En l’affaire Halil Yüksel Akıncı et
autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 39125/04) dirigée contre la
République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Halil
Yüksel Akıncı, Yücel Akıncı, Ufuk Akıncı,
Oğuz Akıncı et Gökhan Emre Akıncı et Mme Hatice
Akıncı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 juin
2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
ont été représentés par Me B. İlgü, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 12 janvier
2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
sont nés respectivement en 1945, 1944, 1968, 1970, 1973 et 1981 et résident à Muğla.
. M. Halil
Yüksel Akıncı est le père de Lütfi Volkan Akıncı (« Lütfi
Volkan »), né le 22 juillet 1979 et décédé le 6 juin 2002 alors qu’il accomplissait
son service militaire obligatoire. Mme Hatice Akıncı est
sa mère. Les autres requérants sont ses frères.
. Le recensement
du contingent dont le proche des requérants faisait partie eut lieu en 2001.
. Le jeune homme
se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen
médical, comprenant entre autres un examen psychologique, avant de commencer
son entraînement militaire.
. Il fut
considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire.
. Selon le
formulaire de renseignements, Lütfi Volkan n’avait informé les autorités d’aucun
problème particulier.
. Le 23
novembre 2001, le jeune homme débuta sa formation militaire à Samsun.
. Le 26 février
2002, il rejoignit le 23e régiment du commandement de l’armée de
terre à Istanbul.
. Lors de la
consultation médicale du 26 avril 2002, il affirma ne souffrir d’aucun problème
particulier, mais se plaignit de s’ennuyer dans la caserne.
. Le 28 avril
2002, Lütfi Volkan déserta son poste.
. Le 3 mai
2002, il retourna de son plein gré à la caserne.
. Devant le
commandant, il reconnut les faits de désertion. Il indiqua avoir déserté son
poste en raison de difficultés d’adaptation à la vie militaire qui auraient été
dues à des problèmes psychologiques.
. Le 8 mai
2002, il fut examiné par le médecin de la caserne. Celui-ci diagnostiqua « une
phobie sociale et un trouble d’adaptation [à la vie militaire] ».
. Le même jour,
Lütfi Volkan fut examiné au service de psychiatrie de l’hôpital GATA Haydarpaşa
par un psychiatre, qui diagnostiqua des « troubles d’anxiété
circonstancielle » et lui prescrivit un traitement médical.
. Le 27 mai
2002, Lütfi Volkan fut promu au grade de caporal.
. Le 6 juin
2002, vers 19 h 15, il fut découvert seul dans une chambre, gravement blessé.
Il fut immédiatement transporté à l’hôpital, où son décès fut constaté par les
médecins.
. Deux
instructions, l’une pénale et l’autre administrative, furent ouvertes aussitôt.
. Un
procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé.
. Un croquis de
l’état des lieux fut réalisé.
. Des clichés
du lieu de l’incident furent pris.
. Un fusil de
type MP-5 appartenant à Lütfi Volkan, une douille de balle et un chargeur
furent recueillis sur les lieux de l’incident.
. Un examen
externe du corps fut effectué en présence du procureur. Il fut constaté que Lütfi
Volkan était décédé d’une balle tirée dans la tête.
. Une autopsie
classique fut également pratiquée à l’institut médicolégal de
Cerrahpaşa-Istanbul.
. L’autopsie
permit de conclure que Lütfi Volkan était décédé d’une balle tirée à bout
touchant, dont l’orifice d’entrée était situé sur le sourcil gauche. Les
médecins légistes mentionnèrent comme résidus de tirs des traces d’ions de
nitrite et de nitrate retrouvées sur la main gauche du défunt. Ils ne
décelèrent aucune trace de violence sur le corps de Lütfi Volkan.
