En l’affaire Dimitras et autres c. Grèce (no
3),
La Cour
européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre
composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Nina Vajić,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouvent trois Requêtes (nos 44077/09, 15369/10 et
41345/10) dirigées contre la République hellénique et dont huit ressortissants
de cet Etat, M. Panayote Dimitras, Mme Andrea Gilbert, MM. Nikolaos
Mylonas, Grigoris Vallianatos, Mmes Evangelia Vlami, Antonia
Papadopoulou, Nafsika Papanikolatou et M. Dimitris Tsabrounis, (« les requérants »),
ont saisi la Cour les 23 juillet 2009, 4 février et 12 juillet 2010
respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par une organisation non-gouvernementale, le Greek
Helsinki Monitor, ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec
(« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent,
Mme K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès
du Conseil juridique de l’Etat.
. Les requérants
allèguent une violation des articles 6, 8, 9, 13 et 14 de la Convention.
. Le 23
septembre 2011, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le
permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1953, 1947, 1958, 1956, 1961, 1977, 1955 et 1966 et
résident à Glyka Nera Attikis. Ils sont membres de Greek Helsinki Monitor,
une organisation non-gouvernementale déployant ses activités dans le champ de
la défense des droits de l’homme. En cette qualité, ils ont participé à vingt-deux
reprises, entre le 23 janvier et le 9 juin 2009, à douze reprises,
entre le 14 août et le 26 novembre 2009, et à quatorze reprises, entre le 7
janvier et le 18 juin 2010 en tant que témoins, plaignants ou suspects d’avoir
commis des infractions pénales en audience publique ou en chambre du conseil, à
des procédures pénales ayant un intérêt pour la protection des droits de l’homme.
Les requérants se présentaient soit devant un juge d’instruction, soit devant un
procureur, soit devant un tribunal compétent pour être entendus, ce qui
impliquait pour eux, dans la plupart des cas, la prestation de serment
conformément à l’article 218 du code de procédure pénale.
. Dans la
plupart des cas, l’autorité judiciaire compétente invitait les requérants à
poser la main droite sur l’Evangile et à prêter serment. Les requérants indiquaient
qu’ils n’étaient pas chrétiens orthodoxes et/ou qu’ils ne souhaitaient pas
révéler leurs convictions religieuses et qu’ils préféraient faire une
déclaration solennelle. En vertu de l’article 220 du code de procédure pénale, leur
demande fut accueillie à chaque fois par l’organe judiciaire compétent.
. A certaines occasions,
lors d’auditions qui n’impliquaient pas de prestation de serment, les
requérants durent déclarer être athées, ou en général non-orthodoxes, afin de
demander la correction de la mention « chrétien orthodoxe » figurant
dans le texte standard du procès-verbal d’audition.
. En ce qui
concerne les procédures pénales qui ne se sont pas déroulées en audience
publique, les requérants affirment que, selon le droit interne, l’accès aux
documents du dossier n’est pas autorisé avant la clôture de l’instruction. Ils
produisent dans ces cas certains formulaires de procès-verbaux comportant un
texte standard dans lequel le terme « chrétien orthodoxe » est rayé
et remplacé par celui d’athée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
. L’article 13
de la Constitution hellénique dispose :
« 1. La liberté de conscience
religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits
civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre, et
les pratiques de son culte s’exercent sans entrave sous la protection des lois.
Il n’est pas permis que l’exercice du culte porte atteinte à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs. Le prosélytisme est interdit.
3. Les ministres de toutes les
religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l’Etat et
aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.
4. Nul ne peut, en raison de ses
convictions religieuses, être dispensé de l’accomplissement de ses obligations
envers l’Etat ou refuser de se conformer aux lois.
5. Aucun serment n’est imposé qu’en
vertu d’une loi qui en détermine aussi la formule. »
B. Le code de procédure pénale
. A l’époque
des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale prévoyaient :
Article 217
Vérification de l’identité du témoin
« Le témoin, avant son audition, est invité
à fournir ses nom(s) et prénom(s), son lieu de naissance, son adresse de
résidence, son âge et sa religion (...) »
Article 218
Prestation de serment lors de l’audience
« 1. Tout témoin doit, sous peine
de nullité de la procédure, prêter serment en public avant d’être entendu lors
d’une audience, en posant sa main droite sur l’Evangile, en prononçant ce qui
suit : « Je jure devant Dieu de dire toute la vérité et uniquement la
vérité sans rien ajouter ni dissimuler. »
( ...) »
Article 220
Prestation de serment des hétérodoxes
« 1. Si le témoin croit à une
religion reconnue ou simplement tolérée par l’Etat, la forme connue du serment,
si celui-ci existe, est valide dans le cadre de la procédure pénale.
