En l’affaire Torreggiani et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė,
présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouvent sept Requêtes (nos 57875/09, 46882/09,
55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10) dirigées contre la
République italienne et dont sept personnes (« les requérants ») (dont
les données figurent sur la liste annexée au présent arrêt), ont saisi la Cour
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par les avocats indiqués dans la liste en annexe. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agente, Mme Spatafora, et par sa coagente, Mme P. Accardo.
. Les requérants
se plaignaient en particulier des conditions dans lesquelles ils avaient été
détenus respectivement dans les établissements pénitentiaires de Busto Arsizio et
de Piacenza.
. Le 2 novembre
2010 et le 5 janvier 2011, les
Requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et sur le fond de l’affaire.
. Le 5
juin 2012, la chambre a informé les parties qu’elle estimait opportun d’appliquer
la procédure de « l’arrêt pilote », en application de l’article 46 §
1 de la Convention.
Tant le Gouvernement que les requérants ont déposé des
observations écrites sur l’opportunité d’appliquer la procédure en question.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Lors de l’introduction
de leurs Requêtes, les requérants purgeaient des peines de réclusion dans les
établissements pénitentiaires de Busto Arsizio ou de Piacenza.
A. Les conditions de détention
dénoncées par les requérants
1. Les
requérants détenus à la prison de Busto Arsizio (Requêtes nos 43517/09,
46882/09 et 55400/09)
. M. Torreggiani
(Requête no 43517/09) fut détenu à la prison de Busto Arsizio du 13 novembre 2006
au 7 mars 2011, M. Bamba (Requête no 46882/09) du 20 mars 2008
au 23 juin 2011 et M. Biondi (Requête no 55400/09) du 29
juin 2009 au 21 juin 2011. Chacun d’entre eux occupait une cellule de 9 m²
avec deux autres personnes, et disposait donc d’un espace personnel de 3 m². Dans
leurs Requêtes, les requérants soutenaient en outre que l’accès à la douche à
la prison de Busto Arsizio était limité en raison de la pénurie d’eau chaude
dans l’établissement.
2. Les requérants détenus à la
prison de Piacenza (Requêtes nos 57875/09, 35315/10, 37818/10 et
61535/09)
. M. Sela (requête
no 57875/09) fut détenu à Piacenza du 14 février 2009 au 19 avril 2010,
M. El Haili (Requête no 35315/10) du 15 février 2008 au 8 juillet
2010 et M. Hajjoubi (Requête no 37818/10) du 19 octobre 2009 au
30 mars 2011. M. Ghisoni (Requête no 61535/09), incarcéré le 13 septembre
2007, est toujours détenu dans cet établissement.
. Les quatre
requérants affirment avoir occupé des cellules de 9 m² avec deux autres
détenus. Ils dénoncent également un manque d’eau chaude dans l’établissement,
qui les aurait empêchés pendant plusieurs mois de faire usage régulièrement de
la douche, et un éclairage insuffisant des cellules en raison des barreaux métalliques
apposés aux fenêtres.
. Selon le
Gouvernement, les cellules occupées à Piacenza par les requérants ont une
superficie de 11 m².
B. Les
ordonnances du tribunal d’application des peines de Reggio Emilia
. Le 10 avril
2010, M. Ghisoni (no 61535/09) et deux autres détenus à la
prison de Piacenza saisirent le juge d’application des peines de Reggio Emilia,
soutenant que leurs conditions de détention étaient médiocres en raison du
surpeuplement dans la prison de Piacenza et dénonçant une violation du principe
de l’égalité de traitement entre les détenus, garanti par l’article 3 de la loi
no 354 de 1975 sur l’administration pénitentiaire.
. Par des ordonnances
des 16, 20 et 24 août 2010, le magistrat accueillit les réclamations du
requérant et de ses codétenus. Il observa que les intéressés occupaient des
cellules qui avaient été conçues pour un seul détenu et qui, en raison de la
situation de surpeuplement dans la prison de Piacenza, accueillaient alors
chacune trois personnes. Le magistrat constata que la quasi-totalité des
cellules de l’établissement avaient une superficie de 9 m² et qu’au cours
de l’année 2010, l’établissement avait hébergé entre 411 et 415 personnes,
alors qu’il était prévu pour accueillir 178 détenus, pour une capacité maximale
tolérable (capienza tollerabile) de 376 personnes.
. Faisant
référence à l’arrêt Sulejmanovic c. Italie (no 22635/03, 16 juillet 2009) et aux principes de jurisprudence
concernant la compatibilité entre les conditions de détention et le respect des
droits garantis par l’article 3 de la Convention, le juge d’application
des peines conclut que les réclamants étaient exposés à des traitements
inhumains du fait qu’ils devaient partager avec deux autres détenus des
cellules exigües, et faisaient l’objet d’une discrimination par rapport aux
détenus partageant le même type de cellule avec une seule personne.
15. Le magistrat transmit ainsi les réclamations du requérant et
des autres détenus à la direction de la prison de Piacenza, au ministère de la
Justice et à l’administration pénitentiaire compétente, afin que chacun puisse adopter
d’urgence les mesures adéquates dans le cadre de ses compétences.
16. En février 2011, M. Ghisoni fut transféré dans une cellule conçue
pour deux personnes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. La loi sur l’administration
pénitentiaire
. L’article 6 de la
loi no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi sur l’administration
pénitentiaire »), se lit comme suit :
« Les locaux dans lesquels se déroule la vie
des détenus doivent être suffisamment spacieux et éclairés par la lumière
naturelle ou artificielle de manière à permettre le travail et la
lecture ; [ils doivent être] aérés, chauffés lorsque les conditions
climatiques l’exigent et équipés de services sanitaires privés, décents et de
type rationnel. [Ils] doivent être entretenus et nettoyés correctement. Les
locaux où les prisonniers passent la nuit sont des cellules individuelles ou
collectives.
Un soin particulier doit présider au choix des
personnes qui sont placées dans des cellules collectives.
Les personnes en détention provisoire doivent
pouvoir bénéficier d’un séjour en cellule individuelle à moins que la situation
particulière de l’établissement ne le permette pas.
Chaque détenu (...) dispose du linge de lit nécessaire. »
. Aux termes de
l’article 35 de la loi no 354 de 1975, les détenus peuvent
adresser des demandes ou des réclamations orales ou écrites, même sous pli
scellé, au juge de l’application des peines ; au directeur de l’établissement
pénitentiaire, ainsi qu’aux inspecteurs, au directeur général des instituts de
détention et de prévention et au ministre de la Justice ; aux autorités
judiciaires et sanitaires qui visitent l’institut ; au président du
Conseil régional et au chef de l’État.
. Selon l’article
69 de cette même loi, le juge d’application des peines est compétent pour
contrôler l’organisation des instituts de prévention et de détention et pour
communiquer au ministre (de la Justice) les besoins des différents services,
notamment en ce qui concerne la mise en place du programme de rééducation des
personnes détenues (alinéa 1). Il veille également à ce que la surveillance des
prévenus soit exercée en conformité avec les lois et les règlements (alinéa 2).
Par ailleurs, il a le pouvoir de prescrire des dispositions visant à éliminer d’éventuelles
violations des droits des personnes condamnées et internées (alinéa 5). Le juge
statue sur la réclamation par une ordonnance, contre laquelle l’intéressé peut
se pourvoir en cassation.
B. Jurisprudence
interne relative à la possibilité pour les détenus de
solliciter l’octroi d’une réparation en cas de mauvaises conditions de
détention
. Par l’ordonnance
no 17 du 9 juin 2011, le juge d’application des peines de Lecce accueillit
la réclamation d’A.S., un détenu se plaignant de ses conditions de détention, inhumaines,
en raison du surpeuplement régnant à la prison de Lecce. L’intéressé avait également
demandé une indemnisation pour le préjudice moral subi.
Le juge constata que le requérant avait partagé
avec deux autres personnes une cellule mal chauffée et dépourvue d’eau chaude, qui
mesurait 11,5 m² toilettes comprises. En outre, le lit occupé par A.S. était à
seulement 50 centimètres du plafond. Le requérant était obligé de passer 19
heures et demie par jour sur son lit en raison de l’absence d’activités
sociales organisées à l’extérieur de la cellule.
