En l’affaire Ileana Constantinescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière
adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
20 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 32563/04) dirigée contre la
Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Ileana
Constantinescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 août 2004
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante
est représentée par Me Cătălin Paraschiv, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Irina
Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. La requérante
allègue en particulier une violation de sa liberté d’expression par la
condamnation pénale prononcée à son encontre à la suite de la publication de
son livre sur la vie de son père.
. Le 24 mai 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la
Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAITITMarkFactsComplaintsStart
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1950 et réside à Bucarest. Elle est la fille de l’économiste N.N. Constantinescu,
qui fut notamment professeur et auteur d’ouvrages d’économie et membre de l’Académie
roumaine.
. Après le décès
de son père en décembre 2000, la requérante, elle-même professeure de
langues étrangères à l’Académie des sciences économiques de Bucarest, publia en
août 2002 aux éditions Milena Press le livre intitulé « La vie de N.N.
Constantinescu », qui décrivait sur environ cinquante pages la vie privée
et professionnelle de ce dernier, dont notamment sa carrière scientifique et
universitaire, ses engagements associatifs, ainsi que certaines difficultés d’ordre
personnel auxquelles il avait dû faire face, comme sa maladie et son état de
faiblesse pendant les deux dernières années de sa vie.
. D’après les
dires de la requérante, non contredits par le Gouvernement, ce livre parut
après que les 3, 5 et 6 juillet 2002, plusieurs articles la visant avaient été publiés
dans le journal « Economistul », sous le titre « Pour une
personne divaguant dans la forêt des... mensonges » (Pentru o
rătăcită în pădurea... minciunilor). L’auteur de ces
articles était I.E., économiste et ancien collaborateur du père de la
requérante, détenant les fonctions de directeur d’un journal économique et
de vice-président de l’association des économistes de Roumanie.
. Le 9 avril
2003, s’estimant diffamé par certains passages du livre de la requérante, I.E.
saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale contre
cette dernière. Le plaignant mentionnait plusieurs passages du livre.
. Les deux
premiers passages mentionnés par I.E. figuraient aux pages 22 et 27-28 du
livre. Selon le plaignant, ces passages suggéraient qu’il aurait laissé à l’abandon
(lăsat în paragină) la construction de la Maison des
économistes et qu’en sa qualité de directeur des Editions économiques il
aurait fait des « dépenses inutiles », et de surcroît très élevées à
la Maison des économistes (Casa economiştilor), par exemple
« avec l’installation de l’air conditionné (...) et l’achat de voitures
très chères ».
. Ces passages
- tels que cités par le plaignant - étaient ainsi rédigés :
« Malheureusement, après le décès de mon
père et jusqu’à présent, les travaux à la Maison des économistes se sont
arrêtés. Pourquoi ? Personnellement, je ne comprends pas, mais je me
rappelle que lorsque mon père vivait et qu’il était en bonne santé, des appels
aux dons étaient publiés dans le journal « Economistul », ces dons
ayant servi avec les fonds de la maison Éditions économiques (Editura
Economică) et ceux du journal « Economistul » à la
construction [de la Maison des économistes] jusqu’à son état d’avancement qui
peut être vu également aujourd’hui. A la différence qu’aujourd’hui la
construction a été laissée, je ne sais pas pour quelle raison, à l’abandon et
la maison d’Éditions économiques est devenue la propriété de [I.E.], le
directeur mis en place par mon père, qui est devenu, je ne sais pas comment,
actionnaire majoritaire des Éditions économiques. »
« [I.E.], en dépit du fait qu’il était
seulement directeur aux Editions économiques et pas encore patron comme aujourd’hui,
a commencé à faire certaines dépenses inutiles, et de surcroît très élevées,
comme, par exemple l’installation aux étages VII et VIII rue Griviţei, 21,
d’appareils de climatisation (...) Il a aussi acheté des voitures très chères
et, ainsi, la construction de la Maison des économistes avançait très
lentement. »
. Les trois
derniers passages mentionnés par I.E. figuraient aux pages 37-38, 40 et 47 du
livre. Selon le plaignant, ces passages suggéraient :
- qu’il aurait profité du mauvais état
de santé du père de la requérante afin d’obtenir, à l’aide d’un notaire qu’il
aurait influencé, un pouvoir concernant les droits de deux livres dont N.N. Constantinescu
était l’auteur ;
- il aurait eu intérêt à ce que le
père de la requérante conclue un mariage avec S.B. dans le seul but d’obtenir
une partie des bénéfices d’un ouvrage intitulé « Pages choisies » (Scrieri
alese) ;
- il aurait eu l’intention d’induire
en erreur le public quant à l’état de santé du père de la requérante afin de
donner une apparence de légalité à des actes juridiques conclus à l’époque du
mariage de ce dernier avec S.B., en juillet 2000, alors qu’il était hospitalisé
et quelques mois avant son décès.