Si le témoin croit à une religion qui ne permet
pas la prestation de serment ou si le juge d’instruction ou le tribunal sont
convaincus, après déclaration de l’intéressé, que celui-ci ne croit à aucune
religion, le serment est ce qui suit : « Je déclare, invoquant mon
honneur et ma conscience, que je dirai toute la vérité et uniquement la vérité
sans rien ajouter ni dissimuler. »
. Le 2 avril
2012, la loi no 4055/2012 est entrée en vigueur. L’article 39
§§ 2 et 3 de cette loi a apporté des modifications aux articles 217 et 218 du
code de procédure pénale. En particulier, l’article 39 §§ 2 et 3 de la loi no 4055/2012
dispose ce qui suit :
« (...)
2.
Le premier alinéa de l’article 217 du code de
procédure pénale est modifié comme suit :
‘Le témoin, avant son audition, est invité à
fournir ses nom(s) et prénom(s), son lieu de naissance, son adresse de
résidence ainsi que son âge (...)’
3.
L’article 218 du code de procédure pénale est
modifié comme suit :
‘1. Avant son audition le témoin doit
prêter serment. Il est ainsi demandé s’il préfère prêter un serment religieux
ou faire une déclaration solennelle. (...)’
(...) »
. En outre, en
vertu de l’article 109 § 1 de la loi no 4055/2012, l’article 220
du code de procédure pénale a été abrogé.
C. Le code de procédure civile
. La partie
pertinente de l’article 408 du code de procédure civile dispose :
« Avant son audition le témoin doit prêter
serment. Il est ainsi demandé s’il préfère prêter un serment religieux ou faire
une déclaration solennelle.
(...) »
EN DROIT
I. JONCTION
DES AFFAIRES
. Compte tenu de la similitude des
Requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour
décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
8, 9, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent qu’à plusieurs reprises, lors des procédures de
prestation de serment devant des instances judiciaires, ils ont été obligés de
révéler leurs convictions religieuses. En outre, ils se plaignent qu’ils ne
disposaient en droit interne d’aucun recours au travers duquel ils auraient pu
soulever leurs griefs tirés de la prétendue violation de leur liberté de
religion. Les requérants invoquent les articles 8, 9, 13 et 14 de la
Convention. La Cour examinera leurs griefs uniquement sous l’angle des
dispositions pertinentes en l’espèce, à savoir les articles 9 et 13 de la
Convention. Ceux-ci sont ainsi libellés :
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement
des rites.
2. La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article
35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elles ne se heurtent à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement affirme notamment que l’option entre
différents types de serments ou d’affirmations solennelles, prévue par l’article
220 § 2 du code de procédure pénale, n’implique pas nécessairement que l’organe
judiciaire compétent oblige l’intéressé à révéler à chaque fois s’il est ou non
chrétien orthodoxe. Le Gouvernement affirme que, selon la pratique
judiciaire, le juge pénal n’invite pas l’intéressé à expliquer les raisons pour
lesquelles il ne souhaite pas prêter serment. Celui-ci n’a
qu’à choisir entre la prestation de serment et l’affirmation solennelle pour
accomplir ses devoirs dans le cadre du procès pénal.
. La Cour relève qu’elle a déjà examiné à deux reprises des
Requêtes introduites par certains des requérants à la présente affaire
qui concernaient également la prestation de serment dans des procédures pénales
antérieures à celles concernées en l’espèce (Dimitras
et autres c. Grèce, nos 42837/06,
3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08, 3 juin 2010, et Dimitras et autres c. Grèce
(no 2), nos 34207/08 et 6365/09, 3 novembre 2011). Dans ces
arrêts, elle s’est prononcée sur des questions identiques à celles soulevées
par la présente affaire à l’égard des articles 9 et 13 de la Convention et a constaté la violation de ces dispositions (Dimitras et autres, § 88, et Dimitras et autres (no 2), § 36, arrêts
précités).
. La Cour
rappelle, en particulier, que dans les arrêts susmentionnés elle a considéré qu’il
y avait eu une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté de
religion protégée par l’article 9 de la Convention. Elle a admis que les
requérants avaient été considérés par les juridictions compétentes par principe
comme chrétiens orthodoxes et qu’ils avaient dû indiquer, soit en audience soit
in camera, qu’ils n’appartenaient pas à cette religion et, à certaines
reprises, qu’ils étaient athées ou d’une autre confession pour procéder à la
rayure du texte standard dans les procès-verbaux (Dimitras et autres, §
80, et Dimitras et autres (no 2), § 29, arrêts
précités).
. En outre, dans
les arrêts précités, la Cour s’est référée au cadre législatif réglementant à l’époque
des faits la prestation de serment dans le contexte du procès pénal. La Cour a
ainsi constaté que l’article 220 du code de procédure pénale, qui prévoit les
exceptions à la règle posée par l’article 218 du même code, ne permettait
pas au justiciable de se soustraire à l’obligation de prêter le serment
religieux en optant simplement pour l’affirmation solennelle. Selon la Cour, la
formulation même de l’article 220 impliquait la production d’informations plus
précises sur ses convictions religieuses pour se voir soustraire à la
présomption de l’article 218 (Dimitras et autres, § 80, et Dimitras et autres (no 2), § 31,
arrêts précités).
. Enfin, la Cour a relevé qu’à la différence du code de procédure pénale, l’article
408 du code de procédure civile prévoit que le témoin peut, à son gré et sans
condition supplémentaire, choisir entre la prestation de serment religieux et l’affirmation
solennelle. La Cour a noté une nette divergence du droit interne entre les
procédures civile et pénale en ce qui concerne la procédure à suivre pour l’audition
des témoins ; en effet, dans le cadre de la première, et à la différence
de la seconde, le législateur a fait en sorte que la révélation des convictions
religieuses de l’intéressé ne soit pas nécessaire lors de son audition comme
témoin (Dimitras et autres, § 87, et Dimitras et
autres (no 2), § 32, arrêts précités).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la présente
affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas exposé de faits ou
arguments pouvant mener à une conclusion différente quant à la proportionnalité
de l’ingérence à la liberté de religion des requérants dans le cas présent. En somme, et à la lumière de ce qui précède, la
Cour confirme ses conclusions dans les arrêts Dimitras et autres, et Dimitras et autres (no 2) (précités,
§§ 88 et 35 respectivement) et considère que les dispositions législatives
appliquées en l’espèce, à savoir les articles 218 et 220 du code de
procédure pénale, ont imposé aux requérants la révélation de leurs convictions
religieuses afin de faire une affirmation solennelle, ce qui a porté atteinte à
leur liberté de religion. La Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était
pas justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé. En outre, cette
constatation ne rend pas nécessaire l’examen des incidents relatés par les
requérants au cas par cas.
. Enfin, en ce
qui concerne l’article 13 de la Convention, la Cour renvoie à ses
considérations dans les arrêts précités (voir, Dimitras et autres, § 68,
et Dimitras
et autres (no 2), § 36). Elle relève aussi que le Gouvernement n’a fait état d’aucun autre
recours que les requérants auraient pu exercer afin d’obtenir le redressement
de la violation alléguée au titre de l’article 9 de la Convention et que les
dispositions en cause du code de procédure pénale ont été modifiées après les
faits litigieux. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’Etat a aussi
manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention.
Partant, il y a eu
violation des articles 9 et 13 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent que la présence de symboles religieux dans les salles
de tribunaux et le fait que les juges grecs sont des chrétiens orthodoxes
contribuent à faire naître des doutes quant à leur impartialité objective,
voire subjective. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, disposition
ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
. La Cour note
d’emblée que, à supposer même que ce grief remplisse les conditions de
recevabilité prévues par l’article 35 § 1 de la Convention, il n’est aucunement
étayé. En outre, la Cour rappelle que le système de recours individuel prévu à
l’article 34 de la Convention exclut les Requêtes introduites par voie d’actio
popularis. Les Requêtes doivent donc être introduites par des personnes se
prétendant victimes d’une ou de plusieurs dispositions de la Convention. Ces
personnes doivent pouvoir démontrer qu’elles ont été directement affectées par
la mesure incriminée. En l’occurrence, la Cour observe qu’il n’a pas été établi
qu’un lien suffisamment direct existe entre les requérants en tant que tels et
les violations alléguées de l’article 6 § 1 (voir Dimitras et autres, §§
56 et 57, et Dimitras et autres (no 2), § 38).
Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit
être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§
3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES
41 ET 46 DE LA CONVENTION
26. Les articles 41 et 46 de la
Convention disposent comme suit :
Article 41
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
Article 46
« 1. Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est
transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
... »
A. Dommage
. Les
requérants invitent la Cour, en vertu de l’article 46 de la Convention, à faire
des recommandations précises au Gouvernement afin de modifier la procédure de
prestation de serment dans le cadre du procès pénal. De surcroît, ils réclament
conjointement et au total 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils
auraient subi en raison de la violation de leur liberté de religion et de l’absence
de recours effectif à cet égard dans tous les incidents relatés dans la
présente affaire.
