DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE YABANSU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête
no 43903/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12
novembre 2012
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yabansu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22
octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 43903/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat (« les
requérants ») ont saisi la Cour le 3 août 2009 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me N. Erdal, avocat à Van. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Les requérants
se plaignent en particulier d’une violation des articles 2 et 6 de la
Convention.
. Le 19 janvier
2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont des ressortissants turcs résidant à Muş. Les informations les
concernant sont exposées dans le tableau figurant en annexe.
A. La genèse de l’affaire
. A une date non
précisée, le proche des requérants, Selçuk Yabansu, né en 1986, fut incorporé
au sein de la 3e compagnie d’infanterie motorisée de Şemdinli dans le cadre de son service
militaire obligatoire.
. Le 24 février
2007, un autre appelé, M.F.E., rejoignit la compagnie. Ayant déclaré faire
usage de produits stupéfiants, il fut envoyé, le 12 mars 2007, à la clinique
psychiatrique de l’hôpital militaire de Van pour des examens. Les médecins
décelèrent un comportement antisocial accompagné de troubles d’anxiété. Ils
prescrivirent un traitement médicamenteux et indiquèrent dans leur rapport qu’il
était préférable que M.F.E. servît sans arme et qu’il fût affecté à des tâches
d’intendance (geri hizmet). Ils estimèrent en outre nécessaire de le
soumettre à des examens réguliers.
. Le rapport fut
envoyé aux autorités le 24 mars 2007.
. Le 26 mars
2007, après un entretien avec M.F.E., le commandant de la compagnie, le
capitaine C.I., décida de ne pas lui faire porter d’arme et de le dispenser des
obligations de garde. Il en informa ses subordonnés, dont le sergent-chef C.T.
. Le 29 mars
suivant, le capitaine quitta la caserne avec la majorité de ses hommes pour une
opération militaire devant durer cinquante jours. Il confia le commandement de
la caserne et des quatorze soldats restants au sergent-chef C.T.
. En l’absence
du capitaine, ce dernier décida que M.F.E. monterait la garde comme les autres
soldats, qu’il disposerait d’une arme dont le chargeur serait vide, mais qu’un
chargeur plein serait placé dans l’une des poches de son gilet tactique. Lors
de ses dépositions devant les enquêteurs, le sergent-chef C.T. justifiera cette
décision par le faible nombre d’hommes dont il disposait et les impératifs de
sécurité.
. Le 15 avril
2007, après sa garde, M.F.E. s’en prit verbalement à l’appelé Selçuk Yabansu, l’accusant
d’être responsable d’un retard dans la relève. Il l’insulta puis lui lança un
ceinturon qu’il tenait à la main. Les personnes présentes s’interposèrent et l’affrontement
en resta là.
. Le lendemain,
les deux hommes montèrent la garde sur deux points très proches et aux mêmes
heures.
. Vers 13
heures, un coup de feu fut tiré dans la zone des points de garde de M.F.E. et
de Selçuk Yabansu.
. M.F.E. courut
jusqu’à la caserne en criant que Selçuk s’était tiré dessus.
. Malgré les
secours qui lui furent portés, le blessé décéda peu après l’incident.
B. L’instruction menée par le parquet
militaire
. M.F.E. fut
placé en garde à vue le jour même de l’incident et en détention provisoire le
lendemain.
. L’enquête
diligentée par le parquet révéla que Selçuk avait été tué par M.F.E. : en
effet, le défunt avait été trouvé avec sa propre arme à l’épaule, cran de
sécurité enclenché, et aucun résidu de tir n’avait été découvert sur ses mains.
En revanche, les prélèvements effectués sur les mains de M.F.E. ainsi que sur
son arme avaient révélé la présence de résidus. De plus, Selçuk avait été tué
avec l’arme de M.F.E., laquelle avait été retrouvée chargée près du corps du
défunt.
. Par un acte d’accusation
du 6 juillet 2007, le parquet militaire de Van renvoya M.F.E. et C.T. en
jugement, le premier pour homicide volontaire et le second pour négligence dans
l’exercice de ses fonctions. Quant au capitaine C.I., le parquet estima que,
aucune faute ou négligence ne pouvant lui être imputée, il n’y avait pas lieu d’exercer
des poursuites à son encontre.
. Faute d’opposition
des requérants, le non-lieu concernant le capitaine devint définitif.
C. La procédure pénale devant les
juridictions militaires
. Lors de la
première audience devant le tribunal militaire de Van, le 31 août 2007, le
père du défunt se constitua partie intervenante.
