DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE FRANCESCO QUATTRONE c. ITALIE
(Requête
no 13431/07)
ARRÊT
STRASBOURG
26
novembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Francesco
Quattrone c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Işıl Karakaş,
présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Egidijus Kūris, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 13431/07) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francesco Quattrone
(« le requérant »), avait saisi la Cour le 22 mars 2007 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est
décédé le 2 novembre 2012. Ses héritiers, Mme Maria Francesca
Quattrone et M. Giuseppe Fabrizio Quattrone, nés respectivement en 1969 et
1979, ont informé la Cour qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure. Pour des
raisons d’ordre pratique, la Cour continuera d’appeler M. Francesco
Quattrone « le requérant ».
. Le requérant a
été représenté par Me C. Mazzù, avocat à Messine.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a
été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
. Le 11 février
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement en ce qui concerne les
griefs tirés de la durée de deux procédures Pinto et de la condamnation du
requérant au frais et dépenses (article 6 § 1 de la Convention). Comme le
permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a, en outre, été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La première procédure
1. La procédure pénale RG nr 1099/1992
. Par une
ordonnance du 6 septembre 1992, le juge des investigations préliminaires (giudice
per le indagini preliminari - ci-après le « GIP »)
de Reggio de Calabre plaça le requérant en détention provisoire en raison des
graves soupçons de culpabilité pour le délit de recel qui pesaient sur lui.
. Le 13 novembre
1992, une assignation à domicile (« arresti domiciliari »)
remplaça la détention provisoire. Le requérant fut remis en liberté le 9
février 1993 (« libertà provvisoria »).
. Par un arrêt
du 21 février 1994, le tribunal de Reggio de Calabre condamna le requérant à
trois ans d’emprisonnement et à 8 000 000 lires italiennes d’amende.
Par un arrêt du 18 mars 1998, la cour d’appel de Reggio de Calabre réduisit la
peine à un an et neuf mois et à 4 000 000 lires italiennes d’amende.
Par un arrêt du 26 octobre 1999, la Cour de cassation annula la condamnation et
renvoya l’affaire à la cour d’appel.
. Par un arrêt
du 10 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 2002, la
cour d’appel de Messine acquitta le requérant au motif que les faits reprochés n’étaient
pas avérés (« perché il fatto non sussiste »).
2. La première procédure Pinto
. Le 7 avril
2003, le requérant saisit la cour d’appel de Catanzaro au sens de la loi
« Pinto », demandant le dédommagement des préjudices patrimoniaux et
moraux subis du fait de la durée de la procédure principale (RG nr 1099/1992).
. Par une
décision du 10 juin 2003, la cour d’appel (nr 64/2003) se déclara incompétente
et indiqua que le recours devait être introduit devant la cour d’appel de
Reggio de Calabre.
. Le 26 janvier
2004, le requérant saisit cette juridiction (nr 4/04) qui, par un jugement du
10 janvier 2008, déposé au greffe le 19 novembre 2008, constata le dépassement
d’une durée raisonnable et condamna le ministère de la Justice au paiement de 4
500 EUR au requérant pour dommage moral, plus frais et dépens. Le requérant ne
se pourvut pas en cassation.
. Dans les
observations présentées le 14 juillet 2010 en réponse à celles du Gouvernement,
le requérant affirme que la somme Pinto n’avait pas encore été payée.
B. La deuxième procédure RG nr 7/1991
. Le 2 décembre
1992, le GIP de Reggio de Calabre plaça en détention provisoire le
requérant jusque-là assigné à domicile dans le cadre de la procédure RG n.
1099/1992. Le requérant était soupçonné de complicité d’homicide. Par une
décision du 6 avril 1993, la Cour de cassation, après avoir constaté l’absence de graves indices de culpabilité nécessaires, aux termes de
l’article 273 § 1 CPP, pour justifier la
détention provisoire, cassa et annula sans renvoi l’ordonnance de
placement en détention.
. Par un décret
du 3 juin 1994, le GIP classa sans suite les poursuites contre le
requérant.
C. La troisième procédure RG nr
1296/1992
. Accusé d’escroquerie,
faux en écriture publique (« falso in atto pubblico ») et abus
de fonction (« abuso di ufficio »), le requérant, détenu dans
la prison de Messine en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 1992, fit l’objet
d’un nouveau placement en détention provisoire de la part du GIP de
Reggio de Calabre décidé à une date non précisée.