. Une expertise
balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil MP-5 ayant causé la
mort de Lütfi Volkan et conclurent que l’arme en question était en bon état de
fonctionnement. Ils notèrent l’absence d’empreintes digitales exploitables sur
le fusil. Selon le rapport d’expertise, les relevés effectués sur les mains du
défunt n’indiquaient la présence d’aucun résidu de tir, étant entendu que la
probabilité de trouver de tels résidus après un tir avec une arme à canon long
était très faible.
. Les
témoignages des soldats furent recueillis. Les passages pertinents en l’espèce
se lisent comme suit :
U.G. : « Lütfi Volkan était très
introverti. Il avait une personnalité anxieuse. Il était toujours soucieux.
Comme c’était quelqu’un de réservé, il n’avait pas beaucoup d’amis proches. (...)
Il n’était pas comme d’habitude le jour de l’incident. Normalement, il me
demandait toujours de mettre de côté son repas, car il mangeait toujours plus
tard, mais, ce jour-là, il ne me l’a pas demandé. Il m’a également dit que, à
partir de ce jour-là, c’est moi qui irais chez le tailleur chercher les habits
de notre commandant. Sur le coup, je n’ai pas compris pourquoi il me disait
cela. »
M.C. : « J’ai vu Lütfi Volkan le
jour de l’incident. Je lui ai proposé de manger ensemble. Il ne m’a même pas
répondu. Il avait l’air très pensif ce jour-là. De toute façon, c’était quelqu’un
de très introverti. »
E.K. : « J’ai vu Lütfi Volkan le
jour de l’incident. Dans la matinée, il m’avait proposé d’aller ensemble aux
bains. Vers 19 heures, lorsque je l’ai revu, il avait l’air très préoccupé. Il
avait le regard vide. Il a demandé à U.G. d’aller chercher à sa place les
habits de notre commandant chez le tailleur alors que c’était normalement à lui
de le faire. (...) Il ne m’a jamais dit pourquoi il avait déserté son poste. (...)
Je sais qu’il avait été transféré au service de psychiatrie et qu’on lui avait
prodigué un traitement médical. »
K.E. : « Je connaissais bien Lütfi
Volkan. Il était timide et introverti. Il s’ennuyait tout le temps. Quand on
lui demandait ce qui n’allait pas, il ne répondait pas, il préférait garder ça
pour lui. Il ne partageait pas ses problèmes avec nous. »
M.K. : « Lütfi Volkan était mon estafette.
C’était un bon soldat. Nous étions très contents de lui. Nous lui avions même
proposé d’être l’estafette du commandant du régiment, mais il avait refusé,
disant qu’il était content d’être ici, avec nous. (...) Lütfi Volkan ne m’avait
pas fait part de ses problèmes. Il me parlait de temps à autre de sa relation
avec sa copine. Il avait déserté son poste une fois pour aller la voir. Il avait
été poursuivi pour cet acte d’indiscipline. (...) Son frère m’avait dit que sa
famille ne voulait pas de cette fille. Par ailleurs, son père lui mettait la
pression pour qu’il réussisse le concours de la fonction publique, mais Lütfi
Volkan n’avait pas le niveau requis pour réussir. »
Y.A. : « Mon frère n’avait pas de
problème particulier. Il n’y avait aucune raison pour qu’il se suicide.
Cependant, il est vrai que Lütfi Volkan n’était pas du genre à partager ses
problèmes avec nous. Il avait tendance à tout intérioriser. »
H.Y.A. : « J’ai eu mon fils au
téléphone le 2 juin 2002. Il allait bien. Il ne m’avait fait part d’aucun
problème. Mon fils ne souffrait d’aucune maladie. »
. Le procureur saisit également une lettre rédigée par Lütfi
Volkan en date du 4 juin 2002 et destinée à ses parents :
« Chers tous, j’espère que vous allez bien.
Moi, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. J’ai commencé à m’habituer à la
vie militaire. Mes compatriotes m’aident beaucoup. J’ai le grade de caporal.