. Par un arrêt
du 25 juillet 2008, le tribunal prononça la relaxe du sergent-chef C.T. Il
releva que la caserne se trouvait dans une zone à risque où plusieurs attaques
contre des bases militaires avaient été essuyées peu de temps auparavant et
que, n’ayant que peu d’hommes pour assurer la sécurité de la caserne, C.T.
avait été contraint par les circonstances de faire également monter la garde à
M.F.E. Il conclut qu’aucune négligence fautive ne pouvait être imputée à C.T.,
eu égard aux impératifs de sécurité inhérents à la région.
. En ce qui
concernait M.F.E., le tribunal se déclara incompétent et renvoya l’affaire
devant les juridictions répressives ordinaires.
. Le 28 juillet
2008, le père du défunt forma un pourvoi contre la partie du jugement
concernant la relaxe de C.T.
. Dans ses
observations du 30 août 2009, le parquet général près la Cour de cassation
militaire conclut à la nécessité de censurer le jugement. Selon lui, l’instruction
était incomplète en ce que les documents relatifs aux divers points de garde de
la caserne n’avaient pas été demandés par le tribunal. Cette omission n’aurait
pas permis de répondre à la question de savoir si le prévenu aurait ou non pu
organiser le service de garde d’une autre manière, de façon à éviter de fournir
une arme à M.F.E. tout en assurant un niveau de sécurité équivalent.
. Le pourvoi fut
rejeté le 14 octobre 2009 par la haute juridiction militaire qui, prenant en
compte les impératifs de sécurité, estima que l’élément intentionnel de l’infraction
faisait défaut.
D. Le procès de M.F.E. devant les
juridictions répressives ordinaires
. Entre-temps,
le 27 janvier 2009, la cour d’assises d’Ağrı avait reconnu M.F.E. coupable d’homicide
volontaire et l’avait condamné à vingt-cinq ans d’emprisonnement. Elle s’était
fondée notamment sur un rapport de l’institut de médecine légale concluant à la
responsabilité pénale de l’accusé.
. L’affaire
était pendante devant la Cour de cassation à la date à laquelle le Gouvernement
a présenté ses observations.
E. La demande d’indemnisation et la
procédure y relative
. Parallèlement
aux procédures pénales, les requérants formèrent un recours administratif
préalable obligatoire auprès du ministère de la Défense en vue d’obtenir une
indemnisation en raison du décès de leur proche.
. Leur demande fut
adressée depuis Van par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 avril
2008 et arriva à l’administration à Ankara le 21 avril suivant.
. Face au
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois, valant refus
implicite, ils introduisirent un recours de plein contentieux devant la Haute
Cour administrative militaire.
. Ils
reprochaient à l’administration d’avoir mis une arme entre les mains d’un
appelé souffrant de troubles psychologiques malgré l’existence d’un rapport
médical préconisant que l’intéressé fût cantonné à des missions d’intendance.
Ils dénonçaient aussi bien une responsabilité pour faute qu’une responsabilité
sans faute.
. Dans son
mémoire en défense, l’administration soutenait que les requérants n’avaient pas
respecté le délai d’un an imparti pour former le recours administratif
préalable obligatoire et que leur action devait en conséquence être rejetée.
. Dans ses
observations, le parquet général près la haute juridiction concluait qu’il
convenait de faire droit à l’action des requérants. S’agissant de la
recevabilité, il précisait que, même si l’administration n’avait reçu le recours
préalable obligatoire que le 21 avril 2008, les requérants l’avaient posté le
14 avril 2008, soit avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 43 de
la loi no 1602 relative à la Haute Cour administrative militaire.
. Sur le fond,
il estimait qu’il ne faisait aucun doute que l’administration avait commis une
faute de service. En effet, il exposait qu’elle avait fait courir un risque au
proche des requérants - risque qui s’était au demeurant réalisé - en confiant
une arme à un soldat pour lequel il avait été établi par un rapport médical qu’il
n’était pas apte à en porter une, et qu’il existait en outre un lien de
causalité directe entre cette faute et le préjudice subi.
. Il ajoutait
que, en tout état de cause, les conditions permettant de faire jouer la
responsabilité sans faute de l’administration étaient également réunies.
. Le 28 janvier
2009, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours de plein
contentieux pour non-respect du délai d’un an imparti pour former le recours
administratif préalable obligatoire. Elle prit comme dies a quo du délai
la date du décès de Selçuk. Quant à la détermination de la date d’introduction,
elle considéra que la date du recours administratif préalable était non pas la
date d’envoi de la demande par la poste, mais sa date d’arrivée à l’administration.
Elle précisa qu’il s’agissait là non seulement de sa jurisprudence bien établie
et constante, mais également d’un principe général de la justice
administrative.
