En l’affaire Association des Chevaliers du Lotus
d’Or c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8
janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 50615/07) dirigée contre la
République française et dont une association de cet Etat, l’Association des
Chevaliers du Lotus d’Or (« la requérante »), ayant pour liquidateur
Mme B., a saisi la Cour le 14 novembre 2007 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me J.-P. Duhamel, avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. La requérante
allègue en particulier que la taxation des dons manuels à laquelle elle a été
assujettie porte atteinte à son droit de manifester et d’exercer sa religion
garanti par l’article 9 de la Convention.
. Le 10 juillet 2009, la requête a été communiquée au
Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. L’association
requérante est une association à but non lucratif régie par la loi sur les
contrats d’association du 1er juillet 1901. Créée en 1971, elle a
pour objet le culte de l’aumisme, nouvelle religion, l’hébergement et la
restauration des fidèles ainsi que la vente de livres et d’artisanat religieux.
L’association a édifié des temples propres à chaque religion au sein du monastère
du Mandarom à Castellane, dans l’attente de la construction du Temple Pyramide,
qui devait être construit par une autre association (Association cultuelle
du Temple Pyramide c. France, requête no 50471/07). A la suite
de l’annulation du permis de construire du Temple Pyramide, la requérante
décida de sa dissolution par une décision de son assemblée générale
extraordinaire du 16 septembre 1995. Mme B. fut nommée liquidateur
et chargée en cette qualité de « procéder à l’apurement des comptes,
régler les dettes de l’association, percevoir les cotisations en retard et de
veiller à la transmission des apports de [la requérante] à l’Association du
Vajra Triomphant dont le but est similaire ». Lors de l’assemblée, la
requérante décida de l’apport de tous ses biens meubles et immeubles à l’association
du Vajra Triomphant (les biens immobiliers étant estimés à 300 000 francs
(FRF), soit 45 734 euros (EUR)), ce qui se fit par acte notarié du 7
octobre 1995. Il fut également décidé « d’apporter l’intégralité de l’actif
net à l’association du Vajra Triomphant [dont la création a été publiée au
Journal officiel du 9 août 1995] dont l’objet est sensiblement le même »
et précisé que, en contrepartie de ces apports, l’Association du Vajra Triomphant
devra respecter les conditions suivantes : l’exercice public du culte de l’aumisme ;
subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte de l’aumisme; l’achat,
la location, la construction ou l’entretien, le financement des édifices
destinés au culte. L’acte ajouta que, en cas de dissolution de l’association
bénéficiaire, les apports « seront obligatoirement transférés (...) à un
organisme de même nature propageant l’aumisme et respectant toutes les
conditions expresses d’affectation (...) ».
. A la suite du
rapport parlementaire sur les mouvements sectaires, intitulé « Les sectes
en France » et rendu public le 22 décembre 1995, l’association requérante
fit l’objet de deux contrôles fiscaux. L’administration constata la mention de
« dons » dans la comptabilité de l’association et considéra de ce
fait que ceux-ci lui avaient été « révélés » et qu’ils devaient donc
être taxés.
A. Procédures fiscales
. Concernant le
premier redressement, le 28 septembre 1995, l’administration fiscale émit un
avis de vérification de la comptabilité de l’association portant sur l’année
1992. Les opérations de contrôle se déroulèrent du 13 novembre au 15 décembre
1995. Lors de ce contrôle, l’administration découvrit l’existence de dons
manuels inscrits dans la comptabilité de l’association. Le 12 décembre 1995,
elle informa le liquidateur amiable du fait que ces dons étaient soumis aux
droits de mutation à titre gratuit en application de l’article 757 du code
général des impôts (CGI) (paragraphe 19 ci-dessous) et qu’elle disposait d’un
mois pour les déclarer en vertu de l’article 635-A du CGI. La requérante,
estimant que ses dons n’étaient pas soumis au droit d’enregistrement dès lors
qu’ils n’avaient pas été révélés à l’administration, au sens de l’article 757 du
CGI, ne procéda pas à la déclaration. L’administration, quant à elle, considéra
que le simple fait de lui présenter sa comptabilité durant le contrôle fiscal,
constituait une « révélation spontanée » de ces dons entraînant la
taxation.
. Le 11 mars
1996, la recette des impôts de Saint-André-les-Alpes mit l’association en
demeure de déclarer les dons. Le 19 novembre 1996, elle lui envoya une deuxième
mise en demeure. Le 20 mars 1997, elle lui notifia un redressement en matière
de droits d’enregistrement : les dons manuels furent taxés à 60 %.
