TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE CATANĂ c. ROUMANIE
(Requête
no 10473/05)
ARRÊT
STRASBOURG
29
janvier 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Catană c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
8 janvier 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 10473/05) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. ConstantinCristian
Catană (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 février
2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me Vasile Anton, avocat à Piatra Neamţ.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par
son agent, Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires
étrangères.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de
la Convention et article 29 § 1 du règlement).
. Le requérant se
plaignait des mauvaises conditions de détention subies dans le dépôt de la
police de Bacău, de l’absence de recours effectif pour contester sa
détention provisoire, du non-respect de la présomption d’innocence et d’une
atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
. Le
30 août 2011, la chambre a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs
tirés des articles 3, 5 § 4, 6 § 2 et 8 de la Convention et de déclarer le
restant de la requête irrecevable. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention,
il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1969 et réside à Piatra Neamţ.
. A l’époque des
faits, le requérant était juge au tribunal de première instance de Piatra
Neamţ. Dans une affaire pénale inscrite au rôle dudit tribunal figurait comme
inculpé un certain B.C.V.
A. L’interpellation du requérant à la
suite d’un flagrant délit
. Le 18 octobre
2004, B.C.V. dénonça le requérant au siège local du Parquet national anticorruption
à Bacău (« le PNA »), en indiquant que celui-ci lui avait
demandé de l’argent pour rendre une décision qui lui fût favorable dans l’affaire
pénale dans laquelle il était inculpé. Le PNA autorisa immédiatement l’enregistrement
des conversations entre B.C.V. et le requérant. La somme d’argent que B.C.V.
devait remettre au requérant fut traitée avec une substance fluorescente.
. Le même jour,
les enquêteurs surprirent le requérant en flagrant délit alors qu’il recevait l’argent
de B.C.V. Après avoir été surpris en flagrant délit, le requérant fut conduit
au siège du parquet. Il fut informé des accusations portées contre lui et
interrogé par la suite, en présence de son avocat. Le PNA entama des poursuites
pénales contre le requérant du chef de corruption passive.
B. La détention provisoire du requérant
1. Le placement du requérant en
détention provisoire
. Le 18 octobre
2004, à 23 h 50, le PNA ordonna le placement du requérant en garde à vue. Le
requérant fut transféré en voiture du siège du parquet au dépôt de la police
départementale de Bacău. Le requérant allègue qu’à sa sortie du siège du
parquet, plusieurs représentants des médias l’auraient filmé et photographié,
avant qu’il ne monte dans le véhicule, alors qu’il était menotté et entouré par
des agents cagoulés.
. Le 19 octobre
2004, à la demande du PNA, la cour d’appel de Bacău ordonna le placement
du requérant en détention provisoire pour une durée de vingt-cinq jours.
2. La prolongation de la détention
provisoire du requérant le 12 novembre 2004
. Le 12 novembre
2004, le PNA demanda à la cour d’appel de Bacău de prolonger la détention
provisoire du requérant. Par un arrêt rendu le même jour à 12 heures, en
présence du requérant et de l’avocat que celui-ci avait choisi, la cour d’appel
rejeta la demande du PNA et révoqua la mesure de détention provisoire, au motif
qu’il n’y avait pas de preuves que la remise en liberté du requérant présentait
un danger pour l’ordre public. La cour d’appel ordonna la remise en liberté
immédiate du requérant.
. Le même jour,
à 14 h 30, le PNA forma un pourvoi en recours contre cet arrêt devant la Haute
Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») de Bucarest, qui
se trouvait à environ 290 km du lieu de détention du requérant. Etant donné que
la base légale du maintien en détention du requérant arrivait à son terme le
jour même, la Haute Cour devait rendre son jugement toujours le 12 novembre
2004.
14. La citation à comparaître
à l’audience fut transmise par la Haute Cour à l’administration du lieu de
détention du requérant à 19 h 47. Elle indiquait que le requérant devait
comparaître devant la Haute Cour le même jour à 19 heures. A 19 h 57, l’administration
du lieu de détention informa par télécopie la Haute Cour qu’en raison du délai
très court, le transfert de l’intéressé ne pouvait pas avoir lieu. La citation
à comparaître fut remise effectivement au requérant à 20 heures. L’avocat
choisi par le requérant ne fut pas cité à comparaître.
. La Haute Cour
se réunit en audience à 21 heures afin de juger le recours du parquet. Constatant
l’absence du requérant et de l’avocat qu’il avait choisi, la Haute Cour nomma
un avocat commis d’office afin de représenter l’intéressé dans la procédure. Par
un arrêt définitif rendu le 12 novembre 2004 à 21 heures, la Haute Cour accueillit
le recours du PNA, cassa l’arrêt rendu par la cour d’appel et ordonna le
maintien du requérant en détention provisoire pour soixante jours.
3. La remise en liberté du requérant
. Par un arrêt
définitif du 7 janvier 2005, la Haute Cour ordonna la remise en liberté du
requérant. L’intéressé fut remis en liberté le jour même.
C. Le communiqué de presse du 19 octobre
2004
. Le 19 octobre
2004, le PNA rendit public un communiqué de presse concernant l’arrestation du
requérant. Le communiqué de presse était rédigé dans les termes suivants :
« Les procureurs du service départemental de
Bacău du Parquet national anticorruption ont mis en examen, le 18 octobre
2004, le magistrat Catană Constantin Cristian, juge au tribunal de
première instance de Piatra Neamţ, du chef de corruption passive. Ce
dernier a été surpris en flagrant délit alors qu’il recevait 500 euros de la
part d’une personne qui avait la qualité d’inculpé dans un dossier pénal (...)
Il a été établi à partir des preuves instruites
dans l’affaire que le juge Catană Constantin-Cristian a demandé (...) 600-700
euros (sur lesquels il a reçu effectivement 500 euros) à un homme d’affaires de
Piatra Neamţ, en lui promettant une issue favorable dans une affaire
pénale inscrite au rôle du tribunal de première instance. Avant de demander
cette somme, le magistrat s’était renseigné auprès du défenseur de l’homme d’affaires
sur sa situation sociale et matérielle, et dans un court délai, il avait
contacté le dénonciateur afin de « mettre au point les termes de la
négociation » (...). Ainsi, les deux se sont rencontrés dans un restaurant
de Piatra Neamţ, où le juge a demandé de l’argent à titre de pot-de-vin,
en fixant également la date à laquelle l’argent devait lui être remis
(...) ».
. Dans
un article publié le 20 octobre 2004, dans le journal local Monitorul,
il fut noté que :
« L’enquête menée hier au siège du parquet
départemental de Neamţ s’est déroulée dans le plus grand secret, la presse
n’était pas autorisée à entrer après 18 heures dans le siège de l’institution,
les portes étant fermées avec des cadenas ; personne n’a voulu donner de
renseignements. »
D. Les conditions de détention
. Du 19 octobre
2004 au 7 janvier 2005, le requérant, qui souffrait de tuberculose, fut détenu
au dépôt de la police départementale de Bacău. Pendant sa détention dans
cet établissement, il fut placé dans une cellule dont la superficie était de
12,54 m², pour quatre lits.
1. La version du requérant
. Le requérant
indique que la cellule de détention n’était pas raccordée à l’eau et qu’elle ne
bénéficiait pas d’un groupe sanitaire propre. Il avait accès aux toilettes
trois fois par jour selon un horaire préétabli. Entre 22 heures et 5 heures
du matin, l’accès au groupe sanitaire n’était pas permis. L’espace aménagé pour
la douche n’était pas suffisamment chauffé, compte tenu des températures très
basses en hiver.
. La cellule ne
bénéficiait ni de lumière naturelle ni de lumière artificielle suffisantes. Le
requérant indique que, pendant son séjour, il n’est jamais sorti en promenade
en plein air. Il dit avoir été enfermé dans la cellule avec des détenus
condamnés, alors qu’en raison de sa qualité de magistrat, il aurait dû être
enfermé dans des locaux spéciaux.
. Il indique qu’il
n’a été vu par un médecin qu’une seule fois pendant son séjour, et seulement à
la suite d’une demande écrite à cette fin. Il souligne également que dans le
dépôt de la police il n’y avait pas d’installation pour recevoir des visites autour
d’une table (c’est-à-dire, dans un espace sans cloison).
2. La version du Gouvernement
. Le
Gouvernement indique que la cellule dans laquelle le requérant a été détenu
était chauffée, pourvue de lumière naturelle et artificielle, et aérée. Le
mobilier et la literie étaient en bon état. Chaque détenu bénéficiait d’un
espace de vie de 6 m3, étant donné que la cellule avait un volume de
37,62 m3.
. La salle d’eau
accessible à partir du même couloir que la cellule était dotée de cinq lavabos,
trois douches et quatre toilettes. Les détenus avaient accès aux sanitaires
tous les jours pendant quinze minutes pour l’hygiène personnelle et avaient
accès aux douches une fois par semaine. L’accès à la salle d’eau était interdit
pendant la nuit.
. Les
dispositions légales ne prévoyaient pas de modalités spéciales pour l’incarcération
des magistrats par rapport à celles prévues pour les autres détenus. Le
requérant bénéficiait d’une promenade journalière d’une heure dans la cour de
la police. Tous les détenus étaient soumis à un contrôle médical lors du
placement en détention et lorsqu’un diagnostic de tuberculose était posé, ils
étaient transférés dans un hôpital-prison.
E. La procédure pénale contre le
requérant
. Par un réquisitoire
du 10 novembre 2004, le PNA ordonna le renvoi en jugement du requérant pour
corruption passive. Par un arrêt du 4 décembre 2006, la cour d’appel de
Ploiesti condamna le requérant du chef de corruption passive à trois ans de
prison avec sursis. Sur pourvoi en recours du requérant, par un arrêt définitif
du 27 juin 2007, la Haute Cour confirma le bien-fondé de l’arrêt rendu par la
cour d’appel.
II. LE DROIT INTERNE ET
INTERNATIONAL PERTINENT
A. Rapports et normes émanant du Conseil
de l’Europe
. Dans
son rapport au gouvernement de la Roumanie en date du 11 décembre 2008,
réalisé à la suite de sa visite dans le pays du 8 au 19 juin 2006, y
compris au dépôt de la police départementale de Bacău, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (« le CPT »)
avait constaté que dans ce dépôt les détenus n’avaient
accès aux toilettes que trois fois par jour et jamais pendant la nuit, ce qui
les obligeait à utiliser des seaux pour satisfaire leurs besoins naturels. En
outre, au dépôt de Bacău, les toilettes communes étaient ouvertes et la salle de douches était
dans un état lamentable (voir le paragraphe 35 de ce rapport). Le CPT en
appelait aux autorités roumaines pour qu’elles prennent des mesures immédiates
afin que les détenus placés dans les dépôts de Bacău puissent toujours avoir accès aux toilettes lorsque nécessaire. En
outre, le CPT recommandait que les dispositions qui s’imposent soient prises en
vue de garantir que chaque détenu bénéficie d’au moins 4 m² d’espace de vie
dans les cellules collectives. Il recommandait également
la prise de mesures afin d’améliorer de manière significative les
conditions matérielles dans les cellules, en mettant particulièrement l’accent
sur l’accès à la lumière naturelle, l’aération, ainsi que l’état des douches.
. Les extraits
pertinents de la Recommandation no(2006)2 du Comité des Ministres
aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée le
11 janvier 2006, sont reproduits dans les arrêts Enea
c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009-) et Rupa c. Roumanie (no 1) (no 58478/00,
§ 88, 16 décembre 2008).
B. Droit interne
. Selon l’article
159 du code de procédure pénale, la présence de l’inculpé est obligatoire lors
du jugement de tout recours formé contre une décision maintenant ou prolongeant
sa détention provisoire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de
détention qu’il a dû subir pendant sa détention au dépôt de la police de Bacău,
du 19 octobre 2004 au 7 janvier 2005, en méconnaissance de l’article 3 de la
Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. En renvoyant
aux faits pertinents, le Gouvernement considère que les conditions de détention
subies par le requérant n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article
3 de la Convention.
. Le requérant
maintient que les conditions de sa détention dans les locaux de la police de Bacău ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la
Convention.
. La Cour
rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout
prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect
de la dignité humaine, que les modalités d’exécution ne soumettent pas l’intéressé
à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable
de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques
de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de
manière adéquate (Kudła c.
Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH
2000-XI). Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre
en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du
requérant (Dougoz
c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
. En l’espèce, la Cour observe que le requérant se plaint des mauvaises
conditions de détention auxquelles il aurait été confronté durant les deux mois
et dix-neuf jours passés au dépôt de la police de Bacău. S’agissant en particulier de l’espace personnel accordé au requérant
dans ce dépôt de police, la Cour observe que l’intéressé a subi les effets d’une
situation de surpopulation carcérale (voir, mutatis mutandis, Colesnicov c. Roumanie, no 36479/03, §§ 78-82, 21 décembre 2010 et Budaca c. Roumanie, no 57260/10, §§ 40-45, 17 juillet 2012). En effet, même en s’en tenant aux
renseignements fournis par le Gouvernement, le requérant, qui partageait sa
cellule avec trois autres personnes, disposait d’un espace individuel réduit,
de 3,13 m², ce qui était en dessous de la norme recommandée par le CPT
pour les cellules collectives (paragraphe 27 ci-dessus). L’insuffisance d’espace de vie individuel semble avoir
été aggravée en l’espèce notamment par la possibilité très limitée de passer du
temps à l’extérieur de la cellule. Ainsi, l’intéressé était confiné la majeure
partie de la journée, bénéficiant d’un temps de promenade d’une heure par jour et
d’un droit d’accès à la salle d’eau de quinze minutes par jour et aux douches
une fois par semaine.
. Outre le
problème de la surpopulation carcérale, les allégations du requérant quant à l’accès
restreint aux toilettes sont plus que plausibles et
reflètent des réalités déjà décrites par le CPT à la suite de ses
visites dans les dépôts de police roumains (paragraphe 27 ci-dessus).
. Même si la
Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention
d’humilier ou de rabaisser le requérant pendant sa détention au dépôt de la
police de Bacău, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de
violation de l’article 3. La Cour estime que les conditions de détention en
cause, que le requérant a dû supporter pendant une période de deux mois et
presque trois semaines, n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une
intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la
détention.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, en faisant valoir
que les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa
présence à l’audience du 12 novembre 2004 devant la Haute Cour portant sur son
maintien en détention provisoire. L’article 5 § 4 de la Convention est
ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant
estime qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire et que le
principe de l’égalité des armes a été méconnu lors de l’audience du 12 novembre
2004 devant la Haute Cour, de sorte qu’il n’a pas eu un recours effectif pour
contester sa détention provisoire.
. Le
Gouvernement relève que le requérant avait été correctement cité à comparaître
à l’audience du 12 novembre 2004 devant la Haute Cour et qu’il a été informé du
contenu du jugement contesté. Etant donné que le jugement rendu en première
instance avait ordonné la remise en liberté immédiate de l’intéressé, il était
prévisible, tant pour le requérant que pour son avocat, que le parquet allait
se pourvoir en recours. De plus, comme la base légale de la détention
provisoire du requérant expirait le même jour, il était nécessaire que la Haute
Cour juge le pourvoi en recours du parquet le 12 novembre 2004.
. Le Gouvernement
relève également que la Haute Cour a rendu son jugement après que le requérant
eut reçu la citation. En outre, la Haute Cour avait nommé un avocat commis d’office
afin de représenter les intérêts du requérant. Rien n’indique que cet avocat n’ait
pas étudié le dossier ou qu’il n’ait pas répondu aux moyens de recours du
parquet.
. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 5 § 4 de la Convention, les
personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect
des exigences de procédure et de fond nécessaires à la
« légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de
liberté (Brogan et autres c. RoyaumeUni, 29 novembre 1988, § 65, série A no 145-B). Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 §
1 c), une audience est nécessaire (Kampanis c. Grèce, 13 juillet 1995, § 47, série A no 318-B). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une
détention ou sa prolongation doit garantir l’égalité des armes entre les
parties, le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96,
§ 58, CEDH 1999-II et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000-XI).
. En l’espèce,
la Cour observe que, par un arrêt rendu le 12 novembre 2004 à 12 heures en
présence du requérant et de son avocat, la cour d’appel de Bacău a ordonné
la remise en liberté immédiate de l’intéressé. Le parquet forma un recours
contre ce jugement et l’affaire fut jugée le soir même devant la Haute Cour à
Bucarest.
. La Cour réitère qu’un Etat
qui se dote d’un recours contre les décisions portant sur la détention
provisoire doit accorder aux intéressés les mêmes garanties en appel qu’en
première instance. La présence des requérants et de
leurs avocats à l’audience en premier ressort ne saurait dispenser l’Etat de l’obligation
d’assurer également devant la juridiction de recours leur comparution
personnelle ou celle de leurs représentants, afin de garantir l’égalité des
armes avec le procureur qui demande à une telle juridiction le maintien de la
détention (Samoilă et Cionca
c. Roumanie, no 33065/03,
§§ 73-74, 4 mars 2008, et, mutatis mutandis,
Kampanis, précité, § 47).
En l’espèce, le respect de cette obligation revêtait une importance
particulière, vu qu’il était demandé à cette juridiction d’infirmer une
décision ordonnant la remise en liberté de l’intéressé.
. La Cour
relève que la Haute Cour a jugé la présence à l’audience de l’intéressé
nécessaire, puisqu’il avait été cité à comparaître. L’intéressé devait être
cité à comparaître pour une audience devant la Haute Cour prévue le 12 novembre
2004 à 19 heures. Or, la citation ne lui fut effectivement remise que le même
jour à 20 heures. La Cour note également que bien que l’audience se soit en
fait tenue devant la Haute Cour à 21 heures, le requérant n’a jamais été
informé que l’audience avait été reportée de 19 heures à 21 heures. De plus, le
requérant était détenu et les autorités pénitentiaires avaient informé la Haute
Cour de l’impossibilité de transférer l’intéressé à l’audience, faute de temps
(paragraphe 14 ci-dessus). Dès lors, dans les circonstances concrètes de l’espèce,
la citation n’avait pas été faite avec diligence afin de pouvoir assurer la
présence effective de l’intéressé à l’audience.
. S’agissant de
la possibilité pour l’avocat choisi par le requérant d’assister à l’audience
devant la Haute Cour, il convient de noter qu’il n’avait pas été cité dans la
procédure et qu’il n’y a pas d’indication dans le dossier sur la manière dont
le requérant, détenu, aurait pu l’informer de la tenue de l’audience. En tout
état de cause, compte tenu du très court laps de temps entre la notification et
l’heure de l’audience ainsi que de la distance entre Bacău et Bucarest, la Cour estime que la
possibilité pour l’avocat de se rendre en temps utile à l’audience était
pratiquement nulle. De plus, il serait excessif de reprocher à un avocat de ne
pas avoir prévu qu’une décision de remise en liberté favorable à son client
serait contestée par le parquet et de ne pas s’être déplacé préventivement au
siège de la juridiction de recours pour parer à une simple éventualité.
. Il est vrai
que la Haute Cour avait nommé un avocat commis d’office afin de représenter l’intéressé
dans la procédure. Sans se prononcer sur la manière concrète dont l’avocat
commis d’office a rempli ses obligations, la Cour ne peut que constater que
celui-ci avait été nommé sur-le-champ, qu’il ne connaissait pas son client, et
que, contrairement au procureur, il n’a bénéficié que de peu de temps pour
préparer sa défense.
. Eu égard à ce
qui précède, la Cour conclut que les autorités ont manqué à leur devoir d’assurer
au requérant une participation adéquate et une défense effective lors de la
procédure qui s’est déroulée le 12 novembre 2004 devant la Haute Cour,
procédure dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la fin de sa
détention (voir, mutatis mutandis, Tarău c. Roumanie,
no 3584/02, §§ 68-70, 24 février 2009, et Goddi c. Italie,
9 avril 1984, § 27, série A no 76). Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4
de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 2 DE LA CONVENTION
. Le requérant estime
que le contenu du communiqué de presse du PNA du 19 octobre 2004 a méconnu son
droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la
Convention, ainsi libellé :
« 2. Toute personne accusée d’une
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie. »
Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement
des voies de recours internes, en faisant valoir que le requérant a omis de
saisir les juridictions nationales d’une action en responsabilité civile
délictuelle sur le fondement des articles 998 et 999 du code civil combinés
avec l’article 54 du décret no 31/1954 et l’article 6 § 2 de la Convention.
Il soutient ensuite que ce grief est manifestement mal fondé.
. Le requérant
conteste la thèse du Gouvernement.
. La Cour n’estime
pas nécessaire d’examiner la question de l’épuisement des voies de recours
internes car, en tout état de cause, elle considère que ce grief est irrecevable
pour les motifs indiqués ci-dessous.
. La Cour
rappelle que, si le principe de la présomption d’innocence consacré par le
paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable
requis par l’article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en
matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant
de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa
culpabilité ait été établie par un tribunal (Allenet de
Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308). Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un
juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie,
no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X).
. L’article 6 §
2 ne saurait toutefois empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention,
les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais
il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve
que commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de
Ribemont, précité, § 38).
. En l’espèce,
la Cour relève que le communiqué de presse incriminé informait le public de la
décision du parquet de mettre en examen le requérant du chef de corruption
passive. Tout en soulignant l’importance du choix des termes employés par les
agents de l’Etat, la Cour rappelle que ce qui importe aux fins de l’application
de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question, et
non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). Or, en l’espèce, le communiqué de presse faisait état de ce que le
requérant avait été surpris en flagrant délit, ainsi que des circonstances
concrètes constatées lors de la procédure de flagrance. Les faits relatés par
le communiqué de presse peuvent se comprendre comme une manière pour le parquet
d’affirmer qu’il y avait des preuves suffisantes pour justifier sa décision de
mise en examen de l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Butkevičius c. Lituanie, no
48297/99, § 52, CEDH 2002-II).
. En outre, la
Cour note que le retentissement de l’affaire et l’importance
qu’elle revêtait aux yeux de l’opinion publique résultaient de la position
occupée par le requérant, juge au tribunal de première instance de
Piatra Neamţ, dans le contexte de la lutte contre la
corruption, un sujet de préoccupation tant pour les autorités nationales que
pour le grand public.
. Eu égard à ce
qui précède, la Cour ne décèle, en l’espèce,
aucune atteinte à la présomption d’innocence. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la
Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en faisant
valoir qu’il a été photographié et filmé le 19 octobre 2004, alors qu’il avait
été arrêté et menotté. La Cour examinera ces allégations du requérant sous l’angle
de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours par le requérant, en
faisant valoir qu’il a omis de saisir les juridictions nationales d’une action
en responsabilité civile délictuelle contre les journalistes et les autorités
judiciaires, sur le fondement des articles 998 et 999 du code civil combinés
avec l’article 54 du décret no 31/1954 et les articles 8 et 10
de la Convention. Il produit plusieurs décisions définitives dans lesquelles
les juridictions nationales ont fait droit à des actions en responsabilité
civile engagées par des particuliers contre des journalistes et différents
groupes de presse. Il indique également qu’en se fondant sur l’article 89 § 1
de la loi no 504/2002 sur l’audiovisuel, l’intéressé aurait pu
saisir le Conseil national de l’audiovisuel pour dénoncer l’atteinte à son
droit au respect de sa vie privée.
. Sur le fond
du grief, le Gouvernement relève qu’aucune autorisation n’avait été donnée par
le parquet pour l’enregistrement des images. Il souligne qu’il n’y a aucune
preuve que le requérant ait été filmé lors de son arrestation et qu’aucune
preuve n’atteste l’implication des autorités dans l’éventuelle prise d’images.
Du reste, des journalistes se sont plaints, au contraire, de l’absence de toute
collaboration de la part des enquêteurs (paragraphe 18 ci-dessus).
. Le requérant
indique que dans la mesure où, après son interpellation, il n’avait pas quitté
le siège du parquet et où tout contact avec l’extérieur, à l’exception de son
épouse, lui avait été interdit, il paraît évident que c’étaient les autorités
qui avaient informé les médias de son arrestation. Il considère que le fait d’avoir
été filmé et photographié représente une atteinte à son droit au respect de sa
vie privée qui est bien, en l’espèce, imputable aux autorités.
. La Cour note
à titre liminaire que, bien que le requérant fournisse plusieurs articles de
journaux parus dans les jours suivant son arrestation, aucun de ces articles ne
s’accompagne de la photo du requérant supposément réalisée dans les conditions
dénoncées par l’intéressé. De plus, aucun document attestant que des images
auraient été prises et diffusées n’a été versé au dossier.
. La Cour note ensuite
qu’à supposer même que les allégations du requérant quant à la prise d’images
fussent étayées, d’après les observations des parties, il n’est pas établi que
les journalistes avaient été informés par les autorités de la présence du
requérant au siège du parquet. S’il est vrai qu’après son interpellation le
requérant s’était trouvé sous l’autorité des enquêteurs, ce seul élément ne
permet pas d’indiquer avec certitude que la présence des médias près du siège
du parquet avait l’aval des autorités et la Cour ne saurait spéculer sur ce
point. Par ailleurs, la prise d’images dénoncée aurait eu lieu à l’extérieur du
siège du parquet (voir, a contrario, Toma c.
Roumanie, no 42716/02, § 91, 24 février 2009). Partant, la partie du grief visant l’ingérence
dans la vie privée du requérant par le fait d’avoir été photographié et filmé avec
l’aval de la police est
manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§
3 a) et
4 de la Convention.
. Dans le cas
où les journalistes auraient filmé et photographié le requérant sans l’accord
des autorités, l’intéressé aurait dû engager une action civile devant les
tribunaux afin d’obtenir réparation des préjudices subis, comme cela lui était
loisible en vertu des dispositions du code civil régissant la responsabilité
civile délictuelle (Pop Blaga c. Roumanie (déc.), no 37379/02,
§ 146, 10 avril 2012). Il s’ensuit que cette partie du grief est irrecevable
pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée en
application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant réclame
230 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant les
salaires qu’il n’a pas perçus en raison de la procédure engagée contre lui et
le coût d’un crédit qu’il a contracté. Il réclame également 2 250 000
EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement souligne que le requérant n’a présenté aucun document pour étayer
sa demande faite au titre du préjudice matériel et estime que la somme
sollicitée au titre du préjudice moral est excessive. Il estime qu’un éventuel
constat de violation pourrait constituer une réparation suffisante au titre de
la satisfaction équitable.
. La Cour
relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable
réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 pour ce qui est des mauvaises
conditions de détention ainsi que de l’article 5 § 4 de la Convention. La
Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le
dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime cependant que le
requérant a subi un tort moral indéniable, auquel le seul constat de violation
ne saurait remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 900 EUR
pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 1 000 EUR pour les frais et dépens et présente des
justificatifs pour cette somme.
. Le
Gouvernement relève que le requérant n’a ni ventilé ni justifié la somme
sollicitée à ce titre.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés des articles 3 et 5 § 4 de la Convention et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i. 3 900 EUR (trois mille neuf
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 29 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena
Tsirli Josep
Casadevall
Greffière adjointe Président