. Ces passages
litigieux - tels que cités par le plaignant - étaient ainsi rédigés :
« Pendant ce temps, j’ai appris que le 27
janvier 2000, le frère de mon père, abusant de l’état de faiblesse dans lequel
il se trouvait, lui a demandé de signer un pouvoir (...) Au mois de janvier
2000, j’ai démarré la procédure de mise sous tutelle de mon père afin de le
protéger pour éviter qu’il soit manipulé et qu’il donne des signatures à l’encontre
de ses intérêts. (...) Le 8 mars 2000, le même notaire devant lequel le premier
pouvoir avait été donné, a authentifié un second pouvoir par lequel mon père
cédait à [I.E.], vice-président de l’AGER [Association générale des économistes
de Roumanie] les droits d’auteur sur deux livres, pour une période de cinq ans,
aux fins de la construction de la Maison des économistes. Il s’agit de « L’histoire
de la pensée économique roumaine » et de « L’histoire économique de
la Roumanie », tome II, paru comme le premier aux Éditions économiques,
appartenant à AGER à l’époque. Évidemment, Monsieur [I.E.] ne m’a rien dit. Je
l’ai appris ailleurs. »
« Ce qui est surprenant, c’est que l’état de
santé de mon père s’aggravait, mais que, en parallèle, le journal
« Economistul » publiait des articles de lui, sur des économistes qu’il
avait présentés bien des années auparavant dans son livre (...) Probablement,
il s’agissait, d’un côté, du souhait de [I.E.] de bien vendre le journal et, de
l’autre coté, toujours d’un souhait de [I.E.] de faire croire aux lecteurs [du
journal] que mon père était en bonne santé, d’autant plus que le 13 juillet
2000 son mariage secret avec [S.B.] avait été conclu à l’hôpital Elias. »
« Ce mariage s’est fait à notre insu et à l’insu
du chef de clinique, le docteur [O.], un jeudi, jour de visite, lors duquel le
concierge avait été probablement moins vigilant, mais en présence de [A.], comme maître de cérémonie,
ainsi que [S.B.] l’a déclaré. Cette dernière avait un intérêt partagé avec
[I.E.] pour les bénéfices des droits d’auteur sur les deux volumes de
« Pages choisies » (Scrieri alese) de mon père, publiés par
[I.E.] aux Editions économiques, sous la houlette de l’épouse de [A.]. »
. Par un
jugement du 20 février 2002, le tribunal de première instance condamna la
requérante pour diffamation et lui infligea une amende pénale de 5 000 000
anciens lei roumains (ROL), ainsi que le paiement de dommages et intérêts d’un
montant de 30 000 000 ROL au titre du préjudice moral et de
750 000 ROL au titre des frais de justice. Le tribunal jugea que la
requérante avait exposé I.E. au mépris public et à de possibles sanctions.
. Le tribunal
estima que la requérante avait écrit le livre après le décès de son père alors
qu’elle contestait, en justice, la validité de certains actes que celui-ci
avait accomplis pendant la dernière période de sa vie, dans l’intention de
montrer les moyens par lesquels diverses personnes auraient abusé de sa faiblesse
afin d’en tirer profit pour elles-mêmes.
. S’agissant
des affirmations concernant la mauvaise administration des travaux de la Maison
des économistes, le tribunal justifia la condamnation de la requérante par le
fait que, bien que la possibilité d’apporter la preuve de la vérité de ses
affirmations lui ait été offerte, elle n’avait pas réussi à le faire.
