En l’affaire Feodorov c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 42434/06) dirigée contre la
République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergiu
Feodorov (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 septembre 2006 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le 15 octobre
2008, le requérant est décédé. Le 30 mars 2009, Mme Elena
Sturza, sa tante et légataire universelle, a exprimé le souhait de poursuivre
la procédure. Elle a produit un testament authentique du 18 août 2006 par
lequel le requérant lui avait légué tous ses biens.
. Le requérant
et sa tante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été
représentés par Me R. Zadoinov, avocat à Chișinău. Le
gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
. Dans sa
Requête, le requérant se plaignait en particulier d’une violation des articles
3 et 13 de la Convention.
. Le 18 octobre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1981 et résidait, à l’époque des faits, à Chișinău.
A. Mauvais traitements allégués
. Le 26 janvier
2006, vers 23 heures, le requérant et son cousin furent arrêtés par la police à
la suite d’une altercation dans la rue avec trois autres personnes et furent conduits
de force à un des bureaux de police de l’arrondissement Buiucani de
Chișinău.
. Au bureau de
police, les trois personnes impliquées dans la bagarre déclarèrent qu’elles
avaient été agressées par le requérant et son cousin et que ce dernier leur
avait dérobé de l’argent. Les policiers fouillèrent le requérant et son cousin
et trouvèrent entre autres sur celui-ci une bombe lacrymogène et une somme
correspondant à l’argent qui aurait été volé.
9. Le même jour, une procédure fut
engagée à l’encontre du requérant pour troubles à l’ordre public, refus d’obtempérer
lors de son arrestation, et outrages et violences envers des agents des forces
de l’ordre. L’intéressé fut placé en garde à vue.
. D’après le
requérant, dans le bureau de police, des policiers l’ont frappé à coups de
poing et de pied sur la tête et sur d’autres parties du corps. Selon la version
du Gouvernement, le requérant a été blessé seulement lors de la bagarre avec
les trois personnes.
. Le 27 janvier
2006, le tribunal de Buiucani reconnut le requérant coupable des chefs d’inculpation
(paragraphe 9 ci-dessus) et le
condamna à une peine d’emprisonnement de cinq jours.
12. Après l’audience, le requérant fut conduit
à l’hôpital pour un examen médical. L’établissement lui délivra le 7 février
2006 un certificat faisant état des constats suivants : fracture du nez
sans déplacement des structures osseuses, plaie contuse dans la région du
pavillon de l’oreille droite, état d’ivresse.
. Le requérant
purgea sa peine au commissariat de police de Buiucani et au commissariat
général de police de Chișinău.
. Selon ses
dires, au commissariat de police de Buiucani, des fonctionnaires de police l’ont
frappé à coups de poing et de pied sur la tête, le corps et les jambes.
. Le 1er
février 2006, le requérant fut remis en liberté.
16. Le 2 février 2006, le requérant
consulta un médecin légiste ; selon le rapport dressé par ce dernier, l’intéressé
avait déclaré avoir été battu dans la rue par un inconnu le 26 janvier 2006, à
23 heures. Dans son rapport, le médecin faisait mention d’une ecchymose
ovale autour de l’œil gauche de couleur violet jaunâtre et mesurant 5,5 cm
sur 5 cm, de deux excoriations situées dans la région temporale et sur le
pavillon de l’oreille droite, recouvertes de croûtes brunes et mesurant
respectivement 1,5 cm sur 0,6 cm et 2 cm sur 0,1 cm, ainsi
que d’une ecchymose jaunâtre de 3 cm sur 4 cm sur la joue droite. Il notait
que les lésions avaient été causées par un objet dur, contondant, ayant une surface
réduite, probablement dans les circonstances décrites par le requérant, et que les
lésions corporelles constatées étaient sans préjudice pour la santé de ce
dernier.
. Le 8 février
2006, le médecin légiste compléta son rapport médical en signalant la fracture du
nez du requérant. Il qualifia les blessures de ce dernier de lésions légères
nécessitant des soins médicaux sur une période allant de six à vingt et un jours.
B. Plaintes pénales contre les trois particuliers
et les policiers
18. Le 9 février 2006, le requérant et
son cousin portèrent plainte pour agression contre les trois personnes impliquées
dans l’altercation. Le requérant joignit à sa plainte les attestations
médicales qui lui avaient été délivrées les 2 et 7 février 2006 (paragraphes 12 et 16
ci-dessus). Son cousin quant à lui affirma entre autres avoir utilisé une bombe
lacrymogène pour se défendre.
19. Dans leurs dépositions des 20
février, 25 février et 6 mars 2006, les trois personnes visées par la plainte déclarèrent
que le cousin du requérant les avait agressées avec une bombe lacrymogène et qu’il
avait ensuite volé de l’argent à l’une d’entre elles. Elles reconnurent avoir
riposté en utilisant la force physique contre le requérant et son cousin qui, d’après
elles, se trouvaient en état d’ivresse. Elles ajoutèrent que les deux hommes
avaient résisté aux policiers intervenus pour mettre fin à l’altercation et qu’ils
avaient proféré des injures contre elles-mêmes et contre les policiers au
commissariat.
. Par une lettre
du 17 mars 2006, le commissaire de Buiucani informa le requérant que les trois personnes
contre qui il avait porté plainte avaient agi en état de légitime défense et qu’elles
n’encouraient aucune responsabilité.
. Le 12 mai
2006, le requérant déposa une plainte auprès du procureur général, dénonçant,
entre autres, des mauvais traitements qui lui auraient été infligés au
commissariat de police de Buiucani.
. Dans sa
déposition faite le 30 mai 2006 auprès du parquet, il affirma que, le 26
janvier 2006, dans les locaux du bureau de police, des policiers lui avaient
donné des coups sur le corps. Il déclara avoir été également maltraité le
lendemain soir, au commissariat de police de Buiucani par des policiers, dans
le but de lui faire avouer le vol qui aurait été commis par son cousin.
. Le même jour,
le parquet recueillit également la déposition du cousin du requérant, qui
soutint que les policiers l’avaient frappé le 26 janvier 2006 sur le trajet
menant au bureau de police ainsi qu’à l’intérieur du bureau pour obtenir des
aveux. Le cousin ajouta que le requérant avait lui aussi été frappé par des
policiers dans ce bureau de police.
. A des dates
non spécifiées, le parquet interrogea les trois personnes impliquées dans la
bagarre. Celles-ci réitérèrent leurs précédentes dépositions (paragraphe 19 ci-dessus). Elles ajoutèrent qu’à aucun moment, ni
sur le trajet menant au bureau de police ni à leur arrivée sur place, les
policiers n’avaient maltraité le requérant et son cousin.
. A des dates
différentes, le procureur en charge de l’affaire interrogea les deux policiers
ayant arrêté le requérant et son cousin, le policier ayant mené l’enquête sur l’accusation
de vol, un inspecteur supérieur de la police criminelle du commissariat de
police de Buiucani et deux policiers de garde du commissariat général de police
de Chișinău. Tous démentirent l’infliction de mauvais traitements au
requérant et à son cousin.
. Le 7 juin
2006, le procureur émit une ordonnance de classement sans suite des plaintes du
requérant au motif que les éléments constitutifs des infractions alléguées n’étaient
pas réunis. Il conclut que les lésions corporelles du requérant mentionnées
dans le rapport médicolégal du 2 février 2006 (paragraphe 16 ci-dessus) avaient été causées pendant la
bagarre avant l’arrivée de la police et que les trois personnes impliquées dans
l’altercation avaient agi en état de légitime défense.
. Le 16 juin
2006, le conseil du requérant contesta l’ordonnance susmentionnée.
28. Par un non-lieu du 6 juillet 2006,
le juge d’instruction du tribunal de Buiucani rejeta ce recours au motif qu’il
était mal fondé et il confirma le classement sans suite. Les passages
pertinents de sa décision se lisent comme suit :
« (...) le [9] février 2006 [le requérant et
son cousin] portèrent plainte contre [les trois personnes] au motif que celles-ci
les avaient frappés le 26 janvier 2006, à 23 heures (...). Il ressort du
rapport médicolégal du 2 février 2006 que [le requérant] a été battu dans la
rue par des inconnus le 26 janvier 2006, à 23 heures, ce qui aurait provoqué
des lésions corporelles légères (...). Ce n’est que dans leurs dépositions du
30 mai 2006 que [le requérant et son cousin] ont affirmé que (...) des agents
de police leur avaient infligé des coups [dans l’enceinte du bureau de police].
