DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜLAYDIN c. TURQUIE
(Requête
no 37157/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Gülaydın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22
janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 37157/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Hida
Gülaydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juillet 2009
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me S. Eren, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 3 juin 2010,
la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
EN FAIT
. Le requérant
est né en 1969 et réside à Diyarbakır.
Lors des
élections locales du 28 mars 2004, le requérant était l’un des scrutateurs à
Diyarbakır au nom du Parti social-démocrate populaire (« SHP »).
. A la fermeture
des bureaux de vote, les partisans du DEHAP - un autre parti politique -,
auraient vu entre les mains de policiers des sacs contenant des bulletins de
vote. Pensant que les bulletins de vote avaient été volés, ils protestèrent
contre les policiers. Un affrontement eut alors lieu entre les protagonistes.
. Les partisans
du SHP essayèrent de les raisonner mais en vain.
. Les forces de
l’ordre formèrent d’abord un cordon de sécurité puis firent usage de la force
au motif que les partisans du DEHAP empêchaient la circulation en scandant des
slogans.
. Le requérant,
qui était sur les lieux, se retrouva soudain au milieu d’un affrontement. Il
essaya de changer de direction pour s’éloigner mais les policiers l’appréhendèrent
devant le commissariat de Yenişehir.
. Les policiers
le frappèrent. L’intéressé perdit connaissance. Il fut transporté aux urgences
de l’hôpital public de Diyarbakır par des personnes témoins de l’incident.
. Le requérant
fut examiné par un médecin. Le rapport médical établi à 23h40 au terme de cet
examen indique ce qui suit :
« Le patient est conscient et coopère,
Œdème et sensibilité sur la face antérieure du
bras gauche,
Œdème et sensibilité sur le thorax gauche,
Œdème au niveau du vertex,
Ecchymose sous l’œil droit,
Fracture costale (10ème côte gauche),
Fracture du quatrième métacarpien de la main
gauche,
Fracture du cinquième métacarpien de la main
gauche. »
. Le 21
septembre 2004, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant déposa une
plainte pour mauvais traitements contre les policiers qui l’avaient battu.
. Le 12
novembre 2004, le dossier d’instruction du requérant fut joint à celui déjà
ouvert sous le numéro no 2004/6312
devant le parquet de Diyarbakır.
. Le 19
novembre 2004, le procureur de la République de Diyarbakır entendit le
requérant.
. Le requérant
réitéra sa plainte et se plaignit d’avoir été violement battu par les policiers
à coups de bâtons. Il affirma ne pas connaître les policiers qui l’avaient
brutalisé.
. A la demande
du procureur, le 15 décembre 2004, la direction de la sûreté de Diyarbakır
fit parvenir au parquet la liste des agents de police qui étaient en patrouille
sur le lieu de l’incident le 28 mars 2004.
. Le 29
novembre 2005, l’institut médicolégal de Diyarbakır rendit son rapport d’expertise
médicale relatif au requérant. Il est rédigé en ces termes :
« Le diagnostic établi selon le rapport
médical du 28 mars 2004 a été analysé. Il en ressort que le patient Mehmet Hida
Gülaydın souffrait d’un œdème avec sensibilité sur la face antérieure du
bras gauche, d’un œdème avec sensibilité sur la partie gauche du thorax, d’une
ecchymose sous l’œil droit, d’un œdème au niveau du vertex, d’une fracture de
la dixième côte gauche, d’une fracture du quatrième et du cinquième métacarpien
de la main gauche ».
Conclusion :
1) Les blessures constatées chez le patient ne
sont pas de nature à être soignées par une simple intervention médicale,
2) Elles ne mettent pas en danger la vie du
patient,
3) Influence des fonctions vitales en raison des
fractures : Moyen (Niveau 3)
. Le 19
septembre 2007, l’avocat du requérant s’informa par courrier auprès du
procureur de l’évolution de l’enquête pénale. Il n’obtint aucune réponse.
. Le 23 juillet
2008, l’avocat du requérant réitéra sa demande d’information sur la suite
réservée à sa plainte. Le procureur lui répondit que l’instruction était
pendante.
. Entre temps,
une enquête disciplinaire fut ouverte à l’encontre de 22 policiers. A l’issue
de cette enquête, il fut conclu qu’aucune responsabilité des policiers mis en
cause ne pouvait être engagée faute de preuve tangible.
. Le 16 mars
2012, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu pour cause de prescription.
Le 25 juin 2012, la cour d’assises de Siverek,
statuant sur opposition du requérant, confirma l’ordonnance de non-lieu
attaquée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Invoquant les
articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi de
mauvais traitements de la part des policiers. Il se plaint également de n’avoir
pas pu bénéficier d’un recours effectif en droit interne.
. Le
Gouvernement s’oppose à ces thèses.
. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle
de l’article 3 de la Convention (Fazıl
Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no
19028/02, § 91, 24 juillet 2007, Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 21, 14 avril 2009, et Nisbet Özdemir c. Turquie, no 23143/04, § 19, 19 janvier 2010).
