QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MEIRELLES c. BULGARIE
(Requête no 66203/10)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Meirelles c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
David Thór Björgvinsson,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les évènements de la fin du mois d’août 2009 et l’ouverture d’une procédure pénale pour dommages corporels
B. La procédure sur les allégations mutuelles de violence domestique
C. La procédure relative à l’action en déchéance de l’autorité parentale
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les mesures provisoires dans le cadre des procédures sur l’exercice de l’autorité parentale
B. La procédure d’exécution en matière de droit de garde et de droit de visite
C. Le recours en cas de retards indus des procédures civiles
D. Les mesures de protection contre la violence domestique
E. Le code pénal
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION CONCERNANT LES MESURES PROVISOIRES DE GARDE
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
98. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 concernant le défaut allégué des autorités de se prononcer promptement sur la demande relative aux mesures provisoires de garde, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention pour ce qui est de la durée pendant laquelle les juridictions ont examiné la question des mesures provisoires de garde ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en BGN au taux applicable à la date du règlement :
i) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Ineta
Ziemele
Greffier Présidente