En l’affaire Eskici c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 23123/06) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Buşra
Eskici (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 juin 2006 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
est représentée par Me E. Efe Göksel, avocate à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 1er septembre 2009, la Requête a été communiquée
au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1929 et réside à Kızıltepe.
. Le 9 septembre
1997, la requérante demanda la levée de la curatelle sur les biens qui
appartenaient à sa mère défunte devant le tribunal de grande instance d’Üsküdar.
. Le 31 octobre
2000, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
. Le
27 juin 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement.
. Le 7 mars
2002, le tribunal de grande instance se déclara incompétent et renvoya l’affaire
devant le tribunal d’instance d’Üsküdar.
. Le 24 juin
2003, le tribunal d’instance débouta la requérante de sa demande.
. Le 18 mars
2004, la Cour de cassation confirma ce jugement.
. Le 15 mai
2006, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le Gouvernement
s’oppose à cette thèse.
. La période à
considérer a débuté le 9 septembre 1997 et s’est terminée le 15 mai 2006. Elle
a donc duré près de huit ans et huit mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
. La Cour constate que la Requête n’est
pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention.
Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la
requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Kaplan c. Turquie, no
24240/07, § 48, 20 mars 2012).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du rejet de sa demande et de l’issue
de la procédure. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint
de l’absence d’un recours effectif contre la décision de mise sous curatelle.
Sur la base de l’article 1 du protocole no 1 de la Convention, elle
se plaint d’avoir été privée des biens dont elle serait héritière et, sous l’angle
de l’article 14, du fait que le rejet de sa demande serait fondé sur son
origine libanaise.
. La Cour a
examiné ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et
dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées,
elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit être
rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. La requérante
réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait
subi du fait de la violation de l’article 1 du protocole no 1.
Cependant, la Cour relève qu’elle n’a présenté aucune demande de satisfaction
équitable concernant la durée de la procédure ni n’a communiqué ses prétentions
au titre des frais et dépens conformément à l’article 60 § 2 du règlement. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de
somme à ces titres.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour
le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
3. Rejette la demande de
satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 février 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Dragoljub
Popović
Greffière adjointe Président