TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE HOGEA c. ROUMANIE
(Requête
no 31912/04)
ARRÊT
STRASBOURG
29
octobre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Hogea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
8 octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 31912/04) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Petrică Hogea (« le
requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 2004 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me S. Rădulețu, avocat à Craiova. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaire étrangères.
. Le requérant alléguait la violation de son droit à un procès
équitable en ce que, après avoir été acquitté respectivement en première
instance et en appel, il avait été condamné au pénal par un arrêt du 26
février 2004 de la cour d’appel d’Alba-Iulia, sans une
nouvelle administration directe des preuves et sans qu’il soit entendu en
personne.
. Le 23 juin
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1969 et réside à Râșnov.
A. La genèse de l’affaire
6. Le 30 mai 2000, dans le
cadre du processus de privatisation de la société commerciale ECTRANSPORT S.A.
(« la société E. »), l’Autorité pour la privatisation et l’administration
de participations de l’État (« l’APAPS ») organisa une enchère
publique avec une adjudication à la baisse.
7. Trois personnes
juridiques furent admises à participer aux enchères, à savoir la société EREBIA
S.R.L. représentée par le requérant, la société commerciale « Maftei
Construct » représentée par M.M. et l’association des employés et des
retraités de la société E., (« le PAS »), représentée par les
représentants syndicaux P.C., S.S. et T.I. Au préalable, le requérant prêta au
PAS une partie de la somme nécessaire à ce dernier pour verser la caution
prévue par la loi pour assurer sa participation à l’enchère.
8. Le requérant initia des
rencontres et des négociations séparées avec M.M., P.C. et S.S. À la suite de
leurs discussions, une convention fut élaborée selon laquelle, quel que soit le
participant qui remporterait les enchères, un pourcentage de 7,5 % des
actions serait cédé au PAS et l’usage d’une partie de l’actif de la société E.
reviendrait à la société gérée par M.M.
9. Le 30
mai 2000, avant le début des enchères, le requérant, P.C. et T.I. signèrent
cette convention. M.M. signa la convention ultérieurement, en l’absence du
requérant, et il y ajouta une clause finale, selon laquelle « il fut
convenu de commun accord que M.M. ne participera plus aux enchères ».
10. P.C., T.I., S.S. et le
requérant furent présents dans la salle lors des enchères. Étant donné qu’aucun
des participants n’offrit le prix de départ demandé, la commission des enchères
baissa successivement le prix. Lorsque le prix atteignit le niveau minimum
permis par la loi, à savoir la moitié du prix de départ, le requérant fit une
offre et remporta les enchères.
B. La procédure pénale contre le
requérant
11. À une date non
précisée, le parquet près la cour d’appel de Braşov entama des poursuites pénales contre le requérant du chef, parmi d’autres,
de tromperie, infraction prévue par l’article 215 alinéas 1 et 3 du code pénal.
Le requérant était soupçonné d’avoir, lors de l’enchère publique
du 30 mai 2000, conclu des ententes frauduleuses avec les autres
participants à l’enchère afin d’acquérir la société E. au prix le plus bas possible.
12. Le
parquet entendit des témoins. Une confrontation eut lieu entre le requérant et
M.M. afin de déterminer les circonstances dans lesquelles ce dernier avait
ajouté la clause finale à la convention (paragraphe 9 ci-dessus). Il ressort du procès-verbal dressé à
cette occasion que M.M. déclara avoir noté la clause finale en présence des
témoins V.M., T.M. et P.E., après que le requérant ait signé le document.
13. Par un réquisitoire du
28 août 2001, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de
première instance de Braşov du
chef de tromperie.
1. L’acquittement du requérant par les
juridictions de première instance et d’appel
14. Sur demande du
requérant, l’affaire fut transférée devant le tribunal de première instance d’Alba-Iulia.
L’APAPS et le ministère des Finances se constituèrent parties civiles dans la
procédure.
. Le tribunal
de première instance entendit le requérant qui nia les faits reprochés.
. Interrogés
par le tribunal, T.I., P.C. et S.S. déclarèrent qu’ils avaient participé à l’enchère
avec l’intention de l’emporter, que la convention conclue entre les
participants ne visait pas à contourner les dispositions légales et qu’ils n’avaient
pas eu l’intention de « truquer » la vente. Ils voulaient surtout
accroître le rôle du PAS dans la gestion de la société, quelle que soit l’issue
de l’enchère.