Mon confort ici est très bon. Je ne participe pas aux rassemblements. Je ne
fais pas de sport. Je reste au quartier général toute la journée. Je ne tiens
que la garde du dortoir. Bientôt je ne vais plus la tenir non plus. Vous me
manquez tous beaucoup. Je vous embrasse. Je vous aime. Votre fils »
. La petite
amie de Lütfi Volkan écrivit au commandement de l’armée de terre à Istanbul.
Elle affirma qu’elle avait parlé avec Lütfi Volkan par téléphone le soir du 5 juin
2002 et qu’il avait bon moral. Elle ajouta que, le 2 juin 2002, il lui avait
envoyé une photo de lui sur laquelle il avait marqué qu’il l’aimait beaucoup et
qu’elle lui manquait.
. Elle fut
entendue par le procureur. Elle fit notamment les déclarations suivantes :
« J’ai eu Lütfi Volkan au téléphone le 5
juin 2002 vers 21 h 30. Comme c’était plutôt sérieux entre nous, nous avons
parlé de mariage. Nous ne nous sommes pas disputés lors de cette conversation
téléphonique. Il m’avait dit qu’il était fatigué parce qu’il n’avait pas
beaucoup dormi la veille. A ma connaissance, Lütfi Volkan ne souffrait d’aucune
maladie, ni physique ni psychologique. Il était en bonne santé. En ce qui
concerne le service militaire, il avait eu du mal à s’adapter à la vie
militaire au début, il se plaignait tout le temps. Puis il a fini par s’habituer.
Il me disait même qu’il avait fini par aimer le service militaire. Selon moi,
il ne s’est pas suicidé. C’est sans doute un accident malheureux à la suite d’un
mauvais geste lors de la manipulation de son arme. »
. Le 13 juin
2002, à l’issue de l’instruction administrative, la commission d’enquête
administrative établit un rapport interne et conclut au suicide. Ce rapport se
lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...) La cause de l’événement
Causes
directes :
Le soldat Lütfi Volkan se sentait sous pression à cause de son père qui voulait
absolument que son fils réussisse le concours de la fonction publique.
Le fait que sa famille était opposée à son
mariage avec sa petite amie actuelle lui posait également problème.
Causes indirectes :
Le soldat Lütfi Volkan avait des réactions exagérées et disproportionnées dans
les situations défavorables. Il avait déserté son poste pour ces raisons.
Causes supplémentaires :
Le soldat Lütfi Volkan ne confiait pas ses problèmes à ses supérieurs. Il avait
tendance à tout intérioriser.
Conseils pour prévenir
ce type d’événements
Certains soldats sont discrets et ne parlent pas
de leurs problèmes. Ce qui est arrivé montre à quel point il est nécessaire d’entrer
en contact avec la famille des appelés dès le début du service militaire. Il
faut faire en sorte que les familles participent aussi aux enquêtes de la
troupe afin de repérer avec précision les soldats qui ont des problèmes
psychologiques.
La création d’unités de soutien psychologique
dans les casernes doit également être accélérée. »
. A l’issue de
l’instruction pénale, le 19 juin 2002, le procureur militaire, concluant au
suicide de Lütfi Volkan avec l’arme qui lui avait été confiée et considérant qu’aucune
négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu.
. Cette
décision fut notifiée aux requérants, qui firent opposition à cette ordonnance
de non-lieu par l’intermédiaire de leur avocat.
. Par ailleurs,
le 25 septembre 2002, la fondation Mehmetçik (fondation qui a pour but d’aider
les familles des soldats blessés et des soldats décédés pendant leur service
militaire) octroya une aide d’un montant de 4 407 750 000 anciennes
livres turques (soit environ 2 715 euros (EUR) à l’époque des faits) à la
famille de Lütfi Volkan.
. Le 4 octobre
2002, le tribunal militaire de Kasımpaşa-Istanbul ordonna un
complément d’information judiciaire.
. Se conformant
à la décision du tribunal, le procureur procéda à une nouvelle reconstitution
des faits en utilisant notamment un mannequin.
. Il recueillit
en outre une nouvelle fois les dépositions de plusieurs soldats de la caserne.
