En l’affaire Eglise Evangélique Missionnaire et
Salaûn c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 25502/07) dirigée contre la
République française, dont une association de cet Etat, l’association Eglise
Evangélique Missionnaire, et son président, M. Eric Salaûn
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 juin 2007 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me J. Paillot, avocat à Strasbourg. Le
gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
. Les requérants
allèguent en particulier que la taxation des dons manuels à laquelle ils ont
été assujettis porte atteinte à leur droit de manifester et d’exercer leur
religion garanti par l’article 9 de la Convention.
. Le 10 juillet 2009, la requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er
juillet 1901 et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des
Eglises et de l’Etat. Initialement enregistrée à la préfecture du Doubs, le
3 janvier 1964, sous le titre « Eglise Evangélique de Pentecôte de
Besançon », elle fit enregistrer une modification de ses statuts le
3 août 1993 et prit le titre d’« Eglise Evangélique de
Pentecôte », puis, dès 1995, utilisa celui de « Eglise Evangélique
Missionnaire ». Sur les récépissés émanant de la préfecture du Doubs,
antérieurs à 1996, il est précisé que la requérante est une association
cultuelle.
Selon l’article 2 de ses statuts :
« (...) l’association a pour but :
2.1 : d’assurer la célébration du culte
évangélique,
2.2 : de maintenir et de propager les
doctrines énoncées dans la Confession de Foi annexée aux présents statuts,
2.3 : de pourvoir aux frais nécessités par
cet objet. »
. Dans le
rapport parlementaire intitulé « Les sectes en France » rendu public
le 22 décembre 1995 et largement diffusé, l’association requérante fut
qualifiée de mouvement sectaire. Selon la commission parlementaire, le nombre
de membres de l’association requérante varie entre cinq cents et deux mille.
. Suite à ce
rapport, l’association fut soumise à une série de mesures de vérification de
comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au
31 décembre 1995 par la direction des services fiscaux du Doubs. Ce
contrôle s’échelonna du 2 juillet au 30 septembre 1996. Au terme de ces
investigations, l’administration constata le caractère non lucratif de l’association.
Toutefois, elle considéra que l’association ne pouvait se prévaloir du
caractère « cultuel » et par conséquent des exonérations fiscales
attachées à ce statut. Deux procédures s’ensuivirent, l’une relative à l’assujettissement
à la taxe foncière, l’autre concernant la taxation des dons manuels perçus par
la requérante.
. Le 14 janvier 1997,
concernant la taxe foncière, la direction des services fiscaux du Doubs refusa
à la requérante l’exonération fiscale accordée aux bâtiments cultuels, en
application de l’article 1362-4 du code général des impôts (CGI) au motif que
le caractère cultuel ne lui avait pas été reconnu et que le fait que ses
statuts soient conformes à l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 ne
suffisait pas à lui conférer le caractère d’association cultuelle exigé pour
bénéficier de l’exonération permanente prévue par l’article 1342-4o
du CGI. Il lui fut réclamé 11 926 euros (EUR). Le 30 septembre 1999,
le tribunal administratif de Besançon annula le redressement fiscal,
considérant que l’association devait être regardée comme ayant pour objet
exclusif l’exercice d’un culte au sens de l’article 1382-4o du
CGI et que c’était à tort que l’exonération de la taxe foncière lui avait été
refusée.
. Quant aux dons
manuels perçus par l’association requérante (soit 4 093 964 francs
français (FRF), soit 624 120 EUR), l’administration fiscale considéra qu’ils
avaient été « révélés » au sens de l’article 757 du CGI (paragraphe 19
ci-dessous) lors du contrôle de comptabilité de l’association. Ils furent ainsi
soumis aux droits de mutation à titre gratuit conformément à l’alinéa 2 de
cette disposition et fixés au taux de 60 %. Par un courrier du 19 décembre
1996, l’administration mit la requérante en demeure de déclarer ces dons. Le 16
janvier 1997, l’association informa l’administration de son refus de procéder à
cette déclaration et contesta le montant des dons exagéré selon elle, car comportant
un montant de 1 027 944 FRF (156 709 EUR) correspondant à
un prêt consenti par des particuliers à l’association qu’elle avait en partie
remboursé ainsi que l’interprétation faite par l’administration fiscale de l’article
757 du CGI. L’administration considéra, en l’absence de preuve écrite, que la
somme précitée de 156 709 EUR revêtait le caractère de dons manuels.