. Le
Gouvernement se réfère aux conclusions de la Cour dans son arrêt Dimitras et autres (no 2) (précité,
§ 42) et affirme que le constat de violation
constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage
moral subi.
. En ce qui
concerne la demande des requérants en vertu de l’article 46 de la Convention,
la Cour rappelle que dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de
ladite disposition, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat
défendeur l’obligation juridique au regard de cette disposition de mettre un
terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir,
autant que faire se peut, la situation antérieure à celle-ci. Il en découle notamment que l’Etat
défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses
Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes
allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le
contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant,
individuelles à adopter dans son ordre juridique interne (Ilaşcu
et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, §
487, CEDH 2004-VII ;
Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH
2004-II). De surcroît, il résulte de la Convention, et notamment de son
article 1, qu’en ratifiant la Convention les Etats contractants s’engagent
à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci.
. En l’occurrence,
la Cour constate qu’à travers les articles 39 et 109 de la loi no
4055/2012, entrée en vigueur le 2 avril 2012, l’Etat défendeur a procédé
respectivement à la modification des articles 217 et 218 du code de procédure
pénale et l’abrogation de l’article 220 du même code. En particulier, il
ressort de la nouvelle formulation des articles 217 et 218 du code de procédure
pénale que le témoin n’est plus obligé de fournir des informations sur sa
religion au tribunal avant son audition et qu’à l’instar
de l’article 408 du code de procédure civile, il peut dorénavant, à son gré et
sans condition supplémentaire, choisir entre la prestation de serment religieux
et l’affirmation solennelle (voir paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
. En ce qui
concerne la demande des requérants au titre de l’article 41 de la Convention, la
Cour rappelle que la présente affaire soulève des questions identiques à celles
posées par les arrêts Dimitras et autres et Dimitras
et autres (no 2) (précités), dont certains
des requérants sont également parties à cette affaire. En outre, la Cour relève
que les requérants sont les représentants légaux de Greek Helsinki Monitor,
une organisation non-gouvernementale déployant ses activités dans le champ de
la défense des droits de l’homme. Il ressort - tant de leurs Requêtes que de
leurs demandes de satisfaction équitable - qu’à travers l’introduction de
plusieurs Requêtes sur lesquelles la Cour s’est déjà penchée dans le cadre des
affaires Dimitras et autres, Dimitras et autres
(no 2) (précitées) et de la présente,
ils visaient principalement la modification de la procédure de prestation de
serment dans le cadre du procès pénal. Dans ces circonstances, la Cour estime
que le constat de violation des articles 9 et 13 de la Convention constitue en
soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement
subi par les requérants. Cela est d’autant plus vrai que,
comme il a été relevé ci-dessus, à travers la loi no 4055/2012, l’Etat
défendeur a effectivement pris des mesures générales dans le but de rendre son
cadre législatif compatible avec les considérations de la Cour dans les arrêts Dimitras
et autres, et Dimitras et autres (no 2) (précités).
B. Frais et dépens
. Les
requérants sollicitent conjointement une somme totale de 3 000 EUR pour
les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils produisent à l’appui une note
détaillée de frais au nom de Greek Helsinki Monitor. Ils demandent à la
Cour d’ordonner le versement de la somme en cause directement sur le compte de
leur représentant, le Greek Helsinki Monitor.
. Le
Gouvernement affirme que cette demande doit être rejetée.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, Nada c. Suisse [GC], no
10593/08, § 243, 12 septembre 2012). Compte tenu des documents en sa possession, des
critères susmentionnés et des considérations de la Cour sur la satisfaction
équitable quant au dommage moral éventuellement subi, la Cour accorde
conjointement aux requérants la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens,
plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. Cette somme sera à
verser sur le compte bancaire de leur représentant, le Greek
Helsinki Monitor (voir Dimitras et autres (no 2), précité,
§ 46).
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les
Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes
recevables quant aux griefs tirés des articles 9 et 13 de la Convention portant
sur l’obligation des requérants de révéler leurs convictions religieuses lors
des procédures de prestation de serment devant les instances judiciaires et sur
l’absence de recours au travers duquel ils auraient pu soulever leurs griefs
tirés de l’atteinte à leur liberté de religion, et irrecevables pour le
surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 9 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à verser sur le
compte bancaire de leur représentant, le Greek Helsinki Monitor ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 8 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier Présidente