. Concernant le
deuxième redressement, l’administration émit un avis de vérification le 5
février 1996, portant sur les années 1993 à 1995. A la suite du contrôle, l’administration
informa le liquidateur, le 11 mars 1996, de l’existence de dons taxables
aux droits d’enregistrement et invita l’association à déposer une déclaration.
Les 14 juin et 23 juillet 1996, la recette des impôts de Saint-André-les-Alpes
mit l’association en demeure de déclarer ses dons. En l’absence de déclaration,
elle lui notifia, le 20 mars 1997, sa taxation d’office au taux de 60 %.
. En plus des
redressements fiscaux, l’association se vit imposer une pénalité de 80 % du
montant des dons reçus et un taux d’intérêt de retard de 0,75 % par mois.
Ainsi, 36 886 EUR furent réclamés à l’association. Cette somme fut mise en
recouvrement le 23 décembre 1998.
. Le 18
décembre 2000, le liquidateur de l’association fit une réclamation concernant l’ensemble
des impositions supplémentaires en matière de droits d’enregistrement. Le 11
juillet 2001, le directeur des services fiscaux rejeta cette demande.
. Le 29 août
2001, l’association requérante assigna le directeur des services fiscaux devant
le tribunal de grande instance (TGI) de Digne-les-Bains. Le 18
novembre 2003, celui-ci confirma la décision de rejet de la contestation de l’imposition.
. Par un arrêt
du 3 novembre 2005, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma ce
jugement :
« Attendu que l’article 757 du code général
des impôts - qui n’opère aucune distinction entre les personnes physiques ou
morales -, prévoit en son alinéa 2 que le don manuel révélé à l’administration
fiscale par le donataire est sujet aux droits de donation et n’exige pas l’aveu
spontané du don de la part du donataire ; qu’en conséquence, la
présentation par l’association appelante de sa comptabilité au vérificateur à l’occasion
d’une vérification régulièrement menée par l’administration fiscale et alors
que cet écrit établi par l’ACLO [l’association requérante] - fût-il la mise en
œuvre de son obligation légale d’établissement et de présentation des documents
comptables - sur lequel se trouvaient enregistrées des sommes d’argent qu’elle-même
a qualifiées de dons, constitue une révélation au sens de l’article 757 alinéa
2, précité ; (...)
Attendu que faute par l’ACLO de justifier qu’elle
a fait l’objet d’une reconnaissance en tant qu’association cultuelle par l’autorité
administrative compétente, pas plus que d’une autorisation ministérielle ou
préfectorale contemporaine du fait générateur de l’imposition, l’ACLO n’est pas
fondée à invoquer l’exonération instituée par les dispositions de l’article
795-10o du code général des impôts ;
Attendu, outre que, comme il a été retenu plus
haut, l’association ne démontre pas l’affectation des fonds litigieux à l’édifice
d’un édifice cultuel, qu’elle ne justifie pas non plus l’effectivité de l’ouverture
au public dudit édifice ;
Attendu que l’ACLO ne démontre ni même ne
soutient avoir sollicité de l’autorité administrative l’autorisation visée à l’article
795-10o du code général des impôts - laquelle ne ressortit en toute
hypothèse pas à la compétence des services fiscaux - et qui disposait en tout
état de cause de toutes les voies de recours dans le cas d’un éventuel refus de
délivrance de cette autorisation, ne saurait utilement se prévaloir de la
méconnaissance des articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits
de l’homme, ni des principes d’égalité devant l’impôt et les charges publiques,
d’égalité, de laïcité et de sécurité juridique, alors en outre que le taux de
60 % des droits de mutation à titre gratuit, qui est le taux de droit commun
applicable entre personnes dépourvues de lien de parenté, ne constitue pas une
distinction discriminatoire, dès lors qu’elle repose sur une justification
objective et raisonnable ;
Attendu que les notifications de redressements
adressées à l’appelante en matière de droits d’enregistrement dans le cadre du
contrôle dont elle a fait l’objet sont la conséquence de l’absence de
déclaration des dons reçus et de leur absence de présentation à l’enregistrement
au moyen des formulaires de déclaration no 2735, malgré l’envoi
de quatre courriers d’information concernant chacun une année soumise à
taxation, puis de mises en demeure ci-dessus analysées, en sorte que la
majoration de 80 % résulte de l’exacte application de l’article 1728-3o
du code général des impôts, dès lors que l’ACTP n’a pas déposé les documents
réclamés dans les trente jours suivant la réception des deuxièmes mises en
demeure à elle notifiées par l’intimée. »
. La requérante
forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel du 3 novembre 2005. Dans
ses moyens de cassation, elle fit valoir que la taxation litigieuse violait les
articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
. Le 15 mai
2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans ces termes :
« (...) Mais attendu, en premier lieu, que l’article
757, alinéa 2, du code général des impôts qui prévoit que le don manuel révélé
à l’administration fiscale par le donataire est sujet au droit de donation, n’exige
pas l’aveu spontané du don de la part du donataire ; que la cour d’appel
qui relève que l’association avait présenté au vérificateur sa comptabilité,
écrit émanant du donataire sur lequel se trouvaient enregistrées des sommes d’argent
qu’elle a qualifiées de dons manuels, a décidé à bon droit que cette
présentation par l’association de sa comptabilité lors d’une vérification
régulièrement menée par l’administration fiscale, fût-elle la mise en œuvre de
l’obligation légale d’établissement et de présentation des documents
comptables, valait révélation au sens de l’article 757, alinéa 2, précité et a
légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que
l’association ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des articles 9, 11
et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni des principes d’égalité
devant l’impôt et les charges publiques, d’égalité, de laïcité et de sécurité
juridique alors que le taux de 60 % des droits de mutation à titre gratuit, qui
est le taux de droit commun applicable entre personnes dépourvues de lien de
parenté, ne constitue pas une distinction discriminatoire dès lors qu’elle
repose sur une justification objective et raisonnable ; (...)
