En l’affaire Leyla Alp et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 29675/02) dirigée contre la
République de Turquie et dont vingt ressortissantes de cet Etat (« les
requérantes »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour le
18 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
Berna Ünsal est décédée le 18 juin 2005 sans laisser de descendants. Ses
parents Tevfik Fikret Saygılı et Necla Saygılı ont fait
savoir, par une lettre du 29 juillet 2005, qu’ils entendaient poursuivre la
procédure devant la Cour en leur qualité d’héritiers. Pour des raisons d’ordre
pratique, le présent arrêt continuera à appeler Mme Berna Ünsal la
« requérante » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité
à ses parents (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95,
CEDH 1999-VI).
. Les
requérantes ont été représentées par Me İ. G. Kireçkaya,
avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a
été représenté par son agent.
. Le 20 novembre
2008, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les dates de naissance des
requérantes figurent en annexe.
A. Opération baptisée « retour à la
vie »
. En octobre
2000, un nombre considérable de détenus entamèrent une grève de la faim et un
« jeûne de la mort », essentiellement afin de protester contre le
projet de prisons de « type F », lequel visait à mettre en place des
unités de vie plus petites pour les détenus. Au cours du mois de décembre 2000,
une équipe de médiateurs s’entretint avec les grévistes de la faim, mais aucune
solution ne put être trouvée.
A cette époque, les requérantes étaient détenues
à la prison de Çanakkale.
. Par une lettre
du 17 décembre 2000, le procureur de la République de Çanakkale informa le préfet
que certains détenus avaient entamé un « jeûne de la mort » depuis le
23 octobre 2000. Il indiqua que ces détenus avaient refusé jusqu’à présent les
soins médicaux et que leur état de santé était devenu préoccupant. Il releva qu’un
protocole signé entre les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la
Santé prévoyait, en cas de détérioration de l’état de santé de grévistes de la
faim, la possibilité d’une intervention immédiate sur décision d’un médecin
spécialiste avec, le cas échéant, le recours à l’aide de la gendarmerie.
Il précisa aussi que, selon un ordre d’intervention
délivré par le ministère de l’Intérieur le 14 décembre 2000, une opération
visant à prendre le contrôle des dortoirs des insurgés et à assurer une prise
en charge médicale des grévistes de la faim allait être menée à la date fixée
par le ministère de la Justice.
Enfin, il souligna que le recours à la force et
aux armes à feu ne devait être envisagé qu’en cas de nécessité absolue. La
gendarmerie de Çanakkale reçut également la lettre du procureur de la
République de Çanakkale.
. Le 19 décembre
2000, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans une vingtaine d’établissements
pénitentiaires, dont la prison de Çanakkale.
Au cours de cette opération baptisée
« retour à la vie » (hayata dönüş), de violents heurts
survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers.
A la prison de Çanakkale, un gendarme et quatre
détenus trouvèrent la mort et une vingtaine de détenus furent blessés.
. Selon le
procès-verbal relatif au déroulement de l’opération, rédigé le 21 décembre
2000 à 14 heures, des groupes d’intervention, composés de militaires appartenant
à des unités de gendarmerie de Çanakkale, de Balıkesir et d’Istanbul,
étaient opérationnels dès le 18 décembre 2000 conformément au plan d’intervention
établi. L’opération visait à soustraire les détenus observant le « jeûne
de la mort » de l’emprise d’organisations illégales et à assurer à ces
prisonniers des soins médicaux.
. Le 19
décembre 2000, vers 5 heures du matin, les forces de l’ordre lancèrent l’opération ;
dans un premier temps elles évacuèrent des détenus de certains dortoirs vers
des endroits sécurisés et, parallèlement, elles prirent le contrôle du couloir
principal supérieur et bloquèrent les accès au couloir principal inférieur au
niveau des points Z-3 et S-7. De nombreux appels à la reddition furent lancés,
en vain, par les forces de l’ordre et par le procureur de la République. Les
détenus érigèrent des barricades au niveau des portes S-1 et S-6 et
scandèrent des slogans. Les forces de l’ordre déclenchèrent alors des actions
pour prendre le contrôle des dortoirs D-5 et D-6. Alors que l’opération se
poursuivait, les détenus se réunirent en cercle derrière la barricade dressée
au niveau de la porte S-6 et une détenue qui s’était avancée s’immola par le
feu. Une autre détenue déclara aux forces de l’ordre : « N’approchez pas,
sinon nous allons nous immoler ainsi une par une et nous jeter devant
vous ; vous pouvez nous arrêter seulement de cette manière ». Lorsque
les forces de l’ordre tentèrent de s’avancer pour porter secours à la détenue
en flammes, trois coups de feu furent tirés depuis la barricade et deux bombes
tuyaux furent lancées sur elles. Au même moment, les gendarmes postés au point
Z-3 essuyèrent trois ou quatre tirs depuis la porte S-1. L’intervention se
poursuivit et le bloc D fut évacué des détenus. Les forces de l’ordre
réussirent à isoler les détenus dans les dortoirs C-1 à C-4 et dans les
dortoirs pour femmes du bloc B.
. Sur ordre du
commandant de l’opération, une unité se plaça à l’extérieur de la prison, au
niveau du bloc B, pour garantir la sécurité du conducteur d’engins qui devait
réaliser l’ouverture d’une brèche dans les murs extérieurs du bloc B et pour
assurer l’évacuation de prisonniers par cette brèche. Lors du déploiement de
cette unité, vers 13 h 50, le soldat M.M. fut mortellement touché par des
balles tirées depuis les fenêtres des dortoirs pour femmes du bloc B.
. Tout au long
de la journée du 19 décembre 2000, les forces de l’ordre réitérèrent les appels
à la reddition. A 17 heures, à la tombée de la nuit, l’opération fut suspendue
et les appels à la reddition furent répétés au cours de la nuit.
. Le lendemain,
vers 6 h 30, l’opération reprit. Les forces de l’ordre prirent le contrôle des
dortoirs C-1 à C-4. En se repliant, les détenus tirèrent un nombre élevé de
coups de feu sur elles, leur lancèrent des bombes tuyaux, utilisèrent des
lance-flammes et mirent le feu aux endroits qu’ils évacuaient. Après la prise
de contrôle du bloc C, les forces de l’ordre placées au point S-7 prirent le
contrôle de la porte S-6 et s’avancèrent vers la porte S-5, et certaines unités
prirent le contrôle de la salle de sport du bloc B et du dortoir B-2. En
arrivant au niveau inférieur du dortoir B-2, les forces de l’ordre trouvèrent
une bombe artisanale fabriquée à partir de quatre bonbonnes de gaz et d’une
bouteille d’oxygène. Ayant quitté ce niveau dans l’urgence sans avoir pu
activer la bombe, les détenus poursuivirent leurs tirs sur les bonbonnes et la
bouteille pour déclencher une explosion. Les forces de l’ordre se replièrent
alors au niveau supérieur du dortoir B-2 et suspendirent l’opération vers 17 h
30. Au terme de cette deuxième journée d’opération, les forces de l’ordre
réussirent à isoler les détenus au niveau inférieur du bloc B. Tout au long de
la journée, elles répétèrent les appels à la reddition et lancèrent des
grenades lacrymogènes pour briser la résistance des détenus.
