En l’affaire Bucur et Toma c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 40238/02) dirigée contre la
Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Constantin Bucur
et Mircea Toma et Mme Sorana Toma (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 11 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Mes Monica Macovei et Dan Mihai, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du
ministère des Affaires étrangères.
. Le premier
requérant alléguait en particulier la méconaissance de sa liberté d’expression,
en raison de sa condamnation pénale à la suite de la divulgation d’informations
classées « ultrasecrètes » (article 10 de la Convention), et de son
droit à un procès équitable (article 6 de la Convention). Les deuxième et
troisième requérants estimaient que leur droit au respect
de la vie privée avait été violé du fait de l’interception illégale de leurs
communications téléphoniques et de la conservation des enregistrements par le
service roumain de renseignements (Serviciul Român de Informaţii,
« SRI ») (article 8 de la Convention). Les trois requérants se
plaignaient de n’avoir disposé d’aucune voie de recours interne effective qui
leur eût permis de se plaindre de la méconnaissance des droits garantis par les
articles susmentionnés (article 13 de la Convention).
. Le 4 septembre
2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la Requête au
Gouvernement. Comme le permettait l’ancien article 29 § 3 de la
Convention, il a en outre été décidé que
la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme
Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc
(articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
Constantin Bucur et Mircea Toma sont nés en 1952, et la requérante Sorana Toma
en 1985. La troisième requérante est la fille du deuxième requérant. Ils
résident à Bucarest.
A. Genèse
de l’affaire
. En 1996, le
premier requérant travaillait au département de surveillance-enregistrement des
communications téléphoniques, dans une unité militaire du SRI basée à Bucarest.
Ses tâches consistaient à assurer une surveillance et un enregistrement
continus des communications téléphoniques des personnes inscrites dans le
registre tenu à cet effet par le département, à vérifier la qualité et la
continuité des enregistrements, ainsi qu’à veiller au respect des conditions d’interception
(date du début et de la fin des écoutes, identité de la personne dont les
communications étaient interceptées, poste intercepté etc.).
. Dans le cadre
de son activité, le premier requérant constata plusieurs irrégularités :
toutes les rubriques du registre du département, remplies au crayon, n’étaient
pas complètes, à savoir le nom réel de la personne mise sur écoute, le numéro
de l’autorisation de mise sur écoute donnée par le procureur, l’adresse du
poste mis sur écoute ou le motif justifiant cette mesure, et il n’y avait pas
de concordance entre la personne indiquée dans le registre comme étant
propriétaire du poste et le titulaire réel. Par ailleurs, un nombre
considérable de journalistes, d’hommes politiques et d’hommes d’affaires
étaient mis sur écoute, surtout après des affaires retentissantes évoquées dans
la presse.
. Le requérant
affirme avoir fait part de ces irrégularités à ses collègues et au chef du
département de surveillance-enregistrement. Ce dernier, sur instruction du
commandant de l’unité, l’aurait réprimandé, lui aurait conseillé de renoncer à
ses allégations et dit qu’il avait des problèmes et des enfants à élever, et
aurait déclaré « ce n’est pas nous qui changerons l’ordre des
choses ».
. Les personnes
en question s’étant désintéressées du problème, le requérant prit contact avec
le député T.C., membre de la commission parlementaire de contrôle du SRI. Ce
dernier l’aurait informé que le meilleur moyen de dévoiler au public les
irrégularités observées dans l’exercice de ses fonctions était de tenir une
conférence de presse. De l’avis de T.C., l’évocation de ces irrégularités
devant la commission dont il était membre n’aurait eu aucune suite, compte tenu
des liens entre le président de la commission et le directeur du SRI. En effet,
d’après T.C., le président de la commission aurait retardé une enquête que
celle-ci devait mener au sujet du directeur du SRI. De même, une éventuelle
intervention devant la chambre des députés n’aurait eu qu’une portée informative
du fait que la chambre n’avait pas la possibilité de prendre des mesures à cet
égard. Pour étayer ses allégations, et sur recommandation de T.C., le requérant
s’empara de onze cassettes audio contenant les communications téléphoniques de
plusieurs journalistes et hommes politiques.
. Le 13 mai
1996 se tint une conférence de presse. En présence de plusieurs membres du parti
România Mare et du député T.C., le requérant rendit publiques les
cassettes audio et les irrégularités constatées dans l’activité du SRI. Il
justifia ses actes par la volonté de faire respecter les lois roumaines, et en
premier lieu la Constitution. Il mentionna que les informations rendues
publiques ne constituaient pas des secrets d’État mais la preuve des activités
de police politique menées par le SRI, sur ordre de son directeur, au cours d’une
année d’élections parlementaires et présidentielles. Les écoutes téléphoniques
bénéficiaient selon lui au parti au pouvoir et aux différents partis politiques
pour leurs affaires internes. Enfin, le requérant déclara que nul ne pouvait
être tenu à la préservation d’un secret d’État aux fins de la dissimulation d’infractions,
et qu’il avait déjà observé que ni le président de la République, ni le Conseil
suprême de la défense, ni la commission parlementaire de contrôle du SRI n’avaient
réagi par le passé, lorsque la presse avait dévoilé des irrégularités d’une
gravité exceptionnelle commises par le directeur du SRI.
. La conférence
de presse donnée par le requérant eut un écho retentissant dans les médias
locaux et internationaux. Les organisations politiques et non gouvernementales
firent plusieurs déclarations à ce sujet.
B. L’enquête
de la commission parlementaire de contrôle du SRI
. Le 15 mai
1996, la commission parlementaire de contrôle du SRI chargea une commission
spéciale d’enquêter au sujet des allégations du premier requérant. Celle-ci se rendit
dans les locaux du SRI pour procéder à une enquête sur place. D’après les
conclusions déposées par le requérant devant le tribunal militaire territorial,
cette commission interrogea le directeur du SRI, lequel aurait laissé entendre
que les interceptions rendues publiques par le requérant avaient été réalisées
par ce dernier pour son propre compte. La commission interrogea également le
directeur du département chargé des interceptions, qui aurait déclaré qu’il n’y
avait pas d’autorisations pour l’interception des communications d’une partie
des personnes indiquées par le requérant.
. La Cour n’a
été informée ni des travaux menés par la commission ni de l’issue de cette
enquête.
C. La
procédure pénale menée contre Constantin Bucur
. Le 14 mai
1996, le parquet militaire près la Cour suprême de justice se saisit d’office
de l’affaire.
. Le 20 mai
1996, il procéda à une perquisition au domicile du requérant. Le même jour, ce
dernier déposa devant le procureur chargé de l’affaire.
. Le 27 mai
1996, le requérant fut affecté à l’armée de réserve, perdant ainsi la qualité
de militaire d’active.
. Le 19 juillet
1996, le procureur chargé de l’enquête se rendit au siège du SRI et examina
plusieurs registres. Ni le requérant ni son avocat n’en furent informés. Le
procureur établit un procès-verbal à cette occasion.
. Le 31 juillet
1996, des poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre du requérant, du chef
d’infractions visées par la loi no 51/1991 sur la sûreté
nationale. Il lui était reproché d’avoir recueilli et transmis des informations
à caractère secret dans l’exercice de ses fonctions (article 19 de la loi)
et d’avoir divulgué et utilisé illégalement des informations obtenues dans l’exercice
de ses fonctions et touchant à la vie privée, à l’honneur et à la réputation d’autrui
(article 21 de la loi).
. Le 5 août
1996, le requérant fut également inculpé du chef de vol, infraction punie par
les articles 208 et 224 du code pénal, pour avoir soustrait plusieurs cassettes
audio des locaux du SRI.
. Au cours de l’enquête,
le requérant sollicita les mesures suivantes : interroger le directeur du
SRI, qui aurait affirmé dans la presse et devant la commission parlementaire
que les postes téléphoniques indiqués par le requérant n’avaient pas été mis
sur écoute, et ordonner au SRI de produire une copie des demandes envoyées au
procureur pour obtenir les autorisations légales pour les interceptions et
enregistrements, ainsi qu’une copie du registre du parquet où les autorisations
avaient été consignées. Par ces demandes de preuve, le requérant entendait
démontrer que des autorisations de mise sur écoute avaient été délivrées après
la conférence de presse du 13 mai 1996. Le procureur militaire chargé de l’enquête
rejeta la demande du requérant sans motiver sa décision.
. A une date
non précisée, neuf personnes physiques et morales qui avaient été mises sur
écoute (dont la rédaction du journal A.C.) déposèrent des plaintes pénales pour
violation de la correspondance, infraction réprimée par l’article 195 du code
pénal.
. Le 23 octobre
1996, le procureur décida que ces plaintes seraient examinées séparément.
. Par un
réquisitoire du 24 octobre 1996, le parquet militaire prononça le renvoi en
jugement du requérant. Le tribunal militaire de Bucarest fut saisi de l’affaire.
Ce dernier se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal
militaire territorial (ci-après « le tribunal militaire »).
. Selon les
dires du requérant, le président de la formation de jugement du tribunal militaire,
C.L., déclara au début du procès : « Je vais éliminer Bucur » (O
să-l rad pe Bucur). Ces paroles furent reprises dans le journal România
Mare du 24 octobre 1997.
. Au cours de
la procédure devant les tribunaux, le requérant fut représenté par plusieurs
avocats, lesquels s’engagèrent par des déclarations écrites à ne pas divulguer
les informations classées ultrasecrètes en vertu du droit interne.
. La première
audience fut fixée au 23 décembre 1996, date à laquelle le tribunal entendit le
requérant et le député T.C.
. Lors de l’audience
publique du 7 février 1997, le tribunal entendit onze témoins, dont T.N.,
membre du parti România Mare, qui avait participé à la conférence de
presse du 13 mai 1996, et onze officiers, collègues et supérieurs du requérant.
Pendant cette audience, le requérant demanda le renvoi de l’affaire devant le
procureur militaire aux fins de la poursuite de l’enquête. Il réclamait que l’on
vérifiât que les autorisations de mise sur écoute données par le procureur
étaient fondées sur des raisons de sûreté nationale. Le 14 février 1997, les
conseils du requérant déposèrent un mémoire à l’appui de cette demande,
plaidant que l’examen de l’affaire était indissociable, pour ce qui était des
éléments intentionnel et matériel de l’infraction, de l’examen des neuf
plaintes pénales soumises par les personnes dont les communications avaient été
interceptées par le SRI.
. Lors de l’audience
publique du 21 février 1997, le tribunal militaire rejeta la demande du
requérant en se fondant sur les articles 317 et 333 du code de procédure pénale
(« CPP »), qui ordonnaient le renvoi du dossier au procureur lorsque
l’enquête était incomplète. Le tribunal estima que, dans le cas présent, l’enquête
était complète pour ce qui était des faits relatifs au requérant.
. Pendant la
même audience, le requérant demanda notamment les mesures suivantes : l’interrogatoire
de V.M., le directeur du SRI à l’époque des écoutes téléphoniques, qui aurait
déclaré dans la presse et devant la commission parlementaire que les postes
téléphoniques indiqués par le requérant n’avaient pas été mis sur écoute, et l’interrogatoire
de R.T., le nouveau directeur du SRI, qui avait affirmé dans les médias qu’il
était au courant d’écoutes téléphoniques illégales pratiquées au sein du SRI.
Il demanda également qu’il fût ordonné au SRI de produire : copie des
demandes envoyées au procureur afin d’obtenir les autorisations légales pour
les interceptions et enregistrements, avec toute la documentation y afférente,
copie du registre du parquet où les autorisations avaient été consignées, ainsi
que les pièces des dossiers constitués à la suite des neuf plaintes pénales
introduites par les personnes dont les communications avaient été interceptées.
Il demanda également qu’il fût ordonné au SRI de préciser si les écoutes
téléphoniques avaient abouti à des poursuites pénales contre les personnes
concernées. Le requérant entendait utiliser ces preuves pour démontrer que les
autorisations du procureur versées au dossier d’instruction étaient
postérieures aux écoutes téléphoniques et qu’en tout état de cause elles n’étaient
pas fondées sur des raisons touchant à la sûreté de l’État. Le requérant décida
de ne pas engager de procédure d’inscription de faux en écriture publique au
sujet des autorisations.
. L’audience
fut reportée au 7, puis au 14 mars 1997.
. Par une
décision du 14 mars 1997, le tribunal militaire jugea que toutes les demandes
de preuve susmentionnées n’étaient pas pertinentes. Il déclara que les
dépositions de V.M. et de R.T. étaient hors de propos dès lors que les
déclarations livrées aux médias ne pouvaient pas faire l’objet d’un examen
juridictionnel. Pour ce qui était de la documentation afférente aux demandes d’autorisation,
le tribunal estima qu’elle comportait des éléments hautement confidentiels qui
étaient étrangers à l’affaire, tout comme le point de savoir si les écoutes
téléphoniques avaient débouché sur des enquêtes pénales ou la question de l’issue
des neuf plaintes pénales. S’agissant du registre du parquet où étaient
consignées les autorisations d’interception, le tribunal constata que les
demandes du SRI et les autorisations du parquet portaient des dates certifiées
par les autorités publiques et que leur authenticité ne pouvait être vérifiée
que par le biais d’une procédure d’inscription de faux en écriture publique,
que le requérant avait refusé d’engager.
Néanmoins, constatant qu’il s’agissait de la
première affaire portée devant les tribunaux au sujet des articles 19 et 21 de
la loi no 51/1991, le tribunal accepta l’administration d’autres
preuves sollicitées par le requérant : audition de six témoins, production
des autorisations de mise sur écoute des postes en cause dans les cassettes
rendues publiques lors de la conférence de presse, remise du règlement d’organisation
de la commission parlementaire de contrôle du SRI (afin que puissent être
établies les modalités de saisine de cette commission par les intéressés), et présentation
du procès-verbal de l’audience tenue par cette commission le 15 mai 1996
(en vue de sa comparaison avec les différentes déclarations faites durant l’enquête
pénale).
En outre, le tribunal décida d’office l’administration
d’autres preuves. Ainsi, il ordonna au parquet général de verser au dossier les
demandes d’autorisations de mise sur écoute, les sténogrammes des réunions des
chambres réunies du Parlement et de ses commissions juridiques au cours
desquelles la loi no 51/1991 avait été débattue et adoptée, ainsi
que l’audition de six autres témoins.
. Le 28 mars
1997, le tribunal nota que le parquet avait produit les autorisations de mise
sur écoute des postes en cause dans les cassettes rendues publiques par le
requérant lors de la conférence de presse, ainsi que les demandes d’autorisations
de mise sur écoute. Compte tenu du caractère ultrasecret de ces documents, le
tribunal les versa dans un volume distinct (volume no 9) constitué à
cet effet. Il entendit également deux témoins. L’audience fut reportée afin de
permettre l’administration des autres preuves.
. Le 11 avril
1997, le tribunal entendit deux autres témoins, dont le deuxième requérant, Mircea
Toma, journaliste au journal A.C.. Celui-ci dénonça le caractère illégal de l’interception
de ses communications à partir des postes téléphoniques installés à son
domicile et dans la rédaction du journal A.C. où il travaillait, ainsi que le
refus du parquet de mener une véritable enquête à la suite de la plainte pénale
déposée au nom du journal. Le tribunal ajourna l’audience pour permettre au
parquet et au SRI de déposer leurs conclusions sur l’exception d’inconstitutionnalité
des dispositions de la loi no 51/1991 soulevée entre-temps par le premier
requérant.
. Le 21 avril
1997, le tribunal suspendit l’examen de l’affaire et saisit la Cour constitutionnelle
au sujet de l’exception en question.
. Par une
décision du 12 septembre 1997, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité.
. Le 12 janvier
1998, après la reprise de l’examen de l’affaire, le tribunal militaire ajourna
l’audience à la demande de l’avocat du premier requérant, qui était dans l’impossibilité
de se présenter devant le tribunal.
. Le 9 février
1998, le tribunal entendit trois témoins. A cette audience, le requérant
dénonça plusieurs erreurs dans la réponse du parquet général quant aux
autorisations délivrées.
. Du 9 mars au
4 août 1998, le tribunal ajourna l’audience à six reprises, principalement en
raison de l’absence des cinq derniers témoins cités à comparaître ; il
entendit finalement deux d’entre eux.
. Le 22
septembre 1998, le requérant déposa des conclusions écrites. Il plaidait qu’il
n’avait méconnu aucune des valeurs protégées par la loi pénale et que la
condition de l’existence d’un péril social, à laquelle était subordonnée la
répression d’un acte par le droit pénal, n’était pas remplie en l’espèce. Il
souligna en particulier que le but de son action avait été de rendre publiques
les illégalités commises au sein du SRI au détriment de personnes privées, et
de faire ainsi respecter les droits garantis par la Constitution. S’agissant
des autres voies qu’il aurait pu emprunter pour dénoncer ces irrégularités, le
requérant souligna que tout recours hiérarchique était inutile compte tenu de
la position prise par le directeur du SRI postérieurement à la conférence de
presse, et du fait qu’il avait pris contact avec le député T.C., membre de la
commission parlementaire de contrôle du SRI. En outre, l’infraction prévue à l’article
19 de la loi no51/1991 exigeait qu’il y ait eu intention de
participer à des actions menaçant la sûreté nationale, alors qu’il avait pour
sa part agi de bonne foi. Le requérant évoqua également la violation de sa
liberté d’expression, dans l’éventualité d’une condamnation pénale. Les
conclusions étaient fondées, entre autres, sur les pièces classées ultrasecrètes
et versées au volume no 9 du dossier.
. Par un
jugement du 20 octobre 1998, le tribunal militaire condamna le requérant à une
peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour vol, collecte et
transmission illégales d’informations à caractère secret ainsi que divulgation
et utilisation illégales de données touchant à la vie privée, à l’honneur et à
la réputation des personnes.
Le tribunal basa son verdict sur le fait que les
interceptions téléphoniques avaient été réalisées en vertu d’autorisations
délivrées par les procureurs et versées au dossier. Sur le même fondement, il
écarta les allégations du requérant relatives à ses doutes quant à la légalité
des interceptions. Le tribunal observa aussi que l’intéressé n’avait pas
dénoncé ces prétendues irrégularités auprès de la direction du SRI, ni saisi la
commission parlementaire de contrôle du SRI. S’agissant de l’élément
intentionnel des infractions, le tribunal estima que l’accord donné par le
requérant au député T.C. pour dévoiler au public le contenu des cassettes
prouvait l’existence de l’intention exigée par la loi pour que l’on puisse qualifier
ces faits d’infractions.
Le tribunal releva également que, comme cela
ressortait d’une note produite par le SRI, selon la règlementation interne de
cet organe, les cassettes contenant les communications téléphoniques étaient
transmises au département chargé de la transcription des données ; si
aucune demande de transcription n’était formulée dans un délai de dix jours par
l’unité qui avait demandé l’interception des communications, les données
étaient effacées et les cassettes restituées au département de
surveillance-enregistrement aux fins de leur réutilisation.
. Le requérant
interjeta appel devant la cour militaire d’appel.
. Le 5 avril
1999, la cour d’appel ajourna l’audience en raison de la citation irrégulière
du SRI. Le 26 avril et le 12 mai 1999, la cour d’appel ajourna l’audience à la
demande des représentants du requérant, qui étaient dans l’impossibilité de se
présenter devant le tribunal. Le 2 juin 1999, le tribunal chargea un avocat commis
d’office de représenter le requérant et ajourna l’audience pour lui permettre
de prendre connaissance du dossier.
. Lors de l’audience
du 7 juin 1999, à laquelle le requérant ne se présenta pas, l’avocat commis d’office
demanda que l’on versât au dossier les demandes envoyées au procureur pour
obtenir les autorisations légales relatives aux interceptions ainsi qu’une
copie du registre du parquet répertoriant ces autorisations. La cour militaire
d’appel jugea que ces preuves avaient été déjà administrées et, dès lors,
rejeta la demande de l’avocat.
. Par un arrêt
du 14 juin 1999, la cour militaire d’appel confirma le jugement rendu en
première instance.
. Le requérant
se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la Cour suprême de justice.
. Le 16
décembre 1999, le 30 mars 2000, le 22 juin 2000, le 19 octobre 2000, le
18 janvier 2001, le 28 juin 2001 et le 14 février 2002, la Cour suprême de
justice ajourna l’audience à la demande du requérant, qui entendait se faire
représenter par un avocat de son choix ou défendre
lui-même sa cause. Le 8 février et le 25 octobre 2001, la juridiction suprême
rejeta les demandes du requérant tendant au renvoi de l’affaire au parquet et à
la clôture de la procédure, demandes fondées sur le fait que le 26 novembre 2000
il avait été élu député, fonction qui lui garantissait l’immunité
parlementaire. Le 22 novembre 2001, la Cour suprême de justice ajourna l’audience
afin qu’il puisse être statué sur une demande de récusation formée par le
requérant. Le 17 janvier 2002, elle ajourna l’audience pour permettre au requérant
de produire ses moyens de pourvoi. Les débats eurent lieu le 11 avril 2002.
. Par un arrêt
du 13 mai 2002, la Cour suprême de justice rejeta l’exception du requérant relative
à son immunité parlementaire, après avoir constaté qu’il était devenu député le
26 novembre 2000, soit après son renvoi en jugement. Sur le fond, elle rejeta
le pourvoi du requérant, confirmant le raisonnement de la juridiction de
première instance.
D. L’interception
des communications téléphoniques des deuxième et troisième requérants
. L’une des
cassettes que Constantin Bucur avait prises et rendues publiques contenait l’enregistrement
d’une conversation téléphonique qui avait eu lieu le 12 avril 1996 entre la
troisième requérante, la fille mineure du deuxième requérant, et sa mère, à
partir du poste installé au domicile des deuxième et troisième requérants.
. Le deuxième requérant,
Mircea Toma, et certains de ses collègues de la rédaction du journal A.C.
déposèrent une plainte pénale dénonçant les interceptions illégales des communications
téléphoniques faites à partir des postes téléphoniques appartenant au journal.
Le 28 novembre 1996, la rédaction du journal reçut une note l’informant que les
interceptions en question visaient un certain membre de la rédaction et avaient
été réalisées avec l’autorisation du procureur.
. Le 11 avril
1997, à l’occasion de son audition par le tribunal militaire dans le cadre du
procès pénal contre le premier requérant, le deuxième requérant dénonça le
caractère illégal de l’interception de ces communications à partir des postes
téléphoniques installés à son domicile ou dans la rédaction du journal A.C. où
il travaillait, ainsi que le fait que le parquet refusait de mener une
véritable enquête à la suite de la plainte pénale déposée à ce sujet au nom du
journal (paragraphe 34 ci-dessus). Le tribunal ne donna aucune suite aux
dénonciations du deuxième requérant.
. Malgré
plusieurs demandes adressées aux autorités, les requérants ne purent obtenir
copie des différents documents versés au dossier pénal, notamment des demandes
d’autorisation, des autorisations d’interception ou des transcriptions des
communications téléphoniques, en raison de leur caractère ultrasecret. Néanmoins,
le 29 mai 2003, le deuxième requérant et son avocate, Me Macovei,
prirent connaissance d’une partie des pièces du dossier pénal auprès du siège
du tribunal militaire. Le deuxième requérant apprit ainsi que les postes
téléphoniques de la rédaction du journal A.C. et celui installé à son domicile
avaient été mis sur écoute, sur autorisation du procureur délivrée le 16
novembre 1995. La durée de validité de cette autorisation avait couru jusqu’au
15 mai 1996.
. Pendant le
court laps de temps où elle fut autorisée à consulter le dossier, l’avocate du
deuxième requérant copia à la main la demande du SRI tendant à l’interception des
communications téléphoniques de M. Toma, ainsi que l’autorisation délivrée
par le procureur à cette fin. De la lecture de ces copies, qui ont été
transmises à la Cour, il ressort que la demande d’autorisation d’interception
est basée sur le fait que le SRI détenait des informations et des indices donnant
à penser que M. Toma menait des activités qui constituaient une menace pour la
sûreté nationale de la Roumanie, sans davantage de précisions quant aux
informations et indices en question. L’autorisation du procureur en date du 16
novembre 1995 n’est pas plus motivée.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
. La
disposition pertinente du code pénal est ainsi libellée :
Article 263 § 1
L’omission de saisir les autorités judiciaires
« Le fait, pour un agent public ayant pris
connaissance de la commission d’une infraction liée au service dans lequel il
exerce ses fonctions, d’omettre de saisir aussitôt le procureur ou l’autorité
de poursuite, en application des règles de procédure pénale, est passible d’une
peine allant de trois mois à cinq ans d’emprisonnement. »
. Les
dispositions pertinentes de la loi no 51/1991 du 29 juillet 1991 sur
la sûreté nationale de la Roumanie énoncent :
Article 3
« Constituent une menace pour la sûreté
nationale de la Roumanie :
a) les plans et actions qui visent à atteindre
ou anéantir la souveraineté, l’unité, l’indépendance ou l’indivisibilité de l’État
roumain ;
b) les actions qui ont pour finalité
directe ou indirecte de provoquer une guerre contre l’État ou une guerre
civile, qui facilitent l’occupation militaire étrangère (...) ;
c) la trahison par l’aide apportée aux
ennemis ;
d) les actions armées ou tous autres
actes violents qui visent à affaiblir les pouvoirs de l’État ;
e) l’espionnage, la transmission de
secrets d’État à un pouvoir ou à une organisation étrangers ou à leurs agents,
la détention illégale de documents ou de secrets d’État en vue de leur
transmission à un pouvoir ou à une organisation étrangers (...) ;
f) le sabotage ou toute action qui
vise à détruire par la force les institutions démocratiques de l’État ou qui
porte gravement atteinte aux droits et aux libertés fondamentales des citoyens
roumains ou qui pourrait porter atteinte à la capacité de défense ou à d’autres
intérêts similaires du pays, ainsi que les actes de destruction ou de
dégradation (...) des infrastructures nécessaires au bon déroulement de la vie
socioéconomique ou à la défense nationale ;
g) les actions par lesquelles il est
porté atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé des personnes qui
remplissent d’importantes fonctions au sein de l’État (...) ;
h) la conception, l’organisation ou la
commission d’actions totalitaires ou extrémistes de nature communiste,
fasciste, raciste, séparatiste (...) ;
i) les actes terroristes, leur
conception ou l’appui donné à de tels actes (...) ;
j) les attentats contre une
collectivité (...) ;
k) le vol d’armement, de munitions, de
matières explosives, radioactives ou toxiques auprès des unités autorisées à
les détenir, la contrebande de telles matières (...), ainsi que le port illégal
d’armes ou de munitions si cela met en danger la sûreté nationale ;
l) la création ou la constitution d’une
organisation (...) ayant pour finalité l’une des activités énumérées aux
points a) à k) ci-dessus, ainsi que le fait, pour des organisations et groupes
constitués en conformité avec la loi, de se livrer en secret à de telles
activités. »
Article 4
« Les dispositions de l’article 3 ne peuvent
être interprétées ou utilisées aux fins de restreindre ou de supprimer le droit
de défendre une cause légitime ou le droit de manifester une opposition ou un
désaccord idéologique, politique, religieux ou autre, qui sont garantis par la
Constitution ou d’autres lois.
Aucune personne ne pourra faire l’objet de
poursuites à cause de la libre expression de ses opinions politiques ou d’une
immixtion dans sa vie privée ou familiale, sa propriété, sa correspondance ou
ses communications, ni d’une atteinte à son honneur ou à sa réputation si elle
n’a pas commis un acte constituant, selon la loi, une menace pour la sûreté
nationale. »
Article 8
« L’activité de renseignement aux fins de la
sauvegarde de la sûreté nationale est mise en œuvre par le service roumain de
renseignements, organe spécialisé dans la collecte d’informations à l’intérieur
du pays (...) »
Article 10
« L’activité de renseignement aux fins de la
sauvegarde de la sûreté nationale est couverte par le secret d’État. »
Article 13
« Les situations prévues à l’article 3
constituent le fondement légal en vertu duquel il est loisible aux organes compétents
en matière de sûreté nationale de demander au procureur, dans les cas justifiés
et dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, l’autorisation
d’accomplir les actes suivants en vue de recueillir des informations : l’interception
de communications (...)
Les autorisations sont délivrées par des
procureurs spécialement désignés par le procureur général de Roumanie. (...) Le
procureur émet un mandat qui doit contenir : son accord quant aux
catégories de communications pouvant être interceptées ou aux catégories d’informations,
de documents ou d’objets pouvant être recueillis ; si elle est connue, l’identité
de la personne dont les communications doivent être interceptées ou qui se
trouve en possession des informations ou données devant être recueillies ;
dans la mesure du possible, la description générale du lieu où seront mises en
œuvre les activités autorisées ; la durée de validité du mandat.