. En
conséquence, le 19 septembre 1997, l’administration lui notifia un rappel de
droits d’enregistrement de 408 797,68 EUR, soit 278 567,50 EUR
en principal et 130 230,18 EUR au titre des pénalités (intérêts de retard
et majoration à 40 % pour défaut de déclaration) puis procéda à une taxation d’office.
Le 16 octobre 1997, l’association requérante contesta celle-ci en faisant
notamment valoir que les dons manuels pouvaient être encaissés librement sans
autorisation préalable et qu’ils ne pouvaient être taxés en vertu de l’article
757 du CGI car cette disposition ne concernait que les seuls donataires
personnes physiques.
. Le 27 mai
1999, les rappels notifiés furent mis en recouvrement.
. Le 24 juin
1999, l’association présenta une réclamation en vue d’obtenir la décharge des
droits et pénalités en cause, rejetée par une décision du 28 mars 2001.
. A la suite de
l’assignation de l’administration par l’association datée du 23 mai 2001,
le tribunal de grande instance de Besançon, le 13 mai 2003, annula le
redressement notifié par les services fiscaux au motif suivant :
« En l’espèce, il est constant que l’examen
de la comptabilité de l’association à l’occasion d’un contrôle a permis de
mettre en évidence toutes les remises de fonds dont elle avait bénéficié durant
les trois années précédentes.
Toutefois, l’article 795-10o
[paragraphe 17 ci-dessous] prévoit au titre des exceptions que sont exonérés
des droits de mutation à titre gratuit les dons faits aux associations
cultuelles.
S’agissant de celles-ci, les articles 18 et 19 de
la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État les
définissent comme celles qui ont un objet exclusif de subvenir aux frais, à l’entretien
et à l’exercice d’un culte, tout autre objet, commercial, politique, scolaire
ou même charitable leur étant formellement interdit.
A cet égard, faire dépendre le caractère cultuel
d’une association d’un autre critère que ceux énoncés dans la loi du 9 décembre
1905, notamment de sa reconnaissance par l’autorité publique qui ne peut au
regard des dispositions de ladite loi reconnaître un culte quelconque,
aboutirait à ajouter au texte une condition qu’il ne contient pas.
En effet, il convient de ne pas confondre la
qualification d’association cultuelle qui ne dépend pas d’une autorisation de l’autorité
publique et l’acceptation des libertés testamentaires et entre vifs faites à
une telle association qui, en vertu de l’article 19 alinéa 6 de la loi du
9 décembre 1905 issu du décret du 13 juin 1966, est soumise à l’autorisation de
l’autorité préfectorale.
Au cas d’espèce, il résulte des statuts de l’Église
Évangélique Missionnaire que l’objet de l’association est d’assurer l’exercice
public du culte évangélique et de pourvoir aux frais et besoins de ce culte.
L’administration fiscale fait valoir que loin de
se livrer à l’exercice exclusif d’un culte, l’association demanderesse pratique
le prosélytisme, c’est-à-dire une forme de propagande.
Toutefois, ce faisant, elle procède par voie de
pure allégation et ne fournit aucune pièce de nature à établir que l’association
en cause ne se consacre pas exclusivement à la poursuite de l’objet défini dans
ses statuts.
En conséquence, la demanderesse démontrant qu’elle
remplit les conditions lui permettant de prétendre à l’exonération des droits
de mutation sur les dons manuels dont elle bénéficie, et ce en application de l’article
795-10o du code général des impôts, il convient de faire droit à la
demande et d’annuler le redressement qui lui a été notifié le 19 septembre 1997
par l’administration fiscale pour une somme de 278 567,50 euros en
principal et celle de 130 230,18 euros au titre des pénalités. »
. Par un arrêt
du 18 novembre 2004, la cour d’appel de Besançon retint au titre des dons
litigieux la somme de 4 093 964 FRF (paragraphe 9 ci-dessus).
Elle infirma le jugement de première instance en décidant que la requérante ne
pouvait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795-10o
du CGI en faveur des associations cultuelles car elle ne justifiait pas qu’elle
était, au jour du fait générateur de l’impôt, soit en 1996, reconnue comme
telle par l’administration préfectorale.
. En 2005, la
requérante paya les droits rappelés, soit 278 567,50 EUR, au Trésor Public.
Pour ce faire, elle fit un emprunt d’un montant de 127 000 EUR sur cinq
ans. Par ailleurs, à titre de garantie, une hypothèque légale fut requise par
le Trésor Public le 5 octobre 2005 sur un immeuble de la requérante. Une autre
hypothèque fut requise par la banque pour garantir l’emprunt pour payer le
redressement des droits mentionné ci-dessus.
