En l’affaire Salih Salman Kılıç c.
Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 22077/10) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Salih
Salman Kılıç (« le requérant »), a saisi la Cour le 20
février 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me A. Y. Yılmaz, avocat à Ardahan. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 10 janvier
2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1984.
. Le 16 décembre
2009, le juge du tribunal d’instance pénal d’Ardahan, statuant sur une demande du
procureur de la République de cette ville, délivra un mandat d’amener à l’encontre
du requérant, qui était soupçonné d’appartenir à une organisation armée
illégale.
. Le 5 janvier
2010, le requérant fut arrêté à Denizli, une ville située à environ 1 600
km d’Ardahan, et traduit devant le juge du tribunal d’instance pénal de cette
ville. Le juge vérifia à cette occasion que le requérant était bien la personne
visée par le mandat d’amener et lui notifia ce dernier par oral et par écrit. En
application de l’article 94 du code de procédure pénale (« CPP »), il
ordonna ensuite le placement de l’intéressé en détention provisoire en vue d’assurer
sa comparution devant le juge du tribunal d’instance pénal d’Ardahan dans les
plus brefs délais.
. Le 4 février
2010, l’avocat du requérant forma opposition contre le mandat d’amener. Le même
jour, le tribunal correctionnel d’Ardahan rejeta l’opposition au motif qu’aucune
preuve n’avait encore été recueillie et qu’il y avait un risque de fuite et d’altération
des preuves.
. Le 16 février
2010, l’avocat du requérant adressa une Requête au ministère de la Justice. Soulignant
que son client était détenu depuis le 5 janvier à Denizli, il sollicitait son
transfert à Ardahan dans les plus brefs délais.
. Le 19 février
2010, le requérant fut traduit devant le juge du tribunal d’instance pénal d’Ardahan
et entendu sur les accusations portées contre lui. Au terme de son audition, le
juge ordonna son placement en détention provisoire eu égard aux forts soupçons
d’appartenance au PKK qui pesaient sur lui, à la nature et à la qualification
de l’infraction qui lui était reprochée, à l’état des preuves et à la peine
encourue.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code de procédure pénale
. Les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) sont ainsi libellées :
Article 94
« Lorsqu’une personne arrêtée dans le cadre
d’une instruction ou d’un procès en vertu d’un mandat d’arrêt décerné par un
juge ou un tribunal ne peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant le
juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même délai
devant un juge du tribunal d’instance pénal le plus proche. Dans le cas où elle
n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en détention provisoire pour
être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal
compétent. »
Article 98
« Au stade de l’instruction, le juge du
tribunal d’instance pénal peut délivrer, sur demande du procureur de la
République, un mandat d’amener à l’encontre d’un suspect qui ne se présente pas
à une convocation ou qui ne peut être convoqué. (...) »
Article 141 § 1 d)
« 1) Dans le cadre d’une enquête
ou d’un procès relatifs à une infraction, les personnes qui :
(...)
d) même régulièrement placées en
détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, ne sont pas traduites
dans un délai raisonnable devant l’autorité de jugement et concernant
lesquelles une décision sur le fond n’est pas rendue dans ce même délai,
(...)
peuvent demander à l’Etat
l’indemnisation de tous leurs préjudices matériels et moraux. »
Article 142 § 1
« La demande d’indemnisation peut être présentée
dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé que la décision ou le
jugement est devenu définitif et dans tous les cas de figure dans l’année
suivant la date à laquelle la décision ou le jugement est devenu définitif. »
B. Développements jurisprudentiels
11. La 12e
chambre criminelle de la Cour de cassation turque a rendu récemment deux arrêts
concernant le placement en détention provisoire d’un suspect, en application de
l’article 94 du CPP, en vue de sa comparution devant le juge ayant délivré le
mandat d’amener à son encontre (arrêts du 4 avril 2012 (E. 2011/15700
- K. 2012/9187) et du 15 mai 2012 (E. 2011/20114 - K. 2012/12183).
Dans les affaires en question, les intéressés avaient été placés en détention
provisoire en vue d’être traduits devant l’autorité judiciaire compétente dans
les plus brefs délais, comme l’exige l’article 94 du CPP. Toutefois, ils
avaient été déférés devant le tribunal compétent respectivement dix et douze
jours après leur placement en détention. La demande d’indemnisation des
intéressés fondée sur la première partie de l’article 141 § 1 d) -
défaut de comparution devant la juridiction compétente dans un délai
raisonnable - avait été rejetée en première instance au motif que l’action
avait été introduite avant l’intervention de la décision interne définitive.
