TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE VĂRARU c. ROUMANIE
(Requête
no 35842/05)
ARRÊT
STRASBOURG
3 décembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Văraru c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 35842/05) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Diodor Neculai Văraru
(« le requérant »), a saisi la Cour le 28 septembre 2005 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me M. Smău, avocate à Iaşi. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue une méconnaissance de son droit à un procès équitable, en raison du
fait qu’il a été condamné pour outrage sans que les trois juridictions ayant
statué sur la cause aient entendu les témoins à charge ou la partie lésée.
. Le 7 janvier
2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1957 et réside à Hârlău (département de Iaşi).
. Le 19 juillet
2002, le requérant fut interpellé par une patrouille de deux agents de police
alors qu’il consommait une bière avec une autre personne dans sa voiture, garée
devant son immeuble. Les policiers lui demandèrent ses papiers d’identité ainsi
que ceux de la voiture. Lors de ce contrôle, le requérant aurait injurié et
brusqué le policier A.C., lui donnant notamment une gifle, et aurait tenté de
quitter les lieux. Les policiers auraient alors sorti les menottes. À cet
instant, le requérant se serait calmé et aurait présenté les documents qu’il
avait auparavant déclarés perdus.
. Par un
réquisitoire du parquet du 4 novembre 2002, le requérant fut renvoyé
devant le tribunal de première instance de Iaşi pour conduite sans permis
sur la voie publique, fausses déclarations et outrage à un agent de police. Le
procureur qui avait instruit son affaire faisait valoir dans le réquisitoire
que, le 18 septembre 2001, le requérant avait faussement déclaré qu’il
avait perdu son permis de conduire afin d’éviter qu’il ne lui soit retiré et ne
soit annulé, et qu’il avait ensuite roulé avec son véhicule sur la voie
publique en se prévalant du document prétendument perdu jusqu’au
19 juillet 2002, date à laquelle il fut contrôlé par les policiers.
8. Le procureur indiqua qu’il appuyait
son accusation d’outrage sur les témoignages de cinq personnes qui avaient
déclaré, d’abord devant le policier chargé de l’enquête et ensuite devant lui,
avoir vu le requérant injurier et frapper le policier A.C. le 19 juillet 2002.
Le requérant n’était pas présent au moment où ces témoins avaient été entendus.
9. Tous les témoignages consignés
devant la police décrivaient la même situation de fait et comportaient la même
écriture, hormis le dernier paragraphe qui, lui, différait, du point de vue de
l’écriture, d’une déclaration à l’autre et indiquait que celui qui l’avait
faite avait lu mot par mot ce qui était décrit au-dessus.
10. Entendu par le procureur, le
requérant nia avoir injurié ou agressé le policier A.C. lors de l’incident du
19 juillet 2002. Deux témoins confirmèrent devant le procureur la version des
faits présentée par le requérant.
11. Le tribunal de première instance de
Iaşi, saisi pour se prononcer sur le bien-fondé des accusations du parquet,
cita tous les témoins que le procureur avait nommés dans son réquisitoire. Seuls
deux d’entre eux comparurent ; ils déclarèrent qu’ils n’avaient pas vu le
requérant injurier ou brusquer le policier, confirmant ainsi leurs dépositions
faites devant le parquet.
. Le
tribunal, qui ajourna plusieurs fois l’affaire afin d’essayer d’interroger les
témoins à charge, délivra alors des mandats de comparution à leur encontre et
leur infligea des amendes. Bien que régulièrement cités, ces témoins ne se
présentèrent pas aux audiences. Les agents qui avaient été chargés d’exécuter
ces mandats dressèrent des procès-verbaux indiquant qu’ils s’étaient déplacés
au domicile des témoins en question, mais qu’ils ne les y avaient pas trouvés.
Ils relevèrent, concernant deux d’entre eux, qu’ils avaient changé de domicile et
que leur nouvelle adresse était inconnue. Le tribunal demanda alors des
renseignements auprès du service de l’état civil de Iaşi mais cette
démarche fut infructueuse.
Prenant note des procès-verbaux rédigés par les
agents chargés de trouver les témoins, le tribunal en conclut qu’il était
impossible d’entendre ces témoins et ordonna la lecture, en audience publique,
de leurs dépositions données durant l’enquête.
. L’avocat du
requérant plaida l’acquittement, estimant notamment que les éléments
constitutifs de l’infraction d’outrage n’étaient pas réunis.
. Par
un jugement du 23 octobre 2003, le tribunal condamna le requérant à
une peine de deux ans de prison pour les chefs dont il avait été accusé par
réquisitoire du parquet. Il jugea notamment que l’infraction d’outrage, pour
laquelle le requérant se vit appliquer la peine la plus lourde, avait été prouvée
par les témoignages à charge consignés durant la phase d’instruction de l’affaire,
témoignages qui attestaient, de l’avis du tribunal, que la version des faits
soutenue par le requérant n’était pas véridique.
. Le
requérant interjeta appel contre ce jugement, demandant en particulier que le
tribunal entende les témoins à charge, le policier A.C. - en sa qualité de
partie lésée - et le policier qui l’accompagnait le 19 juillet 2002, lequel
n’avait pas non plus été entendu. Le requérant précisa qu’il était nécessaire
que tous les témoins à charge soient entendus par le tribunal compte tenu de ce
que tous leurs témoignages avaient en réalité été écrits par le policier A.C.,
qui n’était pas neutre puisqu’il avait un intérêt en l’espèce.
. Le 4 avril 2004,
le tribunal rejeta ces demandes, qu’il ne jugea pas concluantes. Il rappela que
les premiers juges avaient déjà cité les témoins à charge et que ceux-ci n’avaient
pu être trouvés.
. Par un arrêt
du 22 février 2005, le tribunal départemental confirma le bien-fondé du
jugement du tribunal de première instance. Il releva que l’impossibilité pour
les premiers juges d’entendre les témoins à charge n’influait pas sur la valeur
de leurs témoignages en tant qu’éléments de preuve compte tenu des mesures qui
avaient été prises, sans succès, en vue de les faire comparaître aux audiences.
. Par un arrêt définitif du 13 septembre 2005, la cour d’appel
de Iaşi confirma le bien-fondé des décisions prises en première instance
et en appel par rapport aux éléments de preuve que ces juridictions avaient eus
en leur possession.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. L’article 63
du code de procédure pénale (« CPP ») n’attribue aucune valeur
probante particulière aux éléments de preuve versés au dossier d’une enquête.
Les tribunaux apprécient librement la valeur de chacun des éléments de preuve
selon leur intime conviction et leur conscience, à la lumière de l’ensemble des
preuves du dossier.
. Les articles
75, 77 et 326 du CPP établissent la procédure pour l’audition de la partie
lésée.
. Les articles
86 et 327 du CPP prévoient que le tribunal procède à l’audition des témoins
après avoir entendu l’accusé et les autres participants à la procédure. Chaque
témoin est invité à dire tout ce qu’il sait sur les faits qui font l’objet de l’affaire,
après quoi le président et les autres membres de la formation de jugement,
suivis par le procureur, peuvent lui poser des questions. Lorsqu’ils n’ont plus
de questions à lui adresser, la partie qui a proposé de l’entendre et tous les
autres participants à la procédure peuvent à leur tour lui poser des questions.
Si l’interrogatoire d’un témoin n’est plus possible, le tribunal ordonne que sa
déclaration recueillie pendant la phase d’enquête soit lue en audience
publique ; le tribunal peut en tenir compte pour déterminer l’issue de la
cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue une
méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison de sa condamnation du
chef d’outrage sur le fondement des dépositions des témoins à charge
recueillies durant la phase d’enquête, sans qu’il ait eu la possibilité de les
contester ou d’en interroger les auteurs au moment de leur déposition ou plus
tard.
L’article 6 se lit ainsi dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. Le requérant insiste
sur le fait que l’audition par les tribunaux des témoins à charge était
essentielle pour lui permettre de leur poser des questions afin d’apprécier le
bien-fondé des accusations à son encontre. Il se demande comment il est
possible que les mêmes témoins puissent être trouvés par les autorités pour
être entendus par le procureur mais que par la suite, lors de la phase
contradictoire du procès, ils deviennent introuvables.
. Il maintient que
les dépositions litigieuses ont été déterminantes pour sa condamnation et
estime que les autres preuves du dossier n’avaient pas d’incidence sur l’accusation
d’outrage.
. Le
Gouvernement souligne que même si les tribunaux n’ont pas procédé à une
interrogation directe de la plus grande partie des témoins à charge, ils ont
respecté les dispositions légales en vigueur sur leur convocation aux audiences
et la possibilité, à titre subsidiaire, de prendre en compte leurs dépositions recueillies
durant l’enquête, par le biais de la lecture de celles-ci en audience publique.
. Le
Gouvernement rappelle que ces témoins ont été entendus par la police puis par
le procureur et qu’ils ont maintenu constamment leurs dépositions. Le tribunal
de première instance, quant à lui, a ajourné plusieurs fois l’affaire afin d’essayer
d’interroger les témoins. Le Gouvernement observe que le droit interne n’impose
pas la présence de l’inculpé et de son avocat lors des interrogatoires de
témoins dans la phase de l’instruction.
. Le
Gouvernement estime enfin que les déclarations faites par les témoins en cause n’ont
pas été essentielles ou déterminantes, la condamnation du requérant ayant été
fondée sur un ensemble de preuves concordantes.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
. Comme les
exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers
du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour
examinera la Requête sous l’angle de ces deux textes combinés (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 66, Recueil
des arrêts et décisions 1996-II et Vitan c. Roumanie, no 42084/02,
§ 54, 25 mars 2008).
. La Cour
rappelle à titre liminaire qu’il ne lui appartient pas d’agir
comme juge de quatrième instance, et en particulier d’apprécier la légalité des
preuves au regard du droit interne des États parties à la Convention et de se
prononcer sur la culpabilité des requérants. En effet, si
la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne
réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle,
matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres,
Gäfgen c. Allemagne [GC],
no 22978/05, § 162, CEDH 2010).
. Pour
déterminer si la procédure a été équitable, la Cour envisage la procédure dans
son ensemble et vérifie le respect non seulement des droits de la défense, mais
aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction
soient dûment poursuivis et, si nécessaire, des droits
des témoins. En particulier, l’article 6 § 3 d) consacre le principe selon
lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à
charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en
vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on
ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle
générale, ceux-ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et
suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur
(Lucà c. Italie, no
33354/96, § 39, CEDH 2001-II et Solakov
c. Ex-République yougoslave de Macédoine, no
47023/99, § 57, CEDH 2001-X).
. La Cour a
précisé, dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni ([GC], nos 26766/05 et 22228/06, CEDH 2011), les critères d’appréciation des griefs formulés sur le terrain de l’article
6 § 3 d) de la Convention en ce qui concerne l’absence des témoins à l’audience.
Elle a estimé qu’il convenait de soumettre ce type de grief à un examen en
trois points.
. Tout d’abord,
la Cour doit vérifier si l’impossibilité pour la défense d’interroger ou de
faire interroger un témoin à charge est justifiée par un motif sérieux. Ensuite,
lorsque l’absence d’interrogation des témoins est justifiée par un motif
sérieux, les dépositions de témoins absents ne doivent pas en principe
constituer la preuve à charge unique ou déterminante. Toutefois, l’admission à
titre de preuve de la déposition constituant l’élément à charge unique ou
déterminant d’un témoin que la défense n’a pas eu l’occasion d’interroger n’emporte
pas automatiquement violation de l’article 6 § 1 de la Convention : la
procédure peut être considérée comme équitable dans sa globalité lorsqu’il
existe des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients liés à l’admission
d’une telle preuve pour permettre une appréciation correcte et équitable de la
fiabilité de celle-ci (Al-Khawaja et Tahery, précité, §§ 146-147).
. La Cour doit
donc vérifier si ces trois conditions ont été respectées en l’espèce.
b) Application de ces principes au cas
d’espèce
i. L’impossibilité pour la défense de
faire interroger les témoins était-elle justifiée par un motif sérieux ?
. La Cour note
tout d’abord que les témoins ont été entendus par la police et ensuite par le
parquet dans la phase d’instruction de l’affaire sans que le requérant ou son
avocat soient présents.
. La Cour rappelle
que l’impossibilité de localiser un témoin peut constituer, sous certaines
conditions, un fait justificatif autorisant l’admission de ses dépositions au
procès alors même que la défense n’a pu l’interroger à aucun stade de la
procédure (Rachdad c. France,
no 71846/01, § 24, 13 novembre 2003 et Zentar
c. France, no 17902/02, § 26, 13 avril
2006). Toutefois, pour que cette justification soit
valable, les autorités doivent adopter des mesures positives pour permettre à l’accusé
d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; elles doivent
notamment rechercher activement ces témoins (Rachdad, précité, § 24).
37. Dans la présente affaire, la Cour observe que les efforts déployés par le tribunal de première instance n’ont pas permis d’obtenir
la comparution de l’ensemble des témoins, malgré les nombreux ajournements d’audiences,
les mandats d’amener, l’amende infligée ou encore les démarches auprès des
autorités pour identifier leurs nouvelles adresses (paragraphe 12 ci-dessus).
. Toutefois,
saisi d’un appel formé par le requérant, qui demandait expressément l’audition de
la partie lésée et de certains témoins, le tribunal départemental n’a fait
aucune démarche en vue d’entendre ces personnes. Il s’est contenté d’observer
que le tribunal de première instance n’avait pas réussi à localiser les témoins
en question. Compte tenu du fait que le tribunal départemental avait pleine
compétence pour examiner les faits de la cause, apprécier les preuves et
établir la culpabilité du requérant, la Cour estime qu’il aurait pu donner une
réponse plus adéquate et suffisamment motivée aux demandes d’administration de
la preuve faites par le requérant.
ii. Quelle a été l’importance des
dépositions litigieuses pour la condamnation du requérant ?
. La Cour doit
ensuite déterminer quel a été le poids des déclarations faites par les témoins
pendant la phase d’instruction de l’affaire dans le verdict sur la culpabilité
du requérant et, en particulier, rechercher si ces dépositions constituaient la
preuve unique ou déterminante (Al-Khawaja et Tahery, précité, § 131). A
cet égard, il ne suffit pas de tenir compte de l’ensemble des preuves examinées
par les tribunaux, il faut rechercher quelles sont celles sur lesquelles repose
effectivement la condamnation (Tseber c. République tchèque, no 46203/08, § 54, 22 novembre 2012).
. En l’espèce,
la Cour note que les cinq déclarations litigieuses confirmaient la version du
policier A.C., selon laquelle le requérant avait commis l’infraction d’outrage
(paragraphe 8 ci-dessus). Les deux autres témoins, qui se sont présentés à la
fois devant le parquet et devant le tribunal, ne soutenaient pas cette thèse
(paragraphes 10 et 11 ci-dessus). La Cour conclut que malgré les dires du Gouvernement,
les cinq déclarations faites durant la phase d’instruction sont les seuls
arguments qui ont justifié la condamnation du requérant du chef d’outrage
(paragraphe 14 ci-dessus).
. Quant aux
juridictions de recours, elles n’ont fait que confirmer les conclusions du
tribunal de première instance.
. Dans ces
conditions, il est indéniable que les cinq dépositions faites dans la phase d’instruction
ont joué un rôle décisif dans la condamnation du requérant du chef d’outrage.