. La requérante
se pourvut en cassation. Elle fit notamment valoir que si la loi du 9 décembre
1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat avait interdit à l’Etat
et aux autres collectivités publiques de subventionner les associations
cultuelles, c’était précisément parce qu’elle autorisait ces dernières à se
financer au moyen des quêtes et collectes auprès des fidèles ; en
conséquence, si les tribunaux devaient confirmer la possibilité d’appliquer les
droits de mutation au produit de ces quêtes, cela signifierait qu’il n’y a plus
de réelle séparation entre les Eglises et l’Etat et que la liberté de culte
garantie par l’article 9 de la Convention est remise en cause.
. Par un arrêt
du 12 décembre 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi de la requérante
non admis.
. Par courrier
du 21 septembre 2007, la requérante sollicita la remise des pénalités sur les
droits d’enregistrement notifiées le 19 septembre 1997, le montant de celles-ci
s’élevant à 111 427 EUR au titre de la majoration et 18 803 EUR pour
l’intérêt de retard. En mars 2008, l’administration nota que la requérante
avait acquitté l’intégralité des droits rappelés soit un montant de
278 567 EUR et que le montant restant dû au titre des pénalités était de
53 780 EUR. Par un courrier du 3 juillet 2008, l’administration informa la
requérante de la décision de lui accorder un dégrèvement de 40 780 EUR.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Il est
renvoyé à l’arrêt Association Les Témoins de Jéhovah
c. France (no 8916/05, §§ 29 à 42, 30 juin 2011) qui expose le
contexte de l’affaire et les dispositinons pertinentes. Il est rappelé, pour l’essentiel,
que les articles 757 et 795-10o du code général des impôts (CGI)
étaient ainsi libellés :
Article 757 (tel que
modifié par la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art 15 II finances
pour 1992, Journal Officiel du 31 décembre 1991)
« Les actes renfermant soit
la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance
judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s’applique
lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale. »
Article 795
« Sont exonérés des droits
de mutation à titre gratuit :
(...)
10º Les dons et legs faits
aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux
congrégations autorisées ; »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
9 DE LA CONVENTION
. L’association
requérante et son président allèguent que la taxation des dons manuels porte
atteinte au droit de manifester et d’exercer la liberté de religion, tel que
prévu par l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou
en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.
2. La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
. A titre
liminaire, la Cour observe que la procédure litigieuse concernait l’association
requérante, en tant que personne morale, et non son président en sa capacité
personnelle. Elle relève que ce dernier ne se plaint pas d’une violation de ses
droits en tant que président de l’association et qu’il n’entend pas invoquer un
autre préjudice que celui subi par l’association requérante qui a valablement
saisi la Cour. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que M. Salaûn ne peut se
prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention et que
la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention en ce qui le concerne.
La Cour constate par ailleurs que le grief de l’association requérante n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Sur l’existence d’une ingérence
. La requérante
soutient que la taxation litigieuse constitue une ingérence au sens du premier
paragraphe de l’article 9 car elle avait pour finalité de combattre certains
mouvements religieux considérés comme sectaires. Elle soutient que l’atteinte à
sa réputation directement imputable à la politique anti-sectes menée par l’Etat
a porté atteinte à son droit de jouir paisiblement de la liberté de religion,
et de fonctionner paisiblement. Elle précise par ailleurs que les dons manuels
constituent une source de financement naturelle pour les associations
cultuelles et que l’importance des redressements a mis en péril l’existence
même de l’association puisqu’elle l’a contrainte à vendre une partie importante
de ses bâtiments et de ses lieux de culte, rendant ainsi difficile voire
impossible la pratique collective du culte de l’enseignement. La requérante
fournit la « liste des immobilisations au 31 décembre 2002 » qui fait
apparaître l’ensemble des achats de bâtiments (18 salles et un logement)
servant de lieu de culte pour elle ou d’autres associations et dont la valeur
résiduelle est de 559 447 EUR.
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il conteste l’existence d’une ingérence
car le principe de neutralité de l’Etat quant à la légitimité des croyances
religieuses n’est pas absolu et ne permet pas de se soustraire à l’obligation
de payer les taxes ou de s’acquitter de l’impôt. Il précise toutefois
que si la Cour venait à constater une ingérence, celle-ci ne pourrait, tout ou
plus, que résulter des rappels de taxe qui ont été notifiés à la requérante. Il
indique, compte tenu de l’ancienneté des faits, qu’il est difficile de préciser
la part que le redressement litigieux représentait dans les ressources totales
de l’association à la date de la période vérifiée. Il fournit une liste de
bâtiments dont l’association requérante est propriétaire.