La Cour de cassation infirma ces jugements. Elle posa
le principe selon lequel il n’est pas nécessaire d’attendre la décision interne
définitive pour se prononcer sur certaines demandes d’indemnisation fondées sur
l’article 141 du CPP et considéra que ce principe s’appliquait dans les cas d’espèce.
Elle dit en outre que la question de savoir si les intéressés avaient été
traduits devant la juridiction compétente dans un délai raisonnable était distincte
de celles soulevées lors de l’examen sur le fond de l’affaire. Elle conclut donc
que la juridiction de première instance avait jugé à tort que la demande d’indemnisation
était prématurée. Quant au fond des affaires, elle estima que les intéressés n’avaient
pas été traduits devant le tribunal compétent dans les plus brefs délais comme
l’exige l’article 94 du CPP.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
. Invoquant les
articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et
incarcéré à la prison de Denizli en vertu d’un mandat d’amener sans avoir été
en mesure de présenter sa défense. Il fait observer qu’il a été conduit à Ardahan
et entendu sur les accusations portées contre lui quarante-cinq jours seulement
après son arrestation à Denizli.
. La Cour
estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de
la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour conclut
que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés
au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Constatant par ailleurs qu’ils
ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1 de la Convention
. Le
Gouvernement soutient que la privation de liberté subie par le requérant entre
son arrestation à Denizli et son transfert à Ardahan est conforme au droit
interne. Il affirme que l’intéressé a été transféré à Ardahan dans les plus
brefs délais comme l’exige l’article 94 du CPP.
. La Cour rappelle qu’en
matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies
légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale.
Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond
comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute
privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire
(voir, parmi beaucoup d’autres, McKay c. Royaume-Uni [GC],
no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, Mooren c. Allemagne [GC], no
11364/03, § 76, 9 juillet 2009, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010). S’il incombe au
premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter
et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans
lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne
emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer
un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95,
§ 50, CEDH 2000-III, et Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no
31464/96, § 44-45, 4 août 1999).
. La Cour note
que, le 16 décembre 2009, le juge du tribunal d’instance pénal d’Ardahan
délivra un mandat d’amener à l’encontre du requérant, lequel était soupçonné d’être
membre d’une organisation armée illégale. Le requérant fut arrêté le 5 janvier
2010 à Denizli, une ville située à environ 1 600 km d’Ardahan. L’intéressé
n’ayant pu être traduit dans les vingt-quatre heures devant le juge ayant
décerné le mandat d’amener, il fut traduit devant le juge du tribunal d’instance
pénal de Denizli, qui ordonna son placement en détention provisoire en vue de
son transfert à Ardahan. Toutefois, ce transfert n’eut lieu que quarante-cinq jours
plus tard.
. La Cour
estime que la question qui se pose en l’espèce sous l’angle de l’article 5 § 1
de la Convention est celle de la légalité de la privation de liberté subie par
le requérant. Celle-ci relève en effet de l’article 5 § 1 c) de la Convention
car le requérant a été arrêté et détenu « en vue d’être conduit devant l’autorité
judiciaire compétente » au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis une
« infraction ». Reste donc à rechercher si l’intéressé a été privé de
sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de
la Convention.
. La Cour
observe que selon les termes de l’article 94 du CPP, lorsque la personne arrêtée
en vertu d’un mandat d’arrêt ne peut être déférée dans les vingt-quatre heures
devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même
délai devant le juge du tribunal d’instance pénal le plus proche. Dans le cas
où la personne arrêtée n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en
détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le
juge ou le tribunal compétent.
. La Cour note
que cette disposition exige un transfert devant le juge ou le tribunal
compétent dans les plus brefs délais. Or force est de constater que dans le cas
d’espèce le requérant a été transféré devant le juge du tribunal d’instance
pénal d’Ardahan quarante-cinq jours après son placement en détention par le
juge de Denizli. Aux yeux de la Cour, un tel délai ne saurait
manifestement être considéré comme répondant à l’exigence de transfert dans les
plus brefs délais, comme le prescrit l’article 94 du CPP. Par ailleurs, la
Cour prend note des récents développements jurisprudentiels relatifs à cette
question intervenus postérieurement aux faits de l’espèce. La 12e chambre
criminelle de la Cour de cassation a considéré que des délais de dix et douze
jours pour une traduction devant le tribunal compétent ne répondaient pas à l’exigence
de transfert « dans les plus brefs délais », comme exigé par l’article
94 du CPP.
. Ainsi, la Cour considère que la privation de liberté
subie par le requérant entre son arrestation à Denizli et son transfert à
Ardahan n’était pas conforme au droit interne. Par conséquent, il n’a pas été privé de sa liberté « selon les voies
légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
. Elle conclut dès lors à la violation de cette disposition.