La durée de validité du mandat ne peut dépasser
six mois. Dans les cas justifiés, le procureur général peut, sur demande,
proroger la durée du mandat ; aucune prolongation ne peut toutefois
dépasser trois mois.
Toute personne qui s’estime indûment lésée par
les activités qui font l’objet du mandat [du procureur] peut déposer une
plainte auprès du procureur hiérarchiquement supérieur à celui qui a émis le
mandat. »
Article 16
« Les moyens d’obtention des informations
nécessaires à la sauvegarde de la sûreté nationale ne doivent en aucune façon
léser les droits et libertés des citoyens, leur vie privée, leur honneur ou
leur réputation (...) Toute personne qui s’estime lésée (...) peut saisir les
commissions permanentes de la défense et de l’ordre public des deux chambres du
Parlement. »
Article 19
« Le lancement, l’organisation et la
création sur le territoire roumain de structures d’information susceptibles de
porter atteinte à la sûreté nationale, tout appui ou adhésion à ces structures,
la possession, la construction ou l’utilisation illégales de moyens spécifiques
d’interception de communications, ainsi que la collecte et la transmission d’informations
à caractère secret ou confidentiel, par tout moyen illégal, constituent une
infraction passible d’une peine allant de deux à sept ans d’emprisonnement, si
les actes en question ne constituent pas une infraction plus grave.
La tentative est également punissable. »
Article 20
« La mise en œuvre sans autorisation d’activités
soumises à autorisation en vertu de l’article 13 (...), ou le fait d’excéder
l’autorisation octroyée sont passibles d’une peine allant de un à cinq ans d’emprisonnement,
si les actes en question ne constituent pas une infraction plus grave.
Le fait pour un fonctionnaire de divulguer des
activités autorisées en vertu de l’article 13 ou de refuser ou d’entraver
leur exécution est passible de la même peine.
La tentative est également punissable. »
Article 21
« Les informations touchant à la vie privée,
à l’honneur et à la réputation des personnes, recueillies incidemment dans le
cadre de la collecte des données nécessaires à la sûreté nationale, ne peuvent
pas être rendues publiques.
La divulgation ou l’utilisation illégales, par
les agents des services de renseignements, des données visées au premier alinéa
constituent une infraction passible d’une peine allant de deux à sept ans d’emprisonnement.
La tentative est également punissable. »
. Les dispositions
pertinentes de la loi no 14 du 24 février 1992 sur l’organisation et
le fonctionnement du service roumain de renseignements sont ainsi
libellées :
Article 2
« Le service roumain de renseignements
organise et déploie toute activité visant à recueillir, vérifier et utiliser
les renseignements nécessaires pour connaître, prévenir et contrecarrer les
actions qui, au regard de la loi, menacent la sûreté nationale de la Roumanie. »
Article 8
« Le service roumain de renseignements est
autorisé à détenir et à utiliser tout moyen adéquat pour obtenir, vérifier,
classer et conserver des informations touchant à la sûreté nationale, dans les
conditions prévues par la loi. »
Article 10
« Dans les
circonstances qui constituent une menace pour la sûreté nationale de la Roumanie,
le service roumain de renseignements, par l’intermédiaire de fonctionnaires
spécialement désignés, sollicite auprès du procureur l’autorisation de procéder
aux mesures autorisées en vertu de l’article 13 de la loi no 51/1991
sur la sûreté nationale de la Roumanie. »
Article 45
« Tous les documents internes du service
roumain de renseignements sont couverts par le secret d’État, sont conservés
dans les propres archives dudit service et ne peuvent être consultés qu’avec l’approbation
du directeur, dans les conditions prévues par la loi.
Les documents, données et renseignements détenus
par le service roumain de renseignements ne peuvent tomber dans le domaine
public que quarante ans après leur archivage. »
. Les
dispositions relatives au statut des procureurs et des juridictions militaires
en vigueur à l’époque des faits, à savoir les articles pertinents de la
Constitution, de la loi no 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des juridictions militaires et
des parquets militaires (« la loi no 54/1993 ») et du CPP
figurent dans les arrêts Maszni
c. Roumanie (no 59892/00, §§ 24-25,
21 septembre 2006) et Begu c. Roumanie (no 20448/02, § 63, 15 mars 2011).
. La loi no
571/2004 sur la protection des agents des autorités, des institutions et des
autres unités publiques qui signalent des violations de la loi a été adoptée le
14 décembre 2004. Les principes généraux établis par cette loi sont notamment
les suivants : le principe de responsabilité (selon lequel l’agent qui
signale une violation de la loi ou de normes déontologiques ou professionnelles
doit étayer sa plainte par des informations ou des faits relatifs à l’acte
commis) ; le principe de bonne conduite (selon lequel est protégé et
encouragé l’acte de signalement, dans l’intérêt public, lorsqu’il s’agit
d’intégrité publique et de bonne gestion, dans le but d’accroître la capacité
administrative et le prestige des autorités publiques visées par la loi) ;
le principe de bonne foi (selon lequel est protégé par la loi l’agent qui donne
l’alerte au sujet de faits qu’il estime réels et contraires à la loi) (article
4). L’alerte peut être donnée auprès d’une ou de plusieurs des entités
suivantes, sans ordre de préférence : le supérieur hiérarchique, le
directeur de l’autorité concernée, les commissions disciplinaires, les
autorités judiciaires, les autorités chargées d’enquêter sur les conflits d’intérêts
et les incompatibilités, les commissions parlementaires, les médias, les
organisations professionnelles, syndicales ou patronales et les organisations
non gouvernementales (article 6). Les donneurs d’alerte bénéficient de la
présomption de bonne foi (article 7 a). Dans les litiges relevant du
droit du travail, les tribunaux peuvent annuler les sanctions disciplinaires et
administratives infligées au donneur d’alerte si la sanction a été appliquée à
la suite d’un signalement opéré de bonne foi et dans l’intérêt public (article
9).
. Le document
accompagnant le rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au
Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de
coopération et de vérification, daté du 22 juillet 2009, renferme le
passage suivant (traduction non officielle) :
« En ce qui concerne les fonctionnaires
publics, les données collectées par l’Agence nationale des fonctionnaires
publics révèlent qu’au cours de l’année 2008 les commissions disciplinaires ont
examiné 837 plaintes et infligé 375 sanctions. La majorité de ces sanctions
consistent en des avertissements écrits, mais il y a également eu 38
licenciements. Par ailleurs, 48 affaires ont donné lieu à un renvoi en vue de l’ouverture
d’une enquête pénale. Chose étonnante, une petite partie seulement de ces
plaintes ont été déposées par la société civile (seulement 15 %) et uniquement
9 par des donneurs d’alerte. La plupart des plaintes ont été déposées par des
responsables ou directeurs d’institutions (...) La mise en œuvre et la
sensibilisation au sujet des politiques de signalement (en particulier leur
aspect visant à la confidentialité) dans le cadre des institutions doivent être
renforcées ».
III. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
. Les passages
pertinents de la Recommandation no R(2000)10 du Comité des Ministres
sur les codes de conduite pour les agents publics, adoptée le 11 mai 2000, sont
ainsi libellés :
Article 11
« En tenant dûment compte du droit d’accès
aux informations officielles, l’agent public doit traiter de manière adéquate,
avec toute la confidentialité nécessaire, toutes les informations et tous les
documents acquis dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice, de ses
fonctions. »
Article 12 §§ 5
et 6 - Faire rapport
« 5. L’agent
public doit signaler aux autorités compétentes toute preuve, allégation ou
soupçon d’activité illégale ou criminelle concernant la fonction publique dont
il ou elle a connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
L’enquête sur les faits rapportés incombe aux autorités compétentes.
6. L’administration
publique doit veiller à ce que l’agent public qui signale un cas prévu
ci-dessus sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi ne subisse aucun
préjudice. »
. Le 19 avril
2007, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution
1551 (2007) sur l’équité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage
ou de divulgation de secrets d’État. Les paragraphes pertinents se lisent ainsi :
« 1. L’Assemblée parlementaire
considère que la légitime protection des secrets d’État ne doit pas devenir un
prétexte pour restreindre indûment la liberté d’expression ou d’information, la
coopération scientifique internationale et le travail des avocats et d’autres
défenseurs des droits de l’homme.
2. Elle rappelle l’importance de la
liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, dans
laquelle il doit être possible de dénoncer librement la corruption, les
violations des droits de l’homme, la destruction de l’environnement et tout
autre abus de pouvoir.
(...)
5. L’Assemblée constate que la
législation de nombreux États membres du Conseil de l’Europe relative au secret
d’État est plutôt vague ou couvre un champ trop large, ce qui fait qu’elle peut
être interprétée de manière à englober toute une série d’activités légitimes
des journalistes, des scientifiques, des avocats ou d’autres défenseurs des
droits de l’homme.
6. (...) La Cour européenne des Droits
de l’Homme, pour sa part, a conclu que l’interdiction faite à la presse par la
justice britannique de publier des articles rendant compte d’un livre (Spycatcher)
censé contenir des informations secrètes était « disproportionnée »,
étant donné que l’ouvrage était déjà diffusé à l’étranger.
(...)
9. Elle appelle les autorités
judiciaires de tous les pays concernés et la Cour européenne des Droits de l’Homme
à trouver un équilibre approprié entre, d’une part, l’intérêt des pouvoirs
publics à protéger le secret d’État et, d’autre part, la liberté d’expression
et la libre circulation des informations dans le domaine scientifique ainsi que
l’intérêt que présente, pour la société, la dénonciation des abus de pouvoir.
10. L’Assemblée constate que les
procédures pénales pour violation du secret d’État sont particulièrement
sensibles et sujettes à des abus motivés par des raisons politiques. En
conséquence, elle considère que les principes suivants revêtent, pour toutes
les personnes et les instances concernées, un caractère vital pour garantir l’équité
de ces procédures :
10.1. les informations qui sont
déjà du domaine public ne peuvent être considérées comme des secrets d’État et
leur divulgation ne peut être assimilée à de l’espionnage et réprimée à ce
titre, même si la personne concernée collecte, résume, analyse ou commente ces
informations. Il en est de même pour la participation à la coopération
scientifique internationale et pour la dénonciation de la corruption, de
violations des droits de l’homme, de la destruction de l’environnement ou de
tout autre abus d’autorité de la part des pouvoirs publics (whistle-blowing) ;
10.2. la législation relative au
secret d’État, y compris les listes d’informations secrètes pouvant servir de
base aux poursuites pénales, doit être claire et, avant tout, publique. Des
arrêtés secrets pouvant justifier des responsabilités pénales ne peuvent pas
être considérés comme compatibles avec les normes juridiques du Conseil de l’Europe
et devraient être abrogés dans tous les États membres ;
(...)
10.5. les tribunaux devraient veiller
à garantir l’équité des procès en prêtant une attention particulière au
principe de l’égalité des armes entre le ministère public et la défense (...)
10.7. de plus, les civils ne doivent
pas, en règle générale, être jugés par des juridictions militaires ; et il
faut souligner que tous les procès doivent être conduits par des cours et des
tribunaux compétents, indépendants et impartiaux, selon des procédures conformes
aux principes internationaux d’équité ; (...) »
. Le septième
rapport général d’activité du GRECO (Groupe d’États contre la corruption),
adopté lors de sa 32e réunion plénière, tenue du 19 au 23 mars 2007,
contient un chapitre sur la protection des donneurs d’alerte. Celui-ci relève
que seuls la Norvège, la Roumanie, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient
jusqu’alors choisi d’adopter des législations spécifiques en matière de
signalement, et comporte notamment le passage suivant :
« Divulgation d’informations confidentielles
Les donneurs d’alerte peuvent avoir besoin d’être
assurés qu’ils ne s’exposent pas à des sanctions disciplinaires en révélant des
informations confidentielles. Dans plusieurs États membres, la législation est
claire sur l’idée que les fonctionnaires qui font des signalements par les
canaux appropriés ne peuvent pas être accusés de violation de leur devoir de
confidentialité (exemples : France, Espagne). La loi britannique dispose
que toute obligation contractuelle de confidentialité est nulle dans la mesure
où elle empêche un travailleur de faire des révélations sous protection.
Toutefois, si le donneur d’alerte commet une infraction en faisant des
révélations, il n’est pas protégé. L’effet principal de cette disposition est d’exclure
les divulgations qui constituent une menace pour la sécurité nationale et sont
en infraction avec la loi sur le secret d’État (Official Secrets Act). »
. Le 29 avril
2010, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution 1729(2010)
sur la protection des « donneurs d’alerte » (« toute personne
soucieuse qui tire la sonnette d’alarme afin de faire cesser des agissements
pouvant représenter un risque pour autrui ») afin de renforcer la
responsabilisation et de mieux lutter contre la corruption et la mauvaise
gestion, dans le secteur tant public que privé. Après avoir constaté que la
plupart des États membres du Conseil de l’Europe ne disposent pas de textes
législatifs complets pour la protection des donneurs d’alerte, même si bon
nombre d’entre eux possèdent dans leurs systèmes juridiques des réglementations
couvrant différents aspects de la question et régissant les relations de
travail, la procédure pénale, les médias, ainsi que des mesures spécifiques de
lutte contre la corruption, l’Assemblée parlementaire a invité tous les États
membres à passer en revue leur législation sur la protection des donneurs d’alerte,
en gardant à l’esprit les principes directeurs suivants :
« Protection des « donneurs d’alerte »
6.1.1. la définition des révélations
protégées doit inclure tous les avertissements de bonne foi à l’encontre de
divers types d’actes illicites, y compris toutes les violations graves des
droits de l’homme, qui affectent ou menacent la vie, la santé, la liberté et
tout autre intérêt légitime des individus en tant que sujets de l’administration
publique ou contribuables, ou en tant qu’actionnaires, employés ou clients de
sociétés privées ;
6.1.2. la législation devrait donc
couvrir les donneurs d’alerte des secteurs à la fois public et privé, y compris
les membres des forces armées et des services de renseignements ; et
6.1.3. elle devrait codifier les
points pertinents dans les domaines du droit suivants :
6.1.3.1. droit du travail - en
particulier protection contre les licenciements abusifs et les autres formes de
représailles liées à l’emploi ;
6.1.3.2. droit pénal et procédure
pénale - en particulier protection contre des poursuites pénales pour diffamation,
ou violation du secret commercial ou du secret d’État, et protection des
témoins ;
6.1.3.3. droit des médias - en
particulier protection des sources journalistiques (...)