. M.M.
déclara devant le tribunal qu’il avait introduit la clause finale dans le texte
de la convention avec l’accord des autres participants aux enchères.
. Deux expertises
furent réalisées afin d’établir la valeur de l’éventuel préjudice subi par l’État.
Ces expertises établirent qu’il y avait une différence entre le prix escompté
et celui effectivement obtenu dans le processus de privatisation, sans que
cette différence constitue un préjudice.
. Les débats
eurent lieu le 20 janvier 2003. Par un jugement du 27 janvier 2003, le
tribunal de première instance prononça l’acquittement du requérant du chef de
tromperie, au motif que, d’après les preuves existant au dossier, les éléments
matériel et intentionnel du délit n’étaient pas prouvés, et rejeta les
prétentions des parties civiles. Il jugea que pour prouver l’existence d’une
tromperie de l’État il fallait prouver l’entente frauduleuse des participants
aux enchères dans le but de contourner les dispositions légales applicables.
Or, d’après le réquisitoire, M.M., S.S. et T.I. n’avaient pas aidé le requérant
à obtenir le plus bas prix possible, de sorte que la réalité de l’infraction n’était
pas établie. Il nota également que les deux expertises réalisées avaient noté
que la vente aux enchères avait été menée dans le respect des dispositions
légales et jugea que la convention conclue entre les participants ne laissait
pas entrevoir l’intention des signataires de diminuer le prix de vente. Le
tribunal s’appuya sur les déclarations des témoins T.I., P.C., S.S. et celle de
M.M. faites lors de sa confrontation avec le requérant (paragraphe 12 ci-dessus), sur les documents écrits et sur les
rapports d’expertise réalisés en l’espèce.
. L’APAPS et le
parquet près le tribunal d’Alba (« le parquet ») interjetèrent appel.
Par un arrêt du 22 septembre 2003, le tribunal départemental d’Alba rejeta
leurs appels et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance.
2. La condamnation du requérant par la
juridiction de recours
. Le parquet et
l’APAPS formèrent des recours.
. Les débats
eurent lieu le 12 février 2004. Les plaidoiries de l’avocat du requérant et du
procureur furent entendues. Le parquet soutint qu’il ressortait des preuves du
dossier que le requérant, par des manœuvres frauduleuses, s’était assuré à l’avance
de la possibilité d’emporter les enchères publiques du 30 mai 2000 au prix le
plus bas possible. L’avocat du requérant sollicita le rejet des recours et la
confirmation des décisions rendues dans l’affaire. Il renvoya également aux
conclusions écrites qu’il avait versées au dossier.
. Le requérant,
bien que présent à l’audience, ne fut pas entendu en personne par les juges.
Aucun moyen de preuve ne fut administré. Le requérant, ayant la parole en
dernier, déclara être innocent et acquiesça aux conclusions de son avocat.
. Par un arrêt
définitif du 26 février 2004, la cour d’appel d’Alba-Iulia cassa les décisions
rendues par les juridictions inférieures quant au chef d’accusation de tromperie.
Se fondant sur l’article 38515 § 2 lettre d) du code de procédure
pénale (« CPP »), après avoir examiné les preuves existant au
dossier, la cour d’appel condamna le requérant du chef de tromperie à trois ans
de prison ferme. Elle jugea que lors de la mise aux enchères de la société E.,
en utilisant des manœuvres frauduleuses, le requérant avait trompé l’APAPS afin
de pouvoir acquérir le capital de la société E. à un prix très bas par rapport
au prix initial. Elle nota à cet égard que le requérant avait déterminé le PAS
et M.M. à ne pas surenchérir lors de la vente. De même, il s’était assuré de
leur participation aux enchères pour qu’il ne soit pas l’unique enchérisseur,
cas dans lequel le prix de départ ne pouvait pas être légalement diminué. Le
requérant avait prêté de l’argent au PAS afin de s’assurer de sa participation
aux enchères et il lui avait promis d’investir dans la société. Il avait promis
au témoin M.M. de lui transmettre l’usage d’une partie de l’actif de la société
E., après avoir remporté l’enchère. La cour d’appel estima enfin que le
préjudice de l’APAPS résultait de la différence entre le prix de départ et le
prix d’adjudication et condamna le requérant au paiement de
1 765 613 500 ROL au titre du dommage matériel en faveur de
l’APAPS.