Par son ordonnance, le juge d’application des
peines estima que les conditions de détention de l’intéressé étaient contraires
à la dignité humaine et qu’elles emportaient violation tant de la loi italienne
sur l’administration pénitentiaire que des normes fixées par le CPT du Conseil
de l’Europe et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
En outre, pour la première fois en Italie, il décida que l’administration
pénitentiaire devait indemniser le détenu à hauteur de 220 EUR pour le
préjudice « existentiel » (danno esistenziale) découlant de la
détention.
. Le 30
septembre 2011, le ministère de la Justice se pourvut en cassation contre l’ordonnance
du juge d’application des peines, soulevant notamment l’incompétence de ce juge
en matière d’indemnisation des détenus. Par un arrêt du 5 juin 2012, la Cour de
cassation déclara le recours de l’administration irrecevable pour tardiveté, étant
donné qu’il avait été introduit au-delà du délai de 10 jours prévu par les
dispositions légales pertinentes. Par conséquent, l’ordonnance du juge d’application
des peines acquit l’autorité de la chose jugée.
. Cette jurisprudence
du juge d’application des peines de Lecce, reconnaissant aux détenus une
indemnisation pour le préjudice existentiel découlant des conditions de
détention, est restée isolée en Italie. D’autres juges d’application des peines
ont en effet considéré qu’il n’entrait pas dans leurs prérogatives de condamner
l’administration à dédommager les détenus pour le préjudice subi pendant la
détention (voir, en ce sens, par exemple, les ordonnances des juges d’application
des peines d’Udine et de Vercelli des 24 décembre 2011 et 18 avril
2012 respectivement).
III. MESURES PRISES PAR L’ETAT POUR
REMÉDIER AU PROBLÈME DU SURPEUPLEMENT CARCÉRAL
. En 2010, il y
avait 67 961 personnes détenues dans les 206 prisons italiennes, pour une
capacité maximale prévue de 45 000 personnes. Le taux national de
surpeuplement était de 151 %.
. Par un décret
du 13 janvier 2010, le président du Conseil des ministres déclara l’état d’urgence
au niveau national pour une durée d’un an en raison du surpeuplement dans les
établissements pénitentiaires italiens.
. Par l’ordonnance
no 3861 du 19 mars 2010, intitulée « Dispositions urgentes de
protection civile du fait du surpeuplement carcéral », le président du
Conseil des ministres nomma un Commissaire délégué au ministère de la Justice
chargé d’élaborer un plan d’intervention pour les prisons (« Piano carceri »).
. Le 29 juin
2010, un Comité constitué du ministre de la Justice, du ministre des
Infrastructures économiques et du chef du département de la Protection civile
approuva le plan d’intervention présenté par le Commissaire délégué. Ledit plan
prévoyait tout d’abord la construction de 11 nouveaux établissements pénitentiaires
et de 20 annexes aux établissements déjà existants, ce qui impliquait la
création de 9 150 places de détention supplémentaires et le recrutement de
2 000 nouveaux agents de police pénitentiaire. Le délai pour la fin des
travaux de construction était fixé au 31 décembre 2012.
27. En outre, par la loi no 199
du 26 novembre 2010 furent adoptées des dispositions extraordinaires en matière
d’exécution des peines. Ladite loi prévoit notamment que les peines de
détention inférieures à douze mois, même si elles représentent des fractions de
peines plus sévères restant à exécuter, peuvent être purgées au domicile de la
personne condamnée ou dans un autre lieu d’accueil, public ou privé, hormis pour
certaines exceptions liées à la gravité des délits.
Cette loi restera en
vigueur le temps nécessaire pour la mise en œuvre du plan d’intervention pour
les prisons mais en aucun cas au-delà du 31 décembre 2013.
. L’état d’urgence
au niveau national, initialement déclaré jusqu’au 31 décembre 2010, a
été prorogé à deux reprises. Il est actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre
2012.
. A la date du
13 avril 2012, les prisons italiennes accueillaient 66 585 détenus, soit un
taux de surpeuplement de 148 %.
% des détenus sont en attente d’être
jugés et sont placés en détention provisoire.
IV. TEXTES INTERNATIONAUX
PERTINENTS
. Les parties
pertinentes des rapports généraux du Comité européen pour la prévention de la
torture et des traitements inhumains et dégradants (« CPT ») se
lisent ainsi :
Deuxième rapport général (CPT/Inf (92) 3) :
« 46. La question du
surpeuplement relève directement du mandat du CPT. Tous les services et
activités à l’intérieur d’une prison seront touchés si elle doit prendre en
charge plus de prisonniers que le nombre pour lequel elle a été prévue. La
qualité générale de la vie dans l’établissement s’en ressentira, et peut-être
dans une mesure significative. De plus, le degré de surpeuplement d’une prison,
ou dans une partie de celle-ci, peut être tel qu’il constitue, à lui seul, un
traitement inhumain ou dégradant.
47. Un programme satisfaisant d’activités
(travail, enseignement et sport) revêt une importance capitale pour le
bien-être des prisonniers. Cela est valable pour tous les établissements, qu’ils
soient d’exécution des peines ou de détention provisoire. Le CPT a relevé que
les activités dans beaucoup de prisons de détention provisoire sont extrêmement
limitées. L’organisation de programmes d’activités dans de tels établissements,
qui connaissent une rotation assez rapide des détenus, n’est pas matière aisée.
Il ne peut, à l’évidence, être question de programmes de traitement
individualisé du type de ceux que l’on pourrait attendre d’un établissement d’exécution
des peines. Toutefois, les prisonniers ne peuvent être simplement laissés à
leur sort, à languir pendant des semaines, parfois des mois, confinés dans leur
cellule, quand bien même les conditions matérielles seraient bonnes. Le CPT
considère que l’objectif devrait être d’assurer que les détenus dans les
établissements de détention provisoire soient en mesure de passer une partie
raisonnable de la journée (8 heures ou plus) hors de leur cellule, occupés à
des activités motivantes de nature variée. Dans les établissements pour
prisonniers condamnés, évidemment, les régimes devraient être d’un niveau
encore plus élevé.
48. L’exercice en plein air demande
une mention spécifique. L’exigence d’après laquelle les prisonniers doivent
être autorisés chaque jour à au moins une heure d’exercice en plein air, est
largement admise comme une garantie fondamentale (de préférence, elle devrait
faire partie intégrante d’un programme plus étendu d’activités). Le CPT
souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception (y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à titre de sanction)
devraient bénéficier quotidiennement d’un exercice en plein air. Il est
également évident que les aires d’exercice extérieures devraient être
raisonnablement spacieuses et, chaque fois que cela est possible, offrir un
abri contre les intempéries.
49. L’accès, au moment voulu, à des
toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des
éléments essentiels d’un environnement humain.
A cet égard, le CPT doit souligner qu’il n’apprécie
pas la pratique, constatée dans certains pays, de prisonniers devant satisfaire
leurs besoins naturels en utilisant des seaux dans leur cellule, lesquels sont,
par la suite, vidés à heures fixes. Ou bien une toilette devrait être installée
dans les locaux cellulaires (de préférence dans une annexe sanitaire), ou bien
des moyens devraient être mis en œuvre qui permettraient aux prisonniers de
sortir de leur cellule à tout moment (y compris la nuit) pour se rendre aux
toilettes, sans délai indu.
Les prisonniers devraient aussi avoir un accès
régulier aux douches ou aux bains. De plus, il est souhaitable que les locaux
cellulaires soient équipés de l’eau courante.
50. Le CPT souhaite ajouter qu’il est
particulièrement préoccupé lorsqu’il constate dans un même établissement une
combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres en activités et d’un accès
inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires. L’effet cumulé de telles
conditions peut s’avérer extrêmement néfaste pour les prisonniers. »
Septième rapport général (CPT/Inf (97) 10)
« 13. Ainsi que le CPT l’a souligné
dans son 2e Rapport Général, la
question du surpeuplement relève directement du mandat du Comité (cf. CPT/Inf
(92) 3, paragraphe 46).