. Le 21
décembre 2000, à 7 heures, l’opération reprit. Les autorités, renouvelant leurs
appels à la reddition, accordèrent trente minutes aux détenus pour qu’ils se
rendent. Face au refus de ces derniers, les forces de l’ordre procédèrent à des
ouvertures au niveau de la dalle entre les deux étages du bloc B et lancèrent
des grenades lacrymogènes dans la cantine, le dortoir et le couloir central.
Simultanément, pour éviter que les détenus ne soient intoxiqués et pour
permettre leur évacuation, plusieurs brèches furent également ouvertes par des
engins de chantier dans les murs extérieurs du bloc B. Afin de capturer les
prisonniers sans utiliser d’armes à feu et les contraindre à se rendre, les
pompiers les arrosèrent à l’aide de lances. Par ailleurs, le chef adjoint des
opérations passa une annonce radio à toutes les unités ; il leur ordonna
de ne pas utiliser d’armes à feu contre les détenus qui se rendaient et d’agir
avec retenue.
. Alors qu’un
groupe de prisonniers tentèrent de sortir vers 10 h 30, les autres
détenus les en empêchèrent et il s’ensuivit une dispute entre eux. Des coups de
feu furent entendus à cette occasion. Puis, vers 11 h 30, deux détenus
sortirent de la prison ; craignant qu’ils ne fussent porteurs de bombes,
les forces de l’ordre gardèrent les individus à distance et leur demandèrent de
se dévêtir. Par la suite, dix-huit détenus sortirent également et, vers 12 h 15,
le reste des détenus se rendit aussi.
. Vingt-six
détenus furent conduits dans des hôpitaux : neuf furent transférés vers d’autres
prisons après une prise en charge médicale et dix-sept furent
hospitalisés. Le détenu F.S. trouva la mort lors d’une intervention à l’hôpital.
De plus, après l’évacuation des détenus, les forces de l’ordre trouvèrent à l’intérieur
de la prison les corps de trois prisonniers (les détenus I.B., S.S. et F.K.).
Par ailleurs, un gendarme fut blessé au front et à la joue par un éclat de tir
et cinq autres gendarmes furent légèrement intoxiqués par le gaz lacrymogène.
. Lors de l’évacuation,
les forces de l’ordre procédèrent à des relevés d’empreintes sur les mains des
détenus afin de rechercher la présence de résidus de tirs. Les analyses
permirent d’en déceler sur les mains de dix-huit détenus parmi lesquels
figurait la requérante Hülya Aydoğan.
B. Rapports médicaux et d’autopsie
. Le rapport
médical établi par l’hôpital de Çanakkale le 21 décembre 2000, vers 13 h
40, indiqua que les examens des requérantes Leyla Alp, Süreyya Bulut et Elif
Yaş n’avaient révélé aucune trace de coups et blessures sur leurs corps et
également que les trois femmes avaient refusé d’être soignées. Le médecin
délivra à chacune un certificat attestant d’une incapacité de travail de deux
jours.
. S’agissant de
la requérante Meral Kıdır, le rapport mentionna une blessure par arme
à feu au niveau des lombaires, sans engagement du pronostic vital. Un second
rapport établi le 28 février 2001 par l’institut médicolégal d’İzmir
confirma que cette blessure n’avait pas engagé le pronostic vital de l’intéressée
et indiqua qu’elle nécessitait un arrêt de travail de quinze jours.
. Une autopsie
fut pratiquée sur le corps des détenus décédés lors de l’opération. Les
rapports d’autopsie révélèrent qu’un des décès était consécutif à des brûlures,
un deuxième à une blessure par arme à feu (avec deux impacts relevés), un
troisième à l’impact d’une grenade lacrymogène au niveau du crâne, et enfin le
dernier à l’impact d’un objet non identifié au niveau du thorax.
C. Enquêtes et actions pénales
1. Enquête menée par le parquet après l’opération
« retour à la vie »
. Le 22
décembre 2000, deux procureurs de la République procédèrent à une
reconnaissance dans la prison de Çanakkale, accompagnés d’un caméraman, d’un
photographe et des surveillants pénitentiaires.
. Le 23
décembre 2000, en vue d’effectuer des recherches dans la prison et d’en évacuer
des objets, les procureurs constituèrent une équipe composée des directeurs
adjoints de la prison, de trois experts militaires, de surveillants affectés
aux recherches, de militaires en charge de l’enlèvement des éléments mobiliers
et d’eux-mêmes. Cette équipe procéda à des fouilles dans la prison du 23 au 26
décembre 2000. Ces investigations permirent de retrouver, entre autres, sept
armes à feu, une grande quantité de balles, projectiles et douilles, des
mécanismes permettant de tirer une balle unique, des bombes tuyaux, des
explosifs, fusils, arcs, lance-flammes et masques à gaz fabriqués
artisanalement, des produits inflammables et explosifs, des cocktails Molotov,
des centaines d’objets tranchants et contondants, des téléphones portables, des
ordinateurs, ainsi que de la documentation et des objets relatifs à des
organisations illégales et à du matériel médical.
. Le 1er
mars 2001, le parquet d’İzmir demanda au parquet de Çanakkale la
transmission des rapports médicaux concernant la requérante Filiz Uyan qui,
selon ses dires, avait été victime de brûlures à différents endroits du corps
causées par le gaz lacrymogène. En réponse à cette demande, le 2 mars 2001, le
parquet de Çanakkale indiqua que l’intéressée ne figurait pas parmi les détenus
transférés à l’hôpital après l’opération « retour à la vie » et que
le dossier ne contenait pas de documents relatifs à sa prise en charge
médicale.
2. Procédure pénale diligentée contre
les détenus (procédure no 2001/158)
. Le 20 avril
2001, le procureur de la République de Çanakkale engagea une action pénale
contre 154 détenus, dont les requérantes, pour homicide, insurrection armée,
incitation au suicide, ainsi que fabrication, détention et utilisation d’explosifs
et d’armes à feu.
. Entre le 16
mai 2001 et le 26 mai 2004, la cour d’assises de Çanakkale (« la cour d’assises »)
tint une quarantaine d’audiences au cours desquelles elle entendit les
directeurs et les surveillants pénitentiaires, des experts de la police, ainsi
que plusieurs militaires ayant participé à l’opération « retour à la
vie ». Selon les déclarations de ces derniers, les forces de l’ordre
intervenues à l’intérieur de la prison n’étaient pas armées.
. Au cours de
cette procédure, les requérantes adressèrent à la cour d’assises des requêtes
contenant des explications sur le déroulement de l’opération ainsi que leurs
griefs. Les intéressées contestèrent l’existence d’une insurrection armée et
dénoncèrent les circonstances dans lesquelles l’opération avait été conduite,
notamment l’utilisation excessive d’armes à feu et de gaz lacrymogène.
. Le 10 janvier
2002, le procureur de la République dressa un acte d’accusation complémentaire
par lequel il procéda à l’inculpation, pour le meurtre du détenu F.S, des
dix-huit prisonniers sur les mains desquels des résidus de tirs avaient été
relevés.
. A l’issue de
la 42e audience tenue le 26 mai 2004, la cour d’assises décida de
joindre l’instance avec la procédure diligentée contre les forces de l’ordre
(paragraphe 34 ci-dessous).
