DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NECATİ YILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 15380/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Necati Yılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
A. L’arrestation du requérant et les certificats médicaux établis par la suite
B. La procédure pénale diligentée contre le requérant
C. La plainte du requérant et l’enquête pénale sur les circonstances de son arrestation
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Sur les allégations de mauvais traitements
46. Le requérant réitère ses allégations. Il se plaint d’avoir été arrêté pour avoir protesté à haute voix à l’issue du discours du premier ministre puis d’avoir été frappé par les gardes du corps de celui-ci dans la voiture qui l’emmenait au commissariat.
2. Sur le caractère effectif des investigations menées
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
67. Le requérant réclame 250 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
68. Le Gouvernement estime ce montant excessif et invite la Cour à rejeter les prétentions du requérant.
69. Statuant en équité, la Cour alloue 12 000 EUR au requérant pour le préjudice moral lié à la violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention.
B. Frais et dépens
70. Le requérant sollicite également 5 000 EUR pour frais et dépens, sans présenter de justificatif à l’appui de sa demande.
71. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
72. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’absence de justificatif à l’appui de la demande présentée au titre des frais et dépens, la Cour rejette les prétentions du requérant à cet égard.
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation du volet matériel et du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président