DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COLLARILE
ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 10652/02, 21532/05, 37211/05, 6723/06,
12373/06, 13553/06, 23446/06, 28978/06, 29698/06, 29699/06, 29704/06, 23003/06,
25473/06 et 29693/06)
ARRÊT
STRASBOURG
décembre 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Collarile et autres c. Italie,
La Cour européenne
des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé
de :
Dragoljub
Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir
délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,
Rend l’arrêt que
voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
. A l’origine de l’affaire se trouvent quatorze Requêtes
dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat,
indiqués dans la liste en annexe, (« les requérants »), ont saisi la
Cour aux dates indiquées dans la même liste en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Les requérants sont représentés par les avocats indiqués
dans ladite liste. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a
été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que
par son coagent, Mme P. Accardo.
. Les dates de communication des Requêtes au gouvernement
défendeur figurent dans l’annexe.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. Requête no
10652/02 Francesco Collarile c. Italie
. Par un jugement déposé le 17 février 2000, le tribunal de
Bénévent déclara la faillite de la société CO.FA.DEM. S.a.s., dont le requérant
était associé commanditaire ainsi que la faillite personnelle de ce dernier.
Cette procédure était pendante en 2009.
2. Requête no
21532/05 Fasano et autres c. Italie
1. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 17
novembre 1994, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société L.S.
S.n.c. ainsi que la faillite personnelle des requérants.
. Plusieurs activités relatives à la gestion de la faillite
eurent lieu au courant de la procédure (notamment, la rédaction de l’inventaire
des biens des requérants, la constitution du comité des créanciers, des
tentatives de vente aux enchères de biens faisant partie de la faillite, le
dépôt de la part du syndic de la faillite de rapports de gestion, l’admission
de demandes tardives au passif de la faillite). Deux procédures parallèles à
celle de la faillite ayant pour objet des biens faisant partie de l’actif de
celle-ci furent également entamées.
. Selon les informations fournies par les parties, la
procédure de faillite était pendante au 27 juillet 2009.
2. La procédure introduite
conformément à la « loi Pinto »
. Entre-temps, le 8 novembre 2005, les requérants avaient saisi
la cour d’appel de Campobasso au sens de la loi « Pinto », se
plaignant de la durée de la procédure ainsi que des incapacités dérivant de
leur mise en faillite.
. Par une décision déposée le 4 avril 2006, la cour d’appel
rejeta le recours, estimant que la durée de la procédure
était imputable à la complexité de l’affaire et qu’aucune négligence ne pouvait
être reprochée aux organes chargés de la procédure.
. Le 23 mai 2006, les requérants se pourvurent en cassation.
. Par un arrêt déposé le 2 avril 2008, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi, observant, entre autres, que les requérants n’avaient pas
démontré qu’il y avait eu des négligences dans la gestion de la procédure de
faillite de la part des organes chargés de celle-ci. La Cour de cassation
condamna les requérants au paiement de 2 000 euros (EUR) pour frais et dépens.
3. Requête no
37211/05 Antimo Collarile c. Italie
. Par un jugement déposé le 20 avril 1994, le tribunal de
Bénévent déclara la faillite personnelle du requérant. Cette procédure était
pendante au 13 février 2008.
4. Requête no 6723/06 Venezia c. Italie
. Par un jugement du 29 septembre 1967, le tribunal de
Catane déclara la faillite de la société de fait existante entre le requérant
et M. A.V. ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci. Selon les informations
fournies par le requérant le 20 octobre 2010, la procédure était à cette date
encore pendante.
5. Requête no
12373/06 Tirone c. Italie
. Par un jugement déposé le 20 juin
1998, le tribunal de Potenza déclara la faillite de la société Tirone Nicola
& c. S.n.c. ainsi que la faillite personnelle des requérants, en tant
qu’associés de celle-ci. Selon les informations fournies par les requérants le
27 octobre 2006, la procédure de faillite était à cette date encore pendante.
