En l’affaire Housein c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
1er octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 71825/11) dirigée contre la
République hellénique et dont un ressortissant afghan, M. Ali Housein
(« le requérant »), a saisi la Cour le 27 octobre 2011 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me K. Tsitselikis, avocat à Thessalonique. Le
gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les
déléguées de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique
de l’Etat, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
. Le requérant
allègue une violation des articles 3, 5 § 1, 5 § 4 et 9 de la Convention.
. Le 13 avril
2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1994 et était mineur au moment des faits.
A. La procédure relative à l’expulsion
et la détention du requérant
. Le requérant
fut arrêté le 30 mai 2011 pour avoir pénétré illégalement en Grèce par la
Turquie et la rivière Evros et placé au centre de rétention de Filakio d’Orestiada.
. Par une
décision du 2 juin 2011, le chef de la police d’Orestiada ordonna l’expulsion
du requérant sur le fondement des articles 76 §§ 1 b) et 3 de la loi no
3386/2005, ainsi que sa détention à cette fin pour une période ne pouvant
dépasser six mois, au motif qu’il risquait de fuir. La décision indiquait que l’intéressé
avait le droit d’introduire un recours devant le Directeur général de la police
de la région de Macédoine-Orientale-et-Thrace et de formuler des objections contre
sa détention devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli.
. Le 24 juin
2011, l’avocat du requérant, membre de l’association « Union hellénique
pour les droits de l’homme et du citoyen », adressa une lettre au chef du centre
de rétention l’invitant à mettre fin à sa détention et de faire en sorte que
les conditions de détention (surpopulation, manque d’activité physique et d’hygiène,
nourriture insuffisante) soient améliorées. Le même jour, il adressa une lettre
au procureur près le tribunal correctionnel d’Orestiada pour l’inviter à
assumer le rôle qui lui était dévolu par la loi de tuteur du requérant et le
faire placer dans un centre spécial pour mineurs non accompagnés.
. Le 27 juin
2011, le procureur susmentionné s’adressa au service compétent du ministère de
la Santé et de la Solidarité sociale afin de trouver un hébergement approprié
pour le requérant et un autre mineur non accompagné. Le même jour, le procureur
demanda au directeur de la Direction de police d’Orestiada de transporter le
requérant dans un hôpital public afin de procéder à des examens en vue de son
placement dans un établissement pour mineurs.
. Le 4 juillet
2011, le requérant, formula des objections contre sa détention devant le
tribunal administratif d’Alexandroupoli en vertu de l’article 76 § 3 de la loi
no 3386/2005. Il invoquait une violation des articles 3 et 5 de
la Convention. Il soulignait qu’il était mineur non accompagné et qu’aucune
démarche n’avait été entreprise pour le placer dans un lieu approprié pour les
mineurs. Il se plaignait qu’il était détenu avec des adultes dans des
conditions inadmissibles.
. Par une
décision du 7 juillet 2011, le tribunal administratif d’Alexandroupoli rejeta
les objections. Il releva que le requérant était dangereux pour l’ordre public
car, étant entré illégalement en Grèce et n’ayant pas de titre de séjour, il ne
pouvait assurer sa subsistance qu’en violant la loi. Se référant à l’arrêt A.A.
c. Grèce (no 12186/08, 22 juillet 2010) de la Cour, le tribunal
considéra que les allégations concernant les conditions de détention étaient
irrecevables et qu’ayant un avocat, il pourrait saisir les autorités
compétentes et obtenir immédiatement un hébergement dans des conditions
appropriées. Le tribunal ordonna dès lors le maintien en détention.
. Le 12 juillet
2011, le ministère de la Santé informa le procureur que le requérant pourrait
être hébergé dans une auberge de jeunesse en Crète. Le même jour, le procureur
ordonna le transfert du requérant (et de sept autres mineurs non accompagnés)
vers, dans un premier temps, l’auberge de jeunesse « ARSIS » à
Oraiokastro de Thessalonique, d’où il devait transiter pour l’auberge de
jeunesse en Crète.
. Le 28 juillet
2011, le directeur de la Direction de police d’Orestiada annula sa décision du
2 juin 2011 par laquelle il avait ordonné l’expulsion et la détention du
requérant. Il motivait cette décision par le fait que les raisons ayant
justifié la décision d’expulsion et de détention du requérant avaient disparu à
la suite de son placement dans l’auberge de jeunesse.
. Le 28 juillet
2011, le requérant, qui avait déjà été transféré à l’auberge de jeunesse
« ARSIS », quitta l’auberge malgré la recommandation des responsables
de celle-ci d’y rester. Il leur déclara qu’il devait se rendre à Athènes pour
rencontrer des membres de sa famille et des amis.
B. Les conditions de détention du
requérant
1. La version du requérant
. Le requérant
soutient que le manque de propreté, d’aération et de chauffage au centre de
rétention de Filakio rendait le séjour insupportable même pour un seul jour.
Toutes les cellules étaient surpeuplées, ce qui aggravait les conditions de
vie. Il n’y avait ni chaises ni tables et les autorités ne distribuaient pas d’articles
d’hygiène personnelle ni de draps et de couvertures et ceux qui s’y trouvaient
n’avaient jamais été nettoyés. Il n’y avait pas d’eau chaude. La fumée des
cigarettes rendait l’atmosphère étouffante. Les toilettes étaient sales,
bouchées en permanence et constituaient une source d’infection pour les
détenus.
. Les rations
de nourriture quotidienne par détenu étaient totalement insuffisantes car elles
correspondaient à une valeur de 5,87 euros par jour et étaient préparées par
des fournisseurs du centre de rétention.
. Les
promenades dans la cour se faisaient par rotation entre les dortoirs, ce qui
avait comme résultat que les détenus ne sortaient qu’une ou deux fois par
semaine, voire pas du tout.
. Il existait
un téléphone qui fonctionnait avec des cartes téléphoniques mais le centre n’avait
ni radio ni télévision. Les détenus ne bénéficiaient d’aucune activité
récréative.
. En tant que
musulman, le requérant affirme qu’à plusieurs reprises le seul plat qui lui
était servi était de la viande de porc. Il devait le manger ou jeûner. Ses
protestations à ce sujet restèrent vaines, car les policiers lui répondaient
toujours que les repas étaient fournis par une taverne ayant conclu un contrat
avec le centre de rétention. Le requérant exprima à plusieurs reprises ses doléances
à ce propos au représentant du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, qui
visitait régulièrement le centre.
2. La version du Gouvernement
. Le centre de
rétention de Filakio dispose de sept dortoirs et peut accueillir au total 374
détenus (348 hommes et 26 femmes). Le dortoir no 1 peut accueillir
72 personnes ; le dortoir no 2, 48 personnes ; le dortoir
no 3, 52 personnes ; le dortoir no 4, 50 personnes ;
le dortoir no 5, 70 personnes ; le dortoir no 6, 56 personnes
; le dortoir no 7, réservée aux femmes, 26 personnes. Enfin, l’infirmerie
a une capacité de 4 patients et dispose d’une toilette et d’une salle de bain.
Le dortoir no 1 dispose de 4 toilettes et 3 salles de bain ;
les dortoirs no 2, 3 et 4 disposent chacun de 3 toilettes et
2 salles de bain ; les dortoirs no 5 et 6, de 4 toilettes et 3
salles de bain chacun ; le dortoir no 7 de 2 toilettes et 2 salles
de bain. Le nettoyage des locaux est confié par contrat à une société privée.
Pour des raisons de sécurité, la sortie des détenus dans la cour est effectuée
par dortoir et dure une heure.
. Le
Gouvernement soutient que les mineurs non accompagnés sont placés dans des
dortoirs séparés et ne sont jamais mélangés avec les adultes.
. Du 8 mars au
25 mai 2012, le centre suspendit son fonctionnement pour que des travaux de
rénovation y soient effectués. Dans le cadre de ces travaux, un réseau d’évacuation
des eaux, des bouches d’aération et de nouvelles toilettes et salles de bain
furent construits. La hauteur de la clôture extérieure du centre fut augmentée,
ce qui permit la prolongation de la durée de sortie des détenus dans la cour.
La peinture de tous les locaux du centre fut rafraîchie.
. Le centre
dispose d’un système de chauffage et de l’eau chaude est disponible en
permanence. Le système d’aération subit quelques dommages par les détenus
eux-mêmes, mais l’aération est renforcée par les portes des locaux.
. Tout au long
de l’année 2011, l’organisation non gouvernementale « Médecins sans
frontières » équipa les détenus de sacs de couchage individuels et de
produits d’hygiène personnelle.
. Le centre
emploie à temps plein un médecin et deux infirmières. Pendant la période
février-juillet 2011, une équipe du Centre de contrôle et de prévention des
infections, composée de deux médecins, une psychologue, une assistante sociale
et trois interprètes, prodiguait quotidiennement des soins et un soutien
psychologique aux détenus. Cinq autres psychologues, cinq assistantes sociales
et cinq interprètes étaient aussi présents d’avril à juin 2011.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. L’article 5 §
2 de la décision ministérielle no 400/2009 relative à l’exécution
des décisions administratives d’expulsion d’étrangers dispose :
« 2. Les étrangers à l’encontre
desquels a été prise une décision d’expulsion administrative sont détenus dans des
lieux spéciaux de séjour des étrangers (article 81 de la loi no 3386/2005)
ou, à titre provisoire en cas de manque de tels lieux, dans les commissariats
de police. Les étrangers mineurs et les femmes sont gardés dans des lieux
séparés, sauf si des motifs de protection des mineurs ou les besoins de
préservation de l’unité familiale [s’y opposent]. (...) »
L’article
13 § 6 b) du décret présidentiel no 114/2010 (intitulé « Statut
de réfugié : procédure unique applicable aux étrangers et
apatrides »), qui transpose dans l’ordre juridique grec la directive du
Conseil no 2005/85/CE du 1er décembre 2005 (sur les
normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres), dispose :
« 6. Si des
demandeurs sont en détention, les autorités (...) s’engagent à :
b) éviter la
détention de mineurs. Les mineurs qui ont été séparés de leur famille ou qui ne
sont pas accompagnés ne sont détenus que pour le temps nécessaire à leur
transfert sécurisé dans des structures appropriées pour l’hébergement de
mineurs ; »
. L’article 97
(protection des mineurs) du décret no 141/1991 relatif à la
compétence des organes du ministère de l’Ordre public prévoit :
« 1. La police hellénique
(...) :
9) Veille à ce que les
mineurs arrêtés soient enfermés dans des centres spéciaux et ne soient pas
menottés lors de leur transfert, sauf s’ils sont dangereux ou s’ils risquent de
fuir.
(...)
