DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
TAŞARSU c. TURQUIE
(Requête
no 14958/07)
ARRÊT
STRASBOURG
18
décembre 2012
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Taşarsu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27
novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 14958/07) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hacer
Taşarsu (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 mars 2007 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
est représentée par Me C. Tabak, avocat à Adana. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. La requérante
allègue une violation des articles 3 et 13 de la Convention.
. Le 15 septembre 2010, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1979 et réside à Adana.
A. Le déroulement de la manifestation
. Le 16 février
2006, avec plusieurs centaines d’autres personnes, la requérante participa à un
rassemblement en vue d’une déclaration de presse devant se tenir devant la
section locale du DTP (Parti pour une société démocratique, mouvement pro-kurde
de gauche) d’Adana.
. Après les
avoir sommés de ne pas tenir cette déclaration de presse, les policiers
placèrent en garde à vue les participants, y compris la requérante. Selon les
dires de la requérante, à son arrivée dans la cour de la direction de la sûreté
d’Adana, les policiers de la force d’intervention rapide la frappèrent.
. Le
procès-verbal d’arrestation établi par la police le jour même - 16 février
2006 - expose les faits comme suit :
- Un groupe de manifestants sortit du bâtiment du
DTP et scanda des slogans en tentant de bloquer la circulation. Les forces d’intervention
rapide et les autres membres des forces de l’ordre commencèrent à prendre des
mesures préventives mais ils furent attaqués par les manifestants qui sortaient
du bâtiment. Puis d’autres manifestants, qui étaient rentrés dans le bâtiment,
jetèrent sur les forces de l’ordre des pierres, des briques, des pots de
fleurs, des bouts de bois, des pneus de voitures, ou des seaux remplis de
morceaux de verre. Les policiers C.L., V.G., H.G. et Y.Ç. furent blessés. Sur
instruction du procureur de la République de garde, comme les manifestants leur
barraient l’entrée, les forces de l’ordre pénétrèrent dans le bâtiment en
utilisant la force. Les forces de l’ordre s’étaient adressées verbalement à
tous les manifestants en leur disant qu’ils allaient être arrêtés et placés en
garde à vue pour avoir participé à une manifestation illégale. En réponse, les
manifestants avaient résisté aux forces de l’ordre et les avaient injuriées. Au
total deux cent vingt-trois personnes, dont la requérante, furent arrêtées. Le
procès-verbal d’arrestation fut signé par la requérante.
. Le
procès-verbal d’incident établi par la police le même jour à 15 heures
fournit quant à lui le récit suivant :
- A l’occasion du huitième anniversaire de l’arrestation
d’Abdullah Öcalan, le quotidien « Ülkede Özgür Gündem » et la
télévision « Roj TV » avaient lancé des appels à manifester.
Le 16 février 2006 vers 13 heures, un effectif approprié de forces de l’ordre
avait pris position près de la Place du 5 janvier, du centre culturel et
artistique de Akdeniz ainsi que devant le bâtiment du DTP. Un groupe d’une
centaine de personnes avait scandé, entre autres, les slogans suivants :
« Nous briserons sur votre tête le monde sans Öcalan » (Öcalan’sız dünyayı başınıza yıkarız) ; « La jeunesse est le fedaï d’Apo » (Gençlik Apo’nun fedaisidir); « Vive
le président Apo [Öcalan] » (Biji Serok Apo) ;
« Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec
toi Öcalan » (Dişe diş kana kan
seninleyiz Öcalan). Le groupe de manifestants avait
été sommé de ne pas mener d’action illégale, de ne pas scander de slogans et de
ne pas bloquer la route. Le groupe de manifestants avait jeté aux forces de l’ordre
des pierres et des morceaux de verre. Puis le groupe avait attaqué les forces
de l’ordre en leur jetant des pierres et en les attaquant avec des bâtons. Des
manifestants retranchés dans le bâtiment avaient jeté sur les forces de l’ordre,
depuis le toit et les fenêtres du bâtiment, des pneus de voiture remplis de
morceaux de verre, des récipients pleins d’eau, des tubes de verre, des
panneaux en fer, des pierres et des briques. Le policier V.G. avait été blessé.
Le procureur de la République de garde avait été informé de cette
situation ; conformément à ses instructions en vue de rétablir l’ordre et
la sécurité publics, les forces de l’ordre avaient pénétré dans le bâtiment
bien que les manifestants s’y fussent barricadés. Au cours de cette
intervention, le policier C.L. avait été blessé par les manifestants, qui
avaient utilisé une pelle. Les policiers H.G. et Y.Ç. avaient également été
blessés. Toujours au cours de cette intervention, certains manifestants avaient
été légèrement blessés mais leur nombre n’avait pas pu être déterminé.