Ayant été interrogés, [les policiers] ont déclaré que personne n’avait
maltraité [le requérant et son cousin] à l’intérieur du bureau de police et que
les blessures de ces derniers avaient été causées lors de la bagarre (...).
Il ressort du classement sans suite du procureur
du 7 juin 2006 que l’infliction de mauvais traitements par les agents de police
n’a pas été établie, que les lésions corporelles [constatées] (...) avaient été
causées lors de l’altercation avec [les trois personnes] (...) et que ces dernières
avaient agi en état de légitime défense (...).
Par ailleurs, il convient de considérer que les
griefs tirés par [le requérant et son cousin] de l’infliction de mauvais
traitements ont été introduits tardivement et à titre de moyen de défense dans
le cadre de l’affaire pénale [concernant le vol] (...) »
. Le 6
septembre 2006, en vue de réunir tous les documents pertinents pour introduire sa
Requête devant la Cour, le représentant du requérant demanda au procureur de
lui fournir une copie des dépositions de l’intéressé et de son cousin sur leurs
allégations de mauvais traitements.
Le 21 septembre 2006, le parquet lui envoya les
documents demandés.
C. Issue de la procédure pénale engagée à
l’encontre du cousin du requérant
. Par une décision
définitive de la Cour suprême de justice du 3 décembre 2008, le cousin du
requérant fut condamné pour le vol commis le 26 janvier 2006 à une peine d’emprisonnement
de quatre ans assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve
de deux ans.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Le droit
interne pertinent en l’espèce est résumé dans l’arrêt Parnov c. Moldova
(no 35208/06, § 17, 13 juillet 2010 - cet arrêt n’est disponible qu’en anglais).
EN DROIT
. Invoquant l’article
3 de la Convention, le requérant se plaignait, d’une part, de mauvais
traitements infligés par les policiers au bureau de police et au commissariat
de police de Buiucani et, d’autre part, de l’absence d’une enquête effective
relative à ces allégations. Cet article est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le requérant
se plaignait également de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article
13 de la Convention, susceptible de défendre ses droits énoncés à l’article 3
de la Convention. Aux termes de cette disposition :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance (...) »
. Par ailleurs,
au titre de l’article 34 de la Convention, le requérant reprochait au parquet
de ne pas avoir répondu en temps utile à sa demande de copie des dépositions figurant
dans le dossier d’instruction et d’avoir ainsi entravé l’exercice de son droit
de recours individuel devant la Cour. L’article 34 de la Convention, en
ses passages pertinents en l’espèce, se lit comme suit :
« (...) Les Hautes Parties contractantes s’engagent
à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
I. QUESTION LIMINAIRE
. La Cour note que le
requérant est décédé le 15 octobre 2008 et que sa tante et unique héritière, Mme
Elena Sturza, a exprimé le souhait de poursuivre l’instance.
. La Cour
rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la
procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre l’instance exprimée
par un héritier, par un proche parent et même, au regard des circonstances de l’espèce,
par un ayant cause potentiel (légataire universel) qui cherchait à faire
reconnaître ses droits successoraux dans une procédure pendante (voir, parmi d’autres, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 37-38,
série A no 35 ; Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991, § 2,
série A no 206-C, et Malhous c. République
tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
. En l’espèce, la
Cour constate que Mme Sturza, en tant que proche parente et
légataire universelle du requérant, a un intérêt légitime à poursuivre la
procédure et que le Gouvernement n’a d’ailleurs pas contesté ce point.
. Partant, la Cour reconnaît à Mme Sturza la qualité
pour se substituer au requérant dans la présente instance.
II. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les griefs soulevés par Mme Sturza
. Dans ses
observations du 8 avril 2011 présentées à la Cour, Mme Sturza
soutient être elle-même également victime des violations alléguées initialement
par le requérant.
. Le
Gouvernement excipe de l’absence de qualité de victime de l’intéressée ; il
fait valoir que cette dernière n’a pas été personnellement touchée par les
violations en question.
. La Cour
estime qu’il n’est pas nécessaire de s’exprimer sur l’exception soulevée par le
Gouvernement car les griefs de Mme Sturza sont irrecevables pour d’autres
motifs.