. Les
requérants présentèrent une demande de rectification d’arrêt. Ils soutenaient
que l’approche de la haute juridiction en ce qui concernait la date d’introduction
ne reposait sur aucune base légale. A cet égard, ils argüaient qu’il n’existait
aucun texte prévoyant que la date de recours était la date de réception du
courrier par l’administration et non celle de son envoi. En outre, selon eux, en
vertu de l’article 43 susmentionné, le délai ne courait qu’à partir de la date
à laquelle le fait administratif préjudiciable avait été notifié à l’intéressé ou
de celle à laquelle celui-ci en avait eu connaissance. Dès lors, toujours selon
eux, le délai ne devait en l’espèce commencer à courir qu’à la date à laquelle
ils s’étaient constitués partie intervenante à la procédure et à laquelle ils avaient
pu prendre connaissance des éléments du dossier.
. S’agissant du
fond, les requérants s’appuyaient aussi bien sur les principes régissant la
responsabilité pour faute que sur ceux relatifs à la responsabilité sans faute.
. En vue de
renforcer leurs thèses, ils joignaient à leur demande les copies d’un arrêt du
Conseil d’Etat du 28 décembre 1993 (E.1993/2163 -K.1993/3856) et de deux arrêts
de la Haute Cour administrative militaire du 16 février 2000 (E.2000/114 - K.2000/120)
et du 25 décembre 1991 (E.1990/249 - K.1990/446) (paragraphes 47, 49 et 50
ci-dessous).
. Dans ses
observations du 7 avril 2009, le parquet général concluait en faveur du
recours. Il observait que, en vertu des articles 41 et 43 in fine de la
loi no1602, lorsqu’un recours contentieux relevant de la Haute Cour
avait été engagé devant un tribunal incompétent et que celle-ci avait rendu une
ordonnance d’incompétence, le recourant disposait d’un délai de trente jours
pour saisir la Haute Cour et qu’il était dispensé d’exercer un recours
administratif préalable. Il indiquait que, par conséquent, si les requérants avaient
remis leurs recours à n’importe quel tribunal incompétent proche de chez eux
plutôt que de le remettre aux services postaux, ils auraient pu voir leur
recours examiné sur le fond par la Haute Cour. Dès lors, à ses yeux, il n’était
ni juste ni équitable, ni conforme à l’esprit de la loi no 1602 de
rejeter leur recours pour non-respect du délai. Il ajoutait que, par ailleurs,
les requérants avaient exprimé leur volonté d’obtenir réparation de leur
préjudice avant la fin du délai imparti en remettant leur recours aux services
postaux et qu’il n’était pas équitable de leur tenir rigueur des délais d’acheminement
desdits services. En conséquence, l’avocat général invitait la Haute Cour à
faire droit au recours.
. La demande de
rectification d’arrêt fut rejetée par la haute juridiction militaire le 15
avril 2009.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
A. La loi no 1602 relative à
la Haute Cour administrative militaire
. Les parties
pertinentes de la loi no 1602 relative à la Haute Cour
administrative militaire se lisent comme suit :
La
saisine de juridictions incompétentes
Article 41
« Dans les affaires relevant de la
compétence de la Haute Cour administrative militaire, lorsque les actions
introduites devant les juridictions administratives ou judiciaires ont été
déclarées irrecevables pour incompétence à raison de la matière, la Haute Cour
administrative militaire pourra être saisie dans un délai de trente jours après
notification de la décision (...). La date de saisine de ces juridictions
vaudra date de saisine de la Haute Cour administrative militaire.
(...) »
L’introduction
directe du recours de plein contentieux
Article 43
« Les personnes ayant subi un préjudice en
raison d’un fait administratif ne peuvent saisir la Haute Cour administrative
militaire sans avoir au préalable demandé réparation à l’autorité
administrative compétente dans un délai d’un an commençant à courir à la
date de la notification du fait leur faisant grief ou à la date à laquelle
elles ont appris l’existence du fait et, dans tous les cas, dans les cinq
années suivant le fait.
(...)
Lorsque le recours est introduit devant la Haute
Cour après une ordonnance d’incompétence rendue par un tribunal civil saisi d’un
recours de pleine juridiction, le recours administratif préalable mentionné au
premier alinéa n’est pas exigé. »
B. Eléments jurisprudentiels présentés
par les parties
. Le Gouvernement
a présenté à la Cour des copies de plusieurs arrêts de la Haute Cour
administrative militaire ayant trait à la détermination du dies a quo
dans les affaires de décès au sein de l’armée.
. Ainsi, dans
un arrêt du 3 décembre 2003 (E.2003/98 ; K.2003/897) concernant le meurtre
du proche des recourants, la haute juridiction a rejeté le recours au motif que
celui-ci avait été introduit tardivement. En effet, les intéressés n’avaient
pas saisi les autorités compétentes dans le délai d’un an commençant à courir
au plus tard à la date de mise en accusation des meurtriers par le parquet,
date à laquelle ils avaient pu prendre connaissance des circonstances du décès.
. Dans un arrêt
du 2 avril 2003 (E.2002/190 ; K.2003/264) concernant le décès du proche
des recourants à la suite de l’explosion d’une arme hors inventaire qui lui
avait été donnée par un autre soldat, la Haute Cour fit débuter le délai d’un
an à la date du décès.
. Dans un arrêt
du 16 février 2000 (E.2000/114 ; K.2000/120) concernant le décès du proche
des recourants des suites d’une négligence commise par un autre soldat et du
non-respect par celui-ci des instructions, la haute juridiction retint comme dies
a quo la date à laquelle les intéressés s’étaient portés partie
intervenante à la procédure pénale.
. Les
requérants ont eux aussi présenté une copie de ce dernier arrêt.
. S’agissant de
l’arrêt de la Haute Cour du 25 décembre 1991 (E.1990/249 ; K.1990/446) que
les requérants avaient présenté au cours du recours de plein contentieux, une
copie se trouve dans les documents relatifs à la procédure interne transmis à
la Cour par le Gouvernement. Dans cette affaire, l’administration militaire
avait informé le recourant le 27 février 1986 que son fils, qui effectuait son
service militaire obligatoire, était décédé le 17 février 1986 de mort naturelle.
Ce n’est qu’après avoir été invité comme témoin à une audience, tenue le 19
janvier 1990 dans le cadre de la procédure pénale qui avait été diligentée contre
un sous-officier et qui n’avait pas été portée à la connaissance du recourant auparavant,
que celui-ci avait découvert que son fils était mort sous les coups d’un autre
militaire. Dès lors, le délai d’un an ne devait commencer à courir qu’à la date
de cette audience, puisque c’était au cours de celle-ci que le recourant avait
appris l’existence d’une faute d’un agent de l’administration dans la mort de
son fils.
. Les
requérants ont également fourni la copie d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28
décembre 1993 (E.1993/2163 ; K.1993/3856) concernant la détermination de
la date d’introduction des recours administratifs. Dans cet arrêt, la haute
juridiction avait rejeté le pourvoi de l’administration contre un jugement du
tribunal administratif ayant considéré qu’en matière d’amende fiscale la
demande de conciliation était réputée avoir été faite à la date de la remise à
la poste et non à la date d’arrivée à la commission administrative de
conciliation.
C. Dispositions pertinentes du code
pénal
. Aux termes de
l’article 257 § 2 du code pénal en vigueur à l’époque des faits, « dans
les situations autres que celles qui sont constitutives d’une autre infraction
au titre de la présente loi, tout agent public qui, en raison d’une négligence
ou d’un retard dans l’exercice de ses fonctions, cause un tort à un individu ou
un préjudice à l’administration ou procure un intérêt indu à quelqu’un est
passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an ».
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
52. Les requérants se plaignent du
rejet de leur recours administratif pour non-respect du délai. Ils y voient une
atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Ils soutiennent en outre que le
tribunal ayant eu à connaître de leur recours en indemnisation n’a pas été
impartial. Ils invoquent à l’appui de leurs griefs l’article 6 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la violation alléguée du droit d’accès
à un tribunal à raison du calcul du dies a quo de l’action
1. Sur la recevabilité
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
a) Thèses des parties
. Les
requérants se plaignent que la Haute Cour administrative militaire ait pris
comme dies ad quem du délai de recours d’un an la date du décès de leur
proche. Ils exposent que c’est uniquement après s’être constitués partie
intervenante à la procédure pénale qu’ils ont pu prendre connaissance de tous
les éléments de l’enquête et constater l’existence d’une faute lourde de l’administration
pouvant donner lieu à une demande d’indemnisation dans le cadre d’un recours de
plein contentieux. Ils s’appuient à cet égard sur les arrêts E.2000/114 - K.2000/120
et E.1990/249 - K.1991/446 de la Haute Cour (paragraphes 47 et 49 ci-dessus).
. Le
Gouvernement déduit de la jurisprudence de la Cour que le
« droit à un tribunal », dont le droit d’accès constituerait un
aspect, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises,
notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car
il appellerait de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Il ajoute
que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former
un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect,
en particulier, de la sécurité juridique. Il est d’avis qu’en l’espèce les
requérants n’ont pas respecté le délai prévu à l’article 43 de la loi no 1602.
S’agissant plus particulièrement du dies a quo, il considère que la
jurisprudence de la Haute Cour administrative militaire fait courir le délai à
partir de la date de l’incident, ce qu’elle aurait fait en l’espèce. Il
présente à cet égard plusieurs arrêts de la Haute Cour (paragraphes 45 à 47
ci-dessus). Il soutient enfin qu’il existe sur ce point une similitude entre la
jurisprudence de la Cour et l’approche suivie en l’espèce par la Haute Cour.
b) Appréciation de la Cour
La Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention
garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation
portant sur ses droits ou obligations de caractère civil. Ce « droit à un
tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué
par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice
de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion
de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article
6 § 1 (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no
18).
La Cour
rappelle en outre que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et qu’il se
prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions
de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une
réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un
justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en
trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne
se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et
s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé (S.A. Sotiris et Nikos
Koutras Attee c. Grèce, no 39442/98, § 15, CEDH
2000-XII).
Enfin, la
Cour rappelle que le droit d’action ou de recours doit s’exercer à partir du
moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions
judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs
droits ou intérêts légitimes (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98,
41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000-I, et Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 40, CEDH 2002-VIII).
. En l’espèce, la
Cour note qu’il n’est pas allégué que les délais de prescription étaient trop
courts ou qu’ils portaient en soi atteinte au droit d’accès des requérants à un
tribunal, les intéressés ne contestant pas le délai d’un an imparti par l’article
43 de la loi sur la Haute Cour administrative militaire pour l’introduction de leur
recours administratif préalable.
En effet, c’est
la détermination du dies a quo du délai d’un an à l’expiration duquel l’action
est réputée prescrite qui se trouve au cœur de l’affaire.
. La Cour observe
que l’article 43 de la loi no 1602 dispose que le délai d’un an pour
former un recours administratif préalable commence à courir à la date de
notification du fait administratif portant préjudice ou à celle où les recourants
ont pris connaissance du fait par un autre moyen.
. Elle relève qu’en
engageant le recours de plein contentieux les requérants ont cherché à faire
jouer la responsabilité pour faute de l’administration. Pareille responsabilité
supposait la réunion de trois éléments : une faute de l’administration, un
préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
. La Cour note
que c’est la remise d’une arme à un appelé non autorisé à en détenir une qui
constituait la faute de l’administration et le fondement de l’action en
responsabilité pour faute, le décès du proche constituant le préjudice.
. Rien dans le
dossier ne permet d’affirmer que les autorités aient notifié au requérant l’existence
d’un rapport médical au sujet du meurtrier et d’une instruction de la
hiérarchie militaire interdisant de fournir à celui-ci une arme (Díaz Ochoa c. Espagne, no
423/03, § 47, 22 juin 2006, et Lacárcel Menéndez c. Espagne, no
41745/02, § 33, 15 juin 2006).
. Dès lors,
selon l’article 43 de la loi no 1602, en l’absence d’une telle
notification, c’est à la date de la prise de connaissance par un autre moyen
que le délai devait commencer à courir.
. Or force est
d’admettre que les requérants ignoraient l’existence de cet élément à la date
de l’incident et qu’ils n’ont pu en prendre connaissance et tenter de faire
utilement valoir leur droit à réparation qu’après avoir eu accès au dossier
pénal, autrement dit après la clôture de l’instruction et l’établissement d’un
acte d’accusation. C’est donc au plus tôt après la
clôture de l’instruction que les requérants ont eu accès aux éléments de l’enquête
et qu’ils ont été en mesure de prendre connaissance d’une éventuelle faute de l’administration
et d’actionner celle-ci en justice.
A cet égard,
la Cour réaffirme qu’un délai de recours ne peut courir qu’à compter du jour où
celui qui l’invoque est en mesure d’agir valablement, c’est-à-dire au moment où
il a eu ou pouvait avoir connaissance de l’acte ou de la décision portant
atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir (Miragall Escolano et Cañete de Goñi, précités).
Par
ailleurs, eu égard aux arrêts présentés par les
parties (paragraphes 44 à 49 ci-dessus), la Cour note que
l’approche adoptée par la Haute Cour administrative militaire n’était ni
constante ni parfaitement établie à l’époque des faits. En effet, si certains
de ses arrêts retiennent comme point de départ du délai la date du préjudice, d’autres
font débuter ce délai à la date de la prise de connaissance de la faute
administrative à l’origine du préjudice au travers de la constitution de partie
civile à la procédure pénale.
. Dans ces
conditions, on ne peut reprocher aux requérants d’avoir
agi avec négligence ni d’avoir commis une erreur, étant donné qu’ils ont
présenté leur réclamation à l’administration bien moins d’un an après l’acte d’accusation,
et ce quelle que soit la date considérée comme celle de l’introduction du
recours préalable (date d’arrivée ou date d’envoi).
En rejetant
le recours comme tardif dans ces circonstances, au motif que la réclamation
administrative n’avait pas été introduite dans un délai qui courait à partir de
la date de l’incident et non de celle de la prise de connaissance d’une
éventuelle négligence fautive de l’administration, la Haute Cour administrative
militaire a privé les requérants de leur droit d’accès à un tribunal.
