En l’affaire Bousiou c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 21455/10) dirigée contre la
République hellénique et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes
Vassiliki Bousiou, Anna-Maria Bousiou et Angeliki Bousiou (« les
requérantes »), ont saisi la Cour le 8 avril 2010 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Les
requérantes ont été représentées par Me G. Daoutis, avocat à
Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté
par le délégué de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil
juridique de l’Etat.
. Les
requérantes se plaignent en particulier d’une violation de l’article 6 § 1
de la Convention. Elles reprochent aux autorités grecques leur refus d’exécuter
le jugement qui aurait été prononcé en leur faveur par le tribunal
administratif de Patras au sujet de la levée de l’expropriation de leur
terrain.
. Le 14 juin
2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les
requérantes sont nées respectivement en 1924, en 1958 et en 1961 et résident à
Athènes.
. Elles sont
copropriétaires d’un terrain d’une superficie de 598,80 m² situé sur le
territoire de la ville de Patras et figurant sur le plan de la ville.
. Par une
décision du 8 septembre 1983, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat
et de l’Environnement modifia le plan d’alignement de l’endroit où était situé
le terrain des requérantes afin d’y aménager une place publique.
. N’ayant reçu
aucune indemnité et les travaux n’ayant pas eu lieu, le 5 juin 2004, les
requérantes demandèrent au ministre susmentionné, au secrétaire général de la région
de la Grèce de l’Ouest et au préfet d’Achaïa de lever l’expropriation sur leur
terrain et de qualifier celui-ci de terrain constructible. Les deux premiers ne
répondirent pas aux requérantes, tandis que le troisième rejeta leur demande
par une décision du 20 août 2004.
. Le 2 novembre
2004, les requérantes saisirent le tribunal administratif de Patras d’une
action tendant à l’annulation du refus de l’administration de lever l’expropriation.
. Par le
jugement no 1544/2009 du 31 juillet 2009, le tribunal administratif
de Patras annula la décision du préfet du 20 août 2004 et renvoya l’affaire à l’administration
afin que celle-ci procédât à la modification du plan d’alignement et levât l’expropriation.
Le jugement devint définitif, aucune voie de recours n’ayant été introduite par
les autorités.
. Le jugement
fut notifié à l’administration le 8 octobre 2009.
. Par une
lettre du 16 décembre 2009, la direction de l’urbanisme de la ville de Patras
invita les requérantes à lui présenter un dossier de modification du plan d’alignement
en vue de la levée de l’expropriation. Ce dossier devait inclure une
proposition de modification du plan d’alignement faite par un ingénieur de leur
choix, des rapports techniques concernant les règles d’urbanisme du secteur,
des extraits du cadastre, ainsi que leurs titres et certificats de propriété.
. Le 12 mars
2012, les requérantes saisirent le comité de trois membres du tribunal
administratif de Patras d’une demande tendant à obliger les autorités
préfectorales d’Achaïa à se conformer au jugement no 1544/2009.
Elles soulignaient que la demande de la direction de l’urbanisme était
contraire aux motifs et dispositif du jugement qui, selon elles, ne leur
imposait pas d’entreprendre des démarches incombant aux autorités publiques. De
leur côté, les autorités soutenaient que les dispositions de l’article 154 § 7
du décret présidentiel du 14 juillet 1999 et de l’article 32 § 1 de la loi no
4067/2012 (paragraphes 20-21 ci-dessous) devaient s’appliquer aux requérantes.
. Par une
décision du 31 décembre 2012, le comité susmentionné constata que l’administration
ne s’était pas conformée au jugement no 1544/2009 et il invita celle-ci
à le faire dans un délai de trois mois.
. Plus
particulièrement, le comité précisa que les dispositions précitées, qui
concernaient la modification d’un plan d’alignement à la demande d’un
particulier, ne s’appliquaient pas dans les situations où, comme en l’espèce, pareille
modification s’imposait à l’administration à la suite d’une décision de justice.