Mais attendu qu’aux termes de l’article 795-10 du
code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit
les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations
cultuelles et aux congrégations autorisées ; qu’après avoir relevé que l’association
ne justifiait pas avoir fait l’objet d’une reconnaissance en tant qu’association
cultuelle par l’autorité administrative compétente ni ne détenait une
autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de
l’imposition, la cour d’appel qui n’avait pas à se prononcer sur le bien fondé
des textes régissant le régime juridique des « dons manuels » aux
associations cultuelles prévues par la loi du 9 décembre 1905 ou aux simples
associations prévues par la loi du 1er juillet 1901, au sens des
articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, a décidé à bon droit que l’association ne
pouvait bénéficier de l’exonération prévue par l’article 795-10 du code général
des impôts ; que le moyen n’est pas fondé ; ».
. Le 5 février
2009, la requérante, prise en la personne de son liquidateur, fit l’objet d’un
commandement de payer valant saisie du terrain religieux du monastère du
Mandarom en vertu des avis de mise en recouvrement émis dès 1998.
B. Action
paulienne
. L’administration
fiscale engagea une action paulienne (paragraphe 20 ci-dessous) à l’encontre
de la requérante. L’apport des biens fait à l’association du Vajra Triomphant
fut alors déclaré inopposable à l’administration fiscale. Par un arrêt du 29
avril 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence considéra en effet que la
requérante connaissait l’imminence du contrôle fiscal susceptible d’atteindre
son patrimoine depuis janvier 1995 et avait ainsi fraudé avec intention de
nuire pour porter préjudice à un créancier futur en organisant son insolvabilité.
Elle prononça rétroactivement, au bénéfice de l’administration fiscale, la
révocation de l’apport des biens.
. Par un arrêt
du 29 novembre 2005, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi
introduit par la requérante contre l’arrêt du 29 avril 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Il est
renvoyé à l’arrêt Association Les Témoins de Jéhovah
c. France (fond) (no 8916/05, §§ 29 à 42, 30 juin 2011) qui expose le
contexte de l’affaire et les dispositions pertinentes. Il est rappelé, pour l’essentiel,
que les articles 757 et 795-10o du code général des impôts (CGI) étaient
ainsi libellés :
Article 757 (tel que modifié par la loi no
91-1322 du 30 décembre 1991 art 15 II finances pour 1992 Journal Officiel du 31
décembre 1991)
« Les actes renfermant soit la déclaration
par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un
don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s’applique lorsque le donataire
révèle un don manuel à l’administration fiscale. »
Article 795
« Sont exonérés des droits de mutation à titre
gratuit :
(...)
10º Les dons et legs faits aux associations
cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées ; »
. Une action
paulienne est une voie de droit qui permet à un créancier d’attaquer un acte
fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. L’article
1167 du code civil prévoit ainsi que les créanciers « (...) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs
droits ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
9 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue que la taxation des dons manuels porte atteinte à son droit à
manifester et exercer sa liberté de religion, tel que prévu par l’article 9
de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement
des rites.