12) Doit, lors de tout
contact avec des mineurs, se comporter avec douceur et civilité et éviter tout
acte pouvant les humilier ou leur créer un vécu traumatique (...) »
. Les articles
76, 77 et 78 de la loi no 3386/2005 ont été modifiés par la loi no
3900/2010 (entrée en vigueur le 1er janvier 2011) et sont désormais
ainsi libellés :
Article 76
« 1. L’expulsion administrative d’un
étranger est permise :
a) lorsqu’il est condamné de manière
définitive à une peine privative de liberté d’au moins un an pour avoir (...) prêté
assistance à des clandestins pour pénétrer à l’intérieur du pays, facilité le
transport et la pénétration de clandestins ou fourni le gîte à des clandestins
pour qu’ils se cachent (...) ;
b) lorsqu’il
a violé les dispositions de la présente loi ;
c) lorsque sa
présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la
sécurité du pays ;
(...)
2. L’expulsion
est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger
ait bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses
objections.
3. Lorsque l’étranger est considéré,
en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre
public, qu’il évite ou empêche la préparation de son départ ou la procédure pour
son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa
détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la
décision d’expulsion. Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention
se poursuit jusqu’à l’exécution de l’expulsion, sans pouvoir en aucun cas
dépasser six mois. Au cas où l’expulsion est retardée parce que l’étranger
refuse de collaborer ou que la réception des documents nécessaires à son
expulsion devant parvenir du pays d’origine ou du pays de transit traîne en
longueur, la détention peut être prolongée pour une durée limitée, ne pouvant
dépasser douze mois. L’étranger doit être informé, dans une langue qu’il
comprend, des raisons de sa détention et sa communication avec son avocat doit
être facilitée. L’étranger détenu peut (...) former des objections à l’encontre
de la décision ordonnant la détention ou la prolongation de celle-ci devant le
président (...) du tribunal administratif (...) de la région dans laquelle il
est détenu.
4. Les objections doivent contenir des
motifs concrets. Elles peuvent aussi être présentées oralement ; dans ce
cas, le greffier rédige un rapport y relatif.
Pour l’examen de celles-ci les dispositions de l’article
27 § 2 c) et de l’article 204 § 1 du code de procédure administrative s’appliquent.
Si l’étranger formule la demande d’être entendu, le juge est obligé de l’entendre
(...). Dans tous les cas le juge peut aussi ordonner de sa propre initiative la
comparution de l’étranger,.
Les allégations présentées lors de cette
procédure doivent être prouvées séance tenante.
Le juge compétent, selon le paragraphe 3, pour
connaître de la légalité de la détention ou de sa prolongation, rend séance
tenante sa décision sur les objections, qu’il formule de manière sommaire au
procès-verbal. Copie du procès-verbal est délivrée immédiatement aux autorités
de police. Si la procédure a lieu un jour férié, la présence d’un greffier n’est
pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le rapport mentionné au
sous-paragraphe 1 sont rédigés par le juge lui-même.
Cette décision n’est sujette à aucune voie de
recours.
5. Au cas où l’étranger détenu dans l’attente de son expulsion n’est pas considéré comme dangereux pour l’ordre public ou susceptible
de fuir, ou si le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention,
il lui est fixé, à moins qu’il n’existe des motifs empêchant son expulsion, un
délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.
6. La décision mentionnée aux
paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la Requête des parties,
si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...). »
Article 77
« L’étranger a le droit d’exercer un recours
contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa
notification, auprès du ministre de l’Ordre public (...). La décision est
rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du
recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la
décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la
décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion. »
Article 78
« Si l’expulsion
immédiate de l’étranger est impossible pour des motifs de force majeure, le
ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la
décision d’expulsion. Par une décision séparée, il impose à l’étranger des
mesures restrictives. »
. L’article 105
de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
Article 105
« L’Etat est tenu de réparer le dommage
causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes dans l’exercice de la
puissance publique, excepté si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance
d’une disposition existante mais afin de servir l’intérêt public. La personne
fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des
dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
. Par deux
arrêts no 2893/2008 et 1215/2010, le Conseil d’Etat a admis qu’une
personne détenue pour dette envers un tiers placée, en violation de l’article
1050 § 2 du code de procédure civile, dans la même cellule que des personnes
déjà condamnées pour des infractions pénales, avait subi un dommage moral et
avait à ce titre, en application des articles 105 de la loi d’accompagnement du
code civil et 57 du code civil, droit à une indemnité. La déclaration de la
nullité de la détention et la mise en liberté de l’intéressé ne constituait pas
une cause de disparition du dommage moral que celui-ci avait déjà subi pendant
sa détention. Le manque de lieux de détention propices à la détention des
personnes condamnées pour dettes envers des tiers ne suffisait pas pour
justifier l’effacement ou la limitation de la responsabilité de l’Etat. Pour déterminer
le montant de l’indemnité, il fallait tenir compte des conditions de détention.
Toutefois, l’appréciation des conditions de détention ne pouvait pas conduire à
exclure tout préjudice moral, car celui-ci naissait de la seule privation
illégale de la liberté de l’intéressé, indépendamment de toute question de
conditions de détention. Dans ces arrêts, le Conseil d’Etat a admis que les
intéressés dans ces affaires étaient, du fait de leur détention avec des
personnes condamnées pour des infractions pénales, exposés à des invectives, insultes, atteintes à leur intégrité physique et autres violences qui, dans de tels lieux de
détention, sont dirigées surtout contre ceux qui ne sont pas des criminels.
III. LES
TEXTES INTERNATIONAUX ET LES RAPPORTS DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES ET
NATIONALES
A. La Convention relative aux droits de
l’enfant des Nations Unies adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par la Grèce
le 11 mai 1993
. L’article 37
de ladite convention se lit ainsi
« Les Etats parties veillent à ce que :
(...)
b) Nul enfant ne soit privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement
d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de
dernier ressort, aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine,
et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que
l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant
et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et
par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
(...) »
B. La Recommandation Rec(2006)2 du
Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 lors de la 952e réunion
des Délégués des Ministres)
. Les
dispositions pertinentes de ladite recommandation prévoient :
« (...)