S’agissant
de l’argument du Gouvernement selon lequel il y aurait une similitude entre l’approche
adoptée en l’espèce par la Haute Cour et sa propre jurisprudence, la Cour ne
saurait y souscrire.
En effet, il
est de jurisprudence constante que, dans les cas où la signification de la
décision interne définitive n’est pas prévue en droit interne, le délai d’introduction
des Requêtes commence à courir non pas à la date de la décision, mais à la date
à partir de laquelle les parties ont pu réellement prendre connaissance du
contenu de cette décision (voir, parmi d’autres, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH
1999-II, et Seher
Karataş c. Turquie, no
33179/96, §§ 27-29, 9 juillet 2002).
. En conclusion, il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur les autres violations alléguées
de l’article 6 de la Convention
. Les
requérants reprochent à la haute juridiction militaire d’avoir retenu comme date
d’introduction de leur réclamation administrative non pas la date de son envoi,
mais celle de sa réception par l’administration. Ils considèrent que cette
approche est déraisonnable.
Par
ailleurs, ils soutiennent que, étant donné qu’ils sont des civils, leur recours
aurait dû être examiné par une juridiction administrative ordinaire et non par
un tribunal militaire. Ils estiment qu’une telle situation a porté atteinte à
leur droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial. Enfin, l’absence de
recours en pourvoi contre les arrêts de la Haute Cour administrative militaire
emporterait violation du droit à un procès équitable.
76. Eu égard au constat de violation de
l’article 6 de la Convention auquel elle est parvenue, la
Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief relatif
à la détermination de la date d’introduction du recours. En effet, ce grief est
lié à celui tiré de la détermination du dies a quo du délai de recours.
Ces deux griefs concernent d’ailleurs le même droit, celui d’accéder à un
tribunal.
77. Quant aux autres griefs, la Cour
estime que, tels qu’ils sont formulés par les requérants, ils ne font
apparaître aucune violation des droits garantis par la Convention.
78. En conclusion, il y a lieu de
déclarer ces griefs irrecevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
. Les
requérants dénoncent une violation du droit à la vie de leur proche. Ils
invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente
en l’espèce :
« Le droit de toute personne à la vie est
protégé par la loi. »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement considère que les griefs tirés de l’article 2 de la Convention
sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes dans la
mesure où l’action pénale concernant M.F.E. était pendante au jour de l’introduction
de la Requête.
. Les
requérants rétorquent que cette condition de recevabilité a été satisfaite à l’issue
de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire qui s’est achevée
avec l’arrêt du 15 avril 2009.
La Cour relève
que la procédure pénale citée par le Gouvernement ne peut conduire, le cas
échéant, qu’à la condamnation du meurtrier et non pas à la mise en cause de la
négligence alléguée des autorités dans la remise d’une arme à ce dernier, ce
qui constitue l’objet de la présente Requête.
En revanche,
c’est bien cette négligence alléguée que visait aussi bien le recours de plein
contentieux que les requérants ont introduit que la procédure pénale visant le sergent-chef C.T à laquelle l’un d’eux s’est porté partie
intervenante. Ces deux procédures tendaient précisément à faire établir les
responsabilités liées à la remise litigieuse de l’arme et au préjudice qui en a
découlé et constituaient dès lors les recours appropriés en l’espèce.
. Les requérants
ont donc épuisé les voies de recours qui étaient susceptibles de leur offrir le
redressement de leurs griefs et qui présentaient des perspectives raisonnables
de succès.
86. Par
conséquent la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
87. En
outre, constatant que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité
et qu’il n’est pas manifestement mal fondé, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le manquement allégué des autorités
à leur devoir de protéger le droit à la vie du proche des requérants
La Cour
rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’Etat
non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et
irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la
vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B.
c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des
arrêts et décisions 1998-III, et Osman c.
Royaume-Uni, 28 octobre
1998, § 115, Recueil 1998-VIII). Cette obligation positive implique avant tout pour les Etats le devoir
primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une
prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie.
Aussi, dans
certaines circonstances bien définies, l’article 2 peut mettre à la charge des
autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre
pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements
criminels d’autrui (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 67 in fine, CEDH 2002-VIII, Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, §
50, 15 janvier 2009, et Opuz
c. Turquie, no
33401/02, § 128, 9 juin 2009).
Cela ne
signifie toutefois pas que l’on puisse déduire de cette disposition une
obligation positive d’empêcher toute violence potentielle. Il faut en effet
interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un
fardeau insupportable ou excessif (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55, CEDH 2002-III).