. Pour ce qui
est des affirmations concernant la prétendue influence exercée par I.E. sur le
père de la requérante afin de le convaincre de céder ses droits d’auteur sur
deux de ses ouvrages, le tribunal constata que I.E. n’avait jamais été condamné
au pénal pour ces faits et que, le 8 février 2001, soit avant la publication du
livre, la requérante avait déjà été déboutée de son action civile tendant à l’annulation
du contrat de cession, au motif que l’absence de discernement chez son père n’avait
pas été prouvée.
. Quant au
prétendu « intérêt » que I.E. aurait eu à ce que le père de la
requérante conclue un mariage avec S.B., le tribunal estima qu’aucun indice sur
l’implication de I.E. à cet égard ne ressortait des considérants des décisions
de justice ayant débouté la requérante de son action en constatation de la
nullité du mariage.
. Pour ce qui
est des affirmations concernant la prétendue intention de I.E. d’induire
en erreur le public quant à l’état de santé du père de la requérante afin de
créer une apparence de légalité pour certains actes juridiques conclus en
juillet 2000, alors qu’il était hospitalisé, soit quelques mois avant son
décès, le tribunal estima que la preuve apportée par la requérante, à savoir
que I.E. faisait l’objet d’une enquête pénale pour diffusion d’œuvre sans le
consentement de l’auteur à l’égard de certains ouvrages de
N.N. Constantinescu n’était pas pertinente, car elle ne démontrait pas qu’il
soit effectivement coupable.
. Le tribunal
estima également que la requérante n’avait pas de raisons de croire
raisonnablement que ces faits pussent être vrais. Il écarta les déclarations de
deux témoins, qui considéraient que ces faits étaient vrais, comme subjectives
car non corroborées par d’autres preuves.
. Ce jugement
fut confirmé par une décision du tribunal départemental de Bucarest, rendue le
14 juin 2004. Après avoir repris l’ensemble du raisonnement du tribunal de
première instance, le tribunal départemental considéra succinctement qu’il n’y
avait aucune raison de s’en écarter.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. L’essentiel
de la règlementation interne pertinente, à savoir des extraits du code pénal,
du code civil et du code de procédure pénale, est décrit dans les affaires Boldea c. Roumanie (no 19997/02,
§§ 16-18, CEDH 2007-... (extraits)) et Constantinescu
c. Roumanie (no 28871/95,
§ 37, CEDH 2000-VIII).
. La loi no 178 du 4
juillet 2006 portant modification du code pénal et d’autres lois a abrogé les
articles 205 à 207 du code incriminant l’insulte et la diffamation.
. Par une
décision no 62/2007 du 18 janvier 2007, la Cour constitutionnelle
roumaine a déclaré inconstitutionnelle la loi d’abrogation des articles 205 à
207 du code pénal incriminant l’insulte et la diffamation, au motif que la
réputation des personnes, telle que garantie par la Constitution, devait
nécessairement être protégée par des sanctions de droit pénal.
ITMarkFactsComplaintsEndEN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Invoquant en
substance l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de sa
condamnation pénale pour diffamation à la suite du livre qu’elle a publié sur
la vie de son père, un économiste réputé. L’article 10 de la Convention est
ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. La requérante
estime que sa condamnation pénale pour avoir écrit un livre sur la vie de son
père avait été injuste, a enfreint sa liberté d’expression et a porté atteinte
à sa carrière de professeur à l’Académie des sciences économiques de Bucarest.
Elle dit avoir seulement eu l’intention, avec son livre, de présenter la vérité
et de répondre aux articles diffamatoires à son égard publiés auparavant par
son adversaire I.E. sous le titre « Pour une personne égarée dans la forêt
des... mensonges » (Pentru o rătăcită în pădurea...
minciunilor) dans les numéros des 3 et 5-6 juillet 2002 du journal
« Economistul » qui aurait été fondé par son père.
Se référant à la procédure pénale à la suite de
laquelle elle a été condamnée au pénal pour diffamation, elle indique que l’administration
de plusieurs preuves qu’elle avait proposées afin de prouver la vérité de ses
affirmations lui a été refusée, notamment l’expertise médicolégale sur l’état
de santé de son père qui aurait montré l’abolition de son discernement. De
même, elle indique que les témoins qu’elle a fait comparaître devant le tribunal
ont confirmé ses affirmations, mais que le tribunal a écarté leurs témoignages.