3. Enquête et procédure pénales
diligentées contre les gendarmes
. Le 26
décembre 2000, les requérantes transférées à la prison de Buca adressèrent au
parquet d’İzmir une requête dans laquelle elles dénoncèrent de manière
générale l’opération « retour à la vie », ainsi que les traitements
subis lors de leurs évacuation et transfèrement.
Le parquet d’İzmir transmit le dossier au
parquet de Çanakkale, territorialement compétent pour connaître de la plainte.
a) Enquête relative aux allégations de
mauvais traitements survenus postérieurement à l’opération « retour à la
vie »
. Le 25
décembre 2003, le procureur de la République de Çanakkale rendit une ordonnance
de non-lieu. Il considéra que les allégations de mauvais traitements, que les
requérantes affirmaient avoir subis lors de leurs évacuation et transfèrement,
n’étaient pas fondées.
Après avoir examiné les éléments du dossier d’enquête,
il releva que plusieurs détenus avaient été blessés au cours de leur résistance
armée. Il nota que, après la reddition des insurgés, les fouilles et les
transferts avaient été effectués dans la cour, située devant la prison, au vu
et au su de tous et même de la presse. Il constata également que les détenus
blessés avaient été évacués vers des hôpitaux et que les autres détenus avaient
été transférés vers d’autres prisons après que le médecin eût observé qu’il n’y
avait pas d’empêchement à leur transfert. Par ailleurs, il considéra que l’allégation
de perte et de détérioration d’objets appartenant aux détenus n’était pas
établie, et il précisa à cet égard que les insurgés avaient eux-mêmes incendié
et dégradé les dortoirs et le mobilier lors de l’insurrection. Il ajouta que,
après l’opération, les objets retrouvés avaient été triés par dortoir, puis
restitués à leurs propriétaires.
. Le 8 janvier
2004, les requérantes formèrent opposition contre cette ordonnance. Elles se
plaignaient précisément d’attente prolongée dans le froid, de port de menottes
serrées et d’entassement dans les fourgonnettes de transfèrement. De plus, elles
alléguaient que leur examen médical avant leur transfert n’avait pas été réalisé
en bonne et due forme, et elles affirmaient qu’à leur arrivée dans les autres
prisons elles avaient été obligées d’attendre plusieurs heures avant leur
admission.
. Le 1er
mars 2004, l’opposition formée par les requérantes contre cette ordonnance fut
rejetée.
b) Procédure relative aux blessures et
décès survenus au cours de l’opération « retour à la vie »
. Le 25
décembre 2003, le procureur de la République de Çanakkale inculpa 563 membres
des forces de l’ordre pour homicides et blessures involontaires commis dans l’exercice
de leurs fonctions, dans des circonstances qui outrepassaient le cadre de leurs
pouvoirs, étant précisé que l’identité des auteurs de ces infractions restait
indéterminée. Il releva que, pour parer aux coups de feu des insurgés et
inciter ces derniers à une reddition, les forces de sécurité avaient procédé à
des tirs de harcèlement en direction du toit de la prison, et il estima que les
blessures et décès reprochés aux militaires pouvaient être liés à ces tirs.
. Le procès
commença devant la cour d’assises (procédure no 2003/378). Le
30 mars 2004, celle-ci tint une première audience au cours de laquelle elle
entendit un plaignant.
4. Jonction des deux procédures
. Le 26 mai
2004, la cour d’assises tint une deuxième audience dans le cadre de la
procédure no 2003/378. À partir de cette date, la procédure
diligentée contre les détenus fut jointe avec celle diligentée contre les
forces de l’ordre.
a) Audiences, témoignages et rapport d’expertise
. Au cours des
audiences qui suivirent, la cour d’assises adopta de nombreux actes de
procédure et accéda à des demandes de compléments d’enquête formulées par les
avocats des détenus. Elle versa au dossier les enregistrements de l’opération
fournis par les autorités militaires, ainsi que les images envoyées par les
chaînes de télévision nationales. Elle accusa réception des informations
relatives aux forces de l’ordre ayant participé à l’opération et aux armes
utilisées à cette occasion, et également de la réponse des autorités indiquant
que les communications radio et téléphoniques n’avaient pas été enregistrées
pendant l’opération. Elle accéda aussi à la demande des avocats des détenus
tendant à l’obtention des dépositions des personnes qui avaient signé le
procès-verbal relatif à l’opération.
. S’agissant de
la demande de reconstitution formulée par ces avocats, la cour d’assises releva
que plus de cinq années s’étaient écoulées depuis l’opération et qu’entre-temps
la prison de Çanakkale avait subi des transformations architecturales
substantielles.
. La cour d’assises
accusa également réception du rapport établi le 29 décembre 2004 par le
laboratoire criminalistique de la police d’Ankara. Selon ce rapport, lorsque
des relevés d’empreintes étaient effectués deux jours après des tirs - ce qui
était le cas dans la présente affaire -, aucune analyse fiable quant à la
présence de résidus de tir ne pouvait être réalisée.
. Par ailleurs,
la cour d’assises entendit plusieurs détenues qui dénoncèrent un usage intensif
de gaz lacrymogène en milieu confiné. Elle entendit aussi le commandant de
gendarmerie de la prison de Çanakkale qui affirma que, au cours de l’opération,
les forces de l’ordre n’avaient pas utilisé d’armes à feu à l’intérieur de la
prison. Elle accéda également à la demande des avocats des détenus tendant à l’obtention
des dépositions des personnes ayant signé le procès-verbal du 18 décembre 2000
(paragraphe 42 ci-dessous).
b) Arrêt du 16 septembre 2008
. Au terme de l’audience
tenue le 16 septembre 2008, la cour d’assises rendit son arrêt. Elle décida d’abord
de disjoindre les procédures relatives à soixante et onze accusés (militaires
et détenus confondus) dont les adresses n’avaient pas pu être déterminées. En
outre, elle mit fin aux poursuites pénales concernant onze accusés, dont la
requérante Berna Ünsal qui était décédée en cours de procédure.
. S’agissant de
l’intervention des forces de l’ordre, la cour d’assises exposa d’abord le
contexte régnant dans la prison avant l’opération, ainsi que les raisons qui
avaient conduit les autorités à intervenir.
. Elle releva
que, après des concertations entre le ministère de la Justice et le ministère
de l’Intérieur, il avait été décidé de procéder à une opération coordonnée dans
différentes prisons. Elle observa que, à cette fin, le 18 décembre 2000 vers 19
heures, le secrétaire d’Etat au ministère de la Justice, le directeur général
des prisons et le commandant général de la gendarmerie avaient appelé le
commandant de la gendarmerie de Çanakkale pour l’informer de la décision de
procéder à l’opération en question le lendemain. Elle nota que cet appel
téléphonique et le contenu de la conversation avaient été transcrits dans un
procès-verbal signé par le commandant de l’opération, le procureur de la
République de Çanakkale, le directeur de la sûreté, le commandant de la
gendarmerie de Çanakkale, le procureur de la République près la prison de Çanakkale,
le commandant de gendarmerie de la prison et le directeur de la prison.
. La cour d’assises
reprit ensuite le déroulement de l’opération tel que décrit dans le
procès-verbal établi le 21 décembre 2000 (paragraphes 9-16 ci-dessus).