6.2.3. Lorsqu’il n’existe pas de voies
internes pour donner l’alerte, ou qu’elles ne fonctionnent pas correctement,
voire qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elles fonctionnent
correctement étant donné la nature du problème dénoncé par le donneur d’alerte,
il conviendrait de la même manière de protéger celui qui utilise des voies
externes, y compris les médias.
6.2.4. Tout donneur d’alerte doit être
considéré comme agissant de bonne foi, sous réserve qu’il ait des motifs
raisonnables de penser que l’information divulguée était vraie, même s’il s’avère
par la suite que tel n’était pas le cas, et à condition qu’il n’ait pas d’objectifs
illicites ou contraires à l’éthique.
6.2.5. La législation pertinente
devrait assurer aux donneurs d’alerte de bonne foi une protection fiable contre
toute forme de représailles par le biais d’un mécanisme d’application qui
permettrait de vérifier la réalité des agissements dénoncés par le donneur d’alerte
et de demander à l’employeur de remédier à la situation, y compris
temporairement, en attendant que toute la lumière soit faite, et par le biais d’un
dédommagement financier approprié, si les conséquences des représailles ne
peuvent pas être raisonnablement annulées.
(...) »
. Les extraits
pertinents des documents et de la jurisprudence internationaux relatifs aux
secrets d’État figurent dans l’arrêt Stoll c. Suisse ([GC], no 69698/01, §§ 39-44, CEDH 2007-V). Il
apparaît que, si probablement tous les États membres du
Conseil de l’Europe ont adopté des réglementations destinées à préserver le
caractère confidentiel ou secret de certaines données sensibles et à poursuivre
les agissements contraires à ce but, ces réglementations font preuve d’une
grande diversité non seulement par rapport à la définition du secret et à la
manière de gérer les domaines sensibles tombant dans leur compétence, mais
aussi quant aux modalités et conditions de poursuite de l’auteur d’une
divulgation illicite d’informations (Stoll, précité, § 107).
. Les extraits pertinents des documents internationaux relatifs à la corruption
et à la protection des employés sont présentés dans l’arrêt Guja c. Moldova ([GC], no
14277/04, §§ 43-46, 12 février 2008).
. Les extraits
pertinents de la Résolution intérimaire RésDH(2005)57 relative à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 mai 2000
dans l’affaire Rotaru c. Roumanie ([GC], no 28341/95,
CEDH 2000-V), adoptée par le Comité des Ministres le 5 juillet 2005, lors
de la 933e réunion des Délégués des Ministres, par laquelle les
autorités roumaines ont été appelées à adopter rapidement les réformes
législatives nécessaires afin de répondre aux critiques formulées par la Cour
dans son arrêt sur le système roumain de collecte et d’archivage des
informations par les services secrets, figurent dans l’arrêt Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie (nos 33810/07 et 18817/08, § 109, 24 mai 2011).
EN DROIT
I. SUR
LE RESPECT DE L’ARTICLE 38 DE LA CONVENTION
. Afin de
pouvoir apprécier le bien-fondé des griefs des requérants, et compte tenu de la nature des accusations
formulées, lors de la communication de la présente affaire au gouvernement
roumain, le 10 septembre 2007, la Cour a invité celui-ci à fournir
une copie de l’intégralité du dossier afférent à la procédure pénale menée dans
cette affaire contre le premier requérant.
. Dans ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le
Gouvernement a fait savoir qu’il était dans l’impossibilité de produire devant
la Cour l’intégralité du dossier de l’enquête pénale menée en l’espèce (les
volumes nos 1 et 2, à l’exception des pièces qui sont des articles
de journaux ou la transcription des cassettes dont le premier requérant s’était
emparé). Il n’a pas pu non plus fournir le volume no 9 du dossier
constitué au stade du jugement de l’affaire par les tribunaux et contenant,
entre autres, les demandes d’autorisation et les autorisations d’interception
des communications téléphoniques litigieuses. Le Gouvernement a produit une
note du SRI datée du 28 décembre 2007, par laquelle ce dernier indique que les
volumes susmentionnés contiennent des secrets d’État qui ne peuvent être
divulgués, leur déclassification relevant, en vertu de la loi no 182/2002
sur la protection des informations classifiées, des attributions du
Gouvernement ; dans cette note, le SRI estime également que la
classification comme secrets d’État des volumes susmentionnés est en conformité
avec le droit interne et international, y compris avec la Convention et la
jurisprudence de la Cour.
. Dans une note
datée du 29 mai 2003, les avocats du requérant dans la procédure devant la Cour
relèvent que les autorités ont refusé de leur fournir copie des différents
documents versés au dossier pénal concernant le premier requérant en arguant de
leur caractère ultrasecret (paragraphe 52
ci-dessus). Ils n’ont pu copier à la main que très peu de documents, compte
tenu de la brièveté du temps dont ils ont disposé pour consulter le dossier au
greffe du tribunal militaire.
. Dans ces
conditions, une question se pose quant au respect par l’État défendeur des
obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention,
qui était ainsi libellé au moment des faits :
« 1. Si la
Cour déclare une Requête recevable, elle :
a) poursuit l’examen
contradictoire de l’affaire avec les représentants des parties et, s’il y a
lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires ;»
. La Cour
rappelle à cet égard qu’il est capital pour le bon fonctionnement du mécanisme
de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention que les États
fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et
effectif des Requêtes (Tanrıkulu c. Turquie
[GC], no 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV). Le fait qu’un gouvernement s’abstienne,
sans donner d’explication satisfaisante, de fournir les informations en sa
possession, peut amener la Cour à tirer des conclusions quant au bien-fondé des
allégations des requérants. Il peut aussi donner une impression négative de la
mesure dans laquelle l’État défendeur respecte les obligations qui lui
incombent au titre de l’article 38 de la Convention (Timurtaş
c. Turquie, no 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI).
. La Cour note
que le Gouvernement ne lui a pas transmis la copie intégrale du dossier pénal
concernant la condamnation pénale du premier requérant, qu’elle avait demandée.
Or, elle attache une importance particulière aux pièces de ce dossier pour l’établissement
des faits de la présente requête. Le Gouvernement n’a pas nié être en
possession de l’intégralité du dossier, mais en a envoyé une partie seulement à
la Cour. Pour les volumes nos 1, 2 et 9, il a invoqué le caractère
ultrasecret des pièces qui ne pouvaient pas être dévoilées au public, pas même
à une organisation internationale. La Cour rappelle cependant que, par la
ratification de la Convention, les États ont accepté, en vertu de l’article 38 de
la Convention, de fournir toutes les facilités nécessaires pour permettre un
examen sérieux et effectif des Requêtes. Cette obligation implique la mise en
place de toute procédure nécessaire à la communication sans entraves et à l’échange
de documents avec la Cour. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut se
contenter d’invoquer le caractère prétendument secret des pièces requises (voir
aussi Tirmurtaş, précité, § 67, et Nolan et
K. c. Russie, no 2512/04, § 56,
12 février 2009). De plus, la Cour observe que les représentants du premier
requérant ont pu prendre connaissance des pièces classées ultrasecrètes au
cours de la procédure pénale interne, mais qu’il leur a été impossible de
rendre public leur contenu en raison des engagements de confidentialité qu’ils ont
dû signer (paragraphe 26 ci-dessus). Cela montre que les informations contenues
dans ces pièces ne relèvent pas de celles dont l’accès est interdit à toute
personne excepté le service de renseignements ou des fonctionnaires de haut
rang (voir, dans le même sens, Nolan et K., précité, § 56). Par
ailleurs, il ressort de la note du SRI produite par le Gouvernement que ce
dernier était lui-même en droit de décider, le cas échéant, de déclasser les
pièces concernées, ce qu’il n’a pas fait et, en tout cas, il n’a pas motivé son
refus ou expliqué pourquoi il ne pensait pas à y procéder. Il n’a d’ailleurs
pas envisagé de demander, sur le fondement de l’article 33 §§ 2
et 3 du règlement de la Cour, la confidentialité desdites pièces ou d’en
transmettre un résumé indiquant les éléments factuels importants. Le
Gouvernement n’a pas non plus soumis d’arguments ou d’éléments soutenant que le
contenu de ces documents n’était pas déterminant pour l’examen des griefs des
requérants.
. Se référant à
l’importance que revêt la coopération d’un État défendeur dans le cadre de
procédures menées au titre de la Convention, et à la difficulté d’établir les
faits de la présente espèce, la Cour estime que dans cette affaire l’État
défendeur a manqué à son obligation, découlant de l’article 38 de la
Convention, de lui fournir toutes facilités nécessaires pour lui permettre d’établir
les faits.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
. Le premier
requérant allègue que sa condamnation au pénal par l’arrêt définitif de la Cour
suprême de justice du 13 mai 2002 a emporté violation de son droit à la liberté
d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher
la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité
du pouvoir judiciaire. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la
recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le
fond
1. Existence
d’une ingérence
. Le premier
requérant estime que sa condamnation pénale a constitué une ingérence dans son
droit à la liberté d’expression. Le Gouvernement ne le conteste pas. La Cour
considère que cette mesure prononcée à l’encontre du requérant au motif qu’il
avait rendu publiques des informations secrètes et qu’il s’était emparé de onze
cassettes afin d’étayer ses allégations s’analyse en une « ingérence d’une
autorité publique » dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la
liberté d’expression garanti par le premier paragraphe de l’article 10 de la
Convention.
. Pareille
ingérence enfreint l’article 10, sauf si, « prévue par la loi », elle
poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 et était « nécessaire
dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
2. « Prévue
par la loi »
. Le premier
requérant soutient que l’ingérence n’avait pas de base légale en droit interne.
Il fait observer qu’à la date de l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême de
justice, était entrée en vigueur la loi no 182/2002 sur la
protection des informations classifiées, dont l’article 24 § 5 disposait qu’il
était interdit de classer comme secrets d’État des informations, des données ou
des documents aux fins de dissimuler des violations de la loi, des erreurs
administratives, la limitation à l’accès aux informations d’intérêt public, des
restrictions illégales de l’exercice des droits par toute personne ou de toute
atteinte à d’autres intérêts légitimes. De même, était alors en vigueur la loi
no 544/2001 sur le libre accès aux informations d’intérêt public,
qui énonce à l’article 13 que ne peuvent pas rentrer dans la catégorie des
informations classifiées et sont des informations d’intérêt public les
informations qui favorisent ou couvrent la violation de la loi par une autorité
ou une institution publique. Or, la Cour suprême de justice n’aurait pas pris
en considération ces dispositions dans la motivation de son arrêt du 13 mai 2002.
. Le Gouvernement considère que l’ingérence était prévue par la loi dès
lors que la condamnation était fondée sur l’article 208 du code pénal et les
articles 19 et 21 de la loi no 51/1991 sur la sûreté nationale, qui étaient à la fois accessibles et prévisibles.
. La Cour rappelle
sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue par la
loi » non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit
interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause : celle-ci doit
être accessible au justiciable et prévisible dans ses effets (voir, par exemple, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34,
CEDH 1999-III). La condition de prévisibilité se
trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la
disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les
tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Karademirci et autres c. Turquie, nos
37096/97 et 37101/97, § 40, CEDH 2005-I).
. En l’espèce,
la Cour observe que le requérant a été condamné sur la base des articles mentionnés
par le Gouvernement. Elle conclut donc que la mesure avait une base en droit
interne. En ce qui concerne la qualité de la loi en cause, son accessibilité n’a
pas été mise en doute. En revanche, la Cour n’est pas convaincue que le droit
interne réponde à l’exigence de prévisibilité qui découle de sa jurisprudence. Toutefois,
elle n’estime pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que la mesure
litigieuse est, pour d’autres motifs, incompatible avec l’article 10 de la
Convention.
3. But
légitime
. Le premier requérant
considère que l’ingérence n’avait aucun but légitime. Le Gouvernement, de son
côté, est d’avis que la mesure litigieuse visait à prévenir et réprimer des
infractions touchant à la sûreté de l’État.
. La Cour
estime légitime le but invoqué par le Gouvernement. Elle doit à présent rechercher
si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
4. « Nécessaire
dans une société démocratique »
a) Les
arguments des parties
. Le premier
requérant affirme qu’en divulguant les illégalités réelles commises au sein de
l’institution qui l’employait, il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression
pour porter à la connaissance du public des questions d’un grand intérêt
public, touchant au respect de la vie privée et aux écoutes illégales
effectuées par les services secrets, et qui ont eu un impact considérable sur
le processus de démocratisation du pays, le pluralisme politique et la liberté
de la presse. En outre, sans les cassettes dont il s’est emparé sur son lieu de
travail et qu’il a présentées pendant la conférence de presse, ses allégations auraient
manqué de crédibilité.
. Il souligne
que c’est de bonne foi qu’il a rendu publiques les informations dont il avait
pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et ce dans le but de mettre
un terme aux illégalités et aux abus commis au sein du SRI, qui menait des
activités de police politique. Avant la divulgation publique, le requérant
avait discuté de ces illégalités avec ses collègues et avait même été
réprimandé par son supérieur hiérarchique, sur instruction du commandant de l’unité.
Dans ces conditions, il était évident à ses yeux qu’il était inutile de saisir
le commandant de l’unité, seule personne qui était compétente pour apprécier
les demandes d’autorisation d’interception, ou le directeur du SRI.
. Le requérant
dénonce le fait que sa condamnation pénale repose sur l’existence d’autorisations
qui en fait ont été délivrées après l’interception de communications
téléphoniques dans le but de couvrir les illégalités rendues publiques par lui.
En outre, le parquet et les tribunaux l’auraient empêché de prouver cela en
rejetant ses demandes de preuves portant sur la présentation des documents
pertinents et sur l’audition des personnes employées par le SRI qui avaient
déclaré publiquement, immédiatement après la conférence de presse, que le SRI n’avait
pas effectué les interceptions évoquées par le requérant pendant la conférence
de presse. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il ne ressort pas des
autorisations versées au dossier que les personnes dont les communications
avaient été interceptées (des hommes politiques, des journalistes et des
membres de la société civile) auraient mené des activités représentant une
menace pour la sûreté nationale, aucun motif concret n’y figurant. D’ailleurs,
et en dépit de ses demandes répétées en ce sens, l’existence d’une menace
réelle pour la sûreté nationale n’aurait jamais été examinée par le parquet ou
les tribunaux.
. Le requérant
souligne que, dans la procédure devant la Cour, ces questions n’ont pas non
plus reçu de réponse, le Gouvernement ayant refusé de transmettre les
autorisations en cause et la documentation y afférente en arguant de leur
caractère secret. Il estime que, en vertu de l’article 24 § 5 de la loi no
182/2002 sur la protection des informations classifiées et de l’article 13 de
la loi no 544/2001 sur le libre accès aux informations d’intérêt
public (paragraphe 79 ci-dessus), les documents susmentionnés constituent
« des informations d’intérêt public » et ne peuvent donc être
classifiés.
