DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANNA DE ROSA ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09,
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire de Rosa c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė,
présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Jurisprudence de la Cour de cassation avant l’adoption de la loi no 266 de 2005
Les arrêts de la Cour constitutionnelle
Jurisprudence de la Cour de cassation après l’adoption de la loi no 266 de 2005
Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 6 septembre 2011
32. A la suite de cet arrêt, le juge de la procédure interne a quo a ordonné l’accomplissement d’une expertise afin d’évaluer les positions salariales des requérants.
En outre, par deux arrêts des 12 octobre (no 20980/121) et 14 octobre 2011 (no21282), la Cour de cassation, suite à l’arrêt de la CJUE, à renvoyé aux cours d’appels la procédure afin d’évaluer si les requérants dans les cas d’espèce avaient effectivement subis une régression salariale.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Ils dénoncent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
Le Gouvernement aurait, selon les requérants, violé le principe de l’égalité des armes entre les deux parties (Vezon c. France, no 66018/01, §§ 31-35, 18 avril 2006). A ce propos, les requérants rappellent que la loi no 266 de 2005 est intervenue presque six ans après la décision de transférer le personnel et alors que le transfert lui-même avait déjà été complètement réalisé depuis plus de cinq ans, et que la Cour de cassation avait déjà éliminé toute incertitude éventuelle d’interprétation. De plus, la norme interprétative avait été insérée dans une loi de finances.
2. Appréciation de la Cour
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
- dans la requête no 52888/08, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour le dommage moral ;
- dans la requête no 58528/08, 7 000 EUR pour dommage matériel et 3 500 EUR pour le dommage moral ;
- dans la requête no 59194/08, 14 000 EUR pour dommage matériel et 7 000 EUR pour le dommage moral ;
- dans la requête no 60462/08, 16 000 EUR pour dommage matériel et 8 000 EUR pour dommage moral pour Mme Ponzini et 8 000 EUR pour dommage matériel et 4 000 EUR pour dommage moral pour Mme Trunfio ;
- dans la requête no 60473/08, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Bruognolo et 11 000 EUR pour dommage matériel et 5 500 EUR pour dommage moral pour Mme Garraffa ;
- dans la requête no 60628/08, 8 000 EUR chacune pour dommage matériel et 4 000 EUR chacune pour dommage moral pour Mmes Cappello et Pezza ;
- dans la requête no 61116/08, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 500 EUR pour dommage moral ;
- dans la requête no 61131/08, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 500 EUR pour dommage moral pour Mme Esposito, 6 000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral pour Mme Losanno, 5 000 EUR pour dommage matériel et 2 500 pour dommage moral pour Mme Podda, 4 000 EUR pour dommage matériel et 2 000 EUR pour dommage moral pour Mme Villa ;
- dans la requête no 61139/08, 9 000 EUR pour dommage matériel et 4 500 pour dommage moral pour Mme Carlino, 7 000 EUR pour dommage matériel et 3 500 EUR pour dommage moral pour Mme Paradiso ;
- dans la requête no 61143/08, 7 000 EUR pour dommage matériel et 3 500 EUR pour dommage moral pour Mme Colzani, 20 000 EUR pour dommage matériel et 10 000 EUR pour dommage moral pour Mme Grison, 20 000 EUR pour dommage matériel et 10 000 EUR pour dommage moral pour Mme Pace, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 5000 EUR pour dommage moral pour Mme Sombri ;
- dans la requête no 610/09, 4 500 EUR pour dommage matériel et 2 250 EUR pour dommage moral pour Mme Blanco, 4 500 EUR pour dommage matériel et 2 250 EUR pour dommage moral pour Mme Cantello, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Criscuolo ;
- dans la requête no 4995/09, 12 000 EUR pour dommage matériel et 6 000 EUR pour dommage moral pour Mme Apice, 6 000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral pour Mme Eliseo, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Galiuto, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 5000 pour dommage moral pour Mme Iannuzzi, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Martinelli, 12 000 EUR pour dommage matériel et 6 000 EUR pour dommage moral pour Mme Masullo, 6 000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral pour Mme Sanna, 8 000 EUR pour dommage matériel et 4 000 EUR pour dommage moral pour Mme Toscano ;
- dans la requête no 5068/09, 18 000 EUR pour dommage matériel et 9 000 EUR pour dommage moral pour Mme Guarracino et 12 000 EUR pour dommage matériel et 6 000 EUR pour dommage moral pour Mme Targa ;
- dans la requête no 5141/09, 7 000 EUR pour dommage matériel et 3 500 EUR pour dommage moral pour M. Cossia, 15 000 EUR pour dommage matériel et 7 500 pour dommage moral pour Mme Gomarasca, 5 000 EUR pour dommage matériel et 2 500 EUR pour dommage moral pour Mme Manarin, 12 000 EUR pour dommage matériel et 6 000 EUR pour dommage moral pour Mme Monaldo, 10 000 EUR pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral pour Mme Somma.