6. Requête no 13553/06 Cuozzo c. Italie
. Les requérants
sont M. Antonio Cuozzo et Mme Franca Falzarano, Mme
Giuseppina Giaquinto, pour son propre compte et comme personne exerçant l’autorité
parentale sur sa fille, Mlle Carla Falzarano, et ses fils, M. Angelo
Falzarano et M. Domenico Falzarano. Les quatre derniers requérants ont
introduit cette requête en qualité d’héritiers de M. Vincenzo Falzarano, décédé
le 18 février 2002.
. Par un
jugement déposé le 10 mai 1988, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de
la société Buondolci S.n.c. ainsi que la faillite personnelle de M.
Antonio Cuozzo, Mme Franca Falzarano et M. Vincenzo Falzarano
en tant qu’associés de celle-ci. Selon les informations
fournies par le Gouvernement, le 28 avril 2008, le compte de gestion avait été
déposé et la procédure était en phase de clôture.
. Entre-temps,
en mars 2006, les requérants saisirent la cour d’appel de Rome conformément à
la « loi Pinto » de différents recours. Ces procédures étaient
pendantes au 20 septembre 2007. Les parties n’ont pas fournie à la Cour d’informations
ultérieures quant au développement de ces procédures.
7. Requête no
23446/06 Borettini c. Italie
. Par un jugement déposé le 11 janvier
1988, le tribunal de Parme déclara la faillite du requérant. Il ressort du
dossier que la procédure de faillite fut close le 7 septembre 2006.
. Entre-temps, le 26 mars 2006, le requérant introduisit un
recours devant la cour d’appel d’Ancône conformément à la « loi Pinto ».
Par une décision déposée le 23 mars 2007, la cour d’appel octroya au requérant
15 000 EUR à titre de dédommagement moral. Le 5 juin 2007, le requérant se
pourvut en cassation. Les parties n’ont pas informé la Cour quant à l’issue de
cette procédure.
8. Requête no
28978/06 Passarelli c. Italie
. Par un jugement déposé le 3 mars
1990, le tribunal de Vicence déclara la faillite personnelle du requérant. Le
19 janvier 2006, le tribunal clôtura la procédure pour répartition finale de l’actif.
. Le 16 mai 2006, le requérant introduisit un recours
devant la cour d’appel de Trente conforment à la « loi Pinto ». Par
une décision déposée le 19 juillet 2006, la cour d’appel octroya au requérant
3 000 EUR à titre de dédommagement moral.
9. Requête no
29698/06 Donnaloia c. Italie
. Par un jugement déposé le 17 avril 1996, le tribunal de Syracuse
déclara la faillite personnelle du requérant. Selon les informations fournies
par les parties, cette procédure était pendante au 31 mars 2009.
. Entre-temps,
le 8 février 1996, à la demande de la banque B.C.P., le tribunal de
Syracuse avait saisi un immeuble appartenant au requérant et à son épouse (pignoramento
immobiliare). Par ailleurs, la banque B.C.P. avait introduisit une
procédure parallèle en exécution à l’encontre du requérant.
. Le 3 février
2005, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine
conformément à la « loi Pinto ». Par une décision déposée le 21
novembre 2005, la cour d’appel octroya au requérant 10 000 EUR à
titre de dédommagement moral. Le 6 février 2006, le requérant se pourvut
en cassation. Cette procédure était pendante au 12 juillet 2008. Les
parties n’ont pas informé la Cour quant à l’issue de cette procédure.
10. Requête
no 29699/06 Romano c. Italie
. Par un jugement déposé le 20 mars
1990, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle de la requérante.
Par une décision déposée le 28 février 2006, le tribunal clôtura la procédure
pour répartition final de l’actif.
. Entre-temps, le 24 novembre 2005, la requérante avait introduit
un recours devant la cour d’appel de Messine conforment à la « loi Pinto ».