. Le
Gouvernement argue que la condamnation du requérant était nécessaire dans une
société démocratique dès lors qu’elle a sanctionné l’intéressé pour avoir
communiqué de fausses informations au public, lors d’une conférence de presse
ayant eu un écho retentissant dans les médias locaux et internationaux et
auprès des organisations politiques et non gouvernementales. Le caractère
inexact des informations serait prouvé par les autorisations d’interception des
communications téléphoniques versées au dossier pénal interne et qui n’ont pas
pu être transmises à la Cour parce qu’elles étaient classées comme secrets d’État.
. Le
Gouvernement estime également que, si le requérant redoutait des poursuites
pénales pour interception non autorisée de communications téléphoniques sur le
fondement de l’article 20 de la loi no 51/1991 sur la sûreté
nationale, il lui était loisible de présenter ses griefs à la direction du SRI
ou, en vertu de l’article 16 de la loi susmentionnée, de saisir la commission
parlementaire de contrôle du SRI, ce qu’il n’a pas fait, ayant préféré saisir
en particulier le député T.C., membre de la commission précitée, auquel il a
donné son accord pour l’organisation d’une conférence de presse. Pour les
tribunaux nationaux, ces éléments auraient justifié l’existence de l’élément
intentionnel de l’infraction dont il était accusé.
. Enfin, le
Gouvernement mentionne que le requérant n’a pas été condamné à une peine sévère
et que, de surcroît, il a bénéficié d’un sursis à l’exécution de cette peine.
Le moyen employé aurait donc été proportionné au but poursuivi.
b) L’appréciation
de la Cour
i. Les principes généraux
applicables en l’espèce
. La principale
question à trancher est donc de savoir si l’ingérence était « nécessaire
dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux à cet égard
sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme
suit (Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II) :
« ii. L’adjectif
« nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un
« besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une
certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais
elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les
décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction
indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le
point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression
que protège l’article 10.
iii. La Cour n’a point pour tâche,
lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes
compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles
ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle
doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne
foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence
litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle
était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs
invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent
« pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se
convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux
principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une
appréciation acceptable des faits pertinents (...) ».
. En ce qui
concerne la protection par la Convention de donneurs d’alerte qui sont des
agents de la fonction publique, la Cour a établi les principes suivants (Guja c. Moldova [GC], no 14277/04,
§§ 70-78, 12 février 2008) :
« (...) [L’]article 10 s’applique également
à la sphère professionnelle et (...) les fonctionnaires (...) jouissent du
droit à la liberté d’expression (...). Cela étant, elle n’oublie pas que les
salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur
employeur. Cela vaut en particulier pour les fonctionnaires, dès lors que la
nature même de la fonction publique exige de ses membres une obligation de
loyauté et de réserve (...)
La mission des fonctionnaires dans une société
démocratique étant d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses fonctions et le
public étant en droit d’attendre que les fonctionnaires apportent cette aide et
n’opposent pas d’obstacles au gouvernement démocratiquement élu, l’obligation
de loyauté et de réserve revêt une importance particulière les concernant (...).
De plus, eu égard à la nature même de leur position, les fonctionnaires ont
souvent accès à des renseignements dont le gouvernement, pour diverses raisons
légitimes, peut avoir un intérêt à protéger la confidentialité ou le caractère
secret. Dès lors, ils sont généralement tenus à une obligation de discrétion
très stricte.
(...) En ce qui concerne les agents de la
fonction publique, qu’ils soient contractuels ou statutaires, la Cour observe
qu’ils peuvent être amenés, dans l’exercice de leur mission, à prendre
connaissance d’informations internes, éventuellement de nature secrète, que les
citoyens ont un grand intérêt à voir divulguer ou publier. Elle estime dans ces
conditions que la dénonciation par de tels agents de conduites ou d’actes illicites
constatés sur leur lieu de travail doit être protégée dans certaines
circonstances. Pareille protection peut s’imposer lorsque l’agent concerné est
seul à savoir - ou fait partie d’un petit groupe dont les membres sont seuls à
savoir - ce qui se passe sur son lieu de travail et est donc le mieux placé
pour agir dans l’intérêt général en avertissant son employeur ou l’opinion
publique. (...)
Eu égard à l’obligation de discrétion
susmentionnée, il importe que la personne concernée procède à la divulgation d’abord
auprès de son supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente. La
divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité
manifeste d’agir autrement (...). Dès lors, pour juger du caractère proportionné
ou non de la restriction imposée à la liberté d’expression du requérant en l’espèce,
la Cour doit examiner si l’intéressé disposait d’autres moyens effectifs de
faire porter remède à la situation qu’il jugeait critiquable.
Pour apprécier la proportionnalité d’une atteinte
portée à la liberté d’expression d’un fonctionnaire en pareil cas, la Cour doit
également tenir compte d’un certain nombre d’autres facteurs. Premièrement, il
lui faut accorder une attention particulière à l’intérêt public que présentait
l’information divulguée. La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la
Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression
dans le domaine des questions d’intérêt général (...).
Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent
se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs
législatif et judiciaire, mais aussi des médias et de l’opinion publique. L’intérêt
de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand
qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la
loi (...)
Le deuxième facteur à prendre en compte dans cet
exercice de mise en balance est l’authenticité de l’information divulguée. Il
est loisible aux autorités compétentes de l’État d’adopter des mesures destinées à réagir de manière adéquate et non
excessive à des imputations diffamatoires dénuées de fondement ou formulées de
mauvaise foi (...). En outre, l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs
et responsabilités, et quiconque choisit de divulguer des informations doit
vérifier avec soin, dans la mesure où les circonstances le permettent, qu’elles
sont exactes et dignes de crédit (...)
La Cour doit par ailleurs apprécier le poids respectif
du dommage que la divulgation litigieuse risquait de causer à l’autorité
publique et de l’intérêt que le public pouvait avoir à obtenir cette
divulgation (...) A cet égard, elle
peut prendre en compte l’objet de la divulgation et la nature de l’autorité
administrative concernée (...)
La motivation du salarié qui procède à la
divulgation est un autre facteur déterminant pour l’appréciation du point de
savoir si la démarche doit ou non bénéficier d’une protection. Par exemple, un
acte motivé par un grief ou une animosité personnels ou encore par la
perspective d’un avantage personnel, notamment un gain pécuniaire, ne justifie
pas un niveau de protection particulièrement élevé (...) Il importe donc
d’établir si la personne concernée, en procédant à la divulgation, a agi de
bonne foi et avec la conviction que l’information était authentique, si la
divulgation servait l’intérêt général et si l’auteur disposait ou non de moyens
plus discrets pour dénoncer les agissements en question.
Enfin, l’évaluation de la proportionnalité de l’ingérence
par rapport au but légitime poursuivi passe par une analyse attentive de la
peine infligée et de ses conséquences (...) »
. La Cour va à
présent examiner les faits de l’espèce à la lumière des principes
susmentionnés.
ii. Application des principes
susmentionnés au cas d’espèce
a) Sur le point de savoir si le premier
requérant disposait ou non d’autres moyens pour procéder à la divulgation
. Le premier
requérant allègue qu’il ne disposait d’aucun autre moyen efficace pour procéder
à la divulgation. Le Gouvernement estime que l’intéressé aurait pu soulever la
question d’abord auprès de ses supérieurs puis, le cas échéant, auprès de la
commission parlementaire de contrôle du SRI.
. S’agissant de
la première voie indiquée par le Gouvernement, la Cour
relève en premier lieu que celui-ci n’a produit aucun élément démontrant l’existence,
à l’époque des faits, dans la législation roumaine en général et dans celle
concernant le SRI en particulier, de dispositions concernant la divulgation par
des employés d’irrégularités commises sur leur lieu de travail. Il apparaît
donc qu’aucune procédure n’était prévue en la matière et que le requérant ne
pouvait faire part de ses préoccupations qu’à ses supérieurs.
. La Cour
observe que le Gouvernement ne conteste pas les affirmations du requérant selon
lesquelles il avait fait part des irrégularités constatées
à ses collègues et au chef du département de
surveillance-enregistrement. Ce dernier, sur instruction du commandant de l’unité,
l’aurait réprimandé et lui aurait conseillé de renoncer à ses allégations. La
Cour note en outre que l’analyse des données rassemblées et pouvant justifier l’interception
des communications téléphoniques relevait de la compétence de ses supérieurs et
que les irrégularités observées les concernaient donc directement. Dans ces
conditions, la Cour doute de l’efficacité de tout signalement que le requérant
aurait pu faire auprès de ses supérieurs. Ce raisonnement semble d’ailleurs
confirmé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui, dans sa Résolution
1729(2010) sur la protection des « donneurs d’alerte » (voir la
partie « Le droit et la pratique internationaux pertinents »
ci-dessus), conclut que s’il n’existe pas de voies internes pour donner l’alerte,
ou qu’elles ne fonctionnent pas correctement, voire qu’il ne serait pas
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles fonctionnent correctement étant donné
la nature du problème dénoncé par le donneur d’alerte, il conviendrait de la
même manière de protéger celui qui utilise des voies externes. Par conséquent,
la Cour n’est pas convaincue que d’éventuelles plaintes internes déposées par
le requérant auraient abouti à une enquête et à la cessation des irrégularités
dénoncées.
. En ce qui
concerne la deuxième voie indiquée par le Gouvernement, à savoir la saisine de
la commission parlementaire de contrôle du SRI, la Cour note que celui-ci n’a
pas contesté que le requérant a pris contact avec le député T.C., membre de cette
commission. Ce dernier l’aurait informé que le meilleur moyen de dévoiler au
public les irrégularités constatées dans l’exercice de ses fonctions était la
tenue d’une conférence de presse. Le député estimait que le fait de dévoiler
ces irrégularités à la commission dont il était membre n’aurait aucune suite,
compte tenu des liens entre le président de ladite commission et le directeur
du SRI. En effet, d’après T.C., le président de la commission aurait retardé
une enquête que celle-ci devait mener sur le directeur du SRI. A cet égard, la
Cour constate les défaillances du système de contrôle institué par l’État à l’égard
du SRI. En effet, elle estime que lorsqu’un citoyen informe un représentant du
peuple au sujet de prétendues irrégularités au sein d’un organisme de l’État,
ce représentant, qui plus est membre de la commission parlementaire de contrôle
de cet organisme, doit se saisir des faits et ne pas se remettre à l’action d’un
particulier.
Eu égard à ce qui précède, et à supposer que le
requérant ait eu qualité pour saisir la commission susmentionnée, la Cour n’est
pas convaincue que la saisine formelle de cette commission aurait constitué un
moyen efficace pour la dénonciation des irrégularités.
. La Cour note
qu’entre-temps la Roumanie a choisi, en adoptant la loi no 571/2004,
de se doter d’une législation spécifique pour la protection des donneurs d’alerte
relevant de la fonction publique. Il demeure que ce changement législatif, qu’il
convient de saluer d’autant plus que très peu d’États se sont engagés sur cette
voie (paragraphe 62 ci-dessus), est largement postérieur aux faits dénoncés par
le requérant et ne lui a pas été applicable.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour considère que dans les circonstances de l’espèce la
divulgation des faits dénoncés directement à l’opinion publique pouvait se
justifier.
b) L’intérêt
public présenté par les informations divulguées
. La Cour
estime que les informations divulguées par le requérant présentaient
indéniablement un intérêt public. L’interception des communications
téléphoniques revêtait une importance particulière dans une société qui avait
connu pendant le régime communiste une politique d’étroite surveillance par les
services secrets. Cela est d’ailleurs démontré par la circonstance que la
conférence de presse du 13 mai 1996 a fait l’objet d’une large couverture
médiatique, comme en attestent les documents versés au dossier tant par le
requérant que par le Gouvernement. De plus, la société civile était directement
touchée par les informations divulguées, toute personne pouvant voir
intercepter ses communications téléphoniques.
. Par
ailleurs, la Cour elle-même a été soucieuse de se convaincre à maintes reprises
de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus en la
matière, car un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité
nationale comporte le risque de saper, voire de détruire, la démocratie au
motif de la défendre (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 49-50, série A no 28, et Rotaru,
précité, §§ 59-60).
. Eu égard à
ce qui précède, la Cour estime que les informations divulguées par le requérant
avaient un rapport avec des abus commis par des fonctionnaires de haut rang et
avec les fondements démocratiques de l’État. Il ne fait désormais aucun doute qu’il s’agit là
de questions très importantes relevant du débat politique dans une société
démocratique, dont l’opinion publique a un intérêt légitime à être informée.
. Il convient
toutefois de noter que les tribunaux internes n’ont pas tenu compte de l’argument
du requérant tenant à l’intérêt public des informations divulguées et de son
impact sur l’exercice de sa liberté d’expression, démarche qui aurait été
compatible avec les normes de la Convention (voir aussi Wojtas-Kaleta c. Pologne, no
20436/02, § 49, 16 juillet 2009).
c) L’authenticité
des informations divulguées
. La Cour note
d’emblée que l’authenticité des informations divulguées par le requérant est
sujette à controverse entre les parties.
Le requérant considère qu’il a divulgué de bonne
foi des informations dont il a essayé de prouver la véracité devant les
autorités judiciaires internes.
A cet égard, il allègue en premier lieu que sa
condamnation pénale repose sur des autorisations qui en fait ont été délivrées
après l’interception de communications téléphoniques dans le but de dissimuler
les illégalités rendues publiques par lui. En outre, le parquet et les
tribunaux l’auraient empêché de prouver cela en rejetant ses demandes de
preuves portant sur la présentation des documents pertinents et sur l’audition
des personnes employées par le SRI qui avaient déclaré publiquement,
immédiatement après la conférence de presse, que le SRI n’avait pas effectué
les interceptions évoquées par le requérant pendant la conférence de presse.
En second lieu, le requérant estime qu’il ne
ressort pas des autorisations versées au dossier que les personnes dont les
communications étaient interceptées (des hommes politiques, des journalistes et
des membres de la société civile) auraient mené des activités représentant une
menace pour la sûreté nationale, aucun motif concret n’y figurant. D’ailleurs l’existence
d’une menace réelle pour la sûreté nationale n’aurait jamais été examinée par
le parquet ou les tribunaux, en dépit de ses demandes répétées en ce sens.