Dans ce cas, aux dires du comité, l’obligation du particulier se limitait à communiquer
les éléments en sa possession (en l’occurrence, le relevé topographique portant
indication de la superficie du terrain et les titres de propriété). Le comité
ajouta que cette obligation n’exigeait pas que le particulier soumît une
proposition de modification du plan ou des éléments qui, selon lui, étaient à
la disposition des différents services de l’Etat et que l’administration devait
obtenir elle-même.
. Le comité
conclut que, compte tenu du fait qu’aucune procédure n’avait été engagée pour
modifier le plan d’alignement au cours des trois années ayant suivi le jugement
du tribunal administratif de Patras, l’administration avait accusé un retard
injustifié pour se conformer à ce jugement.
. De surcroît,
les requérantes indiquent s’être rendues à six reprises, entre le 15 octobre
2009 et début avril 2012, à la direction de l’urbanisme de Patras et au service
juridique de la mairie de Patras, pour demander l’exécution du jugement no
1544/2009.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Selon l’article
95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, l’administration
est tenue de se conformer aux décisions de justice.
. Le 14
novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l’exécution
des décisions de justice par l’administration entra en vigueur (Journal
officiel no 274/2002). Elle fut par la suite amendée par la loi
no 3900/2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle
dispose entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans tarder
aux décisions de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
exécuter lesdites décisions (article 1). Cette loi prévoit la création de comités
de trois membres au sein des hautes juridictions helléniques (Cour suprême spéciale,
Cour de cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes) et des juridictions
administratives ordinaires, chargés de contrôler la bonne exécution, par l’administration,
des décisions de leurs juridictions respectives dans un délai qui ne peut
dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule
fois). Ces comités peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration
en proposant à celle-ci, entre autres, les mesures lui permettant de se
conformer à la décision en question. Si l’administration n’exécute pas une
décision dans le délai imparti par un tel comité, elle se voit imposer des
pénalités, lesquelles peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’est pas
conformée à la décision (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent
également être prises contre les agents de l’administration qui sont à l’origine
du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi no
3068/2002 s’appliquent aux décisions rendues après son entrée
en vigueur (article 6).
. L’article 32
(procédure de modification des plans d’alignement déjà approuvés à la suite de
la levée d’une expropriation ou d’un blocage du bien) de la loi no 4067/2012
(nouveau règlement du bâtiment) dispose :
« 1. La modification des plans d’alignement déjà
approuvés à la suite d’une levée d’office d’une expropriation ou en exécution d’une
décision de justice levant l’expropriation ou le blocage d’une propriété s’effectue
selon la procédure prévue à l’article 154 du décret présidentiel du 14 juillet
1999 (...)
La procédure de modification [des plans d’alignement] débute par le dépôt d’une
demande auprès de la commune du lieu où est situé le bien ou auprès du service
compétent par le propriétaire du bien dont l’expropriation ou le blocage a été
levé. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) un certificat attestant la levée d’office de l’expropriation
ou du blocage du bien, ou la décision du tribunal compétent ;
b) des copies certifiées conformes des titres de
propriété, des certificats de non-inscription de revendication par des tiers ou
des éléments du livre foncier devenus définitifs, ainsi qu’une déclaration de
propriété dans le cas où elle est exigée ;
c) les relevés topographiques et avis des
services compétents requis par les dispositions urbanistiques en vigueur, ainsi
que, le cas échéant, toutes autres études nécessaires (...), accompagnés d’un
rapport technique justifiant la demande de modification du plan d’alignement. »
. L’article 154
(procédure d’approbation, de révision ou de modification du plan de la ville)
du décret présidentiel du 14 juillet 1999 se lit ainsi :
« (...)
6. Aucune demande de modification d’un plan déjà
approuvé ne doit être soumise à l’autorité compétente lorsque celui qui la
propose ne précise pas de manière complète et claire (...) si la modification affecte
des bâtiments érigés ou des terrains délimités sur la base du plan susmentionné
ou si elle rend non constructibles des terrains constructibles, et, dans l’affirmative,
si la demande ne désigne pas les bâtiments affectés. La mairie ou la commune
qui adopte la modification proposée est tenue d’indiquer les mêmes précisions.