2. La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement considère que le liquidateur de l’association n’a pas la capacité
à agir devant la Cour et demande que la requête soit rejetée sur le fondement
de l’article 34 de la Convention. Si le liquidateur poursuit la personnalité
morale de l’association après sa liquidation et peut prétendre, en général, la
représenter devant la Cour, ce n’est pas le cas en l’espèce. Le Gouvernement
explique que le liquidateur outrepasse les limites de ses attributions lorsqu’il
engage, au nom d’une association disparue, une action visant à faire
reconnaître par la Cour une atteinte à la liberté religieuse. En effet, il ne
semble pas agir en tant qu’héritier moral de la doctrine et du culte de l’aumisme
dont la question de la libre expression se trouve au centre des débats. Son
recours est au demeurant sans objet puisque l’association a entendu, par sa dissolution,
renoncer à exercer toute activité cultuelle. Le Gouvernement en déduit qu’il ne
peut se prétendre victime, même indirecte, d’une violation de la Convention.
Plus largement encore, le Gouvernement s’interroge sur la recevabilité d’un
recours visant à demander réparation d’une atteinte à la liberté religieuse au
profit d’une association qui est maintenant dissoute de longue date. Il
soutient que la requête qui vise le droit d’une association qui n’existe plus à
exercer librement son culte est sans objet.
. Le
Gouvernement soulève une deuxième exception d’irrecevabilité tirée du non
épuisement des voies de recours internes. Il estime que le liquidateur aurait
pu, en application de l’article 1416 du nouveau code de procédure civile, engager
un recours contre le commandement de payer émis le 5 février 2009 (paragraphe 16
ci-dessus).
. La requérante
fait observer que si la loi est muette quant aux pouvoirs du liquidateur, le
principe de droit commun est, cependant, que la personnalité morale de l’association
dissoute survit pour les besoins de sa liquidation, en agissant par son
liquidateur, qui peut engager des actions en justice même postérieurement à la
dissolution (Civ. 3, 4 oct 1995 ; Civ.1, 29 juin 1971). Ce faisant, le
liquidateur avait nécessairement le pouvoir d’introduire une procédure pour contester les redressements notifiés par l’administration fiscale et de mener cette procédure à son
terme, en exerçant tous les recours possibles, interne et européen. De fait, l’administration
n’a jamais contesté l’aptitude du liquidateur pour l’assigner à cette fin
devant les juridictions nationales. Par ailleurs, l’article 34 n’interdit pas d’introduire
une requête au nom d’une association en liquidation. D’une part, pour la raison
rappelée ci-dessus, d’un point de vue procédural, il n’y a pas de différence
entre une personne morale en activité ou en liquidation. Par ailleurs, sur le
fond, priver une personne morale de son droit d’accès à la Cour du seul fait qu’elle
est en liquidation reviendrait à la priver a posteriori de l’effectivité
du respect des droits garantis par la Convention. D’autre part, la requérante
souligne que les violations de la Convention étaient déjà invoquées devant les
juridictions internes et que c’est parce que ces moyens n’ont pas été
accueillis qu’elle est conduite à saisir la Cour des mêmes violations. Enfin,
la requérante relève que le point de savoir si elle a subi une atteinte à la
liberté de religion est une question de fond qui ne peut déterminer la
recevabilité de la requête et que les pouvoirs du liquidateur ne sont nullement
limités aux actions purement patrimoniales. En toute hypothèse, dès lors que l’administration fiscale a le droit de vérifier une association dissoute, le liquidateur qui a la charge de payer les dettes de l’association, dans la mesure où elles
sont fondées, a le droit de contester la taxation réclamée à l’association en
soulevant tout moyen qu’il estime utile, notamment les violations de la Convention
à l’origine de la taxation. D’autant qu’il s’agit de contester la taxation des
dons perçus par l’association bien avant sa dissolution, de 1992 à 1995. La
requérante soutient ainsi que sa dissolution, et la circonstance qu’elle n’exercera
plus elle-même à l’avenir une activité cultuelle est sans incidence sur la
recevabilité de la requête.
. En réponse à
la deuxième exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la
requérante rappelle que deux de ses moyens en cassation portaient sur la
violation alléguée des articles 9 et 14 de la Convention, et que le grief présenté
maintenant devant la Cour a donc donné lieu à l’épuisement des voies de recours
internes.
. La Cour rappelle
sa jurisprudence selon laquelle « pour qu’un requérant puisse se prétendre
victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment
direct entre le requérant et la violation alléguée (...). La notion de «
victime » est interprétée de façon autonome et indépendante des règles de droit
interne telles que l’intérêt à agir ou la qualité pour agir (...). Cette notion
n’implique pas l’existence d’un préjudice » (Stukus et autres c.
