En l’affaire Sainz Casla c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
22 octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve
une requête (no 18054/10) dirigée contre le Royaume d’Espagne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. José Antonio Sainz Casla (« le
requérant »), a saisi la Cour le 17 mars 2010 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me L. Riera Pijuan, avocat à Barcelone. Le
gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, F. de A. Sanz Gandasegui, avocat de l’État,
chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
. Le 11 juillet
2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1965 et réside à Madrid.
. Par un jugement rendu le 9 mai 2008 après la tenue d’une
audience publique, le juge pénal no 4 de Barcelone acquitta
le requérant de quatre délits contre le Trésor public en concours avec un délit
de comptabilité frauduleuse, concernant plusieurs irrégularités dans les
déclarations sur les revenus et sur la TVA des années 1998 et 1999. Le
requérant fut entendu au cours de cette audience. Deux co-accusés furent
condamnés dans le même jugement. Le juge releva en particulier que :
« il n’a pas été prouvé que [le requérant] ait
participé à la tricherie (...). En effet, les seuls indices disponibles pour
appuyer sa participation aux faits sont [d’une part], sa condition de
mandataire de [la société] I., (donnée non pertinente à elle seule) et, [d’autre
part] sa présumée signature de plusieurs mandats adressés à [une entité
bancaire] (...). Cependant, ce dernier indice n’a pas été pleinement avéré,
dans la mesure où le requérant nie qu’il s’agisse de sa signature, sans qu’un
test de graphologie n’ait été effectué pour conclure qu’il a lui-même
effectivement signé. Par ailleurs, il n’existe pas non plus de témoignages d’employés
ou de responsables de l’entité bancaire qui pourraient confirmer le lien du
requérant avec les mandats litigieux ou avec le compte bancaire de I. ».
6. Plusieurs moyens de preuve furent
administrés lors de l’audience publique, dont les documents comptables de la
société ainsi que plusieurs témoignages, parmi lesquels celui de l’épouse du
requérant ou A.O.D., un autre mandataire de la société.
7. Lors de sa déposition devant le
juge, le requérant affirma ignorer tout sur les questions fiscales de la
société, tâche qu’il avait délégué à un tiers. Cette ignorance rendait
inexistante l’intention de frauder du requérant, indispensable pour considérer
rempli l’élément subjectif du délit contre le Trésor public.
8. Le ministère public ainsi que l’Avocat
de l’État et les deux co-accusés firent appel, recours auquel s’opposa le
requérant. L’Audiencia Provincial de Barcelone n’estima pas nécessaire
la tenue d’une audience publique et rendit un arrêt le 23 mars 2009
condamnant le requérant à une peine de prison et au paiement d’une amende comme
auteur de deux délits contre le Trésor public consistant à éluder le paiement
de la TVA et d’une partie de l’impôt sur les revenus, en concours avec un délit
de comptabilité frauduleuse.
9. L’Audiencia accepta les faits
déclarés prouvés par le juge a quo et ajouta un nouvel élément factuel,
à savoir :
« L’accusé (...) signa plusieurs mandats adressés
à l’entité bancaire C.C. (...) ».
10. Dans son arrêt, l’Audiencia
Provincial considéra que le requérant avait participé directement à la
commission des délits en cause. Afin de parvenir à cette conclusion, elle se
référa entre autres à la déposition d’un des co-accusés ainsi qu’au témoignage
d’un expert lors de l’audience publique tenue devant le juge pénal et retint
que le requérant pouvait être considéré, sans aucun doute, comme
« administrateur de fait » de la société I , connaissant l’affectation
de l’argent en cause pour en avoir été le décideur, de sorte qu’il ne pouvait
ignorer que les montants destinés au paiement de la TVA ou de l’impôt sur les
revenus n’étaient pas utilisés à ces fins.
11. Par ailleurs, l’Audiencia
releva que l’absence d’expertise sur l’authenticité de la signature ne pouvait
à elle seule exclure que le requérant ait pu en être l’auteur. En effet, l’Audiencia
nota que d’autres indices prouvaient que le requérant était au courant des
opérations frauduleuses, au point de faire tomber le principe de la présomption
d’innocence, sans pour autant s’écarter des faits déclarés prouvés par le juge a
quo.
