En l’affaire Flamenbaum et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme
(cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger,
président,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
20 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 3675/04 et 23264/04)
dirigées contre la République française et dont dix-huit ressortissants
de cet État, M. Bernard Flamenbaum, Mme Régine Akierman, M. et Mme
Guy et Marie-Thérèse Beausire, M. et Mme Bruno et Christiane Célice,
M. Marcel Konstantyner, MM. Daniel et Michel Leplanche, M. et Mme
Bernard et Régine Larbaour, M. et Mme Jacques et Claudine Lelièvre,
M. Charles Loisy, M. Claude Marie, et M. et Mme Paul et France
Trocmé, ainsi qu’un ressortissant italien, M. Danilo Morandi (« les
requérants »), ont saisi la Cour les 27 janvier 2004 (M. Flamenbaum) et 21
juin 2004 (les autres requérants) en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me G. Hannotin, avocat au Conseil d’État
et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Les requérants alléguaient
la violation de l’article 8 de la Convention en raison des nuisances sonores générées
par l’allongement de la piste principale de l’aéroport dont ils sont riverains
et des lacunes du processus décisionnel afférent à cet allongement, ainsi que
la violation de l’article 1 du Protocole no 1 tenant à la perte de
valeur alléguée de leurs propriétés et au coût d’insonorisation de celles-ci.
. Par une
décision du 10 avril 2007, la Cour a décidé de joindre les requêtes (article 42
§ 1 du règlement), a ajourné les griefs tirés des articles 8 de la Convention
et 1 du Protocole no 1 et a déclaré le surplus des requêtes
irrecevables.
. Informé par
lettre du 16 avril 2007 de son droit d’intervenir dans la procédure, le
Gouvernement italien n’a pas fait usage de ce droit.
. Par une
décision du 17 mars 2009, la chambre a déclaré les requêtes recevables, à l’exception
du grief tiré des autres préjudices environnementaux invoqués par les
requérants, et a décidé de poser des questions supplémentaires aux parties.
Elle a par ailleurs décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience.
. Tant les
requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites
complémentaires en réponse aux questions posées par la chambre (article 59
§ 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. M. Bernard Flamenbaum, né
en 1936, est domicilié à Touques. Mme Régine Akierman, née en
1936 est domiciliée à Montreuil. M. et Mme Guy
et Marie-Thérèse Beausire, nés en 1936 et 1941, M. et Mme Bernard et Régine Larbaour, nés en 1946 et 1948, M. Charles Loisy,
né en 1946, et M. Claude Marie, né en 1945, sont domiciliés à Trouville-sur-Mer.
M. et Mme Bruno et Christiane Célice, nés en 1936 et 1935, M. et Mme Jacques et Claudine Lelièvre, nés en 1931 et 1933, et M. Danilo Morandi,
né en 1927, sont domiciliés à Touques. M. Marcel Konstantyner, né en
1927, est domicilié à Paris. MM. Daniel et Michel Laplanche, nés en 1952 et
1954, sont domiciliés à Saint Gatien-des-Bois. Enfin, M. et Mme Paul et France Trocmé, nés en 1924 et 1930, sont domiciliés à Sèvres.
. Les requérants
sont propriétaires ou copropriétaires de résidences situées dans la forêt de
Saint Gatien ou à proximité de celle-ci. Ces résidences sont toutes à une distance
comprise entre 500 mètres et 2 500 mètres de la piste principale de l’aéroport
de Deauville-Saint Gatien, dont l’allongement est l’objet des présentes
requêtes.
. M. Flamenbaum,
Mme Akierman, les époux Célice, M. Konstantyner, les époux Lelièvre et M.
Morandi ont acquis leurs maisons respectivement. en 1977, 1980, 1975, 1986,
1961 et 1965. Elles se trouvent à La Croix Sonnet, sur le territoire de la
commune de Touques, à une distance respectivement de 800 mètres, 700 mètres,
670 mètres, 840 mètres (propriétés Konstantyner et Lelièvre) et 700 mètre de l’extrémité
nord-ouest de la piste principale.
. MM. Daniel et
Michel Laplanche ont acquis leurs maisons en 1979. Elles se trouvent sur le territoire
de la commune de Saint Gatien-des-Bois, à 500 mètres de l’extrémité sud-est de
la piste principale.
. Les époux
Larbaour, M. Loisy, M. Marie et les époux Beausire ont acquis leurs propriétés respectivement
en 1979, 1974, 1972 et 1971. Elles se trouvent « résidence Les Aubets »,
à Hennequeville, sur le territoire de la commune de Trouville-sur-Mer, à une
distance de 2 500 mètres de l’extrémité nord-ouest de la piste principale.
Acquise en 1934, la résidence des époux Trocmé se
trouve également à Hennequeville à 2 500 mètres de l’extrémité nord-ouest
de la piste principale.
A. Les premières étapes du développement
de l’aéroport
. L’aéroport de
Deauville-Saint-Gatien fut créé en 1931 par la ville de Deauville sur un
terrain lui appartenant, situé à Saint Gatien-des-Bois. Le terrain d’aviation,
à l’origine une simple piste en gazon, fut progressivement agrandi. La piste
principale fut portée à une longueur de 1 345 mètres en 1945,
1 900 mètres en 1961 et 2 100 mètres en 1969. L’aéroport est situé
dans la forêt de Saint Gatien, inscrite depuis 1977 à l’inventaire des sites
et classée comme zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF). L’aéroport est à quelques kilomètres des stations
balnéaires de la côte normande. Par décret du 13 mai 1968, il fut
classé en catégorie « C » (voir paragraphe 63 ci-dessous).
. Le 14
novembre 1986, la ville de Deauville conclut avec l’État une convention
déterminant les conditions d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de l’aérodrome.
Par un sous-traité de gestion du 8 juin 1990, la ville en confia l’exploitation
à la chambre de commerce et d’industrie de Honfleur et Lisieux (devenue par la
suite chambre de commerce et d’industrie du pays d’Auge).
. En 1978, un
plan d’exposition au bruit (PEB), approuvé en 1982, fut établi sur une
hypothèse de longueur de piste de 2 720 mètres et de trafic de 73 000
mouvements d’avions à l’horizon 1990.
L’objet d’un tel document est de permettre un développement maîtrisé de l’urbanisation
au voisinage d’un aérodrome sans exposer de nouvelles populations au bruit
engendré par son exploitation : trois zones sont identifiées aux alentours
des aéroports en fonction du degré d’exposition au bruit (zones A et B :
bruit fort ; zone C : bruit modéré), dans lesquelles l’extension de l’urbanisation
est en principe interdite (voir paragraphes 66-68 ci-dessous). Le PEB est basé
sur des hypothèses d’évolution du trafic à court, moyen et long terme.
B. Le classement de l’aéroport en
catégorie B
. Par décret du
24 février 1986, l’aéroport fut classé en catégorie B, ce qui le destinait « aux
services à moyenne distance ». Le classement de l’aéroport dans cette
catégorie ne modifia cependant pas sensiblement les conditions concrètes de son
exploitation, les vols moyens courriers qu’il était destiné à accueillir étant
normalement assurés par des avions ne pouvant atterrir ou décoller que sur des
pistes de plus de 2 100 mètres.
C. Le plan de servitudes aéronautiques
de dégagement
. Un projet de
plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de
Deauville-Saint-Gatien fut élaboré. Par arrêté inter-préfectoral des
14-22 décembre 1987, les préfets du Calvados et de l’Eure prescrivirent une
enquête publique préalable. Un dossier fut remis aux trente-deux mairies
concernées par le projet et l’arrêté des 14-22 décembre 1987 y fut
affiché.
L’enquête publique se déroula du 22 février
au 25 mars 1988 ; le commissaire-enquêteur se tint à la disposition du
public à la sous-préfecture de Lisieux. Des observations des habitants
furent consignées dans les registres de six des trente-deux communes
concernées. Une pétition, regroupant 529 signatures, fut annexée aux registres
déposés dans huit des trente-deux communes, ainsi qu’un certain nombre de
lettres. Les riverains reprochaient notamment au projet de ne pas comprendre d’étude
d’impact sur l’environnement et de ne pas tenir compte des nuisances que
générerait une éventuelle augmentation du trafic aérien. Le 1er juin
1988, le commissaire-enquêteur rendit un avis favorable à l’approbation du
projet. Après avoir synthétisé les griefs des riverains, des communes et des
associations s’opposant au projet, il estima « qu’aucune des observations
formulées au cours de l’enquête n’[était] de nature à compromettre la mise en
application des servitudes de dégagement envisagées pour l’aérodrome de Deauville-Saint
Gatien ».
. Le 3 avril
1989, le ministre de l’Équipement et des Transports demanda l’avis de la
commission centrale des servitudes aéronautiques. Le 27 juin 1989, la
commission émit l’avis que le plan soit approuvé par un décret en Conseil d’État,
après mise à jour en fonction des renseignements recueillis lors de l’instruction
locale. Par décret du 4 avril 1991, le premier ministre approuva le plan des
servitudes de dégagement de l’aérodrome.
. Le 6 juin
1991, l’association de défense des riverains de l’aéroport de Deauville-Saint
Gatien (ADRAD), dont les requérants sont tous membres, saisit le Conseil d’État
d’un recours en annulation du décret. Elle dénonçait le fait que le projet
relatif aux nouvelles servitudes aériennes avait été dissocié de ceux du
classement en catégorie B et de l’extension de la piste (paragraphes 21-31
ci-dessous), ce qui, selon l’association, faisait obstacle à une appréciation
de l’impact global de l’extension de l’aéroport sur l’environnement. Elle soulignait
en outre l’absence de toute étude d’impact, même partielle.
. Par arrêt du
5 mai 1993, le Conseil d’État rejeta la requête. Il releva qu’en application de
l’article 3C du décret no 77-41 du 12 octobre 1977, les travaux liés
au plan de servitudes aéronautiques n’étaient pas soumis à la procédure de l’étude
d’impact dans la mesure où leur coût total était inférieur à six millions
de francs. Il estima que le commissaire enquêteur avait suffisamment motivé ses
conclusions et que la décision attaquée avait été prise dans le respect de la
procédure prévue et notamment après consultation de la commission centrale des
servitudes aéronautiques. Au fond, le Conseil d’État rappela que le décret de
classement en catégorie B de l’aéroport n’était plus susceptible de recours et que,
ce décret faisant l’objet d’une procédure distincte de celle de l’allongement
de la piste et de celle du plan de servitudes aéronautiques, ces différentes
opérations pouvaient être conduites séparément selon le calendrier choisi par l’administration.
Enfin, le Conseil d’État jugea qu’il ne ressortait pas du dossier que les
inconvénients du plan de servitudes seraient excessifs au regard des avantages
qu’il comportait pour le fonctionnement de l’aérodrome.
Le 16 septembre 1996, l’ADRAD saisit le premier
ministre d’une demande de révision du plan de servitudes, qui fit l’objet d’une
décision implicite de refus. Par arrêt du 17 mai 1999, le Conseil d’ État
rejeta le recours de l’ADRAD contre cette décision, au motif notamment qu’il ne
ressortait pas du dossier que la mise en oeuvre du plan, eu égard aux avantages
qu’il comportait pour le fonctionnement de l’aérodrome et la sécurité des
usagers, porterait une atteinte excessive à l’environnement.
D. L’allongement de la piste principale
. Le 15 juin
1990, le président de la chambre de commerce et d’industrie sollicita l’ouverture
de l’enquête publique préalable aux travaux d’allongement à 2 720 mètres et de
renforcement de la piste principale de l’aérodrome. Le 12 juillet 1990, le
président du tribunal administratif de Caen constitua une commission d’enquête
et en désigna les membres. Par arrêté du 20 juillet 1990, le préfet du
département du Calvados ordonna une enquête publique sur le projet d’allongement
et de renforcement de la piste.
1. L’étude d’impact
. En application
de l’article 2 de la loi no 77-141 du 12 octobre 1977, un cabinet d’experts
avait au préalable réalisé une étude d’impact (finalisée en juin 1990) relative
aux effets du projet sur les milieux physique (terrassements et eaux souterraines
et de surface et pollution des eaux) et biologique, les activités (agriculture,
sylviculture et socio-économie), l’urbanisme, le patrimoine et le paysage ainsi
que sur les nuisances sonores.
. L’étude
rappelait qu’en vertu du schéma directeur de l’équipement aéronautique,
le plan d’équipement aéronautique concernant la Basse-Normandie, pris en
considération par le ministre des transports le 27 juillet 1997, prévoyait
que la satisfaction des besoins de la Basse-Seine en moyens courriers et
charters devrait être assurée par l’aérodrome de Deauville-Saint Gatien,
dont la zone d’influence représentait une population de près de deux millions d’habitants.
L’étude relevait qu’il existait, moyennant une bonne promotion, une clientèle
potentielle de voyages charters et que le trafic pourrait être de 47 000 passagers
à l’horizon 1990, avec une progression annuelle de 5%, mais que les vols moyens
courriers étaient assurés par des appareils qui avaient besoin au décollage d’une
longueur de piste comprise entre 2100 et 2500 mètres. L’étude soulignait
également que, pour le fret de chevaux, qui constituait une activité importante
de l’aérodrome, les prévisions à court et moyen terme étaient pessimistes à
défaut d’allongement de la piste, qui permettrait l’arrivée d’avions gros
porteurs, de plus en plus utilisés pour le transport des chevaux, et
atterrissant actuellement à Beauvais.
. S’agissant
des effets socio-économiques, l’étude notait que, vu la clientèle potentielle
visée, l’allongement de la piste bénéficierait non seulement à l’activité de l’aérodrome
(notamment en matière de fret de chevaux), mais aussi, avec l’arrivée de
charters, aux infrastructures hôtelières du secteur et que, si l’impact exact
ne pouvait être calculé précisément, il ne pourrait qu’être favorable à l’économie
locale, voire régionale.
. Quant aux
nuisances sonore, l’étude se fondait sur l’hypothèse que, par rapport aux
éléments sur la base desquels le plan d’exposition au bruit avait été élaboré
en 1978, il n’y aurait pas de changement quant aux trajectoires « en plan
et en profil », à la « répartition du trafic aéronef selon ces
trajectoires », à l’utilisation des bouts de piste à l’envol (80 % du
trafic au Nord-Ouest, 20 % du trafic au Sud-Est) et au pourcentage de trafic de
nuit (5 % des mouvements commerciaux). Elle soulignait : « il va
de soi qu’avec de telles hypothèses, il serait dangereux de dégager des
conclusions précises quant aux incidences acoustiques de l’allongement de la
piste ». L’étude retenait ensuite que l’allongement de la piste permettrait
surtout la création d’un « trafic d’aéronefs type Boeing 747 et DC8-63F
de fret et DC8-passagers », que « le reste du trafic évoluer[ait] de
la même façon » et qu’« à l’horizon 1995, il [était] donc prévu un
trafic de 36 000 mouvements par an commerciaux et non
commerciaux ». L’étude notait que les mouvements d’aviation commerciale
(passagers et fret de chevaux) étaient minoritaires et ne constituaient pas la
cause de la gêne sonore pouvant être ressentie par certains riverains, alors
que les vols d’entraînement militaires, en raison de leurs caractéristiques,
produisaient une sensation de gêne certaine.
. Pour le
reste, l’étude indiquait ce qui suit :
« (...) les prévisions prises comme
hypothèse lors de l’élaboration du plan d’exposition au bruit étaient évaluées
à : 3 000 mouvements d’aviation commerciale ; 70 000
mouvements d’aviation non commerciale.
Le faible trafic supplémentaire de Boeing 747 de
fret n’aura pas d’influence notable sur les nuisances acoustiques.
Le trafic supplémentaire seulement occasionné par
la venue des DC 8 et Boeing 747 ne contribue qu’en faible partie à l’évolution
du trafic total. Il sera faible en nombre, mais important en passagers et en
fret.
L’augmentation du trafic entraînera une légère
extension des zones de bruit fort et modéré.
En pratique, l’allongement de la piste sera
nécessaire pour le décollage des B 747 et DC 8. Comme 80 % des décollages sont
supposés s’effectuer dans le sens Sud-Est Nord-Ouest, les nuisances sonores
seront plus notables au Nord-Ouest de la piste.
Le support de la carte est constitué par le plan
d’exposition au bruit de 1978 rendu disponible par décision préfectorale du
20/07/82.
Par rapport à l’état actuel (...), on remarquera
que peu d’habitations supplémentaires se trouveraient en zone de forte ou assez
forte gêne sonore.
Par ailleurs, la zone de gêne ne dépasse en aucun
cas les limites du secteur C du PEB, approuvé en 1982.
Les mesures urbanistiques prises dans ce cadre
restent donc valables (...) »
. Faisant au
final le constat que l’on restait dans le périmètre du plan d’exposition au
bruit approuvé en 1982, l’étude ne préconisait pas de mesures compensatoires s’agissant
des nuisances sonores. Elle recommandait en revanche notamment un reboisement
de 23 hectares, en compensation de l’abattage et de l’étêtage d’arbres.
2. L’enquête publique
. L’enquête
publique se déroula du 20 août au 20 septembre 1990 dans six mairies où les
pièces du dossier furent rendues disponibles au public, ainsi que des registres
d’enquête pour recueillir les observations. Les membres de la commission d’enquête
se tinrent à la disposition du public les 3 et 17 septembre et le 20 septembre
1990 ; 231 avis favorables, individuels ou collectifs, furent recensés,
dont plusieurs pétitions d’hôtels, d’habitants et du casino de Deauville. La
commission d’enquête reçut également par correspondance l’avis favorable de
nombreux industriels de la région, ainsi que de professionnels de l’hôtellerie
ou du tourisme. Cinq avis favorables avec réserves furent émis, et 366 avis
défavorables, individuels et collectifs, furent recueillis, dont plusieurs
pétitions d’associations ou d’habitants. Les principaux arguments des opposants
portaient sur l’augmentation des nuisances sonores, le déboisement, la
pollution de l’air, la dévaluation des patrimoines, ainsi que sur des
irrégularités alléguées dans la procédure antérieure de classement de l’aéroport
en catégorie B.
. La commission
d’enquête rendit son rapport le 12 octobre 1990. A propos des nuisances sonores,
elle souligna que « si l’on considère que le plan d’exposition au bruit
approuvé en 1982 prenait en compte une génération d’avions qui, au moment de
leur construction, n’étaient pas soumis à de strictes règles de limitation de
bruit, qu’il se basait sur une prévision du trafic très surévalué (73 000
mouvements à l’horizon 1990, alors que le trafic réel cette année ne sera que d’environ
43 000 mouvements), on comprendra aisément que le nouveau PEB, qui
intégrera un trafic supplémentaire prévisionnel de gros porteurs assez faible,
ne devrait pas être plus pénalisant que le premier ».