Pologne, no 12534/03, § 34, 1er avril 2008 ; Tunnel
Report Limited c. France, no 27940/07, § 24, 18 novembre
2010). Ainsi, par exemple, une société peut être victime d’une violation de la
Convention car elle possède une personnalité juridique propre et dans le cas où
cette société serait mise en liquidation, elle aurait aussi la capacité de
défendre ses droits par le moyen d’un liquidateur (Agrotexim
et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 68, série A no 330-A ; Carlo Papi c. Italie (déc.), no 44339/98, 12 avril 2001).
. La Cour observe
que la procédure relative à la taxation litigieuse devant l’ensemble des
juridictions nationales concernait l’association requérante, en tant que
personne morale représentée par son liquidateur. Ainsi la légitimité de la
représentation du liquidateur a été admise par les juridictions du fond comme
par la Cour de cassation, devant lesquelles sa qualité ou son intérêt à agir n’ont
jamais été contestés. Ainsi que le rappelle la partie requérante, la personnalité morale d’une association dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation
et c’est au liquidateur désigné par celle-ci de la représenter dans une
procédure et donc devant la Cour. Ce dernier peut donc valablement la
représenter devant la Cour. Dans ces conditions, la requête est compatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention (a contrario, mutatis mutandis, Geneviève de Morlan et la Société Unic Services c France (déc), no 42724/98, 30 novembre 1999).
. Quant à la
question, soulevée par le Gouvernement, de la recevabilité du recours du fait
de la dissolution de l’association requérante et de l’impossibilité qui en
résulterait de faire valoir un droit de manifester ses croyances religieuses, la Cour estime qu’elle relève davantage du point de savoir si, en l’espèce, il y a eu
ingérence ou pas dans ce droit (voir paragraphes 31 et suivants ci-dessous).
. Concernant l’épuisement
des voies de recours internes, la Cour partage l’avis de la requérante selon
lequel les autorités nationales ont eu l’occasion de redresser la violation de
la Convention présentement alléguée. Il s’ensuit que l’exception du
Gouvernement ne doit pas être retenue.
. La Cour constate
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’existence d’une ingérence
. La requérante
considère que la combinaison des procédures de taxation (paragraphes 7 et 9
ci-dessus) et de l’action paulienne (paragraphe 17 ci-dessus) constitue une
ingérence dans son droit de manifester sa religion. Ces procédures, ainsi que
le commandement de saisie du terrain religieux, l’ont privée de toute ressource
lui permettant de réaliser son objet statutaire cultuel, que ce soit elle-même
ou par l’intermédiaire de l’association d’objet sensiblement identique à
laquelle elle avait transmis ses actifs. Elle explique qu’elle pouvait
raisonnablement espérer que l’association du Vajra Triomphant poursuivrait son
œuvre au service du culte de l’aumisme, en sorte que son objet social serait
finalement réalisé, certes par une autre association d’objet similaire mais
grâce à ses apports mobiliers et immobiliers; or ce but n’a pu être réalisé. Elle
affirme que le montant total des dons reçus de 1992 à 1995 était de 32 665
EUR et rappelle que le montant du rappel notifié par l’administration était de
36 886 EUR. Elle précise que ceux-ci représentaient 2,2 % du montant total
de ses ressources sur la période considérée qui s’élevaient à
1 459 610 EUR (cotisations, revenus d’hébergement).
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il conteste l’existence d’une ingérence
car le principe de neutralité de l’Etat quant à la légitimité des croyances
religieuses n’est pas absolu et ne permet pas de se soustraire à l’obligation
de payer les taxes ou de s’acquitter de l’impôt. Le Gouvernement rappelle que
la taxation porte sur un total de 36 886 EUR, auquel il a été ajouté les
intérêts de retard de recouvrement, arrêtés à 15 031 EUR et qui ont fait l’objet
d’une remise gracieuse en mars 2009.
. La Cour
rappelle que les dons manuels sont une source de financement importante d’une
association et, qu’à ce titre, leur taxation peut avoir un impact sur sa
capacité à mener son activité religieuse. Dans son arrêt Association les Témoins de Jéhovah, précité, pour constater l’existence d’une ingérence dans le droit à
manifester et exercer sa liberté de religion, la Cour s’est fondée sur le
montant des sommes dues par la requérante à l’administration fiscale, sur le fait que ce redressement avait eu pour effet de couper les ressources vitales de l’association,
« laquelle n’était plus en mesure d’assurer concrètement à ses fidèles le
libre exercice de leur culte », et que « les lieux de culte étaient
eux-mêmes visés » (§ 53).