. Le requérant
fut mis en liberté le 13 mars 1993. Par un arrêt du tribunal de Reggio de
Calabre du 16 janvier 2001, déposé au greffe le 13 avril 2001, le
requérant bénéficia, en partie, d’un acquittement et, pour le restant des faits,
d’un non-lieu (« non doversi procedere ») au motif que les
faits reprochés étaient, d’une part, couverts par la prescription et, d’autre
part, ne faisait pas l’objet de plainte.
. Le requérant
ne saisit pas les juridictions internes au sens de la
« loi Pinto ».
D. La quatrième procédure
1. La procédure pénale RG nr 17/92
. Le 13 mars
1993, le GIP ordonna le placement du requérant en
détention provisoire. La mesure fut exécutée le 15 mars 1993. Le requérant
était soupçonné d’abus de fonction (« abuso di ufficio ») et d’association
de malfaiteurs de type mafieux (« associazione a delinquere di stampo
mafioso »). Le 24 juin 1993, en raison de son état de santé, il fut
transféré dans un hôpital. Le 13 octobre 1993, le requérant fut remis en
liberté. Par un arrêt du 18 juillet 2003, déposé au greffe le 17 octobre 2003,
le tribunal de Reggio de Calabre acquitta le requérant au motif que les faits
reprochés n’étaient pas avérés (« perché
il fatto non sussiste »).
2. La deuxième procédure Pinto
. Le 27 juillet
2004, le requérant saisit la cour d’appel de Catanzaro au sens de la loi
« Pinto », demandant le dédommagement des préjudices patrimoniaux et
moraux subis du fait de la durée de la quatrième procédure principale (RG nr 17/92).
. Par une décision
du 27 mai 2005, déposée au greffe le 14 juin 2005, la cour d’appel (nr 161/04)
constata le dépassement d’une durée raisonnable et condamna le ministère de la
Justice au paiement de 27 700 EUR au requérant pour dommage moral, plus frais
et dépens. Elle rejeta, toutefois, la demande à titre de dommage matériel,
en soutenant qu’un tel préjudice était non pas la conséquence de la durée de la
procédure en tant que telle mais bien de la détention
provisoire et de ce que la mise en examen s’était soldée par un acquittement.
. La somme
accordée en exécution de la décision Pinto, majorée d’intérêts, fut payée le 21
octobre 2005. Le requérant reçut 32 167,82 EUR.
. Le requérant
se pourvu en cassation. Dans ses observations le parquet
avait proposé de considérer comme bien fondé une partie des griefs du requérant.
Par un arrêt du 24 octobre 2007, déposé le 5 février 2008
(RG nr 18589/05), la Cour de cassation confirma la décision de la cour d’appel
et condamna le requérant au paiement de 10 000 EUR au titre des frais de
procédure. La décision ne contient pas de motifs sur ce point.
E. Les procédures en réparation pour
détention provisoire « injuste »
1. La première procédure
. Le 12
novembre 2003, le requérant saisit la cour d’appel de Messine afin d’obtenir la
réparation des dommages subis en raison des trois premières périodes de
détention provisoire. Il demanda l’application du plafond légal de l’indemnisation
pour chacun de ces périodes.
Par une ordonnance du 19 janvier 2005,
déposée au greffe le 1er mars 2005, la cour d’appel, sur
le fondement de l’article 314 CPP, alinéa 1 (réparation pour injuste
détention « substantielle », paragraphes 25 et 26 ci-dessous), fit
partiellement droit à la demande du requérant. En rappelant la jurisprudence de
la Cour de cassation, elle souligna que la procédure de réparation avait un caractère
indemnitaire et qu’il y avait donc lieu de considérer la détention subie par l’intéressé
dans son ensemble. Et ce indépendamment du fait que le requérant avait été acquitté
(première et troisième procédures) et obtenu un classement sans suite (deuxième
procédure) après l’annulation de l’ordonnance de mise en détention faute de
graves indices de culpabilité (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). La cour d’appel
lui accorda 180 000 EUR pour dommages moraux et matériels en excluant de ces
derniers ceux qui étaient, selon elle, la conséquence du fait d’être accusé
dans le cadre d’une procédure pénale portant sur des crimes particulièrement
graves. Le requérant se pourvu en cassation
mais il fut débouté par un arrêt déposé au greffe le 21 décembre 2006.