. Un mandat d’arrêt
en vue de l’exécution de la peine fut émis au nom du requérant mais ne fut pas
mis à exécution, le requérant s’étant soustrait à l’exécution de la peine.
3. La réouverture de la procédure à la
suite d’une contestation en annulation
. Le 12
septembre 2006, sur le fondement du nouvel article 386 e) du CPP, le requérant
forma une contestation en annulation contre l’arrêt du 26 février 2004 de
la cour d’appel d’Alba-Iulia. Il faisait valoir que la juridiction de recours l’avait
condamné sans qu’il soit entendu en personne et sans qu’elle vérifie
directement (nemijlocit) ses moyens de défense concernant le fond.
. Par un arrêt
du 24 octobre 2006, la cour d’appel d’Alba-Iulia fit droit en principe à la
demande de contestation en annulation et ajourna l’affaire. Elle ordonna le
sursis à exécution de la peine fixée par l’arrêt du 26 février 2004.
. Par un arrêt
définitif du 30 janvier 2007, la cour d’appel d’Alba-Iulia accueillit la
contestation du requérant, annula l’arrêt du 26 février 2004 et ordonna le
réexamen du recours. Pour ce faire, la cour d’appel nota que le requérant n’avait
pas été entendu en personne, comme l’exigeait le nouvel article 38516
du CPP ainsi que la jurisprudence Constantinescu c.
Roumanie (no 28871/95, CEDH 2000-VIII)
de la Cour.
. L’affaire fut
reportée à plusieurs reprises sur demande de l’avocat du requérant qui était dans
l’impossibilité de se présenter devant la cour ou en raison de l’absence du
requérant à l’audience.
. Le 5 février
2008, le requérant comparut devant la cour d’appel qui l’entendit en audience
publique. L’avocat du requérant et le représentant du parquet présentèrent
leurs conclusions. Aucun témoin ne fut entendu par la cour d’appel.
. La cour d’appel
mit l’affaire en délibéré et ajourna le prononcé en raison de sa complexité.
. Par un arrêt
définitif du 14 février 2008, se fondant sur l’article 38515 §
2 lettre d) du CPP, la cour d’appel fit droit au recours du parquet, cassa
partiellement les décisions rendues en première instance et appel, et, en
jugeant à nouveau l’affaire, condamna le requérant du chef de tromperie à une
peine de trois ans de prison avec sursis. Elle indiqua qu’il ressortait des
preuves existant dans le dossier que le requérant, par des manœuvres
frauduleuses, s’était assuré de la participation à la vente aux enchères du PAS
et de M.M. qu’il avait déterminés à ne pas surenchérir afin de ne pas dépasser
le prix que l’intéressé voulait offrir.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des
faits ainsi que les modifications apportées par la loi no 356/2006
et entrées en vigueur le 7 septembre 2006, sont décrites dans l’affaire Flueraş c. Roumanie, (no 17520/04, §§ 30-31, 9 avril 2013).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en l’espèce, ayant été
condamné par la juridiction de recours, sans être entendu
et sans administration directe des preuves alors qu’il avait été acquitté par
les tribunaux inférieurs sur le fondement des mêmes éléments. Il invoque l’article 6 de la Convention.
. La Cour
estime que les allégations du requérant doivent être examinées sous l’angle du
seul article 6 § 1 de la Convention (Sigurþór Arnarsson c. Islande, no
44671/98, § 29 in fine, 15 juillet 2003, et Găitănaru c. Roumanie, no 26082/05, § 19, 26 juin 2012), dont la
partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la
recevabilité
. Le Gouvernement soutient que le requérant a perdu la qualité de victime
en raison de la réouverture de la procédure pénale en janvier 2007. Dans le
cadre de ce nouveau jugement, l’intéressé aurait bénéficié de toutes les garanties
procédurales prévues par l’article 6 § 1 de la Convention.
. Le requérant s’oppose
à cette thèse. S’il admet qu’il a été entendu par la juridiction de recours
après la réouverture de la procédure, il s’estime toujours victime en raison de
ce que cette juridiction, le condamnant pour la première fois, n’a pas examiné
directement les preuves.