. En l’espèce,
la Cour observe que la taxation litigieuse a porté sur la totalité des dons
manuels reçus pour la période considérée et que ceux-ci furent taxés au taux de
60 %, majoré d’une pénalité de 80 %, à l’instar de la majoration appliquée à l’imposition
due par l’Association des Témoins de Jéhovah. Toutefois, ces dons
représentaient une part très limitée des ressources de la requérante
constituées principalement des cotisations et des revenus d’hébergement
(paragraphe 31 ci-dessus) et la question se pose de savoir si les conséquences
de la taxation sont suffisantes pour considérer qu’il y a eu ingérence dans son
droit à manifester et exercer sa liberté de religion. A cet égard, la Cour
relève que le redressement litigieux a entrainé des conséquences évidentes sur
la continuité de l’exercice du culte de l’association requérante. En effet, bien que celle-ci ait été dissoute préalablement à ce redressement, il était parfaitement
établi qu’elle transférait l’intégralité de son actif à une association dont l’objet
était sensiblement le même, à charge pour celle-ci, avec l’apport du patrimoine
de la requérante, de poursuivre l’exercice public de son culte comprenant
notamment le financement des édifices liés au culte (paragraphe 5 ci-dessus).
Or, la taxation fiscale, l’action paulienne qu’a engagée l’administration fiscale
par la suite et la délivrance d’un commandement de saisie du terrain religieux
du monastère du Mandarom (paragraphe 16 ci-dessus) ont nécessairement
visé la pratique et les lieux de culte puisqu’elles ont empêché l’exécution de
la décision du conseil d’administration prise au moment de la dissolution de la
requérante et visant à la réalisation de son objet religieux par le biais d’une
association ayant un objet similaire à laquelle elle avait, à cette fin et sous
cette condition, transmis ses actifs. En conséquence, la Cour conclut à l’existence
d’une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la
Convention (mutatis mutandis, Association les Témoins de Jéhovah, précité, § 53).
. Pareille
ingérence méconnaît l’article 9 sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique ».
2. Sur la justification de l’ingérence
. Cette
ingérence n’était pas, selon la requérante, prévue par la loi. L’article 757
du CGI n’imposait nullement la taxation des dons manuels car ceux-ci ne
pouvaient avoir été « révélés » au sens de cette disposition au cours
des vérifications effectuées par l’administration fiscale. Cette disposition qui
permet au contribuable d’éviter de subir une taxation d’office est conçue comme
une faveur et nullement comme un piège qui se retournerait contre le donataire.
La « révélation » ne peut donc être que volontaire pour déclencher l’assujettissement
des dons manuels aux droits d’enregistrement. Par ailleurs, l’article 757 n’envisage
l’hypothèse d’une « révélation » d’un don manuel que pour les
personnes physiques. La requérante estime donc qu’elle n’était pas à même de
prévoir l’ingérence litigieuse, ayant au surplus été la première association à
subir un contrôle fondé sur l’interprétation abusive de l’article 757 du CGI. Elle
ajoute que l’ingérence ne répondait à aucun but légitime puisque l’administration
a utilisé le contrôle fiscal à des fins détournées sous le prétexte de lutter
contre les sectes. Elle était enfin disproportionnée car la totalité des dons
reçus ont été confisqués et que ceci, combiné avec l’action paulienne et une
saisie immobilière, l’ont privée de réaliser son objet, le développement de la
religion aumiste, elle-même ou par l’intermédiaire de l’association du Vajra
Triomphant.
. Le
Gouvernement soutient que la mesure litigieuse était prévue par la loi. L’article
757 du CGI énumère limitativement les cas dans lesquels les dons manuels sont
sujets à une taxation, parmi lesquels la révélation du don manuel par le
donataire à l’administration fiscale depuis la loi du 30 décembre 1991. Par
la suite, l’administration fiscale a précisé la notion de révélation dans l’instruction
du 13 avril 1992 (7 G-3-92, publiée au Bulletin officiel des impôts le 29 avril
1992). Ainsi, la taxation ne résulte pas d’une doctrine nouvelle mais d’une
évolution législative intervenue plusieurs années avant le contrôle dont a fait
l’objet l’association requérante.
Selon le Gouvernement, la taxation poursuivait le
but légitime de protection de l’ordre et des droits et liberté d’autrui et
était proportionnée à ce but dès lors que l’association requérante s’était
elle-même placée en dehors du dispositif légal d’exonération en ne demandant
pas une autorisation préfectorale de percevoir des dons et legs.
. La Cour
rappelle que dans son arrêt Association les Témoins de Jéhovah (fond)
précité, elle a conclu que la taxation des dons manuels dans des circonstances
similaires à celle de la présente espèce ne satisfaisait pas à la condition de
légalité prévue au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Elle a
considéré que le redressement fiscal appliqué en vertu de l’article 757
alinéa 2 du CGI tel qu’en vigueur à l’époque des faits était
« imprévisible» en particulier parce que cette législation n’était pas
suffisamment précise pour prévoir qu’elle était applicable aux personnes
morales (paragraphe 69 de l’arrêt) et qu’un contrôle fiscal puisse être
assimilé à une « révélation » d’un don manuel (paragraphe 70 de l’arrêt).
. En l’espèce,
la Cour constate que l’état du droit dans la présente affaire est le même que
celui qui prévalait dans l’affaire Association les Témoins de Jéhovah et
elle ne voit pas de raison en l’espèce de s’écarter de la conclusion à laquelle
elle est parvenue dans celle-ci. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article
9 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLEGUÉES DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint de ce que, à l’occasion de la taxation litigieuse, elle a subi une
discrimination fondée sur la religion dans la jouissance de ses droits garantis
par les articles 9 et 11 de la Convention. Elle allègue une violation de l’article
14, libellé en ces termes :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
L’article 11 se lit ainsi :
Article 11
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
La requérante se plaint également du fait que l’administration
fiscale a porté une atteinte disproportionnée à son patrimoine et invoque l’article 1
du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
. Selon la
requérante, l’administration l’a soumis à un traitement distinct de celui
réservé aux autres associations religieuses. A sa connaissance, seules cinq
associations ont vu leurs dons manuels taxés à la suite d’un contrôle fiscal de
l’administration qui a alors considéré ceux-ci comme « révélés » au
sens de l’article 757 alinéa 2 du CGI. Cette pratique de l’administration a
abouti à ce que seule une association contrôlée est taxée tandis qu’une
association non contrôlée échappe aux droits de mutation. L’administration
visait ainsi par un moyen détourné à lutter contre des associations cultuelles
qualifiées de « sectes », voire à les détruire, alors qu’elles ne
sont que religions minoritaires et nouvelles. Quant à la violation alléguée de
l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11, la requérante fait
valoir que l’entrave à sa décision de remise de ses biens à une association
ayant un objet similaire pour assurer la réalisation de son objet constitue une
atteinte à sa liberté d’association. Elle soutient qu’elle n’était pas prévue
par la loi pour les raisons indiquées plus haut à propos de la violation
alléguée de l’article 9. Par ailleurs, l’ingérence n’était pas nécessaire, l’association
requérante précisant qu’elle n’est pas une secte et que l’Etat dispose en tout
état de cause d’instruments juridiques de lutte contre les sectes (dissolution,
poursuites pénales, etc.). Enfin, elle était discriminatoire puisque que l’administration
l’a soumise à un traitement distinct de celui des autres associations sans
motif légitime.
. Le
Gouvernement soutient que les dispositions des articles 757 et 795-10o
du CGI sont les mêmes pour tous. En effet, les dons manuels visés à l’article
757 sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes
conditions que les autres donations et les taux applicables sont ainsi
identiques à ceux prévus pour les successions. Par ailleurs, l’exonération de
droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons et legs reçus par les
associations cultuelles prévue par l’article 795-10o du CGI répond
parfaitement aux critères définis par la Cour. D’une part, elle est objective
puisqu’elle s’applique de manière uniforme à toutes les associations
cultuelles ; d’autre part, elle est raisonnable puisque, au regard des
avantages pratiques et fiscaux attachés à ce régime, il est légitime que l’Etat
pose des critères permettant de limiter ces avantages aux seules associations
autorisées à recevoir des dons et legs. Le Gouvernement réitère à cet égard que
c’est la requérante qui s’est placée en dehors du dispositif légal d’exonération
en s’abstenant de solliciter à l’époque des faits les autorisations
préfectorales. Le Gouvernement soutient enfin que la requérante n’établit aucun
lien de causalité entre la politique menée par l’Etat français contre les
dérives sectaires et le redressement en cause et s’en remet à une décision de
la Cour déclarant irrecevable une requête formée par la Fédération chrétienne
des témoins de Jéhovah de France dirigée contre la publication de rapports de
commissions parlementaires et d’un projet de loi tendant à renforcer la
prévention et la répression à l’encontre des groupements à caractère sectaire (Fédération
chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. France (déc), no
53430/99, 6 novembre 2001).
