DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 6224/07
Hedvig Maria HORVATH
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 janvier 2012 en une chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Françoise Tulkens,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu que le gouvernement hongrois, informé de la présente requête, ne s’est pas prévalu de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Hedvig Maria Horvath, est une ressortissante hongroise, née en 1961 et résidant à Budapest. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Marc Tysebaert, Conseiller général au Service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédure en faillite
Par jugement du tribunal correctionnel de Gand du 28 septembre 1994, le mari de la requérante fut condamné pour banqueroute frauduleuse à une interdiction d’exercer la profession de gérant d’une société.
A la suite de cette condamnation, la requérante créa une société privée à responsabilité limitée (ci-après « SPRL »), à laquelle le revenu de son mari fut versé. La requérante fut nommée gérante de cette SPRL, mais son mari exerça la fonction de gérant de facto.
Le 29 octobre 1999, le tribunal de commerce de Gand prononça par défaut la faillite de la SPRL et un curateur fut désigné.
2. Procédure de banqueroute frauduleuse
Le 3 mai 2000, le procureur du Roi ordonna l’audition de la requérante par la police judiciaire à propos de la faillite de la SPRL. Sur demande de la requérante, cette audition fut reportée au 25 août 2000.
Interrogée par la police judiciaire de Gand, la requérante signala qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment la langue néerlandaise pour faire une déclaration, mais qu’elle pouvait la faire en anglais. L’audition fut poursuivie en anglais.
Le 27 mars 2001, la requérante et son mari reçurent du procureur du Roi du tribunal correctionnel de Gand une citation à comparaître en langue néerlandaise, signifiée le 26 mars 2001, pour une audience le 2 mai 2001 à propos de cinq chefs d’accusation : tenue d’une comptabilité incorrecte, détournement de sommes à des fins privées, disparition du livre de caisse et de factures, non-déclaration de faillite dans le délai prescrit par la loi et obtention de sommes frauduleuses, notamment par le biais d’emprunts, pour retarder la déclaration de faillite.
La requérante ne se présenta pas à cette audience, ni aux audiences suivantes des 3 septembre 2001 et 3 décembre 2001.
Le 4 février 2002, le tribunal de première instance de Gand condamna la requérante par défaut à trois mois d’emprisonnement et 2 478,94 euros (« EUR ») d’amende. Sur le plan civil, elle et son mari furent condamnés solidairement à payer 201 289,54 EUR au curateur de la faillite.
Saisi sur opposition de la requérante, le tribunal correctionnel de Gand constata dans un jugement rendu par défaut le 13 mai 2002 qu’à l’audience du 22 avril 2002, le conseil de la requérante avait comparu pour représenter celle-ci, prétendument absente en raison de la maladie de ses enfants, mais qu’en l’absence d’attestation médicale ou autre preuve qui aurait pu être remis par le mari de la requérante, présent à l’audience, l’opposition devait être rejetée.
Le 9 novembre 2004, la cour d’appel de Gand, statuant par défaut, confirma le jugement attaqué et augmenta la somme à 231 390,22 EUR.
La requérante fit opposition devant la cour d’appel de Gand et le 7 mars 2005, elle introduisit dix pages de conclusions en langue néerlandaise.
Devant la cour d’appel, la procédure se déroula en néerlandais mais la requérante s’exprima en hongrois et fut assistée par une interprète hongroise assermentée. La cour rendit un arrêt le 17 janvier 2006.
La cour précisa que le jugement du 13 mai 2002, rejetant l’opposition de la requérante, n’avait pas privé celle-ci de son droit de voir sa cause examinée par un double degré de juridiction, puisque ni la Convention ni le droit belge ne prévoyait un tel droit. Quant au protocole no 7 à la Convention, invoqué par la requérante, il n’avait pas été ratifié par la Belgique.
Concernant la prétendue nullité de la procédure en raison de l’usage de la langue néerlandaise, la cour d’appel remarqua que la requérante avait inscrit la SPRL en néerlandais dans le registre de commerce, que lors de la création de la SPRL auprès du notaire, la requérante avait signé un mandat de vente en langue néerlandaise, que le curateur avait correspondu à plusieurs reprises avec la requérante en langue néerlandaise et qu’en instance d’appel la requérante avait soumis des conclusions en langue néerlandaise. La cour estima que la requérante pouvait tout au plus invoquer l’article 6 § 3 de la Convention pour ne pas avoir été informée, dans une langue qu’elle comprenait, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle. Toutefois, la cour estima qu’en plus de la connaissance par la requérante de la langue néerlandaise établie dans les faits, celle-ci avait certainement eu le temps d’obtenir une traduction de la citation à comparaître reçue le 27 mars 2001.
La cour jugea que le tribunal de première instance aurait dû permettre au conseil de la requérante de la représenter lors de l’audience du 22 avril 2002. Par conséquent elle déclara le jugement du 13 mai 2002 non avenu, réexamina l’affaire et confirma les sanctions prononcées par le jugement du 4 février 2002.
Dans son mémoire en cassation du 8 avril 2006, rédigé en langue néerlandaise, la requérante soumit deux griefs tirés de l’article 6 de la Convention : le fait qu’à aucun moment de la procédure elle ne fut informée de la nature et de la cause des accusations dans une langue qu’elle comprenait et le fait qu’elle n’avait pu se faire représenter par son conseil lors de l’audience du 22 avril 2002 et que cette violation n’avait pu être redressée par l’arrêt de la cour d’appel du 17 janvier 2006.
Le 19 septembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et constata que l’audition de la requérante du 25 août 2000 respectait l’article 31 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et que la cour d’appel avait constaté, sur la base de faits incontestables, que la requérante était au courant de la nature et de la cause des accusations. De plus, la Cour de cassation considéra que l’allégation tirée de ce que la juridiction d’appel ne pouvait remédier à une violation de l’article 6 de la Convention, intervenue en première instance, était une erreur de droit.
Le procès-verbal de l’audience du 19 septembre 2006 devant la Cour de cassation était formulé comme suit :
« 2. Horvath Hedvig, représenté par Me Alexis Hallemans, avocat auprès du barreau de Bruxelles
contre
Kempinaire Sylvie, qualitate qua
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L’avocat-général Patrick Duinslaeger a été entendu en ses conclusions.
Me Alexis Hallemans se réfère à son mémoire.
La Cour prend l’affaire en délibéré. »
Le jour même, le conseil de la requérante l’informa par courriel que « sa demande de remise [des débats] fut rejetée du fait que le procureur-général n’avait pas déposé de conclusions écrites. Ses conclusions orales furent entendues pour la première fois à l’audience ».
B. Le droit interne pertinent
La loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire prévoit ce qui suit.
Article 24
« Devant toutes les juridictions d’appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée. »
Article 31
« Dans tous les interrogatoires de l’information et de l’instruction ainsi que devant les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement, les parties qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour toutes leurs déclarations verbales.
Si les agents chargés de l’information, le parquet, le magistrat instructeur, ou les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties, ils font appel au concours d’un interprète juré.
Les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l’ensemble des déclarations verbales.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor. »
S’agissant de la procédure, tant civile que pénale, devant la Cour de cassation, le code judiciaire contient les deux dispositions suivantes.
Article 1107
« Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens.
Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens.
Chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée. »
Article 1109
« Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que, malgré l’arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991 (série A no 214-B) et l’article 1107 alinéa 3 du Code judiciaire, la Cour de cassation n’autorisa aucune remise de l’affaire pour permettre à l’avocat de la requérante de répondre aux conclusions orales de l’avocat général.
Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, la requérante se plaint qu’elle n’a été mise au courant que tardivement de la nature et de la cause de l’accusation et ceci dans une langue qu’elle ne comprenait pas.
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention et l’article 2 du Protocole no 7, la requérante se plaint qu’elle n’a pu se faire représenter devant le tribunal de première instance de Gand lors de l’audience du 22 avril 2002. Son affaire ne fut jugée qu’une fois devant la cour d’appel de Gand au détriment de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale.
Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir pu faire interroger certains témoins devant la cour d’appel de Gand.
Invoquant l’article 6 § 3 e) de la Convention, la requérante allègue que l’audition en anglais par la police judiciaire du 25 août 2000 avait été faite dans une langue qu’elle ne comprenait pas et sans l’assistance d’un traducteur assermenté.
Invoquant finalement l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la cour d’appel de Gand prit 267 jours pour finalement statuer le 17 janvier 2006 et que ce délai lui causa beaucoup de stress et entrava sa vie privée.
EN DROIT
A. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
La requérante se plaint qu’à l’audience du 19 septembre 2006 la Cour de cassation n’autorisa aucune remise de l’affaire pour permettre à l’avocat de la requérante de répondre aux conclusions orales de l’avocat général. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le gouvernement fait valoir que le procès-verbal de l’audience ne comportait aucun élément permettant de dire que le conseil de la requérante avait demandé la remise des débats puisqu’il y était noté que le conseil s’était « référé à son mémoire ». De plus, le gouvernement ajoute qu’en l’espèce, il n’y avait eu aucune raison pour la Cour de cassation de rejeter la prétendue demande du conseil puisque, sauf demande manifestement déraisonnable, il est toujours fait droit à ce type de demande. Finalement, le gouvernement note que le courriel du 19 septembre 2006 du conseil de la requérante, énonçant que « sa demande de remise [des débats] fut rejetée du fait que le procureur-général n’avait pas déposé de conclusions écrites » est en totale contradiction avec l’article 1107 alinéa 3 du code judiciaire, qui prévoit expressément qu’une demande de remise des débats peut également être déposée à la suite de conclusions présentées oralement.
La Cour rappelle que dans l’affaire Borgers c. Belgique, la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que le code judiciaire, en ses articles 1107 et 1109, ne permettait pas au requérant de répondre aux conclusions de l’avocat-général tendant au rejet du pourvoi et que ce déséquilibre s’accentuait encore à travers la participation, avec voix consultative, de l’avocat-général au délibéré de la Cour de cassation (§§ 27 et 28).
Suite à l’arrêt Borgers, le code judiciaire en son article 1107 fut amendé pour y introduire la possibilité, pour le requérant, de déposer une note suite aux conclusions écrites de l’avocat-général ou de demander la remise des débats pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public (Wynen c. Belgique, no 32576/96, 5 novembre 2002, §§ 36 à 38).
En l’espèce, la Cour note qu’aucun élément dans le dossier ne vient étayer la prétendue demande de remise des débats pour répondre aux conclusions orales de l’avocat-général et ni, a fortiori, le prétendu refus de la Cour de cassation.
Il s’ensuit qu’à défaut d’être étayée, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 3 a) de la Convention
La requérante allègue que la citation à comparaître, signifiée le 26 mars 2001 et contenant les chefs d’accusation, ne fut pas traduite dans une langue qu’elle comprenait et que, pendant la procédure devant la cour d’appel en 2005, elle n’a pas été en mesure de comprendre la nature et la cause de l’accusation portée contre elle. Elle invoque une violation de l’article 6 § 3 a) de la Convention qui se lit comme suit :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. »
Le gouvernement fait valoir que, pour la première fois pendant toute la procédure, la requérante a comparu en personne à l’audience du 7 mars 2005 devant la cour d’appel. Elle y était assistée par une interprète conformément à l’article 6 § 3 e) de la Convention et a déposé des conclusions détaillées, rédigées en néerlandais. Or, la requérante n’aurait jamais pu rédiger ces conclusions ni préparer activement sa défense si elle n’avait pas suffisamment compris l’acte d’accusation.
La Cour rappelle le lien étroit qui existe entre les alinéas a) et e) de l’article 6 § 3 (Kamasinski c. Autriche (no 9783/82, 19 décembre 1989, § 79). L’assistance prêtée en matière d’interprétation, figurant au paragraphe 3 e) de l’article 6, doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des évènements. La cour rappelle également que cette disposition ne va pourtant pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier (§ 74).
En l’espèce, il ressort du dossier que la circonstance que la citation à comparaître, signifiée à la requérante en date du 26 mars 2001, était rédigée en néerlandais ne l’empêcha pas de la contester, ni de se défendre en déposant ses conclusions à chaque degré de juridiction. De plus, ni le procès-verbal devant le tribunal de première instance ni celui devant la cour d’appel ne mentionne une demande de traduction.
La Cour en déduit que la requérante était suffisamment informée de « la nature et de la cause des l’accusation portée contre elle », conformément à l’article 6 § 3 a).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 6 § 3 c) de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7
La requérante se plaint qu’elle n’a pas pu se faire représenter devant le tribunal de première instance de Gand lors de l’audience du 22 avril 2002 et qu’ainsi elle a perdu le privilège du double degré de juridiction. Elle invoque une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention et de l’article 2 § 1 du Protocole no 7 qui se lisent ainsi :
Article 6 § 3 c)
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »
Article 2 § 1 du Protocole no 7
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. »
La Cour constate qu’en déclarant dans l’arrêt du 17 janvier 2006 le jugement du tribunal de première instance du 13 mai 2002 non avenu et en réexaminant l’affaire, la cour d’appel de Gand a reconnu et porté remède à la violation du droit au procès équitable (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).
Par conséquent le grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention est irrecevable au motif que la requérante a perdu sa qualité de victime et doit être rejeté, en application de l’article 34 de la Convention (Scordino c. Italie (no1) [GC], no 36813/97, no 179).
En tout état de cause, la Cour rappelle que le droit à un double degré de juridiction en matière pénale figure dans le Protocole no 7 que la Belgique n’a pas ratifié. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. En ce qui concerne les autres violations alléguées des articles 6 § 3 d) et e) et 8 de la Convention
La requérante se plaint de ne pas avoir pu faire interroger certains témoins devant la cour d’appel de Gand, de ce qu’elle a dû utiliser à deux reprises une langue qu’elle ne comprenait pas sans l’assistance d’un traducteur assermenté et de ce que la cour d’appel prit trop de temps pour statuer. Elle invoque une violation de l’article 6 § 3 d) et e) précité et de l’article 8 de la Convention qui se lisent ainsi :
Article 6 § 3 d)
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 § 1 de la Convention, à défaut pour la requérante d’avoir soulevé ses griefs devant la Cour de cassation.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley
Naismith Danutė
Jočienė
Greffier Présidente