. La Cour
rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être
saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date
de la décision interne définitive » ; elle doit donc déterminer à quelle
date est intervenue pareille « décision interne définitive » pour
pouvoir appliquer d’office la règle des six mois (Walker
c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97,
CEDH 2000-I).
. En l’espèce,
la Cour constate que la décision interne définitive correspond au non-lieu prononcé
par le juge d’instruction du tribunal de Buiucani le 6 juillet 2006 (paragraphe
28 ci-dessus). Les griefs de Mme Sturza introduits le 8 avril 2011 sont en
conséquence tardifs et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§
1 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 34 de
la Convention
. Le requérant se plaignait d’une entrave à son
droit de recours individuel devant la Cour car, d’après lui, le parquet n’avait pas répondu en temps utile à sa demande de copie des
dépositions figurant dans le dossier d’instruction, à savoir sa déclaration et celle de son cousin sur les mauvais traitements
qu’ils auraient subis.
. La Cour
rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article
34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les
requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour,
sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier
leurs griefs (voir, entre autres, Akdivar et autres
c. Turquie, 16 septembre 1996, § 105, Recueil des
arrêts et décisions 1996-IV, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre
1996, § 105, Recueil 1996-VI). A cet égard,
le terme « presse[r] » vise non seulement la coercition directe et les actes
flagrants d’intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais
aloi tendant à dissuader ou décourager les requérants de se prévaloir du
recours qu’offre la Convention (Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 160, Recueil 1998-III).
. Dans la
présente affaire, la Cour constate que le représentant du requérant a demandé
au parquet, le 6 septembre 2006, de lui fournir une copie des documents en question
et que celui-ci les lui a envoyés par la poste le 21 septembre 2006 ; elle
en conclut que la réaction du parquet a été prompte. Au demeurant, elle note
que rien dans le dossier n’indique que les autorités internes aient eu une
conduite destinée à pousser le requérant à retirer ou modifier sa Requête ou à
le gêner de toute autre manière dans l’exercice effectif de son droit de
recours individuel, ou que leur comportement ait eu en réalité un tel effet.
. En conséquence, l’Etat
défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de la dernière phrase de l’article
34 de la Convention.
C. Sur le restant de la Requête
. Constatant
que les griefs tirés par le requérant des articles 3 et 13 de la Convention ne
sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité,
la Cour les déclare recevables.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
A. Thèses des parties
1. Sur les allégations de mauvais
traitements
. Dans sa
Requête initiale, le requérant soutenait qu’il avait été maltraité par les
agents de police au cours de sa privation de liberté, entre le 26 janvier
et le 1er février 2006, et que les blessures constatées lors
des examens médicaux étaient imputables à ceux-ci. Son représentant estime que
le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible susceptible de
renverser la présomption selon laquelle les blessures avaient été occasionnées
pendant cette période.
. Le
Gouvernement réplique que le requérant s’était plaint, dans un premier temps, d’avoir
été maltraité uniquement par les trois personnes impliquées dans l’altercation
du 26 janvier 2006. Il précise que le requérant avait déclaré au médecin
légiste le 2 février 2006 avoir été frappé par un inconnu dans la rue et que,
dans sa déposition du 9 février 2006, il avait indiqué avoir été battu par les
trois personnes. Il souligne que ce n’est que le 30 mai 2006, soit quatre
mois après les faits, que le requérant avait évoqué pour la première fois
devant le procureur avoir été victime de violences policières. Il estime que, à
supposer même que les mauvais traitements en question aient eu lieu, il
incombait au requérant d’en informer aussitôt les autorités. Eu égard aux
circonstances de l’affaire et au comportement du requérant, le Gouvernement
considère qu’il n’a pas été établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l’intéressé
avait effectivement subi des mauvais traitements.
2. Sur les allégations d’absence d’enquête
effective
. Le conseil du
requérant estime que l’enquête menée par les autorités moldaves n’était pas
approfondie et que le procureur en charge de l’affaire n’a pas agi impartialement.
De plus, il déplore que les policiers mis en cause n’aient pas été suspendus de
leurs fonctions durant l’enquête et qu’aucune investigation n’ait été menée
dans les bureaux où le requérant avait allégué avoir été maltraité.