. Le
Gouvernement estime que, malgré les garanties d’ordre procédural dont la
requérante a bénéficié, elle n’a pas réussi à établir devant le tribunal la
vérité des affirmations contenues dans son livre au sujet desquelles son
adversaire I.E. avait porté plainte. Le Gouvernement en conclut que les
affirmations litigieuses ne reposaient sur aucune base factuelle. De même, le
Gouvernement estime que les propos en question ne visaient pas un sujet d’intérêt
général, mais faisaient partie d’une querelle privée et que, par conséquent,
les motifs avancés par les tribunaux pour justifier la condamnation de la
requérante étaient pertinents et suffisants. A cet égard, le Gouvernement fait
valoir que le but légitime poursuivi par cette condamnation était la protection
de la réputation de I.E., en sa qualité de directeur du journal Economistul et
de vice-président de l’association des économistes de Roumanie, étant donné que
le livre de la requérante avait donné lieu à des commentaires dans l’environnement
associatif et professionnel de l’intéressé.
Enfin, le Gouvernement estime que la condamnation
pénale infligée à la requérante est proportionnée au but légitime poursuivi.
. Dans ses
observations complémentaires, le Gouvernement indique qu’il n’appartient pas à
la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments
de preuve à celle des juridictions nationales.
2. L’appréciation de la Cour
a) Les principes généraux applicables
. La Cour ne
cesse de rappeler que la liberté d’expression constitue l’un des fondements
essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son
progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article
10, elle vaut non seulement pour les
« informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le
pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de
« société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une
interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi
de manière convaincante (voir, parmi beaucoup d’autres Cornelia
Popa c. Roumanie, no 17437/03, § 26, 29 mars 2011).
Elle renvoie à cet égard aux principes
fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau
et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24
novembre 2005, et July et Sarl Libération c.
France, no 20893/03, CEDH 2008-... (extraits), §§ 60 à 64).
31. Dans l’exercice de son pouvoir de
contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions
internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les
décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit
pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce
pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut
considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y
compris la teneur des propos reprochés à la requérante et le contexte dans
lequel celle-ci les a tenus (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche,
no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
. En
particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les
autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents
et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts
légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales
ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents,
appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 (Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 51, Recueil
des arrêts et décisions 1997-VII, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01,
§ 171, 15 décembre 2005).
. La Cour doit
par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre
entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article
10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de
la Convention (Chauvy et autres, précité, § 70 in fine).
Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives
propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les
relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00,
§ 57, CEDH 2004-VI, et Petrina c. Roumanie, no 78060/01, § 35, 14 octobre 2008).
b) Application de ces principes en l’espèce
. La Cour
estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence »
dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression.
Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est
« prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts
légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire, dans
une société démocratique » pour les atteindre.
. La Cour note
que le tribunal s’est fondé, afin d’aboutir à la condamnation de la requérante,
sur l’article 206 du code pénal incriminant la diffamation, et sur l’article
998 du code civil régissant la responsabilité civile délictuelle. L’ingérence était dès lors
« prévue par la loi ».
. La Cour note
que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime au regard de l’article
10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence
celle de I.E., directeur du journal Economistul et vice-président de l’association
des économistes de Roumanie.
. Il reste à la
Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une
société démocratique afin d’atteindre le but légitime poursuivi et, le cas
échéant, proportionnée à ce dernier. A cet égard, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments
à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une
atteinte à la liberté d’expression (Ceylan c. Turquie [GC], no
23556/94, § 37, CEDH 1999-IV, Vellutini et Michel c. France, no
32820/09, § 43, 6 octobre 2011, Mor c. France, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011, et Tănăsoaica
c. Roumanie, no 3490/03, § 56, 19 juin 2012). Si la fixation des peines est en
principe l’apanage des juridictions nationales, la Cour considère qu’une
sanction pénale pour un délit d’opinion n’est compatible avec la liberté d’expression
garantie par l’article 10 de la Convention que dans des circonstances
exceptionnelles (voir, mutatis mutandis,
Sürek et Özdemir c. Turquie
[GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 63, 8 juillet 1999, Feridun Yazar c. Turquie, no
42713/98, § 27, 23 septembre 2004, et Otegi
Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 59, CEDH 2011).
. Dans la
présente affaire, les tribunaux qui ont condamné pénalement la requérante pour
diffamation ont considéré qu’au travers des propos litigieux tenus dans son
livre « La vie de N.N. Constantinescu », elle avait exposé I.E. au
mépris public et à de possibles sanctions. Il convient donc d’examiner, en
tenant compte des principes susmentionnés, si les motifs avancés par le
tribunal départemental de Bucarest pour justifier la condamnation de l’intéressé
étaient « pertinents et suffisants ».
. La Cour
rappelle à ce titre que l’article 10 §
2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté
d’expression dans le domaine des questions d’intérêt
général (Andreescu c. Roumanie,
no 19452/02, § 89, 8 juin 2010). Ainsi, elle
doit tenir compte de l’ensemble du contexte dans lequel les propos litigieux
ont été formulés (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III).
. La Cour
relève à titre liminaire qu’au moins une partie des propos incriminés de la
requérante s’inscrivait dans le contexte d’un débat d’intérêt général pour la
communauté des économistes roumains, à savoir la construction de la Maison des
économistes.
Les autres propos concernaient le respect des
droits d’auteur du père de la requérante, l’académicien N.N. Constantinescu.
Hormis l’intérêt personnel que la requérante a pu trouver à revendiquer la
propriété intellectuelle de son père, la protection des droits d’auteur est
elle aussi une question d’intérêt général dans les sociétés contemporaines,
tout particulièrement dans les milieux scientifiques et les environnements professionnels comme celui des
économistes, fréquentés tant par la requérante que par son adversaire I.E.
(voir aussi Boldea c. Roumanie,
no 19997/02, § 57, CEDH 2007-II (extraits)).
. La Cour
rappelle, en outre, que, s’il n’est pas exact que les personnes ayant des
activités publiques s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits
et gestes exactement comme les hommes politiques (Janowski
c. Pologne [GC], no 25716/94, §
33, CEDH 1999-I), il n’en reste pas moins que les
limites de la critique admissible sont plus larges lorsque sont visées des
personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que lorsqu’il
s’agit de simples particuliers (Mamère c. France, no 12697/03, § 27, CEDH 2006-XIII). En l’espèce, les propos
litigieux visaient I.E. en sa qualité
d’éditeur du journal Economistul et de vice-président de l’association
des économistes. A cet égard, il faut noter que les propos
incriminés ne portaient pas sur des aspects de la vie privée d’I.E., mais sur
des comportements relevant de ses activités professionnelles et associatives
(voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95,
§ 50, CEDH 1999-VI, et Sabou et Pircalab c.
Roumanie, no 46572/99, § 39, 28 septembre
2004).
. En outre,
tout en rappelant que les décisions judiciaires mises en cause doivent être
examinées au vu de l’ensemble du dossier, y compris la publication litigieuse
et les circonstances dans lesquelles elle fut écrite, la Cour note que le livre
de la requérante faisait écho à une série d’articles publiés par son adversaire
(sous le titre « Pour une personne divaguant dans la forêt des...
mensonges »), qui contenaient ce qu’elle estimait être des insultes à son
égard. Les articles en question étaient manifestement destinés à susciter une
réaction (Oberschlick c. Autriche (no 2),
1er juillet 1997, § 31, Recueil 1997-IV).
. Il convient
ensuite de rappeler la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon
laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un « besoin social
impérieux » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté
d’expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la
matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une
démonstration de leur exactitude (De Haes et Gijsels c.
Belgique, 24 février 1997, § 42, Recueil 1997-I, et Cornelia Popa c. Roumanie, no 17437/03, § 35, 29 mars
2011). Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur
la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile de distinguer entre
imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un
jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de
base factuelle (Jerusalem
c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).
. En l’occurrence,
lorsqu’on examine les affirmations litigieuses au regard du livre publié par la
requérante dans son ensemble, on se trouve en présence d’un mélange de
jugements de valeur portant, par exemple, sur le caractère
excessif des dépenses engagées par I.E. dans le projet de construction de la
Maison des économistes, et de certains éléments factuels.
. La Cour
observe qu’il ressort de la décision du tribunal de première instance
que l’enquête pénale diligentée contre I.E. pour diffusion d’œuvre sans le
consentement de l’auteur était également à l’origine de la critique à son
égard. De même, la réalité du contrat de cession de droits d’auteurs conclu par
le père de la requérante en faveur de I.E. et celle du mariage tardif du père
de la requérante avec S.B. alors qu’il était hospitalisé n’ont jamais été
contestées. Dans ce contexte, la Cour estime que la requérante a agi de bonne
foi. Or, les tribunaux ont quant à eux estimé que les non-lieux prononcés par
le parquet suffisaient à établir que les informations contenues dans le livre
étaient fausses et cela sans avoir donné aucun poids aux preuves fournies par
la requérante (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 50, CEDH 1999-VI).
. Si la
requérante n’a pu prouver devant les juridictions internes que ses allégations
avaient une base factuelle suffisante, la Cour note qu’elle s’est activement
investie dans son procès, a constamment offert de faire la preuve de la vérité
de ses propos, son comportement examiné globalement démontrant qu’elle a agi de
bonne foi, convaincue d’un problème de déontologie professionnelle chez
I.E. (voir dans le même sens Cornelia Popa, précité, § 39 et, a contrario,
Cumpănă et Mazăre
c. Roumanie, no 33348/96,
§ 104, 10 juin 2003 ; Stângu
et Scutelnicu, précité, § 51,
Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre
2005, et Ţiţei c. Roumanie
(déc.), no 1691/03, 23 mai 2006).
. Qui plus est,
la requérante n’a pas directement et explicitement accusé I.E. d’avoir profité
de la dégradation de l’état de santé de son père, et encore moins, d’avoir eu
un quelconque intérêt à ce que le mariage de ce dernier avec S.B. soit conclu.
Elle s’est uniquement référée à deux actes de cession de droits faits par son
père, dont l’un en faveur de I.E., alors qu’il était hospitalisé et qu’une
procédure de mise sous tutelle avait été initiée, ainsi qu’au mariage conclu
dans les mêmes conditions, alors qu’un livre de son père s’apprêtait à paraître
aux éditions dirigées par I.E. (voir aussi Andreescu, précité, § 94).
. Dès lors, les
motifs avancés par les tribunaux pour justifier la condamnation de l’intéressée
n’étaient pas « pertinents et suffisants ».
. Enfin, compte tenu de la sévérité d’une sanction pénale doublée d’une
condamnation à des dommages et intérêts, auxquels s’ajoute le remboursement des
frais de justice, la Cour estime que les moyens employés
ont été disproportionnés par rapport au but visé, à savoir « la protection
de la réputation ou des droits d’autrui ».
. Compte tenu de ce
qui précède, la Cour considère que les tribunaux internes sont allés, en l’occurrence,
au-delà de ce qui aurait constitué une restriction « nécessaire » de
la liberté d’expression de la requérante.
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de
la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 55 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi
du fait de la violation de sa liberté d’expression ainsi que des graves
conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle de sa condamnation
pénale. Elle sollicite également les sommes suivantes au titre du préjudice
matériel : 500 nouveaux lei roumains (RON) représentant le montant de
l’amende pénale pour diffamation qu’elle a payée, à laquelle s’ajoutent
90 RON payés au titre des frais de justice et 3 571 RON
représentant les dommages et intérêts - y compris les frais d’exécution forcée
- qu’elle a dû payer en raison de sa condamnation pour diffamation.
. Le
Gouvernement demande que soient octroyés à la requérante uniquement les
montants correspondant aux préjudices réellement subis.
. La Cour
constate que la requérante a payé tant l’amende pénale que les
dommages-intérêts infligés à la suite de sa condamnation pénale. Dès lors,
compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par les parties sur ce point,
elle estime qu’il convient d’accorder à la requérante 1 000 EUR au titre
du préjudice matériel.
. En outre, la
requérante a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article
41, la Cour estime qu’il y a lieu de lui octroyer 7 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également, justificatifs à l’appui, 1 000 RON pour les frais
et dépens engagés devant les juridictions internes. Les autres montants
demandés à ce titre, soit au total 2 000 EUR, ne sont pas accompagnés de
justificatifs.
. Le
Gouvernement demande qu’il soit octroyé à la requérante uniquement les montants
correspondant aux frais pour lesquels il est établi qu’ils ont été réellement
exposés.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 140 EUR au titre des frais et dépens de la procédure
nationale et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir dans la monnaie
de l’État défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i) 1 000 EUR (mille euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 7 000 EUR (sept mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
iii) 140 EUR (cent quarante euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep
Casadevall
Greffière adjointe Président