Par une décision déposée le 30 mars 2006, la cour d’appel octroya à la
requérante 9 600 EUR à titre de dédommagement moral. En septembre 2007,
le pourvoi que la requérante avait introduit en cassation fut déclaré
irrecevable.
11. Requête
no 29704/06 Pellizzeri c. Itlalie
. Par un jugement déposé le 28 mars
1997, le tribunal de Syracuse déclara la faillite de la société Pellizzeri
Agatino e Figli S.n.c., ainsi que la faillite personnelle du requérant, en
tant qu’associé de celle-ci. La procédure de faillite était pendante au 1er
avril 2008. Les parties ont omis de renseigner la Cour quant à l’issue de cette
procédure.
. Entre-temps, des procédures exécutives parallèles à celle
de faillite furent ouvertes.
. Le 13 octobre 2005, le requérant introduisit un recours
devant la cour d’appel de Messine conformément à la « loi Pinto ».
Par une décision déposée le 11 mai 2006, la cour d’appel octroya au requérant
2 000 EUR à titre de dédommagement moral.
12. Requête no 23003/06 Colla S.n.c. di Colla Roberto et
autres c. Italie
1. La procédure de faillite
. Les requérants sont la société en nom collectif Colla
S.n.c. di Colla Roberto & c. (en la personne de son associé
M. Roberto Colla), M. Roberto Colla et Mme Maria Maddalena
Telò.
. Par un jugement déposé le 7 mai 1998, le tribunal de Parme
déclara la faillite de la société requérante, ainsi que la faillite personnelle
de M. Roberto Colla et Mme Maria Maddalena Telò en tant qu’associés
et administrateurs de celle-ci.
. Selon les informations fournies par le Gouvernement, cette
procédure était pendante au 2 octobre 2009.
2. La procédure introduite conformément à la « loi
Pinto »
. Les 27 février et 3 mars 2006, les requérants saisirent
séparément la cour d’appel d’Ancône de trois recours, conformément à la
« loi Pinto », se plaignant de la durée de la
procédure de faillite. Les requérants ne se plaignirent pas de la durée des
incapacités dérivant de leur mise en faillite.
. Par deux décisions déposées les 14 décembre 2006 (quant à
Mm Maria Maddalena Telò) et 8 février 2007 (quant à M. Roberto
Colla), la cour d’appel rejeta ces demandes.
. Le 11 mai 2007, M. Roberto Colla se pourvut en cassation.
Par un arrêt déposé le 27 mars 2008, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable.
Requête no
25473/06 Arianna c. Italie
1. La procédure de faillite
. Par un jugement déposé le 19 octobre 1994, le tribunal de
Santa Maria Capua Vetere (Caserte) déclara la faillite personnelle de la
requérante.
. Par un jugement déposé le 27 mars 2006, le tribunal
clôtura la procédure suite à l’extinction des créances admises à l’état passif
de la faillite.
2. La procédure introduite conformément à la
« loi Pinto »
. Le 30 mai 2006, la requérante introduisit un recours
devant la cour d’appel de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’elle
estimait avoir subis en raison de la durée de la procédure et des incapacités
dérivant de celle-ci.
. Par une décision déposée le 2 avril 2008, la cour d’appel
condamna le ministère de la Justice au paiement de 6 500 EUR en faveur de
la requérante à titre de dédommagement.
. La requérante s’étant pourvue en cassation, par une
ordonnance du 28 octobre 2010, la Cour de cassation débouta cette dernière.
Requête no
29693/06 Casto et autres c. Italie
. Les
requérants sont Mme Lucia Casto, Mme Antonella Casto, M. Sebastiano
Casto, M. Corrado Casto, Mme Liliana Casto et Mme Anna Maria
Casto. Ils sont nés respectivement en 1973, 1965, 1978,
1956, 1964 et 1957 et résident à Avola (Syracuse). Ils agissent en qualité d’héritiers
de Mme M.L.I.
. Suite au
décès de Mme Liliana Casto, cinq requérants (Mme Maria Buscemi,
Mme Francesca Buscemi, M. Innocenzo Buscemi, Mme Giuseppina
Buscemi et M. Paolo Buscemi) se sont constitués dans la procédure devant la
Cour en tant qu’héritiers de celle-ci. Ceux-ci sont nés respectivement en 1985,
1981, 1980, 1983 et 1952 et résident à Avola. Le dernier de ces requérants agit
pour son compte et pour celui de son fils mineur, Filadelfio Buscemi, né en
1993.
1. La procédure de faillite
. Par un
jugement déposé le 3 janvier 1984, le tribunal de Syracuse déclara la
faillite personnelle de Mme M.L.I., dont les requérants sont les
héritiers.
. Mme
M.L.I. décéda à une date non précisée. Mme Liliana Casto décéda le
6 février 2007.
. Selon les
informations fournies par le requérant, cette procédure était pendante au
9 mars 2010.
2. La procédure introduite au sens de la
« loi Pinto »
. Le 17 juin
2004, Mme M.L.I. introduisit un recours devant la cour d’appel de
Messine au sens de la « loi Pinto » pour se plaindre de la durée de
la procédure de faillite.
. Par une
décision déposée le 31 mars 2005, la cour d’appel condamna le ministère de la
Justice au paiement de 8 000 EUR pour dédommagement moral.
. A une date
non précisée, Mme Lucia Casto, Mme Antonella Casto, M. Sebastiano
Casto, M. Corrado Casto et Mme Anna Maria Casto se pourvurent en
cassation en tant qu’héritiers de Mme M.L.I. Ils se plaignirent,
entre autres, du faible montant alloué par la cour d’appel à titre de
dédommagement.
. Par un arrêt
déposé le 2 février 2007, la Cour de cassation fit droit à la demande de ces
requérants et leur alloua conjointement 18 000 EUR en dédommagement moral.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les éléments de droit interne pertinent sont exposés dans
les affaires Campagnano c. Italie, no 77955/01, CEDH
2006-IV ; Albanese c. Italie, no 77924/01, 23
mars 2006, Vitiello c. Italie, no 77962/01, 23 mars 2006 et Cennamo
c. Italie (déc), no 6310/07, 6 décembre 2011.
EN DROIT
I. SUR
LA JONCTION DES Requêtes
. Compte tenu
de la similitude des Requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles
posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner
conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA QUALITÉ DE VICTIME
DE MME GIUSEPPINA GIAQUINTO, MLLE CARLA FALZARANO, M.
ANGELO FALZARANO ET M. DOMENICO FALZARANO (requête no 6)
. Le
Gouvernement observe que ces quatre requérants n’ont pas la qualité à agir, les
incapacités personnelles du M. Vincenzo Falzarano ayant cessé avec son décès, à
savoir le 18 janvier 2002. De plus, les requérants n’ont pas démontré avoir
accepté tacitement l’héritage en accomplissant un acte de disposition des biens
de l’héritage qui démontre leur volonté d’accepter celui-ci, tel que requis par
l’article 476 du code civil.
. Les
requérants contestent cette thèse.
. La Cour
relève que les incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du de
cujus dans le registre des faillis ont cessé avec son décès, le 18 janvier
2002. En tout état de cause, elle relève que les requérants n’ont pas contesté
l’argument du Gouvernement tiré du défaut de l’acceptation tacite de l’héritage.
Elle en conclut que Mme Giuseppina Giaquinto, Mlle
Carla Falzarano, M. Angelo Falzarano et M. Domenico Falzarano ne peuvent pas se
prétendre victimes des griefs qu’ils soulèvent devant la Cour. Cette partie de
la requête doit donc être rejeté en tant qu’incompatible ratione personae
avec la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA QUALITÉ DE VICTIME
DE LA SOCIÉTÉ COLLA S.N.C. (requête no 12)
. La Cour note
que la société Colla S.n.c. a présenté cette requête en la personne de
M. Roberto Colla, associé et administrateur de celle-ci.
. Elle relève que,
selon l’article 2308 du code civil, la mise en faillite d’une société en nom
collectif (S.n.c.) comporte la dissolution de celle-ci. Selon les articles 2274,
2275 et 2278 du code civil, en cas de dissolution, les administrateurs
représentent la société jusqu’au la nomination du liquidateur. Par la suite, l’administrateur
cesse d’exister sur le plan juridique et le liquidateur dévient le représentant
légal de cette dernière (arrêt de la Cour de cassation no 85/2878).
. M. Roberto Colla n’étant plus administrateur de la société requérante,
il n’a donc pas qualité à agir devant la Cour pour le compte de celle-ci (voir,
parmi d’autres, Brancatelli et la société I.C.B. c. Italie, déc., no 21229/02,
11 mai 2006).
. Cette partie de la requête no 12 doit donc être rejetée en
tant qu’incompatible ratione personae avec la Convention, au sens de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants
(Requêtes nos 1 à 14) dénoncent une atteinte à leur droit au respect
de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le
registre des faillis et de ne pouvoir demander leur réhabilitation que cinq ans
après la clôture de la procédure de faillite. L’article 8 de la Convention est ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
. Le Gouvernement observe que le décret législatif no
5 de 2006 est entré en vigueur le 16 janvier 2006 abrogeant l’article 50 de l’ancienne
loi sur la faillite (qui prévoyait l’inscription des faillis dans un registre
et l’application à ceux-ci de certaines incapacités prévues par la loi ;
voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité).
. Les requérants s’opposent à cette
thèse et réitèrent leurs griefs
A. Sur la recevabilité
. Quant à la partie du grief ayant trait au droit au respect
de la vie familiale, la Cour relève que les requérants ont omis d’étayer leur
grief. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste
de fondement, au sens de l’article 35 §§ 4 et 5 de la Convention.
. La Cour constate ensuite que toutes ces Requêtes ont été
introduites à une date antérieure au 16 juillet 2006 (voir le tableau en annexe
et, a contrario, Cennamo c. Italie (déc), no 6310/07,
6 décembre 2011). Ce grief n’est donc pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La Cour
constate avoir déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à
celles du cas d’espèce et avoir constaté une violation de l’article 8 de la
Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie,
précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66
et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
La Cour a
examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun
fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour
estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION
ET 2 DU PROTOCOLE NO 4 À LA CONVENTION
. Les requérants (Requêtes nos 1 à 8, 11 à 13) se
plaignent de la violation de leur droit au respect de leur correspondance, de
leur droit au respect des biens et de leur liberté de circulation, notamment en
raison de la durée de la procédure. Ces griefs relèvent des articles 8 de la
Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no
4 à la Convention. Le texte de l’article 8 est cité ci-dessus (paragraphe 59).
Les autres articles en cause disposent :
Article
1 du Protocole no 1 à la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Article
2 du Protocole no 4 à la Convention
« 1. Quiconque se trouve
régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et
d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de
quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au
paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet
de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public
dans une société démocratique. »
. Le Gouvernement observe que les requérants concernés n’ont
pas épuisé le remède prévu par la « loi Pinto » ou bien ils ont
obtenu un montant suffisant dans le cadre de cette procédure.
. Les requérants contestent cette thèse et réitèrent leur
grief.
A. Sur la recevabilité
. En ce qui concerne les Requêtes nos 1, 3, 4, 5,
6, 8, 11 et 12, les requérants ont omis d’introduire un recours devant la cour
d’appel ou de se pourvoir en cassation au sens de la « loi Pinto »
pour se plaindre de la durée excessive des incapacités dérivant de leur mise en
faillite. Cette partie des Requêtes doit donc être rejetée pour non-épuisement
des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
. Quant aux Requêtes nos 7 et 13, la Cour relève,
dans le premier cas, que les requérants ont obtenu 15 000 et 6 500
EUR respectivement à titre de dédommagement moral. Dans
les cas d’espèce, la Cour aurait pu octroyer aux requérants au même titre
30 000 EUR, dans le premier cas, et 12 000 EUR, dans le
deuxième.
. Le chiffre alloué par la juridiction interne représentant environ
le 50 % et 54 %, dans les deux cas respectivement, du montant que la Cour
aurait pu accorder aux intéressés au regard des critères dégagés dans sa
jurisprudence (Cocchiarella c. Italie [GC], no 4886/01, § 146,
CEDH 2006-V, Di Sante c. Italie, no 56079/00, déc., 14 juin
2007, mutatis mutandis, De Blasi c. Italie, no 1595/02, §§ 19-30,
5 octobre 2006, Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 24-30,
12 juin 2007 et Esposito c. Italie, no 35771/03, §§ 31-35, 27 novembre
2007), la Cour considère que, dans les cas d’espèce, le redressement s’est
avéré suffisant et approprié. Il
s’ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de la
violation qu’ils allèguent. Ce grief est donc
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit
être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
. Quant à la requête no 2, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour constate que la procédure relative à la requête no
2 a duré du 17 novembre 1994 au 27 juillet 2009 (date des derniers
renseignements fournis par les parties), c’est-à-dire environ quatorze ans. Les
autorités saisies au niveau internes au sens de la « loi Pinto » n’ont
offert aux requérants aucun redressement pour la durée des incapacités qu’ils
ont subies à la suite de leur mise en faillite.
. La Cour rappelle sa jurisprudence constante en la matière (voir Luordo c. Italie, no 32190/96, §§ 67,
75 et 91, CEDH 2003-IX, Bottaro c. Italie, no 6298/00, §§ 28,
36 et 50, 17 juillet 2003 et De Blasi c. Italie, no 1595/02, §§ 41-51, 5 octobre 2006). Elle a examiné la présente requête et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun
fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour estime donc qu’il
y a eu violation des articles 8 de la Convention (droit au respect de la
correspondance), 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no
4 à la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, sous l’angle
du droit d’accès à un tribunal, et 13 de la Convention, les requérants (Requêtes
nos 1 à 14) dénoncent le manque d’un recours effectif pour se
plaindre du prolongement des incapacités dérivant de leur mise en faillite. Ces
articles disposent ainsi :
Article
6 § 1 de la Convention
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
Article
13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. »
. Le Gouvernement conteste cette thèse.
. Les requérants réitèrent leur grief.
A. Sur la recevabilité
. En ce qui concerne la partie de ce grief liée aux
incapacités dérivant de la déclaration de faillite pour lesquelles la Cour
conclut à l’irrecevabilité de cette partie de la requête (Requêtes no
1, 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 12), ne s’agissant pas de griefs
« défendables » au regard de la Convention, la Cour estime que cette
partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée
selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Brancatelli c. Italie, no
21229/02, déc. du 11 mai 2006).
. Quant au restant de ce grief (en ce qui concerne les
incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des
faillis), la Cour constate que celui-ci n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La Cour a
déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce
et, considérant que le grief litigieux devait être examiné uniquement sous l’angle
de l’article 13 de la Convention, a constaté une violation de cet article (voir Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et De Blasi c.
Italie, précité, §§ 58-59).
La Cour a
examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun
fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Partant, la
Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
. Les requérants (Requêtes nos 1 à 7 et 9 à 14)
se plaignent de la limitation de leurs droits électoraux à la suite de leur
mise en faillite. Ils invoquent l’article 3 du Protocole no 1 à
la Convention, qui est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent
à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin
secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du
peuple sur le choix du corps législatif. ».
. Le Gouvernement conteste cette thèse.
. Les requérants réitèrent leur grief.
A. Sur la recevabilité
. Pour ce qui est des Requêtes nos 2 à 7 et 9 à
14, la Cour relève que ce grief a été introduit plus de six mois après la
cessation de l’interdiction litigieuse (les dates de cessation de l’interdiction
litigieuse et d’introduction des Requêtes devant la Cour sont reportées pour
chaque affaire dans le tableau en annexe). La Cour constate donc que ces griefs
sont tardifs et qu’ils doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 1 et
4 de la Convention.
. Quant à la requête restante, à savoir la requête no
1, la Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour se réfère à la jurisprudence Campagnano c.
Italie (précité, §§ 42-49) dans laquelle elle a conclu à la violation de l’article
3 du Protocole no 1 à la Convention. Elle estime que le Gouvernement
n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent.
. Elle estime partant que, en ce qui concerne la requête no
1, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la
Convention.
VIII. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT D’ESTER EN JUSTICE
. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle
du droit d’accès à un tribunal, les requérants (Requêtes no 7 et 12)
se plaignent du fait que, suite à sa déclaration de faillite, ils ne peuvent pas
ester en justice.
. Le Gouvernement conteste cette thèse.
. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et
réitèrent leur grief.
Sur la recevabilité
. Quant à la requête no 7, la Cour se réfère aux
paragraphes 70-71 ci-dessus. Pour les raisons énoncées ci-dessus, elle conclut
que ce grief est incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
94. En ce qui concerne la requête no 12, la Cour relève que les requérants ont omis d’introduire un recours devant la
cour d’appel au sens de la « loi Pinto » pour se plaindre de la durée
excessive des incapacités dérivant de leur mise en faillite. Cette partie de la
requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IX. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT D’ACCÈS AU TRIBUNAL
. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle
du droit à la défense, le requérant (requête no 7) se plaint de ne
pas avoir eu libre accès au dossier de la faillite.
. Le Gouvernement conteste cette thèse.
. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et
réitère son grief.
Sur la recevabilité
. La Cour constate le requérant a omis d’étayer ce grief et
estime donc que celui-ci doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement
selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Gallucci
c. Italie, no 10756/02, § 54, 12 juin 2007).
X. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DE
FAILLITE
. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants
se plaignent de la durée de la procédure de faillite (Requêtes nos
2, 11 et 14).
. Le Gouvernement observe que les requérants concernés n’ont
pas épuisé le remède prévu par la « loi Pinto » ou bien ils ont
obtenu un montant suffisant dans le cadre de cette procédure.
A. Sur la recevabilité
. Quant à la requête no 11, la Cour relève que le
requérant a omis de se pourvoir en cassation au sens de la « loi
Pinto ». Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes.
. Quant à la requête no 14, la Cour relève que,
Mme Liliana Casto ne s’étant pas pourvue en cassation contre la décision
prononcée par la cour d’appel au sens de la « loi Pinto », la partie
de la requête introduite par les héritiers de celle-ci doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4
de la Convention.
. En ce qui
concerne le restant de ce grief, relativement à la requête no 14, la Cour
constate que les requérants ont obtenu 18 000 EUR à titre de dédommagement
moral. Dans les cas d’espèce, la Cour aurait pu octroyer
aux requérants au même titre 30 000 EUR. Le chiffre alloué par la
juridiction interne représentant plus de 45 % du montant que la Cour
aurait pu accorder aux intéressés au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie [GC], précité), la Cour
considère que, dans les cas d’espèce, le redressement s’est avéré suffisant et
approprié. Il s’ensuit que les requérants ne
peuvent plus se prétendre victimes de la violation qu’ils allèguent. Ce grief
est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au
sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
. Pour ce qui est de la requête no 2, la Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour se réfère aux considérations développées aux
paragraphes 73-74 ci-dessus. Elle rappelle sa jurisprudence en la matière dans
laquelle elle a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 6 § 1 en
raison de la durée déraisonnable des procédures de faillite (De Blasi c. Italie, précité, §§ 21-35). Elle estime que, dans le cas d’espèce, le Gouvernement n’a pas
fourni d’arguments pouvant mener la Cour à aboutir à une conclusion différente.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 en l’espèce.
XI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare
qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Les sommes réclamées par les requérants au titre du
préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi sont reportées dans le tableau
en annexe.
. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les
violations constatées et les dommages matériels allégués et rejette ces
demandes.
. Quant à la violation des articles 8 (droit au respect de
la vie privée) et 13 de la Convention et 3 du Protocole no 1 à la
Convention, la Cour estime que, eu égard à l’ensemble des
circonstances des affaires, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent en eux-mêmes une
satisfaction équitable suffisante (voir Campagnano c. Italie,
précité).
. En revanche, en ce qui concerne la requête no
2, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 20 000 EUR au
titre du préjudice moral subi et l’accorde à ceux-ci conjointement.
B. Frais et dépens
. Les sommes réclamées par les requérants pour les frais et
dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour sont
reportées dans le tableau en annexe.
. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
. Compte tenu des documents en sa possession et de sa
jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure
devant la Cour et l’accorde pour chaque requête (conjointement aux requérants,
lorsqu’il s’agit d’une requête introduite par plusieurs requérants) à l’exception
des Requêtes nos 8 et 12, dans laquelle les requérants n’ont pas
formulé de demande de satisfaction équitable dans les délais impartis par la
Cour.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts
moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les
Requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare
la requête no 6 irrecevable ratione personae en ce qui
concerne les requérants suivants : Mme Giuseppina Giaquinto, Mlle
Carla Falzarano, M. Angelo Falzarano et M. Domenico Falzarano ;
3. Déclare
la requête no 12 irrecevable ratione personae en ce qui
concerne la société Colla S.n.c. ;
4. Déclare
le restant des Requêtes recevables quant aux griefs tirés de :
- l’article
8 de la Convention (droit au respect de la vie privée), pour l’ensemble de ces
Requêtes ;
- l’article
8 de la Convention (droit au respect de la correspondance), 1 du Protocole no 1
et 2 du Protocole no 4 à la Convention, quant à la requête no 2 ;
- l’article
13 de la Convention, quant à la partie de ce grief liée aux incapacités
dérivant de l’inscription du nom des requérants dans le registre des
faillis ;
- l’article
3 du Protocole no 1 à la Convention, quant à la requête no
1 ;
- l’article
6 § 1 de la Convention, quant à la durée de la procédure de faillite, quant à
la requête no 2 ;
5. Déclare
les Requêtes irrecevables pour le surplus ;
6. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (quant au droit au
respect de la vie privée) pour l’ensemble de ces Requêtes ;
7. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la
correspondance), 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no
4 à la Convention, quant à la requête no 2 ;
8. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, quant à la partie de
ce grief liée aux incapacités dérivant de l’inscription du nom des requérants
dans le registre des faillis, pour l’ensemble de ces Requêtes ;
9. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la
Convention, quant à la requête no 1 ;
10. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la
procédure), quant à la requête no 2 ;
11. Dit
a) que les constats de violation constituent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante
pour le préjudice moral subi par les requérants en ce qui concerne la violation
de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention et 3
du Protocole no 1 à la Convention ;
b) que l’Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral aux requérants de la requête no 2 conjointement ;
ii) 500 EUR (cinq
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les
requérants, pour frais et dépens pour chaque requête
(conjointement aux requérants, lorsqu’il s’agit d’une requête introduite par
plusieurs requérants), à l’exception des Requêtes nos 8 et 12 ;
c) qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté
de trois points de pourcentage ;
12. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub
Popović
Greffière adjointe Président