. La Cour
rappelle que les dons manuels sont une source de financement importante d’une
association et qu’à ce titre leur taxation peut avoir un impact sur sa capacité
à mener son activité religieuse. Dans son arrêt Association
les Témoins de Jéhovah, précité, pour constater l’existence d’une ingérence dans le droit à manifester et exercer sa liberté de
religion, la Cour s’est fondée sur le montant des sommes dues par la requérante
à l’administration fiscale, sur le fait que ce redressement avait eu pour effet
de couper les ressources vitales de l’association, « laquelle n’était plus
en mesure d’assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur
culte », et que « les lieux de culte étaient eux-mêmes visés »
(§ 53).
. En l’espèce,
la Cour observe que le redressement litigieux s’élevait en septembre 1997 à un
montant de 408 797 EUR, dont 278 567 EUR pour
les droits au principal, et que le montant total des dons manuels taxés était
de 624 120 EUR (paragraphes 9 et 14 ci-dessus). La Cour relève cependant
que les parties ne fournissent pas d’indications précises
sur la part que représentaient les dons manuels proportionnellement aux
ressources de la requérante. Dans ces conditions, il est difficile de démontrer
clairement que la taxation litigieuse a coupé les ressources vitales de la
requérante et l’a empêchée d’assurer le libre exercice de son culte. Toutefois,
compte tenu des éléments dont elle dispose concernant le nombre de membres de l’association
requérante, considérée comme une petite association (paragraphe 6 ci-dessus),
le montant de la taxation rappelée ci-dessus, les modalités du paiement de la
taxe (paragraphe 15 ci-dessus), la liste des immobilisations fournie
(paragraphe 22 ci-dessus), combinés à l’affirmation selon laquelle elle a dû
vendre certaines de ses propriétés pour s’acquitter de l’impôt (idem),
non contredite par le Gouvernement, la Cour en déduit que l’impact de la mesure
litigieuse sur les ressources de la requérante fut important et de nature à
sérieusement freiner l’exercice de son activité religieuse. Dès lors, la Cour
conclut à l’existence d’une ingérence dans les droits garantis par l’article 9
de la Convention.
2. Sur la justification de l’ingérence
. La requérante
fait valoir que l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Ils précisent que la
perception des dons manuels n’a jamais été soumise à autorisation et que les
autorités nationales, ayant décidé en application de l’article 757 du CGI de
leur imposition, ne pouvaient exiger d’eux une telle autorisation pour bénéficier
de l’exonération prévue par l’article 795-10o du CGI. Ils expliquent
que l’Etat a créé, sans aucune base légale, une condition nouvelle pour que les
associations cultuelles puissent bénéficier de l’exonération des droits de
mutation à titre gratuit. Cette soudaine mise sous condition de l’exonération
des droits de mutations des dons manuels revient à remettre en cause la liberté
de culte garantie par l’article 9 de la Convention
. Le
Gouvernement soutient que la mesure litigieuse était prévue par la loi. D’une
part, l’article 757 du CGI énumère limitativement les cas dans lesquels les
dons manuels sont sujets à une taxation, parmi lesquels la révélation du don
manuel par le donataire à l’administration fiscale depuis la loi du 30 décembre
1991. Ainsi, la taxation ne résulte pas d’une doctrine nouvelle mais d’une
évolution législative intervenue plusieurs années avant le contrôle dont a fait
l’objet l’association requérante. D’autre part, l’article 795-10o
du CGI limite « l’exonération des droits de mutation à titre gratuit aux
dons et legs de toute nature - y compris les dons manuels - consentis aux
associations cultuelles à la condition que ces dernières aient été autorisées ».
Selon le Gouvernement, la taxation poursuivait le but légitime de protection de
l’ordre et des droits et liberté d’autrui et était proportionnée à ce but dès
lors que l’association requérante s’était elle-même placée en dehors du
dispositif légal d’exonération en ne demandant pas une autorisation préfectorale
de percevoir des dons et legs.
