CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE LOŠŤÁK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 380/11)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lošťák c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Aleš Pejchal, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 380/11) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. René Lošťák (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 décembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me O. Lichnovský, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 6 mars 2013, le grief tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle a été communiqué au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973 et réside à Myslejovice.
5. Le requérant fit l’objet d’une procédure pénale dans laquelle il fut déclaré coupable de falsification des comptes et condamné à une peine de dix mois de prison avec sursis.
6. Le requérant contesta l’arrêt du tribunal régional d’Ostrava daté du 20 mai 2009 par un pourvoi en cassation fondé sur l’article 265b § 1 e) et g) du CPP, alléguant que les poursuites pénales n’étaient pas admissibles et que la décision se fondait sur une appréciation juridique erronée.
7. Le 17 mars 2010, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation admissible selon l’article 265a §§ 1 et 2 a) du CPP mais le rejeta en vertu de l’article 265i § 1 b). Après s’être minutieusement penchée sur les objections du requérant, la cour estima que celles-ci ne correspondaient pas aux motifs de cassation invoqués et que le pourvoi avait donc été introduit pour un motif autre que ceux prévus par la loi.
8. Par la suite, le requérant forma un recours constitutionnel contre l’arrêt du tribunal régional et la décision de la Cour suprême, invoquant entre autres les articles 6 § 1 et 7 § 1 de la Convention.
9. Par une décision du 24 juin 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême et du grief tiré des retards de la procédure, et pour tardiveté quant à l’arrêt rendu en appel. Sur ce dernier point, elle releva que, dans la mesure où la Cour suprême avait rejeté le pourvoi en cassation en vertu de l’article 265i § 1 b) du CPP, le pourvoi ne pouvait pas être considéré comme la dernière voie de recours que la loi offrait au requérant pour défendre ses droits. Dès lors, le bénéfice de l’article 72 § 4 de la loi no 182/1993 ne s’appliquait pas en l’espèce et le délai de soixante jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel par l’article 72 § 3 courait à compter de la notification de l’arrêt du tribunal régional, et n’avait pas été respecté en l’espèce.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents sont résumés dans l’arrêt Janyr et autres c. République tchèque (nos 12579/06, 19007/10 et 34812/10, §§ 29-40, 13 octobre 2011).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a rejeté une partie de son recours constitutionnel pour tardiveté, sur la base d’une interprétation imprévisible de l’article 72 § 3 de la loi no 182/1993. Bien que le requérant invoque les articles 6, 13 et 17 de la Convention, la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sur le terrain du droit à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. Les parties n’ont pas soumis d’observations sur le bien-fondé de ce grief.
14. La Cour note que le présent grief porte sur la même question que celle soulevée par l’affaire Janyr et autres (arrêt précité), dans laquelle elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
15. Après avoir examiné tous les éléments pertinents, la Cour ne voit pas de motif pour parvenir en l’espèce à une conclusion différente.
16. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
17. Invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, le requérant conteste également l’interprétation du droit à laquelle se sont en l’espèce livrés les tribunaux et qui a selon lui enfreint le principe de la sécurité juridique et celui de nullum crimen sine lege. Il se plaint en outre de la décision de la Cour constitutionnelle rejetant une partie de son recours – « eu égard à son caractère et contenu » - pour défaut manifeste de fondement, considérant qu’une telle approche constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. Il allègue enfin que la condamnation a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, notamment professionnelle, garanti par l’article 8 de la Convention.
18. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la Requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable au titre du préjudice matériel ou moral qu’il aurait subi.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
21. Le requérant demande 137 117 CZK (environ 5 355 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et une somme non spécifiée pour les frais de sa représentation légale devant la Cour.
22. Le Gouvernement constate que les frais et dépens que le requérant a chiffrés et accompagné de justificatifs se rapportent uniquement à la procédure menée au niveau interne. Or, selon la jurisprudence de la Cour, dans les affaires similaires concernant l’accès à la Cour constitutionnelle seuls les frais et dépens encourus devant la Cour peuvent être remboursés vu que la violation alléguée s’est produite devant la Cour constitutionnelle (voir Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v Praze c. République tchèque (déc.), no 4807/09, 23 octobre 2012).
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
24. En l’espèce, la Cour note que les frais engagés par le requérant devant les instances nationales ne visaient pas à prévenir ou à réparer la violation de la Convention constatée en l’espèce. S’agissant de la demande du requérant formulée au titre des frais de sa représentation devant la Cour, la Cour relève qu’elle ne satisfait pas aux exigences de forme découlant de l ’article 60 § 2 du règlement de la Cour. Aucune somme ne lui sera donc octroyée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à la Cour constitutionnelle et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Angelika Nußberger
Greffier adjoint Présidente