2. Article 5 § 3 de la Convention
. Le Gouvernement
soutient que le requérant a été aussitôt traduit devant un juge comme l’exige l’article
5 § 3 de la Convention. Il précise que le juge du tribunal d’instance pénal de
Denizli qui a décidé du placement en détention provisoire du requérant en vue
de son transfert à Ardahan avait le pouvoir d’ordonner la mise en liberté de
celui-ci. Ce pouvoir résulte selon lui de la deuxième phrase de l’article 94 du
CPP.
. A l’appui de ses
dires, le Gouvernement fournit une décision relative à l’élargissement d’une
personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener. Dans l’affaire en question, l’intéressé
fut arrêté le 15 juillet 2010 à Ankara en vertu d’un mandat d’amener délivré le
19 janvier par le juge du tribunal d’instance pénal d’İskenderun. Ne
pouvant être traduit dans les vingt-quatre heures devant le tribunal compétent,
l’intéressé fut traduit devant un juge de la cour d’assises d’Ankara. Au terme
de l’audition, le juge ordonna la libération de l’intéressé ; il releva
que le mandat d’amener n’était accompagné par aucun élément de preuve et
considéra que, s’il ordonnait le placement en détention de l’intéressé en
application de l’article 94 du CPP, celui-ci risquait de demeurer en détention
pendant une longue période, ce qui pouvait lui porter préjudice.
. La Cour
rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention fournit aux personnes
arrêtées ou détenues au motif qu’on les soupçonne d’avoir commis une infraction
pénale des garanties contre une privation arbitraire ou injustifiée de liberté.
L’article 5 § 3, qui forme un tout avec l’article 5 § 1 c),
a essentiellement pour objet d’imposer l’élargissement à partir du moment où la
détention cesse d’être raisonnable. Les premiers mots de l’article 5
§ 3 ne se contentent pas de l’accès du détenu à une autorité
judiciaire ; ils visent à imposer au magistrat devant lequel la personne
arrêtée comparaît l’obligation d’examiner les circonstances militant pour ou
contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence
de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement. En d’autres
termes, l’article 5 § 3 exige que le magistrat se penche sur le bien-fondé de
la détention (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 47, CEDH 1999-III).
. S’agissant d’abord
de l’étendue des pouvoirs du juge du tribunal d’instance pénal de Denizli qui a
ordonné le placement en détention provisoire du requérant en vue de son
transfert à Ardahan, l’examen du dossier ne permet pas de remettre en question l’affirmation
du Gouvernement selon laquelle ce juge disposait du pouvoir d’ordonner la
libération du requérant. La deuxième phrase de l’article 94 du CPP énonce
explicitement la possibilité d’une remise en liberté et la décision fournie par
le Gouvernement illustre l’exercice par le juge de son pouvoir de remettre en
liberté la personne arrêtée.
. Reste à
examiner la question de savoir si le juge du tribunal d’instance pénal de
Denizli s’est réellement penché sur le bien-fondé de la détention du requérant.
La Cour observe que le juge en question s’est borné à vérifier l’identité de l’intéressé
pour s’assurer qu’il s’agissait de la personne visée par le mandat d’amener et à
lui notifier par oral et par écrit le mandat en question. Le juge n’a pas
recueilli les déclarations du requérant et n’a pas examiné les circonstances militant pour ou contre la détention. Il
n’a donc aucunement examiné le bien-fondé de la détention du requérant. C’est
pourquoi la comparution du requérant devant ce juge n’était pas apte à assurer
le respect de l’article 5 § 3 de la Convention.
. Ce n’est que le 19 février 2010, soit quarante-cinq
jours après son arrestation, que le bien-fondé du placement en détention a été
examiné par le juge du tribunal d’instance pénal d’Ardahan. Force est donc de conclure
que le requérant n’a pas été traduit « aussitôt » devant un
juge au sens de l’article 5 § 3.
. La Cour conclut donc à la violation de l’article
5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint d’avoir été détenu dans une cellule d’isolement pendant les sept
premiers jours de sa détention à la prison de Denizli et affirme avoir subi des
mauvais traitements. Il invoque l’article 3 de la Convention.
. La Cour note
que l’intéressé n’a produit aucun document susceptible d’étayer ses
affirmations. Il n’est pas établi, ni du reste allégué, que le requérant ait
porté son grief devant les autorités internes.
32. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
. Le requérant réclame
100 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
. Le Gouvernement
conteste ce montant.
. Statuant en
équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 750 EUR
au titre du préjudice moral subi par celui-ci.
B. Frais et dépens
. Le requérant
n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3, et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
9 750 EUR (neuf mille sept cent cinquante euros), plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, somme à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président