En l’affaire Sabahattin Alkan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en comité du conseil le 1er octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
. A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 44324/09) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sabahattin Alkan (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a été représenté par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Le 12 avril 2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant est né en 1970 et réside à Bursa.
. Le requérant fut arrêté le 20 mai 2000 et placé en détention provisoire le 27 mai 2000. Il fut inculpé de tentative de renversement, par la force, de l’ordre constitutionnel, sur le fondement de l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal.
. Tout au long de son procès, la cour d’assises ordonna régulièrement le maintien en détention provisoire du requérant en se fondant sur l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et parce qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
. Le 4 janvier 2011, le requérant fut mis en liberté provisoire.
. Le 16 février 2012, la cour d’assises reconnut le requérant coupable d’avoir commis l’infraction reprochée et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité.
. Au jour de l’adoption du présent arrêt, la procédure était toujours pendante devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à un quelconque autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. Elle note que la période à considérer a débuté le 20 mai 2000 avec l’arrestation du requérant et s’est terminée le 4 janvier 2011 avec sa mise en liberté. Elle a donc duré plus de dix ans sept mois.
. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 21-28, 7 juillet 2009, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l’espèce de ses conclusions.
. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame 40 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
. Le Gouvernement conteste ce montant.
. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 700 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant demande le remboursement de ses frais et dépens mais s’en remet à la sagesse de la Cour.
. Compte tenu des documents en sa possession, la Cour note qu’elle n’est pas en mesure de calculer les frais et dépens du requérant.
. Partant, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens du requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant dans les trois mois, 10 700 EUR (dix mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
SeçkinErel Dragoljub Popoviċ
Greffier adjoint f.f. Président