. En réponse
aux questions du procureur, toutes ces personnes affirmèrent n’avoir
connaissance d’aucun événement ou animosité de la part d’un tiers qui eût pu
pousser Lütfi Volkan au suicide.
. Les parents
de Lütfi Volkan affirmèrent également que, à leur connaissance, leur proche n’avait
aucun problème particulier. Ils insistèrent sur l’hypothèse de l’homicide ou de
l’accident comme cause éventuelle de décès.
. Le 29 octobre
2002, une autre expertise fut réalisée par un expert en balistique. L’expert
estima notamment que la trajectoire de la balle était conforme à l’angle de tir.
. Le 17
décembre 2002, l’institut médicolégal confirma que les traces d’ions de nitrite
et de nitrate retrouvées sur la main gauche du défunt étaient des résidus de
tirs.
. Le 30
décembre 2002, au terme de son enquête, le procureur rendit une ordonnance de
non-lieu.
. Il conclut, à
la lumière des éléments du dossier, que le jeune homme était « dans un
état d’esprit très confus » le jour de l’incident et qu’il s’était donné
la mort avec l’arme qui lui avait été confiée. Le procureur estima que personne
n’était responsable de ce suicide. En effet, Lütfi Volkan aurait été dans un
« état de crise psychologique » en raison de difficultés d’adaptation
à la vie militaire, d’une relation difficile avec sa petite amie et de la
pression exercée par son père au sujet de la réussite du concours de la
fonction publique.
. Le procureur
se fonda notamment sur le rapport d’investigation du lieu de l’incident, le
croquis et les clichés de l’état des lieux, les rapports médicaux, le rapport d’autopsie,
les rapports d’expertises balistiques et les dépositions des témoins.
. Les
requérants ne firent pas opposition à cette ordonnance de non-lieu.
. Le 28 avril
2003, les intéressés saisirent, par l’intermédiaire de leur avocat, la Haute
Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le
ministère de la Défense.
. Le 3 décembre
2003, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur
demande. Elle considéra que le suicide de Lütfi Volkan n’était pas imputable
aux autorités militaires. De l’avis des juges, aucun lien de causalité ne
pouvait être établi entre le suicide de Lütfi Volkan et une quelconque action
ou négligence de l’administration militaire.
. Le 11 février
2004, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification
de l’arrêt interjeté par les requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS
. Le droit et la
pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts
Kılınç et autres c. Turquie (no
40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın
c. Turquie (no 46748/99, §§ 51-54, 20
février 2007), Abdullah
Yılmaz c. Turquie (no
21899/02, §§ 32 et 35-39, 17 juin 2008) et Yürekli c. Turquie (no 48913/99, §§ 30-32,
17 juillet 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
6, combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent :
- du décès de Lütfi Volkan alors qu’il
aurait été sous la responsabilité des autorités militaires ; selon eux,
celles-ci auraient dû, au vu des troubles psychologiques de l’intéressé, le dispenser
du service dans les forces armées ;
- d’une insuffisance de l’enquête
conduite au sujet du décès de Lütfi Volkan. A ce titre, ils affirment que cette
enquête ne permet pas de dissiper les doutes quant à l’hypothèse d’un homicide
volontaire.
. Le
Gouvernement combat ces thèses.
. La Cour
estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 2 de la
Convention les griefs formulés par le requérant, étant entendu que, maîtresse
de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par
celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Guerra
et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil
des arrêts et décisions 1998-I). Dans sa partie pertinente en l’espèce,
cette disposition se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi (...) »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.
. La Cour
constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. Les
requérants se plaignent des circonstances dans lesquelles leur proche a trouvé
la mort durant son service militaire obligatoire, ainsi que d’une ineffectivité
de l’enquête pénale menée à ce sujet.
. Le
Gouvernement combat la thèse des requérants et nie toute responsabilité des
autorités dans le suicide de Lütfi Volkan. A cet égard, il
indique que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et
psychique des appelés se présente comme suit.