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur les
allégations de mauvais traitements
. Le requérant
réitère ses allégations et se plaint de mauvais
traitements infligés par des policiers. Il dénonce une ineffectivité de l’enquête
ouverte contre les policiers mis en cause.
Le
Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 de la Convention.
La Cour
rappelle que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus
généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation
à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par
son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe,
une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres, R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Gülizar Tuncer c. Turquie, no 23708/05, § 29, 21 septembre 2010, Umar Karatepe c. Turquie, no 20502/05, § 57, 12 octobre 2010, et Timtik c. Turquie, no 12503/06, § 47, 9 novembre 2010).
En l’espèce,
la Cour note qu’il n’est pas contesté que les blessures constatées lors de l’examen
médical du requérant sont survenues dans le cadre des événements du 28 mars
2004. Sur la base du rapport médical présenté par le requérant, établi juste
après l’incident litigieux et non contesté par le Gouvernement, la Cour
considère que les traitements dont l’intéressé a été victime tombent donc sous
le coup de l’article 3 de la Convention.
Dès lors, il
appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce,
proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux
blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont
été (R.L. et M.-J.D., précité, § 68, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 72, CEDH 2000-XII, et Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 26-30, série A no 269).
. Sur ce point,
la Cour observe au regard des éléments du dossier qu’il n’est pas établi que le
requérant ait eu un comportement
quelconque qui justifiât un recours à la force contre lui (Kop c. Turquie, no 12728/05, § 33, 20 octobre 2009). A supposer même que le requérant était
présent lors du rassemblement, la dispersion de celui-ci ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité
des coups qui lui ont été portés par les policiers (Güler c. Turquie, no 49391/99, § 46, 10 janvier 2006).
. Eu égard au
rapport médical présenté par le requérant et confirmé par l’institut
médicolégal de Diyarbakır (voir paragraphe 17 ci-dessus), la Cour estime
qu’en l’espèce, la thèse du Gouvernement ne se fonde pas sur des arguments
convaincants. Autrement dit, le Gouvernement ne démontre pas que le recours à la force n’a pas été excessif. Par
conséquent, la force employée a été excessive et injustifiée au vu des circonstances.
Cet usage de
la force a eu pour conséquence des lésions qui ont incontestablement causé au
requérant une souffrance d’une nature telle qu’elle s’analyse en un traitement
inhumain dont l’Etat porte la responsabilité.
. Il s’ensuit qu’il y a eu violation
du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
2. Sur le
caractère effectif des investigations menées
. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière
défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables
de l’Etat, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette
disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de
la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction,
les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par
implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre
1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 156, 2 novembre 2004, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête
doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en
allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale
générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des
agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les
droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et
Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006-III).
La Cour
relève d’emblée qu’en l’espèce, à la suite de la plainte déposée par le
requérant, une instruction a été ouverte et qu’elle s’est éteinte par la
prescription (paragraphe 21 ci-dessus).
. Or la Cour
rappelle avoir déjà jugé, dans des circonstances
similaires à celles de l’espèce, que les autorités nationales devaient prendre
toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude
suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs de
traitements contraires à l’article 3 ne jouissent pas d’une quasi-impunité (Ciğerhun Öner c. Turquie (no 2), no 2858/07, § 99, 23 novembre 2010, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 146, CEDH 2004-IV (extraits) et, mutatis mutandis, Selmouni c.
France [GC], no 25803/94, §§ 78-79, CEDH
1999-V).
. La Cour réaffirme que, dans des circonstances
comme celles de l’espèce, la prompte ouverture d’une enquête et la conduite
diligente de celle-ci sont capitales pour maintenir
la confiance du public et son adhésion à l’Etat de droit et pour prévenir toute
apparence de tolérance d’actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration
(Nurgül Doğan c. Turquie,
no 72194/01, § 61, 8 juillet 2008, et Batı et autres,
précité, § 136).
. En l’espèce, la Cour considère que l’absence de
la promptitude et de la diligence nécessaires dans la conduite de l’enquête a
eu pour conséquence d’accorder une quasi-impunité aux auteurs présumés d’actes
de violence contre le requérant, rendant ainsi la plainte pénale de l’intéressé
ineffective.
Elle estime
également que, loin d’être rigoureux, le système pénal tel qu’il a été appliqué
en l’espèce ne pouvait engendrer aucune force dissuasive propre à assurer la
prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant (Okkalı c. Turquie, no
52067/99, § 78, CEDH 2006-XII (extraits).
Partant, il y a eu violation du volet procédural de l’article
3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
42. Le requérant
réclame 50 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et 50 000 EUR
pour le préjudice moral qu’il aurait subis.
43. Le Gouvernement ne se prononce pas.
. La Cour
n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage
matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité,
elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 15 000 EUR au titre
du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 2 050 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. A titre de
justificatif, il fournit un décompte horaire.
. Le
Gouvernement ne se prononce pas.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir
le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent
établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa
jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure
devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il
y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la
Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 15 000 EUR (quinze
mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral,
ii. 500 EUR (cinq
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le
requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 12 février 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président