Régime
alimentaire
22.1 Les
détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge,
de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture
et de la nature de leur travail.
22.2 Le droit interne doit déterminer les
critères de qualité du régime alimentaire en précisant notamment son contenu
énergétique et protéinique minimal.
22.3 La nourriture doit être préparée et servie
dans des conditions hygiéniques.
22.4 Trois repas doivent être servis tous les
jours à des intervalles raisonnables.
22.5 Les détenus doivent avoir accès à tout
moment à l’eau potable.
22.6 Le médecin ou un(e) infirmier(ère)
qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si
cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales. »
C. Les
constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (CPT)
. Lors de sa
visite du 20 au 27 janvier 2011, le CPT s’est rendu au centre de rétention de
Filakio.
. Le bâtiment
comprend six dortoirs munis de barreaux du sol au plafond. Chaque dortoir est
doté de lits superposés et d’une installation sanitaire. Lors de la visite le
centre accueillait 488 détenus alors que sa capacité officielle était de 374.
Parmi les détenus, il y avait 110 jeunes (la plupart étant des mineurs non
accompagnés), dont 33 enfants âgés de 12 à 14 ans, détenus depuis plus de deux
mois.
. Les
conditions de détention dans le dortoir des jeunes étaient déplorables : 83
garçons étaient entassés dans un espace de 100 m² environ. Cinq garçons
partageaient deux lits et plusieurs dormaient à même le sol. L’accès à la
lumière naturelle était limité, la lumière artificielle et la ventilation
insuffisantes et les murs du dortoir étaient exposés aux basses températures
extérieures. Le dortoir était sale et les jeunes n’avaient pas de produits de
nettoyage. Plusieurs portaient les mêmes vêtements que ceux qu’ils avaient lors
de leur admission au centre et certains n’avaient même pas de chaussures. Les
trois toilettes étaient bouchées et les sanitaires inondés par les eaux usées
débordant dans l’espace de couchage.
. Les jeunes n’avaient
aucune activité physique extérieure et la délégation a été informée que leur
dernière sortie datait d’une semaine avant la visite et avait duré vingt
minutes seulement.
. L’état des
autres dortoirs était tout aussi déplorable et celui accueillant les familles,
les enfants et les nourrissons particulièrement épouvantable : les
toilettes étaient remplies d’excréments car le système d’évacuation était hors
service. Le sol était inondé par les eaux sales. La porte de la douche était à
moitié cassée exposant ainsi les mères et leurs enfants à la vue de tous. Le
dortoir des femmes, qui accueillait 27 femmes dans un espace de 40 m², était
aussi délabré avec des murs rongés par l’humidité et des douches inondées.
. La délégation
était frappée par le fait qu’aucune mesure n’était prise pour améliorer les
conditions de vie des nourrissons, des enfants et des adolescents. Ceux-ci ne
recevaient ni lait, ni alimentation supplémentaire et ne pouvaient exercer
aucune activité. Le rapport mentionnait que « tous étaient traités comme
des animaux en cage ».
D. Les constats du Rapporteur spécial des
Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants
. Le 12 octobre
2010, le rapporteur spécial des Nations unies a visité le centre de rétention
de Filakio. Dans son rapport, il relevait que ce centre avait été construit
pour la détention des clandestins qui traversaient la frontière gréco-turque. D’une
capacité de 379 détenus, il en accueillait 486 à la date de la visite.
Toutefois, selon ses informations, ce chiffre s’élevait souvent à 550 détenus,
en particulier lors des six derniers mois, pendant lesquels jusqu’à 200
personnes arrivaient quotidiennement dans le centre. Les conditions de
détention y étaient très mauvaises. Il n’y avait pas assez de lits, ce qui obligeait
les détenus à les partager ou à dormir à même le sol. Les lits, les couvertures
et les oreillers étaient très sales. Les installations sanitaires étaient dans
un état délabré avec des murs sales et de l’eau débordant des douches et des
toilettes. Les dortoirs étaient humides et les sols crasseux. Plusieurs
plafonniers étaient cassés et il n’y avait presque pas de lumière naturelle. Il
y avait très peu d’espace entre les lits superposés, ce qui empêchait les
détenus de circuler. Ceux-ci n’avaient d’accès ni à la cour ni à des activités
physiques.
. L’état du
dortoir semi-ouvert pour les nouveaux arrivants était encore pire. La salle de
bain n’avait pas été nettoyée depuis longtemps. Les toilettes étaient bouchées,
de sorte que les eaux usées et les excréments se répandaient sur le sol. Les
détenus déféquaient dans le couloir de la salle de bain et les eaux usées
débordaient dans l’espace de couchage causant une puanteur insupportable.
Plusieurs nouveaux arrivants préféraient dormir à l’extérieur du bâtiment. Le centre
manquait de personnel et un seul médecin était présent pendant les jours
ouvrables.
E. Les constats de « l’Union
grecque pour les droits de l’homme »
. L’organisation
non gouvernementale « Union grecque pour les droits de l’homme » a
visité à deux reprises le centre de rétention de Filakio : en novembre
2009 et en décembre 2010.