Elle ajouta que « toutefois, il aurait été
préférable que ce nouveau PEB fût soumis à l’enquête qui vient de se
terminer ». Quant à la pollution de l’air, elle retint qu’aucune preuve n’était
apportée pour établir que l’air était pollué et que, quant à la pollution
future, liée en partie au trafic supplémentaire, elle ne changerait pas
notablement la situation actuelle, car ce trafic supplémentaire serait faible
au vu de l’étude d’impact. S’agissant de la dégradation du patrimoine, la
commission nota qu’elle était due à une situation antérieure et que la faible
augmentation du trafic prévue ne devrait pas l’aggraver, hormis pour quelques
cas particuliers d’habitations situées à proximité immédiate des locaux de
piste.
Ainsi, considérant notamment que l’extension de
la piste n’accroîtrait pas significativement le nombre des mouvements d’avions,
et que, par conséquent, il n’y aurait pas aggravation sensible des nuisances
sonores, qu’elle s’inscrivait dans le cadre de la coordination des politiques
aéroportuaires des grandes métropoles de la région, définie par le plan d’équipement
aéronautique, que des mesures compensatoires appropriées étaient prévues pour
compenser ou minimiser les impacts négatifs concernant l’environnement et que l’allongement
de la piste contribuerait au développement économique de la région, la
commission émit un avis favorable. Elle recommanda toutefois, en ce qui
concernait les nuisances sonores, l’arrêt complet des vols d’entrainement
militaires ou, tout du moins, leur suppression en période estivale et l’interdiction
des décollages la nuit.
. Parallèlement,
la commission consultative de l’environnement (créée par arrêt préfectoral du
13 juin 1990 en application de la loi 85-696 du 11 juillet 1985) s’était
réunie les 21 juin et 17 décembre 1990. L’étude d’impact et le dossier de l’enquête
publique furent transmis à ses membres.
3. L’arrêté du 5 mars 1991
. Par arrêté du
5 mars 1991, le préfet du département du Calvados autorisa la chambre de
commerce et d’industrie à porter la longueur de la piste principale à
2 550 mètres en direction du Nord-Ouest, au lieu des 2 720 mètres
projetés, au motif que cette longueur était, « en l’état actuel des
conditions de trafic », suffisante pour atteindre le but poursuivi, à
savoir adapter l’aérodrome à sa vocation et aux caractéristiques géométriques
du classement en catégorie B et, en particulier, améliorer les conditions de
sécurité pour le décollage des avions « moyens courriers ». En outre,
l’arrêté prescrivit un reboisement de 23 hectares en compensation des défrichements
effectués en application des dispositions relatives aux servitudes
aéronautiques.
4. Le recours de l’ADRAD
. L’ADRAD forma
un recours en annulation contre cet arrêté, dans le cadre duquel elle dénonçait
en particulier les déficiences de l’étude d’impact. Son recours fut rejeté par
le tribunal administratif de Caen par jugement du 13 juin 1995.
Le tribunal écarta les moyens dirigés contre l’étude
d’impact, aux motifs notamment qu’elle comportait un développement détaillé des
effets du projet sur l’environnement et que, compte tenu de l’absence d’augmentation
sensible du bruit résultant tant de l’étude que du plan d’exposition au bruit
pour un trafic actuellement inférieur à celui prévu par le plan, l’ADRAD n’était
pas fondée à soutenir qu’elle serait insuffisante du fait qu’elle ne
comporterait pas d’estimation du coût des mesures de lutte contre le bruit. Le
tribunal rejeta également les moyens dirigés contre l’arrêté, en retenant qu’il
ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet d’extension accentuerait
de manière significative le niveau sonore engendré par le mouvement des avions,
qu’il ne conduirait pas à des expropriations et que, dès lors, le préfet n’avait
pas commis d’erreur d’appréciation en ne prévoyant aucune disposition
concernant ces nuisances ni l’indemnisation des riverains, à supposer qu’un tel
élément puisse y figurer. Le tribunal reconnut par ailleurs le caractère d’utilité
publique de l’opération projetée, qui avait pour but de répondre aux
perspectives d’évolution de l’aérodrome, compte tenu de sa situation
géographique, et de permettre son utilisation par des avions emportant des
charges plus importantes.
. Par arrêt du
16 décembre 1998, la cour administrative d’appel de Nantes confirma le
jugement, en retenant notamment ce qui suit :
« Considérant que le projet (...) visait,
par l’amélioration de la capacité d’accueil d’avions de type « moyen
courrier » ou « charters », à développer, d’une part, un trafic
de passagers répondant à l’importance des activités touristiques et de congrès
ou des pèlerinages et, d’autre part, un trafic de fret consacré au transport
des chevaux à proximité d’une importante région d’élevage de pur-sangs ;
que les associations requérantes n’établissent pas que l’existence d’autres
moyens de communication ou même d’autres aérodromes à Caen ou au Havre aurait
dû conduire l’administration à estimer, à la date de l’intervention de l’arrêté
attaqué, que les objectifs ainsi poursuivis par le projet, élaboré dans le
cadre d’une étude d’ensemble sur la desserte aérienne de la région, ne
pouvaient être atteints ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération,
qui ne nécessitait aucune expropriation, aurait provoqué des nuisances sonores
supplémentaires, ou bien, pour ce qui concerne seulement l’extension de la
piste et les mesures et aménagements qui y sont directement liés, aurait fait l’objet
d’une évaluation financière manifestement sous-estimée, de nature dans l’un ou
l’autre cas à affecter la légalité de l’autorisation d’extension de la piste (...) »
. Dans l’intervalle,
les travaux d’allongement et de renforcement de la piste s’étaient achevés le 5
octobre 1993. La piste fut ouverte à la circulation aérienne le 10 novembre
1993.
E. La décision du 3 novembre 1995 et le
décret du 26 février 1996
. Le 3 novembre
1995, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des
Transports décida la suppression par leurs propriétaires des obstacles gênants,
en particulier les arbres, dépassant les côtes limites de dégagement sur les
parcelles situées sur les communes de Saint Gatien-des-Bois, Trouville-sur-Mer
et Touques et mentionnées dans une annexe à la décision. Cette décision
prévoyait également qu’une convention devait être rédigée entre chaque
propriétaire et le représentant du ministère pour la définition des travaux à
exécuter et la détermination du montant des indemnités compensatrices. Ce
montant devait être évalué par la direction des services fiscaux du département
du Calvados. La ville de Deauville devait assumer la charge des frais et des
indemnités.
. Le 27
décembre 1996, l’ADRAD saisit le tribunal administratif de Caen d’un recours en
annulation de la décision du 3 novembre 1995, assorti d’une demande de
suspension de l’exécution et d’une demande de sursis à exécution, que le
tribunal rejeta par décisions des 27 janvier et 25 avril 1997 respectivement,
confirmées par la cour administrative d’appel de Nantes le 31 mars 2005. Le
recours en annulation fut rejeté par le tribunal administratif le 16 mars 2004.
. Après une
enquête publique, le premier ministre, par décret du 26 février 1996,
adopta le plan du 2 mai 1989 fixant l’étendue des zones de dégagement et
les servitudes de protection contre les obstacles au voisinage du centre
radioélectrique de l’aérodrome.
F. Les recours en indemnisation
. Le 21 avril
1994, avec d’autres demandeurs, la présidente de l’ADRAD, Mme Célice,
saisit le tribunal administratif de Caen d’une requête en référé tendant à ce
que son président désigne un expert dans le domaine des mesures de bruit afin
notamment d’évaluer les nuisances sonores dans le voisinage de l’aérodrome dues
à l’allongement de la piste.
. Par ordonnance
du 1er juillet 1994, le président du tribunal administratif désigna
B. comme expert aux fins notamment d’analyser tous documents se rapportant à l’allongement
de la piste principale de l’aérodrome et à son utilisation actuelle et
prévisible. L’expert fut également chargé de rechercher la part de l’accroissement
éventuel du trafic aérien en volume et par catégorie d’appareil imputable à l’allongement,
d’indiquer s’il en résultait un accroissement des nuisances sonores, de visiter
l’habitation de la requérante, d’y mesurer les nuisances sonores, de décrire
les protections phoniques existantes ainsi que celles susceptibles d’atténuer
les nuisances sonores, de décrire les autres nuisances générées par la présence
de l’aérodrome et plus particulièrement par l’allongement de sa piste
principale, et de manière générale de fournir au tribunal tous renseignements
utiles à la solution du litige.
1. Le rapport d’expertise
. Dans son
rapport final d’expertise déposé en octobre 1997, l’expert B. rendit compte de
mesures acoustiques effectuées les 15, 16 et 17 août 1996, et les 16 mai et 14
juin 1997 à la Croix Sonnet, dans le jardin de la propriété des époux Célice.
. L’expert
releva une stagnation des mouvements au cours des années 1991 à 1996 avec une
moyenne annuelle de l’ordre de 14 000 mouvements, tous avions confondus, et
une baisse de 8% par rapport à la moyenne des années 1993 à 1996 (et de 11% par
rapport aux années 1994 et 1995 ou 1993 et 1995). Il nota toutefois que le
nombre de passagers transportés avait parallèlement augmenté de façon
importante, ce qui ne pouvait selon lui s’expliquer que par l’augmentation du
trafic d’avions « gros porteurs » du fait de l’allongement de la
piste. La part des « gros porteurs » avait augmenté, au cours des
années 1993 à 1996, de 49%, voire de 77% si l’on comparait l’année 1996 à la
moyenne des trois années précédentes.
A cet égard, l’expert faisait état des données
suivantes quant au nombre de mouvements de gros porteurs destinés au transport
de civils : d’après une liste fournie par la chambre de commerce et d’industrie
(exploitant de l’aéroport), il y en avait eu 76 en 1991, 64 en 1992, 50 en 1993
(déduction faite des mouvements liés à la tenue exceptionnelle du congrès d’une
grande entreprise), 94 en 1994, 66 en 1995 et 124 en 1996 ; d’après la
liste établie par l’ADRAD sur la base des listings de l’aéroport, il y en avait
eu 24 en 1991, 52 en 1992, 98 en 1993 (hors congrès), 114 en 1994, 104 en 1995
et 148 en 1995. A cela s’ajoutaient les mouvements de gros porteurs
militaires et destinés au transport de chevaux soit : 154 en 1991, 174 en
1992, 200 en 1993, 352 en 1994 (cette dernière augmentation étant
essentiellement due à la célébration du cinquantième anniversaire du
débarquement), 122 en 1995 et 90 en 1996 (chiffres établis par l’ADRAD selon
les modalités susmentionnées).
L’expert ajoutait qu’il était évident que cette
augmentation des mouvements d’avions « gros porteurs » s’accompagnait
également d’une augmentation importante du bruit, d’autant plus, précisait-t-il,
que l’accroissement du trafic s’effectuait « principalement avec des
avions bruyants, du type Boeing 737, BAC1.11, DC 8, Caravelle et autres ».
Il soulignait que « la présence de ces nouveaux aéronefs a[vait]
complètement modifié le paysage sonore », le spectre d’exposition au bruit
s’étant d’après lui élargi par rapport au plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé
en 1982, ce qui le conduisait à définir un nouveau PEB.
. L’expert, qui
notait par ailleurs « une grande quantité de vols d’entraînement aussi bien
militaires que civils » ainsi que des vols de nuit au-delà de 22 heures et
avant 7 heures, soulignait la nécessité de procéder à l’isolation phonique des propriétés
des requérants (travaux dont il chiffrait le coût) lesquelles, indiquait-t-il,
avaient perdu l’essentiel de leur valeur (la perte serait de 70 % pour la
propriété située en zone type B/C selon le nouveau PEB qu’il avait défini, de
80 % pour celles situées en zone type B, et de 90 % pour celles situées en
zone type A).
. En
conclusion, il préconisait notamment les mesures suivantes :
« limitation du trafic « gros porteur » ; emploi d’avions
équipés de réacteurs « nouvelle génération » dits « double
flux » et réputés peu bruyants ; imposition de plans de vols
spécifiques aux pilotes ; vol des avions en sous charge (décollage
court) ; interdiction des vols de nuit (aéroport fermé) ;
interdiction des avions première génération ; interdiction des avions
militaires « gros porteurs » ; interdiction de tous vols d’entraînement ».
2. Les jugements du tribunal
administratif
. En août et
septembre 1998, les requérants, sur le fondement du rapport d’expertise,
saisirent le tribunal administratif de Caen d’une demande d’indemnisation des
préjudices subis du fait de l’allongement de la piste principale de l’aéroport
de Deauville-Saint Gatien. Ils sollicitaient la condamnation de la chambre de
commerce et d’industrie du Pays d’Auge à les dédommager au titre de la perte de
la valeur vénale de leurs propriétés respectives et au titre des frais d’isolation
de celles-ci (cette dernière demande étant également dirigée contre l’État).
. Ils invitaient
également le juge des référés administratif à condamner sous astreinte la
chambre de commerce et d’industrie à leur verser une provision à valoir sur la
réparation des préjudices allégués et équivalente à la somme réclamée au titre
des frais d’isolation des maisons. Ils demandaient par ailleurs que les frais d’expertise
soient mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie et que la
commune de Deauville soit condamnée à garantir cette dernière de l’ensemble des
condamnations prononcées contre elle.
. Par une série
de jugements rendus le 4 mai 1999, le tribunal administratif de Caen joignit
les requêtes et conclut en premier lieu à l’irrégularité des opérations d’expertise,
dans les termes suivants :
« Considérant, d’une part, que l’expert (...)
a notamment fondé ses conclusions définitives sur des mesures de bruit
réalisées (...) sans que la ville de Deauville et la chambre de commerce et d’industrie
du pays d’Auge aient été préalablement averties de ces opérations et
ultérieurement mises à même, avant le dépôt du rapport, de discuter utilement
les résultats de ces mesures et les modalités de leur exploitation par l’expert,
qui a pris l’initiative de définir un nouveau plan d’exposition au bruit ;
qu’ainsi l’expertise n’a pas revêtu le caractère contradictoire notamment exigé
par les dispositions de l’article R. 164 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel ;
Considérant, d’autre part, qu’en procédant, en
méconnaissance des dispositions arrêtées par le juge des référés, à une
évaluation des préjudices, d’ailleurs à partir d’éléments qu’il n’a pas
lui-même appréciés et par application de méthodes forfaitaires dépourvues de
rigueur, en particulier pour l’estimation de la dépréciation de la propriété, l’expert
a outrepassé la mission qui lui était assignée et qui, en outre, ne l’invitait
pas à préconiser de nouvelles modalités d’exploitation de l’aéroport ou à
donner un avis sur la qualification juridique des inconvénients subis par les
riverains ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la chambre de commerce et d’industrie du pays d’Auge et la commune de
Deauville sont fondées à soutenir que les opérations d’expertise sont entachées
d’irrégularité ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à
ce que le rapport d’expertise soit retenu à titre d’information et à ce que,
les parties ayant pu présenter des observations au cours de la procédure écrite
qui a suivi le rapport d’expertise, et le tribunal disposant des éléments
nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu’il soit
besoin de recourir à une nouvelle expertise. »
. Sur le fond,
le tribunal jugea que, l’État n’étant ni propriétaire ni exploitant de l’aérodrome,
sa responsabilité ne pouvait être engagée. Il rejeta dans les termes suivants
les demandes dirigées contre la chambre de commerce et d’industrie et la
commune de Deauville :
« Considérant (...) qu’il résulte de l’instruction,
et notamment des statistiques exploitées et communiquées à l’expert par (l’ADRAD)
elle-même, que les aéronefs de fort tonnage utilisaient déjà l’aéroport de
Deauville-Saint Gatien-des-Bois, avant la mise en service de la nouvelle piste,
à raison de 12 et 26 appareils en 1991 et 1992, et qu’ultérieurement la
fréquentation de l’aérodrome s’est seulement élevée, pour les aéronefs de même
catégorie, à 57, 52 et 74 appareils, respectivement en 1994, 1995 et 1996,
alors qu’au cours de ces deux dernières années était observée une décroissance
du trafic général, et notamment de celui des aéronefs militaires ; que,
dans ces conditions, s’il ressort également du dossier que, dans les hypothèses
les plus défavorables, des riverains peuvent être exposés à la forte intensité
des bruits causés par les aéronefs, à l’occasion notamment de quelques
décollages, l’accroissement des nuisances sonores dues à l’allongement de la
piste ne peut être regardé, eu égard à la fréquence du trafic aérien favorisé
par cet aménagement dans un aéroport n’ayant enregistré au total que 22 402
passagers en 1996, comme imposant (aux requérants) des inconvénients excédant
ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les habitants
des communes situées à proximité d’un aéroport (...) »
Le tribunal rejeta en conséquence la demande de
provision formulée par les requérants et mit les frais d’expertise à leur
charge.
3. Les arrêts de la cour administrative
d’appel
. Par une série
d’arrêts rendus le 20 décembre 2000, la cour administrative d’appel de Nantes
rejeta les appels interjetés par les requérants. Elle confirma en premier lieu
l’irrégularité des opérations d’expertise, tout en estimant que cette
irrégularité ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d’expertise soit
retenu à titre d’information, comme l’avait décidé le tribunal.
