PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IOANNIS PAPAGEORGIOU c. GRÈCE
(Requête no 45847/09)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ioannis Papageorgiou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Article 155 - Signification
« 1. La signification s’effectue avec la remise du document par huissier de justice (...) en mains propres à l’intéressé (...). Si le destinataire n’est pas trouvé à son domicile ou à sa résidence ou à son commerce ou à l’atelier ou au bureau où il exerce sa profession (...), le document est délivré à l’une des personnes qui habitent avec lui, même à titre temporaire (...) ou à quelqu’un qui travaille au [même] commerce, atelier ou bureau. (...)
2. (...) Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile, celui qui est chargé de la signification doit coller le document sur la porte du domicile devant témoin (...) »
Article 156 - Signification aux personnes de domicile inconnu
« 1. Lorsque l’intéressé est introuvable à son domicile [supposé] et que son domicile [actuel] est inconnu, le document est délivré à son conjoint ou, à défaut de conjoint, à [l’un de] ses parents, frères et sœurs, ou autres proches (...).
2. Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile de l’intéressé, la notification s’effectue auprès du maire ou d’un employé de la mairie ou (...), qui s’engagent à afficher ledit document dans un lieu public (...). »
Article 273 - Examen de l’accusé
« 1. Lorsque l’accusé se présente devant le juge d’instruction ou le procureur, le juge de paix ou les agents d’instruction prévus par les articles 33 et 34, ceux-ci doivent vérifier son identité tout en l’invitant à déclarer son adresse actuelle ou sa résidence. Ces éléments sont enregistrés dans le procès-verbal (...). c) (...) La déclaration de tout changement d’adresse, et (...) du nouveau lieu de résidence, doit se faire par écrit auprès du procureur ayant engagé les poursuites pénales ou du procureur près le tribunal devant lequel l’affaire est pendante (...). d) L’organe [chargé] de l’instruction ou de la procédure préliminaire rappelle à l’accusé son obligation selon l’alinéa précédent ainsi que les conséquences en cas d’omission. Mention en est faite au procès-verbal (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
Partant, il échet de rejeter l’exception.
2. Absence de préjudice important
34. La Cour en déduit que dans la présente affaire, la première condition de l’article 35 § 3 b) de la Convention, à savoir l’absence de préjudice important pour le requérant, n’a pas été remplie. Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
3. Conclusion
B. Sur le fond
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente