TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE BRANIŞTE c. ROUMANIE
(Requête
no 19099/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 novembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Branişte c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 19099/04) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Branişte
(« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2004 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me A. Branişte, avocate à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par
son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant se
plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens énoncé à l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention en raison de l’occupation par
deux sociétés coopératives d’un terrain dont il est copropriétaire.
. Le 1er
décembre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1929 et réside à Bucarest.
. Par un arrêt
définitif du 17 juin 2002, le tribunal départemental de Mureș condamna les autorités départementales à octroyer
au requérant et à ses frères et sœurs un titre de propriété sur un terrain
de 8 700 m2 situé dans la ville de Sighişoara et qui
avait appartenu, avant sa nationalisation, à leurs aïeuls. Le 2 octobre
2003, le titre de propriété fut délivré.
. Le requérant
et les autres propriétaires furent empêchés de prendre possession de leur bien en
raison de l’existence, sur une partie du terrain, de plusieurs constructions
appartenant à deux sociétés coopératives : Prestarea Sighişoara
(« la société P. ») et Sinco Sighişoara (« la société
S. »). Ces constructions avaient été érigées avant l’octroi du titre de
propriété sur la base d’un droit d’usage gratuit au profit des sociétés
coopératives.
. La demande d’inscription
du terrain de 8 700 m2 sur le livre foncier fut rejetée
par un arrêt définitif prononcé le 6 octobre 2006 par la cour d’appel
de Târgu-Mureş au motif qu’une partie du terrain était occupée par les
immeubles appartenant aux deux sociétés et que des litiges entre ces dernières
et le requérant étaient en cours (voir ci-dessous).
. Les deux
sociétés demandèrent l’annulation du titre de propriété. Dans le cadre du
litige qui l’opposait à la société P., le requérant forma une demande
reconventionnelle, réclamant le paiement d’un loyer mensuel pour l’occupation
du terrain. Devant le refus du requérant d’acquitter le droit de timbre au
motif que les demandes relatives au domaine foncier en auraient été exonérées,
le tribunal rejeta sans examen la demande reconventionnelle par un jugement du
24 mai 2006. Le requérant n’interjeta pas appel.
. Par deux
arrêts définitifs du 7 mai 2007 et du 14 février 2008, le
tribunal départemental de Mureş rejeta les demandes d’annulation du
titre de propriété et confirma la validité de celui-ci.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les
dispositions et la pratique internes pertinentes en l’espèce sont résumées dans
l’arrêt Moculescu c. Roumanie (no
15636/04, §§ 16 et suivants, 2 mars 2010).
. La loi no 109/1996
a établi le cadre législatif du fonctionnement des sociétés coopératives,
créées principalement dans le domaine des services. Celles-ci ont acquis le statut
de personnes morales de droit privé et ont été affranchies de la tutelle que l’Etat
exerçait pendant le régime communiste. Concernant leur patrimoine, l’article
187 de la loi disposait :
« Les terrains dont l’usage a été
gratuitement transféré pour une durée indéterminée à des sociétés coopératives
afin que ces dernières y construisent des immeubles pour leurs activités restent
en leur possession, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que le droit de
propriété sur ces immeubles demeure dans leur patrimoine. »
. La loi no 1/2005
est entrée en vigueur le 3 mars 2005. Elle a remplacé la loi no 109/1996
et a maintenu le droit d’usage gratuit des terrains occupés par les
constructions appartenant à des sociétés coopératives, à la condition que ces
terrains ne soient pas revendiqués.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant allègue que l’impossibilité
qui lui serait faite de jouir du terrain dont il est copropriétaire porte
atteinte à son droit de propriété. Il invoque à cet égard l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la question de savoir si la Cour
a été valablement saisie par les membres de la famille du requérant
. Par une
lettre du 4 janvier 2012, le requérant affirme avoir introduit la Requête
également au nom de ses frères et sœurs. Il argue qu’ils ont été également
parties aux procédures internes et met en avant un mandat par lequel ceux-ci
lui auraient donné, en 1992, pleins pouvoirs pour les représenter devant les
autorités nationales et des tiers afin de récupérer le terrain ayant appartenu
à leurs aïeuls. Dès lors, il demande que leur Requête soit jointe à la sienne.
. Le
Gouvernement s’y oppose au motif que le formulaire de Requête aurait été signé
par le seul requérant.
. La Cour
rappelle qu’en vertu de l’article 36 § 1 de son règlement, le représentant d’un
requérant doit produire « une procuration ou un pouvoir écrit » l’autorisant
à soumettre devant la Cour une Requête pour le compte du requérant. En
conséquence, un simple pouvoir écrit serait valable aux fins de la procédure
devant la Cour, dès lors qu’il en ressort que le requérant a volontairement introduit
une telle Requête (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 50, CEDH 2000-VI).