Une prison surpeuplée signifie, pour le détenu,
être à l’étroit dans des espaces resserrés et insalubres ; une absence
constante d’intimité (cela même lorsqu’il s’agit de satisfaire aux besoins
naturels) ; des activités hors cellule limitées à cause d’une demande qui
dépasse le personnel et les infrastructures disponibles ; des services de
santé surchargés ; une tension accrue et, partant, plus de violence entre
détenus comme entre détenus et personnel. Cette énumération est loin d’être
exhaustive.
A plus d’une reprise, le CPT a été amené à
conclure que les effets néfastes du surpeuplement avaient abouti à des
conditions de détention inhumaines et dégradantes. »
. Le 30
septembre 1999, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe adopta la Recommandation
Rec(99)22 concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale.
Ladite recommandation établit en particulier ce qui suit :
« Le Comité des Ministres, en vertu de
l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant que le surpeuplement des prisons et
la croissance de la population carcérale constituent un défi majeur pour les
administrations pénitentiaires et l’ensemble du système de justice pénale sous
l’angle tant des droits de l’homme que de la gestion efficace des
établissements pénitentiaires ;
Considérant que la gestion efficace de la
population carcérale est subordonnée à certaines circonstances telles que la
situation globale de la criminalité, les priorités en matière de lutte contre
la criminalité, l’éventail des peines prévues par les textes législatifs, la
sévérité des peines prononcées, la fréquence du recours aux sanctions et
mesures appliquées dans la communauté, l’usage de la détention provisoire, l’efficience
et l’efficacité des organes de la justice pénale et, en particulier, l’attitude
du public vis-à-vis de la criminalité et de sa répression ; (...)
Recommande aux gouvernements des Etats membres :
- de prendre toutes les mesures appropriées,
lorsqu’ils revoient leur législation et leur pratique relatives au
surpeuplement des prisons et à l’inflation carcérale, en vue d’appliquer les
principes énoncés dans l’Annexe à la présente Recommandation ;
Annexe à la Recommandation no
R (99) 22
I. Principes de base
1. La privation de liberté devrait
être considérée comme une sanction ou mesure de dernier recours et ne devrait
dès lors être prévue que lorsque la gravité de l’infraction rendrait toute
autre sanction ou mesure manifestement inadéquate.
2. L’extension du parc pénitentiaire
devrait être plutôt une mesure exceptionnelle, puisqu’elle n’est pas, en règle
générale, propre à offrir une solution durable au problème du surpeuplement.
Les pays dont la capacité carcérale pourrait être globalement suffisante mais
mal adaptée aux besoins locaux devraient s’efforcer d’aboutir à une répartition
plus rationnelle de cette capacité.
3. Il convient de prévoir un ensemble
approprié de sanctions et de mesures appliquées dans la communauté,
éventuellement graduées en termes de sévérité ; il y a lieu d’inciter les
procureurs et les juges à y recourir aussi largement que possible.
4. Les États membres devraient
examiner l’opportunité de décriminaliser certains types de délits ou de les
requalifier de façon à éviter qu’ils n’appellent des peines privatives de
liberté.
5. Afin
de concevoir une action cohérente contre le surpeuplement des prisons et l’inflation
carcérale, une analyse détaillée des principaux facteurs contribuant à ces
phénomènes devrait être menée. Une telle analyse devrait porter, notamment, sur
les catégories d’infractions susceptibles d’entraîner de longues peines de
prison, les priorités en matière de lutte contre la criminalité, les attitudes
et préoccupations du public ainsi que les pratiques existantes en matière de prononcé des peines.
(...)
III. Mesures à mettre en œuvre
avant le procès pénal
Éviter l’action pénale - Réduire le recours à
la détention provisoire
10. Des mesures appropriées devraient
être prises en vue de l’application intégrale des principes énoncés dans la
Recommandation no (87) 18 concernant la simplification de la justice
pénale, ce qui implique, en particulier, que les États membres, tout en tenant
compte de leurs principes constitutionnels ou de leur tradition juridique
propres, appliquent le principe de l’opportunité des poursuites (ou des mesures
ayant le même objectif) et recourent aux procédures simplifiées et aux
transactions en tant qu’alternatives aux poursuites dans les cas appropriés, en
vue d’éviter une procédure pénale complète.
11. L’application de la détention
provisoire et sa durée devraient être réduites au minimum compatible avec les
intérêts de la justice. Les États membres devraient, à cet effet, s’assurer que
leur législation et leur pratique sont conformes aux dispositions pertinentes
de la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence de ses
organes de contrôle et se laisser guider par les principes énoncés dans la
Recommandation no R (80) 11 concernant la détention provisoire s’agissant,
en particulier, des motifs permettant d’ordonner la mise en détention
provisoire.
12. Il convient de faire un usage
aussi large que possible des alternatives à la détention provisoire, telles que
l’obligation, pour le suspect, de résider à une adresse spécifiée, l’interdiction
de quitter ou de gagner un lieu déterminé sans autorisation, la mise en liberté
sous caution, ou le contrôle et le soutien d’un organisme spécifié par l’autorité
judiciaire. A cet égard, il convient d’être attentif aux possibilités de
contrôler au moyen de systèmes de surveillance électroniques l’obligation de
demeurer dans un lieu stipulé.
13. Il s’impose, pour soutenir le
recours efficace et humain à la détention provisoire, de dégager les ressources
financières et humaines nécessaires et, le cas échéant, de mettre au point les
moyens procéduraux et les techniques de gestion appropriés.
(...)
V. Mesures à mettre en œuvre
au-delà du procès pénal
La mise en œuvre des sanctions et mesures
appliquées dans la communauté - L’exécution des peines privatives de liberté
22. Pour
faire des sanctions et des mesures appliquées dans la communauté des
alternatives crédibles aux peines d’emprisonnement de courte durée, il convient
d’assurer leur mise en œuvre efficiente, notamment :
- en
mettant en place l’infrastructure requise pour l’exécution et le suivi de ces
sanctions communautaires, en particulier en vue de rassurer les juges et les
procureurs sur leur efficacité ;
- en
mettant au point et en appliquant des techniques fiables de prévision et d’évaluation
des risques ainsi que des stratégies de supervision, afin d’identifier le
risque de récidive du délinquant et de garantir la protection et la sécurité du
public.
23. Il conviendrait de favoriser le
développement des mesures permettant de réduire la durée effective de la peine
purgée, en préférant les mesures individualisées, telles la libération
conditionnelle, aux mesures collectives de gestion du surpeuplement carcéral
(grâces collectives, amnisties).
24. La libération conditionnelle
devrait être considérée comme une des mesures les plus efficaces et les plus
constructives qui, non seulement, réduit la durée de la détention mais
contribue aussi de manière non négligeable à la réintégration planifiée du
délinquant dans la communauté.
25. Il faudrait, pour promouvoir et
étendre le recours à la libération conditionnelle, créer dans la communauté les
meilleures conditions de soutien et d’aide au délinquant ainsi que de
supervision de celui-ci, en particulier en vue d’amener les instances
judiciaires ou administratives compétentes à considérer cette mesure comme une
option valable et responsable.
26. Des programmes de traitement
efficaces en cours de détention ainsi que de contrôle et de traitement au-delà
de la libération devraient être conçus et mis en œuvre de façon à faciliter la
réinsertion des délinquants, à réduire la récidive, à assurer la sécurité et la
protection du public et à inciter les juges et procureurs à considérer les
mesures visant à réduire la durée effective de la peine à purger ainsi que les
sanctions et mesures appliquées dans la communauté, comme des options
constructives et responsables. »
La
deuxième partie de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur
les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006, lors de la
952e réunion des Délégués des Ministres) est dédiée aux conditions
de détention. Dans ses passages pertinents en l’espèce, elle se lit comme
suit :
« 18.1 Les locaux de détention
et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la
nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et,
dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions
minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions
climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage,
le chauffage et l’aération.