. Le
Gouvernement considère quant à lui que le requérant a communiqué de fausses
informations au public. Le caractère inexact de ces informations serait attesté
par les autorisations d’interception de communications téléphoniques délivrées
avant le commencement des interceptions et versées au dossier pénal interne par
le SRI.
. Dans son
examen, la Cour gardera à l’esprit le principe établi dans la Résolution de l’Assemblée
parlementaire 1729(2010) sur la protection des « donneurs d’alerte »,
selon lequel « tout donneur d’alerte doit être considéré comme agissant de
bonne foi, sous réserve qu’il ait des motifs raisonnables de penser que l’information
divulguée était vraie, même s’il s’avère par la suite que tel n’était pas le
cas, et à condition qu’il n’ait pas d’objectifs illicites ou contraires à l’éthique » (voir point 6.2.4 de la Résolution, paragraphe 63 ci-dessus ; et, mutatis
mutandis, Heinisch c. Allemagne, no 28274/08, § 80, 21 juillet 2011). Par ailleurs, « [l]a législation
pertinente devrait assurer aux donneurs d’alerte de bonne foi une protection
fiable contre toute forme de représailles par le biais d’un mécanisme d’application
qui permettrait de vérifier la réalité des agissements dénoncés par le donneur
d’alerte » (point 6.2.5 de la même Résolution).
. En l’espèce,
la Cour note que plusieurs éléments étayaient les allégations du requérant
selon lesquelles des écoutes illégales étaient menées au sein du SRI. En effet,
l’intéressé avait constaté que toutes les rubriques du registre du département,
remplies au crayon, n’étaient pas complètes, qu’il n’y avait pas de concordance
entre la personne indiquée dans le registre comme étant propriétaire du poste
de téléphone et le titulaire réel, et que l’on mettait sur écoute un nombre
considérable de journalistes, d’hommes politiques et d’hommes d’affaires,
surtout après des affaires retentissantes évoquées par la presse (paragraphe 8
ci-dessus). Tous ces indices ont conforté la conviction du requérant quant à l’inexistence
de circonstances qui auraient constitué une menace pour la sûreté nationale et
justifié l’interception des communications téléphoniques des personnes en
question, voire quant à l’absence de toute autorisation en ce sens donnée par
le procureur. D’ailleurs, ces éléments ne semblent pas être contestés par le
Gouvernement.
. Il convient
de noter, du reste, que le requérant a contesté devant le parquet et les
juridictions internes l’authenticité et le bien-fondé des autorisations d’interception
produites par le SRI. Le tribunal militaire, par une décision avant dire droit
du 14 mars 1997, a ordonné au SRI de verser au dossier les autorisations de
mise sur écoute des postes en cause dans les cassettes rendues publiques par le
requérant lors de la conférence de presse. S’agissant en revanche de la
documentation afférente aux demandes d’autorisation, ainsi que des
répercussions des interceptions sur le plan pénal, le tribunal a estimé qu’elles
n’étaient pas au cœur de l’affaire. Concernant le registre du parquet où
étaient consignées les autorisations d’interception, le tribunal a constaté que
les demandes du SRI et les autorisations du parquet portaient des dates
certifiées par les autorités publiques, et que leur authenticité ne pouvait
être vérifiée que par le biais d’une procédure d’inscription de faux en
écriture publique, que le requérant avait refusé d’engager (paragraphe 32
ci-dessus). Dans son jugement du 20 octobre 1998, confirmé par les
tribunaux supérieurs, le tribunal militaire s’est borné à constater que les
écoutes téléphoniques avaient été réalisées en vertu d’autorisations délivrées
par les procureurs et versées au dossier. Si elle peut admettre que l’authenticité
des demandes et des autorisations ne pouvait être vérifiée que par le biais d’une
procédure d’inscription de faux en écriture publique, que le requérant n’a pas
engagée, la Cour ne comprend pas pourquoi les tribunaux ont refusé d’examiner
leur bien-fondé,
c’est-à-dire l’existence éventuelle de circonstances ayant constitué une menace
pour la sûreté nationale et justifié l’interception des communications
litigieuses.
. Certes, il n’appartient
pas à la Cour de se substituer aux États parties à la Convention dans la définition de leurs intérêts nationaux,
domaine qui relève traditionnellement du noyau dur de la souveraineté étatique
(Stoll, précité, § 137). La Cour n’a pas non
plus pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux
juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article
10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation
(paragraphe 92 ci-dessus). De plus, l’équité de la procédure et les
garanties qu’elle offre sont aussi des éléments à prendre en considération
lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’atteinte portée à la
liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 47, 15 février 2007 ; pour l’application dans
une affaire concernant un donneur d’alerte, voir Martchenko
c. Ukraine, no 4063/04, § 48, 19
février 2009). Il s’ensuit que la Cour est appelée à
vérifier si, en l’espèce, l’application des dispositions de la législation
relative à la sûreté de l’État liait le juge au point de l’empêcher
de procéder à une mise en balance des intérêts en jeu et de retenir un éventuel
motif de justification extralégal tiré de la protection d’intérêts légitimes.
Pareille impossibilité ferait en effet obstacle au contrôle de la justification
d’une ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 10 de la
Convention (Stoll, précité, §§ 137-138).
. En l’espèce,
force est de constater que les tribunaux ont refusé de
vérifier si le classement « ultrasecret »
semblait justifié au regard des éventuelles données recueillies par le SRI, et
de répondre à la question de savoir si l’intérêt du maintien de la
confidentialité des informations primait l’intérêt du public à prendre
connaissance des interceptions illégales alléguées. De l’avis
de la Cour, les juridictions internes n’ont pas cherché à examiner l’affaire
sous tous ses aspects, se bornant à constater uniquement l’existence des
autorisations exigées par la loi. Or, comme indiqué ci-dessus, la défense
du requérant comportait deux volets, à savoir, d’une part, l’inexistence des
autorisations et, d’autre part, l’absence de circonstances qui auraient
constitué une menace pour la sûreté nationale et justifié l’interception
alléguée des communications téléphoniques de nombreux hommes politiques,
journalistes et membres de la société civile.
. Qui plus est, le
Gouvernement n’a pas non plus soumis à la Cour de pièces pertinentes et
convaincantes qui justifieraient le classement « ultrasecret » des
informations divulguées par le requérant ; il a en effet refusé de
produire l’intégralité du dossier pénal interne, qui comprend les demandes du
SRI et les autorisations du procureur. Dans ces conditions, la Cour ne peut que
se fier aux copies de ces documents fournies par les requérants qui ont trait à
l’interception des communications téléphoniques du deuxième d’entre eux, M.
Toma. Or, il ressort de ces documents qu’aussi bien la demande du SRI que l’autorisation
du procureur le concernant ne contenaient aucune motivation.
. Eu égard à
ce qui précède, la Cour estime que le premier requérant avait des motifs
raisonnables de penser que les informations divulguées étaient vraies. Le refus
des autorités judiciaires de lui permettre de rapporter la preuve du bien-fondé
de ces allégations ne saurait conduire à la conclusion que les informations divulguées
étaient dénuées de toute base factuelle ou étaient des affirmations formulées à
la légère.
d) Le préjudice causé au SRI
. Il convient à présent de vérifier si la divulgation des illégalités
prétendument commises au sein du SRI était de nature à causer « un
préjudice considérable » aux intérêts du SRI (voir, mutatis mutandis,
Hadjianastassiou c. Grèce, 16
décembre 1992, § 45 in fine,
série A no 252, affaire portant sur des
intérêts militaires et sur la sécurité nationale stricto sensu, et
Stoll, précité, § 130, qui concerne la publication par un journaliste d’un
rapport classé « confidentiel »). A cet égard, la Cour constate d’emblée
que le Gouvernement n’a pas invoqué l’existence d’un tel préjudice devant la
Cour.
. Certes, la
Cour admet qu’il est dans l’intérêt général de maintenir la confiance des
citoyens dans le respect du principe de légalité par les services de renseignements
de l’État. En même temps, le citoyen a un intérêt à ce que les irrégularités
reprochées à une institution publique donnent lieu à une enquête et à des
éclaircissements. Cela dit, la Cour considère que l’intérêt
général à la divulgation d’informations faisant état d’agissements illicites au
sein du SRI est si important dans une société démocratique qu’il l’emporte sur
l’intérêt qu’il y a à maintenir la confiance du public dans cette institution.
Elle rappelle à cet égard qu’une libre discussion des problèmes d’intérêt
public est essentielle dans un État
démocratique et qu’il faut se garder de décourager les citoyens de se prononcer
sur de tels problèmes (Barfod c. Danemark, 22 février 1989, § 29, série
A no 149).
e) La bonne foi du premier requérant
. Le premier requérant justifie son action par la volonté de faire
respecter par une institution publique les lois roumaines, et en premier lieu
la Constitution. Le Gouvernement ne conteste pas cette thèse.
. La Cour note
que le requérant a fait part de ses intentions lors de la conférence de presse
du 13 mai 1996 et ultérieurement devant les tribunaux. Elle ne voit aucune
raison de penser qu’il aurait été motivé par le désir de retirer un avantage
personnel de son acte, qu’il aurait nourri un grief personnel à l’égard de son
employeur ou qu’il aurait été mû par une quelconque autre intention cachée.
Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que l’intéressé n’a pas choisi de s’adresser
directement à la presse, de manière à atteindre l’audience la plus large, mais
s’est tout d’abord tourné vers un membre de la commission parlementaire de
contrôle du SRI (voir, mutatis mutandis, Heinisch, précité,
§ 86).
. Dès lors, la
Cour conclut que le requérant était bien animé par les intentions indiquées par
lui et qu’il a agi de bonne foi.
f) La sévérité de la sanction
. Enfin, la Cour note que le requérant a été condamné au pénal à une peine
de deux ans d’emprisonnement avec sursis. Non seulement cette sanction a eu des
répercussions très négatives sur sa carrière, mais elle risquait également d’avoir
un effet dissuasif sur d’autres agents du SRI et de les décourager de signaler
des agissements irréguliers. En outre, compte tenu de l’écho qu’a reçu l’affaire
du requérant dans les médias, la sanction pouvait avoir un effet dissuasif non
seulement sur les agents du SRI, mais aussi sur d’autres fonctionnaires et employés
(Guja, précité, § 95 ; Heinisch, précité, § 91).
iii. Conclusion
. Consciente
de l’importance du droit à la liberté d’expression sur des questions d’intérêt
général, du droit des fonctionnaires et des autres employés de signaler les
conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, des
devoirs et responsabilités des employés envers leurs employeurs et du droit de
ceux-ci de gérer leur personnel, la Cour, après avoir pesé les divers autres
intérêts ici en jeu, conclut que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression
du premier requérant, en particulier à son droit de communiquer des
informations, n’était pas « nécessaire dans une société
démocratique ».
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de
la Convention.
III. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
. Le premier
requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et invoque l’article
6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) ».
A. Sur le
grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe
de l’égalité des armes
. Le premier
requérant se plaint du rejet par le procureur militaire durant l’instruction de
l’affaire, et ultérieurement par le tribunal militaire et par la cour militaire
d’appel, de plusieurs demandes de preuves qui étaient déterminantes pour l’examen
des accusations portées contre lui. Il allègue par ailleurs que les tribunaux
auraient pris en compte un procès-verbal établi par le procureur chargé de l’enquête
le 19 juillet 1996, à l’occasion de son déplacement au siège du SRI, en l’absence
du requérant et de son avocat. Enfin, dans ses observations écrites transmises
à la Cour le 16 avril 2008, le requérant se plaint, et ce pour la première
fois, que les preuves essentielles sur la base desquelles il aurait été
condamné ne lui auraient pas été accessibles car déclarées « secrets d’État ».
1. Sur la
recevabilité
. En ce qui
concerne la branche du grief par lequel le requérant allègue que les tribunaux auraient
pris en compte un procès-verbal établi par le procureur chargé de l’enquête le
19 juillet 1996, à l’occasion de son déplacement au siège du SRI, en l’absence
du requérant et de son avocat, la Cour note que le requérant a omis d’invoquer
ce moyen devant les juridictions internes. Il s’ensuit que cette branche du
grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en
application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. Pour ce qui
est de l’allégation du requérant concernant le défaut d’accès aux preuves
essentielles déclarées « secrets d’État », la Cour estime qu’elle est
peu crédible. En effet, les conclusions présentées par le requérant lors de la
procédure pénale contre lui étaient fondées, entre autres, sur les pièces des
volumes du dossier classés « secrets » (paragraphe 40 in fine
ci-dessus). Par ailleurs, cet accès est corroboré par le fait que ses
avocats ont dû signer des déclarations écrites par lesquelles ils se sont
engagés à ne pas divulguer les informations classées
« ultrasecrètes » en vertu du droit interne (paragraphe 26
ci-dessus). En tout état de cause, la Cour note que cette branche du grief a
été formulée pour la première fois le 16 avril 2008, soit plus de six
mois après la fin de la procédure pénale le concernant. Il s’ensuit que cette
partie du grief est également tardive et doit être rejetée en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. S’agissant
du restant du grief, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
2. Sur le
fond
. Le requérant
estime que le refus des autorités nationales d’administrer certaines preuves en
vue de vérifier l’authenticité des autorisations d’interception et leur
justification légale au regard de la législation sur la sûreté nationale,
éléments clés dans la procédure pénale qui a abouti à sa condamnation, a
méconnu son droit à un procès équitable ainsi que le principe de l’égalité des
armes.
. Le
Gouvernement considère que tant le principe du respect de l’égalité des armes
que le principe du contradictoire ont été respectés en l’espèce, les tribunaux
s’étant prononcés sur la base des preuves proposées par le requérant ou
administrées d’office. En rejetant certaines demandes de preuves de la part du
requérant, les tribunaux auraient motivé leur décision. Enfin, le Gouvernement
fait observer que, comme cela ressort de la partie introductive du jugement de
première instance, où sont énumérées les preuves produites dans la procédure,
les pièces contenues dans les volumes « ultrasecrets » n’ont pas été
prises en compte. Par ailleurs, il estime que le principe du contradictoire ne
requiert pas forcément que toutes les preuves soient présentées en séance
publique devant le prévenu. En l’espèce, la motivation du SRI tenant à la
sûreté nationale et à la protection des méthodes d’investigation sur les
infractions aurait constitué une justification sérieuse face à ce principe.