. Le
Gouvernement soutient que l’enquête était rapide et effective et que le parquet
a agi promptement en interrogeant, entre autres, les policiers concernés et les
trois personnes impliquées dans l’altercation.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
. La Cour a déclaré
à maintes reprises que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs
fondamentales des sociétés démocratiques. Cet article ne prévoit pas d’exceptions,
en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention,
et d’après l’article 15 § 2 de la Convention il ne souffre nulle dérogation, même
en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni
c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH
1999-V, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §
119, CEDH 2000-IV). La Cour a confirmé que même
dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme
et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les
peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements
de la victime (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996-V, et Labita,
précité, § 119).
. La Cour
rappelle également que, lorsqu’une personne se trouve en garde à vue et donc entièrement
sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure qui lui est
occasionnée pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93,
§ 100, CEDH 2000-VII). Il appartient alors au
Gouvernement de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures constatées
et de produire des preuves relatives à des éléments faisant peser un doute sur
les allégations de la victime, notamment si ces dernières sont étayées par des
pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni, précité,
§ 87 ; Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § 34, 12 juillet 2005, et Dönmüş et Kaplan c. Turquie, no 9908/03,
§ 44, 31 janvier 2008).
. La Cour rappelle
en outre que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de
la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Martinez Sala et autres c. Espagne, no 8438/00, § 122, 2 novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de
la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve
pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non
réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no
25, et Labita, précité, §§ 121 et 152).
. La Cour réaffirme
que, à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force
physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement
de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en
principe, une violation du droit garanti à l’article 3 de la Convention (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38,
série A no 336). De plus, les
nécessités de l’enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la
criminalité ne sauraient conduire à limiter la protection due à l’intégrité
physique de la personne (Tomasi c. France, 27 août 1992, § 115, série A no 241-A).
. La Cour rappelle
de surcroît que, lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi,
aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, un
traitement contraire à l’article 3 de la Convention, cette disposition,
combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la
Convention de « [reconnaître] à toute personne relevant de [sa]
juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention »,
requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette
enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des
responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance
fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines et
traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait
possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en
jouissant d’une quasi-impunité, les droits des personnes soumises à leur
contrôle (Georgiy Bykov c. Russie, no 24271/03, § 60, 14 octobre 2010 ; Corsacov c. Moldova, no 18944/02,
§ 68, 4 avril 2006, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII).
. La Cour rappelle
enfin que l’enquête rendue nécessaire par des allégations graves de mauvais
traitements doit être à la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les
autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est
passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal
fondées pour clore l’enquête ou fonder leurs décisions (Assenov et autres,
précité, § 103, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV). Les
autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition
pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre
autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises
criminalistiques (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89,
14 décembre 2000). Toute carence de l’enquête
affaiblissant sa capacité à établir les causes des préjudices subis ou l’identité
des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité
requise (Boicenco c. Moldova,
no 41088/05, § 123, 11 juillet 2006).
2. Application des principes
susmentionnés à la présente espèce
. La Cour
observe que les parties ne sont pas d’accord quant à l’origine des blessures du
requérant. D’après ce dernier, elles avaient été infligées par les trois personnes
et les policiers, alors que le Gouvernement défend la thèse selon laquelle
elles avaient été occasionnées exclusivement lors de l’altercation, avant l’arrivée
de la police.
. La Cour
considère qu’il est établi qu’une altercation violente entre les différents
protagonistes a bien eu lieu dans la rue et qu’une partie des blessures du
requérant a été causée dans ce contexte. Elle note d’ailleurs que le requérant
lui-même a porté plainte pour coups et blessures le 9 février 2006 contre les
trois personnes en question (paragraphe 18 ci-dessus). Elle estime donc qu’il lui reste à
déterminer si toutes les lésions du requérant ont été causées lors de l’altercation
précitée.
. La Cour observe
que le requérant n’a pas été soumis à un examen médical avant d’être placé sous
le contrôle de la police ; or, un tel examen aurait été approprié,
particulièrement en raison de l’affrontement survenu entre les différents
protagonistes. Elle rappelle qu’un examen médical peut non seulement déterminer
si une personne est en mesure de faire l’objet d’un interrogatoire, mais
également, en cas d’allégation de traitements contraires à l’article 3 de la
Convention, « décharger » les autorités de la charge de la preuve en
ce qui concerne l’origine des blessures constatées (Türkan
c. Turquie, no 33086/04, § 42,
18 septembre 2008).
62. La Cour relève que le requérant a
subi un examen médical le 27 janvier 2006, soit le lendemain de son
placement en garde à vue, et que, à la suite de cet examen, les médecins ont établi
que l’intéressé avait une fracture du nez et une plaie à l’oreille droite, et
qu’il était en état d’ivresse (paragraphe 12 ci-dessus). Elle note par ailleurs que, le
lendemain de sa remise en liberté - six jours après le premier examen médical -
le requérant est allé de son propre chef voir un médecin légiste et que ce dernier
a constaté, outre les lésions précitées, des blessures supplémentaires, à
savoir une ecchymose autour de l’œil gauche, une excoriation dans la région
temporale et une ecchymose sur la joue droite (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour relève que le contenu de
ces deux rapports est cohérent avec les dires du requérant qui soutenait avoir
reçu, après son placement en garde à vue, des coups portés notamment à la tête.
. Il appartient dès lors à la Cour de déterminer
si le Gouvernement a présenté une explication plausible sur l’origine des
blessures du requérant et s’il a produit des preuves faisant peser un doute sur
les allégations de ce dernier.
. En l’absence d’un procès-verbal de placement
en garde à vue explicitant les conditions d’arrestation du requérant et d’un
rapport médical effectué à ce moment-là, la Cour considère qu’il n’a pas été
prouvé de manière convaincante que les blessures du requérant eussent résulté
exclusivement de la bagarre avec les trois personnes. Elle prête une attention
particulière au signalement de nouvelles blessures dans le second rapport
médical, établi après la remise en liberté du requérant, qui n’avaient pas été
mentionnées dans le rapport médical précédent correspondant à l’examen effectué
le lendemain du placement en garde à vue de l’intéressé. Elle note que le
Gouvernement n’a d’ailleurs nullement expliqué l’origine de ces nouvelles
blessures.
. Pour le Gouvernement, les allégations du
requérant sont infondées car l’intéressé s’était initialement plaint d’avoir
été frappé uniquement par les trois particuliers et n’avait dénoncé que quatre
mois plus tard les mauvais traitements allégués. Aux yeux de la Cour, cet
élément n’est pas à lui seul en mesure, eu égard notamment au contenu du second
rapport médical produit par le requérant, d’écarter les allégations de ce dernier.
. La Cour
relève que le parquet ne semble pas avoir cherché à identifier les éventuels
témoins de l’altercation survenue dans la rue, afin de vérifier l’étendue des
blessures subies par le requérant à cette occasion. Elle souligne également l’absence
de toute explication des autorités étatiques sur l’origine des blessures
supplémentaires constatées lors du second examen médical du requérant
(paragraphe 62 ci-dessus) ; il
apparaît donc que les
autorités ont entériné la version des faits des policiers sans mener d’investigations
plus approfondies.
67. En conséquence, vu l’ensemble des éléments soumis à son appréciation,
la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet
procédural.
. Quant à la
question de savoir si le requérant a été soumis à des traitements contraires à
l’article 3 durant sa détention, la Cour en l’espèce note que, malgré les deux
rapports médicaux susmentionnés, les éléments du dossier ne permettent pas d’avoir
une certitude, au-delà de tout doute raisonnable, sur la cause des lésions du
requérant. A cet égard, elle tient toutefois à souligner que cette
impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie
et effective par les autorités nationales sur la plainte présentée par le
requérant pour mauvais traitements (Lopata c. Russie, no
72250/01, § 125, 13 juillet 2010, et San Argimiro Isasa c. Espagne,
no 2507/07, § 65, 28 septembre 2010).
. En
conséquence, la Cour ne peut conclure à une violation substantielle de l’article
3 de la Convention s’agissant des mauvais traitements allégués par le requérant
durant sa détention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaignait de l’absence, en droit moldave, de recours effectif relativement à
des allégations de mauvais traitements.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse et invite la Cour à conclure à la
non-violation de l’article 13 de la Convention.
. La Cour constate
que ce grief est, par essence, le même que celui soumis sous l’angle de l’article
3 de la Convention concernant l’absence d’enquête effective. Eu égard à la
conclusion relative à l’article 3 (paragraphe 67 ci-dessus), la
Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation
de l’article 13 de la Convention (voir, entre autres, Colibaba c. Moldova, no 29089/06, §
58, 23 octobre 2007).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Mme
Elena Sturza réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice
moral que son neveu aurait subi.