2. La deuxième procédure
. Le 6 octobre
2004, le requérant saisit la cour d’appel de Reggio de Calabre afin d’obtenir
la réparation des dommages subis en raison de son incarcération dans le cadre de
la quatrième procédure pénale. Par une ordonnance du 9 décembre 2005, déposée
au greffe le 21 décembre 2005, en se fondant sur l’article 314 CPP, alinéa 1,
(réparation pour injuste détention « substantielle », paragraphes 25
et 26 ci-dessous), la cour d’appel fit droit à la demande du requérant, lui accordant
150 000 EUR. Le requérant se pourvu en cassation mais il fut débouté par un
arrêt déposé au greffe le 7 mars 2008.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
. Le droit et
la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du
24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l’arrêt Cocchiarella
c. Italie ([GC], no 64886/01,
§§ 23-31, CEDH 2006-V).
. En ce qui
concerne le droit à réparation pour une détention provisoire « injuste », l’article
314 du CPP prévoit un droit à la réparation dans deux cas distincts : lorsque,
à l’issue de la procédure pénale sur le fond, l’accusé est acquitté (réparation
pour injustice dite « substantielle », prévue par l’alinéa 1) ou
lorsqu’il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention
provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP (réparation pour injustice
dite « formelle », prévue par l’alinéa 2). L’article 273 § 1 CPP
dispose :
« Nul ne peut être soumis à des mesures de
détention provisoire s’il n’y a pas à sa charge de graves indices de
culpabilité. »
L’article 314 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit :
« 1. Quiconque est relaxé par un jugement
définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’il n’a
pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction
ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la
détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention]
ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde.
2. Le même droit est garanti à toute personne
relaxée pour quelque motif que ce soit ou à toute personne condamnée qui au
cours du procès a fait l’objet d’une détention provisoire, lorsqu’il est établi
par une décision définitive que l’acte ayant ordonné la mesure a été pris ou
prorogé alors que les conditions d’applicabilité prévues aux articles 273 et
280 n’étaient pas réunies. »
. La Cour de
cassation a précisé, à plusieurs reprises, que, par « décision
définitive » qui constitue le fondement pour obtenir la réparation pour
détention injuste, aux termes du deuxième alinéa de l’article 314 CPP, on se
réfère à : l’ordonnance du tribunal chargé de réexaminer les mesures de
précaution (« tribunale della libertà e del riesame ») qui n’a pas été
contestée ; un arrêt de la Cour de cassation qui casse une décision dudit
tribunal ou qui a été saisie directement après l’imposition d’une mesure de
précaution privative de liberté (voir arrêt de la quatrième section de la Cour
de cassation no 18237 du 7 février 2003, déposé au greffe le 17
avril 2003) ; une décision définitive portant sur le fond de la responsabilité
pénale qui établit l’absence ab initio des conditions nécessaires pour l’applicabilité
de la mesure de précaution (voir les arrêts de la quatrième section de la Cour
de cassation no 42022 du 6 novembre 2006, déposé au greffe le 12
décembre 2006 et no 2660 du 3 décembre 2008, déposé le 21 janvier
2009).
. Quant à la
place de la jurisprudence de la Cour dans le système juridique italien et,
notamment, à l’obligation des tribunaux internes d’adopter une interprétation
du droit national conforme au droit conventionnel, voir le droit et la pratique
internes dans la décision Daddi c. Italie (déc.), no
15476/09, 2 juin 2009.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LA DURÉE DES PROCÉDURES « PINTO »
. Le requérant
allègue une violation de l’article 6 de la Convention du
fait de la durée prétendument excessive des procédures « Pinto ». L’article 6
est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)
».
A. Sur la recevabilité
. La Cour, constatant que ce grief ne se heurte
à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la
Convention, le déclare-t-elle recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement soutient que la durée des deux procédures Pinto n’a pas entrâiné
la violation de l’article 6 § 1. En ce qui concerne la première procédure, il
estime que la durée se justifierait en raison du fait que le requérant avait,
tout d’abord, saisi une juridiction incompétente, à savoir la cour d’appel de
Catanzaro ; pour ce qui est de la deuxième procédure, il affirme qu’une
durée de moins de quatre ans pour deux degrés de juridiction ne saurait être
considérée comme déraisonnable.
. La Cour note
que les procédures « Pinto », qui ont commencé le 7 avril 2003 et le 27
juillet 2004, se sont achevées le 19 novembre 2008 et le 5 février 2008
respectivement. Elles ont donc duré cinq ans et sept mois et trois ans et six
mois pour deux degrés de juridiction. S’agissant de la première procédure, même
en prenant comme point de départ la date à laquelle le requérant a saisi l’autorité
compétente pour trancher le litige, à savoir la cour d’appel de Reggio de Calabre,
la durée globale pertinente est de près de cinq ans (26 janvier 2004 - 19
novembre 2008).