Quant à la violation alléguée de l’article 14 de
la Convention combiné avec l’article 11, le Gouvernement rappelle que seules
les associations cultuelles qui sont autorisées à recevoir des donations et
legs peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795-10o,
ce qui permet de vérifier que la loi de 1905 est respectée et que les deniers
publics sont utilisés par une association dont l’objet est effectivement l’exercice
exclusif d’un culte ne portant pas atteinte à l’ordre public. En plus de ce but
légitime, la différence de traitement est raisonnable puisque l’Etat pose des
critères permettant de limiter les avantages aux seules associations réellement
cultuelles. Encore une fois, le Gouvernement conclut que l’absence de
reconnaissance de l’association requérante en tant qu’association cultuelle, à
défaut de demande de sa part formulée au moment des faits, a pour effet de la
maintenir dans le régime juridique et fiscal de droit commun des associations
et que ceci ne peut être considéré comme une atteinte à sa liberté d’association.
. La Cour observe que
ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et qu’ils doivent être en
conséquence déclarés recevables.
Compte tenu de son raisonnement sur le terrain de l’article 9 de la
Convention et de la conclusion à laquelle elle est parvenue, la Cour n’estime
pas nécessaire d’examiner séparément si les faits de la cause emportent
également violation de l’article 14 de la Convention et de l’article 1 du
protocole no1 (mutatis mutandis, Leela Förderkreis e.V. et
autres c. Allemagne, no 58911/00, § 105, 6 novembre
2008).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 36 886 EUR au titre du préjudice matériel subi correspondant au
montant des droits d’enregistrement, majorations et intérêts de retard jusqu’à la
date de mise en recouvrement. Elle demande également le remboursement de 1 500
EUR qui est le montant de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
dans son arrêt du 3 novembre 2005 au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. Au titre du préjudice moral, la requérante réclame la somme
de 100 000 EUR compte tenu de l’action de l’administration qui « l’a
vilipendée et stigmatisée, entraînant une insécurité, une opprobre et un
trouble anormal, caractérisant un dommage moral important ».
. Le
Gouvernement observe que la somme de 38 386 EUR réclamée par la requérante
correspondant au montant des impositions en litige ainsi qu’au montant des
frais irrépétibles qu’elle a été condamnée à verser. Sauf à détourner l’objet
de la procédure devant la Cour, il considère que la satisfaction équitable ne
saurait consister en un montant de dommages et intérêts susceptible d’annuler
la charge d’impôt. Il estime par ailleurs que la somme réclamée au titre du
préjudice moral est disproportionnée.
. S’agissant du
préjudice matériel, la Cour renvoie à son arrêt sur la satisfaction équitable
dans l’affaire Association les Témoins de Jéhovah c. France (satisfaction
équitable), no 8916/05, §§ 19 et 20, 5 juillet 2012 dans lequel elle
a considéré dans des circonstances similaires à la présente espèce, que compte
tenu du caractère illégal au regard de la Convention de l’ingérence litigieuse,
il y avait lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme
acquittée par l’association auprès du Trésor Public. Dans ces conditions, la
Cour fait droit à la demande de restitution de la somme indiquée par la
requérante et non contestée par le Gouvernement, soit 36 886 EUR. La
Cour estime par ailleurs que la demande de remboursement des frais engagés au
titre de l’article 700 du code de procédure civile relève des frais et dépens
(paragraphe 52 ci-dessous).
Quant au préjudice moral, la Cour le juge
suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle
parvient.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 4 313, 41 EUR pour les frais et dépens engagés devant
les juridictions internes et 7 176 EUR pour ceux engagés devant la Cour,
ainsi qu’une somme de 2 000 EUR correspondant à une estimation de frais de
déplacement à Strasbourg. Elle produit trois notes d’honoraires datées de
2001, 2002 et 2004 établies par des avocats et deux notes d’honoraires
établies par une SCP d’avoués.
. Le
Gouvernement observe que les notes d’honoraires produites ne sont pas précises
et considère que la somme réclamée est disproportionnée. Celle éventuellement
allouée à la requérante ne devrait pas excéder 5 000 EUR.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article
41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont
recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée
(voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no
33202/96, § 27, 28 mai 2002).
. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de
sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme
de 10 000 EUR au titre des frais et dépens exposés pour dénoncer la violation
constatée dans le cadre de la procédure interne et devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 9 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’est pas
nécessaire d’examiner les autres griefs ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention
i) le remboursement de la somme
indûment payée au Trésor public, à savoir 36 886 EUR (trente-six mille huit cent quatre-vingt-six euros)
au titre du préjudice matériel ;
ii) 10 000 EUR (dix mille euros) pour
frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 31 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark
Villiger
Greffière Président