. Dans son
rapport de 2009, elle constatait qu’un groupe de 30 à 40 mineurs était
confiné dans un dortoir. Certains étaient là depuis 102 jours, d’autres
depuis 8 ou 70 jours. Ils se plaignaient que certains mineurs étaient libérés
au bout de 75 jours et se demandaient selon quels critères. Ils pensaient aussi
être libérés mais n’avaient aucune information sur les centres de rétention
pour mineurs vers lesquels ils seraient transférés. La promenade quotidienne
des mineurs ne durait que quelques minutes et ils entraient dans les bouches d’aération
pour jouer. Ils étaient nourris deux fois par jour et les produis d’hygiène
personnelle étaient limités. Un petit groupe affirmait que la seule solution
pour eux serait de faire une grève de la faim ou d’avaler des bris de glace,
afin d’être « pris au sérieux ». Ils déclaraient qu’ils n’avaient pas
traversé tant d’épreuves pour venir d’Afghanistan et « se retrouver
derrière les barreaux ».
. Il était
aussi rapporté que les détenus subissaient de mauvais traitements de la part
des policiers. Ils déclaraient : « on nous traite comme des animaux,
ils ne nous adressent pas la parole et lorsqu’on demande à voir un médecin on
nous répond que c’est une excuse pour sortir ». Certains détenus n’avaient
pas de vêtements ou de chaussures et souffraient du froid lors de leur
promenade. Personne ne connaissait les procédures et ne savait s’ils allaient
être libérés, expulsés ou maintenus en détention et pour quelle durée.
. Dans son
rapport de 2010, l’ONG notait que les conditions de vie avaient empiré par
rapport à celles constatées en 2009. Elle affirmait que la détention de
personnes dans des conditions si misérables pour une si longue durée ne pouvait
se justifier par aucune nécessité ou circonstance extraordinaire. L’incertitude
totale quant à la durée de la détention, la longue détention des demandeurs d’asile,
la détention des mineurs dans des conditions même pas dignes pour des animaux
constituaient des violations des droits fondamentaux.
. Elle
indiquait aussi que selon le directeur de la police, il n’était pas possible de
laisser en liberté les mineurs non accompagnés, quelque surpeuplé que fût le
centre de Filakio. Leur placement dans des centres spécialisés n’était pas
possible faute de places disponibles.
F. Remarque générale
. Il convient
de noter que les constats et rapports mentionnés aux points C., D. et E.
ci-dessus ont été dressés avant les travaux de rénovation du centre qui ont eu
lieu du 8 mars au 25 mai 2012 (paragraphe 22 ci-dessus).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint des conditions de sa détention au centre de rétention de Filakio. Il allègue
une violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement excipe à titre préliminaire du non-épuisement des voies de recours
internes. Selon lui, le requérant avait la possibilité d’introduire contre la
décision d’expulsion du 2 juin 2011 un recours hiérarchique et, en cas de rejet
de celui, un recours en annulation devant le tribunal administratif ainsi qu’un
recours en sursis à exécution de la mesure d’expulsion ou une demande d’ordre
provisoire tendant à éviter son renvoi immédiat. Au lieu de cela, il s’est
contenté de formuler des objections contre sa détention en mentionnant de
manière vague ses « conditions de détention inadmissibles » et en expliquant
que le caractère inadmissible consistait dans le fait qu’il était mineur et qu’aucun
effort n’avait été déployé pour qu’il soit accueilli dans des établissements
spéciaux pour mineurs. De plus, dans lesdites objections, le requérant n’a pas
soulevé ses griefs avec la même précision que maintenant devant la Cour.
. En deuxième,
lieu, le Gouvernement se prévaut du fait que le requérant a omis d’exercer une
action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement
du code civil, alors que la jurisprudence des tribunaux grecs, notamment du
Conseil d’Etat (arrêts no 2893/2008 et no 1215/2010),
donne une issue favorable à ce type de recours.
. Le requérant rétorque
qu’il s’est plaint des conditions de sa détention tant devant les autorités de
Filakio que devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli. Les autorités
étaient donc au courant de la situation existant dans le centre. Toutefois, le
tribunal administratif n’a pas répondu à ses allégations. Le requérant soutient
aussi qu’il ne pouvait pas exercer les recours indiqués par le Gouvernement car,
en tant que mineur non accompagné, il n’avait accès à aucune assistance
juridique ou aide judiciaire (en sachant que les frais de ces recours s’élèvent
à 1 000 euros environ) durant les deux premières semaines de son
arrestation. De plus, les autorités ne font pas preuve de diligence pour
désigner, comme le prévoit la législation interne, un tuteur légal aux mineurs non
accompagnés. Enfin, le recours prévu par l’article 105 susmentionné ne pouvait
ni remédier aux conditions de détention lamentables ni effacer les effets de la
privation de liberté.
. La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à
ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les
violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient
soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli
c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil 1996-II, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention - avec lequel elle présente d’étroites affinités -, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
. L’article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de
la preuve. Pour ce qui concerne le gouvernement défendeur, lorsque celui-ci
excipe du non-épuisement des recours internes, il doit convaincre la Cour que
le recours dont il invoque l’existence était effectif et disponible tant en
théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était
accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses
griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996-IV ; et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
. La Cour a déjà
considéré dans l’arrêt Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012) que pour qu’un système de protection des
droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire.
L’importance particulière de cet article impose que les Etats établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre
rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3. A défaut d’un
tel mécanisme, la perspective d’une indemnisation future risquerait de
légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir
sérieusement l’obligation des Etats de mettre ses normes en matière de
détention en accord avec les exigences de la Convention (ibid.
§ 98).
55. La Cour considère cependant que, du point de vue de l’épuisement
des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une
personne qui a été détenue dans des conditions prétendument contraires à l’article
3 et qui saisit la Cour alors qu’elle est en liberté et un individu qui la
saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce.
56. En l’espèce, le requérant a été mis en liberté en juillet 2011.
En saisissant la Cour le 27 octobre 2011, il ne visait, bien évidemment, pas à empêcher la continuation de sa détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 par la Cour et, le cas
échéant, une indemnité pour le dommage moral allégué.
57. La Cour relève que l’article 105 de la loi d’accompagnement
du code civil est une disposition transversale du droit grec qui s’applique à
une multitude de situations. Dans le cadre d’une action fondée sur cet article, les tribunaux examinent de manière incidente s’il y a eu de la part des autorités un acte
illégal et, dans l’affirmative, ils accordent au demandeur une indemnité pour
dommage moral.
58. La Cour note que les arrêts no 2893/2008 et no
1215/2010 du Conseil d’Etat (paragraphe 31 ci-dessus), fournis par le
Gouvernement à l’appui de ses observations, concernaient des personnes qui
avaient été arrêtées et condamnées par des tribunaux administratifs pour des
dettes envers des particuliers et qui, en méconnaissance de l’article 1050 § 2
du code de procédure civile (qui pose le principe que les personnes condamnées
par des tribunaux civils doivent être détenues séparément de celles qui sont en
détention provisoire ou condamnées au pénal par une décision de justice),
purgeaient leurs peines dans les mêmes cellules que des personnes condamnées
pour des infractions pénales.
59. La Cour considère que les conclusions des arrêts
susmentionnés du Conseil d’Etat ne sont pas automatiquement transposables à n’importe
quelle situation et en particulier à celle de la détention d’étrangers faisant
l’objet d’une expulsion.
. La Cour
estime qu’il convient d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou
réglementaire qui pourraient être pertinentes aux fins d’une action en
application de l’article 105 précité sont rédigées en termes suffisamment
précis et garantissent des droits « justiciables » comme le fait l’article
1050 du code de procédure civile.
. Or, la Cour
note que plusieurs dispositions du droit grec portent sur les mineurs non accompagnés
en voie d’expulsion administrative. Ainsi l’article 5 § 2 de la décision
ministérielle no 400/2009 relative à l’exécution des décisions
administratives d’expulsion d’étrangers dispose que les étrangers mineurs sont
gardés dans des lieux séparés. L’article 13 § 6 b) du
décret présidentiel no 114/2010 relatif aux réfugiés prévoit que si des demandeurs d’asile doivent être mis en détention, les autorités s’engagent à éviter la détention de mineurs et que les mineurs qui ne sont pas
accompagnés ne sont détenus que pour le temps nécessaire à leur transfert
sécurisé dans des structures appropriées pour l’hébergement de mineurs. L’article
97 du décret no 141/1991 relatif à la compétence des organes du
ministère de l’Ordre public et applicable aux centres de rétention d’étrangers
dispose que la police hellénique veille à ce que les mineurs arrêtés soient retenus
dans des centres spéciaux.
. Il ressort clairement
que ces dispositions consacrent un droit pour les mineurs en voie d’expulsion à
ne pas, dans la mesure du possible, être détenus, ou, autrement, à être placés
dans des centres spéciaux afin qu’ils soient séparés des adultes dans la même
situation qu’eux. A l’instar de l’article 1050 du code de procédure civile, ces
dispositions garantissent un droit dont la « justiciabilité » n’est
pas douteuse et constituent un fondement juridique solide sur lequel une action
en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil aurait pu
être tentée.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de
recours internes en ce qui concerne le grief tiré de l’article 3 de la
Convention et accueille l’exception du Gouvernement à ce sujet.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 4 DE LA
CONVENTION
. Le requérant se
plaint que son arrestation et sa mise en détention ont complètement méconnu,
pour l’application des règles en matière de séjour illégal dans le pays d’accueil,
son statut de mineur non accompagné. Il allègue une violation de l’article 5 §§
1 et 4 de la Convention aux termes duquel :
Article 5 § 1
« Toute personne a droit à la liberté et à
la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de
la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion
ou d’extradition est en cours. »
Article 5 § 4
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours
internes : en particulier, il n’a pas introduit de recours contre la
décision d’expulsion pour faire valoir, par exemple, que son départ de son
propre gré était le cas échéant impossible dans le délai fixé, ou qu’il ne
disposait pas de documents de voyage ou qu’il encourrait un risque pour sa vie en
cas de retour dans son pays. C’est la décision d’expulsion qui a constitué le
fondement légal de la détention du requérant et c’est contre elle que le
requérant aurait dû se tourner en premier lieu. Lorsque la détention d’une
personne a été ordonnée afin d’assurer l’exécution d’une décision d’expulsion
et que cette personne ne conteste pas cette décision, les exigences de l’article
35 § 1 ne se trouvent pas remplies.
. Le requérant
réitère pour l’essentiel ses arguments exposés sous l’angle de l’article 3.
. La Cour
rappelle que le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes
vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été
utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est
pas exigé (Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25
avril 2002 et Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01,
29 avril 2004).
. La Cour
estime, eu égard aux circonstances de la cause, qu’il serait excessif de
demander au requérant d’intenter les actions mentionnées par le Gouvernement,
alors qu’il a formulé des objections devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli,
invoquant, entre autres, l’article 5 de la Convention, ce qui doit être
considéré comme une voie de recours adéquate et suffisante, conformément à la
jurisprudence de la Cour (Quiles Gonzalez c. Espagne (déc.), no
71752/01, 7 octobre 2003).
. La Cour
rejette ainsi l’exception du Gouvernement.
. La Cour
constate que les présents griefs ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1
. Le
Gouvernement soutient que la détention du requérant était légale et la durée de
celle-ci raisonnable. Aucun élément du dossier ne permet de douter de la
nécessité des actions des autorités relatives à la détention de celui-ci. Dans
ses objections devant le tribunal administratif, le requérant demandait sa mise
en liberté afin qu’il puisse quitter la Grèce ; il a ainsi admis, indirectement
mais clairement, que rien ne l’avait forcé à entrer illégalement en Grèce et
que rien n’entravait son retour dans son pays d’origine. Quant à la durée de la
détention, elle était considérablement inférieure à la limite de six mois fixée
par l’article 76 § 3 de la loi no 3386/2005.
. Le requérant rétorque
qu’il a été détenu pendant deux mois alors que son expulsion n’était pas
possible faute de disposer de documents de voyage. Il reproche aussi aux autorités
de ne pas avoir pris en considération sa qualité de mineur non accompagné, qui
aurait justifié qu’on lui applique un traitement spécial selon le droit interne
et international et non une longue détention dans des conditions
déplorables ; il invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour dans les
arrêts Tabesh c. Grèce (no 8256/07, § 55, 26 novembre
2009) et Rahimi c. Grèce (no 8687/08, § 108, 5 avril
2011).
. Il est bien
établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux alinéas de l’article 5 § 1
que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des
exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être
« régulière ». En matière de « régularité » d’une
détention, y compris l’observation des « voies légales », la
Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et
consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure.
Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5
§ 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but
consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Nulle détention
arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, la notion d’« arbitraire »
dans ce contexte allant au-delà du défaut de conformité avec le droit national.
En conséquence, une privation de liberté peut être régulière selon la
législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Rahimi,
précité, § 104).
. La Cour rappelle qu’il ressort de la jurisprudence relative à l’article 5 § 1 f) que pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre d’une mesure de détention
doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but
consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le
territoire ; en outre, les lieux et conditions de détention doivent être
appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai
raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Mahmundi et autres
c. Grèce, no 14902/10, § 94, 31 juillet 2012).
. En l’espèce,
la Cour note que le requérant, mineur non accompagné, a été arrêté le 2 juin
2011 et placé en détention dans le centre de rétention de Filakio, où il est
resté jusqu’au 28 juillet 2011. La privation de liberté du requérant était
fondée sur l’article 76 de la loi no 3386/2005 et visait à garantir
la possibilité de procéder à son expulsion. La Cour rappelle sur ce point que l’article
5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une
procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement
nécessaire, par exemple pour empêcher l’intéressé de commettre une infraction
ou s’enfuir (voir Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 112, Recueil
1996-V).
. Il n’en reste
pas moins qu’en l’espèce, tout comme dans l’affaire Rahimi précitée, la
décision de mise en détention du requérant apparaît comme le résultat de l’application
automatique de l’article 76 de la loi no 3386/2005, sans que sa
situation particulière de mineur non accompagné ait été examinée ou prise en
compte, du moins de manière immédiate par les autorités. A cet égard, la Cour
note que le 24 juin 2011, alors que le requérant avait été pris en charge par l’association
« Union hellénique pour les droits de l’homme et du citoyen », l’avocat
membre de cette association a adressé une lettre au procureur près le tribunal
correctionnel d’Orestiada pour l’inviter à assumer son rôle (attribué par la
loi) de tuteur du requérant et le faire placer dans un centre spécial pour
mineurs non accompagnés. Si le procureur a entrepris des démarches à cette fin
(paragraphe 9 ci-dessus), le tribunal administratif a, en revanche, déclaré
irrecevables les allégations du requérant quant à ses conditions de détention
et a ordonné son maintien en détention, le 7 juillet 2011 (paragraphe 11
ci-dessus).
. La Cour
relève que jusqu’à fin juin 2011, en dépit de nombreuses dispositions du droit
grec, aucune démarche n’avait été entreprise pour placer le requérant dans un
centre spécial. Or, l’article 5 § 2 de la décision ministérielle no
400/2009 relative à l’exécution des décisions administratives d’expulsion d’étrangers
dispose que les étrangers mineurs sont gardés dans des lieux séparés. L’article 13 § 6 b) du décret présidentiel no
114/2010 relatif aux réfugiés prévoit que si des demandeurs
d’asile sont mis en détention, les autorités s’engagent à éviter la détention
de mineurs et que les mineurs qui ne sont pas accompagnés ne sont détenus que le
temps nécessaire à leur transfert sécurisé dans des structures appropriées pour
l’hébergement de mineurs. L’article 97 du décret no 141/1991
relatif à la compétence des organes du ministère de l’Ordre public et
applicable aux centres de rétention d’étrangers dispose que la police
hellénique veille à ce que les mineurs arrêtés soient enfermés dans des centres
spéciaux. De surcroît, l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant
prévoit que la mise en détention d’un enfant ne doit être qu’une mesure de
dernier ressort.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour conclut que la détention du requérant n’était pas
« régulière » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention et
qu’il y a eu violation de cette disposition.
2. Article 5 § 4
. Le
Gouvernement soutient que le fait que les objections du requérant ont été
rejetées par le tribunal administratif ne signifie pas que le recours offert par
la législation grecque n’est pas effectif. L’interprétation et l’application du
droit national relèvent de la compétence des juges nationaux. Les objections du
requérant ont été examinées dans un délai de trois jours à compter de la date
de leur dépôt devant le tribunal. Hormis une mention générale du caractère inadmissible
des conditions de détention, les objections ne contenaient pas de griefs
similaires à ceux qu’il a présentés à la Cour. Les vagues allégations du
requérant ont ainsi été rejetées sans motivation spécifique par le tribunal
administratif.