. La Cour considère
que cette exception est étroitement liée au fond du grief présenté par le
requérant sur le terrain de l’article 6 de la Convention puisque l’appréciation
de la qualité de victime tient dans une large mesure à la qualification
juridique de la deuxième procédure comme procédure distincte ou bien comme
partie de la même action pénale (voir, en ce sens, Sakhnovski c. Russie [GC],
no 21272/03, §§ 40 et suiv., 2 novembre 2010, et Flueraş, précité, § 36). Dès lors, il convient de la
joindre au fond de l’affaire.
. La Cour
constate en outre que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
40. Le Gouvernement soutient
principalement que l’annulation de l’arrêt de condamnation du 26 février 2004
en raison du défaut de la juridiction de recours d’avoir entendu l’intéressé et
la tenue même d’un nouveau procès constituent en elles-mêmes une reconnaissance
expresse de la violation alléguée par le requérant et un redressement suffisant
pour cette violation. A l’appui de cette thèse, il souligne que la présente
affaire diffère de l’affaire Constantinescu, précitée, dans laquelle les
tribunaux n’avaient reconnu ni expressément ni en substance la violation
alléguée par le requérant. Il met en exergue en outre le fait que le requérant
n’a jamais été incarcéré, puisque le mandat d’arrêt émis à son nom n’a pas pu
être mis à exécution. Il souligne que le requérant a
bénéficié d’un procès équitable dans la procédure qui a pris fin avec l’arrêt
de la cour d’appel d’Alba-Iulia du 14 février 2008, compte tenu de ce
qu’il était présent aux débats et qu’il a été interrogé par la juridiction de
recours. Le Gouvernement souligne que le requérant a omis de demander dans la
nouvelle procédure l’administration de nouvelles preuves ou la réadministration
des preuves produites dans le premier recours jugé. Il demande également à la
Cour de mettre en balance lors de l’examen du bien-fondé de la présente
affaire, l’omission du requérant d’informer la Cour de ce qu’il a formé la
contestation en annulation avec succès.
b) Le requérant
. Le requérant
estime que la réouverture de la procédure n’a pas permis de remédier à la
violation alléguée. Il considère que l’arrêt du 30 janvier 2007 ne
représente ni une reconnaissance explicite ou en substance de la violation de
ses droits, ni une réparation pour la violation dénoncée. À cet égard, il fait
valoir que l’arrêt précité fait référence au droit du requérant d’être entendu
en personne par la juridiction de recours, sans toutefois mentionner son droit
de ne pas être condamné pour la première fois par la juridiction de recours
sans administration directe des preuves. Il indique que, dans la mesure où il
avait été acquitté par les juridictions inférieures, il appartenait au parquet
de demander, ou à la cour d’appel de procéder d’office à la réadministration
des preuves en cas de condamnation, d’autant plus qu’elle en avait la
possibilité dans la mesure où elle agissait comme une juridiction de fond avec
une plénitude de compétence.
. Le requérant
note également qu’en droit interne il n’a reçu aucun dédommagement pour sa condamnation
illégale par l’arrêt du 26 février 2004 et que l’arrêt du 30
janvier 2007 ne peut pas constituer une réparation adéquate de son préjudice.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur la qualité de victime suite à la
réouverture de la procédure
La Cour
rappelle d’emblée que le système européen de protection des droits de l’homme
se fonde sur le principe de subsidiarité. Les États doivent avoir la
possibilité de redresser des violations passées avant qu’elle-même n’examine
le grief. Toutefois, « le principe de subsidiarité ne signifie pas qu’il
faille renoncer à tout contrôle sur le résultat obtenu du fait de l’utilisation
de la voie de recours interne » (Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 2) [GC], no 65102/01, § 81, 29 mars 2006). En outre, il ne
faut pas donner au principe de subsidiarité une interprétation qui permette aux
États de se soustraire à la juridiction de la Cour.
La
réouverture de la procédure ne peut en soi automatiquement passer pour un
redressement suffisant de nature à ôter au requérant la qualité de victime.
Pour déterminer si le requérant conserve ou non cette qualité, la Cour envisage
la procédure dans son ensemble, y compris celle qui a suivi la réouverture.
Cette approche permet de ménager un équilibre entre le principe de subsidiarité
et l’effectivité du mécanisme de la Convention. D’une part, l’État peut rouvrir
et réexaminer des affaires pénales pour redresser des violations passées de l’article
6 de la Convention. D’autre part, la nouvelle procédure doit être conduite avec
célérité et dans le respect des garanties de l’article 6 de la Convention.