. Puis la cour
d’assises cita les éléments de preuve suivants :
- des procès-verbaux établis les 4 et
24 janvier 2001 relatifs aux armes et munitions retrouvées dans la prison,
ainsi qu’un procès-verbal établi le 19 décembre 2000 concernant le décès
du militaire M.M. au cours de l’opération ;
- des procès-verbaux relatifs aux
recherches réalisées dans la prison après l’opération, ainsi qu’un rapport d’expertise
de la police établi le 25 décembre 2000 ;
- un rapport établi le 9 juillet 2004
par un institut médicolégal concernant l’expertise balistique des armes à feu
et douilles retrouvées dans la prison, de la balle extraite du corps du
militaire tué et des balles retrouvées dans les alentours ; cet examen
balistique avait permis d’établir que plus d’une centaine de balles, dont la
balle ayant entraîné la mort du soldat M.M., avaient été tirées avec les armes
retrouvées dans la prison ;
- les rapports médicaux relatifs aux
détenus blessés (paragraphes 18-19), ainsi que les rapports d’autopsie ;
- la transcription de l’enregistrement
vidéo de l’opération ;
- la réponse donnée le 29 décembre
2004 par le laboratoire criminalistique de la police d’Ankara (paragraphe 38 ci-dessus) ;
- une lettre envoyée par le
commandement de la gendarmerie le 28 septembre 2004 qui indiquait la liste
des armes utilisées par les forces de sécurité pendant l’opération et qui
précisait que les communications radio et téléphoniques n’avaient pas été
enregistrées ;
- une lettre de la gendarmerie du 28
juin 2005 expliquant que les forces de l’ordre n’avaient pas utilisé d’armes à
feu à l’intérieur de la prison.
. A la lumière
de l’ensemble des éléments du dossier, la cour d’assises releva que les détenus
n’avaient pas répondu aux appels à la reddition des forces de sécurité et qu’ils
avaient fait feu sur celles-ci et tué un militaire. Elle nota que de grandes
brèches avaient été faites dans les murs extérieurs des dortoirs pour permettre
aux détenus de se rendre, que ces derniers avaient poursuivi leurs agissements
et mis à feu les dortoirs qu’ils quittaient et que, pour briser la résistance
des insurgés, les forces de l’ordre avaient lancé des grenades lacrymogènes
depuis les ouvertures pratiquées sur le toit de la prison.
. De plus,
concernant la détenue F.K. qui s’était immolée par le feu, la cour d’assises
considéra qu’il n’était pas établi que les autres prisonniers l’avaient incitée
ou forcée au suicide.
. Par ailleurs,
s’agissant de l’infraction de possession et d’usage d’armes à feu et de
rébellion armée, la cour d’assises mit fin aux poursuites en raison de la
prescription de l’action pénale.
. Pour ce qui
est de la mise en cause de dix-huit détenus dans le décès du détenu F.S., la
cour d’assises considéra, au vu des rapports d’expertise sur les résidus de
tirs, qu’il était impossible d’établir avec certitude si les intéressés avaient
effectivement procédé à des tirs.
. Enfin, s’agissant
du décès du militaire M.M., la cour d’assises observa que l’implication de tous
les détenus n’était pas établie et, quant aux dix-huit détenus pour lesquels
des résidus de tirs avaient été trouvés sur les mains, elle considéra que les
relevés d’empreintes n’étaient pas fiables.
Aussi elle décida de l’acquittement des détenus
dans la mesure où il n’y avait pas de preuve certaine et concluante qu’ils
aient pu commettre les infractions en question.
. Quant à la
mise en cause des forces de sécurité dans les décès et blessures survenus au
cours de l’opération, la cour d’assises releva qu’il était impossible de
déterminer quelle arme avait tué le détenu F.S. dans la mesure où la balle qui
l’avait atteint avait transpercé son corps. Elle nota également, concernant le
décès de la détenue S.S., que l’objet ayant entraîné sa mort n’avait pas pu
être identifié. Enfin, pour le détenu I.B., elle estima qu’il était impossible
d’établir de quel fusil provenait la grenade qui l’avait touché. Par
conséquent, pour le décès de ces détenus, elle conclut à l’absence de preuve
certaine et convaincante permettant de décider d’une condamnation des agents
des forces de l’ordre.
c) Pourvoi en cassation
. Le 25 mars
2009, les requérantes formèrent un pourvoi en cassation.
. Le 12
décembre 2012, la Cour de cassation confirma la décision attaquée pour autant
qu’elle concernait les insurgés.
S’agissant de la partie de l’arrêt concernant les
poursuites pénales engagées contre les forces de l’ordre pour les homicides de
trois détenus et l’infliction de blessures volontaires à trente-trois détenus,
dont les requérantes Leyla Alp, Elif Yaş, Meral Kıdır, Süreyya
Bulut, Filiz Uyan et Gülay İncesu, la Cour de cassation cassa la décision
de la cour d’assises. Elle observa que, s’agissant de ces chefs d’accusation,
cette dernière avait décidé de l’acquittement des forces de l’ordre en raison d’une
action conjointe des agents en cause et de l’impossibilité de déterminer
quelles armes étaient à l’origine des décès.
A ce titre, la Cour de cassation releva que les
forces de l’ordre avaient agi dans le cadre des attributions qui leur étaient
reconnues par la loi sur l’organisation, les pouvoirs et les compétences des
gendarmes, et elle estima que le recours à la force avait été rendu «
absolument nécessaire » pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection et protéger les autres détenus, et ce en accord avec le second
paragraphe de l’article 2 de la Convention. Elle considéra que les agents
des forces de l’ordre avaient eu recours à la force de manière proportionnée
pour parer à des atteintes à leurs vies et à celles des détenus, et elle
conclut qu’il y avait lieu de considérer leurs agissements sous l’angle de la
légitime défense et de décider de leur acquittement sur ce fondement.
. A ce jour, la
procédure est pendante devant la cour d’assises.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. L’usage d’armes
par les gendarmes est principalement régi par la loi sur l’organisation, les
fonctions et les compétences de la gendarmerie (loi no 2803 du
10 mars 1983) ainsi que par le règlement relatif à l’application de cette loi
(règlement relatif aux fonctions et compétences de la
gendarmerie).
. Selon l’article
39 k) de ce règlement, les gendarmes peuvent faire usage d’armes
pour la répression d’émeutes, de troubles ou de soulèvements dans les
établissements pénitentiaires.
. L’article 40
précise que l’usage d’arme n’implique pas forcément l’usage d’armes à feu, l’usage
de celles-ci devant être envisagé qu’en dernier recours. Cet article indique
que le terme « arme » peut désigner non seulement les armes à feu
mais aussi les armes neutralisantes telles que les matraques, les bombes de
gaz, les fumigènes et les jets d’eau.
Lors de l’usage d’armes, en tenant compte des
spécificités de la situation, il faut privilégier l’usage d’armes défensives et
neutralisantes. Si ces armes s’avèrent insuffisantes, il est prévu un recours
progressif vers l’arme à feu. Il faut d’abord pointer l’arme sur la cible, puis
procéder à tirs de sommation en l’air, ensuite à des tirs à
hauteur des pieds et enfin seulement à des tirs libres.
L’usage d’armes autres que les armes à feu se
fait conformément à l’ordre qui a été donné.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
2 ET 3 DE LA CONVENTION QUANT À LA CONDUITE DE L’OPÉRATION « RETOUR À LA
VIE »
. Les
requérantes se plaignent d’avoir été blessées au cours de
l’opération « retour à la vie » menée dans la prison de Çanakkale et elles
dénoncent l’usage de la force, qu’elles estiment avoir été excessif et
disproportionné, par les autorités, lors de cette opération. Elles reprochent
aux autorités d’avoir délibérément mis en danger leurs
vies par des tirs d’armes à feu et d’explosifs. Elles se plaignent également d’avoir été soumises à un emploi abusif de gaz lacrymogène, ainsi qu’à
une utilisation de jets d’eau à haute pression et de mousse anti-feu. Elles allèguent la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. S’agissant de
la requérante Meral Kıdır, la Cour estime devoir se placer, pour les
raisons exposées ci-après (paragraphes 64-67 ci-dessous), sous l’angle de l’article
2 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale ;
(...)
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur le
non-épuisement des voies de recours internes
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait
remarquer que les requérantes ont saisi la Cour sans attendre l’issue de la
procédure pénale dirigée contre les agents de l’Etat mis en cause. Il ajoute
que, cette procédure n’ayant pas encore abouti, la présente requête est
prématurée et doit donc être déclarée irrecevable.
. Par ailleurs,
le Gouvernement reproche aux requérantes d’avoir omis d’engager les procédures
judiciaires administratives pertinentes en vue d’obtenir une indemnisation.
. Les
requérantes contestent les arguments du Gouvernement.
. Au vu des
faits dénoncés par les requérantes, la Cour estime que la voie pénale constitue
un recours efficace et suffisant et que, l’ayant dûment empruntée, les
intéressées n’étaient pas tenues de mettre en œuvre les procédures d’indemnisation
citées par le Gouvernement (voir, parmi beaucoup d’autres, Perişan et
autres c. Turquie, no 12336/03, § 65, 20 mai 2010).
. En ce qui
concerne la première branche de l’exception préliminaire, selon laquelle l’introduction
de la requête serait prématurée en raison de l’inachèvement du procès des
agents mis en cause, la Cour estime qu’il s’agit là d’une question étroitement
liée à l’effectivité du procès en question, donc au fond des griefs tirés du
manquement allégué des autorités au respect des obligations procédurales que
leur impose l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Keser et
Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 55, 23 juin 2009,
et Perişan et autres, précité, § 66). Partant, la Cour joint au
fond la première branche de l’exception préliminaire soulevée par le
Gouvernement.
B. Sur le volet matériel de l’article 2
de la Convention
1. Sur la question
de savoir si les faits de la cause appellent un examen sur le terrain de l’article
2 de la Convention en ce qui concerne la requérante Meral Kıdır
. La Cour note que la requérante Meral Kıdır a été blessée au
niveau des lombaires et que cette blessure, causée par une arme à feu selon le
rapport médical établi le 21 décembre 2000 (paragraphe 19 ci-dessus), n’a pas
engagé son pronostic vital. Il n’est pas contesté par le
Gouvernement que l’intéressée a été blessée par un tir des forces de l’ordre.
. La Cour
rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur les opérations des forces de l’ordre
menées dans d’autres prisons, dans le cadre de l’opération « retour à la vie »,
et qu’elle a conclu à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention alors même
que les blessures des victimes n’avaient pas engagé leur pronostic vital (Peker
c. Turquie (no 2), no 42136/06, §§ 41-42, 12 avril
2011, Düzova c. Turquie, no 40310/06, §§ 67-73, 5 juin
2012, et, dernièrement, Erol Arıkan et autres c. Turquie, no
19262/09, §§ 70-71, 20 novembre 2012, ces affaires concernant
des requérants blessés aux jambes ; ou bien Şat c. Turquie,
no 14547/04, §§ 58-64, 10 juillet 2012, cette affaire concernant
un requérant touché au coude ; voir aussi, Evrim Öktem c. Turquie,
no 9207/03, §§ 43-43, 4 novembre 2008, et Trévalec
c. Belgique, no 30812/07, § 61, 14 juin 2011). Pour ce faire, elle a pris en compte les circonstances qui avaient
entouré l’intervention des forces de l’ordre, notamment le degré et le type de
force utilisés. Elle a en outre considéré que l’utilisation d’armes à feu en milieu carcéral était
potentiellement mortelle et qu’elle avait pu mettre en danger la vie du
requérant (Peker no 2, précité, § 41). Elle note ici que l’absence d’intention de tuer est sans incidence sur
l’applicabilité de l’article 2 de la Convention (voir, entre autres, Makaratzis c. Grèce [GC], no
50385/99, § 55, CEDH 2004-XI).
. La Cour relève
par ailleurs que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 2
de la Convention dans la présente affaire.
67. Aussi, la Cour estime-t-elle que la
force utilisée à l’encontre de la requérante Meral Kıdır était
potentiellement meurtrière et que l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer
la concernant.
2. Sur la question de savoir si l’usage
de la force par les autorités lors de l’opération « retour à la vie »
était une réponse adéquate à la situation, compte tenu des exigences de l’article
2 de la Convention
. La requérante
Meral Kıdır se plaint d’une atteinte à son droit à la vie et estime
qu’elle a survécu uniquement par chance. De plus, elle conteste l’existence d’une
insurrection et affirme que l’intervention des forces de sécurité, constitutive
d’une agression à ses yeux, n’était pas justifiée. Elle ajoute que cette intervention
était contraire au droit interne.
. Le
Gouvernement fait remarquer que les forces de sécurité, avant de faire usage d’armes
à feu, ont eu recours à des armes non létales, tels les grenades lacrymogènes
et le jet d’eau. Il ajoute que des ouvertures ont été pratiquées dans les murs
extérieurs de la prison pour permettre l’accès aux prisonniers. Il souligne que,
dans le but de réduire au minimum les atteintes au droit à la vie des
prisonniers, l’opération s’est étalée sur trois jours.
. Le
Gouvernement fait également observer que, au cours de cette opération, les
insurgés ont tiré sur les forces de sécurité et qu’un soldat a trouvé la mort à
cause de ces tirs. Il affirme que les prisonniers, parmi lesquels figuraient
les requérantes, ont participé à la rébellion et qu’ils ont transformé les
dortoirs en camps de formation d’organisations terroristes. Il ajoute que les prisonniers
avaient en leur possession des armes à feu et des explosifs, et que les
insurgés ont poursuivi leurs actions malgré les tentatives des autorités de
mettre fin à cette situation pacifiquement. Il en conclut que le recours à la
force était inévitable et justifié par le comportement des insurgés et proportionné
à la violence manifestée par les intéressés. Ainsi, selon le Gouvernement, la
force utilisée était absolument nécessaire pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection conformément à l’article 2 c) de la
Convention.
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 de la
Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour
le déclare recevable.
. La Cour
relève que, le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre sont intervenues dans la
prison de Çanakkale pour reprendre le contrôle de cet établissement, ainsi que
pour mettre un terme à la rébellion des détenus et au « jeûne de la mort »
suivi par nombre d’entre eux. Il n’est pas contesté par le Gouvernement que la
requérante Meral Kıdır, alors détenu dans cette prison, a été blessée
par un tir des forces de l’ordre au cours de cette opération.
. En ce qui
concerne les circonstances ayant entouré l’intervention menée en décembre 2000,
la Cour observe que la réaction des forces de l’ordre pourrait se justifier au
regard du paragraphe 2 a) et c) de l’article 2 (Düzova, précité, §
82).
La Cour rappelle que le recours à la force doit
être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des
objectifs mentionnés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 2 de
la Convention. A cet égard, l’emploi des termes « absolument
nécessaire » dans cette disposition indique qu’il faut appliquer un
critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé
pour déterminer si une intervention de l’Etat était « nécessaire dans une
société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11
de la Convention. En particulier, la force utilisée doit être strictement
proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2
de la Convention. Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une
société démocratique, la Cour doit, pour se forger une opinion, examiner de
façon extrêmement attentive les cas où la mort a été infligée, notamment lorsqu’il
a été fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en
considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à
la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la
préparation et le contrôle des actes en question (voir parmi d’autres, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre
1995, §§ 148-150, série A no 324).
. La Cour
rappelle également que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se
trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’Etat - par exemple
pendant des opérations policières ou militaires -, la charge de la preuve
incombe principalement au gouvernement défendeur. Ainsi, c’est à celui-ci qu’il
appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les
allégations formulées contre lui, et ce a fortiori lorsque les autorités
ou les agents en question sont réputés être les seuls à avoir, d’une part, connaissance
du déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, accès aux
informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles
allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98,
§§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y sont citées,
et, plus récemment, Keser et Kömürcü, précité, § 60). Ces
principes s’appliquent également aux opérations des forces de l’ordre qui se
déroulent dans les centres pénitentiaires placés sous le strict contrôle de l’Etat
(voir, entre autres, İsmail Altun c. Turquie, no
22932/02, § 69, 21 septembre 2010, et Makbule Akbaba et autres c. Turquie,
no 48887/06, § 37, 10 juillet 2012).
. Pour vérifier
si le Gouvernement s’est acquitté de manière satisfaisante de la charge de la
preuve, la Cour examinera l’enquête et la procédure menées à l’échelle
nationale pour déterminer si celles-ci ont permis d’établir si la force
utilisée était justifiée dans les circonstances de l’espèce.
. A cet égard,
sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu’elle ne
peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première
instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire
dont elle se trouve saisie. Ainsi, lorsqu’une procédure interne a été menée, il
n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des
choses à celle des cours et tribunaux internes auxquels il appartient en
principe d’apprécier les données recueillies par eux (Klaas c. Allemagne, 22
septembre 1993, § 29, série A no 269, et Jasar c. « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », no 69908/01,
§ 49, 15 février 2007). Même si les observations des juridictions nationales ne
lient pas la Cour, il lui faut habituellement des éléments convaincants pour
pouvoir s’écarter des constatations auxquelles elles sont parvenues.
. En l’espèce, la Cour note que les démarches
entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire à la suite de
l’opération litigieuse et par les juges du fond pendant le procès ne prêtent
pas à controverse. Elle constate en effet que, aussitôt après l’incident, une
enquête a été diligentée sous l’autorité du parquet et que de nombreux actes d’enquête
visant à recueillir des preuves et à établir le déroulement des évènements ont
été adoptés. Elle relève que, au terme de cette enquête, un procès a eu lieu
devant la cour d’assises de Çanakkale, laquelle a rendu sa décision le 16 septembre
2008. Les faits de l’espèce ont donc été établis judiciairement au niveau
interne.
. S’il est vrai
que la procédure demeure toujours pendante devant la juridiction de première
instance après renvoi, la Cour estime que cette circonstance ne remet pas en
cause l’établissement des faits réalisé par les juges du fond étant donné que l’infirmation
de la décision de la cour d’assises par la Cour de cassation repose uniquement
sur la qualification juridique des faits et non sur ledit établissement des
faits.
. Aussi, même
si certains points de fait demeurent encore incertains, la Cour considère qu’il
existe suffisamment d’éléments factuels lui permettant d’apprécier l’affaire en
prenant pour point de départ les constatations définitives des faits, évoquées
ci-avant (paragraphes 45-50 et 52 ci-dessus).
. La Cour observe
que l’opération litigieuse a été conduite dans le cadre d’une série d’interventions
menées de façon coordonnée et simultanée dans une vingtaine de prisons turques.
Elle note que cette opération a été décidée et planifiée après des
concertations entre les ministères et les autorités pénitentiaires, et qu’un
plan d’intervention a été préparé. Elle constate également que le niveau de
formation des forces de l’ordre ayant pris part à l’opération n’a pas été sujet
à discussion.
. La Cour note en
outre que les éléments du dossier permettent de penser que les forces de l’ordre
ont conduit l’opération litigieuse de manière à réduire au minimum les risques mortels
pour les détenus. Elle relève que, avant le début de l’intervention, celles-ci ont
transféré vers un endroit sécurisé les prisonniers qui n’étaient pas concernés
par l’opération et qu’elles ont lancé des appels à la reddition aux insurgés. Elle
constate aussi que les autorités ont essentiellement eu recours à des moyens neutralisants
et non létaux pour briser la résistance de ces derniers et les contraindre à l’évacuation,
tels les grenades lacrymogènes, les jets d’eau et la mousse anti-feu, et
qu’elles ont par ailleurs pratiqué des ouvertures de brèches dans les murs des
dortoirs en vue de faciliter l’évacuation de ces insurgés.
. La Cour constate
que, au cours de leur intervention à la prison de Çanakkale - laquelle a duré
trois jours -, les forces de sécurité se sont heurtées à une violente
résistance armée et à l’intransigeance des insurgés ; ces forces de l’ordre
ont essuyé des tirs intensifs de la part des prisonniers, le nombre d’armes
retrouvées dans la prison après l’opération ainsi que celui de douilles correspondant
à ces armes en témoignant (paragraphes 22 et 44 ci-dessus).
. La Cour observe
ainsi que, au cours de cette opération, les forces de sécurité étaient
investies d’une mission difficile et dangereuse ; un gendarme a d’ailleurs
trouvé la mort à la suite du tir d’un insurgé dès le premier jour de l’intervention.
Elle constate cependant que, malgré le décès de ce militaire, les forces de l’ordre
semblent avoir fait preuve d’une certaine retenue dans l’usage d’armes à feu et
avoir ainsi privilégié l’utilisation d’armes non létales tels les jets d’eau et
le gaz lacrymogène, qu’elles n’ont pas non plus cherché à
terminer l’opération dans la précipitation en lançant un assaut final et que, au
contraire, elles ont suspendu l’opération à la tombée de la nuit et qu’elles
ont poursuivi les appels à la reddition ainsi que l’utilisation d’armes non
létales. Elle observe également que les forces de l’ordre ont progressivement
réussi à isoler les insurgés dans une partie de la prison, qu’elles n’ont
intensifié leur utilisation de gaz lacrymogène, de jets d’eau et de mousse anti-feu
qu’au troisième jour de l’opération, et ce pour contraindre les insurgés à
sortir par les ouvertures pratiquées dans les murs des dortoirs, et qu’elles
semblent ainsi avoir gardé la maîtrise de l’opération pendant toute sa durée.
. Enfin, la Cour ne peut ignorer ni l’extrême violence des évènements qui se
sont déroulés à la prison de Çanakkale le 19 décembre 2000, ni le potentiel de
violence qui existe dans un établissement pénitentiaire, ni que la
désobéissance de détenus est susceptible de dégénérer rapidement en une
mutinerie nécessitant l’intervention des forces de l’ordre (Gömi et autres
c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006).
. A la lumière
des éléments dont elle dispose et au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’aucune
donnée convaincante susceptible de l’amener
à s’écarter des constations et conclusions des juridictions
nationales n’a été portée à sa connaissance. Aussi estime-t-elle
comme établi que l’usage de la force employée lors de la conduite de l’opération
n’a pas été disproportionné au but recherché, à savoir « la répression d’une
émeute » et/ou « la défense de toute personne contre la violence ».
. La Cour
conclut qu’il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 2 de la
Convention dans le chef de la requérante Meral Kıdır.
C. Sur le volet matériel de l’article 3
de la Convention
. Les autres requérantes
se plaignent d’avoir été blessées au cours de l’opération litigieuse et d’avoir
été soumises à un emploi excessif de gaz lacrymogène ainsi qu’à une utilisation
de jets d’eau et de mousse anti-feu.
1. S’agissant des requérantes Leyla Alp, Süreyya
Bulut, Elif Yaş, Filiz Uyan et Gülay İncesu
. La Cour estime que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de
l’article 35 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
. La Cour note
que les rapports médicaux concernant les requérantes Leyla Alp, Süreyya Bulut
et Elif Yaş, établis après leur évacuation, indiquent, pour chacune d’elles,
l’absence de trace de coups sur le corps avec cependant prescription d’une
incapacité de travail de deux jours (paragraphe 18 ci-dessus). Par
ailleurs, le dossier ne contient pas de rapport médical concernant les
requérantes Filiz Uyan et Gülay İncesu. A cet égard, les requérantes ne
donnent aucune indication sur la nature et la gravité des blessures qu’elles disent
avoir subies. Cependant, il ressort clairement de l’arrêt de la Cour de
cassation (paragraphe 52 ci-dessus) que ces cinq requérantes ont été blessées
au cours de l’opération, ce qui n’est du reste pas contesté par le
Gouvernement.
. La Cour
estime cependant, à la lumière des constatations faites par elle sous l’angle
de l’article 2 de la Convention, que les blessures occasionnées à ces requérantes
lors de l’opération peuvent être considérées comme étant le résultat d’un
recours légitime à la force et qu’à ce titre elles ne constituent pas un
traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
91. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de
la Convention dans le chef des requérantes Leyla Alp, Süreyya
Bulut, Elif Yaş, Filiz Uyan et Gülay İncesu.
2. S’agissant des autres requérantes
. La Cour
relève qu’il ne ressort nullement du dossier qu’elles ont
été blessées lors de l’opération litigeuse.
. Enfin, en l’absence
d’un quelconque rapport médical attestant de séquelles
causées par l’usage du gaz lacrymogène au cours de l’opération ou bien de la
survenance ultérieure de complications médicales, la Cour ne saurait admettre
que le traitement infligé aux requérantes par l’utilisation du gaz lacrymogène
a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35
§ 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de son article 35 § 4.
D. Sur le volet procédural des articles
2 et 3 de la Convention
. Les
requérantes estiment que l’enquête et la procédure menées en droit interne
étaient ineffectives. Elles allèguent notamment que tous les enregistrements
vidéo n’ont pas été versés au dossier. Elles se plaignent également du rejet de
leur demande de reconstitution, de la non-production devant la cour d’assises
des échanges téléphoniques et des communications radio, ainsi que du défaut d’interrogation
des gendarmes sur le type et la quantité d’armes utilisées lors de l’opération.
Elles se plaignent aussi de ce que les gendarmes n’ont pas été soumis à des
interrogatoires menés avec présentation d’un croquis des lieux, et elles dénoncent
le rejet de leur demande visant à l’audition du commandant de l’opération et du
secrétaire d’Etat comme témoins. Enfin, faisant observer que les recherches
dans la prison ont été effectuées par des gendarmes, elles reprochent à ces
derniers d’avoir détruit des preuves.
. Le
Gouvernement soutient que, après l’opération litigieuse, les autorités ont
procédé à tous les actes d’enquête nécessaires à l’établissement de son
déroulement.
1. S’agissant des requérantes Meral Kıdır, Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif
Yaş, Filiz Uyan et Gülay İncesu
. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens
de l’article 35 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Elle le déclare donc recevable.
. La Cour
rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2
de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu
de l’article 1 de la Convention de « reconnaît[re] à toute personne
relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention »,
implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à
la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (McCann et autres, précité, § 161, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
. La Cour
rappelle également qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnable est
implicite dans ce contexte (voir, parmi d’autres, McKerr c. Royaume-Uni,
no 28883/95, §§ 113-114, CEDH 2001-III). Force est d’admettre qu’il
peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser
dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités
lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement
être considérée comme essentielle pour préserver la confiance des justiciables
dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de
complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.
. La Cour
rappelle de plus que les obligations énoncées ci-dessus s’appliquent également
lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi un traitement
contraire à l’article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Keser
et Kömürcü, précité, § 69).
. En l’espèce, la Cour note que, aussitôt après l’incident,
une enquête concernant la conduite de l’opération et les allégations de mauvais
traitements a été diligentée sous l’autorité du parquet ; de nombreux
actes d’enquête ont été adoptés en vue de recueillir des preuves et d’établir
le déroulement des évènements. Elle observe que, au terme de cette enquête, un
procès a eu lieu devant la cour d’assises de Çanakkale, laquelle a rendu sa
décision le 16 septembre 2008, et que la Cour de cassation a ensuite censuré
cette dernière décision et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction pour
cause d’erreur dans la qualification juridique des faits.
. S’agissant
des allégations des requérantes sur l’enquête et la procédure litigieuses, la
Cour constate que certaines d’entre elles sont infondées. Elle note ainsi que
la cour d’assises a fait droit, dans la mesure où cela était encore possible,
aux demandes de compléments d’enquête présentées par les requérantes (paragraphes
36-39 ci-dessus). Quant aux allégations d’altération de preuves lors des recherches
menées après l’opération dans la prison, elle observe que celles-ci ont été effectuées
en présence de procureurs (paragraphe 22 ci-dessus). Par ailleurs, elle estime que
les autres manquements avancés par les requérantes ne sauraient avoir d’incidence
sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées à l’échelle nationale.
. La Cour note
cependant que, plus de douze ans après les évènements, la
procédure pénale diligentée contre les agents mis en cause demeure pendante
devant la cour d’assises. Tout en reconnaissant les difficultés
rencontrées par les autorités dans la conduite de cette procédure en raison notamment
du nombre important de personnes impliquées et de la complexité de l’affaire, elle
estime que l’enquête et la procédure menées à l’échelle
nationale ne répondent pas à l’exigence de célérité et de diligence raisonnable,
implicite dans le contexte des obligations positives en jeu (voir, parmi d’autres,
McKerr c. Royaume-Uni, précité, §§ 113-114).
. Partant, la
Cour rejette l’exception du Gouvernement sur ce point et conclut à la violation
du volet procédural de l’article 2 de la Convention concernant la requérante
Meral Kıdır et à la violation du volet procédural de l’article 3 de
la Convention concernant les requérantes Leyla Alp, Süreyya
Bulut, Elif Yaş, Filiz Uyan et Gülay İncesu.
