En l’affaire Nihat Ateş c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
. À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 2694/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nihat Ateş (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a été représenté par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Le 17 novembre 2009, la Requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés de la durée de la procédure pénale ainsi que de l’absence d’un recours effectif permettant de contester la détention provisoire ont été communiqués au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant est né en 1972 et réside à Istanbul.
. Le 27 juin 2005, le requérant fut arrêté pour coups et blessures volontaires et placé en détention provisoire le 28 juin 2005.
. Le 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel rejeta l’opposition formée par l’avocat du requérant contre la décision de placement en détention provisoire. Il statua sans tenir d’audience et après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République.
. Le 11 août 2005, l’avocat du requérant demanda l’élargissement de son client. Le même jour, le juge près le tribunal d’instance pénale (« le juge ») rejeta cette demande après un examen sur dossier.
. Les 25 juillet, 24 août et 23 septembre 2005, dans le cadre d’examens d’office de la détention du requérant, le juge décida du maintien de cette mesure. Le tribunal correctionnel rejeta les oppositions formées contre ces décisions respectivement les 11 août, 2 septembre et 10 octobre 2005 en se fondant sur le risque d’altération des preuves et l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé. Le tribunal statua sur les oppositions sans tenir d’audience et après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République qui n’avait pas été notifié au requérant ou à son avocat.
. Le 10 octobre 2005, l’avocat du requérant demanda à nouveau l’élargissement de son client. Le 11 octobre 2005, le juge rejeta ladite demande après un examen sur dossier en se fondant sur la nature et la qualification de l’infraction reprochée et l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé.
. Le 21 octobre 2005 et le 21 novembre 2005, dans le cadre d’examens d’office, le juge ordonna le maintien en détention provisoire du requérant. Le 25 novembre 2005, le tribunal correctionnel rejeta l’opposition formée contre l’ordonnance du 21 novembre 2005, sans tenir d’audience et après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République en se fondant sur le risque de fuite et d’altération des preuves.
. Le 21 décembre 2005, le juge décida de la mise en liberté du requérant.
. Le 14 novembre 2008, le procureur de la République inculpa le requérant et d’autres personnes du chef de coups et blessures volontaires.
. Le 24 septembre 2009, le tribunal correctionnel tint sa première audience. A ce jour, la procédure pénale est toujours pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour contester sa détention provisoire. Il invoque les articles 5 § 4 et 13 de la Convention. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
. Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes relevant que le requérant dispose d’un recours effectif prévu par le code de procédure pénale au travers duquel il pouvait contester sa détention.
. Le requérant conteste cette thèse.
. La Cour estime que cette exception est étroitement liée à l’examen du fond du grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle décide donc de la joindre au fond.
. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. Le requérant fait remarquer que les juges ont statué sur ses demandes d’élargissement et les oppositions formées par lui sans tenir d’audience. Il ajoute que lors de l’examen des oppositions, le tribunal correctionnel a obtenu l’avis écrit du procureur de la République sans que lui ou son avocat n’aient reçu notification de cet avis.
. En espèce la Cour note que le requérant a été placé en détention provisoire le 28 juin 2005, au terme de son audition par le juge, et libéré le 21 décembre 2005. Pendant toute la durée de sa détention, il n’a jamais comparu devant les juges appelés à se prononcer sur sa détention ; tant ses demandes d’élargissement que les oppositions formées par lui ont été examinés sans audience. La Cour rappelle ici que le droit d’être entendu par le juge saisi d’un recours contre la détention doit pouvoir être exercé à des intervalles raisonnables (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 85, 28 octobre 2010). Or elle estime que lorsque la liberté personnelle est en cause, l’on ne saurait qualifier de « raisonnable » une période qui s’étend, comme en l’espèce, à environ six mois (voir en ce sens Erişen et autres c. Turquie, no 7067/06, § 53, 3 avril 2012).
. Quant au grief du requérant tiré de la non-communication de l’avis du procureur de la République, la Cour relève que, lors de l’examen des oppositions formulées par le requérant, le procureur a déposé devant le tribunal correctionnel ses conclusions écrites tendant au rejet de la demande d’élargissement, lesquelles conclusions n’ont pas été communiquées au requérant ou à son avocat. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité de répondre à cet avis. Le tribunal correctionnel a statué dans le sens de l’avis du procureur et a rejeté l’opposition formée par le requérant (paragraphes 8 et 10 ci-dessus). Dès lors, le requérant ou son avocat n’ayant pas eu la possibilité de se voir communiquer l’avis du procureur ni d’y répondre, l’égalité des armes entre les parties n’a pas été respectée (voir dans le même sens Altınok c. Turquie, no 31610/08, § 60, 29 novembre 2011.)
. Dès lors, la Cour estime que le recours prévu en droit interne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle rejette donc l’exception du Gouvernement et conclut à la violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
. Le Gouvernement combat la thèse du requérant.
. La Cour fait observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle Requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
. La Cour rappelle également que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77) elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des Requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé dans le cadre de la présente affaire une exception portant sur ce nouveau recours. A la lumière de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente Requête.
. Constatant que le grief tiré de l’article 6 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
. La période à considérer a débuté le 27 juin 2005 avec l’arrestation du requérant (paragraphe 5 ci-dessus). Au jour de l’adoption du présent arrêt, la procédure était toujours pendante devant la juridiction de première instance. Dès lors, la période à considérer a déjà duré plus de huit ans, pour un degré de juridiction.
. La Cour rappelle avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999-II). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis en l’espèce, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le Gouvernement conteste ce montant.
. Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la totalité du montant réclamé par lui au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant demande également 3 950 livres turques (« TRY ») (environ 1 700 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. À titre de justificatifs, il fournit un décompte honoraire.
. Le Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre l’exception du Gouvernement au fond et la rejette ;
2. Déclare le restant de la Requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Seçkin Erel Peer Lorenzen
Greffier adjoint f.f. Président