En l’affaire Mavredaki c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme
(première section), siégeant en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’ origine de l’affaire se trouve
une Requête (no 10966/10) dirigée contre la République hellénique et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Aikaterini Mavredaki
(« la requérante »), a saisi la Cour le 28 janvier 2010 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par Mes N. Anagnostopoulos
et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec
(« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son
agent, Mme M. Germani, auditrice
auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
Le 31 août 2011, la Requête a été
communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1941 et réside à
Athènes.
Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002
prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de
la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
La présente Requête porte sur la procédure
engagée par la requérante, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation
du montant de sa pension conformément aux dispositions de ces lois.
En 2001, la requérante saisit la
Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant
à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
Le 17 mai 2002, la Comptabilité générale de l’Etat rejeta sa demande (décision
no 90 795/2001).
Le 9 juillet 2002, la requérante saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision
de la Comptabilité générale.
Le 29
juin 2006, la Cour des comptes donna gain de cause à la requérante (arrêt
no 1843/2006).
Le 25 octobre 2006, l’Etat se pourvut en
cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no
1843/2006.
Le 3 juin 2009, la
formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1706/2009).
La formation plénière examina, entre autres, une question de constitutionnalité
relative à la procédure applicable lors de l’augmentation de la retraite des
pensionnaires des forces armées. L’arrêt fut notifié à la requérante le 30
juillet 2009.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
La requérante allègue que la durée
de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel
que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
A. Sur la recevabilité
La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
6. La
période à considérer a débuté le 9 juillet 2002 avec la saisine de la Cour des
comptes par la requérante et s’est terminée le 3 juin 2009, date à laquelle l’arrêt no 1706/2009 a été
publié. Elle a donc duré six ans et onze mois environ pour deux degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la procédure
La Cour rappelle que le caractère
raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de
la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en
particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui
des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés
(voir, parmi beaucoup d’autres, Glentzes c. Grèce, no 28627/08,
13 janvier 2011).
La Cour a traité à maintes
reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Glentzes
précité). La Cour note qu’il est vrai qu’en l’espèce, l’objet
du litige soumis aux juridictions internes présentait une complexité certaine, étant donné que l’affaire soulevait une question de constitutionnalité
traitée par la formation plénière de la Cour des comptes. En
même temps, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la
responsabilité de la requérante dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu’en
l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à
l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 §
1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
La requérante se plaint également
du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la
durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention,
ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est
pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La Cour rappelle que l’article 13
garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se
plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre
les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no
30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion
de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un
recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se
plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99,
§§ 29-30, 10 avril 2003, Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08,
§§ 37-43, 22 juillet 2010 et Glentzes c. Grèce précité, §§ 21-22).
La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no
4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure
judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53
suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux
intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure
administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de
la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’inclut pas
les procédures devant la Cour des comptes.
En l’espèce,
la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en
raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la
requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame 15 000
EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Le
Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage moral. Il
affirme en outre qu’en tout cas, un constat de violation constituerait en soi
une satisfaction équitable suffisante.
La Cour estime
qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral
subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
La requérante demande également
1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes et 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour, sans toutefois produire
une facture à l’appui.
Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
Selon la jurisprudence constante
de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose
que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère
raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction
équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
En l’espèce, compte tenu de l’absence
de tout justificatif valable de la part de la requérante et de sa jurisprudence
en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
La Cour juge approprié de calquer
le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans les trois mois 4 000 EUR (quatre
mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai
et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux
égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth
Steiner
Greffier adjoint Présidente