. Sur les
demandes indemnitaires des requérants, la cour administrative d’appel distingua
sa motivation selon la localisation de l’habitation de chacun d’entre eux. Pour
les huit requérants dont les propriétés sont situées sur la commune de Touques,
les arrêts étaient motivés comme suit :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction,
et en particulier des éléments de fait non sérieusement contestés du rapport d’expertise,
que [les propriétés des requérants sont situées] sur le territoire de la
commune de Touques, à quelques centaines de mètres de l’extrémité nord-ouest de
la piste principale de l’aérodrome de Deauville-Saint Gatien ;
que, si la grande majorité des décollages s’effectue dans cette direction et
que [les propriétés des requérants sont soumises] à un bruit qui peut atteindre
une forte intensité lors du passage de certains types d’avions « gros
porteurs », d’appareils destinés au transport des chevaux ou d’appareils
militaires effectuant des entraînements, la fréquence des mouvements de ces
différentes catégories d’avions, alors même que l’allongement de la piste de 2 100
à 2 550 mètres achevé en 1993 et la mise en œuvre corrélative d’un nouveau
plan des servitudes aéronautiques de dégagement ont été de nature à accroître l’intensité
des bruits, demeure de l’ordre de 300 mouvements par an ; qu’ainsi, dans
les circonstances de l’espèce, et sans que le caractère de l’environnement [des
propriétés] puisse avoir d’influence à cet égard, [les requérants ne
justifient] pas de l’existence en ce qui [les] concerne de troubles qui
excéderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les
riverains d’un aérodrome (...) »
. Quant aux
arrêts concernant les dix requérants dont les biens sont situés sur les
communes de Trouville-sur-Mer ou de Saint Gatien-des-Bois, ils étaient ainsi
motivés :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction,
et en particulier des éléments de fait non sérieusement contestés du rapport d’expertise,
que [les propriétés des requérants sont situées soit sur le territoire de la
commune de Trouville-sur-Mer soit sur le territoire de la commune de Saint Gatien-des-Bois,
en tout état de cause] dans le voisinage de l’extrémité de la piste principale
de l’aérodrome de Deauville-Saint Gatien ; que si les travaux d’allongement
de cette piste de 2 100 à 2 550 mètres ont été achevés en 1993 et que,
corrélativement, un nouveau plan des servitudes de dégagement a été mis en
œuvre, il n’est pas établi que, eu égard à [leur] localisation par rapport à l’ouvrage,
[les propriétés des requérants soient soumises], en particulier lors du passage
de certains types d’avions « gros porteur », d’appareils destinés aux
transports des chevaux ou d’appareils militaires effectuant des entraînements,
à un bruit d’une intensité qui atteindrait des niveaux caractérisant l’existence
d’un dommage anormal ; qu’en outre, la fréquence des mouvements de ces
différentes catégories d’avions demeure de l’ordre de 300 par an ; qu’ainsi,
dans les circonstances de l’espèce, et sans que le caractère de l’environnement
[des propriétés] puisse avoir d’influence à cet égard, [les requérants ne
justifient] pas de l’existence en ce qui les concerne de troubles qui
excéderaient ceux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt général, les
riverains d’un aérodrome (...) »
4. Les arrêts du Conseil d’État
. Les dix-huit
requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d’État. Par arrêt du 30
juillet 2003, celui-ci rejeta le pourvoi de M. Flamenbaum. Le Conseil d’État
estima tout d’abord que les juridictions du fond avaient, à bon droit, jugé que
l’expertise s’était déroulée irrégulièrement. Il conclut ensuite que, pour
apprécier le dommage subi par le requérant, la cour d’appel avait tenu compte
globalement de l’ensemble des nuisances sonores et n’avait pas dénaturé les
pièces du dossier en relevant que les mouvements, s’agissant des avions les
plus bruyants, étaient de l’ordre de 300 par an. En conséquence, la cour d’appel
n’avait pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention ni celles
de l’article 1 du Protocole no 1 en concluant que le requérant ne
justifiait pas de l’existence de troubles qui excéderaient ceux que peuvent
être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome.
Enfin, le Conseil d’État confirma les conclusions des juridictions du fond sur
les demandes indemnitaires, relevant notamment que la cour d’appel n’avait pas
commis d’erreur de droit en considérant que, dans le cas d’espèce et s’agissant
de nuisances sonores provoquées par un aérodrome, le caractère rural de l’environnement
de la propriété concernée était sans influence sur l’évaluation du dommage subi
par le requérant.
Par décision du 30 décembre 2003, le Conseil d’État
conclut que les moyens développés à l’appui des dix-sept autres pourvois n’étaient
pas de nature à en permettre l’admission.
G. Autres événements
1. Création du syndicat mixte de l’aéroport
de Deauville-Normandie
. Par
délibérations des 9 mai, 12 mai et 12 juin 2006 respectivement, la ville de
Deauville, la région de Basse-Normandie et la région de Haute-Normandie
décidèrent la création du syndicat mixte de l’aéroport de Deauville-Normandie,
adhérèrent à celui-ci et en approuvèrent les statuts. Aux termes de l’article 2
des statuts, le syndicat mixte a pour objet « le développement, l’aménagement,
la gestion, l’exploitation de l’aéroport de Deauville et des services liés à l’accueil
des usagers ».
. Par arrêté du
21 juillet 2006, le préfet du Calvados autorisa la création du syndicat mixte.
. Un procès-verbal
du 14 septembre 2007 constata la mise à la disposition du syndicat mixte des
biens constituant l’aéroport et appartenant à la ville de Deauville. Le 22
octobre 2007, l’État et le syndicat mixte signèrent une convention fixant les
conditions d’aménagement, d’entretien et de gestion de l’aéroport et organisant
le transfert des compétences correspondantes au syndicat mixte. Le même jour,
un sous-traité de gestion fut signé entre ce dernier et la chambre de commerce
et d’industrie du pays d’Auge.
. Aux termes de
l’article 1er d’un arrêté du ministre des transports du 15 avril
2011, l’aéroport de Deauville-Saint Gatien est désormais dénommé aéroport de
Deauville-Normandie.
2. Recours de l’ADRAD
. L’ADRAD forma
un recours en annulation de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2006 autorisant
la création du syndicat mixte, que le tribunal administratif de Caen rejeta par
jugement du 18 décembre 2007. Par arrêt du 16 décembre 2008, la cour
administrative d’appel de Nantes confirma ce jugement. La cour jugea tout d’abord
que l’arrêté n’avait pas pour objet d’autoriser un projet rentrant dans le
champ d’application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement
(relatif aux ouvrages qui peuvent porter atteinte au milieu naturel) et n’avait
donc pas à être précédé de l’étude d’impact prévue par cet article. La cour
considéra par ailleurs que le préfet ne s’était pas borné à retranscrire les
statuts du syndicat dans son arrêté, mais en avait effectivement contrôlé la
légalité. Sur le fond, la cour retint ce qui suit :
« Considérant (...) qu’il ressort des pièces
du dossier que la concentration des liaisons aériennes commerciales de
voyageurs sur un seul aéroport d’importance interrégionale est de nature à
favoriser la hausse du trafic, à abaisser le coût pour les voyageurs du fait de
l’utilisation d’avions de capacité plus importante et d’éviter pour un certain
nombre d’entre eux de se rendre dans les aéroports parisiens ; qu’en
effet, si les villes de Caen, Le Havre et Rouen offrent des liaisons durables
vers Lyon, elles ne peuvent capter un potentiel suffisant pour développer d’autres
lignes ; que, dans ces conditions, le développement, l’aménagement, la
gestion et l’exploitation de l’aéroport de Deauville, en raison de sa position
stratégique, de son fort potentiel au service du développement économique et
touristique du territoire normand et de l’existence préalable d’infrastructures
aéroportuaires développées, présente un intérêt pour chacune des collectivités
participantes, et notamment pour la région Haute-Normandie, et répond
ainsi aux objectifs définis par les dispositions précitées de l’article L.
5721-2 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors,
en autorisant (...) la création du syndicat mixte de l’aéroport Deauville-Normandie,
le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation
(...) »
3. Nouveau plan d’exposition au bruit
. Le plan d’exposition
au bruit de l’aérodrome de Deauville fit l’objet d’une révision en application
de l’article 5 du décret 2002-626 du 26 avril 2002 (paragraphe 69 ci-dessous).
. La commission
consultative de l’environnement, consultée sur l’avant-projet de plan, se
réunit le 19 octobre 2006. Elle décida de retenir la courbe de bruit Lden
62 comme limite de la zone B, la courbe de bruit Lden 55 comme limite de la
zone C, et de proposer la création d’une zone D. Il ressort par ailleurs notamment
du compte-rendu de cette réunion que le nombre de mouvements d’avions
correspondant aux vols commerciaux et aux vols charters était d’environ deux
par jour en 2006, que les vols d’entraînement militaires et la voltige avaient
cessé depuis plusieurs années, et qu’à compter du 26 octobre 2006 les
autres vols d’entraînement seraient interdits les jours de semaine de 20 h à 8 h,
le samedi après 14 h et les dimanches et jours fériés.
. L’enquête
publique sur le nouveau PEB se déroula du 14 avril au 14 mai 2008. Dans
ses conclusions, le commissaire enquêteur souligna ce qui suit :
« On ne peut nier que le bruit généré par le
fonctionnement de l’aérodrome de Saint Gatien est une nuisance très importante
pour les riverains et je peux admettre qu’ils en soient excédés, mais pour
autant ce n’est pas une raison pour exprimer des contre-vérités (...)
L’aérodrome de Deauville-Saint Gatien est un
élément indispensable à la vie économique de la région, à son développement, et
à celui de l’activité touristique. Il perturbe la vie des riverains, c’est
indéniable. Compte-tenu des taux de croissance des vols, il en sera toujours
ainsi ! Que peut-on faire ?
Il ne m’appartient pas de résoudre ce problème,
qui est en relation avec la politique commerciale, touristique, menée par les
responsables, mais cependant ... le PEB définit en son annexe (A) les mesures à
prendre pour les constructions nouvelles et pour les interventions sur l’existant.
L’isolation acoustique des constructions me
paraît être un compromis qui apportera plus de confort aux occupants, mais cela
a un coût. Une participation financière aux travaux acoustiques pourrait être
proposée pour l’existant. Mais n’étant pas obligatoire, elle ne peut
être appliquée qu’après un accord entre les parties concernées. »
En conclusion le commissaire enquêteur donna un
avis favorable, en recommandant que soit étudiée la possibilité d’aider
financièrement les habitants des zones C et D du PEB pour la réalisation des
travaux d’isolation phonique de leurs habitations.
. Le nouveau
PEB fut approuvé par arrêté du préfet de la région Basse-Normandie du 29
septembre 2008.
4. Procédure de moindre bruit
. Selon un
communiqué de presse du 6 avril 2009 du syndicat mixte de l’aéroport,
à la suite de discussions avec la direction des services de la navigation
aérienne, une procédure de moindre bruit a été adoptée selon laquelle les
avions, principalement de lignes commerciales (Airbus, Boeing, etc.), lors de
leur décollage face à l’Ouest, doivent désormais effectuer leur virage
au-dessus de la mer et non plus au-dessus des communes riveraines de l’aéroport.
Cette modification de procédure permet de réduire l’impact sonore des
décollages pour les riverains de l’aéroport. Selon les informations communiquées
par le syndicat sur son site en novembre 2011, des discussions sont en cours
avec les services de la navigation aérienne pour étendre la procédure de
moindre bruit pour les décollages vers l’Est (décollage des avions suivant une
trajectoire linéaire jusqu’au seuil de 3000 pieds où ils peuvent rejoindre leur
plan de vol).
. Le 26 janvier
2010, la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome a donné un
avis favorable aux deux projets présentés par le service de la navigation
aérienne visant à réduire l’impact sonore des avions pour les populations
riveraines. Le premier projet a pour conséquence de remonter de 300 mètres le
niveau des procédures d’approche aux instruments et les trajectoires d’arrivée,
le second vise à mettre en service une nouvelle procédure d’approche aux
instruments en piste 12 (face à l’Est) basée sur la technologie satellitaire. Le
communiqué de presse indique ce qui suit : « Construite en partie
maritime, cette procédure limitera le survol des populations à cette seule
frange littorale. La diminution du nombre des personnes impactées par ces
survols sera de l’ordre de 50%. Elle ne sera utilisable que par les appareils
spécifiquement équipés et les équipages formés aux procédures satellitaires.
Cependant, compte tenu des évolutions en cours sur les équipements de bord et
la formation des équipages, cette nouvelle procédure devrait être de plus en
plus utilisée à l’avenir pour les atterrissages en piste 12 (face à l’Est). »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. Classement des aéroports
. L’article R.
222-5 du code de l’aviation civile est ainsi libellé :
« 1º Les aérodromes terrestres destinés
à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories
suivantes :
Catégorie A. - Aérodromes destinés aux
services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances.
Catégorie B. - Aérodromes destinés aux
services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à
certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui
ne comportent pas d’étape longue au départ de ces aérodromes.
Catégorie C. - Aérodromes destinés :
1º Aux services à courte distance et à
certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des
étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
2º Au grand tourisme.
(...) »
B. Servitudes aéronautiques et
radioélectriques
. Les articles
R. 241-1 et R. 242-1 du code de l’aviation civile, en vigueur au moment des
faits, se lisent ainsi :
Article R. 241-1
« Afin d’assurer la circulation des
aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes
aéronautiques. Ces servitudes comprennent : 1o des servitudes
aéronautiques de dégagement comportant l’interdiction de créer ou l’obligation
de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la
circulation aérienne (...) »
Article R. 242-1
« Afin d’assurer les conditions de sécurité
prévues à l’article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome (...) un plan
de servitudes aéronautiques de dégagement.
Ce plan fait l’objet d’une enquête publique (...)
Il est soumis pour avis à une commission centrale
constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en
Conseil d’État (...)»
. Les articles
L. 54 et suivants et R. 21 et suivants du code des postes et des communications
électroniques, en vigueur au moment des faits, instituent des servitudes pour
la protection des télécommunications radioélectriques et précisent leurs
modalités de mise en œuvre. Les servitudes radioélectriques et aéronautiques ouvrent
droit à indemnité et leur mise en œuvre fait l’objet d’une convention entre les
propriétaires et le ministre compétent (article L. 56 du code des postes et des
communications électroniques et articles R. 242-3 et D. 242-12 du code de
l’aviation civile, le premier renvoyant à l’article L. 56 précité).
C. Plan d’exposition au bruit
1. Dispositions en vigueur au moment des
faits
. Créé par
la loi no 85-696 du 11 juillet 1985, l’article L. 147-3 du code de l’urbanisme
(dans sa version en vigueur jusqu’au 13 juillet 1999) prévoit que pour l’application
des conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des
aéronefs, l’établissement d’un plan d’exposition au bruit est réalisé
« par l’autorité administrative, après consultation des communes
intéressées et de la commission consultative de l’environnement concernée
lorsqu’elle existe, pour chacun des aérodromes mentionnés à l’article L. 147-2 [aérodromes
classés selon le code de l’aviation civile en catégories A, B, et C] ». Soumis
à enquête publique suivant les modalités de la loi no 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement, il est annexé au plan d’occupation des sols.
. Le
premier paragraphe de l’article L. 147-4 du code de l’urbanisme (créé par la
loi 85-696 du 11 juillet 1985) est rédigé comme suit :
« Le plan d’exposition au bruit, qui
comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à
partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension
prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des
zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en
zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C. Ces zones
sont définies en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit
des aéronefs fixées par décret en Conseil d’État (...) »
. L’indice
psophique (« IP ») utilisé pour évaluer « le niveau d’exposition
totale au bruit des avions en chaque point de l’environnement d’un
aérodrome » est déterminé selon une formule précisée à l’article 147-1 du
code de l’urbanisme, qui intègre des données relatives aux nombre de mouvements
et aux niveaux de bruit (en PNdB ; « Perceived Noise Decibel »)
tant diurnes (entre 6 heures et 22 heures) que nocturnes (entre 22 heures
et 6 heures). L’article R. 147-2 du même code précisait ainsi (dans sa version
en vigueur jusqu’au 1er juin 1997) que la « zone de bruit
fort A » est la zone comprise à l’intérieur de la courbe isopsophique
96, la « zone de bruit fort B », celle comprise entre les courbes
isopsophiques 96 et 89, et « la zone de bruit modéré C », celle
comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique
correspondant à une valeur de l’IP choisie entre 84 et 78.
L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme (créé
par la loi no 85-696 du 11 juillet 1985), dans sa version en
vigueur jusqu’au 13 juillet 1999, dispose que, dans les zones définies par le
plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension
d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer
immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet
effet, l’article précise que, hormis quelques exceptions qu’il énumère de
manière limitative, les constructions à usage d’habitation sont interdites dans
ces zones.
2. Modifications ultérieures
. Le décret no
2002-626 du 26 avril 2002 a prescrit (article 5) la révision avant le 31
décembre 2005 de tous les plans d’exposition au bruit en vigueur au 1er novembre
2002, en fonction d’un nouvel indice, l’indice Lden ((Level day evening night,
voir directive 2002/49/CE du Parlement et du Conseil du 25 juin 2002), qui
remplace l’indice psophique. Cet indice est déterminé en fonction d’une formule
logarithmique intégrant le nombre de mouvements annuels d’avions et leur
typologie, ainsi que la répartition des mouvements par type d’avion, par
trajectoire, par sens d’atterrissage/décollage pour chacune des trois tranches
horaires définies (jour (6 h à 18 h), soirée (18 h à 22 h) et nuit (22 h à 6
h)).
A la différence de l’indice IP, qui représente le
cumul énergétique des niveaux sonores des vols sur 24 h sur la base du trafic
aérien moyen du jour de référence de l’année considérée, l’indice Lden prend en
compte l’ensemble des mouvements annuels effectués en pondérant sur 24 h le
niveau sonore moyen correspondant, en fonction des trois périodes de la journée
mentionnées ci-dessus (jour, soirée et nuit). Les périodes de soirée et de nuit
sont affectées de coefficients (de 3 et 10 respectivement) qui permettent de
prendre davantage en compte la gêne ressentie par les riverains dans ces
tranches horaires.
. La
représentation graphique qui découle de l’indice Lden détermine quatre zones de
bruit : zone A, zone de bruit fort comprise à l’intérieur de la courbe d’indice
Lden 70 ; zone B, zone de bruit fort comprise entre la courbe d’indice 70
et une courbe d’indice choisie entre 62 et 65 ; zone C, zone de bruit
modéré comprise entre la limite de la courbe B et la courbe Lden choisie entre
57 et 55 et zone D, zone comprise entre la limite de la zone C et la courbe d’indice
Lden 50. La création d’une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés
au 3 de l’article 266 septies du code des douanes
; pour les autres aérodromes, l’opportunité de créer une zone D tient compte de
différents critères et relève de la compétence du préfet.
D. Plan de gêne sonore et aide à l’insonorisation
des riverains
. L’article L. 571-14
du code de l’environnement dispose que les exploitants des aérodromes
mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies A du code des impôts
contribuent aux dépenses engagées par les riverains pour la mise en œuvre des
dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores. L’aide à l’insonorisation
est financée par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) payée par
les compagnies aériennes en fonction de leur trafic et de leur flotte sur une
plateforme.
. Institué par
la loi 92-1444 du 31 décembre 1992, le plan de gêne sonore délimite autour de
ces aérodromes les zones éligibles à l’aide à l’insonorisation. Il se présente
sous forme de rapport et d’une carte à l’échelle 1/25 000 indiquant trois types
de zones établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation
aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l’année
suivante : la zone 1 à désagrément très fort, limitée par la courbe d’indice
Lden 70 ; la zone 2 à désagrément fort entre les courbes Lden 70 et Lden
65 ; la zone 3 à désagrément modéré entre les courbes Lden 65 et Lden 55.
Seuls les riverains situés en tout ou partie à l’intérieur de ces trois zones
ont le droit de bénéficier de l’aide à l’insonorisation.
E. Enquête publique et étude d’impact
1. Enquête publique
. L’article
1er de la loi précitée du 12 juillet 1983 (article L. 123-1 du
code de l’environnement, ci-après le code) pose le principe selon lequel
« la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des
personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique lorsqu’en
raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones
concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement ».
L’enquête publique « a pour objet d’informer
le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions,
postérieurement à l’étude d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de
permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires
à son information » (article 1er de la loi ; article L. 123-3
du code). Elle est menée, selon la nature et l’importance des opérations, par
un commissaire enquêteur ou par une commission d’enquête, désignés par le
président du tribunal administratif.
L’enquête est portée à la connaissance du
public, notamment sur les lieux concernés, par voie de presse et d’affichage
quinze jours avant son ouverture et ne peut durer moins d’un mois (article 3 de
la loi ; article L. 123-7 du code).