. Avant l’appel
d’un contingent, des mesures sont prises pour identifier les appelés qui
risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les
bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient
lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont
tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des appelés et
de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En
vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la
Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de
recrutement des appelés les personnes ayant un dossier d’antécédents médicaux.
Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui
présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux
militaires pour passer des examens psychiatriques.
Après leur arrivée dans les centres de formation,
le quinzième jour, les appelés subissent un test d’analyse
comportementale ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans
des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés
avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts.
Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués
et les facteurs environnementaux y afférents améliorés au cas par cas. Lorsque
les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de
personnes capables d’anticiper leur état psychologique.
Après l’intégration dans le corps de l’armée, un
système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est
mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin ;
les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une
schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont
surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une
pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont
envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission
ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques
avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il
est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique
de l’intéressé à l’accomplissement de son service.
Les officiers et les sous-officiers de profession
sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers.
Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés
et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont
encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour accroître le
moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés
sont prévus et des activités récréatives sont offertes ; des efforts sont
déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est
interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce
sens sont punis.
. Revenant à la
présente affaire, le Gouvernement indique que Lütfi Volkan avait été examiné à
de nombreuses reprises par plusieurs médecins et que ceux-ci n’avaient pas
relevé chez lui de problème psychologique sérieux pouvant conduire au suicide.
. Il considère
que, s’il est vrai que l’intéressé avait manifesté à certains moments un
mal-être, son comportement ne laissait pas pour autant présager un tel acte. Il
ajoute que les médecins qui l’avaient examiné n’avaient pas indiqué dans leurs
rapports qu’il fallait prendre des précautions particulières à son égard. Or, selon
le Gouvernement, dans la pratique, en cas de non-aptitude d’un soldat à
effectuer des tâches liées aux armes, les médecins l’indiquent expressément
dans leurs rapports. En tout état de cause, la promotion de Lütfi Volkan au
grade de caporal montrerait que l’appelé était apte à et avait souhaité poursuivre
son service militaire.
. En
conclusion, les autorités militaires auraient fait tout ce que l’on pouvait
raisonnablement attendre d’elles pour protéger la vie du proche des requérants.
De l’avis du Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir
prévu le suicide de Lütfi Volkan et de ne pas avoir fait davantage pour
prévenir l’incident reviendrait à imposer à celles-ci un fardeau excessif eu
égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l’article 2
de la Convention.
. Le Gouvernement
évoque aussi les enquêtes pénales et administratives, selon lui minutieuses,
menées en droit interne et soutient que l’effectivité de celles-ci ne prête le
flanc à aucune critique.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur le volet matériel de l’article 2
de la Convention
. En ce qui
concerne le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle
que cet article met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre
préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la
vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni
[GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII) ou même par ses propres
agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités (Keenan c.
Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001-III).
. Elle rappelle
ensuite que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service
militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un
cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les
atteintes à la vie (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99,
3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz, précité, §§ 55-58).
. Elle réitère
en outre que, dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le
cadre législatif et administratif doit être renforcé et qu’il doit comprendre
une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la
vie tant du fait de la nature des activités et missions militaires qu’en raison
de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler sous les
drapeaux ses citoyens (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, no
28809/05, § 31, 2 mars 2010).
. Dans la
présente espèce, s’agissant d’abord de l’obligation de protéger la vie de Lütfi
Volkan contre les agissements d’autrui, la Cour estime, eu égard aux
circonstances du décès, aux éléments recueillis et à l’ensemble des données
ayant entouré l’affaire, que rien ne permet de supposer que la vie de Lütfi
Volkan eût été menacée par les agissements d’autrui. Toute affirmation selon
laquelle l’appelé a été victime d’un homicide relèverait donc de la
spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la
thèse du suicide retenue par les autorités nationales.