18.2 Dans
tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se
réunir :
a. les fenêtres doivent être
suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la
lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air
frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié ;
b. la lumière artificielle
doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ; et
c. un système d’alarme doit permettre aux détenus de contacter
le personnel immédiatement.
18.3 Le droit interne doit définir les
conditions minimales requises concernant les points répertoriés aux paragraphes
1 et 2.
18.4 Le droit interne doit prévoir des
mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas
atteint à la suite du surpeuplement carcéral.
18.5 Chaque détenu doit en principe
être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu’il est
considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus.
18.6 Une cellule doit être partagée
uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par
des détenus reconnus aptes à cohabiter.
18.7 Dans la mesure du possible, les
détenus doivent pouvoir choisir avant d’être contraints de partager une cellule
pendant la nuit.
18.8 La décision de placer un détenu
dans une prison ou une partie de prison particulière doit tenir compte de la
nécessité de séparer :
a. les prévenus des détenus condamnés ;
b. les détenus de sexe masculin des détenus de sexe
féminin ; et
c. les jeunes détenus adultes des détenus plus âgés.
18.9 Il peut être dérogé aux
dispositions du paragraphe 8 en matière de séparation des détenus afin de
permettre à ces derniers de participer ensemble à des activités organisées.
Cependant les groupes visés doivent toujours être séparés la nuit, à moins que
les intéressés ne consentent à cohabiter et que les autorités pénitentiaires
estiment que cette mesure s’inscrit dans l’intérêt de tous les détenus
concernés.
18.10 Les conditions de logement des
détenus doivent satisfaire aux mesures de sécurité les moins restrictives possible
et compatibles avec le risque que les intéressés s’évadent, se blessent ou
blessent d’autres personnes. »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES Requêtes
. Compte tenu
de la similitude des Requêtes quant aux doléances des requérants et au problème
de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de
les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
3 de la Convention, les requérants soutiennent que leurs conditions de
détention respectives dans les établissements pénitentiaires de Busto Arsizio
et de Piacenza constituent des traitements inhumains et dégradants. L’article 3
de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. L’exception tirée du défaut de
qualité de victime
. Le
Gouvernement observe que tous les requérants sauf M. Ghisoni ont été libérés ou
transférés dans d’autres cellules après l’introduction de leurs Requêtes. Il
est d’avis que ces requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de la
violation de la Convention qu’ils allèguent et soutient que leurs Requêtes
devraient être rejetées.
. Les
requérants concernés s’y opposent.
. La Cour
rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en
principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités
nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation
de la Convention (voir, par exemple, Eckle
c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 69, série A no
51 ; Amuur
c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil
des arrêts et décisions 1996-III ; Dalban
c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH
1999-VI ; et Jensen
c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).
. Les
requérants se plaignent devant la Cour d’avoir été détenus dans les prisons de
Busto Arsizio et de Piacenza pendant des périodes importantes dans des conditions
contraires à la Convention. Or, il est vrai qu’après l’introduction de leurs
Requêtes respectives, les intéressés ont été soit libérés soit transférés dans
d’autres établissements pénitentiaires. Cependant, on ne saurait considérer que
les autorités internes aient ainsi reconnu les violations alléguées par les
requérants et ensuite réparé le préjudice qu’ils auraient pu subir du fait des
situations qu’ils décrivent dans leurs Requêtes.
. La Cour
conclut que tous les requérants peuvent toujours se prétendre
« victimes » d’une violation de leurs droits garantis par l’article 3
de la Convention.
2. L’exception de non-épuisement des
voies de recours internes
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme
que toute personne détenue ou internée dans les prisons italiennes peut saisir
le juge d’application des peines d’une réclamation en vertu des articles 35 et
69 de la loi no 354 de 1975. Cette voie de recours serait accessible
et effective et permettrait d’obtenir des décisions ayant valeur contraignante et
pouvant redresser d’éventuelles violations des droits des détenus. Selon le
Gouvernement, la procédure devant le juge d’application des peines constitue un
remède pleinement judiciaire, à l’issue duquel l’autorité saisie peut prescrire
à l’administration pénitentiaire des mesures obligatoires visant l’amélioration
des conditions de détention de la personne intéressée.
. Or, le
Gouvernement observe que seul M. Ghisoni, requérant de l’affaire no 61535/09,
s’est prévalu de cette possibilité en introduisant une réclamation devant le
juge d’application des peines de Reggio Emilia et en obtenant une ordonnance
favorable. D’après le Gouvernement, cela constitue la preuve de l’accessibilité
et de l’effectivité de la voie de recours en question. Il s’ensuivrait que les
requérants qui ne se sont pas prévalus dudit remède n’ont pas épuisé les voies
de recours internes.
. Quant à l’inexécution
de la part de l’administration pénitentiaire de ladite ordonnance du juge d’application
des peines de Reggio Emilia, le Gouvernement affirme que M. Ghisoni a omis de
demander la mise en exécution de cette décision aux « autorités
judiciaires internes ». Par conséquent il estime que la Requête de M.
Ghisoni doit également être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies
de recours internes.
. Les
requérants soutiennent que le système italien n’offre aucune voie de recours
permettant de remédier au surpeuplement des prisons italiennes et d’obtenir une
amélioration des conditions de détention.
. En
particulier, ils allèguent l’ineffectivité de la procédure devant le juge d’application
des peines. Ils observent tout d’abord que le recours en question ne constitue
pas un remède judiciaire mais un recours de type administratif, les décisions du
juge n’étant nullement contraignantes pour les directions des établissements pénitentiaires.
Ils soutiennent par ailleurs que de nombreux détenus ont essayé d’améliorer
leurs mauvaises conditions carcérales par le biais de réclamations au juge d’application
des peines, sans toutefois n’obtenir aucun résultat. Par conséquent, ils s’estiment
dispensés de l’obligation d’épuiser ce remède.
. M. Ghisoni,
quant à lui, soutient avoir épuisé les voies de recours internes en saisissant
le juge d’application des peines de Reggio Emilia d’une réclamation sur le
fondement des articles 35 et 69 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Son
expérience serait la preuve de l’ineffectivité de la voie de recours indiquée
par le Gouvernement.
Il allègue que l’ordonnance rendue par le juge d’application
des peines le 20 août 2010, reconnaissant que les conditions carcérales
à la prison de Piacenza étaient inhumaines et ordonnant aux autorités
administratives compétentes de mettre en place toutes les mesures nécessaires
pour y remédier d’urgence, est restée lettre morte pendant plusieurs mois. Il
ne voit pas quelle autre démarche il aurait pu accomplir pour obtenir une
exécution rapide de l’ordonnance.
. La Cour
rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à
ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les
violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient
soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Remli
c. France, 23 avril 1996, § 33, Recueil 1996-II, et Selmouni c. France [GC],
no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse,
objet de l’article 13 de la Convention - et avec lequel elle présente d’étroites
affinités -, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation
alléguée (Kudła c. Pologne
[GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
. Cependant, l’obligation
découlant de l’article 35 se limite à celle de faire un usage
normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles (entre autres, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27,
série A no 198). En particulier, la Convention
ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant
de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur
manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Dalia c. France, 19 février
1998, § 38, Recueil 1998-I).
De plus, selon les « principes de droit international généralement
reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le
requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent
à lui. Cette règle ne s’applique pas non plus lorsqu’est prouvée l’existence d’une
pratique administrative consistant en la répétition d’actes interdits par la
Convention et la tolérance officielle de l’Etat, de sorte que toute procédure
serait vaine ou ineffective (Aksoy c. Turquie,
arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI,
§ 52).
. Enfin, l’article
35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge
de la preuve. Pour ce qui concerne le Gouvernement, lorsqu’il excipe du
non-épuisement, il doit convaincre la Cour que le recours était effectif et
disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il
était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de
ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996-IV ; et Sejdovic c. Italie [GC],
no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
. En particulier, la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que dans l’appréciation
de l’effectivité des remèdes concernant des allégations de mauvaises conditions
de détention, la question décisive est de savoir si la personne intéressée peut
obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, et pas
simplement une protection indirecte de ses droits garantis par l’article 3 de
la Convention (voir, entre autres, Mandić et
Jović c. Slovénie, nos 5774/10
et 5985/10, § 107, 20 octobre 2011). Ainsi, un recours exclusivement en réparation ne saurait être
considéré comme suffisant s’agissant des allégations de conditions d’internement
ou de détention prétendument contraires à l’article 3, dans la mesure où il n’a
pas un effet « préventif » en ce sens qu’il n’est pas à même d’empêcher
la continuation de la violation alléguée ou de permettre aux détenus d’obtenir
une amélioration de leurs conditions matérielles de détention (Cenbauer
c. Croatie (déc), no73786/01, 5 février 2004 ;
Norbert
Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 116,
22 octobre 2009 ; Mandić et
Jović c. Slovénie, précité
§ 116 ; Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, § 38, 13 mars 2012).
En ce sens, pour qu’un
système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention
soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de
façon complémentaire (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012).
. En l’espèce, la
Cour doit déterminer si la réclamation devant le juge italien de l’application
des peines constitue une voie de recours répondant aux critères établis par
elle dans sa jurisprudence. Tout d’abord, elle relève que les parties ne s’accordent
pas quant à la nature du remède en question, le Gouvernement alléguant la
nature pleinement juridictionnelle de la procédure devant le juge d’application
des peines, tandis que les requérants estiment que, vu sa nature simplement
administrative, il ne s’agit pas d’un remède à épuiser. Or, la Cour estime que
cette question n’est pas déterminante dans la mesure où elle a déjà relevé que, dans certaines circonstances, les voies de nature administrative peuvent
s’avérer efficaces - et constituer donc des remèdes à épuiser - s’agissant de
griefs relatifs à l’application de la réglementation relative au régime
carcéral (Norbert
Sikorski c. Pologne, précité, § 111).
52. Cela étant, il reste à trancher la question de l’effectivité
en pratique de la voie de recours indiquée en l’espèce par le gouvernement
défendeur. A cet égard, la Cour constate qu’en dépit de l’affirmation de
celui-ci selon laquelle les décisions rendues par les juges d’application des
peines dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur l’administration
pénitentiaire ont force obligatoire pour les autorités administratives compétentes,
l’ordonnance du juge de Reggio Emilia du 20 août 2010, favorable à M. Ghisoni
et à ses codétenus et emportant adoption d’urgence de mesures adéquates, est restée longtemps inexécutée. Il ressort du dossier que le
requérant ne fut transféré dans une cellule pour deux personnes, disposant
ainsi d’un espace compatible avec les normes européennes, qu’en février 2011. A
cet égard, le Gouvernement s’est borné à soutenir que les intéressés auraient
dû solliciter l’exécution rapide de ladite ordonnance auprès des
« autorités judiciaires internes », sans par ailleurs préciser
lesquelles.
53. Aux yeux de la Cour, il est difficile de concilier cette
dernière affirmation du Gouvernement avec l’effectivité alléguée de la procédure
de réclamation devant le juge d’application des peines. Elle observe que, à
supposer même qu’il existe une voie de recours visant l’exécution des
ordonnances des juges d’application des peines, ce qui n’a nullement été
démontré par le Gouvernement, on ne saurait prétendre qu’un détenu ayant obtenu
une décision favorable multiplie les recours afin d’obtenir la reconnaissance
de ses droits fondamentaux au niveau de l’administration pénitentiaire.
. Par ailleurs,
la Cour a déjà observé que le dysfonctionnement des remèdes
« préventifs » dans des situations de surpeuplement carcéral est largement
dépendant de la nature structurelle du phénomène (Ananyev
et autres c. Russie, précité, § 111). Or, il
ressort des dossiers des présentes Requêtes, ainsi que des rapports sur la
situation du système pénitentiaire italien, non remise en cause par le
Gouvernement devant la Cour, que les établissements pénitentiaires de Busto
Arsizio et de Piacenza sont largement surpeuplés, à l’instar d’un grand nombre
de prisons italiennes, si bien que le surpeuplement carcéral en Italie s’apparente
à un phénomène structurel et ne concerne pas exclusivement le cas particulier des
requérants (voir, notamment, Mamedova
c. Russie, no 7064/05, § 56, 1er juin 2006 ;
Norbert Sikorski c. Pologne, précité, § 121). Dans ces
conditions, on peut facilement concevoir que les autorités pénitentiaires
italiennes ne soient pas en mesure d’exécuter les décisions des juges d’application
des peines et de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à
la Convention.
. Au vu de ces
circonstances, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que la
voie de recours indiquée par le Gouvernement, compte tenu notamment de la
situation actuelle du système pénitentiaire, est effective en pratique, c’est-à-dire
susceptible d’empêcher la continuation de la violation alléguée et d’assurer
aux requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de
détention. Dès lors, ceux-ci n’étaient pas tenus de l’épuiser avant de saisir
la Cour.
. Partant, la
Cour estime qu’il convient de rejeter également l’exception de non-épuisement
soulevée par le Gouvernement. Elle constate que les Requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention. Relevant par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Les
requérants se plaignent du manque d’espace vital dans leurs cellules
respectives. Ayant tous partagé des cellules de 9 m² avec deux autres
personnes, ils n’auraient donc disposé que d’un espace personnel de 3 m².
Cet espace, déjà insuffisant, était par ailleurs encore restreint par la
présence de mobilier dans les cellules.
. En outre, les
requérants allèguent l’existence de graves problèmes de distribution d’eau
chaude dans les établissements pénitentiaires de Busto Arsizio et de Piacenza.
Ils affirment que la pénurie d’eau chaude a longtemps limité à trois fois par
semaine l’accès à la douche. Enfin, les requérants détenus à Piacenza se
plaignent de l’apposition aux fenêtres des cellules de lourds barreaux métalliques
empêchant l’air et la lumière du jour d’entrer dans les locaux.
. Le
Gouvernement s’oppose aux arguments des requérants, soutenant de manière
générale que les conditions de détention dénoncées par les intéressés n’atteignent
en aucun cas le seuil minimum de gravité requis par l’article 3 de la
Convention.
. Concernant l’établissement
pénitentiaire de Busto Arsizio, le Gouvernement affirme que la situation est
sous le contrôle des autorités, le surpeuplement dans cet établissement n’ayant
pas atteint un seuil préoccupant. Il indique qu’à la date du 8 février 2011,
l’établissement, qui est prévu pour héberger 297 personnes, accueillait 439
détenus. Il reconnaît qu’un troisième lit a été ajouté dans les cellules en
raison de la situation de surpeuplement dans l’établissement. Cependant, le
fait de partager une cellule de 9 m² avec deux autres personnes ne
constituerait pas un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, le Gouvernement
ne soutient que le problème du manque d’eau chaude dans l’établissement dénoncé
par les requérants est à présent résolu grâce à l’installation d’un nouveau
système de distribution hydrique.
. Pour ce qui
est des conditions de détention à la prison de Piacenza, le Gouvernement soutient
que la capacité maximale de l’établissement est de 346 personnes. Or, selon
lui, il accueillait 412 personnes le 11 mars 2011. Le Gouvernement en conclut
que le surpeuplement dans cet établissement, bien que réel, n’atteint pas des
proportions préoccupantes.
. D’après le
Gouvernement, les cellules de la prison de Piacenza ont une superficie de 11 m²,
contrairement aux affirmations des requérants, et sont généralement occupées
par deux personnes. Néanmoins, il admet qu’un troisième détenu a été placé dans
certaines cellules de la prison pendant des périodes limitées, dans le but de
faire face à la croissance de la population carcérale.
. Selon le
Gouvernement, les requérants n’ont ni prouvé avoir disposé d’un espace
personnel inférieur à 3 m², ni précisé la durée de leur maintien dans les
conditions alléguées devant la Cour. Dès lors, leurs doléances ne seraient pas
suffisamment étayées.
. Quant aux
autres traitements allégués par les requérants, le Gouvernement affirme que le
problème de la pénurie d’eau chaude dans la prison de Piacenza était lié à un
dysfonctionnement de la station de pompage et a maintenant été résolu par les
autorités et que, dès lors, il est possible à présent d’accéder à la douche
tous les jours. Enfin, le Gouvernement soutient que les détenus à la prison de Piacenza
passent quatre heures par jour à l’extérieur de leurs cellules et consacrent
deux heures supplémentaires aux activités sociales.
2. Principes établis dans la
jurisprudence de la Cour
. La Cour
relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un
détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l’incarcération ne
fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la
Convention. Au contraire, dans certains cas, la personne incarcérée peut avoir
besoin d’une protection accrue en raison de la vulnérabilité de sa situation et
parce qu’elle se trouve entièrement sous la responsabilité de l’État. Dans ce
contexte, l’article 3 fait peser sur les autorités une
obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu
dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine,
que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une
détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable
de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques
de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de
manière adéquate (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH
2000-XI ; Norbert
Sikorski c. Pologne, précité § 131).
. S’agissant
des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de
celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz
c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le
temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées
constitue un facteur important à considérer (Alver
c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).
. Lorsque la
surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un
établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en
compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3
(voir, en ce sens, Karalevičius
c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
68. Ainsi, dès lors qu’elle a été
confrontée à des cas de surpopulation sévère, la Cour a jugé que cet élément, à
lui seul, suffit pour conclure à la violation de l’article 3
de la Convention. En règle générale, bien que l’espace estimé souhaitable par
le CPT pour les cellules collectives soit de 4 m², il s’agit de cas de
figure où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev
c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51,
21 juin 2007 ; Andreï
Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars
2007 ; Kadikis
c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai
2006 ; Sulejmanovic c. Italie, no 22635/03, § 43,
16 juillet 2009).
69. En revanche, dans des affaires où
la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un
problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects des
conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de
cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les
toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air
naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de
base (voir également les éléments ressortant des règles pénitentiaires
européennes adoptées par le Comité des Ministres, citées au paragraphe 32 ci-dessus).
Aussi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a
conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait
d’un manque de ventilation et de lumière (Moisseiev c. Russie, no
62936/00, 9 octobre 2008 ; voir également Vlassov c. Russie, no
78146/01, § 84, 12 juin 2008 ;
Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44,
18 octobre 2007) ; d’un accès limité à la promenade en plein air (István Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier 2012) ou d’un manque total d’intimité dans les cellules (voir, mutatis mutandis,
Belevitskiy c. Russie, no 72967/01,
§§ 73-79, 1er mars 2007 ; Khudoyorov
c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, ECHR 2005-X
(extraits) ; et Novoselov c.
Russie, no 66460/01, §§ 32 et 40-43, 2 juin 2005).
3. Application des principes susmentionnés
aux présentes affaires
. La Cour
observe tout d’abord que le Gouvernement n’a pas contesté que
MM. Torreggiani, Biondi et Bamba ont occupé tout au long de leur détention
à la prison de Busto Arsizio des cellules de 9 m², chacun avec deux autres
personnes.
. En revanche, les
versions des parties divergent quant aux dimensions des cellules occupées par
les requérants détenus à la prison de Piacenza et au nombre d’occupants de
celles-ci. Chacun des cinq requérants concernés affirme partager des cellules de
9 m² avec deux autres personnes, tandis que le Gouvernement soutient que
les cellules en question mesurent 11 m² et sont en règle générale occupées par
deux personnes. La Cour note par ailleurs que le Gouvernement n’a fourni aucun
document au sujet des requérants concernés ni n’a présenté d’informations concernant
les dimensions réelles des cellules occupés par ceux-ci. Selon lui, il
appartient aux requérants de prouver la réalité de leurs affirmations
concernant l’espace personnel dont ils disposent et la durée du traitement
allégué devant la Cour.
. Sensible à la vulnérabilité particulière des personnes se
trouvant sous le contrôle exclusif des agents de l’État, telles les personnes
détenues, la Cour réitère que la procédure prévue
par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du
principe affirmanti
incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme) car, inévitablement,
le gouvernement défendeur est parfois seul à avoir accès aux informations
susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant (Khoudoyorov
c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X
(extraits) ; et Benediktov c. Russie, no 106/02, § 34, 10 mai 2007 ; Brânduşe
c. Roumanie, no 6586/03, § 48, 7 avril 2009 ; Ananyev et
autres c. Russie, précité, § 123). Il s’ensuit
que le simple fait que la version du Gouvernement contredit celle fournie par
le requérant ne saurait, en l’absence de tout document ou explication
pertinents de la part du Gouvernement, amener la Cour à rejeter des allégations
de l’intéressé comme non étayées (Ogică c.
Roumanie, no 24708/03, § 43, 27 mai 2010).
. Dès lors, dans
la mesure où le Gouvernement n’a pas soumis à la Cour des informations
pertinentes propres à justifier ses affirmations, la Cour examinera la question
des conditions de détention des requérants sur la base des allégations des
intéressés et à la lumière de l’ensemble des informations en sa possession.
. A cet égard, elle
note que les versions des requérants détenus à Piacenza sont unanimes quant aux
dimensions de leurs cellules. De plus, la circonstance que la majorité des
locaux de détention dudit établissement mesurent 9 m² est confirmée par
les ordonnances du juge d’application des peines de Reggio Emilia (paragraphe
11 ci-dessus). S’agissant du nombre de personnes accueillies dans les cellules,
le Gouvernement n’a présenté aucun document pertinent extrait des registres de la
prison, alors qu’il est le seul à avoir accès à ce genre d’informations, tout
en reconnaissant que la situation de surpeuplement à la prison de Piacenza a rendu
nécessaire le placement d’une troisième personne dans certaines cellules de l’établissement.
. En l’absence
de tout document prouvant le contraire et compte tenu de la situation de
surpeuplement généralisé à la prison de Piacenza, la Cour n’a aucune raison de douter
des allégations de MM. Sela, Ghisoni, Hajjoubi et Haili selon lesquelles ils ont
partagé leurs cellules avec deux autres personnes, disposant ainsi, à l’instar
de MM. Torreggiani, Bamba et Biondi (voir paragraphe 70 ci-dessus), d’un espace
vital individuel de 3 m². Elle observe que cet espace était par ailleurs encore
restreint par la présence de mobilier dans les cellules.
76. Au vu de ce qui précède, la Cour
considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’un espace de vie conforme
aux critères qu’elle a jugés acceptables par sa jurisprudence. Elle souhaite
rappeler encore une fois dans ce contexte que la norme en matière d’espace habitable
dans les cellules collectives recommandée par le CPT est de quatre mètres
carrés (Ananyev et autres,
précité, §§ 144 et 145).
77. La Cour observe ensuite que le
manque d’espace sévère dont les sept requérants ont souffert pendant des
périodes comprises entre quatorze mois et cinquante-quatre mois (paragraphes 6
et 7 ci-dessus), qui représente en soi un traitement contraire à la Convention,
semble avoir été encore aggravé par d’autres traitements allégués par les
intéressés. Le manque d’eau chaude dans les deux établissements pendant de
longues périodes, qui a été reconnu par le Gouvernement, ainsi que l’éclairage
et la ventilation insuffisants dans les cellules de la prison de Piacenza, sur
lesquels le Gouvernement ne s’est pas exprimé, n’ont pas manqué d’engendrer
chez les requérants une souffrance supplémentaire, bien que ne constituant pas
en soi un traitement inhumain et dégradant.
. Même si la
Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu intention d’humilier ou
de rabaisser les requérants, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un
constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c.
Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III). La Cour estime
que les conditions de détention en cause, compte tenu également de la durée d’incarcération
des requérants, ont soumis les intéressés à une épreuve d’une intensité qui
excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
46 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l’article 46 de la
Convention :
« 1. Les
Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de
la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est
transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
A. Arguments des parties
Le Gouvernement ne s’oppose pas à l’application de la procédure de l’arrêt
pilote prévue par l’article 46 de la Convention, tout en faisant observer que
les autorités italiennes ont mis en place une série de mesures importantes visant
la résolution du problème du surpeuplement carcéral. Il exhorte la Cour à
prendre en considération les efforts déployés par l’État italien.