. La Cour
rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de
droit interne, et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier
les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la
Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si certaines preuves
ont été à bon droit admises, mais à rechercher si la procédure considérée dans
son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu
un caractère équitable (Van Mechelen et autres
c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50,
Recueil des arrêts et décisions 1997-III).
. En outre, le droit à un procès équitable, garanti par l’article
6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à
présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La
Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais
des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai
1980, § 33, série A no 3), ce droit ne peut passer pour
effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire
dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique
notamment, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à
un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf
à en apprécier la pertinence (Perez c. France [GC], no
47287/99, § 80, CEDH 2004-I, et Van de Hurk
c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 59, série A no 288).
. Pour ce qui
concerne la présente espèce, la Cour observe que le requérant avait demandé l’administration
de plusieurs éléments de preuve afin de montrer que les autorisations du
procureur avaient été délivrées après l’interception des communications
téléphoniques et qu’en tout état de cause elles n’étaient pas fondées sur des
raisons touchant à la sûreté de l’État (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour note
que, par une décision du 14 mars 1997, le tribunal militaire a déclaré que
les éléments de preuve susmentionnés étaient dénués de pertinence. S’agissant
notamment de la documentation afférente aux demandes d’autorisation, des
attestations sur l’issue des écoutes téléphoniques et des neuf plaintes pénales,
il a estimé qu’elles n’étaient pas utiles pour l’affaire en question.
Concernant le registre du parquet où étaient consignées les autorisations d’interception,
le tribunal a constaté que les demandes du SRI et les autorisations du parquet
portaient des dates certifiées par les autorités publiques et que leur
authenticité ne pouvait être vérifiée que par le biais d’une procédure d’inscription
de faux en écriture publique. Par une décision du 7 juin 1999, la cour
militaire d’appel a aussi rejeté les demandes de preuves susmentionnées,
jugeant que les preuves en question avaient déjà été administrées.
. La Cour
rappelle que, sous l’angle de l’article 10 de la Convention (paragraphe 111
ci-dessus), elle a constaté qu’en refusant de vérifier si le
classement « ultrasecret » semblait justifié au regard d’éventuelles
données recueillies par le SRI, et de répondre à la question de savoir si l’intérêt
du maintien de la confidentialité des informations primait l’intérêt du public
à prendre connaissance des interceptions illégales alléguées, les juridictions internes n’ont pas cherché à examiner l’affaire sous
tous ses aspects, se bornant à constater uniquement l’existence des
autorisations exigées par la loi. Or, il s’agissait là d’un argument essentiel
dans la défense du requérant, que les tribunaux ont laissé sans réponse.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure que la cause ayant abouti à la condamnation pénale
du requérant n’a pas été entendue de manière équitable. En conclusion, il y a eu de ce fait violation
de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur le
grief tiré de l’absence d’indépendance et d’impartialité des tribunaux
. Le premier requérant
allègue que le tribunal militaire et la cour d’appel militaire ne peuvent
passer pour « des tribunaux indépendants et impartiaux » au sens de l’article
6 § 1 de la Convention, en ce qu’il s’agit de juridictions militaires composées
de juges militaires subordonnés au ministère de la Défense, alors que lui-même n’était
plus un officier d’active mais avait été affecté à l’armée de réserve et
possédait dès lors la qualité de « civil ». Le requérant estime en
outre que le tribunal militaire a manqué d’impartialité eu égard aux propos
tenus par C.L., le président de la formation de jugement : « Je vais
éliminer Bucur » (O să-l rad pe Bucur).
. La Cour note
d’emblée que le grief du requérant comporte deux branches, qu’il convient d’analyser
séparément : d’une part, l’absence d’indépendance et d’impartialité
objective des tribunaux militaires et, d’autre part, l’absence d’impartialité
subjective du tribunal militaire.
1. L’absence
alléguée d’indépendance et d’impartialité objective des tribunaux militaires
. Le premier
requérant fait valoir qu’en vertu de la loi no 54 du 9 juillet 1993,
les juges des tribunaux militaires sont des officiers actifs et salariés de l’armée
qui doivent obéir à la discipline militaire et pour lesquels les questions de
promotion et de sanction relèvent du ministère de la Défense. En outre, les
tribunaux n’auraient pas fait preuve d’indépendance vis-à-vis de l’accusation,
représentée par le parquet militaire près la Cour suprême de justice, composé d’officiers
d’active subordonnés au ministère de la Défense.
S’agissant du fait que la Cour suprême de justice
s’est prononcée, en section pénale ordinaire, sur le recours introduit par le
requérant, ce dernier considère que cela ne saurait constituer un remède au
grief tiré de l’article 6, la Cour suprême de justice ayant statué
uniquement sur les questions de droit et n’ayant pas procédé à une nouvelle
administration des preuves.
. Le
Gouvernement est d’avis que le requérant ne saurait se plaindre d’une crainte
quant à un défaut d’impartialité ou d’indépendance des juridictions militaires
dans la mesure où, à l’époque des faits, il avait la qualité de militaire. Il
estime que les juridictions militaires qui ont connu de l’affaire pénale
dirigée contre lui ont pleinement rempli les conditions d’indépendance et d’impartialité
et souligne qu’en dernière instance l’affaire a été jugée par une juridiction
ordinaire, à savoir la Cour suprême de justice.
. Étant donné que le grief du requérant porte
essentiellement sur l’absence alléguée d’indépendance des
juges militaires et que l’intéressé avance les mêmes
arguments - à savoir l’appartenance des juges militaires à la hiérarchie
de l’armée et le fait que l’accusation était représentée par le parquet militaire
composé d’officiers d’active - pour contester l’impartialité des tribunaux
militaires, la Cour examinera les deux questions conjointement (voir, mutatis
mutandis, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 65, Recueil 1998-IV, et Maszni c.
Roumanie, précité, § 54).
. La Cour
observe d’emblée que dans la présente affaire il s’agit d’une procédure pénale menée
devant des juridictions militaires, dans laquelle était jugé un militaire accusé
d’avoir commis une infraction pénale dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions. Concernant l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été un
« civil » au vu des règlementations en matière militaire dès lors qu’il
avait été affecté à l’armée de réserve avant son renvoi en jugement, la Cour
note que l’intéressé a été traduit en justice pour des faits commis alors qu’il
était militaire d’active, statut impliquant des obligations spécifiques envers
le ministère de la Défense. Il ne s’agissait donc pas d’un simple civil jugé
pour des faits connexes à ceux commis par un militaire, en vertu de l’article
35 du code de procédure pénale (voir, a contrario, Maszni, précité,
§ 53).
. La Cour
rappelle que la Convention n’interdit pas que les tribunaux militaires statuent
sur des accusations en matière pénale contre des membres du personnel relevant
de l’armée, à condition que soient respectées les garanties d’indépendance et d’impartialité
prévues à l’article 6 § 1 (Morris c. Royaume-Uni, no
38784/97, § 59, CEDH 2002-I, Cooper c. Royaume-Uni [GC], no
48843/99, § 106, CEDH 2003-XII, et Ergin
c. Turquie (no 6), no 47533/99, §
40, CEDH 2006-VI). Pour déterminer si
un tribunal peut passer pour « indépendant » - notamment vis-à-vis de
l’exécutif et des parties -, la Cour a eu égard au mode de désignation et à la
durée du mandat des membres, ainsi qu’à l’existence de garanties contre des
pressions extérieures (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique,
23 juin 1981, § 55, série A no 43, et Campbell et Fell
c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, § 78, série A no
80).
. La Cour
observe que, comme dans l’affaire Begu précitée, à l’époque des faits le mode de désignation et la durée du mandat des membres des
juridictions militaires étaient régis par les dispositions de la loi no 54
du 9 juillet 1993 sur l’organisation des juridictions militaires et des
parquets militaires. Ainsi, les juges militaires suivaient la même formation
professionnelle que leurs homologues civils et bénéficiaient des mêmes garanties
constitutionnelles que ceux-ci, dans la mesure où ils étaient nommés par le président
de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ils
étaient inamovibles et jouissaient de la stabilité. Ils ne devaient aucunement répondre de leurs
décisions devant l’exécutif (Yavuz c. Turquie (déc.), no 29870/96,
25 mai 2000). En l’espèce, le président de la formation
de jugement et le procureur ayant instruit l’affaire devaient avoir au moins le
même grade militaire que l’accusé, afin d’éviter les pressions qui pourraient
être exercées sur les magistrats. De plus, la procédure suivie par ces
juridictions était celle prévue par le code de procédure pénale et prévoyait le
droit de l’accusé de récuser tout membre siégeant au sein de la juridiction
militaire, ainsi que la confidentialité des délibérations. De même, l’affaire du requérant a été tranchée en
dernier recours par la Cour suprême de justice, juridiction de droit commun.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour considère qu’en l’espèce le droit du requérant d’être
jugé par un tribunal indépendant et objectivement impartial a été respecté. Il s’ensuit que cette partie du grief est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a)
et 4 de la Convention.
2. L’absence
alléguée d’impartialité subjective du tribunal militaire
142. Le requérant estime que le tribunal
militaire a manqué d’impartialité eu égard à la déclaration de C.L., le
président de la formation de jugement, qui aurait dit « Je vais éliminer
Bucur » (O să-l rad pe Bucur). Il souligne que le juge C.L. s’était
déjà fait remarquer par des propos excessifs dans sa carrière antérieure d’avocat
et ajoute qu’il a joué un rôle important dans le déroulement du procès pénal
puisqu’il a rejeté la demande du requérant tendant à l’administration des
preuves par lesquelles celui-ci entendait démontrer le caractère illégal des
interceptions. Enfin, le requérant considère qu’une demande de récusation
aurait été illusoire et mentionne en ce sens que sa demande de récusation de la
formation de jugement de la Cour suprême de recours avait été rejetée.
143. Le Gouvernement conteste l’authenticité des propos attribués
au juge C.L. et souligne qu’aucune pièce du dossier ne corrobore l’allégation
du requérant. L’article du journal România Mare, auquel renvoie le
requérant, est paru le 24 octobre 1997, date à laquelle le juge C.L. avait déjà
cessé ses fonctions. En outre, le Gouvernement argue que le juge C.L. ne
faisait plus partie de la formation de jugement au moment de l’adoption du
jugement du tribunal militaire et qu’en tout état de cause il aurait été
loisible au requérant de demander sa récusation.
. La Cour
rappelle que le fait, pour le président ou le membre d’un tribunal appelé à
trancher une affaire, d’employer publiquement des expressions sous-entendant
une appréciation négative de la cause de l’une des parties, est incompatible
avec les exigences d’impartialité de tout tribunal, consacrées à l’article 6 §
1 de la Convention (Buscemi c. Italie,
no 29569/95, §§ 67-68, CEDH 1999-VI, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00,
§ 118, 28 novembre 2002).
. En l’espèce,
eu égard aux éléments en sa possession, la Cour estime que l’allégation du requérant
n’est pas suffisamment étayée. En effet, elle constate que l’article paru dans
le journal România Mare ne fait que reprendre les propos que le requérant
a prêtés au juge C.L. et ne permet pas de déterminer si le juge les a tenus
devant la presse ou si le requérant les a relayés à celle-ci. Au demeurant, il
n’a pas récusé ce juge.
Il s’ensuit que
cette partie du grief est également manifestement mal fondée et doit être
rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur le
grief tiré de la durée de la procédure
. Le requérant
estime que la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet a été
excessive. Il souligne que, même avec des reports d’audience, les tribunaux
doivent veiller à ce que la durée totale d’une procédure soit raisonnable, d’autant
qu’en l’espèce la procédure a été tranchée uniquement sur la base des éléments
à charge.
. Le Gouvernement
conteste cette thèse.
. En ce qui
concerne la date du début de la procédure, la Cour relève
en premier lieu que l’article 6 de la Convention vise en matière pénale une
personne accusée d’une infraction. Par ailleurs, dans le contexte de la
Convention, les mots « accusé » et « accusation pénale »
correspondent à une notion autonome et doivent être interprétés par référence à
une situation matérielle et non formelle. A cet égard, la Cour a déjà estimé
que constituent une accusation non seulement la notification officielle du
reproche d’avoir commis une infraction, mais aussi toute mesure comportant des
répercussions importantes sur la situation du suspect (Eckle
c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51). En l’espèce, la Cour considère que la date du
début de la procédure est le 20 mai 1996, date à laquelle le requérant a fait
sa première déclaration devant le procureur militaire. La procédure a pris fin avec
l’arrêt de la Cour suprême de justice du 13 mai 2002. Elle a donc duré environ six
ans, pour trois degrés de juridiction.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender
c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. En l’espèce,
la Cour observe que l’unique phase qui pourrait poser problème est celle qui s’est
déroulée devant la Cour suprême de justice et qui couvre la moitié de la durée totale de la
procédure. Néanmoins, elle constate que cette durée est due principalement aux
demandes répétées de report d’audience formées par le requérant, qui entendait se faire représenter par un avocat de son choix ou défendre
lui-même sa cause. Elle conclut donc que le requérant a largement contribué à l’allongement
de la procédure.
. En
conséquence, et après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la
Cour estime que l’on ne saurait considérer qu’il y a eu, du fait des autorités
internes, dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1
de la Convention en ce qui concerne la procédure pénale ayant visé le premier
requérant. Il s’ensuit que
ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article
35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
. Les deuxième
et troisième requérants, père et fille, estiment que leur droit au respect de
la vie privée a été méconnu du fait de l’interception illégale de leurs
communications téléphoniques, du 16 novembre 1995 au 13 mai 1996, et
de la conservation des enregistrements par le SRI. Ils invoquent l’article 8 de
la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la
recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en faisant
valoir que : a) le deuxième requérant n’a pas contesté devant le procureur
supérieur, en vertu des articles 275 à 278 du CPP, la décision du 23 octobre
1996 par laquelle le procureur avait décidé que la plainte pénale déposée par
le journal A.C. serait examinée séparément (paragraphe 23
ci-dessus) ; b) les requérants n’ont pas saisi le procureur
hiérarchiquement supérieur du procureur ayant délivré l’autorisation d’interception
des communications téléphoniques, en vertu de l’article 13 § 4
de la loi no 51/1991, qui décrit la procédure permettant de
contester la validité d’une telle autorisation ; et c) les requérants
auraient pu engager contre le SRI une action en responsabilité civile
délictuelle si l’autorisation avait été invalidée par le procureur
hiérarchiquement supérieur selon la procédure précitée.
