En l’affaire Mercuri c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
. A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 14055/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Mercuri (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a été représenté par Mes M. Nicolella, avocat à Paris, et D. Pagano, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
. Le 8 juillet 2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire le 8 décembre 2009.
. Le requérant a présenté ses observations en réponse, ainsi que ses demandes de satisfaction équitable le 21 avril 2010.
. Le 9 juillet 2010, la Cour a reçu les observations complémentaires du Gouvernement ainsi que de nouvelles observations du requérant sur la satisfaction équitable. Ces dernières n’ont pas été versées au dossier car non sollicitées par la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant, M. Giovanni Mercuri, est né en 1946 et réside à Filothei.
1. La procédure civile
. Le requérant était titulaire de Kroton-Travel, une entreprise siégeant à Athènes et œuvrant dans le secteur touristique.
. Le 28 mai 1993, Kroton Travel assigna une entreprise partenaire italienne devant le tribunal de Catane, en affirmant avoir été fraudée par celle-ci, et en demandant une indemnisation provisoire ainsi que, à l’issue de la procédure, la résolution du contrat de partenariat, le remboursement des montants prétendument dus et la réparation de tous les dommages contractuels et non contractuels subis.
. Le 20 juillet 1993 et le 16 février 1994, le juge de la mise en état rejeta les demandes d’indemnisation provisoire.
. Après plusieurs audiences et renvois, le 8 février 1995, l’expert-comptable nommé par le juge de la mise en état déposa son rapport d’expertise affirmant l’existence d’un crédit de Kroton Travel d’une valeur de 216 532 214 lires italiennes (environ 112 000 EUR).
. Le 11 avril 1995 le juge de la mise en état rejeta pour la troisième fois la demande d’indemnisation provisoire en estimant que rien ne laissait supposer l’existence d’un risque, pour Kroton Travel, de ne pas récupérer son crédit à l’issue de la procédure.
. Après plusieurs audiences et renvois, le 20 novembre 1998, les parties résolurent le litige. Le requérant renonça à toutes ses prétentions en échange du paiement d’un montant de 12 000 000 lires italiennes (environ 6 200 EUR) par la partie défenderesse. Il allègue avoir été contraint d’accepter ce montant en raison de sa situation financière et de la durée de la procédure.
. Le 17 février 2000, en raison de l’absence des parties à plusieurs reprises, la cause fut rayée du rôle.
2. La procédure pénale
. Le requérant affirme avoir été poursuivi en Italie pour extorsion aggravée envers le titulaire de l’entreprise partenaire et d’avoir été acquitté. Il n’a pas, toutefois, fourni de documents à l’égard de cette procédure.
3. La procédure « Pinto »
. Le 18 avril 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Messine afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure civile à laquelle Kroton Travel avait été partie. Il demanda la réparation des dommages matériels et moraux.
. Le 18 septembre 2003, la cause fut rayée du rôle en raison de l’absence de son avocat à plusieurs reprises.
. En soutenant qu’une erreur de communication du greffe était à l’origine de cette absence, le 23 avril 2004, le requérant réassigna le ministère de la Justice devant la cour d’appel de Messine.
. La cour d’appel reprit la procédure (en gardant le même numéro de répertoire général, no R.G.N.C. 65/02) et, par une décision du 17 février 2005, déposée le 28 février 2005, elle rejeta la demande de réparation des dommages matériels, en estimant que le requérant n’avait pas prouvé que ceux-ci fussent la conséquence directe de la longueur de la procédure. Elle lui accorda 2 000 EUR à titre de dommage moral et 610 EUR pour frais et dépens. Ces montants furent payés le 4 juillet 2006.
. Entre-temps, le 15 novembre 2005, le requérant se pourvu en cassation.
. Par une décision du 11 décembre 2007, déposée le 14 mai 2008, la Cour de cassation accueillit partiellement le pourvoi et accorda 2 750 EUR à titre de dommage moral plus intérêts, et un montant global de 1 890 EUR pour frais et dépens. Elle estima irrecevable la demande concernant le préjudice matériel au motif que le requérant ne l’avait pas dûment précisée et étayée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS INTERNES
. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans les arrêts Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, § 11-15, 31 mars 2009).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 CONCERNANT LA DURÉE DE LA PROCÉDURE PINTO ET LE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L’INDEMNISATION « PINTO »
23. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure Pinto et du retard dans le paiement de la somme accordée par la cour d’appel Pinto. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) ».
. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Tardiveté de la Requête
. Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la Requête pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure « Pinto » en ce que le requérant aurait omis de saisir la Cour dans les six mois suivant la décision de radiation du rôle de la cour d’appel Pinto du 18 septembre 2003. En tout état de cause, ce grief serait irrecevable au motif qu’au moment où il a saisi la Cour, le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes.
. La Cour relève que, en l’espèce, la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est la décision de la Cour de cassation Pinto qui a été déposée au greffe le 14 mai 2008, soit après l’introduction de cette Requête, à savoir le 7 avril 2004 (voir paragraphes 1 et 21 ci-dessus) et non pas la décision de radiation du rôle du 18 septembre 2003. Suite à cette dernière, le requérant avait réassigné le ministère de la Justice devant la cour d’appel de Messine afin de reprendre la procédure Pinto précédemment rayée du rôle. Ainsi qu’il est implicitement confirmé par le maintien du numéro de répertoire général (voir paragraphe 19 ci-dessus), ladite cour se prononça sur le fond du recours Pinto originairement instauré.
. Enfin, la Cour rappelle que si un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de la saisir, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la Requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, Šneersone et Kampanella c. Italie, no 14737/09, § 66, 12 juillet 2011 ; Köse et autres c. Turquie (déc.), no 50177/99, 2 mai 2006 et mutatis mutandis, l’arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, § 91, Série A no 13, et E.K. c. Turquie (déc), no 28496/95, 28 novembre 2000).
. En conclusion, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
2. Qualité de « victime »
. Pour ce qui est du grief concernant le retard dans le paiement de la somme « Pinto », le Gouvernement considère que le requérant n’est plus « victime » de la violation alléguée de la Convention car le retard litigieux a été compensé par l’octroi d’intérêts moratoires et, le cas échéant, de frais et dépens encourus dans la procédure d’exécution forcée.
. À l’appui, le Gouvernement avance des arguments que la Cour a déjà rejetés dans l’arrêt Belperio et Ciarmoli c. Italie (no 7932/04, 21 décembre 2010).
. N’apercevant aucun motif de déroger à cette approche, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement et considère que le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention.
3. Conclusion
32. La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
. Le Gouvernement estime que, compte tenu de plusieurs ajournements des audiences causées ou demandés par l’avocat du requérant, ce qui a entraîné, entre autres, la radiation du rôle de l’affaire en 2003, et du retard entre le dépôt de la décision de la cour d’appel Pinto et la date du pourvoi du requérant en cassation, la durée globale de la procédure Pinto n’a pas porté atteinte au droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
. La Cour rappelle que dans l’affaire Gagliano Giorgi c. Italie (no 23563/07, § 76, 6 mars 2012), elle a estimé qu’afin de satisfaire aux exigences du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée d’une procédure « Pinto » devant la cour d’appel compétente et la Cour de cassation, y incluse la phase d’exécution de la décision, ne devrait pas, en principe et sauf circonstances exceptionnelles, dépasser deux ans et six mois.
. En l’espèce, la Cour observe que la procédure Pinto a duré globalement environ six ans, à savoir du 18 avril 2002, date d’introduction du premier recours Pinto, au 14 mai 2008, date du dépôt de la décision de la Cour de cassation. Il est vrai que la première affaire avait été rayée du rôle en raison de l’absence de l’avocat du requérant à plusieurs reprises; néanmoins, suite à sa demande dans laquelle il dénonçait une erreur de communication du greffe, le requérant fut admis à reprendre la même procédure devant la cour d’appel (voir paragraphes 17-19 ci-dessus).
. En tout état de cause, même à vouloir considérer la durée de la procédure Pinto seulement à partir du moment où le requérant réassigna le ministère de la Justice (23 avril 2004), et en déduisant environ huit mois et demi entre le dépôt de la décision d’appel (28 février 2005) et la date du pourvoi en cassation (15 novembre 2005), il n’en demeure pas moins que la procédure Pinto a duré plus de trois ans pour deux degrés de juridiction.
. De plus, le retard dans le versement de la somme accordée au requérant par la cour d’appel de Messine (payée le 4 juillet 2006), calculé à partir du dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel Pinto (28 février 2005), s’élève à seize mois.
. Partant, la Cour estime que la durée de la procédure Pinto et le retard dans le paiement de la somme accordée par la cour d’appel de Messine, globalement considérés, ont dépassé le délai de deux ans et six mois établi dans l’affaire Gagliano Giorgi, précité, ce qui a entraîné la violation de l’article 6 § 1, sous l’angle du droit à un jugement dans un délai raisonnable (voir, Pedicini et autres c. Italie [comité], no 50951/99, §§ 29-46, 24 avril 2012).
. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT AU REFUS D’OCTROI DE L’INDEMNISATION PROVISOIRE
. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de lui accorder une indemnisation provisoire dans la procédure civile, bien que l’expert-comptable eût reconnu l’existence d’un crédit de son entreprise. Ledit article est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
. Indépendamment de la qualification juridique des faits, la Cour constate que la procédure intérimaire litigieuse s’acheva le 11 avril 1995 et, qu’en tout état de cause, la procédure principale prit fin le 17 février 2000.
. Le requérant ayant saisi la Cour le 7 avril 2004, force est de constater que le grief a été introduit au-delà du délai de six mois. Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA DURÉE DE LA PROCÉDURE PRINCIPALE
. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure principale et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre de la procédure « Pinto ». Il invoque la violation de l’article 6 § 1 qui a été cité dans le paragraphe 23 ci-dessus.
. Avant d’examiner la question de savoir s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d’abord vérifier si le requérant peut continuer à se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention après avoir exercé le recours national.
. A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie (précitée, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel a expressément constaté la violation.
. Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour se réfère à ce qu’elle a énoncé dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 86-107) quant aux caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant; il s’agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée par la cour d’appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne.
. Quant à la réparation du dommage moral, la Cour estime que, eu égard aux éléments de la présente affaire, elle aurait pu accorder, en l’absence de voies des recours internes, la somme de 5 600 EUR. Elle note que le requérant s’est vu accorder par la cour d’appel de Rome 2 750 EUR pour une procédure qui a duré presque sept ans pour un degré de juridiction, ce qui représente environ 49 % du montant qu’elle-même aurait pu allouer à l’intéressé. L’indemnisation reçue à titre de dommage moral par le requérant peut donc passer pour adéquate et, de ce fait, apte à réparer la violation subie (Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006).
49. Il s’ensuit que, à cet égard, le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation de la durée de la procédure.
. Il reste à examiner la partie du grief concernant la réparation du dommage patrimonial.
. Selon la jurisprudence de la Cour, les voies de recours internes ne sont pas considérées comme épuisées lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable par suite d’une informalité commise par les requérants (Pugliese c. Italie no 2 (déc.), no 45791/99, 25 mars 2004). Or, en l’espèce, la Cour observe que la demande du requérant devant la juridiction Pinto a été déclarée irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été dûment formulée et étayée (voir paragraphe 21 ci-dessus).
. En conséquence, cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. En conclusion, il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en partie pour défaut manifeste de fondement et en partie pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame, au titre des préjudices moral et matériel, 216 532 214 lires italiennes (ITL) [environ 112 000 euros - (EUR)] toutes violations confondues.
. Le Gouvernement conteste le lien de causalité entre le dommage demandé à titre de préjudice matériel et la prétendue violation de la Convention concernant la durée des procédures.
. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside, en l’espèce, dans la violation de l’article 6 de la Convention (constatée au paragraphe 38 ci-dessus).
. Compte tenu de l’approche adoptée dans les affaires Belperio et Ciarmoli c. Italie et Gaglione et autres c. Italie, précitées, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour estime équitable d’accorder au requérant 200 EUR pour dommage moral.
. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué à cet égard (H.N. c. Pologne, no 77710/01, § 100, 13 septembre 2005) et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
. Dans ses observations sur la satisfaction équitable du 21 avril 2010, le requérant ne réclamait pas le remboursement des frais et dépens. Le 9 juillet 2010, dernier jour du délai fixé pour le dépôt des observations complémentaires du Gouvernement, le requérant a fait parvenir au greffe une demande de remboursement de ses frais. Ce document n’a pas été versé au dossier car non sollicité par la Cour.
. Le requérant n’ayant pas présenté sa demande dans les délais fixés, à savoir le 23 avril 2010, la Cour décide de ne rien accorder à cet égard au titre de l’article 41 de la Convention.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la procédure Pinto et du retard dans le paiement de la somme accordée par la cour d’appel Pinto et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 200 EUR (deux cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Seçkin Erel Dragoljub Popoviċ
Greffier adjoint f.f. Président