. Le requérant se
prévaut de l’arrêt Tabesh précité pour souligner que le système grec de contrôle
juridictionnel de la mise en détention d’un étranger en vue de son expulsion ne
se concilie pas avec les exigences de l’article 5 § 4. Il souligne qu’il a été
privé de sa liberté en raison d’une crainte supposée qu’il fût dangereux pour l’ordre
public. Il réitère aussi ses arguments développés pour contrecarrer l’exception
de non-épuisement des voies de recours internes relatives à l’article 3.
. La Cour
rappelle que le concept de « lawfulness »
(« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au
paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une
personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non
seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux
qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. L’article
5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle
qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la
cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation
à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un
contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à
la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Chahal,
précité, § 127).
. La Cour note
d’abord que la loi no 3900/2010, invoquée par le Gouvernement, est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Son article 55 modifiait le
paragraphe 4 de l’article 76 de la loi no 3386/2005 afin de rendre, à
la suite des arrêts S.D. c. Grèce (no 53541/07, 11 juin 2009)
et Tabesh précité, le système de contrôle juridictionnel instauré par
cet article conforme aux exigences de l’article 5 § 4. La version amendée de l’article
76 § 4, qui s’appliquait au requérant à l’époque des faits, prévoit que le juge
administratif est chargé de contrôler aussi la légalité de la détention. La
Cour note aussi que le Gouvernement fournit plusieurs exemples de décisions
judiciaires dans lesquelles les tribunaux administratifs ont examiné la
légalité de la détention et ont ordonné pour différents motifs la levée de
celle-ci.
. Toutefois, en
l’espèce, le tribunal administratif d’Alexandroupoli, dont le requérant avait
spécifiquement attiré l’attention sur sa condition de mineur non accompagné a
jugé, en se référant à l’arrêt A.A. c. Grèce précité, que ses allégations
étaient « irrecevables » et que le requérant, étant représenté par un
avocat, pouvait saisir les autorités compétentes et obtenir un hébergement plus
approprié (paragraphe 11 ci-dessus). De l’avis de la Cour, un tel raisonnement méconnaît
tant la version amendée de l’article 76 § 4 que la jurisprudence citée par le
Gouvernement. De plus, la Cour n’aperçoit pas en quoi la référence à l’arrêt A.A.
c. Grèce (dans lequel elle avait conclu que l’article 76 § 4 - dans sa
version antérieure - permettait un contrôle limité de la détention d’un
étranger) était de nature à relever le juge de son obligation d’examiner dûment
la légalité de la détention du requérant.
. Il y a donc
eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
9 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de sa liberté de
religion car, étant musulman, il n’avait souvent le choix qu’entre manger de la
viande de porc ou jeûner, faute pour les autorités de fournir des repas de
substitution.
. Le
Gouvernement soutient que jamais de viande de porc n’a été donnée aux immigrés
clandestins détenus, qui dans leur grande majorité sont musulmans. Le
Gouvernement produit le programme d’alimentation des détenus pour la période du
16 mai au 10 juillet 2011, où il est expressément mentionné que le menu ne doit
contenir de viande de porc ni de graisse animale (d’origine porcine). Il
souligne que cette consigne est donnée même aux autorités lors des transferts
de détenus du centre de Filakio vers d’autres locaux : ainsi à l’occasion
du transfert du requérant à l’auberge de jeunesse ARSIS, l’ordre du chef de la
Direction de police d’Orestiada précisait : « B) Veuillez fournir aux
intéressés une restauration rapide : 3 sandwichs sans porc, des croissants
et 4 bouteilles d’eau ».
. Le requérant
rétorque que le programme d’alimentation fourni par le Gouvernement ne donne
aucune indication quant au type de la viande utilisée. Il prétend que les
sandwichs distribués contenaient du jambon ou du salami et que de la viande de
porc était servie en moyenne trois fois par semaine en dépit des protestations
des détenus à ce sujet.
. En l’espèce,
il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit plaint aux autorités
grecques d’une atteinte à ses convictions religieuses à raison du fait que les
repas qui lui étaient servis comprenaient de la viande de porc. En outre, dans
ses objections devant le tribunal administratif aucune mention n’a été faite d’une
telle doléance. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet à la Cour de
douter de la véracité des affirmations du Gouvernement qui, documents à l’appui,
soutient que l’allégation du requérant selon laquelle la nourriture qui lui
était offerte comprenait du porc est infondée.
. Il s’ensuit
que cette partie de la Requête, à supposer même qu’il ait été satisfait aux
conditions de l’article 35 § 1 de la Convention, doit être rejetée comme
manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la
Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
90. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi,
en raison de sa privation de liberté, en tant que mineur non accompagné, et de
ses conditions de détention.
. Le
Gouvernement estime que le montant réclamé est exorbitant et injustifié. Il
considère que le constat éventuel d’une violation constituerait une
satisfaction équitable suffisante.
. La Cour rappelle
qu’elle a constaté une violation de l’article 5 §§ 1 et 4. Elle considère que
le requérant a subi un préjudice moral certain et qu’il y a lieu de lui octroyer
12 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
. La Cour note
que le requérant ne présente aucune demande de remboursement des frais et
dépens. Elle ne lui accorde donc aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés des articles 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la
somme de 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente