TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE OPREA c. ROUMANIE
(Requête
no 26765/05)
ARRÊT
STRASBOURG
10 décembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Oprea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 26765/05) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Constantin Oprea
(« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2005 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me N. Vucoiev, avocate à Arad. Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme
C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
. Le 23 mai 2012,
la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1952. Il réside à Strasswalchen, en Autriche.
. Par un
jugement du 26 octobre 1994, le tribunal de première instance de
Ploieşti condamna le requérant par contumace à une peine de deux ans
et dix mois de prison pour un vol. La peine ne fut pas exécutée, le
requérant résidant en Autriche.
. Par un
jugement définitif du 13 octobre 2006, le tribunal de première instance
de Ploieşti constata que le délai de prescription de l’exécution de la
peine était arrivé à l’échéance et, par conséquent, révoqua le mandat d’exécution
de la peine.
. Le 23 décembre
2006, le requérant, accompagné de son épouse, souffrant d’un handicap, se
présenta à la frontière roumaine pour rendre visite à sa famille. Le requérant
affirme avoir présenté à la police des frontières une copie du jugement du 13
octobre 2006. Néanmoins, il fut arrêté en vertu du mandat d’exécution de la
peine.
. Le lendemain,
il fut transféré à la prison de la ville d’Arad en vue de l’exécution de la
peine prononcée le 26 octobre 1994.
. Le 27 décembre
2006, la direction de la prison d’Arad contacta le tribunal de première
instance de Ploieşti et, après avoir obtenu une copie du jugement du
13 octobre 2006, remit le requérant en liberté. Ce dernier affirme être
rentré aussitôt en Autriche en état de choc.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. L’article 504
du code de procédure pénale (CPP) régissant l’action en réparation du préjudice
moral contre l’État en cas d’erreur judiciaire ou de privation de liberté
illégale est ainsi libellé en sa version modifiée par la loi no 281/2003 :
Article 504
« Toute personne condamnée par une
décision définitive a droit à se voir octroyer par l’État une réparation pour
le dommage subi si, à la suite d’un nouveau jugement de la cause, le tribunal
décide par un jugement définitif l’acquittement de cette personne.
Bénéficie également du droit à la
réparation du dommage subi toute personne qui, au cours du procès pénal, a subi
une privation ou une restriction illégale de sa liberté.
La privation ou la restriction illégales
de liberté doivent avoir été constatées, selon le cas, par une ordonnance du
procureur portant révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté,
par un non-lieu (...) ou par une décision du tribunal portant révocation de la
mesure privative ou restrictive de liberté, par une décision définitive d’acquittement
ou par une décision définitive ordonnant la clôture de la procédure pénale (...).
Bénéficie également du droit à la
réparation du dommage subi toute personne qui a été privée de liberté après l’intervention
de la prescription, de l’amnistie, ou la dépénalisation des faits imputés. »
. Le 10 mars
1998, la Cour constitutionnelle s’est penchée une première fois sur l’interprétation
de l’article 504, dans sa forme antérieure à la modification apporté par la loi
no 281/2003, et a conclu que l’Etat était responsable pour les
erreurs judiciaires commises au cours du procès pénal (voir également, Pantea
c. Roumanie, no 33343/96, § 152, CEDH 2003-VI
(extraits)). Après la modification du CPP, la Cour constitutionnelle, par une
décision du 14 octobre 2004, a jugé que l’article 504 CPP était
constitutionnel, même si ses dispositions énuméraient expressément les cas
ouvrant droit à une réparation en vertu de cet article (voir également, Ogică
c. Roumanie, no 24708/03,
§ 23, 27 mai 2010).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
avoir été mis en détention du 23 au 27 décembre 2006 en l’absence de
toute base légale. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention,
dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a
droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf
dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu
régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours, considérant
que le requérant aurait dû saisir les tribunaux internes d’une action en
réparation du préjudice allégué, sur le fondement de l’article 504 du CPP.
Il estime que la présente affaire est similaire à l’affaire Tomulet c.
Roumanie (déc., no 1558/05, 16 novembre 2010). Le
Gouvernement renvoie également aux affaires Stoianova et Nedelcu c. Roumanie
(déc., nos 77517/01 et 77722/01, 3 février 2004), Temesan c. Roumanie
(no 36293/02, §§ 26-30, 10 juin 2008), Isac c. Roumanie
(déc., no 10523/05, 22 février 2011 et Cozma c. Roumanie
(déc., no 12080/06, 11 octobre 2011) dans lesquelles
la Cour a conclu à l’effectivité du recours prévu par l’article 504 du CPP en
cas d’erreurs judiciaires ou de privation de liberté illégale au cours du
procès pénal.
. Le
Gouvernement souligne que l’article 504 § 4 du CPP mentionne la prescription
parmi les cas qui donnent droit à une réparation pour la détention illégale,
mais il expose que ce type de contentieux est très rare et que, par conséquent,
il n’est pas en mesure de fournir des exemples de jurisprudence.
. Le requérant affirme
qu’une action fondée sur les dispositions de l’article 504 du CPP ne
constituait pas un recours effectif dans les circonstances particulières de son
cas.
. La Cour rappelle
qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement des voies de
recours internes de convaincre la Cour que le recours était effectif et
disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il
était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de
ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant,
une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le
recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une
raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la
cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de
cette obligation (voir parmi de nombreux exemples, Selmouni
c. France [GC], no 25803/94, § 76,
CEDH 1999-V).
. La Cour constate, à titre liminaire, que la décision rendue dans l’affaire Tomulet, précitée, était
fondée sur l’examen de l’article 504 du CPP en sa version antérieure à la
modification apportée par la loi de 2003 qui a étendu son champ d’application à
la privation de liberté après la « prescription (...) des faits
imputés ». Dès lors que le Gouvernement invoque cette nouvelle disposition
à l’appui de son exception, la Cour ne saurait pas transposer dans la présente
affaire son constat quant à l’efficacité de la voie de recours prévue par le
droit interne à l’époque de l’affaire Tomulet.
. La Cour relève
ensuite que l’article 504 du CPP pose comme condition de recevabilité d’une
action en réparation que le caractère illégal de la privation de liberté en
cause fût établi par une ordonnance ou un jugement dans la limite de cas bien
définis. Quant à la Cour constitutionnelle, elle avait confirmé dans sa décision
du 14 octobre 2004 que son usage était limité aux cas prévus par l’article
504 du CPP. Par conséquent, dans des situations juridiques qui ne
correspondaient pas à ces cas, la Cour a conclu que le recours prévu par l’article
504 du CPP n’était pas efficace (voir les arrêts Ogică, précité, § 56
et Degeratu c. Roumanie, no 35104/02, § 59, 6 juillet 2010).
. En l’espèce, la
Cour note qu’il ne s’agit pas d’une erreur judiciaire qui aurait été commise au
cours du procès pénal. A l’instar de l’affaire Ogică, précitée, la
Cour constate que la privation de liberté du requérant a été la conséquence des
défaillances administratives dans la transmission des documents entre les
divers organes de l’Etat et qu’il n’y a pas eu de constat préalable de l’illégalité
de la détention (voir, a contrario, Stoianova et Nedelcu (déc.),
précité, Temesan, précité, § 26; Isac (déc.), précité et
Cozma (déc.), précité).
. Certes, l’article
504 § 4 du CPP indique qu’il peut y avoir réparation du préjudice en cas de
privation de liberté « après l’intervention de la prescription (...) des
faits imputés ». Cependant, la Cour note qu’en l’espèce, c’est la
prescription de l’exécution de la peine qui est intervenue et que le Gouvernement
n’a pas fourni d’exemples de jurisprudence pour démontrer que les tribunaux internes
font l’application de l’article 504 du CPP dans les cas de prescription de
l’exécution de la peine.
. Au vu de ces
éléments, la Cour conclut à l’inefficacité, dans la situation du requérant, de
la voie de recours indiquée par le Gouvernement. Il y a donc lieu de rejeter l’exception
préliminaire.
. Par ailleurs,
la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention, et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant allègue
que son placement et son maintien en détention du 23 au 27 décembre 2006 n’avaient
pas de base légale.
. Le
Gouvernement soutient que le requérant a été arrêté par la police des
frontières en raison du fait qu’elle n’était pas au courant de la révocation du
mandat d’exécution de la peine. Il reproche au requérant d’avoir agi de
mauvaise foi et de s’être soustrait à l’exécution de la peine. Le Gouvernement
expose que le 27 décembre 2006, la direction de la prison d’Arad a fait les démarches
nécessaires auprès du tribunal de Ploiești et a immédiatement remis le requérant en liberté.
. La Cour
rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article
5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif et que seule une
interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer
que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie
[GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV).
26. En l’espèce, la Cour observe que
le mandat d’exécution de la peine a été définitivement révoqué le
13 octobre 2006 en raison de l’arrivée à échéance du délai de prescription
de l’exécution la peine. Dès lors, le placement et le maintien du requérant en détention
étaient dépourvus de base légale.
. La Cour
rappelle que, lorsqu’elle a examiné le délai d’exécution des décisions de
remise en liberté de requérants, elle a sanctionné les délais qui dépassaient
le minimum nécessaire pour l’accomplissement des formalités administratives d’élargissement
(voir, par exemple, Labita, précité, § 172 ; Rashid c. Bulgarie, no 47905/99, §§
79-80, 18 janvier 2007 et Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 77, 1er juillet 2008).
. Une approche
stricte lui paraît d’autant plus s’imposer dans la présente affaire que la détention
y était dépourvue de base légale dès son commencement.
. La Cour ne
peut accepter que le requérant ait été privé de liberté au motif que la police
des frontières n’était pas au courant de la révocation du mandat d’exécution de
la peine et encore moins qu’il ait été détenu pendant quatre jours en attendant
que la direction de la prison contacte le tribunal de Ploiești et reçoive
copie du jugement qui avait révoqué le mandat (voir, mutatis mutandis,
Ogică, précité, § 64).
. Par ailleurs,
la Cour estime que l’attitude que le requérant avait pu avoir pendant la durée
de validité du mandat d’exécution de la peine n’avait pas lieu de lui être
reprochée après la révocation de ce mandat et ne saurait en aucune façon
justifier une privation de liberté postérieurement à cette révocation.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure que la détention du requérant ne relève pas de
l’un des alinéas de l’article 5 de la Convention.
. Il s’ensuit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Sous l’angle
des articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation
par contumace en 1994 et des conséquences de celle-ci.
. Compte tenu
de la date d’introduction de la requête, la Cour constate que ces griefs sont
tardifs.
. Partant, il
convient de les rejeter, en application de l’article 35 §§ 1
et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant a
présenté sa demande de satisfaction équitable en dehors du délai qui lui avait
été imparti par la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de
satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 décembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président