Dès lors,
toute menace alléguée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la
Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. La
Cour a affirmé qu’il y a une obligation positive lorsqu’il est établi que les
autorités connaissaient ou auraient dû connaître l’existence d’une menace
réelle et immédiate pour la vie d’un ou de plusieurs individus et qu’elles n’ont
pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue
raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (voir Maiorano et autres c. Italie, no
28634/06, § 106, 15 décembre 2009, ainsi que les références qui y figurent).
En l’espèce,
la Cour observe que M.F.E. a été soumis à un examen médical à l’issue duquel
les médecins de l’armée ont diagnostiqué un comportement antisocial et des
troubles d’anxiété. Ces derniers ont estimé nécessaire de lui prescrire un
traitement médicamenteux et de le placer sous suivi. Ils ont en outre préconisé
aux autorités de ne pas lui fournir d’arme et de le dispenser des obligations
de garde. A l’issue d’un entretien avec l’intéressé, le capitaine C.I. a décidé
de suivre les préconisations des médecins et de retirer son arme à M.F.E. Le
sergent-chef C.T., qui allait être amené à assurer le commandement de la
caserne, a été personnellement informé de cette décision.
Il est évident que ces précautions ont été prises dans le but d’éviter
tout risque aussi bien pour la vie et l’intégrité physique des autres soldats
que pour celles de M.F.E. Il s’agit là de mesures que l’on pouvait
raisonnablement attendre des autorités dans pareil cas.
Le cadre
administratif et réglementaire approprié destiné à protéger le droit à la vie a
ainsi été dûment mis en œuvre lorsque des inquiétudes concernant le soldat
M.F.E sont apparues.
Toutefois,
le sergent-chef assurant le commandement en l’absence du capitaine C.I. a
décidé de fournir une arme à M.F.E. et de l’astreindre à des obligations de
garde, et ce au mépris des instructions de sa hiérarchie et des préconisations
des médecins.
De plus, il
a fait monter la garde à M.F.E. et à Selçuk Yabansu au même moment et sur des points rapprochés, alors même que, la
veille, M.F.E. avait violemment pris à partie le proche des requérants.
En agissant
de la sorte, le sergent-chef a fait courir un risque prévisible au proche des
requérants, risque qui s’est au demeurant réalisé.
En d’autres
termes, il y a eu une défaillance pratique dans le cadre administratif et
réglementaire qui avait initialement permis de prendre préventivement les
mesures d’ordre pratique pour protéger la vie de Selçuk Yabansu.
. Ces éléments suffisent à la Cour
pour conclure à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet
matériel.
2. Sur la violation alléguée des
obligations procédurales découlant de l’article 2 de la
Convention
La Cour
rappelle que les obligations positives énoncées à la première phrase de l’article
2 de la Convention impliquent également l’obligation de mettre en place un
système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du
meurtre d’un individu et de punir les coupables (Mastromatteo, précité,
§ 89). Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions de droit interne qui
protègent le droit à la vie et, lorsque le comportement d’agents ou autorités
de l’Etat pourrait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent des
décès survenus sous leur responsabilité (Paul et Audrey Edwards, précité, §§ 69 et
71).
La Cour
rappelle en outre que la forme de l’enquête peut varier selon les
circonstances. Lorsqu’il s’agit de mettre en cause une négligence, une voie
civile ou disciplinaire peut être suffisante (Calvelli
et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96,
§ 51, CEDH 2002-I).
. En l’espèce,
la Cour note qu’une procédure pénale a été engagée contre le meurtrier présumé
du proche des requérants et que celui-ci s’est vu infliger une lourde peine -
vingt-cinq ans d’emprisonnement - en première instance. La procédure est
actuellement pendante devant la Cour de cassation.
. Cette
condamnation, même si elle devait être confirmée, n’est pas à elle seule
suffisante pour satisfaire aux obligations procédurales de l’article 2 de la
Convention, lesquelles vont jusqu’à exiger l’existence d’un
recours permettant de mettre en cause la responsabilité de l’Etat ou de ses
agents (Mastromatteo, précité, §§ 95 et suivants, et Maiorano et autres, précité, §§ 126
et suivants).
. La Cour
observe que les requérants ont emprunté deux voies pour faire établir ce type
de responsabilité : un recours de nature administrative et un recours de
nature pénale.
. S’agissant
du recours devant les juridictions administratives, la Cour observe qu’il a été
déclaré irrecevable pour non-respect des règles de forme dans des conditions qui
ont emporté violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de
la Convention. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 57 et suivants ci-dessus.
. S’agissant
du recours pénal, la Cour rappelle que, si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne
saurait être admis en soi (Perez c. France
[GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I), un système
judiciaire efficace tel qu’exigé par l’article 2 peut comporter, et dans
certaines circonstances doit comporter, un mécanisme de répression pénale (Maiorano et autres, précité, § 128).