Le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de
prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations,
suggestions et contre-propositions ; il peut recevoir tous documents et
visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, entendre
toutes personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le maître d’ouvrage
ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Le
commissaire enquêteur ou la commission d’enquête se tiennent à la disposition
des personnes ou des représentants d’associations qui demandent à être entendus.
Le rapport et les conclusions sont rendus publics (article 4 de la loi ;
articles L. 123-9 et L. 123-10 du code).
2. Étude d’impact
. Le décret
no 77-1141 du 12 octobre 1977 (pris en application de l’article 2 de
la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature), en vigueur au moment des faits, précisait ce qui suit dans son
article 2 à propos de l’étude d’impact :
« Le contenu de l’étude d’impact doit être
en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec
leurs incidences prévisibles sur l’environnement.
L’étude d’impact présente successivement :
1o Une analyse de l’état initial du
site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et
les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés
par les aménagements ou ouvrages ;
2o Une analyse des effets sur l’environnement,
et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux
naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du
voisinage (bruits, vibrations odeurs, émissions lumineuses), ou sur l’hygiène
et la salubrité publique ;
3o Les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis
envisagés, le projet présenté a été retenu ;
4o Les mesures envisagées par le
maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement,
ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. »
. L’article 3 C
du décret disposait :
« Ne sont pas soumis à la procédure de l’étude
d’impact, sous réserve des dispositions de l’article
4 ci-dessous, tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions
de francs (...) »
L’article 5 du décret prescrivait que l’étude d’impact
soit insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu’une telle
procédure était prévue.
. Aux termes de
l’article R. 211-3 du code de l’aviation civile, dans sa rédaction en vigueur
au moment des faits, les travaux de création ou d’extension d’infrastructures
dont le coût total est supérieur au montant fixé à l’article 3 C précité (six
millions de francs) donnent lieu à l’établissement préalable d’une étude d’impact.
F. Commission consultative de l’environnement
. Cet organisme
consultatif, actuellement régi par l’article L. 571-13 du code de l’environnement,
a été institué par l’article 2 de la loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme
au voisinage des aérodromes, qui se lisait ainsi :
« L’autorité administrative peut créer, pour
tout aérodrome visé à l’article L. 147-2 du code de l’urbanisme, une commission
consultative de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande
en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le
plan d’exposition au bruit de l’aérodrome.
La commission est consultée sur toute question d’importance
relative aux incidences de l’exploitation sur les zones affectées par les
nuisances de bruit.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles de
composition et de fonctionnement de cette commission qui comprend notamment des
représentants :
- des associations de riverains de l’aérodrome ;
- des usagers et des personnels de l’aérodrome ;
- du gestionnaire de l’aérodrome ;
- des communes concernées par le bruit de l’aérodrome ;
- des administrations concernées ;
et, sur la demande de ces collectivités, des
représentants des conseils généraux et régionaux des départements et régions
concernées. »
G. Jurisprudence des juridictions
administratives
. Selon la
jurisprudence des juridictions administratives, la responsabilité des personnes
publiques peut être engagée pour des dommages causés à des tiers par des
ouvrages publics. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, fondé sur
le principe d’égalité devant les charges publiques. Pour que la responsabilité soit
reconnue, le préjudice subi par les tiers doit revêtir un caractère anormal et
spécial, seul susceptible d’ouvrir droit à réparation. Le Conseil d’État
considère en effet que les riverains d’ouvrages publics peuvent être exposés, dans
l’intérêt général, à subir certaines nuisances.
S’agissant plus particulièrement de nuisances
sonores, le Conseil d’État a ainsi notamment considéré que celles causées par
une autoroute passant à trente-sept mètres de la propriété de l’intéressé et la
surplombant de deux mètres excédaient « celles qu’est exposé à subir, dans
l’intérêt général, tout propriétaire riverain d’une autoroute » (CE, 5
novembre 1982, no 25192, mentionné aux tables du recueil
Lebon ; voir également, pour les nuisances sonores causées par une
bretelle d’accès à une route nationale CE, 5 décembre 1990, no
60308, par une chaussée à quatre voies CE, 4 octobre 2000, no 198417
et pour les nuisances diverses y compris sonores causées par une centrale de
chauffe CE, 8 novembre 1989, no 59226). Le Conseil d’État a
également qualifié de préjudice anormal et spécial les bruits auxquels était
exposée la riveraine d’une centrale nucléaire (CE, 2 octobre 1987, no
68894). Toutefois, dans un cas de figure similaire, il a estimé que la baisse
de la valeur vénale de la propriété de requérants située à 800 mètres d’une
centrale était imputable tant à la construction de la centrale qu’à à la
tendance à la baisse du marché immobilier et a dès lors jugé que leur préjudice
ne revêtait pas un caractère anormal et spécial ouvrant droit à indemnité (CE,
20 janvier 1989, no 73469).
. Cette
jurisprudence s’applique également aux nuisances résultant de la proximité d’un
aérodrome. Le Conseil d’État a notamment considéré, s’agissant de l’aérodrome
de Marseille-Marignane, que « eu égard à l’intensité et à la fréquence des
bruits causés par le trafic aérien au-dessus de la commune de Saint-Victoret,
les occupants et les usagers de ses bâtiments publics, situés dans l’axe de la
piste principale rallongée en 1979, subissent des inconvénients qui excèdent
ceux que peuvent être appelés à subir les habitants des communes situés à
proximité d’un aéroport ; qu’ainsi, la commune est fondée à demander
réparation du préjudice anormal et spécial qu’elle subit du fait des dépenses
qu’elle doit supporter pour réaliser l’insonorisation de ces bâtiments (...) »
(CE, 20 novembre 1992, no 84223). De même, la cour administrative d’appel
de Paris a estimé qu’en raison de l’installation sur l’aérodrome de Nancy-Essey
d’hélicoptères de combat soumis à des vols de nuit et de fin de semaine, les
nuisances sonores subies par les requérants excédaient, aux heures où elles
étaient constatées, les sujétions normales résultant du voisinage d’un tel
ouvrage ; la cour a par ailleurs relevé que la modification des conditions
de fonctionnement de l’aérodrome n’était pas normalement prévisible par les
intéressés à la date de leur installation et leur a accordé l’indemnisation de
leur préjudice, qualifié d’anormal et spécial (CAA Paris, 25 mai 1999, no 96PA04490).
En revanche, le Conseil d’État a rejeté le
recours de riverains de l’aérodrome d’Albi, au motif que le préjudice résultant
des nuisances sonores causées par le survol des avions et d’un risque éventuel
d’accident ne présentait pas un caractère anormal et spécial susceptible de
leur ouvrir droit à indemnité au titre des troubles de jouissance ou de la
dépréciation de leur propriété (CE, 22 juin 1987, no 71926). On peut
également citer, concernant l’aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, un arrêt
du 26 octobre 2007 (no 297301), dans lequel le Conseil d’État a
considéré que les nuisances subies par les habitants du nord-ouest francilien n’excédaient
pas les troubles normaux que peuvent être appelés à subir, dans l’intérêt
général, les riverains d’un aérodrome.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent des nuisances sonores générées par
l’allongement de la piste principale de l’aéroport dont ils sont riverains et
des lacunes du processus décisionnel afférent à cet allongement. Ils allèguent la violation de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi
rédigé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Les requérants
a) Sur les nuisances sonores générées
par l’allongement de la piste
i. Observations initiales
. Les requérants estiment tout d’abord que la distinction que fait le
Gouvernement entre les riverains selon la situation de leur propriété est dénuée
de pertinence : l’altitude de survol étant particulièrement basse aux
abords de l’aéroport, ils sont tous exposés aux nuisances dénoncées, quelle que
soit la situation de leur maison par rapport à la trajectoire des avions. Ils
ajoutent qu’ils se sont installés à une époque où l’aéroport de Deauville-Saint
Gatien n’était qu’un aéroport de tourisme et où les projets des pouvoirs publics
quant à son extension n’étaient pas connus.
. Selon les
requérants, l’applicabilité de l’article 8 ne fait aucun doute, dès lors que la
dégradation de leur environnement résultant de l’extension de l’aéroport et les
nuisances auxquelles ils sont en conséquence exposés sont constitutives d’une
« atteinte directe et grave à leur sphère privée ».
. Quant au
caractère direct de l’atteinte, il découle du fait que leurs maisons sont
toutes situées à proximité immédiate de l’aéroport (800 mètres du bout de
piste pour les plus proches). S’agissant de la « gravité » de l’atteinte,
elle s’apprécierait au regard de la situation antérieure et des espérances
légitimes des riverains ; or, alors que leur choix d’établir leur
résidence dans cette contrée protégée avait alors été guidé par son calme et la
qualité de son environnement, ils vivent aujourd’hui dans la hantise des
nuisances générées par le développement de l’activité de l’aéroport. Les
requérants mettent l’accent sur le fait que l’aéroport de Deauville-Saint Gatien
est passé d’un petit aéroclub à « une plateforme aéroportuaire à vocation
internationale ». Ce changement ne s’est pas seulement traduit par l’allongement
de la piste, qui peut désormais accueillir des avions gros porteurs, mais aussi
par l’inscription de l’aéroport dans une catégorie administrative supérieure, l’adoption
de nouveaux plans de servitudes de dégagement et de servitudes radioélectriques
et la construction d’une nouvelle tour de contrôle dotée d’une mission de
contrôle et de guidage de l’ensemble du flux régional, de nouveaux parkings, d’une
aire de stationnement des aéronefs et d’un nouvel aérogare.
. Les
requérants soutiennent que l’augmentation considérable du trafic aérien a
entraîné en particulier une dégradation de la qualité de l’air et une
augmentation des nuisances sonores et des risques pour la sécurité des biens et
des personnes liés au survol des habitations à très basse altitude. A cet
égard, se référant notamment aux informations figurant sur le site Internet de
l’aéroport, ils indiquent qu’il y a eu 198 « vols charters vacances »
en 2006 alors que les vols de ce type étaient rares avant la transformation de
l’aéroport, que le nombre total de passagers a atteint 150 521 cette même
année, contre environ 10 000 au début des années 90, et que l’aéroport est
devenu le premier aéroport français pour le transport de chevaux (qui se fait
via de gros porteurs). Ils contestent en partie les chiffres avancés par le
Gouvernement, en ce qu’ils n’incluent que les mouvements d’avions commerciaux à
destination du grand public et excluent notamment les avions de congressistes,
les avions d’affaires, les jets privés et les avions militaires. Ils ajoutent
que l’augmentation du nombre de passagers démontre le caractère erroné de l’affirmation
du Gouvernement selon laquelle le nombre de gros porteurs est resté de manière
constante à environ 300 par an ; il y aurait lieu en outre de constater
que les mouvements d’avions commerciaux de moindre taille, qui apportent
également leur lot de nuisances, se sont multipliés. Enfin, ils disent le
Gouvernement malvenu à tirer du plan d’exposition au bruit des conclusions
quant aux nuisances auxquels ils sont exposés, dès lors que ce document ne
relate pas une exposition au bruit fondée sur une mesure objective de l’intensité
sonore.
. Les
requérants considèrent ensuite qu’il y a en l’espèce « ingérence d’autorités
publiques » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Ils
tirent cette conclusion du fait que l’aéroport de Deauville-Saint Gatien est
entièrement entre les mains de telles autorités : son assiette appartient
à la commune de Deauville, son exploitation, initialement concédée à un
établissement public (la chambre de commerce et de l’industrie locale), est
confiée à un syndicat mixte rassemblant la commune et les deux régions
concernées, et les travaux d’extension de la piste ont été financés par des
collectivités locales.
. Les
requérants invitent la Cour à conclure que cette ingérence n’était pas
prévue par la loi, au sens de l’article 8 de la Convention. Selon eux,
les autorités n’ont pas respecté le droit interne, notamment en ce qu’il
prévoit que, lorsqu’une opération est fragmentée, les études et enquêtes menées
dans le cadre du processus décisionnel doivent néanmoins appréhender les effets
du projet considéré dans son ensemble. En effet, le droit positif à l’époque
des faits exigeait qu’une étude de l’impact sur l’environnement du projet dans
sa globalité soit réalisée, sauf à considérer qu’il était composé de phases
constituant chacune une opération distincte ayant sa propre finalité. D’autre
part, les cinq enquêtes publiques ont été parcellaires, en méconnaissance des
prescriptions de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret no
85-453 du 23 avril 1985.
. Le droit
interne a aussi été méconnu selon eux en ce qu’aucune mesure sérieuse de nature
à prévenir, limiter ou réparer les nuisances n’aurait in fine été mise
en œuvre par l’autorité administrative, malgré les recommandations de la
commission administrative. Les requérants relèvent notamment que l’aéroport international
qu’est devenu Deauville-Saint Gatien n’est doté d’aucun plan de vol
destiné à atténuer les nuisances à l’atterrissage et au décollage, n’est
astreint à aucun quota de vols bruyants ni frappé d’une interdiction des vols
de nuit, et n’a mis en place aucune mesure de surveillance du niveau de bruit ;
en outre, aucune mesure indemnitaire destinée à couvrir les frais d’isolation
phonique des maisons et leur perte de valeur n’est prévue.
. Les
requérants doutent aussi de la poursuite d’un but légitime, dès lors que l’on
ne saurait assimiler des intérêts économiques purement locaux - de
surcroît non avérés en l’espèce - au « bien-être économique du pays »
au sens du paragraphe 2 de l’article 8.
. Quoi qu’il en
soit, en l’absence de mesures visant à la prise en compte de l’intérêt des
riverains, l’ingérence ne saurait passer pour « nécessaire »
« dans une société démocratique » à la réalisation de ce but, ce qui
distinguerait le cas des requérants de l’affaire Hatton et autres c. Royaume-Uni
([GC], no 36022/97, CEDH 2003-VIII), d’autant qu’à
la différence de ces derniers, quitter les lieux n’est pas pour eux une option
dès lors que, leurs maisons ayant perdu l’essentiel de leur valeur, ils ne
peuvent envisager de les vendre.
ii. Observations complémentaires
α) Sur les statistiques et
horaires de l’aéroport
. Dans leurs
observations complémentaires en réponse aux questions posées par la chambre,
les requérants font état des statistiques dont ils disposent sur l’activité et les
horaires de l’aéroport. Selon les chiffres officiels (Union des aéroports
français), en 2008 celui-ci a enregistré 91 446 passagers commerciaux et
2 273 mouvements commerciaux, correspondant dans leur grande majorité à
des vols charters assurés par des avions moyens/gros porteurs d’une capacité de
120 à 230 places. Selon les requérants, si l’on retient un nombre de 150
passagers par avion, cela représente déjà 610 avions ou 1220 mouvements annuels,
soit une moyenne mathématique de 3,3 mouvements par jour et, sur la base du
chiffre de 2 273 mouvements annuels, une moyenne de 6,4 mouvements par
jour. Les requérants précisent toutefois que ces chiffres sont faux en
eux-mêmes, car l’activité « charter » se concentre presque uniquement
sur une période de huit mois (mars à novembre), de sorte qu’en données
corrigées l’intensité des mouvements est de 5 à 9,5 par jour sur cette période
de l’année où les résidents peuvent précisément profiter de leur environnement.
Ils soulignent que cette statistique ne correspond qu’aux vols commerciaux,
auxquels il convient d’ajouter le fret (notamment de chevaux), les vols d’entraînement
militaires et civils, particulièrement éprouvants par leur caractère répétitif,
les vols occasionnés par certaines manifestations d’envergure (congrès d’une
grande entreprise en 1993 ou cérémonies rituelles du débarquement), ainsi que
les vols de jets privés particulièrement bruyants, dont l’allongement de la
piste a autorisé l’accès.
. Il y a lieu
également, pour les requérants, de tenir compte des perspectives de
développement de l’aéroport révélées par les pouvoirs publics, en l’espèce le
président de la chambre de commerce du pays d’Auge, qui estime que l’on pourrait
arriver très vite à 200 000/250 000 passagers et que, dans dix ans,
le nombre de 400 000 passagers serait atteint. Le développement de la
structure de l’aéroport est conduit de façon à générer une moyenne de
1 666 atterrissages et autant de décollages par an (soit en moyenne 9,1
mouvements par jour) et, si le chiffre de 400 000 passagers est atteint,
2 666 atterrissages et autant de décollages par an (soit une moyenne de
18,2 mouvements par jour, à corriger en intégrant les vols non commerciaux
ainsi que les variations saisonnières mentionnées ci-dessus). Cette
perspective de trafic est corroborée par le compte-rendu de la commission
consultative pour l’environnement du 19 octobre 2006, qui fait état en 2020 de
6 600 mouvements commerciaux (soit 18, 1 par jour) et de 29 650
mouvements non commerciaux par an (soit 81 par jour). Les requérants soulignent
la carence des autorités, qui ne manifestent aucune intention de prendre des
mesures propres à préserver la tranquillité des riverains.
. Concernant
les horaires de l’aéroport, les requérants font valoir que ni les horaires des
vols charters, ni ceux des vols d’entraînement ou des vols privés ne sont
prévisibles. Par ailleurs, ils soulignent que les vols de nuit ne sont pas
interdits sur l’aéroport, même si les installations d’accueil du public sont
théoriquement fermées de 20h à 8h, l’administration aéroportuaire accordant des
dérogations chaque fois que nécessaire. Enfin, ils versent aux débats un
extrait du site interne de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC)
permettant de mesurer les décibels, lors de décollages de différents types d’avions,
en fonction de la distance d’éloignement du bout d’une piste, et précisent que,
pour les avions de type Boeing 737-800 et MD, qui fréquentent l’aéroport, il s’agit
d’estimations basses commençant à 2 km du bout de la piste, alors qu’ils
habitent bien plus près.
β) Sur l’importance économique
de l’aéroport pour la région
. Les
requérants font valoir que l’intérêt économique du développement de l’aéroport
a été postulé, sans être mesuré. Ils estiment que l’enquête publique a été
particulièrement pauvre sur les bienfaits attendus de ce développement. Ils
indiquent qu’une étude réalisée par un « bureau ITA » a essayé de
caractériser un effet d’économie basé sur un programme de concentration des
activités aéroportuaires de Haute et Basse Normandie, mais que, d’une part,
cette hypothèse n’est pas réalisée en raison du fait que les trois autres
aéroports n’ont pas voulu renoncer à leur propre exploitation commerciale, que,
d’autre part, l’économie d’échelle se situait uniquement dans une perspective
de coûts et que, enfin, l’étude elle-même préconisait une étude
complémentaire de validation, qui n’est jamais intervenue. Ainsi, aucune étude
économique n’a été réalisée pour mesurer le potentiel de trafic du nouvel
aéroport, ou le potentiel de croissance économique induit pour le bassin d’emploi
de Deauville. Selon les requérants, le pays d’Auge n’est pas un pôle industriel
ni un centre d’études secondaires et, dès lors, l’aéroport de Deauville n’attire
pas les consommateurs ou entrepreneurs qui ont directement accès aux aéroports
de Caen et Rouen. Par ailleurs, le taux de résidences secondaires pour la
communauté de communes de « Cœur Côte Fleurie » est de 68,60 %.
. Les
requérants entendent au contraire souligner les impacts négatifs du
développement de l’aéroport pour l’économie régionale : en premier lieu,
la seule activité développée de manière significative est une activité de charters,
qui draine les consommateurs correspondants vers d’autres parties du globe et
crée un solde migratoire négatif. Par ailleurs, l’aéroport, qui ne fonctionne
pas à l’équilibre, est la cause de coûts importants pour ses promoteurs et in
fine pour le contribuable normand. Enfin, le postulat du développement de l’aéroport
de Deauville devrait, à terme, conduire à la disparition des autres aéroports
normands qui ont de véritables bassins économiques, disparition dont aucune
étude n’a démontré qu’il s’agissait d’un objectif économiquement viable. Ce
développement a en tout état de cause déclenché une « guerre des
équipements publics » entre aéroports et un doublement des dépenses, qui
constitue une véritable aberration. Les requérants concluent que l’allongement
de la piste de l’aéroport de Deauville a eu un impact économique négatif pour
la région.
γ) Sur l’impact de l’allongement
de la piste principale sur la vie privée et familiale des requérants
. Les
requérants rappellent le contexte de départ en fonction duquel doit être
apprécié l’impact des nuisances sonores sur leur domicile et leur vie
privée : s’ils ont décidé de s’implanter ou de rester dans le pays d’Auge
ou sur la Côte Fleurie, c’est pour bénéficier de la nature environnante et, lorsqu’ils
ont acquis leurs biens, le développement de l’aéroport n’était pas acté, du
moins pas de façon publique. Ils rappellent également que l’aéroport se trouve
dans une zone ZNIEFF, en bordure d’une forêt classée,
et que la zone de Saint Gatien à Trouville a également été inscrite à l’inventaire
des sites pittoresques par un arrêté de 1972. La perturbation causée par les
avions est donc directement proportionnelle à la tranquillité naturelle du
secteur et a été mesurée par l’expert B. qui a défini sur une carte détaillée
des zones concentriques en fonction de l’impact, faisant apparaître que les
requérants sont en zone A, B, ou B/C (bruit très fort à modéré). Selon eux, le
Gouvernement ne saurait faire valoir que ces mesures seraient obsolètes, dans
la mesure où ils n’ont pas les moyens de financer une nouvelle étude de
nuisances sonores.
. Les
requérants critiquent le projet de plan d’exposition au bruit (PEB) en cours de
révision, qui ne constitue pas selon eux une référence pertinente et ne vise
pas à cartographier une exposition au bruit. Il s’agit d’un document d’urbanisme,
dont le but est de définir les zones dans lesquelles, eu égard au bruit
anticipé à long terme (15 ou 20 ans), des aménagements aux constructions, voire
des restrictions au droit de construire sont nécessaires. Les requérants
soulignent que le PEB ne repose sur aucune mesure de bruit et que la gêne des
riverains n’entre pas en ligne de compte ; par ailleurs, l’aviation civile
a travaillé à partir de la trace sonore supposée d’avions devant être mis en
service dans le futur, dont il est postulé qu’ils seront moins bruyants. Ce
document, qu’ils qualifient d’« artificiel » serait, selon eux,
révélateur du comportement de l’administration française.
. Les
requérants considèrent qu’aucun équilibre n’a été ménagé par les autorités entre
les intérêts en présence et réitèrent les arguments développés dans leurs observations
initiales (paragraphe 88 ci-dessus) quant à l’absence de mesures prises par les
autorités pour prévenir, limiter ou réparer les nuisances résultant du bruit ou
des émissions polluantes. Ils soulignent que, outre les aéroports soumis aux
plans de gêne sonore (paragraphes 71-72 ci-dessus), d’autres aéroports
ont mis spontanément en place des aides à l’insonorisation, ce qui n’est pas le
cas de l’aéroport de Deauville. Selon eux, la limitation de l’extension de la
piste (2 550 mètres au lieu des 2 720 mètres envisagés) ne peut être
considérée comme une mesure en faveur des riverains, dès lors qu’elle a été
adoptée parce que les « conditions de trafic » ne le justifiaient
pas. Ils soulignent par ailleurs que la trajectoire de moindre bruit dont fait
état le Gouvernement ne les concerne pas, car leurs propriétés sont situées en
bout de piste.
b) Sur le processus décisionnel
i. Observations initiales
. D’après les
requérants, la transformation de l’aéroport ne s’est pas accompagnée de
procédures permettant la prise en compte de la situation des riverains et le
maintien d’un juste équilibre entre les intérêts en présence. Selon eux, le
processus décisionnel est marqué par un morcellement « destiné à diluer,
épuiser et faire taire les légitimes contestations locales ».
. Tout d’abord,
les requérants allèguent que les enquêtes et études n’ont pas été réalisées
suffisamment tôt, avant que le projet de transformation de l’aéroport soit trop
engagé pour qu’un aménagement de celui-ci soit encore envisageable. Les
requérants précisent qu’alors que le
projet de développement de l’aéroport de Deauville-Saint Gatien se dessinait
dès les années 1977 et 1978, avec l’adoption du plan d’équipement aéronautique
de Basse-Normandie et du plan d’exposition au bruit, l’unique étude d’impact n’a
été réalisée qu’en 1990. Les requérants soulignent ensuite qu’aucune étude ni
aucune enquête d’ensemble portant sur le projet dans sa globalité et permettant
une évaluation de l’ensemble de ses conséquences potentielles n’ont été
réalisées. La seule étude effectuée s’est limitée à une analyse de l’impact sur
l’environnement du bitumage de 450 mètres supplémentaires de piste. Selon eux, cette étude est en outre
déficiente en ce qu’elle occulte certaines des conséquences néfastes possibles
du projet, notamment les nuisances sonores et la pollution de l’air engendrées
par l’aéroport transformé, la baisse de valeur des propriétés riveraines, le
coût de l’isolation phonique des maisons et les risques pour la sécurité des
biens et des personnes. On ne saurait donc considérer que les autorités
décisionnaires ont été éclairées sur les tenants et les aboutissants d’un
projet dont seules des bribes ont été soumises à évaluation.
. Quant aux
enquêtes publiques, il y en a eu cinq, fragmentées : en 1988, pour l’adoption
du plan de servitude aéronautique ; en 1990, pour l’autorisation des
travaux d’extension de la piste ; en 1996, en vue de la révision du plan d’occupation
des sols ; en 1999, en vue de l’adoption d’un nouveau plan de servitude
radioélectrique ; en 2000, en vue de la déviation d’une route d’accès. Les
requérants indiquent qu’aux riverains qui invoquaient la circonstance que
chaque tranche de travaux se rapportait à une opération globale de
transformation de l’aéroport et qui faisaient état de l’impact global de cette
transformation sur l’environnement, les enquêteurs ont systématiquement répondu
que seule la phase du projet objet de l’enquête dont ils avaient la charge
était à prendre en compte. De surcroît, les enquêtes publiques réalisées n’ont pas
couvert certaines facettes du projet et, réalisées sans étude d’impact
préalable, quatre d’entre elles étaient dénuées de « portée
effective ».
. Par ailleurs,
les requérants considèrent que les intérêts économiques locaux militant en
faveur du développement de l’aéroport n’ont pas été sérieusement évalués, mais
purement et simplement postulés ; pour les raisons précédemment indiquées,
il en va de même de ceux des riverains (mis à part l’expertise réalisée a posteriori,
à leur demande). L’État ne peut donc, selon eux, soutenir avoir cherché à
ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence, faute d’une évaluation
appropriée de ceux-ci.
. En outre, ils
font valoir qu’il n’y a pas eu « transmission loyale de l’information »
aux riverains en ce que, tout au long du processus décisionnel, les
autorités leur ont dissimulé la véritable portée du projet. La première phase s’est
d’ailleurs déroulée en secret, alors qu’elle comportait des étapes décisives
(choix de développer l’aéroport, adoption d’un plan d’exposition au bruit et
classement de l’aéroport). Les requérants observent qu’aux cours des enquêtes
publiques, les riverains qui manifestaient leur inquiétude de voir se
développer un aéroport international se sont vu opposer une dénégation, alors
que, dès le début du processus il était manifestement question de mettre en
place un tel aéroport.
. De plus, les
requérants remarquent qu’aucune des contre-propositions et suggestions à
vocation préventive ou compensatoire formulées par les riverains ou les experts
au cours des phases d’étude et d’enquête n’ont été retenues ni mises en œuvre.
. Enfin, se
référant aux arrêts Hatton et autres précité (§§ 104 et 128), Taşkın et autres c. Turquie (no
46117/99, §§ 118-119, CEDH 2004-X, §§ 118-119) et Giacomelli
c. Italie (no 59909/00, §§ 82-83, CEDH 2006-XII), les requérants soutiennent que les riverains n’ont
pas eu la possibilité de contester effectivement les différentes étapes du
processus décisionnel, d’une part parce que, selon eux, certaines de ces étapes
étaient secrètes, de sorte que les actes y relatifs n’ont pu être déférés à un
juge, et, d’autre part, parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité de faire
examiner, par un juge unique, le projet dans son ensemble et dans toutes ses conséquences.
Sur ce point, ils font également remarquer qu’ils ont dû supporter seuls la
charge, le coût et le risque de la preuve, ce qui les aurait placés dans une
situation de net déséquilibre par rapport aux promoteurs (publics) de l’opération.
ii. Observations complémentaires
. Les
requérants réitèrent les arguments exposés dans leurs observations initiales
quand au « morcellement » du processus décisionnel, et soulignent qu’ils
n’ont jamais pu soumettre à une autorité décisionnelle ou juridictionnelle l’opération
globale consistant à faire de l’aéroport un « hub » régional à
vocation internationale, ni en discuter l’opportunité au regard de l’ensemble
des intérêts généraux ou particuliers en cause. Ils prennent pour exemple le
contentieux relatif à la constitution du syndicat mixte de l’aéroport, dans le
cadre duquel la cour administrative d’appel de Nantes aurait « tenu pour
négligeables » les moyens tirés de ce que l’autorité préfectorale n’avait,
avant d’autoriser sa création, établi aucun bilan coût-avantage de l’opération
et de ce que l’objectif de redistribution du trafic aérien au profit de l’aéroport
de Deauville avait été décidé unilatéralement par certaines personnalités sans
avoir fait l’objet d’une étude sur la coopération interrégionale, ni d’une
étude d’impact, ni même d’un simple examen des conséquences du développement
massif du trafic aérien sur l’environnement.
. Les
requérants citent également comme exemple du « morcellement » qu’ils
dénoncent la procédure de révision du plan d’exposition au bruit (PEB) :
ainsi, lors de la réunion de la commission consultative de l’environnement du
19 octobre 2006, les autorités ont tout d’abord soutenu qu’il n’y aurait pas d’aéroport
central à Deauville-Saint Gatien, avant d’annoncer qu’il y aurait
bien, en accord avec les deux régions, un aéroport à vocation internationale.
Ils estiment que ces incohérences n’existeraient pas s’ils avaient pu faire
contrôler par les autorités juridictionnelles à l’occasion de leur précédent
recours l’objet réel du syndicat mixte de l’aéroport. Selon eux, ces exemples
caractérisent la pérennité du découpage artificiel des opérations
administratives, qui aboutit à l’impossibilité d’exercer un recours effectif
contre un projet d’ensemble. Rappelant les étapes du développement de l’aéroport,
ils concluent que les autorités nationales « ont tout fait pour cacher le
projet aux yeux du public le temps qu’il devienne irréversible ». Ils
soulignent notamment que, lors de la réunion précitée de la commission
consultative de l’environnement, il a été reconnu que c’était sciemment qu’en
1990 l’enquête publique avait été organisée sans publicité.
2. Le Gouvernement
a) Sur les nuisances sonores générées
par l’allongement de la piste
i. Observations initiales
. Sur le plan
factuel, le Gouvernement souligne que les propriétés des différents requérants
ne sont pas toutes situées dans le même secteur géographique par rapport à l’aérodrome
(les plus proches étant situées à 800 mètres de la piste, et les plus
éloignées à 3 km), ce qui implique une appréciation différenciée des
inconvénients engendrés par l’exploitation de celui-ci. Il indique que les
riverains peuvent être répartis en quatre groupes géographiques, les trois
premiers au nord-ouest de l’aérodrome (direction dans laquelle la piste a été
allongée), le dernier au sud-est : les habitants de la Croix Sonnet
(requérants Flamenbaum, Akierman, Célice, Lelièvre, Konstantyner et Morandi)
sont les plus proches de la piste ; les habitants des Aubets (requérants
Marie, Loisy, Beausire et Larbaour) résident à environ 2 km du nouveau
seuil de piste, à la verticale de la trajectoire des avions ; M. et Mme
Trocmé (Hennequeville) sont les plus éloignés et se trouvent légèrement sur le
côté de l’axe de piste et MM. Michel et Daniel Laplanche habitent à
proximité de la plate-forme, mais très nettement sur le côté.
. Sur le fond
du grief, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour en la matière, le
Gouvernement considère que les conditions posées par l’article 8 § 2 de la
Convention ont été respectées en l’espèce. Il souligne en premier lieu que l’allongement
de la piste était conforme au droit interne : d’une part, cette opération était
prévue par la loi, au sens de l’article 8 précité, dans la mesure où les
dispositions pertinentes du code de l’aviation civile et du code des postes et
télécommunications répondent aux critères de prévisibilité et d’accessibilité
dégagés par la jurisprudence de la Cour. D’autre part, la procédure fixée par
la réglementation a été pleinement respectée par les pouvoirs publics, en
particulier en ce qui concerne l’organisation d’enquêtes publiques et d’une
étude d’impact préalablement à l’adoption de l’arrêté relatif à l’allongement
de la piste (5 mars 1991) et du décret adoptant le plan de servitudes
aéronautiques de dégagement (4 avril 1991). Enfin, le juge administratif a
confirmé la légalité des décisions prises à l’occasion des recours en
annulation dont il a été saisi par les requérants. Le Gouvernement souligne qu’aucun
aspect de la réglementation interne n’a été méconnu, à la différence d’affaires
antérieures dont la Cour a eu à connaître (notamment López
Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, série A no 303-C
et Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998-I).
. En second
lieu, le Gouvernement estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre les
intérêts des personnes vivant à proximité de l’aérodrome et ceux de la société
dans son ensemble.
. D’une part,
les travaux d’allongement de la piste étaient justifiés par un motif légitime,
dans la mesure où le gestionnaire de l’aérodrome souhaitait l’adapter à sa
vocation (satisfaire les besoins de la Basse-Seine/Basse-Normandie en
vols « moyens courriers » et « charters » pour des raisons
géographiques et pratiques) et à sa classification. Or, si la piste de 2100 mètres
était suffisante pour permettre à la plupart des avions opérant sur l’aérodrome
de décoller à la masse maximale autorisée, elle était en revanche insuffisante
pour d’autres types d’avions moyens courriers (tels le Boeing 727, le MD II ou
le DC 10). Par ailleurs, le Gouvernement souligne l’intérêt économique de cette
opération pour le rayonnement de la région, comme en témoigne le fait que de
nombreux industriels de la région ou personnels de l’industrie et du tourisme
se sont prononcés en faveur du projet lors de l’enquête publique.
. Le
Gouvernement fait valoir, d’autre part, que les nuisances qui résulteraient de
l’allongement de la piste n’ont pas atteint un niveau de gravité suffisant, au
sens de la jurisprudence de la Cour, pour entraîner une violation de l’article
8. Il souligne que tous les requérants (à l’exception des
époux Trocmé, qui sont les plus éloignés de la piste) ont acquis leurs résidence
à une époque où l’aéroport était déjà doté d’installations importantes, puisque
la piste principale a été portée de 1 900 mètres à 2 100 mètres en
1969. Dès lors, son allongement de 450 mètres en 1993 n’a pu générer une
augmentation des nuisances sonores que si le trafic s’est développé et/ou si de
nouveaux types d’avions plus bruyants y opèrent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
selon le Gouvernement.
. En effet,
les statistiques montrent clairement que la mise en service de la piste de 2 550
mètres n’a pas entraîné d’augmentation du nombre des mouvements d’avions
commerciaux, qui sont au contraire inférieurs en moyenne et en valeur à ceux
réalisés auparavant. Le Gouvernement précise qu’en 1994, l’aéroport de
Deauville n’a enregistré que 1239 mouvements d’avions commerciaux, soit 3,39
atterrissages ou décollages par jour et qu’en 2005 l’union des aéroports
français l’a placé à la 63e position des aéroports métropolitains. Par
ailleurs, le Gouvernement observe que, s’il est vraisemblable que ce projet a
entraîné la venue de nouveaux avions, les vols de gros appareils présentent un
caractère erratique et occasionnel. De façon générale, le nombre de charters,
principaux pourvoyeurs de « gros porteurs », n’est pas proportionnel
à la longueur de la piste. Si ce nombre, de 32 en 1992, a atteint 133 en 1993,
c’est en raison de la convention d’une grande entreprise en janvier-février,
soit avant l’allongement de la piste. Pour les années suivantes, ce nombre est
resté stable (47 en 1994, 33 en 1995 et 62 en 1996, soit environ un par
semaine). Le nombre de mouvements de « gros porteurs » civils et
militaires est également resté constant, de l’ordre de 300 par an, Les chiffres
figurant dans le rapport d’expertise, que le Gouvernement tient pour fiable à
cet égard, confirment que le trafic de gros porteurs n’a pas augmenté avant et
après l’allongement de la piste, raison pour laquelle le
juge administratif a rejeté le recours indemnitaire des requérants.
. Le
Gouvernement fait valoir que l’exposition au bruit est d’autant moins excessive
que chaque riverain n’est exposé qu’à la moitié du nombre de mouvements
annoncé, un mouvement étant constitué d’un atterrissage ou d’un décollage et
les riverains n’étant pas aux deux bouts de la piste en même temps. Par
ailleurs, le degré de pollution sonore et atmosphérique généré par un avion
dépend moins de sa taille que du modèle dont il s’agit, les avions modernes
étant plus économes en carburant et plus silencieux (des avions tels que l’A
310, les anciens Boeing 737, le Bac 1.11, le DC 9 et 10 et la Caravelle
cités par l’expert B. sont désormais interdits). En tout état de cause, la
baisse du nombre global des mouvements compense, le cas échéant, l’augmentation
des nuisances occasionnées par l’arrivée de « gros porteurs ».
. De plus, le
Gouvernement fait valoir que la mise en service de la piste de 2 550
mètres n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entraîné le
classement de leurs propriétés dans une zone de bruit supérieure. Il ressort en
effet du plan d’exposition au bruit en vigueur au moment des faits (établi sur
une hypothèse de longueur de piste de 2 720 mètres) que leurs propriétés ne
se trouvent pas dans des zones où le bruit est le plus fort : ainsi, les
habitants de La Croix Sonnet (six requérants) sont en zone B (et en zone C du
projet de nouveau PEB), les habitants des Aubets (quatre requérants) à la
limite des zones B et C (à l’extrême limite de la zone D dans le projet de
nouveau PEB), M. et Mme Trocmé hors PEB (dans les deux cas), M.
Michel Laplanche hors PEB (en zone D du projet de nouveau PEB) et M. Daniel
Laplanche hors PEB (dans les deux cas).
ii. Observations complémentaires
. Le
Gouvernement a soumis, en annexe à ses observations complémentaires en réponse
aux questions posées par la chambre, des données sur l’évolution du trafic
aérien de l’aérodrome de Deauville (mouvements d’avions commerciaux et non
commerciaux, nombre de passagers, mouvements par types d’aéronefs gros
porteurs).
α) Sur l’importance économique
de l’aéroport pour la région
. Sur ce
point, le Gouvernement s’étonne que les requérants mettent en doute la
légitimité du but poursuivi. Certes, le développement de l’aérodrome ne présente
qu’un intérêt strictement régional, mais un tel intérêt n’est pas moins
légitime qu’un intérêt national, et l’aérodrome de Deauville contribue au
dynamisme économique de la région. Son développement est comparable à celui des
quatre autres aéroports de Haute-Normandie et Basse-Normandie
(Caen-Carpiquet, Rouen-Vallée de Seine, Cherbourg-Maupertus et Havre-Octeville),
qui sont de capacité similaire en termes de passagers, en dehors de l’aéroport
de Caen-Carpiquet qui a une capacité plus importante de traitement de passagers
(200 000 passagers), mais n’est qu’au 53e rang des aéroports
français ayant un trafic supérieur à 1000 passagers par an. L’aéroport de
Deauville arrive en deuxième place des aéroports normands en termes de passagers
et, en termes de mouvements d’aéronefs commerciaux ou non commerciaux, ne
connaît pas plus de mouvements que les autres, voire est celui qui compte le
moins de mouvements commerciaux après Cherbourg, en l’absence d’une ligne
régulière.
. Le
Gouvernement précise que, comme les autres aéroports régionaux, l’aéroport de
Deauville permet, au titre des mouvements non commerciaux, une activité d’aéroclub
de loisir ; au titre des mouvements commerciaux, une activité d’aviation d’affaires
et de vols privés permettant, à la demande des entreprises locales, de relier
Deauville à Paris et aux capitales régionales, voire européennes, et une
activité saisonnière de transport de passagers faisant appel à des aéronefs de
plus forte capacité (principalement l’été en vols charters
« vacances », permettant aux entreprises de proposer à leurs salariés
des départs directement de leur région et à des tours opérateurs de proposer ces
prestations aux personnes habitant la région) ; une activité de transport
de chevaux, qui tend à disparaître en raison des contraintes importantes de
transport.
. Le
Gouvernement souligne que, si l’aéroport de Deauville n’est pas un
« grand » aéroport régional, il propose les services de proximité d’un
aéroport local, à l’intention des entreprises et des habitants du pays d’Auge
et de la ville de Deauville, et que les perspectives de développement sont
importantes. Du fait de sa situation géographique et de son importante zone de
chalandise, les régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie souhaitent en
faire une plateforme interrégionale (et non internationale comme le soutiennent
les requérants) dans les prochaines années, en partant du constat que les
passagers normands ne peuvent avoir accès aux lignes internationales et aux
autres destinations domestiques que par les aéroports parisiens, et qu’ils
mettent au minimum entre deux et trois heures pour accéder à leur plateforme
internationale (alors que les passagers des autres régions françaises mettent
en moyenne trois-quarts d’heure). C’est dans cette perspective qu’a été créé en
2006 le syndicat mixte de l’aéroport de Deauville-Normandie, en vue de
poursuivre la progression amorcée, notamment sur le trafic charter rendu
possible par l’allongement de la piste, et de préparer des lignes régulières
éventuelles.
. Le
Gouvernement estime fantaisistes les chiffres avancés par les requérants
concernant « un objectif de 250 000 passagers à brève échéance, et
400 000 à échéance de dix ans ». Il précise qu’en 2006, le nombre de passagers
transportés s’est élevé à 57 027 pour les vols commerciaux (objet des
critiques des riverains) et à 93 500 pour l’aviation privée de
loisirs ; en 2008, à 91 896 passagers pour les vols commerciaux, le
maximum envisagé dans les perspectives de développement étant de 200 000
passagers par an, et l’aviation de loisirs ayant transporté pour sa part en
moyenne de 20 000 à 25 000 passagers par an sur vingt ans. Le
Gouvernement souligne que les conséquences environnementales font partie
intégrante de la réflexion engagée sur ce projet de développement qui, malgré
une augmentation prévisible du trafic, ne se traduira que par quelques vols
supplémentaires par jour, avec des avions modernes, donc bien plus silencieux,
et en conséquence un faible impact sur les riverains. En outre, les projets d’ouverture
de lignes régulières ne prévoient aucun vol de nuit.
β) Sur l’impact de l’allongement
de la piste principale sur la vie privée et familiale des requérants
. Liminairement,
le Gouvernement observe qu’il appartient aux requérants d’apporter les
précisions demandées par la Cour sur le niveau des nuisances sonores qui
seraient imputables à l’allongement de la piste. En tout état de cause, il
souligne qu’il résulte de l’ensemble des données produites que le développement
de l’aéroport a connu une relative stabilité du nombre de ses mouvements sur
vingt ans et qu’aucune corrélation nette ne peut être constatée entre l’allongement
de la piste en 1993 et l’augmentation du nombre de mouvements d’avions. En
particulier, de 1988 à 2008, le nombre de mouvements commerciaux (dont se
plaignent plus particulièrement les requérants) a augmenté ponctuellement entre
1988 et 1990, décru de 1991 à 2005, puis augmenté de nouveau de 2005 à 2008. Il
a ainsi décru nettement après l’allongement de la piste (1412 mouvements en
1993, 1239 en 1994, 1149 en 2005) et ce n’est que sous l’impulsion d’une
politique locale en faveur du développement de charters « voyages »
qu’il a augmenté à nouveau en 2005. A l’exception de l’année 1996 (2468
mouvements), le nombre de mouvements commerciaux de 1991 n’a en réalité été
dépassé qu’à partir de 2007 ; le nombre de mouvements commerciaux de 2008
(2273) reste inférieur à ceux de 1989 (2550) et 1990 (2608).
Le Gouvernement précise que la moyenne des
mouvements commerciaux sur vingt ans (1988-2008) est de 1592 mouvements par an,
soit une moyenne d’environ cinq mouvements par jour, bien loin de grands
aéroports comme Heathrow ou Roissy-Charles de Gaulle (480 000 et
550 000 mouvements annuels respectivement) et ajoute que l’activité de
transport de chevaux est négligeable (entre 9 et 14 par an depuis 2002). Au vu
des données du trafic, il conteste l’affirmation des requérants selon
lesquelles Deauville serait passé « d’un petit aéroclub à une plateforme
aéroportuaire internationale ».
. Le
Gouvernement indique en outre que les mouvements commerciaux ne sont pas
répartis de manière régulière sur la semaine et sur l’année : l’activité
de vols privés et d’aviation d’affaires, qui est de loin la plus importante en
volume (1930 mouvements en 2008 sur un total de 2273 mouvements) est concentrée
sur la semaine et non sur le week-end, et l’activité saisonnière de transports
de passagers intervient principalement l’été et provient avant tout de vols
charters « vacances ». Si cette activité ponctuelle a connu un
développement récent dont se plaignent particulièrement les requérants,
cette augmentation n’est pas liée à l’allongement de la piste, mais à la mise
en œuvre depuis 2004 d’une politique locale en ce sens répondant à des besoins
locaux et à la préoccupation légitime de développer la région. Le Gouvernement
précise que cette activité, quoiqu’en augmentation, reste très relative ;
rapportée à une moyenne annuelle, elle correspond à moins d’un mouvement par
jour. Le nombre de mouvements n’a pas crû proportionnellement au nombre de
passagers commerciaux, en raison de l’utilisation
d’avions de plus grande capacité (Airbus A319, A320 ou A321 ou Boeing 737). Le
Gouvernement précise que le chiffre mentionné par les requérants de
150 021 passagers de vols charters en 2006 est erroné, ce chiffre
recouvrant, outre les charters eux-mêmes (environ 35 640 passagers), l’aviation
de loisirs et l’aviation d’affaires. Le Gouvernement souligne qu’en raison de l’évolution
des techniques et de la réglementation, les avions modernes sont également plus
silencieux que les avions dits « de première génération » sur
lesquels l’expert B. avait fondé ses mesures acoustiques et qui ne sont plus
autorisés à voler en France. Il ajoute que, si les requérants devaient produire
de nouvelles mesures du niveau des nuisances sonores pour chacune de leurs
propriétés, il conviendrait de s’assurer que ces mesures ont été effectuées
dans des conditions régulières et conformes aux règles de l’art.
γ) Sur les mesures prises pour
limiter l’impact du bruit
. Le
Gouvernement indique que Deauville, comme tous les autres aérodromes, est
soumis à la réglementation communautaire visant à restreindre l’accès aux
avions bruyants. Par ailleurs, la commune a également adopté des mesures
particulières pour limiter les nuisances pour les riverains : l’activité
de l’aérodrome est concentrée quasi-exclusivement sur la journée, les
entraînements aériens sont réglementés et certains vols d’entraînement sont en
outre interdits de 18 h à 6 h en semaine, après 12 h les samedis et toute la
journée les dimanches et jours fériés. Plus récemment, la trajectoire et l’altitude
des avions lors des décollages ont été modifiées (virage au-dessus de la mer)
afin de limiter l’impact sonore pour les riverains. En réponse aux requérants
qui disent ne pas être concernés par cette modification de trajectoire, car ils
sont en bout de piste, le Gouvernement réplique que ce n’est le cas que pour
six d’entre eux. Il émet des doutes sur l’affirmation des requérants concernant
les « importantes nuisances sonores causées par des passages à basse
altitude d’avions gros porteurs » et rappelle que les mouvements de vols
commerciaux ne constituent que 5% du trafic et sont eux-mêmes composée en
grande partie, non de gros porteurs, mais d’aviation d’affaires.
. Le Gouvernement
expose par ailleurs que le nouveau plan d’exposition au bruit (PEB), adopté le
29 septembre 2008, confirme que la mise en service de la piste de 2 500 mètres
n’a pas entraîné le classement des propriétés des requérants dans une zone de
bruit supérieure. Bien au contraire, la plupart des requérants sont passés dans
une zone de bruit modéré (zone C) à faible (zone D)
ou sont en dehors du PEB. Le Gouvernement estime
infondées les critiques des requérants concernant le PEB, dans la mesure où l’indice
Lden utilisé pour l’établissement de ce document est recommandé tant au niveau
européen que par l’Autorité de Contrôle des Nuisances aéroportuaires (ACNUSA,
autorité administrative indépendante), et permet une meilleure représentation
de la gêne perçue en pondérant différemment le niveau sonore moyen en fonction
de la période considérée (voir paragraphes 69-70 ci-dessus). Le Gouvernement
précise enfin que l’aéroport de Deauville n’est pas éligible à la législation
sur l’aide à l’insonorisation des riverains (paragraphes 71-72 ci-dessus).
b) Sur le processus décisionnel
i. Observations initiales
. Le
Gouvernement estime que les requérants ont eu la possibilité tout au long du
processus décisionnel d’exprimer leurs opinions sur le projet d’allongement de
la piste. En premier lieu, l’étude d’impact réalisée en juin 1990 comportait de
manière détaillée un rappel des objectifs de l’opération, l’analyse de l’état
initial du site et de son environnement, les raisons du choix retenu et une
analyse des effets sur l’environnement. Contrairement à ce que soutiennent les
requérants, elle abordait les conséquences environnementales du projet dans
leur globalité (conséquences sur les milieux physique et biologique, sur l’activité
socio-économique, sur l’urbanisme, le paysage ou le patrimoine) et avec
précision, tout en proposant des mesures compensatoires.
. En deuxième
lieu, l’enquête publique, qui s’est déroulée du 20 août au 20 septembre 1990
dans les communes concernées par le PEB, a permis aux habitants de consulter
les pièces du dossier et faire connaître leurs observations soit en les
consignant dans les registres d’enquêtes, soit par correspondance ; comme
en témoigne le rapport d’enquête, de nombreuses personnes se sont ainsi
exprimées, pour ou contre le projet. Par ailleurs, deux autres enquêtes
publiques ont eu lieu avant l’adoption des servitudes aéronautiques et
radioélectriques. En troisième lieu, les associations de riverains, notamment l’ADRAD,
dont tous les requérants sont membres, ont eu la possibilité de s’exprimer dans
le cadre de la commission consultative de l’environnement, qui s’est réunie à
deux reprises en 1990 et dont les membres ont disposé du dossier de l’enquête
publique et de l’étude d’impact.
. Le
Gouvernement souligne enfin que les requérants ont fait usage de toutes les
voies de recours qui leur étaient ouvertes. Ils ont ainsi contesté la légalité
de l’arrêté du 5 mars 1991, du décret du 4 avril 1991 et de la décision du 3
novembre 1995, usant des procédures d’urgence et du recours pour excès de
pouvoir avant d’introduire un contentieux indemnitaire. Les juridictions
françaises ont ainsi rendu une quinzaine de décisions juridictionnelles en
huit ans, mais aucune des demandes des requérants n’a prospéré. Quant au
prétendu morcellement de la procédure, outre que le Gouvernement estime ce
terme excessif, il précise que les trois principaux actes contestés portaient
sur différentes facettes du projet (travaux d’allongement de la piste,
servitudes liées aux travaux, opérations concrètes d’étêtage en application de
ces nouvelles servitudes), régies par des législations et des règles d’adoption
différentes et qu’il n’était donc pas possible au regard du droit interne d’agir
différemment.
. Le
Gouvernement souligne que ce processus a permis de préserver les droits des
individus dans le cadre d’une opération complexe, et qu’à chaque étape du
processus décisionnel les requérants ont pu s’exprimer, individuellement ou par
l’intermédiaire de l’ADRAD, et contester dans son intégralité la légalité du
projet. Il souligne à cet égard que l’étude d’impact dépassait le strict cadre
dans lequel elle devait s’inscrire, permettant ainsi d’avoir une vision plus
globale du projet.
. Enfin, le Gouvernement
estime mal fondée la thèse des requérants selon laquelle les observations
formulées dans le cadre des enquêtes publiques n’ont pas été prises en compte. D’une
part, la jurisprudence de la Cour n’exige pas que chacune des opinions exprimée
au cours du processus décisionnel soit suivie par les autorités et, d’autre
part, comme le reconnaissent les requérants, c’est pour tenir compte de l’impact
du projet sur l’environnement que le préfet, conformément à l’étude d’impact, n’a
finalement autorisé l’allongement de la piste que de 450 mètres au lieu des 620
prévus et a ordonné un reboisement de 23 hectares au titre des mesures compensatoires.
. Le
Gouvernement conclut, dès lors, qu’un juste équilibre a été ménagé entre les
intérêts concurrents des riverains de l’aérodrome et de la société dans son
ensemble.
ii. Observations complémentaires
. Le
Gouvernement souligne que les reproches formulés par les requérants sur le
processus qui a conduit à l’allongement de la piste reflète en réalité leur
insatisfaction face à la réalisation de ce projet, et que la circonstance que
leur point de vue n’a pas prévalu ne signifie pas qu’ils n’ont pas été
entendus.
. Le
Gouvernement réitère les arguments soulevés dans ses observations initiales quant
au « morcellement » dénoncé par les requérants, et fait valoir que ce
fractionnement en plusieurs phases du développement de l’aéroport a, de fait,
multiplié les occasions d’information et de participation au processus ;
chaque phase a ainsi pu être examinée avec plus de précision, facilitant l’appréhension
d’un ensemble complexe d’opérations, et a pu utilement être contestée devant un
juge. Il soutient que la solution préconisée par les requérants, à la supposer
juridiquement possible, ne serait pas sans poser des difficultés (complexité de
l’institution d’un recours contre des actes obéissant à des législations et
règles d’adoption différentes, problèmes d’organisation, risques de dilution de
l’information et de retard) et ne présenterait pas plus de garanties, et qu’il
leur appartient de justifier précisément en quoi la procédure suivie a pu nuire
à leurs droits ou intérêts. Le Gouvernement précise enfin qu’il ignore à quoi
se réfèrent les requérants quand ils font allusion des étapes
« secrètes » et rappelle que le projet a fait l’objet d’une étude d’impact
très complète et détaillée.
B. Appréciation de la Cour
1. Rappel des principes
. L’article 8 de la
Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance. Si la Convention ne
reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, lorsqu’une
personne est affectée directement et gravement par le bruit ou d’autres formes
de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 de la Convention
(Hatton et autres précité, § 96). En particulier, des atteintes immatérielles
ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres
ingérences, peuvent affecter le droit au respect de la vie privée et du
domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais
aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace (Moreno Gómez c. Espagne, no
4143/02, § 53, CEDH 2004-X,
Giacomelli précité, § 76, CEDH
2006-XII et Oluić c. Croatie, no 61260/08, § 44, 20 mai 2010). Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son
droit au respect de son domicile parce qu’elles l’empêchent d’en jouir (López Ostra précité, § 51, Hatton précité, § 96, Taşkin précité, § 113 et Deés c. Hongrie, no 2345/06, § 21, 9 novembre 2010).
. L’article 8 peut trouver à s’appliquer dans les affaires d’environnement,
que la pollution soit directement causée par l’État ou que la responsabilité de
ce dernier découle de l’absence de réglementation adéquate de l’industrie
privée. Que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive, à la
charge de l’État, d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger
les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1 de l’article 8, ou
sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle du
paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas,
il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents
de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux
hypothèses l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les
dispositions à prendre afin d’assurer le respect de la Convention. En outre,
même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs
énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre
voulu (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 41, série
A no 172, López Ostra, précité, § 51 et Hatton
et autres précité, § 98).
. La Cour rappelle
également que, dans une affaire telle que celle considérée en l’espèce, qui a
trait à des décisions de l’État ayant une incidence sur des questions d’environnement,
l’examen auquel elle peut se livrer comporte deux aspects. Premièrement, elle
peut apprécier le contenu matériel des décisions des autorités nationales en
vue de s’assurer qu’elles sont compatibles avec l’article 8. Deuxièmement, elle
peut se pencher sur le processus décisionnel afin de vérifier si les intérêts
des individus ont été dûment pris en compte (Hatton et autres précité, §
99 et Taşkın et autres précité, § 115).
. Pour ce qui est de l’aspect
matériel, la Cour rappelle avoir dit à maintes reprises
que dans des affaires soulevant des questions liées à l’environnement, l’État
devait jouir d’une marge d’appréciation étendue (Buckley c. Royaume-Uni,
arrêt du 25 septembre 1996, § 75, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV,
Hatton et autres précité, § 123 et Taşkın
et autres précité, § 116).
. S’agissant
de l’aspect procédural, la Cour réitère que, chaque fois
que les autorités nationales se voient reconnaître une marge d’appréciation
susceptible de porter atteinte au respect d’un droit protégé par la Convention
tel que celui en jeu en l’espèce, il convient d’examiner les garanties
procédurales dont disposent les individus concernés pour déterminer si l’Etat
défendeur n’a pas outrepassé les limites de sa marge d’appréciation (Buckley
précité, § 76). Selon la jurisprudence constante de la Cour, même si l’article 8
ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus
décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte
comme il se doit les intérêts individuels protégés par l’article 8. Il y a donc
lieu d’examiner l’ensemble des éléments procéduraux, notamment le type de
politique ou de décision en jeu, la mesure dans laquelle les points de vue des
individus ont été pris en compte tout au long du processus décisionnel, et les
garanties procédurales disponibles (Hatton et autres précité, § 104).
. Lorsqu’il s’agit
pour un État de traiter des questions complexes de politique environnementale
et économique, le processus décisionnel doit tout d’abord comporter la
réalisation des enquêtes et études appropriées, de manière à permettre ainsi l’établissement
d’un juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu. Il n’en
résulte pas pour autant que des décisions ne peuvent être prises qu’en présence
de données exhaustives et vérifiables sur tous les aspects de la question à
trancher (Hatton et autres, précité, § 128 et Taşkın
et autres précité, § 118). L’importance
de l’accès du public aux conclusions de ces études ne fait pas de doute (Taşkın et autres précité, § 119
et la jurisprudence citée). Enfin, les individus concernés
doivent aussi pouvoir former un recours contre toute décision, tout acte ou
toute omission devant les tribunaux, s’ils considèrent que leurs intérêts ou
leurs observations n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le processus
décisionnel (Taşkın et autres précité, ibidem et Tătar c. Roumanie,
no 67021/01, § 88, 27 janvier 2009).
2. Application au cas d’espèce
a) Sur l’applicabilité de l’article 8
de la Convention
. La Cour
rappelle qu’elle a déclaré l’article 8 applicable dans plusieurs affaires où
les requérants se plaignaient du bruit causé par le fonctionnement de l’aéroport
de Heathrow (Powell et Rayner précité
et Hatton et autres précité) ou celui de l’aéroport de Denham (Ashworth
et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 39561/98, 20 janvier
2004). Dans la présente affaire, les requérants mettent en cause les nuisances
sonores engendrées par l’allongement de la piste principale de l’aéroport de
Deauville, dont ils sont tous riverains.
. La Cour
observe que, selon l’expertise B. et les décisions rendues par les juridictions
administratives les habitations des requérants sont situées, pour les plus
proches, à quelques centaines de mètres et, pour les plus éloignées, à 2,5 km
de la piste principale de l’aéroport. Même si les mesures de bruit effectuées
par l’expert ont été déclarées irrégulières et n’ont donc pas pu être prises en
compte par les juridictions internes, ces dernières ont retenu que les
requérants pouvaient être exposés à des bruits de forte intensité lors du
passage d’avions, notamment de gros porteurs (paragraphes 46-49 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour considère que les bruits auxquels ils sont exposés
atteignent un niveau suffisant pour que l’article 8 trouve à s’appliquer en l’espèce,
ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par le Gouvernement (cf. Hatton
et autres précité, § 118, décision Ashworth et autres précitée
et a contrario Fägerskiöld c. Suède, no 37664/04, 26
février 2008 et Galev et autres c. Bulgarie (déc.), no 18324/04, 29 septembre 2009).
. La Cour doit
ensuite déterminer si la présente affaire met en jeu une ingérence des
autorités dans les droits que les requérants tirent de l’article 8, ou si elle
doit être envisagée sous l’angle des obligations positives de l’État. La Cour relève tout d’abord que, à la différence de la situation dans
les affaires Hatton et autres (§ 119) et Ashworth et autres, le
terrain et les installations de l’aéroport appartiennent à une autorité
publique (la commune de Deauville) et que son aménagement, sa gestion et son
entretien ont été confiés par l’État à des personnes publiques (chambre de
commerce et d’industrie et, depuis 2007, syndicat mixte de l’aéroport, voir
paragraphes 14 et 54 ci-dessus). De surcroît, les
décisions relatives à l’allongement de la piste dont les requérants se
plaignent ont été prises par les autorités publiques (décret
du 4 avril 1991 approuvant le plan de servitudes de dégagement de l’aérodrome
et arrêté préfectoral du 5 mars 1991 autorisant l’allongement de la piste, voir
paragraphes 18 et 31 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour examinera le
grief des requérants sous l’angle d’une ingérence de l’État.
b) Sur l’observation de l’article 8 de
la Convention
i. Sur le volet matériel
. Pour être
compatible avec l’article 8, l’ingérence doit être prévue par la loi, viser un
but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. En particulier,
la Cour doit s’assurer que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre
les intérêts des individus et de la société dans son ensemble (paragraphe 134
ci-dessus).
α) Ingérence prévue par la loi
. Les
requérants font valoir que les autorités n’auraient pas respecté le droit
interne, dans la mesure où le projet d’extension de l’aéroport aurait dû faire
l’objet d’une étude globale, alors que les enquêtes publiques menées auraient
été « parcellaires ».
. La Cour
observe toutefois qu’à l’occasion des recours dont les ont saisies les
requérants, les juridictions administratives ont jugé que les décisions prises
par les autorités étaient conformes au droit interne. Le Conseil d’État a ainsi
considéré que le décret du 4 avril 1991 (approuvant le plan de servitudes de
dégagement de l’aérodrome) avait été pris dans le respect de la procédure et du
droit applicable et que, ce décret faisant l’objet d’une procédure distincte de
celle de l’allongement de la piste, l’administration pouvait conduire
séparément ces différentes opérations (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs,
dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté préfectoral du 5 mars 1991 autorisant
l’extension de la piste, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel
ont estimé conformes au droit interne tant l’étude d’impact que l’arrêté
lui-même (paragraphes 32-33 ci-dessus). Quant au dernier point soulevé par les
requérants, à savoir l’absence de mesure sérieuse de nature à prévenir, limiter
ou réparer les nuisances, la Cour l’envisagera dans le cadre de l’examen de l’équilibre
à préserver entre les intérêts en cause (paragraphe 153).
. La Cour
conclut donc que l’ingérence en cause était prévue par la loi, au sens de l’article
8 précité.
β) But légitime
. Les parties
s’opposent sur l’existence d’un but légitime. Le
Gouvernement fait valoir l’intérêt économique pour la région de l’extension de
la piste, qu’il estime aussi légitime qu’un intérêt national, alors que les requérants soutiennent que l’on ne saurait
assimiler des intérêts économiques purement locaux - de surcroît non
avérés selon eux - au « bien-être économique du pays », au sens du
paragraphe 2 de l’article 8.
. La Cour rappelle
tout d’abord que, dans la décision Ashworth et autres précitée, qui
concernait l’aéroport de Denham, dont la capacité est beaucoup plus réduite que
celle de l’aéroport de Deauville, elle a retenu l’existence d’une justification
économique locale, à savoir l’emploi généré par l’aéroport.
. Dans la
présente affaire, la Cour note que l’étude d’impact réalisée en 1990 relevait
la présence d’un bassin de clientèle important en raison de la situation
géographique de l’aéroport et soulignait les effets favorables prévisibles de l’allongement
de la piste, non seulement sur l’activité de ce dernier, mais également sur l’économie
locale, voire régionale (paragraphe 24 ci-dessus). La commission d’enquête
a également conclu que l’extension de la piste contribuerait au développement
économique de la région (paragraphe 29 ci-dessus). La Cour observe que les
juridictions administratives ont confirmé l’intérêt économique de cet
allongement, destiné à permettre l’accueil d’avions de plus grande capacité. Ainsi,
dans son jugement du 13 juin 1995 (relatif à l’arrêté autorisant l’extension de
la piste), le tribunal administratif de Caen a reconnu le caractère d’utilité
publique de l’opération envisagée, et la cour administrative d’appel de Nantes,
dans son arrêt du 16 décembre 1998, a retenu que ce projet, par l’amélioration
de la capacité d’accueil d’avions moyens-courriers ou charters, visait à
développer « un trafic de passagers répondant à l’importance des activités
touristiques et de congrès ou des pèlerinages et, d’autre part, un trafic de
fret consacré au transport de chevaux à proximité d’une importante région d’élevage
de pur-sangs » (paragraphes 32-33 ci-dessus).
. La Cour
conclut donc à l’existence d’un but légitime, à savoir le bien-être économique
de la région (cf. mutatis mutandis Ruano Morcuende c. Espagne (déc.), no
75287/01, 6 septembre 2005).
γ) Nécessité de l’ingérence
. La Cour doit
établir si l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et, en
particulier, si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en jeu,
compte tenu de la marge d’appréciation étendue dont bénéficie l’État dans ce
domaine.
. La Cour
examinera en premier lieu si l’allongement de la piste principale en 1993 a
entraîné une augmentation du trafic de l’aéroport de Deauville, et notamment
des mouvements commerciaux, qui représentent 5% du trafic total. Elle observe à
cet égard que, dans son rapport déposé en 1997, l’expert B. avait relevé une
stagnation des mouvements au cours des années 1991 à 1996 et une baisse de 8%
par rapport à la moyenne des années 1993 à 1996. Les chiffres communiqués par
le Gouvernement font apparaître que le nombre de mouvements commerciaux a
baissé en 1994 et 1995, soit après l’allongement de la piste, et qu’à l’exception
de l’année 1996, la moyenne des mouvements commerciaux pendant la période
1994-2006 a été constamment inférieure à celle de la période 1988-1992. Si le
nombre de ces mouvements augmente depuis 2006, il reste néanmoins inférieur à
ceux enregistrés en 1989 et 1990.
Il ressort par ailleurs des données produites que
le nombre de vols « charters », dont se plaignent plus
particulièrement les requérants, n’a pas sensiblement augmenté après l’allongement
de la piste et que ce n’est qu’à compter de 2004 - soit dix ans plus tard - qu’il
a commencé à croître. Enfin, il apparaît que les mouvements non commerciaux sont
en baisse depuis 1994 et que le nombre de vols destinés au transport de
chevaux est désormais négligeable.
. Dans ces
conditions, la Cour n’estime pas établi que l’allongement de la piste ait
entraîné « une augmentation considérable du trafic aérien » comme le
soutiennent les requérants, ce qui est confirmé par le nouveau plan d’exposition
au bruit adopté en 2008 (paragraphe 124 ci-dessus).
. La Cour doit
également prendre en considération les mesures mises en place par les autorités
pour limiter l’impact des nuisances sonores (Hatton précité, § 127). Elle
observe en premier lieu que le préfet n’a autorisé l’allongement de la piste qu’à
2 550 mètres, au lieu des 2 720 mètres projetés, au motif que cette
longueur était suffisante pour atteindre le but poursuivi (paragraphe 31
ci-dessus).
Par ailleurs, les éléments suivants ressortent
des documents produits : en application de la règlementation de l’Union
européenne, les avions les plus bruyants dits « de première
génération », sur lesquels l’expert B. avait fondé ses mesures de bruit,
ne sont plus autorisés à voler en France ; l’aéroport n’accueille plus de
voltige ni de vols d’entraînement militaires, source de gêne pour les riverains
selon l’étude d’impact (paragraphe 25 ci-dessus). Les vols d’entraînement
civils sont réglementés et certains sont interdits de 18 h à 6 h en semaine, le
samedi après 12h et les dimanches et jours fériés. Le Gouvernement a précisé
que l’aéroport ne connaissait que de très rares vols de nuit, ce que la Cour n’a
pas de raison de mettre en doute. Enfin, les deux lignes régulières qu’il
accueille fonctionnent en journée.
En outre, la Cour observe que les autorités
ont mis en place depuis 2009 des procédures « de moindre bruit »,
consistant à modifier l’altitude et la trajectoire des avions à l’atterrissage
et au décollage, pour limiter le survol des populations riveraines et diminuer
les nuisances sonores (paragraphes 61-62 ci-dessus).
. La
Cour a relevé que les juridictions internes avaient reconnu le caractère d’utilité
publique du projet d’allongement de la piste et a admis que le Gouvernement
justifiait en l’espèce d’un but légitime, à savoir le bien-être économique de
la région, (paragraphes 148-149 ci-dessus). Compte tenu des constatations
qu’elle a faites aux paragraphes 151-152 ci-dessus et des mesures prises
pour limiter l’impact des nuisances sonores pour les riverains, la Cour estime
dès lors que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en
présence.
ii. Sur le processus décisionnel
. La Cour
rappelle que le processus décisionnel doit comporter la
réalisation des enquêtes et études appropriées et permettre l’accès du public
aux conclusions de ces études. Enfin, un recours doit être ouvert aux individus
s’ils considèrent que leurs intérêts ou leurs observations n’ont pas été
suffisamment pris en compte (voir paragraphe 138 ci-dessus).
. Sur le
premier point, la Cour observe tout d’abord que le projet d’allongement de la piste
a été précédé d’une étude d’impact détaillée. Contrairement à ce que
soutiennent les requérants, elle envisageait les effets du projet non seulement
sur les milieux physique et biologique, les activités, l’urbanisme, le patrimoine
et le paysage, mais également sur les nuisances sonores (paragraphe 22-27 ci-dessus).
Ce projet a aussi donné lieu à une enquête publique, lors de laquelle, les pièces
du dossier ayant été rendues disponibles dans six mairies, le public a pu porter
ses observations sur les registres d’enquête et rencontrer les membres de la
commission d’enquête (paragraphes 28-29 ci-dessus). La Cour relève en outre que
l’étude d’impact et le dossier de l’enquête publique ont été transmis à la
commission consultative de l’environnement à laquelle l’ADRAD, dont tous les
requérants sont membres (cf. Hatton précité, § 128), a été représentée.
Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement
a également fait l’objet dans les trente-deux mairies concernées d’une enquête
publique lors de laquelle les riverains ont pu faire valoir leurs observations
(paragraphe 17 ci-dessus). Enfin, une autre enquête publique a précédé l’adoption
du plan de servitudes radioélectriques (paragraphe 37 ci-dessus).
. Dans ces
conditions, la Cour conclut que des enquêtes et études appropriées ont été
menées et que le public a pu accéder de façon satisfaisante à leurs conclusions.
. Sur le
second point, la Cour relève que les requérants disposaient en droit interne de
deux types de recours devant les juridictions administratives, à savoir le
recours en excès de pouvoir contre les actes relatifs à l’extension de la piste,
susceptible d’aboutir à leur annulation, et le recours en réparation des
préjudices causés par cette extension. Ils ont fait usage de l’ensemble de ces
recours, directement ou par l’intermédiaire de l’ADRAD : ils ont ainsi formé
des recours en annulation contre le décret du 4 avril 1991 approuvant le
plan de servitudes de dégagement, contre l’arrêté du 5 mars 1991 autorisant l’allongement
de la piste, ainsi que contre la décision du 3 novembre 1995 ordonnant la
suppression d’obstacles gênants.
Ils ont ensuite, après une expertise ordonnée par
le juge des référés, formé un recours en indemnisation dirigé contre l’État, la
commune et la chambre de commerce et d’industrie, dans le cadre duquel leurs
arguments ont été examinés par trois degrés de juridiction (cf. décision Ruano Morcuende,
précitée).
. Pour autant
que les requérants se plaignent du « morcellement » du processus
décisionnel et du fait qu’ils n’auraient pu faire examiner l’ensemble du projet
par un juge unique, la Cour rappelle avoir dit dans l’arrêt Hatton précité
(§ 123) que si l’État est tenu de prendre dûment en considération les
intérêts particuliers dont il a l’obligation d’assurer le respect en vertu de l’article
8, il y a lieu, en principe, de lui laisser le choix des moyens à employer pour
remplir ses obligations. En l’espèce, la Cour estime pertinent l’argument du
Gouvernement selon lequel le droit interne ne permettait pas de procéder
autrement. Elle constate en tout état de cause que les requérants ont eu l’occasion
de participer à chaque phase du processus décisionnel et de faire valoir leurs
observations.
. Au vu de ce
qui précède, la Cour ne décèle aucun vice dans le processus décisionnel mis en
œuvre (Hatton précité, § 129).
iii. Conclusion
. La Cour
conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 8 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
. Les
requérants se plaignent de la perte de valeur vénale de leurs propriétés en
raison de l’allongement de la piste principale de l’aéroport, ainsi que des
coûts d’insonorisation qu’ils ont dû assumer. Ils allèguent la violation de l’article
1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
. Le Gouvernement
s’oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Observations initiales
a) Les requérants
. Les
requérants soulignent que la perte de valeur de leurs résidences sur le marché
des maisons de charme et de repos en conséquence du développement de l’aéroport
de Deauville-Saint Gatien et des nuisances qui en résultent est une évidence. L’expert
B. en a d’ailleurs fait le constat, retenant même que certaines des maisons
riveraines étaient devenues invendables. Répondant au Gouvernement en ce qu’il
met en cause la fiabilité des conclusions de l’expert, les requérants
rappellent qu’il a été agréé puis désigné par les tribunaux français, suggèrent
que l’État aurait aussi bien pu financer une nouvelle expertise, et soutiennent
que la méthode suivie par B. (application d’une décote forfaitaire à chaque
maison en distinguant chaque fois selon la zone dans laquelle elle se trouve en
termes d’exposition au bruit) était parfaitement orthodoxe, similaire au
demeurant à celle adoptée par la Cour dans l’arrêt
Athanasiou et autres c. Grèce (no 2531/02,
9 février 2006). En outre, l’annonce immobilière produite
par le Gouvernement ne saurait suffire à prouver que la valeur vénale de leurs
biens n’a pas diminué, d’autant moins que rien ne dit que la propriété objet de
l’annonce trouvera preneur.
. Ils
soutiennent qu’en tout état de cause, à supposer que depuis l’expertise la
valeur des propriétés riveraines de l’aéroport ait augmenté, ce n’est dû qu’à
un « effet mécanique » de remontée des prix de l’ensemble du marché
français, mais que leurs propriétés n’en restent pas moins décotées par rapport
à ce marché. Rappelant que l’aéroport de Deauville-Saint Gatien
et son développement sont entièrement entre les mains d’autorités publiques,
les requérants considèrent que la perte de valeur de leurs biens est imputable
à l’État. Se référant à l’arrêt Öneryıldız c. Turquie (no 48939/99, [GC], § 133, CEDH
2004-XII), ils estiment qu’en raison
de sa complexité, la situation dénoncée en l’espèce ne peut être classée dans l’une
des catégories relevant de la seconde phrase du premier alinéa ou dans le
second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, de sorte que leur
cause doit être examinée à la
lumière de la norme générale contenue dans la première phrase du premier
alinéa, qui énonce le droit au respect de la propriété.
. Pour les
mêmes raisons que celles indiquées sur le terrain de l’article 8 de la
Convention, les requérants considèrent que l’atteinte à leur droit ne
poursuivait pas un but légitime, n’était pas en parfaite adéquation avec le
droit interne et est le résultat d’un processus décisionnel vicié, ce dernier
élément caractérisant déjà selon eux une atteinte disproportionnée à leur droit
par rapport au but poursuivi. Le juste équilibre devant régner entre la
sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général est
également rompu du fait du défaut d’indemnisation de la dépréciation de leurs
biens. Les requérants précisent que le juge interne a rejeté leurs demandes au
motif déterminant qu’en tant que riverains de l’aéroport de Deauville-Saint Gatien,
ils ne subissaient pas de nuisances supérieures à celles que devaient endurer,
sans que cela fasse naître un droit à réparation, les autres riverains d’aérodromes.
Se référant à l’arrêt Z.A.N.T.E. -Marathonisi
A.E. c. Grèce (no 14216/03, 6 décembre 2007), ils en déduisent que la rupture du
juste équilibre dont ils sont victimes est le résultat de l’application dans
leur affaire d’une règle de droit interne particulièrement rigide.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour en la matière, l’article
1 précité ne garantit pas, en principe, le droit au maintien des biens dans un
environnement agréable (cf. notamment S. c. France, no
13728/88, décision de la Commission du 17 mai 1990, Décisions et Rapports (DR)
65, p. 250 et Taşkın et autres c. Turquie (déc.) no 46117/99, 29 janvier 2004).
. Le
Gouvernement précise que les requérants ont introduit des recours indemnitaires
sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État et que le préjudice
invoqué, pour ouvrir droit à réparation, devait être à la fois spécial et
anormal. Ils demandaient au juge national la réparation de la perte de valeur
vénale de leur habitation du fait de l’allongement de la piste, ainsi que des
coûts d’insonorisation qu’ils avaient dû supporter. Le Gouvernement souligne
que leur demande se fondait très largement sur l’expertise B., jugée irrégulière
par le juge administratif, qui ne l’a retenue qu’à titre d’information ; l’expert
a non seulement outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur vénale des
propriétés, mais encore utilisé une méthode approximative et arbitraire et a
refusé de s’adjoindre un spécialiste en évaluation immobilière. Le juge a
rejeté les demandes d’indemnisation, au motif que les nuisances auxquelles les
requérants étaient exposés n’excédaient pas les inconvénients normaux que
peuvent subir, dans l’intérêt général, les riverains d’un aérodrome et n’ouvraient
donc pas droit à réparation. Il a estimé que la réalité de l’aggravation des
nuisances dues à l’allongement de la piste n’était pas avérée et que, dès lors,
la condition d’anormalité faisait défaut.
. Le
Gouvernement indique que, dans ces conditions, le juge n’a pas eu à se
prononcer sur l’existence d’une éventuelle perte de valeur vénale des
propriétés, et que le Conseil d’État a pu estimer, au regard de l’article 1 du
Protocole no 1, qu’un juste équilibre avait été ménagé entre l’intérêt
général de la communauté (en l’espèce des conditions d’exploitation sûres et
optimales de l’aérodrome et le rayonnement économique de la région de
Basse-Normandie) et les intérêts particuliers des riverains. Le Gouvernement
précise que les requérants ne sauraient être regardés comme ayant été privés de
leurs propriétés et que la mesure en cause ne peut donc relever que de la
réglementation de l’usage des biens.
. A titre
subsidiaire, le Gouvernement considère que les pièces produites par les
requérants à l’appui de leurs demandes indemnitaires devant le juge national ne
permettent pas, en tout état de cause, de déterminer avec exactitude et en
toute objectivité la perte de valeur éventuelle de leurs propriétés du fait d’un
accroissement de nuisances dû à l’allongement de la piste. En effet, la plupart
d’entre eux n’ont pas communiqué le prix d’achat de leur bien et, lorsqu’ils l’ont
fait, ils n’ont pas communiqué la valeur estimée de leur bien après l’allongement
de la piste. Cette méthode aurait été d’autant plus pertinente, selon le
Gouvernement, qu’à l’exception de M. Trocmé, ils ont acquis leurs biens
alors que la piste mesurait déjà 2 100 mètres. Les requérants ont préféré
se fonder sur les conclusions fantaisistes de l’expert B., obtenues selon une
méthode dépourvue de rigueur qui l’a conduit à corriger le plan d’exposition au
bruit avant d’appliquer, en fonction de la nouvelle zone de bruit ainsi
déterminée, un abattement forfaitaire et global de la valeur vénale des
propriétés, en prenant en compte l’incidence de la présence de l’aérodrome et
non celle du seul allongement de la piste.
. Le
Gouvernement estime que cette méthode conduit à des valeurs irréalistes et cite
le cas de la propriété de Mme Akierman, en produisant une annonce
immobilière pour un bien situé à proximité. Il souligne que, d’une façon
générale, la valeur des habitations de la région a augmenté d’environ 25 à 30 %
dans les deux dernières années, même autour de l’aérodrome. Ainsi, la perte de
valeur vénale n’est nullement démontrée, et les requérants ne sont pas fondés à
solliciter l’indemnisation du « potentiel de nuisances » que recèle l’aérodrome
à la suite de l’allongement de sa piste, qui ne s’est pas concrétisé, à
supposer qu’il se concrétise un jour.
. Le
Gouvernement conclut qu’en l’espèce le rejet des demandes indemnitaires des
requérants n’a pas porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
2. Réponse aux questions posées par la
chambre
. La chambre a
demandé aux parties de préciser le prix d’achat actualisé des propriétés, ainsi
que leur valeur marchande actuelle, d’indiquer si cette valeur marchande
correspondait au prix du marché de propriétés non exposées aux nuisances
dénoncées, et de produire à l’appui tout élément pertinent à cet égard.
a) Les requérants
. Les
requérants se réfèrent aux conclusions de l’expert B., qui avait estimé que la
plupart de leurs propriétés étaient désormais « invendables », ainsi
qu’à l’expertise que l’expert H. a effectuée à leur demande.
. Dans son
rapport, l’expert H. indique avoir visité sept des propriétés des requérants.
Il expose que la profonde transformation « d’un aéroclub de campagne
limité aux petits avions privés à un aéroport international » par l’allongement
de sa piste principale a entraîné des nuisances sonores importantes, dont l’impact
économique sur les propriétés voisines est considérable. Ces propriétés se
placent selon lui dans un marché de résidences secondaires et d’agrément, et
non pas de résidences principales. L’expert estime que, compte tenu de la
présence de l’aéroport, et malgré l’environnement « d’extrême
qualité » à proximité des stations balnéaires de la côte normande, ces
propriétés, qui n’ont pas profité de la hausse des prix immobiliers aux
alentours, pourront éventuellement trouver acquéreur, non comme résidences
secondaires, mais comme résidences principales pour une clientèle locale avec
un prix « fixé à la casse ».
L’expert donne pour chaque propriété une
valeur « sans incidence de l’aéroport », à laquelle il applique un
pourcentage correspondant au préjudice estimé. La décote est de 60 % pour la
propriété Célice (la plus proche de la piste), 50 % pour les propriétés
Akierman et Flamenbaum, 40 % pour les propriétés Michel Laplanche et
Konstantyner et 25 % pour les propriétés Marie et Loisy. Le rapport n’indique
pas la méthodologie retenue pour calculer la valeur des propriétés et l’abattement
forfaitaire ; il ne précise pas le prix d’achat actualisé des propriétés
et ne mentionne pas d’éléments de comparaison avec les prix du marché local
pour des biens non exposés aux nuisances.
. Les
requérants ont également produit des attestations de notaires ou d’agences
immobilières estimant leurs biens, ainsi que des devis (pour la plupart) ou
factures de travaux d’isolation phonique. Les attestations notariales,
produites par la plupart des requérants, affectent à la valeur estimée de leurs
propriétés une décote de 25 % (sauf la valeur de la propriété Celice à laquelle
est appliquée une décote de 50 %) en raison de la proximité de l’aéroport. Les
attestations d’agences immobilières ne font pas ressortir de décote. Seuls deux
requérants (MM. Michel Laplanche et Marie) ont produit des annonces
immobilières concernant des propriétés du voisinage.
. Les
requérants calculent la perte de valeur vénale de leurs propriétés en
appliquant le pourcentage proposé par l’expert H. (pour leurs propriétés ou par
assimilation pour les propriétés des autres requérants) aux estimations faites
par les notaires ou agences immobilières.
. Ils estiment
que cette atteinte à leurs biens peut être qualifiée à la fois d’expropriation
partielle (dans la mesure où il sont privés de deux des principales composantes
du droit de propriété, à savoir le droit de jouir de leurs biens sans nuisances
sonores excessives et le droit d’en disposer pour une valeur non exagérément
affectée par ces nuisances) et d’atteinte à la substance même de leur droit de
propriété, dès lors qu’ils ont vu la plus grande partie de la valeur de leur
droit disparaître sans obtenir d’indemnisation. Ils citent à cet égard l’arrêt
Housing Association of War Disabled and Victims of War of Attica et autres
c. Grèce (no 35859/02, § 39, 13 juillet 2006).
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement fait valoir que l’impact des nuisances sonores qui résulteraient
de l’allongement de la piste ne saurait s’analyser en une expropriation
partielle des requérants. En effet, ces derniers n’ont justifié à aucun stade
de la procédure de la perte de valeur vénale de leurs propriétés ou de son
importance, ni de l’incidence directe de cet allongement sur une éventuelle
perte de valeur. Or, selon la jurisprudence des organes de la Convention, pour que
« des activités susceptibles de causer des problèmes
environnementaux » puissent constituer une expropriation partielle, les
requérants doivent démontrer que de telles activités « peuvent affecter
lourdement la valeur d’un bien immobilier ou même le rendre invendable » (Rayner
c. Royaume-Uni, no 9310/81, décision de la Commission du 16 juillet
1986, DR 47, p. 5, rappelée dans la décision Taşkın
et autres précitée). Si la Cour a reconnu dans la
décision Rayner précitée qu’en théorie des nuisances sonores du fait des
avions, très importantes du point de vue niveau et fréquence, peuvent
constituer une expropriation partielle, encore faut-il que les requérants le
démontrent, ce qui n’a pas été le cas dans l’affaire Rayner, qui
concernait l’aéroport de Heathrow, ni dans la présente affaire.
. Le
Gouvernement estime que la situation des requérants ne saurait davantage être
analysée comme une atteinte à la substance même du droit de propriété et ne
présente aucune similitude avec l’affaire Housing
Association of War Disabled et Victims of War of Attica et autres précitée.
. Le
Gouvernement souligne qu’en tout état de cause, il ne serait pas en mesure de
chiffrer précisément une éventuelle dévalorisation des biens des requérants,
puisqu’il n’a pas connaissance de leur prix d’achat (qui a dû, au demeurant,
prendre en compte la proximité de l’aérodrome existant) et qu’il n’y a pas
accès pour faire évaluer leur valeur marchande actuelle. Le Gouvernement
renvoie à ses observations initiales quant à l’insuffisance des éléments de
preuve produits par les requérants, et notamment au caractère irrégulier de l’expertise
B.
. Le
Gouvernement fait en outre les observations suivantes sur l’expertise H., qu’il
estime dépourvue de rigueur méthodologique : en premier lieu, elle repose
sur des postulats non établis et très contestables, tels que la transformation
de l’aéroport en un aéroport international entraînant des nuisances sonores
importantes (alors qu’aucun élément factuel n’est produit pour démontrer que l’allongement
de la piste a entraîné une telle transformation), l’impossibilité de vendre les
propriétés concernées sur le « marché des résidences secondaires »
jugé plus favorable que celui des résidences principales, et les zones d’exposition
au bruit déterminées par l’expert B. Le Gouvernement souligne que cette étude
est partielle (elle ne concerne que sept propriétés jugées
« typiques ») et ne précise pas la méthode employée, notamment pour
calculer la valeur des propriétés et le pourcentage d’abattement forfaitaire.
Par ailleurs, l’expert ne se fonde sur aucune
donnée comparative pour évaluer les propriétés et déterminer un préjudice
« réel » : il ne justifie pas qu’il existerait deux marchés -
des résidences principales et des résidences secondaires - ni que ce type de
bien ferait nécessairement l’objet d’une acquisition comme résidence secondaire
(d’ailleurs, seuls trois des requérants l’utilisent comme telle) ; il
applique un abattement pour la présence de l’aéroport de façon générale, alors
que les requêtes ne portent que sur les conséquences de l’allongement de la
piste ; il ne fait aucune comparaison entre le prix d’achat de l’époque
(qui a pu faire l’objet d’une décote en raison de la présence de l’aéroport) et
le prix du marché de l’époque dans la région ; il ne fait pas davantage de
comparaison entre le prix qu’il détermine et le prix du marché actuel dans la
région, ni même de comparaison avec des habitations soumises à nuisances et
celles qui ne le seraient pas. Le Gouvernement fait également valoir que les
éléments factuels mentionnés par l’expert pour évaluer les biens sont limités
et peu précis (description insuffisante et absence de mention de mètres carrés
habitables) et que l’abattement, pratiqué de manière forfaitaire et sans
justifications, présente des variations inexpliquées pour des propriétés
voisines l’une de l’autre (notamment de 40 % à 60 % pour celles situées à La
Croix Sonnet).
. Le
Gouvernement indique que les pertes de valeur vénale avancées par les
requérants sont très inférieures à celles qu’ils invoquaient devant les
juridictions internes ; il souligne les contradictions entre les décotes
appliquées par l’expert H. et les attestations d’agences immobilières et de
notaires que les requérants produisent individuellement, ce qui les conduit à
appliquer en règle générale la décote retenue par l’expert sur la base de la
valeur de l’attestation notariale et/ou de l’agence immobilière, et à remettre
ainsi en cause l’évaluation de leur propre expert.
Le Gouvernement considère que les conclusions de
l’expertise ne sauraient être retenues et que les requérants ne justifient pas
d’un lien de causalité entre l’allongement de la piste et la perte de valeur
vénale de leurs propriétés ou les frais d’isolation phonique.
B. Appréciation de la Cour
. La Cour rappelle
que, selon une jurisprudence constante, l’article 1 précité ne garantit pas, en
principe, le droit au maintien des biens dans un environnement agréable
(décision S. c. France précitée, Moore c. Royaume-Uni
(déc.), no 40425/98, 15 juin 1999, Ünver c. Turquie (déc.), no
36209/97, 26 septembre 2000, décisions Taşkın et autres et Galev et autres précitées et Darkowska et
Darkowski c. Pologne (déc.), no 31339/04, § 71, 15 novembre
2011).
. Les
requérants font valoir que les nuisances sonores générées par l’allongement de
la piste de l’aéroport ont entraîné une baisse de la valeur vénale de leurs
propriétés. Le Gouvernement estime, pour sa part, qu’ils n’en justifient pas.
. Les requérants s’appuient
sur deux expertises, dont seule la première a été ordonnée par le juge administratif
(paragraphe 39 ci-dessus). L’expert B. a conclu qu’en application du nouveau
plan d’exposition au bruit qu’il avait défini, les propriétés des requérants avaient
perdu entre 70 % et 90 % de leur valeur (paragraphe 42 ci-dessus).
Toutefois, la Cour relève que le tribunal administratif, approuvé par la cour
administrative d’appel et le Conseil d’État, a jugé l’expertise irrégulière et
a notamment retenu que l’expert avait outrepassé sa mission en définissant un
nouveau plan d’exposition au bruit et en procédant « à une évaluation des
préjudices (...) à partir d’éléments qu’il n’a[vait] pas lui-même appréciés et
par application de méthodes forfaitaires dépourvues de rigueur, en particulier
pour l’estimation de la dépréciation de la propriété » (paragraphe 46 ci-dessus).
Les requérants s’appuient également sur l’expertise H. réalisée à leur demande,
qui concerne sept de leurs propriétés. L’expert a conclu à une perte de valeur
vénale de 25 % à 60 % en raison de la présence de l’aéroport, sans
toutefois indiquer la méthode qu’il a utilisée pour parvenir à cette conclusion
et pour calculer l’abattement forfaitaire sur la valeur des propriétés.
. La Cour doit
tenir compte des éléments suivants : tout d’abord, le grief des requérants
ne porte pas sur les nuisances engendrées par la présence de l’aéroport,
mais sur elles causées par l’allongement de sa piste principale.
. En deuxième
lieu, elle rappelle qu’afin d’être en mesure de statuer sur ce grief, la
chambre a demandé aux parties de préciser le prix d’achat actualisé des
propriétés, ainsi que leur valeur marchande actuelle, d’indiquer si cette
valeur marchande correspondait au prix du marché de propriétés non exposées aux
nuisances dénoncées, et de produire à l’appui tout élément pertinent à cet
égard (paragraphe 173 ci-dessus).
. Or, elle
constate que les documents produits par les requérants n’apportent pas les
réponses demandées : l’expertise H., qui ne concerne que sept propriétés sur
treize, ne précise pas leur prix d’achat actualisé et ne donne aucune
indication sur la méthode employée pour calculer leur valeur marchande
actuelle ; en outre, aucune comparaison n’est faite avec la valeur
marchande de propriétés non exposées aux nuisances dénoncées, et le calcul de l’abattement
forfaitaire pratiqué par l’expert n’est pas expliqué.
En troisième lieu, ces documents sont
contradictoires entre eux : la Cour observe en effet des variations
importantes dans la valeur vénale de la même propriété, selon qu’elle est
évaluée par l’expert, le notaire ou l’agence immobilière ; les attestations notariales, produites pour huit propriétés (propriétés Akierman, Célice, Flamenbaum, Konstantyner, Lelièvre, Loisy,
Marie et Morandi) affectent en général à leur valeur
estimée une décote différente de celle appliquée par l’expert et les
attestations d’agences immobilières ne font pas ressortir de décote. En outre,
lorsqu’elle est appliquée, la décote est liée expressément à la proximité de l’aéroport
et non à son extension.
. Dans ces
conditions, en l’absence des précisions demandées par la chambre et en l’état
des documents produits, la Cour considère que les requérants n’établissent pas si
et dans quelle mesure l’allongement de la piste de l’aéroport de Deauville a pu
avoir une incidence sur la valeur de leurs biens (décisions Rayner, Ashworth
et Fägerskiöld précitées).
. La Cour ne peut
davantage prendre en compte le coût des travaux d’isolation phonique, eu égard,
d’une part, au fait que les requérants n’ont pas justifié d’un lien de
causalité entre l’allongement de la piste et l’augmentation du trafic
(paragraphe 152 ci-dessus) et, d’autre part, aux mesures prises par les
autorités pour limiter l’impact des nuisances sonores (paragraphes 153
ci-dessus).
. En
conséquence, faute pour les requérants d’établir l’existence d’une atteinte à
leur droit au respect de leurs biens, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Mark
Villiger
Greffière Président