. Le
Gouvernement fait valoir que Mme Sturza n’a pas été directement
touchée par les violations alléguées et qu’elle n’a droit à aucun
dédommagement. En tout état de cause, il estime que la somme réclamée est
excessive.
. La Cour souligne d’abord
qu’elle a reconnu que Mme Sturza avait qualité pour poursuivre la
procédure après le décès de son neveu survenu le 15 octobre 2008
(paragraphe 38 ci-dessus). Elle
rappelle qu’en pareilles circonstances une personne habilitée à reprendre l’instance
après le décès du requérant peut également se substituer à ce dernier en ce qui
concerne les prétentions au titre de l’article 41 de la Convention (Malhous c. République tchèque [GC], no
33071/96, § 67, 12 juillet 2001). En l’espèce, la Cour estime que le requérant a dû éprouver une
certaine détresse et subir un traumatisme psychologique liés aux
défaillances des autorités compétentes. Statuant
en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à Mme Sturza
5 000 EUR pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
. Mme
Sturza demande également 6 375 EUR pour les frais et dépens engagés
devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Selon
elle, cette somme correspond à la rémunération de l’avocat pour
quatre-vingt-cinq heures de travail à raison de 75 EUR de l’heure.
. Le Gouvernement
estime que ce montant est excessif.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un
requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la
mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle
dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500
EUR tous frais confondus. Après déduction de la somme de 850 EUR versée
par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, la Cour lui accorde
la somme de 650 EUR.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité, la
Requête recevable quant aux griefs tirés par le requérant des mauvais
traitements subis au cours de sa privation de liberté et de l’absence d’une
enquête effective y relative (articles 3 et 13 de la Convention) et irrecevable
pour ce qui est des griefs soulevés par Mme Elena Sturza ;
2. Dit, à l’unanimité, que l’Etat
défendeur n’a pas manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 34
de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet
procédural ;
4. Dit, par quatre voix contre trois,
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention sous son
volet substantiel ;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y
a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la
Convention ;
6. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser à
Mme Elena Sturza, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat
défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 650 EUR (six cent cinquante
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 29 octobre 2013, en application de l’article 77 §§
2 et 3 du règlement de la Cour.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée de la juge Gyulumyan.
J.C.M.
S.Q.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE GYULUMYAN
Je regrette de ne pas pouvoir partager le
raisonnement de la majorité dans cette affaire. En effet, le raisonnement qui
est exposé aux paragraphes 65 et 66 de l’arrêt est en substance le suivant :
nulle part les autorités internes et le Gouvernement n’ont expliqué l’origine
des nouvelles blessures légères qui n’avaient pas été constatées lors du
premier examen médical, effectué le lendemain du placement du requérant en
détention.
Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce,
les défauts évoqués ci-dessus n’ont eu aucune incidence
sur l’effectivité de l’enquête. Le requérant a lui-même
désorienté le parquet car il s’était initialement plaint de n’avoir été frappé que
par les trois individus pendant l’altercation dans la rue. Dans ses multiples
déclarations, y compris celles faites lors des deux examens médicaux, il a
systématiquement dit avoir été blessé au cours de la bagarre dans la rue. La chambre
n’a pas attaché suffisamment d’importance au fait avéré que l’intéressé n’avait
dénoncé que quatre mois plus tard les mauvais traitements dont il se disait
victime et deux mois après avoir été informé par le commissaire que les
trois individus contre qui il avait porté plainte avaient agi en état de
légitime défense (voir par. 20-21). Il est à noter que, dans ses dernières
observations, le représentant du requérant affirmait que ce dernier avait reçu à
la tête et au corps des coups multiples portés par les policiers lors de l’arrestation
et de la détention de cinq jours, alors que le rapport médical établi le
lendemain de la libération du requérant ne faisait état que de quelques bleus à
la tête. Ces éléments font eux aussi douter de la crédibilité des allégations
du requérant. Dans l’ensemble, la réponse des autorités aux allégations du
requérant, lesquelles étaient tardives et manquaient par ailleurs de
crédibilité, ne peut passer pour inadéquate dans les circonstances de l’espèce.