. Dans l’arrêt
CE.DI.SA Fortore S.N.C. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italie (nos
41107/02 et 22405/03, § 39, 27 septembre 2011), la Cour a considéré qu’en
principe pour deux degrés de juridiction la durée d’une procédure « Pinto » ne
devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser deux ans.
. La Cour observe
que la durée des deux procédures Pinto a largement dépassé le délai
susmentionné et qu’il n’existait, en l’espèce, aucune circonstance
exceptionnelle de nature à justifier ce dépassement.
. Partant, la
Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA
CONDAMNATION AUX FRAIS ET DEPENS PAR LA COUR DE CASSATION « PINTO »
. Le requérant
estime que le montant des frais au paiement duquel il a été condamné par la
Cour de cassation « Pinto » est excessif, arbitraire et revêt un caractère
punitif. Dans ses observations du 14 juillet 2010, il affirme ne pas avoir saisi
la Cour de cassation dans le cadre de la première procédure Pinto de peur d’être
à nouveau condamné à des frais très élevées en cas de rejet de sa demande.
A. Sur la recevabilité
. La Cour, constatant que ce grief ne se heurte
à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention,
le déclare-t-elle recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement affirme que la condamnation se justifie en raison du fait que la
demande du requérant n’était pas fondée et que la décision d’accorder et
réglementer le droit au remboursement des frais et dépens à la partie
victorieuse relèverait des choix discrétionnaires des États.
. La Cour note,
tout d’abord, l’importance du montant des frais au paiement desquels le
requérant a été condamné, à savoir 10 000 EUR. Elle relève ensuite que la
Cour de cassation n’a pas jugé la demande du requérant abusive ou téméraire et
dans ses observations le parquet avait considéré bien fondé une partie des
griefs du requérant (voir paragraphe 21 ci-dessus).
. A la lumière
de ces considérations et compte tenu de la nature de la procédure Pinto, la
Cour est de l’avis qu’une telle somme pose, en soi, des doutes sur sa
compatibilité avec l’esprit d’une procédure en réparation d’une violation de la
Convention (voir Cocchiarella
c. Italie
[GC], no 64886/01, CEDH 2006-V).
. La Cour constate, toutefois, que l’arrêt de la
Cour de cassation Pinto est dépourvu
de toute motivation sur le montant pour frais et dépens, ce qui rend impossible
d’établir si cet arrêt constitue une entrave au remède « Pinto » ou
bien s’il a réduit de façon substantielle le droit à la réparation Pinto
reconnu par la cour d’appel de Catanzaro.
. Selon la
jurisprudence constante de la Cour, l’article 6 § 1 de la Convention oblige les
tribunaux à motiver leurs décisions (Van de Hurk c. Pays-Bas,
arrêt du 19 avril 1994, § 61, série A no 288).
. L’étendue de
cette obligation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser
à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija c. Espagne,
arrêt du 9 décembre 1994, § 29, série A no 303-A; Hiro Balani c. Espagne,
arrêt du 9 décembre 1994, § 27, série A no 303-B; Higgins et autres c.
France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-I, p. 60, § 42).
. L’obligation
de motivation s’applique aussi à la condamnation aux frais et dépens (The
Association for the Defence of Human Rights c. Roumanie (déc.), no
2959/11, 22 novembre 2011) et aux amendes imposées en raison du caractère
abusif du recours (G.L. c. Italie, no 15384/89, décision
de la Commission du 9 mai 1994, Décisions et rapports (DR) 77-A, p. 5).
. En l’espèce,
compte tenu aussi du montant élevé des frais par rapport à la nature de la
procédure Pinto, la Cour estime que l’absence de toute justification dans les
motifs de l’arrêt litigieux a entraîné la violation de l’article 6 de la
Convention.
III. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LA DURÉE DES PROCÉDURES PRINCIPALES
. Le requérant
dénonce la durée des première, troisième et quatrième procédures principales au
regard de l’article 6 § 1 de la Convention et, en ce qui concerne
spécifiquement la première et la quatrième procédure, l’insuffisance du redressement
obtenu dans le cadre des recours « Pinto », compte tenu de l’absence de toute
réparation pour les graves accusations qui ont nui à sa réputation.
Sur la troisième procédure
. La Cour
rappelle d’emblée que lorsqu’un requérant se plaint de la durée d’une procédure
nationale il est exigé qu’il ait saisi les tribunaux internes au sens de la loi
Pinto aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Brusco
c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
. La Cour
relève que le requérant n’a pas introduit un tel recours par rapport à la
procédure interne en objet.