2. S’agissant des autres requérantes
. Au vu du
constat auquel elle est parvenue quant au volet matériel
de l’article 3 de la Convention s’agissant de ces requérantes (paragraphes 92-93
ci-dessus), la Cour estime que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application
de l’article 35 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION QUANT AUX CONDITIONS D’ÉVACUATION ET DE TRANSFÈREMENT DES
REQUÉRANTES
. Les
requérantes se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3
de la Convention lors de leur évacuation et pendant leur transfert vers d’autres
prisons. Elles soutiennent avoir été insultées, humiliées,
et également contraintes de rester déshabillées pendant des heures dans la cour
de la prison, malgré le froid. S’agissant des conditions de leur transfert, elles
affirment avoir été entassées dans des fourgonnettes pénitentiaires et
menottées tout au long du trajet sans pouvoir ni manger ni boire. Elles affirment enfin qu’elles n’ont pas subi d’examen médical lors de
leur admission dans les prisons et que leurs demandes en ce sens sont restées
sans réponse.
. La Cour
relève que les requérantes n’ont pas produit, devant elle, d’éléments de preuve
concluants à l’appui de leurs allégations.
. Elle note en
outre que, dans leur requête initiale adressée le 26 décembre 2000 au parquet d’İzmir, les requérantes
se plaignaient de manière générale des traitements subis lors de leur
évacuation et de leur transfert, sans apporter aucune explication (paragraphe 29
ci-dessus). Ce n’est que le 8 janvier 2004, lors de leur opposition formée
contre l’ordonnance de non-lieu, que les intéressées se plaignirent
spécifiquement d’attente prolongée dans le froid après leur évacuation, de
menottes trop serrées, d’entassement dans les fourgonnettes de transfert et qu’elles
remirent en cause les examens médicaux (paragraphe 31 ci-dessus).
. Enfin, il ne
ressort aucunement du dossier que les intéressées aient, à un quelconque moment
de leur détention, entrepris des démarches pour voir un médecin.
109. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il
doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
6 de la Convention, les requérantes se plaignaient initialement d’un défaut d’équité
de la procédure menée devant la cour d’assises.
. En outre,
elles se plaignent de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13
de la Convention, qui leur eût permis de dénoncer les agissements des forces de
l’ordre.
. De plus,
elles allèguent avoir été victimes d’une discrimination au sens de l’article 14
de la Convention en raison de poursuites engagées contre elles et/ou de
condamnations prononcées à leur encontre pour des infractions terroristes.
. Enfin, sous
l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elles
reprochent aux forces de sécurité de leur avoir confisqué, sans procéder à une
quelconque consignation, leurs argent et objets précieux qu’elles disent avoir
emportés avec elles lors de leur évacuation. Elles se plaignent également de ce
que, malgré leurs demandes en ce sens, leurs effets personnels qui, selon
elles, se trouvaient dans leur dortoir ne leur ont pas été restitués.
. S’agissant
du grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour note que, dans leurs
observations sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire, les requérantes
ont informé le greffe qu’elles ne souhaitaient pas maintenir ce grief car la
procédure engagée devant la cour d’assises était toujours pendante. A la
lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières
touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la
Cour, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne
se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief.
. Pour ce qui
est du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour note que les
intéressées ne se plaignent pas de l’impossibilité pour elles de se prévaloir
du système de réparation pécuniaire qui doit être mis en place au titre de
cette disposition combinée avec les articles 2 et 3 de la Convention (voir,
notamment, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98,
§ 45, 2 octobre 2007, et Ölmez c. Turquie, no 39464/98,
§ 67, 20 février 2007). C’est pourquoi elle estime que ce grief n’appelle
pas un examen séparé du grief tiré du volet procédural des articles 2 et 3 de
la Convention, ni quant à la recevabilité ni quant au bien-fondé.
. Enfin, pour
le restant des griefs, la Cour a procédé à leur examen tels qu’ils ont été présentés
par les requérantes. A la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose,
elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles ; ces griefs sont donc manifestement
mal fondés et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§
3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
117. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les
requérantes réclament chacune 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice
moral qu’elles disent avoir subi.
. Le
Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer 8 000 EUR à la requérante
Meral Kıdır et 5 000 EUR à chacune des
requérantes Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif Yaş, Filiz Uyan et Gülay
İncesu au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Les
requérantes demandent également 6 739 livres turques (environ 3 200
EUR) pour les frais et dépens engagés par elles devant les juridictions
internes et devant la Cour. A titre de justificatifs, elles fournissent des
quittances relatives à des frais postaux et à des frais de déplacement, ainsi
que des notes d’honoraires.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En l’espèce et compte tenu des documents dont
elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme réclamée
par les requérantes et l’accorde dans sa globalité.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ
1. Joint au fond la première
branche de l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare recevable le grief
tiré de l’article 2 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural, s’agissant
de la requérante Meral Kıdır ;
3. Déclare le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif
à la conduite de l’opération, sous ses volets matériel et
procédural, recevable concernant les requérantes
Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif Yaş, Filiz Uyan et Gülay
İncesu et irrecevable pour les autres requérantes ;
4. Déclare irrecevables les
griefs des requérantes relatifs aux conditions d’évacuation et de transfèrement
(article 3 de la Convention) ainsi que leurs griefs tirés de l’article 14 de la
Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5. Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 a)
de la Convention pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 6 de
la Convention ;
6. Dit qu’il n’y a pas eu
violation du volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention ;
7. Dit qu’il y a eu violation
du volet procédural de l’article 2 de la Convention dans le chef de la requérante
Meral Kıdır et violation du
volet procédural de l’article 3 de la Convention dans le
chef des requérantes Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif
Yaş, Filiz Uyan et Gülay İncesu ;
8. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
9. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser,
dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à
convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) à
la requérante Meral Kıdır, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt, pour dommage moral,
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros)
à chacune des requérantes Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif
Yaş, Filiz Uyan et Gülay İncesu , plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
iii. 3 200 EUR (trois mille deux
cents euros) aux requérantes Meral Kıdır, Leyla
Alp, Süreyya Bulut, Elif Yaş, Filiz Uyan et Gülay İncesu conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par
les intéressées, pour frais et dépens,
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
10. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 décembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement
de la Cour.
Stanley
Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérantes
1.
Leyla Alp, née en 1974
2.
Gülay İncesu née
en 1971
3.
Sakine Çakmak, née en
1965
4.
Sakine Işık,
née en 1973
5.
Aysel Sürücü, née en
1970
6.
Ayşe Cabadak, née
en 1971
7.
Meral Kıdır,
née en 1959
8.
Duriye Demir, née en
1974
9.
Nazmiye Köle, née en
1971
10.
Ünzile Karabük, née en
1972
11.
Hülya Aydoğan,
née en 1973
12.
Meral
Kaşoturacak, née en 1970
13.
Birgül İbiş,
née en 1971
14.
Filiz Uyan, née en
1966
15.
Fidan
Yıldırım, née en 1959
16.
Türkan İpek, née
en 1966
17.
Safiye Sel, née en
1970
18.
Süreyya Bulut, née en
1975
19.
Berna Ünsal, née en
1971
20.
Elif Yaş, née en
1974