TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
COJOACĂ c. ROUMANIE
(Requête
no 19548/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26
novembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Cojoacă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 19548/04) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petre Cojoacă
(« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2004 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents,
Mme I. Cambrea puis Mme C. Brumar,
du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
se plaint en particulier de conditions inappropriées
de détention à la prison de Craiova.
. Le 4 janvier
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1948. Il est actuellement détenu à la prison de Craiova.
1. La condamnation du requérant
. Le 13 décembre
2001, le tribunal de première instance de Calafat condamna le requérant à 18
ans de prison pour viol sur ascendant. Ce jugement fut confirmé le 18 mars 2002
par le tribunal départemental de Dolj, sur appel du requérant. Par un arrêt définitif
du 5 juillet 2002, la cour d’appel de Craiova rejeta le pourvoi du
requérant.
2. Les conditions de détention dans la
prison de Craiova
. En novembre
2001, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Craiova.
Après sa condamnation définitive, il y est resté pour purger la peine.
. Le requérant affirme
avoir été détenu jusqu’en 2006 dans des conditions inhumaines en raison de la surpopulation
carcérale. Il allègue notamment qu’à plusieurs reprises, il a été contraint de
partager le même lit avec d’autres détenus, de dormir sans literie et de supporter
le froid pendant l’hiver. Il soutient que les mauvaises conditions de détention
lui ont provoqué de graves troubles psychologiques qui nécessitent un
traitement médicamenteux permanent avec des neuroleptiques.
. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le
requérant a été placé dans dix-huit cellules successives d’une superficie
allant de 9 à 44 mètres carrés, pour un nombre de lits allant de
trois à vingt-et-un. Le Gouvernement ne précise pas la
durée exacte de détention dans chaque cellule, mais expose que toutes ces cellules
étaient pourvues de fenêtres et qu’elles étaient convenablement chauffées et meublées.
En outre, elles étaient équipées de cabinets de toilette avec lavabo et
douches. Le Gouvernement soutient que le requérant a toujours bénéficié d’un
lit individuel.
. Au cours de l’année
2004, le requérant s’est plaint plusieurs fois auprès de la direction de la
prison des mauvaises conditions de détention, de l’absence de literie, du froid
et de l’exposition à la fumée de tabac.
. Le 27 janvier
2006, le requérant saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une
plainte dirigée contre l’administration de la prison de Craiova. Il exposait que
les conditions de détention étaient inhumaines et qu’il devait partager le même
lit avec d’autres détenus, situation qui aurait provoqué chez lui des troubles
psychologiques graves.
12. Par un jugement du 4 avril 2006, le
tribunal rejeta la plainte. S’appuyant sur une lettre de l’administration de la
prison concernant le suivi médical du requérant, le tribunal conclut que l’état
de santé de ce dernier était meilleur qu’au moment de l’incarcération. Le tribunal
ne se prononça pas quant aux allégations relatives à la surpopulation carcérale.
3. La correspondance avec la Cour
. Le
22 septembre 2004, le requérant demanda au tribunal de première instance
de Calafat de lui envoyer copie de certains documents du dossier de la
procédure qui avait abouti à sa condamnation pour viol. Il informa le tribunal que
ces documents étaient nécessaires pour étayer sa plainte devant la Cour.
14. Le lendemain, le tribunal informa
le requérant de la nécessité de payer une taxe pour les copies sollicitées. Il
lui demanda également de préciser les documents à photocopier. Le requérant ne
répondit pas au courrier du tribunal.
15. Les 8 décembre 2006 et 20 avril
2007, le juge délégué à la prison de Craiova rejeta deux plaintes du requérant
qui accusait la direction de la prison de porter atteinte à son droit à la
correspondance, en particulier à l’égard de sa correspondance avec la Cour.
Après avoir vérifié les registres du courrier de la prison, le juge ne décela
aucune entrave au droit au respect de la correspondance du requérant. Le requérant
ne contesta pas ces décisions devant le tribunal de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Un premier
rapport du CPT publié en 2003 et rédigé à la suite d’une visite réalisée en
1999 à la prison de Craiova avait fait les constats suivants : un
surpeuplement très important (68 détenus partageaient des cellules de 66 m²),
l’absence d’activités physiques, des conditions de vie médiocres, l’absence de
cloisons dans les annexes sanitaires, des coupures de chauffage et des
conditions d’hygiène insatisfaisantes. Un deuxième rapport concernant la même
prison, publié le 11 décembre 2008, à la suite d’une visite réalisée en 2006, fit
le constat de conditions de surpeuplement particulièrement sévères et à de
services de santé surchargés.