. S’agissant
ensuite de l’obligation de protéger la vie de Lütfi Volkan contre lui-même tant
qu’il était placé sous le contrôle des autorités militaires, la Cour doit
vérifier si ces autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un
risque réel que Lütfi Volkan se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles
ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour
prévenir ce risque (Tanrıbilir
c. Turquie, no 21422/93, § 72,
16 novembre 2000, Kılınç
et autres, précité, § 43, et Keenan,
précité, §§ 93 et 132).
. A cet égard,
au vu des éléments dont elle dispose, la Cour observe d’abord que Lütfi Volkan avait
été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son
entraînement militaire. Il ne présentait aucun trouble du comportement appelant
une attention particulière à son égard (paragraphes 7 et 8 ci-dessus).
. La Cour note
ensuite que Lütfi Volkan n’a fait l’objet d’aucun traitement avilissant de la
part d’autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques (comparer avec Abdullah
Yılmaz, précité).
. La Cour
constate enfin que le jeune homme souffrait en réalité d’« une phobie
sociale et [d’]un trouble d’adaptation à la vie militaire ». Il souffrait
également d’un « trouble d’anxiété circonstancielle », contre lequel le
psychiatre de l’hôpital GATA Haydarpaşa lui avait prescrit, le 8 mai 2002,
un traitement médical (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
. De plus, la
lettre que Lütfi Volkan avait écrite à ses parents le 4 juin 2002 permet de
comprendre que l’intéressé avait été dispensé de la plupart de ses tâches militaires
obligatoires. Il ne participait pas aux rassemblements, il ne tenait pas la
garde et il ne faisait pas de sport non plus (paragraphe 30 ci-dessus).
. La Cour en
conclut que les autorités militaires étaient conscientes des problèmes
psychologiques de Lütfi Volkan et qu’elles ont pris un certain nombre de
mesures, par exemple celle de le dispenser de certaines tâches.
. Au surplus,
il ressort des explications du Gouvernement (paragraphe 61 ci-dessus) qu’en
principe, lorsqu’un soldat n’est pas apte à effectuer des tâches liées aux
armes, les médecins l’indiquent expressément dans leurs rapports.
. Or, en l’espèce,
c’est justement ce point qui a posé problème. En effet, soit ce système a été
défaillant soit cet aspect de l’affaire n’a pas été examiné en profondeur par
les autorités, lesquelles sont restées inactives. Dans les deux cas, même si
elles ont assuré une certaine surveillance de Lütfi Volkan, les autorités
militaires n’ont pas su fournir la protection requise. Elles auraient dû,
parallèlement au suivi psychologique et médical qu’elles ont fourni à l’appelé,
le dispenser de tâches liées au maniement des armes, voire l’empêcher d’avoir un
quelconque accès à celles-ci (Acet et autres c. Turquie, no 22427/06, § 58, 18 octobre 2011, et Lütfi Demirci et autres, précité,
§ 35).
. En effet, à
la lumière de l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des
mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée,
on peut attendre de l’Etat dans lequel est institué un service militaire
obligatoire - impliquant normalement le port ou le maniement d’armes - qu’il
fasse preuve d’une diligence particulière et prévoie des mesures adaptées, y
compris un traitement médical adéquat, aux conditions militaires pour les
soldats présentant des troubles d’ordre psychologique. Dans les circonstances
de la cause, pareils troubles ayant été décelés au cours du service militaire,
le système mis en place par l’Etat en vue d’éviter les suicides pendant le
service militaire n’a pas abouti à la prise de mesures concrètes telles que l’on
pouvait raisonnablement en attendre des autorités pour empêcher l’intéressé d’avoir
accès à des armes mortelles (Acet et autres, précité, § 59, Lütfi
Demirci et autres, précité, § 35, et Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 61,
27 avril 2006 ; comparer avec Ömer
Aydın c. Turquie, no 34813/02,
§§ 6-32 et 51-59, 25 novembre 2008, et Salgın
c. Turquie, no 46748/99,
§§ 11-50 et 79-84, 20 février 2007).