12. L’Audiencia Provincial
considéra que son raisonnement respectait les exigences constitutionnelles
relatives au principe d’immédiateté.
13. La demande de nullité de la
procédure introduite par le requérant fut rejetée le 11 juin 2009.
14. Invoquant les articles 24
(droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence) et 25 (principe
de légalité pénale) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo
devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 1er octobre 2009,
la haute juridiction déclara le recours irrecevable, le requérant n’ayant pas
justifié la pertinence constitutionnelle de celui-ci.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir
la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et
ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne soit mise dans l’impossibilité
de se défendre.
2. De même, toute personne a droit à
un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à
se faire assister par un avocat, à être informée de l’accusation portée contre
elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes
les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne
pas s’incriminer soi-même, à ne pas s’avouer coupable et à être présumée
innocente (...) ».
B. Code pénal (en vigueur à l’époque du
jugement de première instance)
Article 305 § 1
« Toute action ou omission constituant une
fraude contre le Trésor public (...) sera punie par une peine de prison d’un à
quatre ans et le paiement d’une amende (...) ».
Article 310
« Celui qui en raison de la loi fiscale est
obligé de tenir une comptabilité commerciale ou un livre ou registre fiscal
sera puni avec une peine de prison de cinq à sept mois lors qu’il :
(...)
d) effectue des annotations comptables
fictives dans les livres (...) ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE D’IMMÉDIATETÉ
. Invoquant l’article
6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que l’Audiencia
Provincial a effectué une nouvelle appréciation des preuves administrées
devant le juge de première instance, ce qui aurait dû amener la cour d’appel à l’entendre
au cours d’une audience publique. Il se plaint également du fait que l’Audiencia
a ajouté un nouvel élément factuel sans respecter le principe d’immédiateté.
16. Maîtresse de la qualification
juridique des faits de la cause (Gatt c. Malte, no 28221/08,
§ 19, 27 juillet 2010, Jusic c. Suisse, no 4691/06,
§ 99, 2 décembre 2010), la Cour estime plus approprié d’examiner
cette question sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention,
conformément à la jurisprudence bien établie à ce sujet (voir, entre autres, Lacadena Calero c. Espagne
(no 23002/07, 22 novembre 2011), Valbuena Redondo c. Espagne (no 21460/08,
13 décembre 2011), Igual Coll c. Espagne (no 37496/04,
10 mars 2009) et Bazo González c. Espagne (no 30643/04,
16 décembre 2008). Les parties pertinentes de cette disposition sont
ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. Le
Gouvernement estime que dans la présente affaire, une audience n’était pas
nécessaire, dans la mesure où la nouvelle qualification juridique des faits
était fondée sur les mêmes faits déclarés prouvés par le juge pénal no 4
de Barcelone.
. Pour ce qui
est du nouvel élément introduit par l’Audiencia Provincial, le
Gouvernement note qu’il s’agit d’un fait qui figurait déjà dans le dossier et
dont l’appréciation était purement objective, à savoir l’existence de chèques
signés par le requérant en sa qualité de mandataire de la société I.
. Le
Gouvernement considère que la lecture de l’arrêt de l’Audiencia permet
de constater qu’elle a effectué une appréciation de preuves à caractère essentiellement
documentaire, qui avaient déjà été soumises devant le juge pénal.
. Pour sa part,
le requérant se plaint d’avoir été condamné par l’Audiencia après l’introduction
d’un nouvel élément de fait décisif sur lequel il n’a pas eu l’occasion d’être
entendu, à savoir sa signature des mandats adressés à la banque. De l’avis du
requérant, ce nouvel élément aurait dû faire l’objet d’un examen contradictoire
au cours duquel des nouvelles preuves auraient dû être administrées.