Grâce à cette approche, la procédure après la réouverture ne saurait se
soustraire au contrôle de la Cour et l’effectivité du droit de recours
individuel est ainsi préservée (Sakhnovski, précité, § 83). En l’espèce, le requérant peut donc toujours se prétendre victime au
sens de l’article 34 de la Convention. En conséquence, la Cour rejette l’exception
préliminaire soulevée par le Gouvernement (Flueraş, précité, §§ 46-49).
. La Cour doit maintenant déterminer
si la procédure qui s’est déroulée après la réouverture se conciliait avec les
exigences d’équité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur le
point de savoir si le requérant a bénéficié d’un procès équitable
. La Cour
rappelle que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux
procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit ;
il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle
dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une
audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics
en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question,
eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la
juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement
été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle
avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I).
. En outre, la
Cour a déclaré que lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une
affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la
culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du
procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages
présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte
tenu pour une infraction pénale (voir, Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai
1988, série A no 134, § 32, Constantinescu, précité, § 55, et, mutatis mutandis, Igual Coll c. Espagne,
no 37496/04, § 36, 10
mars 2009, et Almenara Alvarez c. Espagne, no 16096/08, § 42, 25 octobre 2011).
. La Cour
rappelle également que la recevabilité des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne, que c’est en principe aux
juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par
elles, et que la mission confiée à la Cour par la Convention consiste à
rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (García
Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Ainsi, s’« il incombe en principe au juge national de décider de la
nécessité ou opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles
pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de
la non-audition d’une personne comme témoin » (Bricmont
c. Belgique, 7 juillet 1989, § 89,
série A no 158).
. Se tournant
vers les faits de l’espèce, la Cour observe tout d’abord qu’après la
réouverture de la procédure en 2007, le requérant a été entendu par la cour d’appel
d’Alba-Iulia. En revanche, le requérant a été condamné par la cour d’appel sans
que les témoins fussent de nouveau entendus. Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention, il échet d’examiner le rôle de la cour d’appel d’Alba-Iulia
et la nature des questions dont elle avait à connaître.
. La Cour observe
qu’en l’espèce l’étendue des pouvoirs de la juridiction de recours est définie
dans les articles 38515 et 38516 du CPP. Conformément à l’article
38515, la cour d’appel, en tant qu’instance de recours, n’était pas
tenue de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais elle en avait la
possibilité. Le 14 février 2008, la cour d’appel a accueilli le pourvoi en
recours du parquet, a cassé le jugement du tribunal de première instance du 27
janvier 2003 et l’arrêt du 22 septembre 2003 du tribunal départemental, et a
rendu un nouvel arrêt sur le fond.
. Selon les
dispositions légales précitées, il en résulte que la procédure devant la
juridiction de recours était une procédure complète qui suivait les mêmes
règles qu’une procédure au fond, la cour d’appel étant amenée à connaître tant
des faits de la cause que du droit. La juridiction de recours pouvait décider,
soit de confirmer l’acquittement du requérant, soit de le déclarer coupable,
après s’être livrée à une appréciation complète de la question de la
culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant des
moyens de preuve. En outre, les aspects que la cour d’appel a dû analyser afin
de se prononcer sur la culpabilité du requérant avaient un caractère essentiellement
factuel. Il s’agissait d’apprécier si le requérant avait déterminé les autres
participants à la vente aux enchères à collaborer afin de réduire ensemble le
prix de vente au détriment de l’État (voir aussi, mutatis mutandis, Dănilă c. Roumanie, no 53897/00,
§ 39, 8 mars 2007, et Găitănaru, précité,
§ 30).
