DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE WYSSENBACH c. SUISSE
(Requête no 50478/06)
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Wyssenbach c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
Article 102 - Echange d’écritures
« 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir ; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2 (...)
3 En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures. »
2. Pratique du Tribunal fédéral suisse
a) Fardeau de la preuve quant à la notification d’une décision
b) Evolution de la pratique du Tribunal fédéral consistant à porter les observations litigieuses à la connaissance de la partie adverse sans l’inviter expressément à y répliquer
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION sous l’angle de L’ÉGALITÉ DES ARMES
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
b) Les requérants
2. Appréciation de la Cour
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président