2. Appréciation de la
Cour
a) Principes généraux
. En ce qui
concerne les principes généraux pertinents en l’espèce, la Cour renvoie aux
paragraphes 36 à 38 de l’arrêt Lacadena Calero c. Espagne (no 23002/07,
22 novembre 2011).
b) Application de ces principes en l’espèce
. La Cour souligne
d’emblée que la présente affaire repose sur la même problématique que celle
exposée dans l’arrêt Valbuena Redondo c. Espagne (no 21460/08, 13 Décembre 2011).
. En l’espèce,
il n’est pas contesté que le requérant, qui fut acquitté en première instance, a
été condamné par l’Audiencia Provincial de Barcelone sans avoir été
entendu en personne.
. Dès lors,
afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention,
il échoit d’examiner le rôle de l’Audiencia et la nature des questions
dont elle avait à connaître. Dans les autres affaires examinées par la Cour
portant sur la même problématique (voir, pour tous, l’arrêt Valbuena Redondo c. Espagne susmentionné), la Cour statua qu’une audience s’avérait nécessaire lorsque la
juridiction d’appel « effectue une nouvelle
appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère »,
se situant ainsi au-delà des considérations strictement de droit. Dans de tels
cas, une audience s’imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité
du requérant (voir l’arrêt Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, § 36,
10 mars 2009).
. En somme, il incombera
essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de
chaque cas d’espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l’appel a procédé
à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu
c. Roumanie, no 32030/02, § 55, 29 avril 2008).
27. En l’espèce, le juge
pénal no 4 de Barcelone a statué sur la base de plusieurs preuves, dont l’examen de la
documentation comptable de la société ainsi que plusieurs témoignages, dont celui
de l’épouse du requérant et d’un autre administrateur. Des experts furent
également entendus. En outre, le juge entendit le requérant lui-même, qui
affirma ne pas avoir connaissance des opérations comptables de la société.
. Sans entendre
personnellement le requérant, l’Audiencia infirma le jugement entrepris
et considéra suffisamment prouvé qu’il avait signé les mandats litigieux et,
par conséquent, qu’il connaissait les irrégularités dans la comptabilité, contredisant
ainsi la conclusion du juge a quo à ce sujet. En effet, ce juge avait
signalé qu’aucun des éléments de preuve disponibles ne permettait de confirmer
que le requérant avait effectivement signé ces documents.
. L’Audiencia
parvint à cette conclusion sans administrer des nouvelles preuves et après une appréciation
distincte de certaines de celles examinées par le juge pénal. En particulier, contrairement
au juge a quo, elle considéra que la déposition d’un des co-accusés
devait être interprétée comme impliquant clairement le requérant dans la
commission du délit, dans la mesure où sa connaissance sur l’affectation de l’argent
à des fins illégales ne faisait aucun doute.
. L’Audiencia
fit en outre référence à la déposition de l’expert intervenue lors de l’audience
publique devant le juge a quo et qui rejoignait, selon l’Audiencia,
la version du co-accusé selon laquelle le requérant était le responsable
principal de la société en question et connaissait tous les mouvements d’argent.
. Dans la
mesure où l’Audiencia s’est prononcée sur des circonstances subjectives
du requérant, à savoir qu’il avait connaissance de l’illégalité de l’affectation
de l’argent, sans une appréciation directe de son témoignage, elle s’est écartée du jugement d’instance après s’être prononcée sur
des éléments de fait et de droit qui lui ont permis de déterminer la culpabilité
de l’accusé. En effet, il ne s’agit pas, de l’avis de la Cour, d’une
modification dans la qualification
juridique du résultat des preuves administrées en première instance, mais d’une
altération des faits déclarés prouvés en première instance. Cette nouvelle
appréciation de l’élément subjectif du délit contre le Trésor public s’est
effectuée sans que le requérant ait eu l’occasion d’être entendu
personnellement afin de contester, moyennant un examen contradictoire, la
nouvelle appréciation effectuée par l’Audiencia Provincial.
. Les arguments
ci-dessus permettent à la Cour d’observer que l’Audiencia Provincial a
fondé sa conclusion sur une nouvelle appréciation des éléments de preuve
administrés au cours de l’audience publique devant le juge pénal no 4 de Barcelone et sur
lesquels les parties avaient pu présenter leurs allégations. L’Audiencia
a procédé à cette nouvelle appréciation sans avoir eu un contact direct avec
elles. Ainsi, la juridiction d’appel a réinterprété les
faits déclarés prouvés et en a effectué une nouvelle qualification juridique,
sans respecter les exigences du principe d’immédiateté
(voir a contrario, Bazo González c. Espagne, no
30643/04, § 36, 16 décembre 2008).
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour conclut qu’en l’espèce l’étendue de l’examen
effectué par l’Audiencia rendait nécessaire l’audition du requérant en
audience publique. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de
la Convention à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA DÉCISION DU TRIBUNAL
CONSTITUTIONNEL
. Le requérant se
plaint également de la motivation de la décision du Tribunal constitutionnel
dans la mesure où il considère avoir suffisamment justifié la pertinence
constitutionnelle de son recours. Il invoque l’article 6 § 1 de la
Convention.
Sur la recevabilité
. La Cour
rappelle que l’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions ne peut
se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (García
Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). En effet, il peut
suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant
seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure si les questions
soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière ou n’offrent
pas de chance suffisante de succès (Beraza Oroquieta c. Espagne (déc.) no
26000/10, 25 septembre 2012, Vogl c.
Allemagne (déc.), no 65863/01, 5 décembre 2002,
et Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003).
36. En l’espèce, force est de constater que la haute
juridiction espagnole, se fondant sur les dispositions de la loi organique du
Tribunal constitutionnel, précisa le motif d’irrecevabilité du recours d’amparo
du requérant, à savoir que le requérant n’avait pas
justifié la pertinence constitutionnelle de son recours.
37. Dans la mesure où le
requérant conteste cette affirmation et estime avoir rempli cette tâche, la
Cour rappelle qu’il appartient en principe aux tribunaux nationaux d’apprécier
et appliquer la législation interne. En l’espèce, la décision contestée ne s’avère pas comme étant déraisonnable ou
arbitraire, le requérant se limitant à montrer son désaccord avec une telle
appréciation.
. A la lumière de ce qui précède, il convient de
rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5
DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint enfin, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, que sa peine
de prison n’a pas été correctement exécutée et considère qu’elle aurait dû être
suspendue.
Sur la recevabilité
. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la
Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des
voies de recours internes. En l’espèce, elle constate que le requérant n’a pas
soulevé le grief tiré de la suspension de sa peine dans son recours d’amparo
devant le Tribunal constitutionnel.
. Dès lors, la
Cour estime qu’il convient de rejeter ce grief pour non-épuisement des
voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1
et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 211 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi,
correspondant à la somme qu’il a déjà commencé à payer au titre de la
responsabilité civile pour laquelle il a été condamné.
. Par ailleurs,
le requérant réclame 100 000 EUR au titre du dommage moral.
. Le
Gouvernement s’oppose à ces réclamations.
. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation
constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet,
elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti
si elle avait autorisé la tenue d’une audience publique (voir l’arrêt Igual
Coll précité, § 51). Par conséquent, la Cour rejette la demande
présentée à ce titre. En revanche, elle estime que le requérant a certes subi
un préjudice moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une
base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer
au requérant la somme de 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 172 681,50 EUR pour les frais et dépens engagés tant au
niveau interne que devant la Cour. Il joint les justificatifs correspondant à
ces frais.
. Le
Gouvernement trouve ce montant excessif et sollicite le rejet de la demande.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la
mesure où ils se rapportent à la violation constatée. En l’espèce, la Cour ne
doute pas que les honoraires réclamés aient été effectivement engagés. Comme le
Gouvernement, elle trouve cependant excessifs les frais totaux revendiqués à ce
titre. Elle note d’ailleurs qu’elle a rejeté une partie des griefs du
requérant. Dès lors, compte tenu des documents en sa possession et de sa
jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais
confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant au grief tiré du principe d’immédiateté et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 8 000 EUR (huit mille euros) pour
dommage moral ;
ii) 5 000 EUR (cinq mille
euros), pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 12 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Alvina Gyulumyan
Greffière adjointe Présidente