. Pour cette
raison, la Cour estime que cette partie de la Requête est irrecevable pour
non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément
à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Sur la première et la quatrième procédures
. La Cour
rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie
(arrêt précité, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires il appartient à
la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités,
au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et,
d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et
suffisant.
. La première
condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête
pas à controverse comme il ressort des décisions des cours d’appel Pinto de Reggio
de Calabre et Catanzaro.
. Quant à la seconde
condition, la Cour rappelle les caractéristiques que doit avoir un recours
interne pour apporter un redressement approprié et suffisant ; il s’agit tout
particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée
par les juridictions nationales, la Cour examine, sur la base des éléments dont
elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période
prise en considération par la juridiction interne (Cocchiarella,
précité, §§ 86-107).
. La Cour
constate que les procédures litigieuses ont débuté le 6 septembre 1992 et le
13 mars 1993 et ont pris fin le 9 juillet 2002 et le 17 octobre 2003.
Ainsi, la durée desdites procédures a été respectivement de neuf ans et dix
mois pour trois degrés de juridiction et de dix ans et sept mois pour un degré
de juridiction.
. En ce qui
concerne la première procédure, le requérant soutient qu’il ne s’est pas pourvu
en cassation en raison du fait que la procédure devant la cour d’appel Pinto a
duré cinq ans, ce qui aurait dépourvu d’effectivité le remède interne. Même à supposer que, de ce fait, le requérant soit exempté
d’épuiser les voies de recours internes, ce grief doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement.
. En effet, la
Cour estime que la somme globalement obtenue par le requérant, à savoir
4 500 EUR, dépasse celle qu’elle aurait pu lui accorder compte tenu de l’existence
du recours Pinto.
Quant au
préjudice à la réputation du requérant, qui aurait eu, entre autres, des
répercussions importantes sur ses revenus professionnels, la Cour estime que
ledit préjudice ne saurait être imputé à la durée de la procédure mais plutôt
aux accusations qui ont été portées contre lui sans qu’elles aboutissent à une
déclaration de culpabilité.
L’indemnisation reçue par le
requérant peut donc passer pour adéquate et, de ce fait, apte à réparer la
violation subie (Garino c. Italie (déc.), nos
16605/03, 16641/03 et 16644/03).
Par conséquent, le requérant ne
peut plus se prétendre « victime » d’une violation des droits reconnus par la
Convention concernant la durée de la première procédure, au sens de l’article
34 de la Convention.
Pour les mêmes raisons, le grief
portant sur la quatrième procédure doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement. En effet, la Cour estime que la somme globalement obtenue par le
requérant, à savoir 27 700 EUR, dépasse celle
qu’elle aurait pu lui accorder compte tenu de l’existence du recours Pinto. A la
lumière des raisons exposées au paragraphe 56 ci-dessus, aucune réparation au
titre de préjudice matériel ne saurait être accordé au requérant dans le cadre
du grief concernant la durée de la procédure.
. Les indemnisations
reçues par le requérant pouvant donc passer pour adéquates et aptes à réparer
la violation subie (Garino c. Italie, précitée), le requérant ne peut
plus se prétendre « victime » d’une violation des droits reconnus par la
Convention, au sens de l’article 34 de la Convention.
. Ces griefs
sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LA DURÉE DES PROCÉDURES RELATIVES À LA RÉPARATION POUR
DÉTENTION INJUSTE
. Le requérant
se plaint en substance de la durée des procédures portant sur la réparation
pour détention injuste.
. Dans les
décisions Grasso c. Italie (déc.), no 50488/99,
25 juin 2002 et Mercuri c. Italie (déc.), no 47247/99,
5 juillet 2001, concernant des « détentions injustes », la Cour a
établi que le droit à réparation que les requérants entendaient faire valoir au
niveau interne pouvait être qualifié de droit civil au sens de l’article 6 de
la Convention et, que, par conséquent, ladite disposition trouvait à s’appliquer
(voir aussi, mutatis mutandis, Georgiadis c.
Grèce, 29 mai 1997, §§ 32-36, Recueil des arrêts et
décisions 1997-III).
. En l’espèce, la
Cour relève que le requérant n’a pas saisi les juridictions « Pinto ».
. La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à
ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les
violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient
soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli c. France,
23 avril 1996, § 33, Recueil 1996-II, et Selmouni c. France
[GC], no 25803/94, §
74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13
de la Convention - et avec lequel elle présente d’étroites affinités -, que l’ordre
interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). De la sorte,
elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de
sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par
rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Akdivar et
autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil 1996-IV).
. Cependant, l’obligation
découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage normal des
recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles (Sofri et
autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII). En
particulier, la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois
relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent
exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi
en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Dalia
c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I).
. La Cour
rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de
succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne
constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours
internes (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX,
Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009). Au contraire, il y a intérêt à saisir le tribunal compétent, afin de
lui permettre de développer les droits existants en usant de son pouvoir d’interprétation
(voir, Ciupercescu c. Roumanie,
no 35555/03, § 169,
15 juin 2010 et Iambor c. Roumanie (no
1), no 64536/01, § 221, 24 juin 2008). De surcroît, la
Cour note que, dans la mesure du possible, en droit interne une interprétation
conforme au droit conventionnel s’imposerait aux juridictions nationales comme
l’a affirmé à plusieurs reprise la Cour constitutionnelle italienne, notamment
dans ses arrêts nos 348 et 349 de 2007 (voir Daddi c. Italie
(déc.), no 15476/09, 2 juin 2009).
. La Cour
estime qu’au stade actuel rien ne permet de penser que la loi Pinto ne constituerait pas un recours à épuiser afin de remédier à la
durée déraisonnable de la procédure relative à la détention injuste. D’ailleurs le requérant n’a fourni aucun élément ou circonstance
particulière de nature à amener la Cour à parvenir à une conclusion différente.
. Par
conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours
internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR
LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 5 §§ 1 c) et 5, 8 ET 13 DE LA CONVENTION
ET 1 DU PROTOCOLE No 1
. Invoquant les
articles 5 §§ 1 c) et 5, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no
1, le requérant se plaint que la détention provisoire soufferte dans le
cadre des quatre procédures principales était injuste et considère que la
réparation accordée était insuffisante.
. Maîtresse de
la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime que les griefs
du requérant appellent un examen exclusivement sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c) et 5 qui se lit ainsi :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
. En ce qui
concerne la détention soufferte dans le cadre de la deuxième procédure
principale, le requérant soutient que, compte tenu de ce qu’elle n’était pas
fondée sur l’illégalité formelle de la détention mais uniquement sur son
injustice substantielle, la décision d’accorder la réparation n’est pas, en
soi, apte à réparer à la violation de l’article 5 § 1 c) implicitement reconnue
par la Cour de cassation. Enfin, la détention provisoire aurait gravement nui à
sa réputation.
. La Cour
relève, tout d’abord, que le 6 avril 1993, en annulant la mesure de la
détention provisoire décidée par le juge des investigations préliminaires, la
Cour de cassation a estimé qu’il n’existait pas de raisons plausibles de
soupçonner que le requérant avait commis une infraction (paragraphe 12
ci-dessus) ce qui constitue une reconnaissance implicite de la violation de l’article
5 § 1 c). Elle observe, ensuite, que la cour d’appel de Messine a fait droit,
sur le fondement du premier alinéa de l’article 314 CPP (qui prévoit la
réparation pour la détention injuste « substantielle », voir paragraphe
25 ci-dessus), à la demande introduite par le requérant le 12 novembre
2003 en lui accordant 180 000 EUR pour dommages moraux et matériels. La somme
obtenue par le requérant est bien supérieure à celle que la Cour aurait accordé
à titre de dommage moral en cas de constat de violation de l’article 5 § 1 c).
. Dans ces
conditions, la compensation due au requérant selon le CPP italien du fait de
son acquittement se confond avec toute compensation à laquelle il aurait pu
avoir droit au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir, mutatis
mutandis, N.C. c. Italie [GC],
no 24952/94, § 57, CEDH 2002-X et, Pisano
c. Italie [GC], arrêt (radiation) du 24 octobre 2002, no 36732/97,
§ 47).
. Enfin, la
Cour partage l’avis des tribunaux nationaux selon lesquels l’atteinte à la réputation
ne saurait être liée spécifiquement au fait de la détention mais à l’existence même
d’une procédure pénale.
. Dès lors, la
Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article
34 de la Convention, les autorités nationales ayant reconnu et réparé la
violation de la Convention (voir, mutatis mutandis, les arrêts Amuur
c. France du 25 juin 1996, § 36, Recueil 1996-IIIet Dalban c.
Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). Cette partie de
la Requête est partant manifestement mal fondée et doit être rejetée
conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
. Pour ce qui
est de la détention soufferte dans le cadre de la première, de la troisième et de
la quatrième procédures principales, la Cour constate que le requérant soutient avoir épuisé les voies de recours internes en
ayant saisi les cours d’appel compétentes afin d’obtenir la réparation pour la
détention injuste.
. La Cour
relève qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait contesté les
mesures de placement en détention devant le tribunal chargé de réexaminer les
mesures de précaution (voir paragraphes 4-5, 14 et 17 ci-dessus).
. Elle note que
la procédure en réparation pour détention injuste ne constitue pas, en l’absence
d’une reconnaissance préalable de l’illégalité formelle de la détention, un
remède effectif afin de contester les violations de l’article 5 de la Convention.
En effet, les juges de la réparation pour détention injuste ne sont pas
compétents pour déclarer l’injustice formelle d’une détention mais ils peuvent
seulement accorder, aux termes de l’article 314 § 2 CPP, une réparation sur le
fondement d’une préalable décision définitive attestant l’illégalité de telle
détention (voir paragraphes 25-27 ci-dessus). Il s’ensuit que cette
partie de la Requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. S’agissant du
grief portant sur la violation de l’article 5 § 5, la Cour rappelle que cette
disposition se trouve respectée dès lors que l’on peut demander réparation du
chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux
paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, §
38, série A no 185-A, et Houtman et Meeus c. Belgique, no
22945/07, § 43, 17 mars 2009). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5
suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie
par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention. A cet
égard, la jouissance effective du droit à réparation garantie par cette
dernière disposition doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude
(Stanev c. Bulgarie [GC], no
36760/06, § 182, CEDH 2012, Ciulla
c. Italie, 22 février 1989, § 44, Série A no
148, Sakık et autres c. Turquie, 26 novembre 1997, § 60, Recueil
1997-VII, et N.C. c. Italie, arrêt précité, § 49).
. En l’espèce,
pour ce qui est de la deuxième procédure, le requérant a saisi, aux termes de l’article
314 CPP, les tribunaux internes afin d’obtenir la réparation pour la détention
injuste soufferte. Au vu des conclusions auxquelles la Cour est parvenue aux
paragraphes 72-76 ci-dessus, elle estime que les tribunaux internes ont garanti
la jouissance effective du droit à la réparation de l’article 5 § 5 de la
Convention.
. Il s’ensuit
que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application
de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
. En ce qui
concerne les autres procédures, la Cour relève qu’aucune violation de l’article
5 §§ 1, 2, 3 ou 4 n’a été constatée, ni par les tribunaux internes ni même par la
Cour. Il s’ensuit que l’article 5 § 5 ne trouve pas à s’appliquer à cet égard et
le grief y relatif doit être rejeté en tant qu’incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention, selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
VI. SUR
LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA CONVENTION
. Le requérant affirme,
ensuite, que les quatre mesures de détention provisoire qui se sont enchaînées
visaient à l’amener à avouer, ce qui aurait entraîné la violation des articles
3 et 5 de la Convention.
. Les articles 3
et 5 sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une
arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution
d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention
régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention
régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un
aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours.
(...)
. Ayant saisi
les cours d’appel afin d’obtenir la réparation pour la détention injuste, le
requérant estime qu’il aurait satisfait à la condition de l’épuisement des
voies de recours internes.
. La Cour
relève que, afin de contester la légalité des quatre mesures de détention
provisoire, le requérant aurait dû soit contester chaque mesure auprès des
autorités nationales compétentes (notamment, le tribunal chargé de réexaminer
les mesures de précaution) soit, en l’absence d’un recours interne accessible
et effectif, saisir la Cour dans les six mois à partir de la fin de la dernière
période de détention provisoire.
. La Cour
constate, d’une part, qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
contesté auprès des tribunaux compétents les mesures de détention provisoire ordonnées
dans le cadre de la première, la troisième et la quatrième procédure et, d’autre
part, que pour les raisons exposées au paragraphe 79 ci-dessus la procédure en
réparation pour détention injuste n’est pas un remède effectif afin de reconnaître
l’injustice « formelle » d’une détention provisoire en l’absence d’une
décision définitive préalable attestant l’illégalité de telle mesure. La Cour
estime que ce grief devrait ainsi être rejeté pour non-épuisement des voies de
recours internes. Toutefois, même à supposer qu’aucune voie de recours internes
était en principe ouverte au requérant afin de soulever au moins en substance son
grief, compte tenu du fait que la Requête a été introduite le 22 mars 2007 et
que le requérant a été définitivement remis en liberté le 13 octobre 1993, ce
grief a été introduit au-delà du délai des six mois et doit être rejeté
conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
VII. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclamait 2 500 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 1 800 000
EUR au titre du préjudice matériel subi en raison des atteintes à ses droits
garantis par les articles 3, 5, 6, 8, 13 de la Convention et 1 du Protocole no
1. Il soulignait, notamment, le fait qu’il avait fallu attendre plus de cinq
ans « pour obtenir de misérables compensations [...] pour l’injuste
détention provisoire et pour la durée anormale des procès (avec, en plus, une
condamnation au paiement d’une somme anormale pour frais et dépens) ».