17. Dans ce dernier rapport, le CPT
précisa :
« § 70 : (...)
le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits
demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais
également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en
1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de
mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux
autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée
afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un
lit.
En revanche, le Comité se félicite que, peu après
la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les
cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface
de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le
CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en
vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans
les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »
. L’ordonnance
d’urgence du gouvernement no 56/2003 concernant les droits des
personnes exécutant une peine privative de liberté prévoyait qu’à défaut de
ressources du détenu les dépenses occasionnées par sa correspondance avec les
organes judiciaires, les tribunaux, les organisations internationales reconnues
par la Roumanie ou avec sa famille ou son avocat étaient à la charge de l’établissement
pénitentiaire (article 8 § 5). L’OUG no 56/2003
a été abrogée et remplacée par la loi no 275/2006, qui a repris
ces dispositions, prévoyant de surcroît la compétence du juge de l’exécution
des peines de prison pour l’examen des plaintes à ce sujet. Les décisions du
juge peuvent être contestées devant le tribunal de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que les conditions de détention dans la prison de Craiova, depuis son
incarcération en novembre 2001, et jusqu’en 2006, ont constitué un traitement
inhumain ou dégradant. Il se plaint de la surpopulation carcérale et dénonce une
violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient
que, en vertu de l’ordonnance no 56/2003 et ensuite de la
loi no 275/2006, le requérant aurait pu saisir les
juridictions internes et le juge délégué à la prison d’une action dénonçant ses
conditions de détention. Il estime qu’une telle action pouvait remédier à la
situation dénoncée par l’intéressé.
. Le requérant
réplique que la voie indiquée par le Gouvernement ne constitue pas un recours
effectif. Il expose que sa plainte concernant les mauvaises conditions de
détention à la prison de Craiova a été rejetée par les juridictions internes.
. La Cour
rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires relatives aux conditions
matérielles de détention dans les prisons roumaines, que l’action indiquée par
le Gouvernement ne constituait pas un recours effectif (Petrea c. Roumanie, no 4792/03,
§ 37, 29 avril 2008, Măciucă
c. Roumanie, no 25763/03,
§ 19, 26 mai 2009, et Brânduşe c. Roumanie, no
6586/03, § 40, 7 avril 2009).
. Les arguments
du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente. En
effet, la plainte du requérant concernant les mauvaises conditions de détention
à la prison de Craiova est restée sans réponse de la part du tribunal de
première instance de Craiova, qui s’est penché uniquement sur l’aspect
concernant l’évolution de l’état de santé du requérant (paragraphe 12
ci-dessus).
. Partant, il
convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée par le Gouvernement.
. La Cour
constate que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant
allègue que son exposition à la surpopulation qui régnait jusqu’en 2006 dans la
prison de Craiova a constitué un traitement inhumain et dégradant.
. Le
Gouvernement estime que la situation concrète du requérant n’a pas atteint le
minimum de gravité requis pour pouvoir être considérée comme un traitement
contraire à l’article 3 de la Convention.
. A cet égard,
il expose que les cellules étaient propres, convenablement chauffées et qu’elles
bénéficiaient de toilettes, de douches, d’un mobilier adéquat et d’une aération
naturelle. Il précise que les détenus ont toujours bénéficié d’un lit
individuel.
. La Cour
relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un
détenu certains inconvénients. Toutefois, l’incarcération ne fait pas perdre à
un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention.
. S’agissant
des conditions de détention, la Cour rappelle que lorsque la surpopulation
carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement
pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation
de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (voir en ce sens, Ciucă c. Roumanie, no 34485/09, § 41, 5 juin 2012 et Pavalache c. Roumanie, no 38746/03, § 94, 18 octobre 2011).
. Faisant
application des principes susmentionnés à la présente espèce, la Cour doit se
pencher sur le facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace
personnel accordé au requérant à la prison de Craiova.
. Selon les
données communiquées par le Gouvernement, le requérant a disposé dans les
diverses cellules de la prison de Craiova d’un espace personnel allant de 2,09 m²
à 3 m², superficies desquelles doit être déduit l’encombrement du mobilier
(paragraphe 9 ci-dessus).
. La Cour en
conclut que le requérant a vécu dans la prison de Craiova, dans une grande
promiscuité et qu’il disposait d’un espace individuel extrêmement réduit, en
dessous de la norme recommandée par le CPT (paragraphe 17 ci-dessus).
. La Cour rappelle
qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 à cause des conditions
de détention inappropriées dans la prison de Craiova (Ciolan c. Roumanie, no 24378/04, § 44, 19 février 2013).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce
l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les
efforts nécessaires pour faire en sorte que les conditions de détention du
requérant soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les
modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse
ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance
inhérent à la détention.
. Pour la Cour,
les conditions de détention subies par le requérant entre 2001 et 2006 ont
dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la
Convention.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LE MANQUEMENT ALLÉGUÉ DE L’ARTICLE 34
DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint d’une entrave à son droit de recours individuel garanti par l’article
34 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une Requête par
toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes
Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice
efficace de ce droit. »
. Le requérant
affirme que le tribunal de première instance de Calafat a refusé de lui
délivrer des photocopies des décisions internes prononcées dans le cadre de la
procédure pénale dont il avait fait l’objet et que l’administration de la
prison de Craiova lui a refusé le nécessaire pour sa correspondance avec la
Cour.
. Le
Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que le requérant aurait pu suivre
la procédure prévue par la loi no 275/2006 pour se plaindre de
la prétendue atteinte au droit de recours individuel.
. Le requérant rétorque
qu’il a omis de poursuivre la procédure indiquée par le Gouvernement parce qu’il
considérait qu’elle n’était pas de nature à porter remède à son grief.
. La Cour fait
référence aux principes généraux établis dans sa jurisprudence sous l’angle de
l’article 34 (voir, parmi d’autres, Iulian Popescu
c. Roumanie, no 24999/04, § 33, 4 juin 2013 avec les références
citées). Elle rappelle également que, dans l’affaire
Petrea, précitée, elle a conclu qu’un recours fondé sur l’ordonnance no 53/2003,
dont les dispositions ont été reprises dans la loi no 275/2006,
constituait un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la
Convention, s’agissant des entraves au droit à la libre correspondance des
détenus (voir, Petrea précitée, § 36).
. En l’espèce,
la Cour note que le requérant a demandé au tribunal de première instance
de Calafat de lui faire parvenir une copie de certains documents de son dossier
qu’il estimait nécessaires pour étayer sa plainte devant la Cour (paragraphe 13
ci-dessus). Invité par le tribunal à indiquer plus précisément les documents qu’il
souhaitait obtenir, le requérant a omis de se conformer à cette demande (paragraphe
14 ci-dessus). ). Aux yeux de la Cour, les renseignements sollicités par
le tribunal n’apparaissent pas comme étant injustifiés afin de pouvoir donner
suite à la demande du requérant (voir, a contrario, Iulian Popescu, précité, § 39). Au demeurant, le requérant ne fait état d’aucun empêchement
pour fournir les informations sollicitées par le tribunal (voir, mutatis
mutandis, Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, § 173, 15 juin 2006). Qui plus est, il a
omis de se prévaloir du recours prévu par la loi no 275/2006
pour contester devant les juridictions internes les décisions des 8 décembre
2006 et 20 avril 2007 par lesquelles le juge délégué a rejeté comme non-étayées
ses allégations d’atteinte par la direction de la prison à son droit au respect
de sa correspondance avec la Cour (paragraphe 15 ci-dessus et, mutatis
mutandis, Petrea précitée, § 36).
. Dans ces
conditions, la Cour ne décèle aucune méconnaissance, de la part des autorités,
des obligations qui leur incombaient en occurrence au regard de l’article 34 de
la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
se plaint enfin de sa condamnation pénale en 2002 pour viol.
. La Cour note
que la Requête a été introduite le 19 avril 2004. Il s’ensuit que ce
grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§
1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41
DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame
10 millions d’euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice
prétendument subi et l’objet de la Requête et que le constat d’une violation
constituerait une satisfaction équitable suffisante.
. La Cour
estime le requérant a subi un tort moral indéniable en raison des conditions de
sa détention pendant environ cinq ans à la prison de Craiova. Statuant en
équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 8 000 EUR
pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant n’a
pas présenté de demande de remboursement des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant les
conditions de détention à la prison de Craiova entre 2001 et 2006 et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit que l’Etat n’a pas
failli à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR
(huit mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux
applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président