. A cet égard,
elle relève que, dans la présente affaire, les requérants se sont portés partie
intervenante à la procédure engagée contre le sergent-chef C.T. pour négligence
dans l’exercice de ses fonctions.
Cette
procédure s’est soldée par la relaxe de C.T. au motif que l’élément intentionnel
de l’infraction faisait défaut.
La Cour note
que les juridictions répressives ont cantonné leur examen à l’accusation de « négligence » en tant que telle et qu’elles ont
exclu d’aborder l’affaire sous sa dimension attentatoire à la vie.
. En effet, le
procès pénal en question ne visait qu’à établir l’éventuelle responsabilité du
prévenu pour « négligence dans l’exercice de ses fonctions », sous l’angle
de l’article 257 § 2 du code pénal, lequel n’a nullement trait aux faits
constitutifs d’une atteinte à la vie ni à la protection du droit à la vie, au
sens de l’article 2 (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, §§ 115-116, CEDH
2004-XII).
. Par ailleurs,
la Cour souscrit aux conclusions du parquet général relatives à l’insuffisance
de certains aspects de l’enquête (paragraphe 25 ci-dessus).
A la
lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y pas eu de réponse
judiciaire permettant de satisfaire à l’obligation positive de l’Etat d’établir
l’éventuelle responsabilité de l’administration et/ou de ses agents impliqués
dans les faits.
Il s’ensuit
qu’il y a eu également violation du volet procédural de l’article 2 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent enfin de l’absence d’une voie de recours leur
permettant de faire valoir leurs griefs, au sens de l’article 13 de la
Convention.
. La Cour
estime que ce grief ne pose pas de question distincte de celles examinées sur
le terrain de l’article 6 et du volet procédural de l’article 2 de la
Convention.
. Dès lors, il
n’y a pas lieu de examiner séparément ni la recevabité ni le bien fondé de ce
grief.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
. Les requérants
demandent 100 000 EUR pour Hasan et Muteber Yabansu pour préjudice
matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, ils sollicitent conjointement
50 000 EUR. Ils réclament enfin 32 500 EUR pour frais et dépens.
. Le Gouvernement conteste ces prétentions et prie
la Cour de les rejeter.
La Cour
rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice
allégué et la violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut,
le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier
(Kavak c. Turquie, no 53489/99, §
109, 6 juillet 2006). Or, en l’espèce, elle observe que les requérants n’ont
pas produit de justificatif ou d’explication en ce qui concerne le soutien
matériel que leur aurait apporté jusqu’alors Selçuk Yabansu. En conséquence,
elle rejette la demande de réparation matérielle (Havva Dudu Albayrak et autres c. Turquie,
no 24470/09, § 56,
21 juin 2011).
S’agissant
du dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde 30 000 EUR
conjointement aux requérants.
S’agissant des frais et dépens, la Cour rappelle
que, au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais d’un
montant raisonnable dont il est établi qu’ils ont été réellement et
nécessairement exposés (voir, entre autres, Nikolova
c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH
1999-II). Elle rappelle de plus que l’article 60 § 2 de son règlement prévoit
que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit
être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs
nécessaires, faute de quoi elle peut rejeter la demande en tout ou en partie (Zubani c. Italie
(satisfaction équitable), no 14025/88, § 23, 16 juin 1999). Or elle observe qu’il n’a été
produit en l’espèce aucun document susceptible d’étayer la demande de
remboursement des frais et dépens - (factures, contrat d’avocat, notes d’honoraires,
par exemple). Partant, elle estime qu’il n’y a pas
lieu d’octroyer aux requérants de somme de ce chef.
Par
ailleurs, la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés du respect du droit à la vie, du droit de recours
effectif et du droit d’accès à un tribunal pour autant qu’il concerne le calcul
du dies a quo et irrecevable quant aux autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
ni la recevabilité ni le bien fondé du grief tiré de l’article 13 de la
Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
requérants conjointement, au titre du dommage moral, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à
convertir dans la monnaie de l’Etat
défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 12 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président
Annexe
Prénom et nom
|
Date de naissance
|
Lien de parenté avec Selçuk Yabansu
|
Hasan Yabansu
|
16 mars 1936
|
père
|
Muhteber Yabansu
|
5 mars 1941
|
mère
|
Herdem Kartal
|
16 février 1965
|
sœur
|
İhsan Yabansu
|
12 mars 1968
|
frère
|
Şerafettin Yabansu
|
10 juin 1970
|
frère
|
Yüksel Yabansu
|
20 novembre 1976
|
frère
|
Mayican Türeli
|
16 septembre 1981
|
sœur
|
İlyas Yabansu
|
3 mars 1985
|
frère
|
Aslihan Temel
|
8 juin 1987
|
sœur
|