. Il y a donc
eu violation de l’article 2 sous son volet matériel, quant à l’obligation
positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour
protéger Lütfi Volkan contre ses propres agissements.
b) Sur le volet procédural de l’article
2 de la Convention
. S’agissant ensuite
du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, dans
les affaires similaires à la présente espèce, la protection procédurale du
droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer
les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités
(Çiçek
c. Turquie (déc.), no 67124/01,
18 janvier 2005). En l’espèce, la Cour observe qu’une instruction pénale a
été ouverte d’office le jour même du décès de Lütfi Volkan et qu’elle a été
complétée par une enquête administrative. Au regard des éléments du dossier, la
Cour estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête
d’élucider les faits. Elle considère que les enquêtes diligentées à la suite du
décès du proche des requérants ont permis de déterminer avec exactitude les
circonstances du décès de Lütfi Volkan. On ne saurait sérieusement leur
reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Aux yeux de la Cour, il
n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère
sérieux et approfondi de l’enquête et des procédures menées quant au décès de l’appelé.
Compte tenu de la reconstitution des faits, l’absence d’empreintes digitales
exploitables sur l’arme ayant servi au suicide ne peut être
considérée dans les circonstances de la cause comme un élément réduisant l’effectivité
de l’ensemble du mécanisme d’investigation (Recep
Kurt c. Turquie, no 23164/09, §
67, 22 novembre 2011, et Kasım Dalar c. Turquie (déc.), § 50,
21 février 2012). Aussi
la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des
faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle
elles sont parvenues.
. Il s’ensuit qu’il
n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet
procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
6 ET 13 DE LA CONVENTION
. Invoquant les
articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de n’avoir
pas pu obtenir des dommages et intérêts devant la Haute Cour administrative
militaire. Ils dénoncent à cet égard un manque d’impartialité et d’indépendance
objective de cette juridiction, dont les décisions ne seraient pas susceptibles
d’appel.
. La Cour a
examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. A la
lumière de son examen ci-dessus et en l’absence d’autres éléments particuliers,
elle estime que ces griefs sont manifestement mal fondés (Yavuz
c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000, Serdar Yiğit et autres c. Turquie, no
20245/05, §§ 53 et 54, 9 novembre 2010, Servet Gündüz et autres c. Turquie, no
4611/05, §§ 85-87, 11 janvier 2011, et Zeki Köşebaşı et Alav c.
Turquie (déc.), no 56433/08, 27 septembre
2011) et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4
de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
82. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Les
requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la
Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 2 de la Convention
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux,
qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y
a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Guido
Raimondi
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion dissidente commune aux juges Danutė Jočienė et András
Sajó.
G.RA.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES SAJÓ ET JOČIENÉ
(Traduction)
Nous regrettons de devoir en l’espèce
exprimer notre désaccord quant au constat de violation de l’article 2 sous son
volet matériel. Il n’est pas contesté que Lütfi Volkan s’est donné la mort
alors qu’il était à l’armée. Rien dans le dossier n’indique qu’il aurait pu
être incorporé d’une manière indiquant une violation systémique de l’obligation
de protéger la vie des personnes effectuant le service militaire obligatoire.
Les autorités avaient décelé ses problèmes psychologiques, lui avaient fourni
un traitement médical et accordé des conditions de service visant à la prise en
compte de ses difficultés. La responsabilité de l’Etat dépend de la
prévisibilité du risque de suicide (Keenan c.
Royaume-Uni, no 27229/95, CEDH 2001-III) ;
or rien dans le dossier ni dans l’arrêt n’indique une telle prévisibilité ni un
quelconque élément spécifique montrant l’absence de diligence particulière.
De plus, ces points ont été examinés lors de l’enquête interne et ont été
confirmés par la Haute Cour administrative militaire. Il a été jugé par la Cour
que les procédures nationales avaient satisfait aux conditions définies par la
Cour européenne des droits de l’homme, et en conséquence nous ne voyons aucune
raison de nous écarter des exigences liées à la subsidiarité.