7. Les particuliers qui demandent la modification
d’un plan d’alignement sont tenus de faire établir eux-mêmes, à leurs frais et
avec diligence, les éléments mentionnés au paragraphe précédent et de les
fournir à l’autorité compétente (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Les
requérantes reprochent aux autorités grecques leur refus d’exécuter le jugement,
qui aurait été prononcé en leur faveur par le tribunal administratif de Patras
au sujet de la levée de l’expropriation de leur terrain. Elles invoquent l’article
6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi
libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
. Dans ses
observations supplémentaires relatives à l’application de l’article 41 de la
Convention, le Gouvernement invite la Cour soit à rejeter la Requête pour
non-épuisement des voies de recours internes soit à la déclarer irrecevable en
raison de son caractère abusif. En premier lieu, le Gouvernement soutient que
les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes car, alors qu’elles
auraient eu à leur disposition un recours, à savoir la saisine du comité de
trois membres du tribunal administratif de Patras, elles ne l’auraient utilisé
que plus d’un an après l’introduction de leur Requête devant la Cour. En
deuxième lieu, le Gouvernement soutient, en invoquant la jurisprudence Hadrabova
et autres c. République tchèque (déc.) (no 42165/02 et 466/03,
25 septembre 2007) et Predescu c. Roumanie (no 21447/03, §§
25-27, 2 décembre 2008), que les requérantes ont manqué à leur devoir d’informer
la Cour de tout fait pertinent pour l’examen de leur Requête. Il précise qu’elles
ne mentionnent nullement la décision dudit comité dans leurs observations, mais
qu’elles s’y réfèrent uniquement dans leurs documents annexes déposés à la
Cour.
. En ce qui
concerne la première exception, la Cour rappelle d’abord sa jurisprudence selon
laquelle la loi no 3068/2002 n’était pas suffisante pour remédier
à une situation de non-exécution, car le mécanisme qu’elle mettait en place n’était
pas de nature à entraîner avec certitude l’exécution d’une décision de justice
à la suite du refus de l’administration de s’y conformer (voir,
parmi plusieurs autres, Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06,
§§ 20-21, 21 février 2008, Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c.
Grèce, no 26914/07, §§ 30-31, 2 avril 2009, et Matthaiou
et autres c. Grèce, no 17556/08, § 19, 18 février 2010).
Cette loi a été amendée par la loi no 3900/2010, entrée en vigueur
le 1er janvier 2011, de manière à étendre le contrôle par les
comités de trois membres à tous les degrés des juridictions administratives. Ainsi,
les requérantes ne pouvaient pas saisir le comité de trois membres du tribunal
administratif de Patras entre le jugement du tribunal administratif et jusqu’à
cette date, puisque ce comité n’était pas encore créé. Autrement dit, au moment
de l’introduction de la Requête, en avril 2010, le recours invoqué par le
Gouvernement n’existait pas. Par ailleurs, les requérantes ont saisi le comité
compétent le 31 mars 2012. Le fait que quinze mois se sont écoulés entre l’entrée
en vigueur de la loi et la saisine du comité ne modifie pas la situation au
regard du principe de l’épuisement des voies de recours internes.
. Il convient
donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
. Quant à la
deuxième exception, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement il incombe au requérant d’« informer
la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de
sa Requête ». Elle rappelle ensuite qu’une Requête peut être rejetée en
raison de son caractère abusif, au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention, si elle a été sciemment fondée sur des faits controuvés (Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96,
§ 36, CEDH 2000-X ;
Řehák c. République tchèque (déc.), no 67208/01,
18 mai 2004 ; Popov c. Moldova (no 1), no
74153/01, § 48, 18 janvier 2005, et Kérétchachvili c. Géorgie
(déc.), no 5667/02, 2 mai 2006). Une information incomplète et donc
trompeuse peut également être qualifiée d’abus du droit de recours individuel,
particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant
n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations
pertinentes (Poznanski et autres c. Allemagne (déc.), no
25101/05, 3 juillet 2007).
. Or, en l’espèce,
aucune de ces conditions ne se trouve remplie. La saisine du comité de trois
membres du tribunal administratif de Patras n’est pas un fait controuvé et l’information
fournie tardivement par les requérantes sur ce point ne peut être considérée comme
étant de nature à tromper la Cour sur un élément essentiel pour l’examen de la
Requête. La présente Requête doit, de ce fait, être distinguée de l’affaire Predescu
(précitée), dans laquelle le requérant avait délibérément dissimulé un élément
essentiel à l’examen de la Requête, élément qui avait été porté à la
connaissance de la Cour par une autre source. La Cour estime aussi devoir
distinguer la présente affaire de la Requête Hadrabova et autres (précitée),
rejetée comme abusive car les requérants s’étaient, dans cette dernière
affaire, explicitement référés aux négociations intervenues en vue d’un
règlement amiable.
. En l’espèce, la
Cour observe que les requérantes l’ont informée de la saisine du comité
susmentionné dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, qui a
pu ultérieurement en tenir compte dans son argumentation. Par ailleurs, la Cour
relève que la décision du comité a été notifiée aux requérantes le 15 janvier
2013 et que les observations en réponse de ces dernières ont été déposées à la
Cour le 4 mars 2013. La Cour estime que le délai séparant ces ceux dates ne
saurait être considéré comme un retard significatif et, partant, elle rejette aussi
cette deuxième exception.
29. Constatant par ailleurs que la
Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la
Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
. Le
Gouvernement soutient qu’il ressort de l’arrêt Kosmidis et Kosmidou c. Grèce
(no 32141/04, §§ 24-25, 8 novembre 2007) que, l’on ne peut
prétendre, en l’espèce, que les autorités ont refusé de se conformer à une
décision de justice. En revanche, selon lui, tous les éléments du dossier
montrent que ce sont les requérantes qui ont refusé de fournir à l’administration
les documents qu’elle leur aurait demandés et que c’est pour cette raison que
celle-ci n’aurait pas pu procéder à la levée de l’expropriation.
. Le
Gouvernement indique ensuite que les requérantes ont évité tout contact avec l’administration
malgré l’invitation pressante de celle-ci à collaborer avec elle, notamment en lui
soumettant les documents nécessaires à la modification du plan d’alignement. Selon
le Gouvernement, les requérantes n’ont pas justifié leur refus catégorique de
produire ces documents en expliquant, par exemple, qu’elles ne possédaient pas
ces documents ou que leur établissement était difficile et onéreux. D’après le
Gouvernement, la production de ces documents incomberait aux requérantes ;
exiger de celles-ci qu’elles produisent les titres de propriété et les
certificats y relatifs qui sont sûrement en leur possession, ainsi que les
différents rapports techniques dont l’établissement nécessite peu de temps et
de frais, n’est pas une demande excessive.
. Les
requérantes exposent que l’article 154 § 7 du décret présidentiel du 14 juillet
1999, selon lequel les particuliers demandant la modification du plan d’alignement
seraient tenus de faire établir eux-mêmes, à leurs frais et avec diligence, les
éléments techniques nécessaires à cette modification, concerne exclusivement
les cas où la demande de modification se fait à l’initiative d’un particulier et
non ceux où la modification est imposée afin de se conformer à une décision de
justice. Quant à l’article 32 de la loi no 4067/2012, il ne
couvrirait pas, d’après elles, l’omission de l’administration de se conformer
au jugement no 1544/2009 pendant la période allant du 9 octobre 2009
à la date de l’entrée en vigueur de cet article. Les requérantes soutiennent
que ce même article dispenserait en réalité l’administration de son obligation
de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision de justice
et qu’il imposerait aux particuliers la charge de l’obligation de faire
modifier le plan d’alignement en en assumant les frais, frais qui s’élèveraient
en l’espèce à 18 000 euros.
. La Cour
rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant
permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste
inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’une telle décision, de
quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie
intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. La
Cour rappelle aussi avoir déjà reconnu que la protection effective du
justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration
de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction
administrative de l’Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce,
§§ 40 et suivants, 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II,
et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29,
11 décembre 2003). De surcroît, elle souligne l’importance particulière
que revêt l’exécution des décisions de justice dans le contexte du contentieux
administratif (Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005).
. En la
matière, la Cour a considéré qu’il n’est en principe pas déraisonnable que l’administration
demande aux intéressés des documents complémentaires afin qu’elle puisse se conformer
dans les meilleurs délais à une décision de justice lui imposant la prise de
certaines mesures. Une telle exigence se justifie lorsque les services administratifs
ne sont pas en possession des documents nécessaires à l’exécution rapide de la
décision de justice. Un tel motif est, à n’en pas douter, favorable au
justiciable. Dans cet esprit, la Cour a jugé qu’il semble logique de demander
aux propriétaires concernés de fournir leurs titres de propriété ou un
certificat attestant qu’ils n’avaient pas perçu d’indemnité pour cette
propriété, car il s’agit de documents qui sont sans aucun doute en possession
des intéressés et dont la recherche par l’administration s’avérerait plus
longue et compliquée (Kosmidis et Kosmidou, précité, § 26).
. En revanche,
lorsque l’examen du dossier permet de déduire que l’administration a sollicité
la production d’actes juridiques ou de tout autre document comme prétexte pour
se soustraire à l’exécution d’une décision de justice définitive ou, de manière
dilatoire, pour en retarder la mise en œuvre, l’effet utile de l’article 6 § 1
de la Convention peut s’en trouver gravement diminué (Rompoti et Rompotis
c. Grèce, no 14623/04, § 26, 25 janvier 2007 et Kosmidis
et Kosmidou, précité, § 26).
. En l’espèce,
la Cour constate que la production des documents demandés aux requérantes ne
leur incombait que partiellement (titres et certificats de propriété). La
production des autres documents (proposition de modification du plan de la
ville faite par un ingénieur, rapports techniques concernant les règles d’urbanisme
du secteur, extraits du cadastre), comportant un grand nombre d’éléments
techniques, semble plutôt être de la responsabilité de l’administration, et la
Cour ne voit pas pourquoi les requérantes auraient dû faire établir ou
rechercher elles-mêmes ces documents (voir, mutatis mutandis, Rompoti
et Rompotis, précité, § 28). La Cour ne voit pas non plus pour quelle
raison les autorités, pourvues des services compétents ayant à leur disposition
tous les éléments techniques, topographiques et cadastraux nécessaires,
auraient dû être assistées par des particuliers devant faire appel, à leurs
frais, à des experts extérieurs pour fournir ces éléments.
. La Cour ne
perd d’ailleurs pas de vue que le 31 décembre 2012, le comité de trois membres
du tribunal administratif de Patras a souligné, en constatant que l’administration
ne s’était pas conformée au jugement no 1544/2009, que l’obligation
du particulier se limitait à communiquer les éléments en sa possession (en l’occurrence,
le relevé topographique portant indication de la superficie du terrain et les
titres de propriété). Cette obligation n’exigeait pas que le particulier soumît
une proposition de modification du plan ou des éléments qui étaient à la
disposition des différents services de l’Etat. Le comité a invité l’administration
à se conformer au jugement dans un délai de trois mois mais il apparait qu’aucune
suite n’a été donnée à cette invitation.
. Les considérations
qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales
ont omis, au moins pendant trois ans selon les dernières informations portées à
sa connaissance, de se conformer au jugement no 1544/2009 du
tribunal administratif de Patras, privant ainsi l’article 6 § 1 de la
Convention de son effet utile.
Partant, il y a eu violation de cette
disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les requérantes
réclament chacune 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elles auraient
subi du fait que, en dépit du jugement no 1544/2009, le sort de
leur propriété, bloquée pendant près de trente ans, est demeuré incertain.
. Le
Gouvernement estime que le constat d’une violation constituerait une
satisfaction équitable suffisante.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacune des requérantes 5 000 EUR pour
dommage moral.
B. Frais et dépens
. Les
requérantes demandent également 1 200 EUR pour les frais et dépens engagés
devant la Cour.
. Le
Gouvernement estime que la somme demandée excède le volume de travail
nécessaire pour présenter une affaire de ce type.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu
des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 200 EUR au titre des frais et dépens pour la
procédure engagée devant la Cour et l’accorde conjointement aux requérantes.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser,
dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes :
i. à
chacune des requérantes, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. conjointement
aux requérantes, 1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant
pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et
dépens ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre
Greffier Présidente