. Les
requérants allèguent l’existence en Italie d’un problème structurel et se
déclarent favorables à l’application de la procédure en question. Seul M.
Torreggiani (Requête no 43517/09) s’est opposé à l’application
de la procédure de l’arrêt pilote, au motif qu’il n’accepte pas que son cas
reçoive un traitement similaire à celui d’autres
requérants.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux pertinents
La Cour rappelle que, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 de
la Convention, l’article 46 crée pour l’État défendeur l’obligation juridique
de mettre en œuvre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures
générales et/ou individuelles qui s’imposent pour sauvegarder le droit du
requérant dont la Cour a constaté la violation. Des mesures de ce type doivent
aussi être prises à l’égard d’autres personnes dans la même situation que l’intéressé,
l’État étant censé mettre un terme aux problèmes à l’origine des constats
opérés par la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC],
nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; S.
et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 134,
4 décembre 2008).
Afin de faciliter une mise en œuvre effective de ses arrêts suivant le
principe ci-dessus, la Cour peut adopter une procédure d’arrêt pilote lui
permettant de mettre clairement en lumière, dans son arrêt, l’existence de
problèmes structurels à l’origine des violations et d’indiquer les mesures ou
actions particulières que l’État défendeur devra prendre pour y remédier (Hutten-Czapska
c. Pologne [GC], no 35014/97, §§ 231-239 et son dispositif, CEDH
2006-VIII, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 189-194
et son dispositif, CEDH 2004-V). Lorsqu’elle adopte pareille démarche,
elle tient cependant dûment compte des attributions respectives des organes de
la Convention : en vertu de l’article 46 § 2 de la
Convention, il appartient au Comité des Ministres d’évaluer la mise en œuvre
des mesures individuelles ou générales prises en exécution de l’arrêt de la
Cour (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne
(règlement amiable) [GC], no 31443/96, § 42, CEDH 2005-IX).
Un autre but important poursuivi par la procédure d’arrêt pilote est d’inciter
l’État défendeur à trouver, au niveau national, une solution aux nombreuses
affaires individuelles nées du même problème structurel, donnant ainsi effet au
principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention (Bourdov
c. Russie (no 2), no 33509/04, § 127, CEDH 2009). En
effet, la Cour ne s’acquitte pas forcément au mieux de sa tâche, qui consiste
selon l’article 19 de la Convention à « assurer le respect des engagements
résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de
ses Protocoles », en répétant les mêmes conclusions dans un grand nombre d’affaires
(ibidem).
. La
procédure d’arrêt pilote a pour objet de faciliter la résolution la plus rapide
et la plus effective d’un dysfonctionnement systémique affectant la protection
du droit conventionnel en cause dans l’ordre juridique interne (Wolkenberg
et autres c. Pologne (déc.), no 50003/99, § 34, CEDH 2007
(extraits)). Si elle doit tendre principalement au règlement de ces dysfonctionnements
et à la mise en place, le cas échéant, de recours internes effectifs permettant
de dénoncer les violations commises, l’action de l’État défendeur peut aussi
comprendre l’adoption de solutions ad hoc telles que des règlements
amiables avec les requérants ou des offres unilatérales d’indemnisation, en
conformité avec les exigences de la Convention (Bourdov (no
2), précité, § 127).
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
a) Sur l’existence d’une situation incompatible avec la Convention
appelant l’application de la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce
. La Cour vient
de constater que la surpopulation carcérale en Italie ne concerne pas
exclusivement les cas des requérants (paragraphe 54 ci-dessus). Elle relève notamment que le caractère structurel et
systémique du surpeuplement carcéral en Italie ressort clairement des données
statistiques indiquées plus haut ainsi que des termes de la déclaration de l’état
d’urgence au niveau national proclamée par le président du Conseil des
ministres italien en 2010 (paragraphes 23-29 ci-dessus).
. L’ensemble de
ces données fait apparaître que la violation du droit des requérants de
bénéficier de conditions de détention adéquates n’est pas la conséquence d’incidents
isolés mais tire son origine d’un problème systémique résultant d’un
dysfonctionnement chronique propre au système pénitentiaire italien, qui a
touché et est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes
(voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne, précité, § 189).
Selon la Cour, la situation constatée en l’espèce est, dès lors, constitutive d’une
pratique incompatible avec la Convention (Bottazzi
c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V ; Bourdov
(no 2), précité, § 135).
. Par ailleurs,
le caractère structurel du problème identifié dans les présentes affaires est
confirmé par le fait que plusieurs centaines de Requêtes dirigées contre l’Italie
et soulevant un problème de compatibilité avec l’article 3 de la Convention des
conditions de détention inadéquates liées à la surpopulation carcérale dans
différentes prisons italiennes sont actuellement pendantes devant elle. Le
nombre de ce type de Requêtes ne cesse d’augmenter.
. Conformément
aux critères établis dans sa jurisprudence, la Cour décide d’appliquer la
procédure de l’arrêt pilote en l’espèce, eu égard au nombre croissant de
personnes potentiellement concernées en Italie et aux arrêts de violation auxquels
les Requêtes en question pourraient donner lieu (Maria Atanasiu et autres c.
Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, §§ 217-218, 12 octobre 2010).
Elle relève aussi le besoin urgent d’offrir aux personnes concernées un
redressement approprié à l’échelon national (Bourdov (no 2),
précité, §§ 129-130).
b) Mesures à caractère général
. La Cour
rappelle que ses arrêts ont un caractère essentiellement déclaratoire et qu’il
appartient en principe à l’État défendeur de choisir, sous le contrôle du
Comité des Ministres, les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au
regard de l’article 46 de la Convention (Scozzari et Giunta,
précité, § 249).
. Elle observe que
l’État italien a récemment pris des mesures susceptibles de contribuer à
réduire le phénomène de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires
et les conséquences de celle-ci. Elle se félicite des démarches accomplies par
les autorités nationales et ne peut qu’encourager l’État italien à poursuivre
ses efforts.
Néanmoins, force est de constater que, malgré les
efforts à la fois législatifs et logistiques entrepris par l’Italie en 2010, le
taux national de surpeuplement demeurait très élevé en avril 2012 (celui-ci
étant passé de 151 % en 2010 à 148 % en 2012). Elle observe que ce
bilan mitigé est d’autant plus préoccupant que le plan d’intervention d’urgence
élaboré par les autorités nationales a une durée limitée dans le temps, dès
lors que la fin des travaux de construction de nouveaux établissements
pénitentiaires est prévue pour la fin de l’année 2012 et que les dispositions
en matière d’exécution de la peine, qui ont un caractère extraordinaire, ne sont
applicables que jusqu’à fin 2013 (paragraphe 27 ci-dessus).
. La Cour est
consciente que des efforts conséquents et soutenus sur le long terme sont
nécessaires pour résoudre le problème structurel du surpeuplement carcéral. Toutefois,
elle rappelle qu’au vu du caractère intangible du droit protégé par l’article 3
de la Convention, l’État est tenu d’organiser son système pénitentiaire de
telle sorte que la dignité des détenus soit respectée (Mamedova c. Russie,
no 7064/05, § 63, 1er juin 2006).
En particulier, lorsque l’État n’est pas en mesure de garantir à chaque
détenu des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention, la
Cour l’encourage à agir de sorte à réduire le nombre de personnes incarcérées,
notamment en appliquant davantage des mesures punitives non privatives de
liberté (Norbert Sikorski, précité, § 158) et en réduisant au
minimum le recours à la détention provisoire (entre autres, Ananyev et
autres, précité, § 197).
À ce dernier égard, la Cour est frappée par le
fait que 40 % environ des détenus dans les prisons italiennes sont des
personnes mises en détention provisoire en attente d’être jugées (paragraphe 29
ci-dessus).
. Il n’appartient
pas à la Cour d’indiquer aux États des dispositions concernant leurs politiques
pénales et l’organisation de leur système pénitentiaire. Ces processus soulèvent
un certain nombre de questions complexes d’ordre juridique et pratique qui, en
principe, dépassent la fonction judiciaire de la Cour. Néanmoins, elle souhaite
rappeler dans ce contexte les recommandations du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe invitant les États à inciter les procureurs et les juges à
recourir aussi largement que possible aux mesures alternatives à la détention
et à réorienter leur politique pénale vers un moindre recours à l’enfermement
dans le but, entre autres, de résoudre le problème de la croissance de la
population carcérale (voir, notamment, les recommandations du Comité des
Ministres Rec(99)22 et Rec(2006)13).
. En ce qui concerne
la ou les voies de recours internes à adopter pour faire face au problème
systémique reconnu dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’en matière de
conditions de détention, les remèdes « préventifs » et ceux de nature
« compensatoire » doivent coexister de manière complémentaire. Ainsi,
lorsqu’un requérant est détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de
la Convention, le meilleur redressement possible est la cessation rapide de la
violation du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. De plus, toute personne ayant subi une détention portant atteinte à
sa dignité doit pouvoir obtenir une réparation pour la violation subie (Benediktov
c. Russie, précité, § 29; et Ananyev et autres, précité, §§
97-98 et 210-240).
. La Cour
observe avoir constaté que le seul recours indiqué par le gouvernement
défendeur dans les présentes affaires qui était susceptible d’améliorer les
conditions de détention dénoncées, à savoir la réclamation devant le juge d’application
des peines en vertu des articles 35 et 69 de la loi sur l’administration
pénitentiaire, est un recours qui, bien qu’accessible, n’est pas effectif en
pratique, dans la mesure où il ne permet pas de mettre
rapidement fin à l’incarcération dans des conditions contraires à l’article 3
de la Convention (paragraphe 55 ci-dessus). D’autre part, le Gouvernement
n’a pas démontré l’existence d’un recours qui permettrait aux personnes ayant
été incarcérées dans des conditions ayant porté atteinte à leur dignité d’obtenir
une quelconque forme de réparation pour la violation subie. À cet égard, elle
observe que la jurisprudence récente attribuant au juge de l’application des
peines le pouvoir de condamner l’administration à payer une indemnisation
pécuniaire est loin de constituer une pratique établie et constante des
autorités nationales (paragraphes 20-22 ci-dessus).
. La Cour n’a
pas à préciser quelle serait la meilleure manière d’instaurer les voies de
recours internes nécessaires (Hutten-Czapska, précité, § 239). L’Etat
peut soit modifier les recours existants soit en créer de nouveaux de sorte que
les violations des droits tirés de la Convention puissent être redressées de
manière réellement effective (Xenides-Arestis c. Turquie, no
46347/99, § 40, 22 décembre 2005). Il lui incombe également, sous le contrôle du
Comité des Ministres, de garantir que le recours ou les recours nouvellement
mis en place respectent, tant en théorie qu’en pratique, les exigences de la
Convention.
. Elle en
conclut que les autorités nationales doivent sans retard mettre en place un
recours ou une combinaison de recours ayant des effets préventifs et
compensatoires et garantissant réellement une réparation effective des violations
de la Convention résultant du surpeuplement carcéral en Italie. Ce ou ces recours
devront être conformes aux principes de la Convention, tels que rappelés
notamment dans le présent arrêt (voir, entre autres, les paragraphes 50 et 95
ci-dessus), et être mis en place dans un délai d’un an à compter de la date à
laquelle celui-ci sera devenu définitif (voir, à titre de comparaison, Xenides-Arestis,
précité, § 40, et point 5 du dispositif).
c) Procédure à suivre dans les affaires similaires
La Cour rappelle qu’elle peut se prononcer dans l’arrêt pilote sur la
procédure à suivre dans l’examen de toutes les affaires similaires (voir, mutatis
mutandis, Broniowski, précité, § 198 ; et Xenides-Arestis,
précité, § 50).
A cet égard, la Cour décide qu’en attendant que les autorités internes
adoptent les mesures nécessaires sur le plan national, l’examen des Requêtes non
communiquées ayant pour unique objet le surpeuplement carcéral en Italie sera
ajourné pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle le présent
arrêt sera devenu définitif. Réserve est faite de la faculté pour la Cour, à
tout moment, de déclarer irrecevable une affaire de ce type ou de la rayer de
son rôle à la suite d’un accord amiable entre les parties ou d’un règlement du
litige par d’autres moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la
Convention. En revanche, pour ce qui est des Requêtes déjà communiquées au
gouvernement défendeur, la Cour pourra poursuivre leur examen par la voie de la
procédure normale.
IV. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes
de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
103. Les requérants réclament les
sommes suivantes au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
M. Torreggiani
réclame 10 600 EUR pour une détention de 54 mois dans des mauvaises
conditions ; M. Bamba, détenu pendant 39 mois, s’en remet à la sagesse de
la Cour ; M. Biondi demande 15 000 EUR pour une détention de 24
mois ; MM. Sela, El Haili et Hajjoubi réclament 15 000 EUR chacun pour
des durées respectives de 14, 39 et 16 mois ; M. Ghisoni sollicite
un dédommagement à hauteur de 30 000 EUR pour une période de 17 mois.
. Le
Gouvernement s’oppose à ces demandes.
. La Cour
estime que les requérants ont subi un préjudice moral certain. Elle considère
par ailleurs qu’il convient de tenir compte, afin de fixer le montant des
dommages-intérêts à accorder à ce titre aux intéressés, de la durée qu’ils ont
passée en détention dans de mauvaises conditions. Statuant en équité, comme le
veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à
MM. Torreggiani, Biondi et El Haili et les sommes qu’ils demandent au titre du dommage
moral. Par ailleurs, elle décide d’allouer 23 500 EUR à M. Bamba, 11 000 à
M. Sela, 12 000 EUR à M. Hajjoubi et 12 500 EUR à M. Ghisoni
au même titre.
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également le remboursement des frais et dépens correspondant
à la procédure devant la Cour. Seuls MM. Sela, El Haili, Hajjoubi et
Ghisoni ont fourni des justificatifs à l’appui de leurs prétentions. Ils
demandent respectivement, 16 474 EUR, 5 491 EUR, 5 491 EUR
et 6 867 EUR.
. Le
Gouvernement s’oppose à ces demandes.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable d’accorder à MM. Sela, El Haili, Hajjoubi et Ghisoni la
somme de 1 500 EUR chacun pour les frais afférents à la procédure devant
elle. En revanche, la Cour décide de rejeter les demandes des autres
requérants, qui avaient été autorisés à se représenter eux-mêmes devant elle, et
qui n’ont produit aucune pièce justificative à l’appui de leurs prétentions.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les
Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes
recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit que l’État défendeur
devra, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt
sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention,
mettre en place un recours ou un ensemble de recours internes effectifs aptes à
offrir un redressement adéquat et suffisant dans les cas de surpeuplement
carcéral, et ce conformément aux principes de la Convention tels qu’établis
dans la jurisprudence de la Cour ;
5. Dit que, en attendant l’adoption des mesures
ci-dessus, la Cour ajournera, pendant une durée d’un an à compter de la date à
laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, la procédure dans toutes les
affaires non encore communiquées ayant pour unique objet le surpeuplement
carcéral en Italie tout en se réservant faculté, à tout moment, de déclarer
irrecevable une affaire de ce type ou de la rayer du rôle à la suite d’un
accord amiable entre les parties ou d’un règlement du litige par d’autres
moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la Convention ;
6. Dit
a) que
l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes :
i) 10 600 EUR (dix
mille six cents euros) à M. Torreggiani ; 23 500 EUR
(vingt-trois mille cinq cent euos) à M. Bamba ; 15 000 EUR (quinze
mille euros) à M. Biondi ; 11 000 EUR (onze mille euros) à
M. Sela ; 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. El Haili ;
12 000 EUR (douze mille euros) à M. Hajjoubi ; 12 500 EUR
(douze mille cinq cents euros) à M. Ghisoni, plus tout montant pouvant être dû
à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille
cinq cents euros) chacun à MM. Sela, El Haili,
Hajjoubi et Ghisoni, plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 8 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Danutė
Jočienė
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Jočienė.
D.J.
S.H.N.