. Le 17 février
2006 à 0 h 40, la requérante, assistée par un avocat, fut entendue mais elle
utilisa son droit de garder le silence. Le procès-verbal établi précisa que la
requérante était poursuivie pour appartenance à une organisation illégale et
commission d’infractions au nom de celle-ci, agression et résistance à
fonctionnaires en service et atteinte à l’ordre public.
1. L’examen médical de la requérante
. Le rapport
médical du 16 février 2006 établi à 13 h 30 par l’institut médicolégal d’Adana
indiqua que la requérante avait un œdème sous la lèvre inférieure, un érythème
de 1 cm, un œdème sur le pariétal gauche, une lacération de 2 x 3 cm, une
ecchymose de 2 x 3 cm sur le coude gauche, une ecchymose de 3 x 4 cm sur le
scapulaire gauche, une ecchymose de 3 x 6 cm sur la zone
fémorale gauche, des ecchymoses de 1 à 2 cm sur les genoux, ainsi qu’une
douleur au sein gauche. Le rapport médical prescrivit en urgence l’examen de la
requérante par un spécialiste des seins et un neurologue.
. Le rapport
médical du 17 février 2006 établi à 12 h 23 par la direction de la santé d’Adana
indiqua que la requérante n’avait aucune nouvelle lésion autre que celles
constatées dans le rapport médical du 16 février 2006.
. Le 17 février
2006, après l’avoir entendue, le juge de la cour d’assises ordonna la mise en
liberté de la requérante.
2. L’examen médical des policiers
effectué à la suite de l’incident litigieux
. Le rapport
médical du 16 février 2006 établi à 13 h 50 indique que le policier V.G. avait
un œdème sur la scapula, des traces de sang dans la cavité nasale et une
fracture nasale. Le médecin conclut à une incapacité de travail de 10 jours.
. Le rapport
médical du 16 février 2006 établi à 16 h 35 indique que le policier Y.Ç. avait
des égratignures superficielles et des hyperémies sur l’humérus gauche, le
coude droit, les avant-bras gauche et droit, et sur la scapula gauche, une
enflure sur l’œil gauche et une autre enflure sur l’occipital, ainsi que des
sensibilités sur le genou droit et le tibia gauche.
. Le rapport
médical du 16 février 2006 établi à 16 h 35 indique que le policier H.G. avait
une enflure, une ecchymose et une sensibilité sur la jambe droite. Une
radiographie fut effectuée.
. Le 21 janvier
2009, l’institut médicolégal d’Adana, prenant en considération le rapport
médical du 21 février 2006 (no 1597), indiqua pour le policier H.G.
une incapacité de travail de 3 jours.
. Le 21 janvier
2009, l’institut médicolégal d’Adana, prenant en considération le rapport
médical du 27 février 2006 (no 1723) constatant chez le policier
V.G. une fracture nasale, indiqua pour lui une incapacité de travail de 10
jours.
. Le 21 janvier
2009, l’institut médicolégal d’Adana, prenant en considération le rapport
médical du 21 février 2006 (no 1596), indiqua pour le policier Y.Ç.
une incapacité de travail de 5 jours.
. Le 18 mars
2009, les policiers H.G., Y.Ç. et V.G. reçurent une indemnité du ministère de l’Intérieur
en raison de leurs blessures survenues au cours de la manifestation du 16
février 2006.
B. La plainte pénale déposée par la
requérante
. Le 20 février
2006, la requérante déposa une plainte pénale pour mauvais traitements contre
les policiers de la force d’intervention rapide de la direction de la sûreté d’Adana.
Elle précisa que le jour de l’incident, le directeur de la direction de la
sûreté d’Adana S.Ş. lui avait demandé, à elle et à plusieurs autres
personnes, d’appeler les manifestants au calme. Alors qu’elle était en train de
parler avec S.Ş., l’altercation (arbede) se poursuivait et celui-ci
donna l’ordre d’attaquer les manifestants. Elle fut frappée par les forces d’intervention
rapide, qui pénétrèrent dans le bâtiment du DTP. Elle indiqua dans sa plainte
les blessures, les ecchymoses et les mauvais traitements qu’elle avait subis.