. Les
requérants estiment que les voies de recours invoquées par le Gouvernement n’étaient
pas efficaces et adéquates. A cet égard, ils rappellent que le 11 avril 1997, à
l’occasion de son audition par le tribunal militaire, M. Toma avait dénoncé le
caractère illégal de l’interception des communications à partir des postes
téléphoniques installés à son domicile et dans la rédaction du journal A.C. où
il travaillait, ainsi que le refus du parquet de mener une véritable enquête à
la suite de la plainte pénale déposée au nom du journal (paragraphe 34
ci-dessus), mais que le tribunal n’avait donné aucune suite aux allégations en
question. Par ailleurs, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de
jurisprudence interne montrant qu’à l’époque le procureur militaire ou un
tribunal militaire auraient sanctionné une atteinte au droit au respect de la
vie privée commise par le SRI ou toute autre structure militaire au détriment
de personnes civiles.
. La Cour note
qu’elle a déjà examiné les dispositions légales en matière d’interception des
communications existant en Roumanie, et qu’elle a conclu à l’absence, à l’époque
des faits, de tout contrôle a priori de l’autorisation du procureur, de
la part d’un juge ou d’une autre autorité indépendante, ainsi que de tout
contrôle a posteriori du bien-fondé de l’autorisation en question (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, §§ 72-76, 26 avril 2007). Dès lors, à l’époque des faits, il n’y avait pas de recours effectif
qui eût permis de contester au niveau national l’ingérence dans le droit des
requérants au respect de leur vie privée en raison de l’interception de leurs
communications téléphoniques. En conséquence, M. Toma aurait dû soumettre à la
Cour - en son nom et en celui de sa fille mineure - cette branche du grief dans
un délai de six mois à partir de la fin de la situation incriminée (Begu,
précité, § 147).
. Or il
apparaît que les requérants n’ont saisi la Cour que le 11 novembre 2002,
soit plus de six mois après avoir pris connaissance de l’interception de leurs
communications, et que la question de la tardivité du grief pourrait se poser.
Bien que le Gouvernement n’ait pas soulevé d’exception sur ce point, la Cour
examinera proprio motu la question du respect du délai de six mois (Palić c. Bosnie-Herzégovine, no
4704/04, § 48, 15 février 2011, et Gadi c. France (déc.),
no 45533/05, 13 janvier 2009).
. La Cour
rappelle que le délai de six mois commence à courir à partir du moment où la
personne intéressée a eu connaissance de l’existence des enregistrements en
cause, moment qu’il convient de déterminer en fonction des circonstances de
chaque affaire (Begu, précité, § 148). En l’espèce, force est de
constater que le 11 avril 1997, date de son audition par le tribunal militaire,
M. Toma savait que le poste fixe de son domicile et celui installé au journal
A.C. avaient été mis sur écoute et que les recours qu’il avait tenté d’exercer
n’étaient pas efficaces (paragraphe 34 ci-dessus). Le fait qu’il ait appris le
29 mai 2003 seulement que les interceptions avaient semble-t-il été effectuées
en vertu d’une autorisation délivrée par le procureur (paragraphe 52 ci-dessus)
ne saurait changer cette conclusion.
. Il s’ensuit
que ce grief est tardif pour autant qu’il vise l’interception des
communications téléphoniques des deuxième et troisième requérants, et doit être
rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. S’agissant
en revanche de la conservation des enregistrements, la Cour constate que cette
branche du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3
a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le
fond
. Le Gouvernement
souligne que, selon la réglementation interne du SRI, les enregistrements des
écoutes téléphoniques sont conservés uniquement pendant dix jours si leur
transcription n’est pas requise par l’unité qui les a sollicités. Dès lors, les
requérants ne sauraient craindre que les données recueillies sur la base de l’autorisation
d’interception délivrée pour la période du 11 novembre 1995 au 13 mai 1996
aient été conservées par le SRI.
. Les
requérants estiment que la loi no 51/1991 ne contient aucune
garantie contre l’arbitraire, en ce qu’elle ne prévoit pas, entre autres, les
catégories d’informations qui peuvent être enregistrées et conservées. Ils
renvoient également à l’affaire Rotaru c. Roumanie, précitée, dans
laquelle la Cour a déjà constaté à cet égard les carences de la loi no
14/1992 sur l’organisation et le fonctionnement du SRI.
. La Cour
rappelle que, les communications téléphoniques se
trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance »
au sens de l’article 8 § 1 précité, leur interception, leur mémorisation
dans un registre secret et la communication de données relatives à la
« vie privée » d’un individu s’analysent en une
« ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit que
lui garantissait l’article 8 (voir, parmi d’autres, Dumitru Popescu (no 2), précité,
§ 61). Pour ne pas enfreindre l’article
8, pareille ingérence doit avoir été « prévue par la loi »,
poursuivre un but légitime au regard du paragraphe 2 et, de surcroît, être
nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but.
163. La Cour note que la législation
roumaine applicable en matière de mesures de surveillance secrète liée à la
sûreté nationale a été examinée pour la première fois dans l’affaire Rotaru précitée. La Cour y a conclu que la loi
no 14/1992, visant entre autres la collecte et l’archivage des
données, ne contenait pas les garanties nécessaires à la sauvegarde du droit à
la vie privée des individus. Elle n’indiquait pas avec
assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation
des autorités dans le domaine considéré (Rotaru, précité, § 61).
Ultérieurement, dans l’affaire Dumitru Popescu, précitée, l’examen minutieux des exigences de la législation autorisant des mesures de surveillance dans des cas d’atteinte
présumée à la sûreté nationale, à savoir la loi no 51/1991, et des obstacles de fait potentiellement rencontrés par toute personne s’estimant
lésée par une mesure d’interception de ses communications, a révélé des
insuffisances incompatibles avec le degré minimal de protection voulu par la
prééminence du droit dans une société démocratique. Dans cette dernière
affaire, la Cour a constaté que la loi précitée ne contenait pas de précisions
concernant les circonstances dans lesquelles les informations obtenues par
écoutes téléphoniques pouvaient être détruites (voir, mutatis mutandis, Amann
c. Suisse [GC], no 27798/95, § 78, CEDH 2000-II et, a
contrario, Klass, précité, § 52).
. La Cour
considère qu’eu égard à l’absence, dans la législation nationale, de garanties
propres à assurer que les renseignements obtenus grâce à une surveillance
secrète sont détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour atteindre le but
recherché (Klass, précité, § 52), le risque que les enregistrements des
communications téléphoniques des requérants soient encore en possession du SRI
sans que les requérants y aient accès est fort plausible. S’agissant de l’argument
du Gouvernement selon lequel les enregistrements des communications des
requérants auraient été détruits après dix jours, la Cour observe que, à
supposer que la règlementation interne du SRI remplisse les conditions d’une
« loi » accessible et prévisible, il demeure que la destruction des
données est subordonnée à la condition qu’il n’y ait eu aucune demande de
transcription et transmission de la part de l’unité qui avait demandé l’interception.
Or, en l’espèce, le Gouvernement n’a fourni à la Cour aucune pièce attestant l’existence
ou l’absence d’une telle demande.
. Compte tenu de ses conclusions dans les affaires précitées et des
circonstances de la présente espèce, la Cour considère que les requérants ne jouissent
pas du degré suffisant de protection contre l’arbitraire voulu par l’article 8
de la Convention, en ce qui concerne la conservation par le SRI des données
recueillies dans son activité d’interception des communications téléphoniques. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de cet
article.
V. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent qu’ils n’ont disposé d’aucune voie de recours interne
effective qui leur eût permis de se plaindre de la méconnaissance des droits
garantis par les articles susmentionnés. Ils invoquent l’article 13 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse. S’agissant notamment du grief des deuxième
et troisième requérants tiré du non-respect de leur droit à la vie privée, il
estime que les intéressés disposaient de plusieurs voies de recours, qu’il a
détaillées dans le cadre de son exception de non-épuisement des voies de
recours internes (paragraphe 153 ci-dessus). Or, les requérants ont omis d’utiliser
ces voies. Par ailleurs, les autorités nationales ont sanctionné pénalement la
personne qui a rendu publiques des informations concernant leur vie privée.
. La Cour
réaffirme que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit
interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la
Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc
pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale
compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur
la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États
contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière
de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition.
. En l’espèce,
la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation des articles 6 (procès
équitable) et 10 de la Convention pour ce qui est du premier requérant. Elle a
également conclu à la violation de l’article 8 de la Convention du fait de la
conservation des enregistrements des communications téléphoniques des deuxième
et troisième requérants. Dans ces conditions, il convient de déclarer le
présent grief recevable pour autant qu’il vise les articles précités.
. Cependant,
en ce qui concerne le premier requérant, la Cour constate que ce grief porte
sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain des articles 6 et 10 de la
Convention. Ce grief ne soulevant aucune question distincte de celles déjà
posées sous l’angle des articles susmentionnés, la Cour n’estime pas nécessaire
de l’examiner séparément au fond.
. Pour ce qui
est du grief des deuxième et troisième requérants, la Cour note qu’elle a déjà
conclu qu’il n’y a en droit roumain aucune disposition permettant de contester
la détention, par les services de renseignements, de données sur la vie privée
d’une personne ou de réfuter la véracité de ces informations (Rotaru,
précité, § 72).
. S’agissant
des voies de recours auxquelles fait référence le Gouvernement dans la présente
affaire, il convient de noter qu’elles visent la légalité et le bien-fondé des
interceptions et non la conservation des données sur la vie privée. Par
ailleurs, pour ce qui est de la contestation devant le procureur
hiérarchiquement supérieur de l’autorisation d’interception, la Cour a déjà
conclu qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle a priori ou a
posteriori indépendant (Dumitru Popescu (no 2), précité,
§§ 72-76).
. Eu égard à
ce qui précède, et au fait qu’elle n’a pas été informée de l’adoption depuis
lors d’une disposition qui permettrait de contester la conservation des données
recueillies à la suite de l’interception de communications téléphoniques, la
Cour estime que les deuxième et troisième requérants ont été victimes d’une
violation de l’article 13 de la Convention.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes
de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable ».
A. Dommage
. Le premier
requérant demande à la Cour « sa réintégration dans ses droits, avec
toutes les conséquences qui en découlent » et plaide qu’à la suite de la
violation de ses droits il a perdu son emploi et les droits salariaux y afférents.
Il aurait finalement dû prendre sa retraite en raison d’une maladie chronique
grave, diagnostiquée après les événements litigieux. Il réclame également
500 000 euros (EUR) au titre du dommage moral, eu égard à la détresse qu’auraient
provoqué la violation grave de ses droits et l’absence de réconnaissance et de
réparation sur le plan national de ces violations. Les deuxième et troisième
requérants demandent 25 000 EUR chacun au titre du dommage moral. Le
deuxième requérant estime que la surveillance prolongée et son inscription
injustifiée dans la catégorie des personnes représentant une menace pour la
surêté nationale est de nature à causer de graves souffrances psychiques. La
surveillance aurait également porté atteinte au principe de protection des
sources journalistiques, ce qui l’aurait empêché de mener son activité dans de
bonnes conditions. La troisième requérante plaide qu’elle était mineure au
moment de l’interception de ses communications et que, dès lors, son
inscription injustifiée dans la catégorie des personnes représentant une menace
pour la surêté nationale lui a causé un sérieux traumatisme psychique.
. Le
Gouvernement estime que le premier requérant n’a pas prouvé l’existence d’un
lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et le dommage
matériel qu’il aurait subi. Il souligne en outre que l’intéressé a été affecté
à l’armée de réserve mais n’a pas perdu son grade militaire. Enfin, le
Gouvernement estime que la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue
d’une procédure conforme à l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la
Convention. Il rappelle également que l’article 4081 du CPP
prévoit la possibilité de rouvrir une procédure pénale dans les affaires dans
lesquelles la Cour a constaté une violation. Enfin, le Gouvernement considère
que les demandes des requérants formulées au titre du dommage moral sont
excessives eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière.
. En ce qui
concerne la demande du premier requérant au titre du préjudice matériel, la
Cour relève que le dommage allégué n’est pas étayé par des justificatifs. Il n’y
a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
. En revanche,
la Cour estime que les requérants ont
subi un préjudice moral indéniable. Compte tenu des violations constatées à
leur égard et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle
conclut qu’il y a lieu d’octroyer pour préjudice moral 20 000 EUR au
premier requérant et 7 800 EUR à chacun des deuxième et troisième requérants.
B. Frais
et dépens
. Les
requérants demandent également la somme de 7 955 EUR exonérée d’impôts
(soit 7 855 EUR pour les honoraires d’avocat et 100 EUR pour les
frais de secrétariat, à verser directement à Me Mihai) au titre des
frais et dépens exposés pour les besoins de la procédure devant la Cour. Ils
déposent une convention d’honoraires pour un montant de 7 855 EUR.
. Le
Gouvernement estime que la demande concernant les honoraires d’avocat est
excessive, et souligne qu’aucun justificatif n’a été produit pour les frais de
secrétariat. Il s’oppose par ailleurs à l’exonération d’impôts.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des critères susmentionnés, du relevé détaillé des heures de travail qui lui a
été soumis et des questions qui se posaient dans la présente affaire, la Cour
octroie aux requérants 7 955 EUR au titre des frais et dépens, à verser
directement à Me Mihai.
C. Intérêts
moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu manquement à se conformer à l’article 38 de
la Convention, en ce que le Gouvernement n’a pas soumis tous les documents
demandés par la Cour ;
2. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs du premier requérant tirés des articles 10 (liberté d’expression)
et 6 (procès équitable) de la Convention, pris seuls et combinés avec l’article
13 de la Convention, et quant au grief des deuxième et troisième requérants
tiré de l’article 8 de la Convention en raison du risque de conservation des
enregistrements de leurs communications téléphoniques, pris seul et combiné
avec l’article 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention dans le chef du premier requérant ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention (procès équitable) dans le chef du premier
requérant ;
5. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention dans le chef des deuxième et troisième
requérants en raison du risque de conservation des enregistrements de leurs
communications téléphoniques ;
6. Dit qu’elle n’estime pas
nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 combiné avec
les articles 10 et 6 de la Convention, en ce qui concerne le premier
requérant ;
7. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention dans le chef des
deuxième et troisième requérants ;
8. Dit
a) que l’État défendeur doit verser,
dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à
convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i) 20 000 EUR (vingt mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral
au premier requérant ;
ii) 7 800 EUR (sept mille huit
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral à chacun des deuxième et troisième requérants ;
iii) 7 955 EUR (sept mille neuf
cent cinquante-cinq euros), pour frais et dépens, à verser
directement à Me Mihai ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
9. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 8 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président