. La Cour doit
donc vérifier si les autorités internes ont pris des mesures suffisantes pour
contrebalancer les difficultés causées à la défense.
iii. Y a-t-il eu des garanties
procédurales suffisantes pour contrebalancer les inconvénients liés à l’admission
des dépositions litigieuses ?
. Il convient
de rappeler que dans chaque affaire où le problème de l’équité de la procédure
se pose en rapport avec une déposition d’un témoin absent, il s’agit de savoir,
à l’aide d’un examen le plus rigoureux possible, s’il existe des éléments
suffisamment compensateurs des difficultés que l’admission de cette déposition fait
subir à la défense, notamment des garanties procédurales solides permettant une
appréciation correcte et équitable de la fiabilité d’une telle preuve. L’examen
de cette question permet de vérifier si la déposition du témoin absent est
suffisamment fiable compte tenu de son importance dans la cause (Al-Khawaja et
Tahery, précité, §§ 147 et 161).
. Dans la
présente affaire, les témoins ont été entendus par la police et le procureur pendant
l’enquête mais ils n’ont jamais comparu devant un tribunal. Ni les juridictions
ni le requérant n’ont donc pu les observer pendant l’interrogatoire pour
apprécier leur crédibilité et la fiabilité de leurs dépositions (Al-Khawaja
et Tahery, précité, §§ 161-163). La Cour se doit de noter qu’un doute
existe quant à la façon dont les dépositions ont été faites, au moins devant la
police. En particulier, elle observe que les déclarations avaient toutes été
écrites par la même personne et leur contenu fait ressortir que les témoins se
sont bornés à les lire et les signer à la fin (paragraphe 9 ci-dessus). Qui plus est, les allégations
du requérant selon lequel les dépositions avaient été écrites par le policier
A.C., partie prenante dans l’affaire, n’ont pas été vérifiées par les tribunaux
(paragraphe 15 ci-dessus).
. Malgré les
objections du requérant, les juridictions l’ont condamné sur la base de ces
preuves sans les vérifier par rapport aux dépositions des témoins qui infirmaient
la thèse d’un comportement outrageux du requérant envers le policier.
. Les tribunaux
n’ont pas donné plus de précisions quant à la manière dont ils ont pu apprécier la fiabilité des témoignages
contestés dans la mesure où ils restent les seuls à
incriminer le requérant (Al-Khawaja et Tahery, précité, § 165).
iv. Conclusion de la Cour
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour estime que le caractère déterminant des dépositions faites
lors de la phase d’enquête, en l’absence dans le dossier d’autres éléments de
preuve solides propres à les corroborer, mène à la conclusion que les tribunaux
n’ont pas pu apprécier correctement et équitablement la
fiabilité des preuves. La Cour juge que les droits de la défense du requérant
ont ainsi subi une limitation incompatible avec les exigences d’un procès
équitable.
Il y a eu, dès lors, violation de l’article 6 § 1
de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 d).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant allègue
un préjudice matériel de 48 000 euros (EUR) correspondant à la perte de
son salaire après sa condamnation définitive. Il réclame également 250 000
EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement estime que ces sommes sont excessives et que le lien de causalité
entre les prétendues violations et le préjudice allégué n’a pas été prouvé. En
outre, il fait valoir que l’arrêt de la Cour pourrait constituer, par lui-même,
une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par le
requérant.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et la Cour, représentant notamment des honoraires d’avocat.
Il envoie des factures justifiant des paiements en faveur de sa représentante
devant la Cour, et de l’un des avocats l’ayant représenté dans la procédure
interne, ainsi qu’en faveur de deux autres avocats auxquels le requérant n’a
pas donné de mandat de représentation devant la Cour.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 750 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au taux
applicable à la date du règlement :
i) 2 500 EUR (deux mille cinq
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii) 750 EUR (sept cent cinquante
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 décembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Josep Casadevall
Greffière adjointe Président