. La Cour note que l’acquittement initial du requérant
par les tribunaux de première instance d’Alba-Iulia, confirmé en appel par le
tribunal départemental d’Alba, avait eu lieu après l’audition de plusieurs
témoins (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Ces tribunaux avaient considéré que les
témoignages et les documents existant au dossier n’étaient pas suffisants pour établir la culpabilité du
requérant. Afin de rendre leurs décisions, ils avaient tenu compte
principalement des déclarations de P.C., T.I. et S.S. ainsi que des
déclarations notées lors de la confrontation entre M.M. et l’intéressé. Pour
condamner le requérant, les juges de recours ne disposaient d’aucune donnée
nouvelle et se sont fondés exclusivement sur les pièces du dossier. C’est donc
sur la seule base des dépositions écrites recueillies par le parquet et des
notes d’audience du tribunal de première instance relatant les déclarations des
témoins que la cour d’appel d’Alba-Iulia a fondé son verdict de culpabilité. Elle a ainsi pris le contre-pied des jugements
des tribunaux inférieurs, qui avaient relaxé le requérant sur la base,
notamment, des dépositions de ces témoins faites lors des audiences tenues
devant eux. S’il appartient à la juridiction de recours d’apprécier les
diverses données recueillies, de même que la pertinence de celles dont le
requérant souhaitait la production, il n’en demeure pas moins que le requérant
a été reconnu coupable sur la base des mêmes témoignages qui avaient amené les
premiers juges à l’acquitter. Dans ces conditions, l’omission de la cour d’appel
d’Alba-Iulia d’entendre ces témoins, avant de déclarer coupable l’intéressé, a
sensiblement réduit les droits de la défense (Destrehem
c. France, no 56651/00, § 45, 18 mai 2004, Găitănaru,
précité, § 32, et Flueraş, précité,
§§ 58-59).
. Enfin, pour
autant que le Gouvernement souligne le fait que le requérant n’a pas demandé à
la cour d’appel la réadministration des preuves, la Cour estime que la
juridiction de recours était tenue de prendre d’office des mesures positives à
cette fin, même si le requérant ne l’avait pas sollicitée expressément en ce
sens (voir, mutatis mutandis, Botten, précité, § 53, et Dănilă, précité, § 41). De
même, la Cour considère que dans les circonstances de l’espèce, le fait pour le
requérant de ne pas l’informer rapidement de la réouverture de la procédure ne
prouve pas son intention d’induire la Cour en erreur afin de l’empêcher de se
prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause (voir, a contrario,
Predescu c. Roumanie, no 21447/03, §§ 25-27, 2 décembre 2008).
. La Cour
estime que la condamnation du requérant prononcée en l’absence d’une audition
des témoins, alors qu’il avait été acquitté par les deux juridictions
inférieures, est contraire aux exigences d’un procès équitable. Partant, il y a
eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame « la somme forfaitaire » de 1 000 000 euros (EUR)
au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi, représentant
« les souffrances physiques et mentales » provoquées par sa
condamnation à trois ans de prison ferme et par « l’attitude des autorités
internes qui n’ont pas reconnu expressément ou en substance les violations de
ses droits et de ne pas les réparer. »
. Le
Gouvernement relève que le requérant a omis de chiffrer et de justifier ses
demandes de satisfaction équitable. Il estime ensuite qu’il n’y a aucun lien de
causalité entre le préjudice matériel invoqué et l’éventuelle violation de la
Convention et considère qu’un éventuel constat de violation de la Convention
pourrait constituer en soi une satisfaction équitable suffisante. Il ajoute
enfin que la somme sollicitée est excessive par rapport à la jurisprudence de
la Cour en la matière.
. La Cour relève que
le seul fondement à retenir, pour l’octroi d’une satisfaction équitable, réside
en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès
équitable devant la cour d’appel d’Alba-Iulia. Pour ce qui est de la demande
faite au titre du préjudice matériel, la Cour note que celle-ci n’a été ni
clairement chiffrée ni justifiée. Dès lors, aucune somme ne serait accordée à
ce titre.
. La Cour ne
saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas où les
garanties de l’article 6 de la Convention auraient été respectées, mais n’estime
pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chance réelle
dans ledit procès (Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 80, CEDH 1999-II). Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article
41 de la Convention, elle alloue au requérant la somme de 3 000 EUR au
titre du préjudice moral.
. En outre, la
Cour rappelle que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue
d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la
Convention, un nouveau procès ou une
réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe
un moyen approprié de redresser la violation constatée (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27,
23 octobre 2003, et Tahir Duran c.
Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). À cet
égard, elle note que l’article 4081 du CPP roumain permet la
révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la
violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant (voir, aussi, Mircea c. Roumanie, no 41250/02, § 98, 29 mars 2007, et Găitănaru, précité, § 44).
B. Frais et dépens
. Le requérant ne
demande pas le remboursement des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au
fond l’exception préliminaire du Gouvernement
concernant la qualité de victime du requérant et la rejette ;
2. Déclare la Requête
recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000
EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral, à convertir dans
la monnaie de l’État, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 29 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président