. La Cour
rappelle que dans son arrêt Association les Témoins de Jéhovah
(fond) précité, elle a conclu à la violation de l’article 9 de la Convention
car la taxation des dons manuels dans des circonstances similaires à celle de
la présente espèce ne satisfaisait pas à la condition de
légalité prévue au paragraphe 2 de cette disposition. Elle a considéré que le
redressement fiscal appliqué en vertu de l’article 757 alinéa 2 du CGI tel qu’en
vigueur à l’époque des faits était « imprévisible» en particulier parce
que cette législation n’était pas suffisamment précise pour prévoir qu’elle
était applicable aux personnes morales (paragraphe 69 de l’arrêt) et qu’un
contrôle fiscal puisse être assimilé à une « révélation » d’un don
manuel (paragraphe 70 de l’arrêt).
. La Cour
constate que l’état du droit dans la présente affaire est le même que celui qui
prévalait dans l’affaire Association les Témoins de Jéhovah et elle ne
voit pas de raison en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est
parvenue dans celle-ci. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la
Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 9, la requérante soutient que les
mesures fiscales n’ont été mises en œuvre que du fait de la qualification
arbitraire de secte de l’association. Ainsi, elle estime discriminatoire, d’une
part, le fait de subordonner une association à une autorisation afin qu’elle
puisse recevoir des dons manuels sans être taxée, d’autre part, le fait de
sanctionner une association pour avoir bénéficié de ces dons quand elle figure
sur la liste des sectes. Selon elle, l’Etat a créé un nouveau statut
discriminatoire d’« associations cultuelles autorisées», à côté du statut
de droit commun.
La requérante estime également que le montant
exigé par l’administration fiscale (taxation d’office et pénalités) est tel qu’il
met en péril la survie de l’association, ce qui serait contraire au droit à la
liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention. Elle invoque
aussi l’article 7 de la Convention et considèrent que les mesures fiscales
prises par l’Etat sont fondées sur une interprétation imprévisible des
dispositions fiscales en vigueur. Enfin, invoquant l’article 6 § 1 de la
Convention, elle se plaint de la durée de la procédure, le premier contrôle
fiscal ayant eu lieu le 2 juillet 1996 et l’arrêt de la Cour de cassation
ayant été rendu le 12 décembre 2006.
. Le
Gouvernement soutient que le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article
9 de la Convention ne peut être examiné par la Cour en raison du défaut d’épuisement
par la requérante des voies de recours internes. Il observe que la requérante n’a
invoqué ce grief ni devant les juges du fond, ni dans son mémoire en cassation.
La requérante estime que la procédure litigieuse
a nécessairement placé le litige sur le terrain de l’article 14 de la
Convention. En contestant l’interprétation nouvelle des dispositions du CGI par
l’administration fiscale qui revenait à créer deux types d’associations
cultuelles, les unes autorisées, les autres non, la disposition conventionnelle
était invoquée en substance selon eux.
. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être
saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle
souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion
que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager aux Etats
contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A
no 200). Cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse
et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités
nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais
prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre
1996, §§ 65-69, Recueil des arrêts
et décisions 1996-IV ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95,
§ 37, CEDH 1999-I).
. En l’espèce,
la Cour constate que la requérante n’a pas, dans ses moyens de cassation en
particulier, mentionné l’article 14 de la Convention, ni exposé devant la juridiction
suprême la « discrimination fondée sur la religion » dont elle aurait
été victime. Dans ces conditions, elle considère qu’il convient d’accueillir l’exception
de non-épuisement du Gouvernement.
. Ensuite, la
Cour observe que les griefs tirés des articles 7 et 11 de la Convention n’ont
pas été invoqués devant les juridictions nationales. Quant au grief tiré de la
durée de la procédure, la Cour rappelle que tout grief
tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le
20 septembre 1999, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions
internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation
judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure
au plan interne (Mifsud c. France (déc.)
[GC], no
57220/00, CEDH 2002-VIII). Or, la requérante ne justifie pas avoir exercé ce
recours préalablement à la saisine de la Cour. Partant, cette partie de la
requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4
de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 387 722 EUR au titre du préjudice matériel subi correspondant au
montant des impositions acquittées (la requérante a obtenu un dégrèvement de
40 780 EUR) auxquels s’ajoutent les frais d’emprunt auprès d’une banque
pour 13 375 EUR ainsi que les frais d’hypothèque pour 2 520 EUR. Elle
souligne que la seule réparation possible est le remboursement des sommes
illégalement exigées et des frais que leur paiement a engendrés. Elle demande
également 1 EUR au titre du préjudice moral, faisant valoir que même si le
classement de l’association sur la liste des sectes et la taxation qui en a
suivi ont entraîné le départ de nombreux fidèles, un fidèle « n’appartenant »
pas à une église, le préjudice moral ne peut être quantifié.