. Le requérant
demandait aussi 10 000 EUR qui constituent la somme à laquelle il avait été
condamné par la Cour de cassation Pinto à titre de frais de la procédure (voir
paragraphe 21 ci-dessus).
. Le
Gouvernement soutient que le requérant a demandé la satisfaction équitable seulement
à l’égard du grief relatif à la détention provisoire injuste.
. La Cour constate
que, comme il ressort du paragraphe 90 ci-dessus, dans ses observations sur la
satisfaction équitable le requérant a demandé la reparation des dommages moraux
et patrimoniaux découlant non seulement de la durée des procédures portant sur
la réparation pour détention injuste mais aussi de la durée des procédures Pinto
et de la condamnation au paiement des frais et dépens par la Cour de cassation.
. La Cour
relève aussi que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction
équitable réside, en l’espèce, dans les violations de l’article 6 de la
Convention (constatées aux paragraphes 31-35 et 38-45 ci-dessus).
. Dans l’affaire Belperio
et Ciarmoli c. Italie (no 7932/04, 21 décembre 2010), concernant la durée de procédures Pinto,
la Cour a établi que, au vu des circonstances spécifiques des affaires, une approche uniforme s’imposait et une somme forfaitaire de 200 EUR
a été accordée à chaque requérant. En l’espèce, toutefois, compte tenu des
circonstances particulières de l’affaire et statuant en équité comme le
veut l’article 41 de la Convention, la Cour estime équitable d’accorder
globalement aux héritiers du requérant conjointement 1 500 EUR pour dommage
moral.
. En ce qui
concerne le dommage matériel causé par la condamnation aux frais dans le cadre
de la procédure devant la Cour de cassation Pinto (paragraphe 21 ci-dessus), eu
égard au fait que la cour d’appel avait accordé au titre du dommage moral une
somme considérée comme adéquate pour réparer la violation de l’article 6 de la
Convention, la Cour estime raisonnable d’accorder aux héritiers du requérant
conjointement 8 500 EUR.
B. Frais et dépens
. Justificatifs
à l’appui, le requérant demandait 71 000 EUR pour les frais de la procédure
devant la Cour. Il demandait également à la Cour de lui accorder la somme de 40
000 EUR au titre des frais des procédures nationales.
. Le
Gouvernement soutient que les sommes réclamées sont en général excessives et
celle relative à la procédure devant la Cour non pertinente.
. La Cour
rappelle que l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction
équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de
justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent aux
violations constatées (voir, par exemple, Beyeler c. Italie
(satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002; Sahin
c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
. En l’espèce, compte
tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 2 000 EUR pour les frais de la procédure devant elle et
l’accorde aux héritiers du requérant conjointement.
. En ce qui
concerne le restant de la demande, la Cour rappelle que les
frais relatifs aux procédures nationales doivent avoir été nécessaires, c’est-à-dire
que le requérant a dû les engager pour empêcher la violation ou y faire
remédier. En l’occurrence, eu égard à la nature des violations de l’article 6
de la Convention constatées aux paragraphes 35 et 45 ci-dessus (durée des
procédures Pinto et condamnation au paiement des frais de la procédure devant
la Cour de cassation Pinto), la Cour estime que le requérant ne pouvait ou, selon
le cas, n’était pas censé entamer aucune procédure pour empêcher les violations
ou pour y remédier et n’a donc exposé aucun frais. Par conséquent, la Cour
rejette la demande pour le surplus.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de la durée des procédures Pinto et de la condamnation
aux frais de la procédure devant la Cour de cassation Pinto et irrecevable pour
le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention (durée des procédures Pinto) ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la Convention (condamnation au paiement des frais de la
procédure devant la Cour de cassation Pinto) ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
héritiers du requérant conjointement, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, les sommes suivantes :
i) 1 500 EUR (mille cinq cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 8 500 EUR (huit mille cinq cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
matériel ;
iii) 2 000 EUR (deux mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les
héritiers du requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Işil
Karakaş
Greffier Présidente