. Dans la
présente affaire, la date de l’introduction de la Requête est le
23 avril 2004, date d’envoi à la Cour du formulaire de Requête.
. La Cour
observe que ce formulaire n’a été complété que par M. Ion Branişte.
Bien que celui-ci y ait joint le mandat de 1992, qui légitimait ses démarches internes
accomplies au nom des membres de sa famille pour récupérer le terrain, le
requérant n’y a nullement fait état de l’intention de ses frères et sœurs de se
joindre à la Requête, pas plus d’ailleurs dans sa correspondance ultérieure
avec le greffe de la Cour.
. Dès lors,
pour autant que la demande du requérant puisse être considérée comme exprimant
l’intention des membres de sa famille de saisir la Cour d’une Requête, il y a
lieu de fixer au 4 janvier 2012 la date de son introduction.
. Compte tenu
du fait qu’en l’espèce les décisions internes définitives ont été rendues en
2007 et 2008, la Cour estime que la Requête des membres de la famille du requérant
est tardive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’elle
doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la
Convention (voir, mutatis mutandis, Vasilescu
c. Roumanie (déc.), no 60868/00, 26 mai 2005).
B. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il
soutient que le requérant avait la possibilité d’introduire une action dans le
but d’obtenir la détermination par les juridictions internes du régime
juridique des rapports entre les copropriétaires du terrain et les deux
sociétés commerciales qui utilisaient ce terrain.
. Le Gouvernement
allègue ensuite que le requérant a omis de réclamer aux deux sociétés
coopératives des dommages et intérêts pour l’utilisation du terrain. Il
reproche à l’intéressé d’avoir renoncé à sa demande reconventionnelle à l’égard
de la société P. et de ne pas avoir formé une telle demande à l’égard de la
société S.
. Le requérant répète
qu’il est copropriétaire légitime du terrain et qu’il ne peut pas en jouir en raison
de l’occupation de celui-ci par deux sociétés coopératives et du
refus des juridictions d’accueillir sa demande d’inscription au livre foncier.
Quant à son omission de réclamer des dommages et intérêts, il affirme que la
raison en était le montant selon lui excessif du droit de timbre.
. La Cour
rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des
recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats.
Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en
théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité
voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se
trouvent réunies. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit
apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas
avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne
présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no
25642/94, § 39, CEDH 1999-III).
. En l’espèce, la
Cour observe que le 2 octobre 2003, le requérant a été reconnu copropriétaire
du terrain occupé par des immeubles appartenant aux deux sociétés coopératives.
La loi no 109/1996 conférant à ces dernières un droit d’usage à
titre gratuit du terrain, la Cour estime que l’introduction d’une nouvelle
action dirigée contre ces sociétés visant à la détermination du régime
juridique de l’occupation du terrain était inutile tant que la loi
susmentionnée était en vigueur.
. En revanche,
la Cour note que la loi no 109/1996 a été remplacée par la loi no 1/2005.
Le droit d’usage gratuit des terrains occupés par les constructions appartenant
à des sociétés coopératives n’a été maintenu qu’à condition que ces terrains ne
soient pas revendiqués. Par conséquent, les personnes qui, comme le requérant,
revendiquent les terrains occupés par des sociétés coopératives ont la
possibilité de réclamer à ces sociétés une indemnité pour le défaut d’usage de
leurs terrains. Or, le requérant n’a pas introduit un tel recours.
. Par ailleurs,
la Cour observe que le requérant a introduit une demande reconventionnelle par
laquelle il a réclamé une indemnité pour l’utilisation du terrain, mais qu’il y
a renoncé en omettant de payer le droit de timbre et d’interjeter appel contre
le jugement du 24 mai 2006.
. Dès lors, à l’instar
du Gouvernement, la Cour estime qu’après l’entrée en vigueur de la loi no
1/2005 le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes afin de
réclamer aux deux sociétés coopératives une indemnité pour leur occupation du
terrain.
. Quant au
rejet de la demande d’inscription du droit de propriété sur le livre foncier
qui conditionne la pleine jouissance des attributs du droit de propriété, la
Cour estime que désormais, après le rejet des demandes d’annulation du titre de
propriété, rien ne devrait s’opposer au droit d’accès du requérant à un
tribunal aux fins d’une telle inscription.
31. Au vu de ces considérations, la Cour
estime qu’il convient d’accueillir partiellement, pour la période postérieure à
l’entrée en vigueur de la loi no 1/2005, l’exception de non-épuisement
des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Dès lors, cette
partie du grief est déclarée irrecevable, conformément à l’article 35 § 1 et 4
de la Convention.
. Pour la
période circonscrite entre la date d’octroi du titre de propriété et l’entrée
en vigueur de la loi no 1/2005, la Cour constate que le grief n’est
pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. La Cour
le déclare donc recevable.
C. Sur le fond
. Le requérant considère qu’il aurait dû jouir de tous les attributs du droit de
propriété reconnus par le titre de propriété.
. Le
Gouvernement soutient que le requérant était responsable de la situation créée au
motif qu’il aurait revendiqué auprès des autorités locales la restitution du
terrain ayant appartenu à ses aïeuls, sur l’emplacement d’origine, tout en
sachant qu’une partie de ce terrain était occupée par les bâtiments de deux
sociétés coopératives.
. En tout état
de cause, il estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son
droit de propriété était légale et qu’elle préservait un juste équilibre
entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de
la sauvegarde des droits fondamentaux de l’intéressé.
. La Cour
constate que le droit de propriété sur le terrain litigieux, tel que reconnu
par le titre de propriété du 2 octobre 2003, était absolu et exclusif, et qu’il
ne pouvait faire l’objet d’aucun démembrement ou condition (voir, mutatis
mutandis, Moculescu,
précité, § 28). Cependant, le requérant a été privé de la possibilité de
jouir de son bien ou d’en recueillir les fruits, en application de la loi no 109/1996 qui avait établi un droit de superficie
gratuit en faveur des sociétés coopératives.
. Il y a donc eu
ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens.
. La Cour ne
doute pas que la reconnaissance en faveur des sociétés coopératives du droit de
superficie avait une base légale en droit interne, à savoir la loi no 109/1996 et qu’elle
poursuivait un but d’intérêt général, à savoir, le
maintien des activités économiques et des services fournis par ces sociétés.
. Cela étant, la Cour se doit
de rechercher, à la lumière du principe général du respect de la propriété
consacré par la première phrase du premier alinéa de l’article 1 précité,
si les autorités roumaines ont ménagé un juste équilibre entre les exigences
de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des
droits fondamentaux de l’individu (voir, mutatis mutandis, parmi
beaucoup d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du
23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).
40. A cet égard, la Cour constate que la législation interne excluait
complètement toute possibilité de mise en balance des intérêts de la communauté
et ceux des propriétaires dont les terrains étaient occupés par des locaux
appartenant à des sociétés coopératives (voir, mutatis mutandis,
Moculescu, précité, § 34).
. La pleine
jouissance du droit de propriété du requérant sur son terrain ayant été
entravée pendant l’occupation des locaux par les sociétés coopératives, la
Cour estime que la situation ainsi créée a rompu le juste équilibre devant
régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général
(voir, mutatis mutandis, Moculescu, précité, § 35).
. Par ailleurs,
la Cour estime qu’il ne saurait être reproché au requérant d’avoir réclamé la
restitution sur le même emplacement du terrain ayant appartenu à ses aïeuls,
comme l’affirme le Gouvernement, dès lors que sa demande était fondée sur les
dispositions de la loi no 18/1991 et que les juridictions internes
l’ont bel et bien accueillie.
. Par
conséquent, la Cour conclut que le requérant a supporté, avant l’entrée en
vigueur de la loi no 1/2005, une charge spéciale et excessive que
seule aurait pu rendre légitime la possibilité de réclamer une réparation.
. Dès lors, il
y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 371 925 euros (EUR) pour le dommage matériel qu’il aurait subi, correspondant
selon lui au défaut de jouissance du terrain depuis la date de sa demande de restitution.
Il demande également 150 000 EUR pour dommage moral.
. Le
Gouvernement s’oppose à ces demandes. Il estime que les sommes réclamées sont
spéculatives et à tout le moins excessives.
. La Cour
rappelle que la seule base d’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce
dans le fait que le requérant a été temporairement privé de toute possibilité
de tirer un quelconque bénéfice de son bien. Dans ces conditions, elle estime
que l’intéressé a incontestablement subi un préjudice matériel et moral en
relation directe avec la violation constatée de l’article 1 du Protocole no 1.
. Eu égard à l’ensemble
des éléments dont elle dispose, la Cour alloue au requérant 13 000 EUR
tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
. Le requérant
n’a pas présenté dans le délai imparti par la Cour de demande de remboursement
de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la
Convention concernant la période comprise entre le 2 octobre 2003
et le 3 mars 2005, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
13 000 EUR (treize mille euros), à convertir en monnaie nationale au taux
applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt, tous préjudices confondus ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 5 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep Casadevall
Greffière adjointe Président