En particulier, elle avait été frappée à la tête, ainsi que sur le nez et sur différentes parties du corps. En outre, elle
avait été frappée par les forces de l’ordre dans le véhicule qui la
transportait ainsi qu’une fois arrivée dans les locaux de la direction de la
sûreté d’Adana. Elle avait été emmenée à l’institut médicolégal, où elle avait
vomi du sang, puis transportée à l’hôpital public. Par la suite, elle avait été
ramenée à la direction de la sûreté et, son état s’étant aggravé, elle avait
été de nouveau ramenée à l’hôpital. Elle fit valoir qu’elle avait des problèmes
pour voir, qu’ayant été frappée à la mâchoire, elle n’arrivait pas à mâcher
depuis quatre jours, et qu’ayant reçu des coups sur les côtes et le thorax,
elle avait des difficultés à respirer.
. Le même jour,
la requérante fut entendue par le procureur de la République. Dans sa
déposition, elle réitéra le contenu de sa plainte du 20 février 2006. Elle
précisa que dans la mesure où les policiers de la force d’intervention rapide
portaient des casques lors de l’incident, elle n’était pas en mesure de les
identifier.
. Le 10 juillet
2006, le procureur de la République d’Adana rendit une décision de
non-poursuite. Il exposa en particulier que :
« Les policiers en fonction à la direction
de la sûreté, conformément à la loi sur les fonctions et compétences de la
police et aux autres lois applicables, ont le pouvoir de faire usage de la
force contre ceux qui manifestent ou participent à une réunion illégale, ou
bien pour arrêter, placer en garde à vue, etc., les personnes présumées avoir
commis une infraction ; la plaignante a été blessée lors de l’usage de
cette force (...) »
. Le 27 juillet
2006, la requérante forma opposition contre cette décision de non-poursuite
devant la cour d’assises de Tarsus. Elle soutint qu’elle avait été frappée par
les policiers délibérément alors qu’elle n’avait montré aucune résistance à
leur encontre.
. Par une
décision du 11 septembre 2006, notifiée à la requérante le 27 septembre
2006, la cour d’assises rejeta l’opposition formée, compte tenu de la
motivation détaillée et suffisante de la décision de non-poursuite, motivation
conforme au contenu des pièces du dossier.
. Le 22 mars
2007, à sa demande, la requérante fut examinée par la Fondation des droits de l’homme
de Turquie. Le compte-rendu de cet examen ne semble pas avoir été soumis par la
requérante à l’appui de ses allégations devant les autorités nationales
compétentes.
C. Action contre la requérante pour
participation à une manifestation
. Le 10 mars
2006, le procureur de la République d’Adana intenta une action pénale, entre
autres, contre la requérante, en particulier pour aide et appartenance à une
organisation armée illégale, outrage à fonctionnaires et blessures à autrui.
Les fonctionnaires de police C.L., V.G., H.G. et Y.Ç. se constituèrent parties
plaignantes à la procédure.
. Par un arrêt
du 10 septembre 2008, la cour d’assises d’Adana acquitta la requérante des
chefs de blessures sur la personne des policiers et de résistance à
fonctionnaires publics (direnme suçundan). La cour d’assises condamna la
requérante à une peine d’emprisonnement de dix mois pour propagande au profit
du PKK. Sur le fondement de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale, elle
sursit au prononcé du jugement (hükmün açıklanmasının
geri bırakılması) ; sur le
fondement de l’article 231 § 8, elle ordonna le placement sous contrôle judiciaire
de la requérante durant cinq ans.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les dispositions
pertinentes en l’espèce de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi no
2559 sur les fonctions et compétences de la police, ainsi que celles de la
directive du 30 décembre 1982 relative aux forces d’intervention rapide (Polis
Çevik Kuvvet Yönetmeliği), qui fixe les principes régissant la
surveillance, le contrôle et l’intervention des forces d’intervention rapide en
cas de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l’arrêt Kop c. Turquie (no 12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009).
. L’article 231
du code de procédure pénale, concernant le prononcé et le sursis au prononcé d’un
jugement, dispose que si la peine infligée à l’accusé est inférieure ou égale à
deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal
peut surseoir au prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, les
accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article
231 § 8) ; un tel jugement est susceptible d’appel (article 235 § 12).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
3 ET 13 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue qu’elle a subi des mauvais traitements de la part de la police lors de
sa garde à vue. Elle dénonce également l’insuffisance de l’enquête qui a été
menée par les autorités nationales.
. Eu égard à la
formulation des griefs de la requérante, la Cour estime qu’il convient d’examiner
l’absence d’une enquête effective sur les mauvais traitements allégués sous l’angle
du volet procédural de l’article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres,
Karaman et autres c. Turquie,
no 60272/08, § 37, 31 janvier 2012). Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas utilisé contre
l’Etat ou les forces de l’ordre les voies de recours administratifs et civils
prévus en droit interne pour l’obtention de dommages et intérêts.
. La requérante
conteste l’exception du Gouvernement.
. La Cour
rappelle avoir déjà, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce,
rejeté une telle exception (voir, entre autres, Timtik
c. Turquie, no 12503/06, § 39, 9 novembre 2010). Dans la présente affaire,
elle observe que le Gouvernement n’a fourni aucun élément ni argument
convaincants pouvant mener à une conclusion différente. Partant, il convient de
rejeter cette exception du Gouvernement.
. La Cour constate
que la requête n’est pas manifestement mal fondée
au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’allégation de mauvais
traitements
. La requérante
réitère ses allégations.
. Le
Gouvernement expose les dispositions pertinentes de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. En
particulier, les manifestations qui sont contraires à cette loi peuvent être
dispersées par les forces de l’ordre sur ordre du préfet après sommation faite
aux manifestants. Ensuite, conformément aux dispositions pertinentes de la loi
no 2559 sur les fonctions et compétences de la police, et à celles
de la directive relative aux forces d’intervention rapide, la police peut
utiliser les armes à feu ou la force proportionnellement à la nature de l’attaque
physique et au degré de résistance de la force physique utilisée à son
encontre. Selon le Gouvernement, le groupe de manifestants n’a pas demandé d’autorisation
préalable aux autorités compétentes pour la tenue de cette manifestation.
Tenant compte des objets jetés sur les policiers depuis le toit du bâtiment en
question, le Gouvernement est d’avis que la force utilisée contre les
manifestants était proportionnée à leur résistance et à la gravité des attaques
menées contre les policiers. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour
disperser cette manifestation illégale afin de rétablir l’ordre et la paix
publics.
. Le
Gouvernement soutient que les blessures constatées sur le corps de la
requérante sont la conséquence de sa résistance face aux policiers au moment de
son arrestation et du nombre important de manifestants se trouvant dans le
bâtiment du DTP. Il fait valoir que la force utilisée contre la requérante
était strictement proportionnée au caractère dangereux de la manifestation et
nécessaire compte tenu du fait qu’il fallait rétablir l’ordre public.
. Quant aux
faits, le Gouvernement les relate ainsi :
- Le 16 février 2006, un groupe de personnes se
rassembla devant le bâtiment du DTP à Adana pour protester contre l’arrestation
d’Abdullah Öcalan, chef de l’organisation terroriste PKK. La direction de la
sûreté ayant été informée de cette manifestation, elle avait pris les mesures
de sécurité nécessaires devant ledit bâtiment à 12 heures. Les manifestants
sortirent du bâtiment vers 13 h 15 en perturbant la circulation tant des
véhicules que des piétons. Le groupe n’aurait pas obtempéré et aurait continué
à manifester sur la place devant le bâtiment puis aurait attaqué les policiers.
Alors que les forces de l’ordre intervenaient pour contenir les manifestants,
certains manifestants leur avaient jeté depuis le toit du bâtiment des
détritus, des briques, des morceaux de bois, de fer et des pneus de voitures
remplis de morceaux de verre. Certains policiers avaient été blessés. Lorsque
les policiers voulurent pénétrer dans le bâtiment, la porte d’entrée avait été
barricadée par les manifestants qui s’y trouvaient à l’intérieur. Les policiers
finirent par entrer dans le bâtiment en fracassant la porte, ils avertirent les
manifestants que la manifestation était illégale et qu’ils allaient être
arrêtés. Mais les manifestants injurièrent et agressèrent les policiers ;
l’un des policiers fut blessé par une pelle. La requérante faisait partie des
manifestants qui avaient été arrêtés le jour de l’incident.
. Eu égard aux
observations du Gouvernement et aux griefs de la requérante, dans la présente
affaire, la Cour estime utile de souligner qu’elle est invitée à dire si la
requérante a subi des mauvais traitements de la part de la police lors de sa
garde à vue et si l’enquête menée par les autorités nationales compétentes
était suffisante à cet égard.
. Par
conséquent, même si le Gouvernement présente des observations au sujet de la
légalité de la manifestation litigieuse, en l’absence d’un tel grief présenté
par la requérante au titre de l’article 11 de la Convention, la Cour n’a pas à
se prononcer d’office sur la légalité de la manifestation ou bien sur une
prétendue atteinte au droit à la liberté de manifester de l’intéressée.
. En l’espèce,
la Cour constate qu’il ressort du rapport médical du 17 février 2006,
établi à l’issue de la garde à vue de la requérante, qu’elle n’avait aucune
nouvelle lésion autre que celles constatées dans le rapport médical du 16
février 2006 établi au moment de son placement en garde à vue. Partant, à la
lumière des documents contenus dans le dossier et des arguments présentés par
les parties, la Cour conclut que contrairement à ce qu’elle allègue, la
requérante n’a pas subi de mauvais traitements durant sa garde à vue.
. Toutefois, la
Cour relève qu’il n’est pas contesté par les parties que la requérante a été
blessée au cours de la manifestation qui s’est déroulée le 16 février 2006
devant le bâtiment du DTP. C’est pourquoi, eu égard à l’argument du
Gouvernement selon lequel les blessures constatées sur le corps de la
requérante seraient la conséquence de sa résistance face aux policiers au
moment de son arrestation, il appartient à la Cour de rechercher si la force
utilisée contre la requérante était proportionnée. A cet égard, elle rappelle
que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se
trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard
de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son
comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une
violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres, R.L.
et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Gülizar Tuncer c. Turquie, no
23708/05, § 29, 21 septembre 2010, Umar Karatepe c. Turquie, no 20502/05, § 57, 12 octobre 2010, et Timtik,
précité, § 47).
. Pour ce qui
est du cas d’espèce, la Cour note que les assertions du Gouvernement, selon
lesquelles les blessures constatées sur le corps de la requérante seraient la
conséquence de sa résistance aux policiers, reposent sur les procès-verbaux
établis par la police mais ne se fondent pas sur des faits concrets et vérifiés
par le procureur de la République chargé de mener l’enquête. La Cour ne
conteste pas les débordements survenus pendant la manifestation et en
particulier le fait que, selon les procès-verbaux présentés par le Gouvernement,
certains manifestants aient attaqué les forces de l’ordre au moyen de
projectiles coupants et contondants. La Cour a bien noté que quatre policiers
ont également été blessés au cours des incidents survenus pendant cette
manifestation.
. A la lumière
de ces constatations et tenant compte du fait que les autorités internes, en
particulier le procureur de la République, ne semblent pas avoir menée une
enquête approfondie pour établir le déroulement des événements et les circonstances
exactes dans lesquelles la requérante a reçu des coups, la Cour n’est pas en
mesure de vérifier, à partir des preuves produites devant elle, si la force
utilisée par les policiers était proportionnée au comportement de la requérante
(Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 100, Recueil des
arrêts et décisions 1998-VIII, et Labita
c. Italie [GC], no 26772/95, § 129, CEDH 2000-IV).
. Partant, la
Cour conclut que les faits ne sont pas suffisamment
établis pour conclure à la violation matérielle de l’article 3 de la Convention
en raison des mauvais traitements allégués.
2. Sur le caractère effectif des
investigations menées
. La Cour
rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux
mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, de graves
sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec
le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de
« reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et
libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication,
qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres, précité,
§§ 102-103, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit
pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en
allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale
générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des
agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les
droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev
et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et
57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00,
§ 67, CEDH 2006-III).
. La requérante
réitère son grief.
. Le
Gouvernement explique que la requérante a déposé une plainte devant le
procureur de la République d’Adana pour des mauvais traitements qu’elle
prétendait avoir subis alors qu’elle se trouvait devant le bâtiment du DTP
ainsi que pendant son transport et à son arrivée à la direction de la sûreté.
Le procureur de la République a rendu une décision de non-lieu qui a été
confirmée par le président de la cour d’assises compétente. Le Gouvernement
soutient que le procureur de la République avait suffisamment d’éléments de
preuve pour conclure que la force utilisée contre la requérante était justifiée
et conforme à la loi en vigueur. Le Gouvernement fait valoir que les blessures
constatées sur le corps de la requérante peuvent aussi être la conséquence du
nombre important de manifestants auxquels la police a dû faire face pour
rétablir la paix et l’ordre publics.
. La Cour a
bien noté qu’au cours de cette manifestation litigieuse il y a eu des
débordements et que certains manifestants ont jeté sur les forces de l’ordre
des objets coupants et contondants. Toutefois, ni le procureur de la République
ni le président de la cour d’assises n’ont expliqué si la requérante avait jeté
de tels objets sur les forces de l’ordre. De plus, les auteurs de telles
violences contre les forces de l’ordre n’ont pas été identifiés. Par ailleurs,
la Cour relève que, d’une part, il ressort du contenu de la plainte de la
requérante qu’au moment de son arrestation elle était en train de discuter avec
le directeur de la sûreté (paragraphe 21 ci-dessus), lequel n’a pas été entendu
par le procureur de la République et que, d’autre part, la cour d’assises d’Adana
a acquitté la requérante des chefs de blessures sur la personne des policiers
et de résistance à fonctionnaires publics.
. Pour la Cour,
seul un examen minutieux et détaillé par le procureur de la République des
actes imputables à la requérante au moment de son arrestation lors de cette
manifestation aurait pu permettre de déterminer si l’intéressée avait commis un
acte exigeant l’usage de la force par les policiers à son encontre. Or le
procureur de la République a rendu une décision de non-poursuite rédigée en des
termes stéréotypés et cela sur le seul fondement de la loi no 2911 relative aux réunions et
manifestations publiques (Timtik, précité, § 59). La Cour est d’avis que, avant de parvenir à une telle
conclusion, le procureur de la République aurait dû contrôler la véracité des
assertions de la requérante selon lesquelles elle était en train de discuter
avec le directeur de la sûreté, par exemple en procédant à l’audition de ce
dernier ou à une confrontation entre ce dernier et la requérante. Ensuite, la
Cour note que bien que le médecin ayant établi le rapport médical du 16 février
2006 ait demandé que la requérante soit examinée en urgence par un spécialiste
des seins et un neurologue, le procureur de la République n’a pas indiqué pour
quelles raisons de tels examens n’ont pas été effectués. Quoi qu’il en soit, le
dossier de l’affaire ne contient aucune information à ce sujet.
. Dans ce
contexte, la Cour rappelle que, étant donné le rôle clé que jouent les
procureurs dans l’engagement des poursuites, il est légitime d’attendre de leur
part qu’ils vérifient la conformité de l’intervention litigieuse avec les
autres exigences légales en vigueur en la matière (Kop, précité, §§ 38-39, et paragraphes 22 et
24 ci-dessus). En particulier, ni le parquet ni le
président de la cour d’assises n’ont cherché à donner une explication sur la
manière dont les policiers ont frappé la requérante, notamment au visage. Le
procureur de la République s’est borné à se référer aux dispositions de la loi
no 2911 (paragraphe 23 ci-dessus), sans examiner la proportionnalité
de la force utilisée contre la requérante (Serkan
Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 25, 13 octobre 2009, et Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§
26-30, série A no 269). Ensuite, il ressort des
documents contenus dans le dossier et des observations des parties que le
procureur de la République n’a entendu aucun membre des forces de l’ordre - en
particulier ceux des forces d’intervention rapide - ayant participé à l’arrestation
des manifestants, dont la requérante. Enfin, concernant l’identification des
policiers de la force d’intervention rapide, qui a été rendue impossible par le
port de casques, la Cour rappelle avoir déjà jugé que lorsque les autorités
nationales compétentes déploient des policiers masqués pour maintenir l’ordre
public ou effectuer une arrestation, il faut que ces
agents soient tenus d’arborer un signe distinctif - par exemple un numéro de
matricule - qui, tout en préservant leur anonymat, permette de les identifier
en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait
contestée ultérieurement (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 92,
11 octobre 2011).
. Eu égard aux
constats qui viennent d’être établis, la Cour estime que l’enquête menée par
les autorités nationales n’a pas été suffisante ni effective quant à la
question de savoir si l’utilisation de la force contre la requérante était ou
non nécessaire. Il s’ensuit que l’Etat défendeur a méconnu ses obligations positives
au sens de l’article 3.
. Partant, il y
a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
ne réclame aucune somme au titre des préjudices matériel et moral qu’elle
aurait subis.
. Partant, la
Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande 2 000 euros (EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
Elle ne présente aucune pièce justificative.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. En l’espèce,
compte tenu de l’absence de justificatifs présentés par la requérante à l’appui
de sa prétention, la Cour rejette la demande de la requérante relative aux
frais et dépens pour la procédure devant elle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation matérielle de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation procédurale
de l’article 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Françoise Elens-Passos Guido
Raimondi
Greffière adjointe Président