. Le
Gouvernement observe que la somme de 387 722 EUR correspond au montant des
impositions en litige (droits, pénalités, intérêts) auxquels s’ajoutent les
frais d’emprunt et les frais d’hypothèque. Il considère que la satisfaction
équitable ne saurait consister en un montant de dommages et intérêts
susceptible d’annuler la charge d’impôt.
. S’agissant du
préjudice matériel, la Cour renvoie à son arrêt sur la satisfaction équitable dans
l’affaire Association les Témoins de Jéhovah c. France (satisfaction équitable) (no
8916/05, §§ 19 et 20, 5 juillet 2012) dans lequel elle a considéré dans des
circonstances similaires à la présente espèce, que compte tenu du caractère
illégal au regard de la Convention de l’ingérence litigieuse, il y avait lieu
de faire droit à la demande de remboursement de la somme acquittée par l’association
auprès du Trésor Public pour
que celle-ci soit placée le plus possible dans une
situation équivalente à celle où elle se trouverait s’il n’y avait pas eu
manquement aux exigences de l’article 9. Dans ces conditions, la Cour fait droit à la
demande de restitution de la somme indiquée par la requérante en y ajoutant le
remboursement des frais d’emprunt et des frais d’hypothèque, soit la somme
totale de 387 722 EUR.
Quant au
préjudice moral, la Cour le juge
suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle
parvient.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 136 416 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et 15 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Elle
présente des factures relatives à l’assistance au cours de la phase
précontentieuse d’un montant total de 20 229 EUR, taxe sur la valeur
ajoutée comprise (TVA). Les frais engagés au titre des procédures suivies
devant les juridictions internes s’élèvent, selon les notes d’honoraires
figurant au dossier, à 116 187 EUR et se décomposent comme suit :
55 012 EUR en 2001 et 2002 pour la préparation des contentieux,
35 613 EUR en 2003 pour le suivi des procédures devant le TGI et devant le
tribunal administratif, 25 562 EUR pour la procédure devant la cour d’appel
et la Cour de cassation. Quant aux frais exposés devant la Cour, elle présente
une facture de 17 940 EUR.
. Le
Gouvernement souligne que les factures produites ne sont pas toujours précises
ou qu’elles se réfèrent aux autres instances engagées par l’association devant
les juridictions nationales. Il considère la somme réclamée largement
disproportionnée et conclut à ce que celle éventuellement allouée au requérant
n’excède pas la somme de 5 000 EUR.
. Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens
au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de
justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la
violation constatée (voir, par exemple, Beyeler
c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28
mai 2002).
Quant aux
frais exposés devant les juridictions internes, la Cour observe que les
réclamations auprès de l’administration fiscale lors de la phase
précontentieuse ne visaient pas à réparer les violations de la Convention
alléguées (Association les Témoins de Jéhovah c. France (satisfaction équitable),
précité, § 35) ; ces frais ne
peuvent donc être pris en compte. Il n’en est pas de même, en revanche, des
sommes réclamées pour la procédure devant les juridictions nationales car il n’est
pas contesté que l’affaire de la requérante visait partiellement la violation
de la Convention. A ce sujet, la Cour rappelle cependant qu’elle n’a conclu en
l’espèce à la violation de la Convention que pour l’un des griefs développés
par la requérante, celui tiré de l’article 9 de la Convention. En outre, elle
juge élevés les montants réclamés à titre d’honoraires et considère qu’il y
lieu de les rembourser en partie seulement. Se livrant à sa propre appréciation
sur la base des informations disponibles, la Cour juge raisonnable d’allouer à
la requérante 40 000 EUR.
. Quant aux frais et dépens exposés au
cours de la procédure devant elle, la Cour juge raisonnable d’allouer à la
requérante la somme demandée, soit 15 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête irrecevable
à l’égard de M. Salaûn ;
2. Déclare le grief tiré de l’article
9 de la Convention recevable et le restant de la requête irrecevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 9 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
i) le remboursement de la somme de 387 722
EUR (trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent vingt-deux euros)
au titre du préjudice matériel ;
ii) 55 000 EUR (cinquante-cinq mille euros)
pour frais et dépens ;
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
par la requérante,
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 31 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Mark
Villiger
Greffière Président