En l’affaire S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
8 octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 24935/04) dirigée contre la
Roumanie et dont une société commerciale de cet État, la S.C. IMH Suceava
S.R.L. (« la requérante »), a saisi la Cour
le 24 février 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. La requérante
a été représentée par M. I. Hîj, son administrateur. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. R.H. Radu
et Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. La requérante
se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du défaut d’équité
d’une procédure en contestation d’un procès-verbal de contravention. Elle
estime également que l’amende infligée et la confiscation du gazole par la
brigade financière ont emporté violation de l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention. Elle se plaint enfin de ce qu’elle a été poursuivie et
condamnée pénalement deux fois pour les mêmes faits, en violation de l’article
4 du Protocole no 7 à la Convention.
. Le 14 octobre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La société requérante
est une société commerciale de droit roumain ayant son siège à Suceava.
A. Genèse de l’affaire
. La requérante gérait,
parmi d’autres activités, une station d’essence.
. La 13 mars
2003, un particulier saisit l’Office départemental de protection des
consommateurs de Suceava (« l’ODPC ») d’une plainte contre la
requérante, soutenant qu’elle lui avait vendu du gazole mélangé avec de l’eau.
. À la suite de
cette plainte, les représentants de l’ODPC firent deux prélèvements de ce
carburant (un prélèvement de base et un prélèvement « témoin »,
confié à la requérante), dans des récipients en plastique. Ils envoyèrent le
premier prélèvement au Centre national pour les tests et l’expertise des
produits LAREX à Bucarest (« le CNPEP»). Par un rapport du 7 avril 2003,
le CNPEP nota que le gazole prélevé contenait 0,18 % d’eau, au lieu des
0,05% prévus par les normes applicables et qu’il était moins inflammable que le
gazole standard au niveau -5. Le rapport conclut que le gazole examiné ne
correspondait à aucun type de gazole prévu par « la norme 240-80, gazole ».
. Le 18 avril
2003, la requérante se présenta au CNPEP avec le prélèvement témoin, demandant
une contre-expertise, qui conclut que le taux d’eau était de 0 % et que ce
gazole était moins inflammable que le gazole standard. La contre-expertise
conclut que ce gazole ne correspondait à aucun type de gazole prévu par « la
norme 240-80, gazole ».
. Dans les deux
cas, les rapports soulignaient que la manière dont les scellés avaient été
apposés sur les prélèvements permettait de sortir les flacons de gazole de leur
sachet en plastique sans abimer les scellés.
B. Premier procès-verbal de
contravention dressé contre la requérante
. Se fondant
sur les conclusions du rapport d’expertise du 7 avril 2003, le 15
avril 2003, l’ODPC dressa un procès-verbal de contravention et infligea à la
requérante, en vertu des articles 7 b) et 46 c) de l’Ordonnance du gouvernement
no 21/1992, une amende de 30 000 000 ROL pour
« avoir commercialisé du gazole qui ne correspondait à aucun type de gazole
prévu par la norme 240-80 ».
. Par un
jugement du 30 mai 2003, le tribunal de première instance de Suceava (« le
tribunal de première instance ») accueillit la plainte de la requérante et
annula le procès-verbal susmentionné, au motif que la responsabilité
contraventionnelle de la requérante ne pouvait pas être engagée, de sérieux
doutes existant quant à la situation de fait retenue par les agents de l’ODPC.
Le tribunal se prononça ainsi :
« Lors de la constatation de la
contravention furent prélevés un échantillon placé sous scellé en tant que
preuve et gardé par l’organe qui a constaté les faits et un autre échantillon
« témoin » scellé remis à la requérante.
Dans le rapport d’expertise (...) établi à partir
de la preuve gardée par l’organe [ODPC] qui avait constaté les faits, il fut
établi que le produit soumis à l’expertise ne correspondait à aucun type de gazole
présenté dans la norme 240-80, gazole (...), mention étant toutefois faite de
ce que la modalité d’apposition des scellés sur l’échantillon permettait l’extraction
des flacons sans abîmer les scellés.
La contre-expertise a retenu d’autres valeurs que
celles mentionnées dans l’expertise antérieure (...).
Étant donné que l’autorité compétente (organul
constatator) a réalisé une mise sous scellé défectueuse tant de la preuve restée
en sa possession que de l’échantillon témoin remis à la requérante, la modalité
d’apposition des scelles sur les sachets dans lesquels les flacons avaient été
déposés permettant l’accès à leur contenu sans détérioration des scellés, le
tribunal estime qu’aucune des deux preuves ne prouve que la contravention a été
commise.
Étant donné qu’il n’y a pas de certitude quant au
fait que l’une des deux preuves corresponde au gazole commercialisé par la
requérante, le tribunal fait droit à sa plainte au motif qu’il ne peut pas y avoir
de responsabilité contraventionnelle établie uniquement sur la base d’indices
associés à des doutes sérieux quant à la situation de fait retenue par l’organe
qui a constaté le contravention. »
. L’ODPC se
pourvut en cassation contre ce jugement.
. Par un arrêt
définitif du 10 octobre 2003, la section commerciale et de contentieux
administratif du tribunal départemental de Suceava (« le tribunal
départemental »), dans une formation de jugement composée de S.A., N.D. et
M.M.D., rejeta le pourvoi en recours contre le jugement du 30 mai 2003.
Il jugea que « le tribunal de première instance avait correctement jugé qu’aucun
des deux prélèvements ne prouvait la contravention », étant donné la
méthode défectueuse d’apposition des scellés.
C. Deuxième procès-verbal de
contravention dressé contre la requérante
. L’ODPC saisit
la brigade financière de Suceava (« la brigade financière ») des
faits qu’elle avait constatés le 13 mars 2003. Cette dernière effectua un
contrôle au siège de la requérante et demanda la présentation des documents qui
prouveraient l’origine du gazole en cause. La société présenta la facture
obtenue à la suite de l’achat du gazole à laquelle elle joignit un certificat de
conformité autre que celui qu’elle avait présenté lors du contrôle effectué par
l’ODPC.
. Au vu des
conclusions du rapport de contre-expertise du 18 avril 2003 et en
faisant référence aux documents sur la provenance du gazole, par un
procès-verbal du 15 mai 2003, la brigade financière constata que la requérante
avait commis une contravention aux règles de vente des carburants, prévue par l’ordonnance
d’urgence du gouvernement no 158/2001 sur les accises, telle
que modifiée par l’ordonnance du gouvernement no 3/2003
(« l’OG no 3/2003 »). Elle fonda la sanction sur l’article
V point 1 e) de l’ordonnance no 3/2003 selon lequel constituait
contravention le fait de commercialiser du carburant qui ne correspondait pas
au certificat de conformité. L’inspection des finances infligea à la requérante
une amende de 5 000 000 000 ROL, ce qui représentait le minimum
prévu par la loi. Comme prévu par l’ordonnance précitée, elle ordonna également
la confiscation de 156 528 450 ROL, correspondant au montant encaissé
par la vente du gazole jugé non-conforme.
. Par un
jugement du 30 juin 2003, le tribunal de première instance de Suceava rejeta la
plainte introduite par la requérante contre le procès-verbal de contravention du
15 mai 2003. Le tribunal de première instance se prononça ainsi :
« Le jugement 1897/2003 du tribunal de
première instance de Suceava [le jugement du 30 mai 2003] annula le procès-verbal
de contravention émis par l’ODPC Suceava (...) ; il ressort du contenu du
jugement qu’il s’agit du même rapport d’expertise réalisé par CNPEP, à savoir
le rapport no 0003860 du 18 avril 2003.
De même, l’amende infligée correspond au minimum
prévu par la loi, à savoir l’OG no 3/2003.
Le procès-verbal de contravention jouit d’une
présomption relative de vérité et en vertu de l’article 1169 du code civil,
celui qui fait des allégations devant le tribunal doit les prouver. En l’espèce,
la requérante n’a pas prouvé le contraire des mentions faites dans le
procès-verbal.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal,
il convient de rejeter la plainte comme mal fondée. »
. La requérante
forma un recours contre ce jugement. Elle se plaignit, entre autres, d’avoir
déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par l’ODPC, les mêmes preuves étant
interprétées de manière différente par le même tribunal de première instance.
Elle faisait valoir qu’elle avait fait réaliser une expertise extrajudiciaire
du gazole qu’elle commercialisait et qu’aucune irrégularité n’avait été
trouvée. Elle demanda enfin que la mesure de confiscation soit annulée.
. La brigade
financière releva devant le tribunal départemental que la requérante avait joint
des certificats de conformité différents à la facture d’achat du gazole
contrefait. Elle ajouta qu’il n’y avait pas de rapport d’expertise établissant
que le gazole était conforme aux paramètres techniques. Ces documents mentionnés
par la brigade financière furent versés au dossier.
. Par un arrêt
définitif du 24 octobre 2003, le tribunal départemental, dans une formation de
jugement composée de H.C., G.C. et C.B., rejeta le recours de la requérante.
Après avoir considéré que ses allégations quant à l’existence d’une autre
expertise n’étaient pas étayées, le tribunal jugea que la mention contenue dans
le rapport du 18 avril 2003 du CNPEP, concernant la possibilité de
contamination du prélèvement, ne visait pas la première expertise et que, de
toute manière, même la deuxième expertise avait conduit à un constat de
non-conformité du gazole.
. Le tribunal trancha
dans les termes suivants :
« Selon le rapport d’expertise (...) du 18
avril 2003, « le produit expertisé ne correspond à aucun type de gazole
prévu par la norme 240-80 ». Il a été également mentionné dans le même
rapport que « la modalité d’apposition des scellés sur le flacon
permettait l’accès à son contenu sans détérioration des scellés ».
Il ressort du contenu du jugement du 30 mai 2003
que ce rapport concerne la deuxième expertise (la contre-expertise) du flacon
qui se trouvait en possession de la requérante et non pas, comme le prétend
cette dernière de manière irréaliste, le résultat de l’expertise initiale.
Conformément au même jugement, devenu définitif par l’arrêt du 10 octobre 2003
du tribunal départemental de Suceava et dont la conclusion n’a pas été
contestée par la requérante, l’expertise initiale a retenu les paramètres 0,18
et le point d’inflammation -5.
Les deux expertises ont révélé sans aucun doute que
le produit prélevé chez la requérante ne correspondait pas à la norme 240-80, gazole.
Dans ces conditions, le tribunal estime que le
jugement rendu en première instance, à savoir le jugement du 30 juin 2003, est
légal et bien-fondé, et que la sanction établie dans le procès-verbal a été
déterminée correctement, à savoir tendant vers son minimum ; étant donné
qu’aucun motif de nullité que le tribunal aurait pu soulever d’office n’a été
relevé, le tribunal rejette le recours. »
. Selon les
dires de son représentant, faute pour elle d’avoir le capital nécessaire pour
payer l’amende, la société requérante est entrée en cessation de paiement. Le
14 septembre 2004, le juge syndic ouvrit la procédure de redressement
judiciaire et de faillite de la requérante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. L’ordonnance
d’urgence du Gouvernement no 21/1992 sur la protection des
consommateurs, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait dans son
premier alinéa que l’État protégeait les consommateurs contre les pratiques
abusives. Selon l’article 7 lettre b) de cette ordonnance, les distributeurs
devaient s’assurer que les produits commercialisés étaient sûrs et respectaient
les conditions requises par des normes spécifiques ou déclarées. Le non-respect
de cette disposition constituait une contravention sanctionnée par une amende
allant de 5 000 000 à 30 000 000 lei roumains anciens.
. L’ordonnance
d’urgence no 158/2001 régissait à l’époque des faits les accises. L’article
26 de cette ordonnance prévoyait que le gazole faisait partie des produits
taxés. Cette ordonnance a été complétée par l’ordonnance du gouvernement no
3/2003 qui imposait de nouvelles mesures afin d’améliorer la collecte des
accises dues pour le gazole et d’autres carburants. Parmi ces mesures, figurait
l’obligation pour les distributeurs des carburants d’afficher visiblement le
nom du producteur et du fournisseur de chaque produit commercialisé et de
détenir le certificat de conformité émis dans les conditions prévus par la loi
(article IV, lettre f). L’ordonnance prévoyait également que la
commercialisation des carburants qui ne correspondaient pas au certificat de
conformité constituait une contravention (article V alinéa 1, lettre e)) punie
par une amende allant de 5 à 10 milliards lei roumains anciens et la
confiscation du carburant (article V, deuxième alinéa).
. L’article
pertinent en l’espèce du nouveau code de procédure civile, entré en vigueur le
15 février 2013, se lit ainsi :
Article 509 § 10
« La révision d’une décision portant sur le
fond d’une affaire (pronunţate asupra fondului sau care evocă
fondul) peut être demandée si :
(...)
10. la Cour européenne
des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits et libertés
fondamentaux en raison d’une décision de justice et si les conséquences graves
de cette violation existent toujours. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. La requérante
dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable, au motif que dans le
cadre de son recours formulé contre la sanction infligée par la brigade
financière, les tribunaux nationaux ont interprété de manière différente les
mêmes preuves qu’ils avaient déjà examinées dans le cadre de la plainte contre
la sanction infligée par l’ODPC. Il
invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...), qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...) »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour note que l’applicabilité de
l’article 6 de la Convention à la procédure ayant pour objet la contestation du
procès-verbal de contravention du 15 mai 2003 émis par la brigade financière n’est
pas contestée par les parties. En renvoyant aux critères établis par sa
jurisprudence constante quant à l’existence ou non d’une « accusation en
matière pénale » (Engel et autres c. Pays-Bas,
8 juin 1976, série A no 22, Jussila c.
Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30-31,
CEDH 2006-XIV, et Ezeh et Connors c. Royaume-Uni
[GC], nos 39665/98 et 40086/98,
§§ 82-86, CEDH 2003-X), la Cour estime que l’article 6 de la
Convention est applicable à la procédure contestée sous son volet pénal (OAO
Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (déc.), no 14902/04, §§
450-453, 29 janvier 2009). Constatant ensuite que
ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la
Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour
le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. La requérante
relève que les mêmes tribunaux internes ont donné une interprétation différente
de la même preuve, à savoir les rapports d’expertise et de contre-expertise réalisés
en l’espèce, ce qui a abouti à des conclusions différentes quant à l’établissement
des faits. Elle indique également que les juridictions internes n’auraient pas
accepté de verser au dossier une expertise extrajudiciaire qu’elle aurait
réalisée sur le gazole qu’elle commercialisait.
. Le
Gouvernement admet que l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du
droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques qui veut que la
solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit
plus remise en cause. Il met toutefois en avant qu’en l’espèce, les faits à l’origine
des contraventions n’étaient ni identiques, ni en substance les mêmes, les
procédures portant sur des objets différents. Ainsi, la première contravention
visait à protéger le consommateur contre la vente des produits qui n’étaient
pas sûrs et qui ne respectaient pas les conditions prescrites et déclarées.
Pour ce qui est de la deuxième contravention, elle était de nature fiscale et
tendait à éviter la vente des carburants pour lesquels des accises n’ont pas
été payées. Sur ce point, le Gouvernement fait valoir que le rapport d’expertise
effectué sur le gazole constituait seulement un élément de preuve pour la
brigade financière pour prouver les différences existant entre les
caractéristiques du gazole vendu et celles du gazole pour lequel la déclaration
de conformité avait été émise.
. Le Gouvernement
souligne particulièrement que les deux contraventions avaient une existence
indépendante, compte tenu de leur nature, de leur but et de la valeur sociale
défendue. Le rapport d’expertise effectué sur le gazole constituait en l’espèce
seulement un élément de preuve pour la brigade financière qui avait établi les
faits en prenant en compte également d’autres irrégularités concernant le
certificat de conformité.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la
Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention
pour les parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de
connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal
interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions
nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté
atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6
garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité
des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit
interne (Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin
1998, Recueil 1998-IV, § 34, et Jalloh v. Allemagne [GC],
arrêt du 11 juillet 2006, §§ 94-96).
. Par ailleurs,
bien que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité et
la force probante des moyens, arguments et offres de preuve des parties, il
institue à la charge des tribunaux une obligation de se livrer à leur examen
effectif, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19
avril 1994, § 59, série A no 288). Sans exiger une réponse détaillée
à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de même, que
la partie lésée puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux
moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (García Ruiz c.
Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-1).
. Se tournant
vers les faits de l’espèce, la Cour note que la requérante se plaint plus
particulièrement de la valeur probante différente que les juridictions
nationales ont reconnue aux mêmes rapports d’expertise réalisés en l’espèce
dans le cadre de deux procédures différentes. Elle rappelle ensuite que la
question fondamentale en l’espèce consiste à savoir si la procédure pénale a été
équitable dans son ensemble, offrant les garanties des droits de la défense à la
requérante.
. En l’espèce,
l’autorité chargée de la réalisation de l’expertise et de la contre-expertise,
à savoir le laboratoire du CNPEP, a noté sur les deux rapports qu’elle avait constaté
que la modalité d’apposition des scellés sur les prélèvements permettait de
sortir les flacons de gazole de leurs sachets en plastique sans abîmer les
scellés. Force est néanmoins de constater que cet élément n’a pas empêché le
CNPEP de procéder à la réalisation de l’expertise et de la contre-expertise.
. La Cour note
également que les deux
amendes infligées à la requérante avaient des objets différents : l’une
visait à sanctionner le fait pour la requérante d’avoir vendu du gazole non
conforme à la norme 240-80, alors que la deuxième visait à combattre
le non-paiement des accises à l’État. Si, pour avoir imposé la première
sanction à la requérante, l’ODPC s’était fondé exclusivement sur le rapport d’expertise
réalisé le 7 avril 2003, la brigade financière s’était fondée dans sa
décision non seulement sur les rapports scientifiques mais également sur le
fait que l’intéressée avait présenté des documents différents pour justifier la
provenance du gazole commercialisé (paragraphe 19 ci-dessus).
. Certes, les
deux sanctions visaient des objectifs différents. Néanmoins, en l’espèce, le
point principal que les juridictions internes étaient amenées à établir dans le
cadre des deux procédures était la possession par la requérante de gazole
non-conforme, dans le but de le commercialiser. La preuve principale à l’appui dans
le cadre des deux procédures a été constituée par les rapports d’expertise et
de contre-expertise réalisés sur la base des échantillons dont les experts ont constaté
qu’ils avaient été conservés de manière défectueuse.
. Se fondant
principalement sur le fait que les échantillons de gazole n’avaient pas été
prélevés correctement, la requérante a demandé l’annulation des deux sanctions
qui lui avaient été infligées. Dans le cadre de la plainte qu’elle a formée
contre le procès-verbal de contravention du 15 avril 2003 par l’ODPC,
les juridictions nationales ont jugé qu’elles ne pouvaient pas prendre en
compte les rapports d’expertise comme preuves en raison de la manière
défectueuse dont les échantillons avaient été recueillis. Par conséquent, elles
ont jugé que les faits reprochés à la requérante et sa responsabilité
contraventionnelle ne pouvaient pas être établis.
. Dans le cadre
de la plainte formée par la requérante contre le procès-verbal de contravention
établi par la brigade financière, les mêmes tribunaux nationaux, dans des
formations de jugement différentes, ont jugé que le rapport d’expertise réalisé
le 7 avril 2003 constituait une preuve fiable des faits reprochés à la
requérante et elle a pris en compte que les deux expertises ont révélé que le
produit prélevé chez la requérante ne correspondait pas à la norme 240-80, gazole.
. Tout en
rappelant que l’admissibilité des preuves relève au premier chef du droit
interne et des juridictions nationales (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96,
§ 28, CEDH 1999-1), la Cour note que dans la présente affaire, la validité et
la fiabilité d’une même preuve ont été interprétées de manière différente par
les juridictions internes. Cette appréciation contradictoire a abouti à des
solutions juridiques différentes quant à l’établissement des faits et plus
particulièrement quant à la possession par la requérante de gazole
non-conforme. Or, dans la mesure où cette preuve constituait la preuve
déterminante pour l’établissement des faits, un problème surgit sur le plan de
l’équité de la procédure. Certes, afin d’infliger la sanction à la requérante,
la brigade financière s’était fondée, outre les expertises, sur des documents
écrits. Néanmoins, les juridictions nationales qui ont examiné la plainte de la
requérante contre cette sanction n’ont nullement mentionné ces documents dans
leurs décisions.
. La Cour note
que l’intéressée a informé les juridictions statuant dans le cadre de la
deuxième procédure de l’existence du jugement du 30 mai 2003 qui
avait abouti à une conclusion différente quant à la validité de la preuve. Bien
que le tribunal départemental de Suceava y fasse référence dans son arrêt du 24
octobre 2003, il ne fournit pas des motifs suffisants pour expliquer pourquoi
il a préféré adopter une position contraire quant à la validité de la même
preuve. Or, compte tenu du rôle décisif de cette preuve, la Cour estime que s’imposait
de la part des tribunaux une réponse spécifique et explicite à cet argument. En
son absence, il est impossible de savoir si ces juridictions l’ont simplement
négligée ou bien si elles ont voulu la rejeter et dans cette dernière
hypothèse, pour quelles raisons.
. Compte
tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la requérante n’a pas
bénéficié d’une procédure équitable, en violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
. La société
requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en
raison du montant très élevé de l’amende et de la confiscation des sommes
obtenues par la commercialisation du gazole non-conforme. Elle invoque l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse et estime que rien n’indique dans le
dossier que l’article 1 du Protocole no 1 susmentionné a été méconnu
par les autorités nationales.
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a)
de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
. Cependant,
compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne l’article
6 § 1 de la Convention (paragraphe 41 ci-dessus), et du fait que la requérante peut demander la réouverture
de la procédure devant les tribunaux roumains (paragraphe 56 ci-dessous), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner
de surcroît ce grief.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION
. La requérante
se plaint d’avoir été poursuivie, puis condamnée à deux reprises, pour une
seule et même contravention, alors que les faits ayant conduit à sa
condamnation n’avaient pas été établis au-delà de tout doute raisonnable. Elle invoque
l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être poursuivi
ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe
précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à
la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement
révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à
affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée
au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
. Le Gouvernement
estime que l’article 4 du Protocole no 7 n’est pas applicable en l’espèce.
À cet égard, il indique que la sanction infligée à la requérante par l’ODPC ne
peut pas être qualifiée de « pénale » au sens de la Convention. Il
met en avant la dépénalisation des faits en droit interne, le champ d’application
restreint de la disposition légale applicable et le montant peu élevé de l’amende.
. La requérante
estime que les faits qui lui étaient reprochés par l’ODPC constituaient une
« accusation en matière pénale ».
. La Cour
rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 a pour but de prohiber la
répétition de poursuites pénales définitivement clôturées, en évitant qu’une
personne soit poursuivie ou punie pénalement deux fois pour le même
comportement par les juridictions d’un même État (Gradinger c. Autriche,
23 octobre 1995, série A no 328-C, §§ 53-55, et Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no
14939/03, § 82, CEDH 2009-...).
. Selon la
jurisprudence constante de la Cour, l’existence ou non d’une « accusation
en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, que l’on
désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, série A no
22). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit
interne, le second est la nature même de l’infraction et le troisième est le
degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième
et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche
pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère
ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une
accusation en matière pénale (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30-31, CEDH 2006-XIV,
et Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 82-86, CEDH 2003-X).
. En l’espèce,
l’ODPC a infligé à la requérante une amende qualifiée de contraventionnelle par
le droit interne. Cela n’est toutefois pas décisif aux
fins de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, les indications
que fournit le droit interne n’ayant qu’une valeur relative (Öztürk c.
Allemagne, 21 février 1984, § 52, série A no 73).
Quant à la nature de l’infraction, il apparaît que les dispositions dont la
violation a été reprochée à la requérante visaient à assurer la protection des
consommateurs. Elles n’avaient pas un caractère général et elles ne s’adressaient
qu’à un groupe déterminé de personnes, à savoir les distributeurs. Pour ce qui
est de la nature et la sévérité de la sanction « susceptible d’être
infligée » à la requérante (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni, précité,
§ 120), force est de constater que l’amende en question ne pouvait pas être
remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement (a contrario,
Anghel c. Roumanie, no 28183/03,
§ 52, 4 octobre 2007). S’il est vrai que la requérante s’était vu infliger le
montant maximum de l’amende, à savoir 30 000 000 ROL (soit
798 euros), il n’en reste pas moins qu’en l’occurrence il n’est pas très
élevé pour une société commerciale. Partant, cette procédure ne portait pas sur
une « accusation en matière pénale ».
. Dans la
mesure où l’amende infligée à la requérante par l’ODPC ne constitue pas une
poursuite pénale au sens de la Convention, l’article 4 du Protocole no
7 ne saurait être applicable en l’espèce. Il s’ensuit que
ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en
application de l’article 35 § 4.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame la restitution du préjudice matériel qu’elle aurait subi en renvoyant à
un rapport d’expertise versé au dossier. Selon ce rapport la valeur marchande
de la station d’essence, d’un espace commercial détenu par la requérante à l’époque
des faits et des différents paiements réalisés par l’intéressée aurait été en
2011 de 1 017 541 EUR.
. Le
Gouvernement relève que la requérante n’a pas chiffré ses prétentions formulées
au titre du préjudice matériel et estime que le simple fait d’avoir joint le rapport
d’expertise à ses observations ne saurait constituer une demande de
satisfaction équitable correctement formulée. Il ajoute que les conclusions du
rapport d’expertise présentent une situation hypothétique et ont un caractère
spéculatif.
. En
l’espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à
raison du non-respect du droit à un procès équitable. Elle observe ensuite que,
lorsqu’elle constate la violation des droits d’un requérant sous cet angle, l’article
509 § 10 du nouveau code de procédure civile roumain permet la révision d’un
procès sur le plan interne. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime
que le redressement le plus approprié pour la requérante serait de rejuger ou
de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des
exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis
mutandis, Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 48, 22 novembre 2007). Il n’échet dès lors pas d’accorder à la requérante d’indemnité au
titre du dommage matériel.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande le remboursement « des frais et dépens engagés jusqu’à
présent ».
. Le
Gouvernement indique que, dans la mesure où la requérante n’a pas chiffré ces
prétentions, sa demande devrait être rejetée.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis
c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no
31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce,
compte tenu de ce que la requérante n’a pas chiffré et ventilé sa demande,
aucune somme ne sera allouée à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité, la
Requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et
1 du Protocole no 1 à la Convention, et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit, par six voix contre une,
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y
a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention ;
4. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 29 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée du juge Silvis.
J.C.M.
S.Q.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SILVIS
Il me semble que la Cour, tout en rappelant que
l’admissibilité des preuves ou leur appréciation relèvent au premier chef du
droit interne et des juridictions nationales (García Ruiz
c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-1),
se substitue en l’espèce aux juridictions internes.
L’affaire concerne un garagiste qui aurait vendu
du gazole mélangé avec de l’eau. Des représentants de l’Office départemental de
protection des consommateurs de Suceava (« l’ODPC ») firent deux
prélèvements de ce carburant dans la station d’essence de la requérante. Selon
des rapports d’expertise, la méthode d’apposition des scellés aurait été défectueuse.
Dans une première procédure visant la requérante pour commercialisation de
gazole ne correspondant à aucun type prévu par la norme, le tribunal de
première instance conclut que la responsabilité contraventionnelle de la
requérante ne pouvait pas être engagée, de sérieux doutes existant quant à la
situation de fait retenue par les agents de l’ODPC. Le tribunal départemental conclut
en cassation que « le tribunal de première instance avait correctement
jugé qu’aucun des deux prélèvements ne prouvait la contravention », étant
donné la méthode défectueuse d’apposition des scellés. Une deuxième procédure engagée
contre la requérante, également à la suite des expertises susmentionnées,
concernait une contravention sur les accises, le fait de commercialiser du
carburant qui ne correspondait pas au certificat de conformité. Cette
fois, la méthode défectueuse d’apposition des scellés n’a pas empêché le
tribunal de première instance de Suceava de conclure à la responsabilité
contraventionnelle de la requérante ; le tribunal départemental a par la
suite rejeté le recours de la requérante.
La Cour note (au paragraphe 39 de l’arrêt) que,
dans la présente affaire, la validité et la fiabilité d’une même preuve ont été
interprétées de manière différente par les juridictions internes. Il est vrai
que les appréciations des tribunaux semblent être différentes ou le sont. Mais
les deux amendes infligées à la requérante avaient des objectifs
différents : l’une visait à protéger le consommateur, alors que la
deuxième visait à combattre le non-paiement des accises à l’État. Si, pour
avoir imposé la première sanction à la requérante, l’ODPC s’est fondé
exclusivement sur un rapport d’expertise, la brigade financière s’est appuyée
dans sa décision non seulement sur les rapports mais également sur le fait que
l’intéressée avait présenté des documents différents pour justifier la
provenance du gazole commercialisé, comme la Cour l’a observé. Dans cette
perspective, la force probante des rapports d’expertise n’est pas
nécessairement identique et également décisive dans les deux procédures.
Surtout, il ne me semble ni nécessaire ni souhaitable que la Cour entre dans ce
type de débat parce que, à mon avis, l’admissibilité des preuves ou leur
appréciation relèvent au premier chef du droit interne et des juridictions
nationales.