- dans la requête no 52888/08, 940 EUR à Mme De Rosa ;
- dans la requête no 58528/08, 620 EUR à Mme Tedeschi ;
- dans la requête no 59194/08, 610 EUR à M. Ferrante ;
- dans la requête no 60462/08, 1 020 EUR à Mme Ponzini et 475 EUR à Mme Trunfio ;
- dans la requête no 60473/08, 800 EUR à Mme Bruognolo et 1 670 EUR à Mme Garraffa ;
- dans la requête no 60628/08, 560 EUR à Mme Cappello et 1 180 EUR à Mme Pezza ;
- dans la requête no 61116/08, 970 EUR à Mme Landini ;
- dans la requête 61131/08, 950 EUR à Mme Esposito, 405 EUR à Mme Losanno, 1 520 EUR à Mme Podda et 545 EUR à Mme Villa ;
- dans la requête no 61139/08, 605 EUR à Mme Carlino et 810 EUR à Mme Paradiso ;
- dans la requête no 61143/08, 355 EUR à Mme Colzani, 1 680 EUR à Mme Grison, 1 440 EUR à Mme Pace et 1635 EUR à Mme Sombri ;
- dans la requête no 610/09, 225 EUR à Mme Blanco, 890 EUR à Mme Cantello, 950 EUR à Mme Criscuolo ;
- dans la requête no 4995/09, 1 900 EUR à Mme Apice, 1 770 EUR pour Mme Eliseo, 605 EUR à Mme Galiuto, 605 EUR à Mme Iannuzzi, 500 EUR à Mme Martnelli, 1 360 EUR à Mme Masullo, 522 EUR à Mme Sanna, 515 EUR à Mme Toscano ;
- dans la requête no 5068/09, 1 850 EUR à Mme Guarracino, 1 770 EUR à Mme Targa ;
- dans la requête no 5141/09, à 1 220 EUR à M. Cossia, 720 EUR à Mme Gomarasca, 265 EUR à Mme Manarin, 850 EUR à Mme Monaldo, 740 EUR à Mme Somma.
B. Frais et dépens
· 12 695,24 EUR dans la requête no 52888/08,
· 11 161 EUR dans la requête no 58528/08,
· 9 636,24 EUR dans la requête no 59194/08,
· 6 592,15 EUR chacune dans la requête no 60462/08,
· 5 992,45 EUR chacune dans la requête no 60473/08,
· 6 278,125 EUR chacune dans la requête no 60628/08,
· 8 665,36 EUR dans la requête no 61116/08,
· 4 372,85 EUR chacune dans la requête no 61131/08,
· 7 121,46 EUR chacune dans la requête no 61139/08,
· 4 780,07 EUR chacune dans la requête no 61143/08,
· 5 908,59 EUR chacune dans la requête no 610/09,
· 3 031,52 EUR chacune dans la requête no 4995/09,
· 5 022,19 EUR chacune dans la requête no 5068/09,
· 4 283,89 EUR chacun dans la requête no 5141/09.
· 5 000 EUR dans la requête no 52888/08,
· 5 000 EUR dans la requête no 58528/08,
· 5 000 EUR dans la requête no 59194/08,
· 5 000 EUR conjointement dans la requête no 60462/08,
· 5 000 EUR conjointement dans la requête no 60473/08,
· 5 000 EUR conjointement dans la requête no 60628/08,
· 5 000 EUR dans la requête no 61116/08,
· 6 000 EUR conjointement dans la requête no 61131/08,
· 5 000 EUR conjointement dans la requête no 61139/08,
· 7 000 EUR conjointement dans la requête no 61143/08,
· 6 000 EUR conjointement dans la requête no 610/09,
· 8 000 EUR conjointement dans la requête no 4995/09,
· 5 000 EUR conjointement dans la requête no 5068/09,
· 7 000 EUR conjointement dans la requête no 5141/09
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
1) Requête no 52888/08
i) au titre du préjudice matériel
940 EUR (neuf cent quarante euros) à Mme De Rosa
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
2) Requête no 58528/08
i) au titre du préjudice matériel
620 EUR (six cent vingt euros) à Mme Tedeschi
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
3) Requête no 59194/08
i) au titre du préjudice matériel
610 EUR (six cent dix euros) à M. Ferrante
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
4) Requête no 60462/08
i) au titre du préjudice matériel
1 020 EUR (mille vingt euros) à Mme Ponzini et 475 EUR (quatre cent soixante-quinze euros) à Mme Trunfio
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
5) Requête no 60473/08
i) au titre du préjudice matériel
800 EUR (huit cents euros) à Mme Bruognolo et 1 670 EUR (mille six cent soixante-dix euros) à Mme Garraffa
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
6) Requête no 60628/08
i) au titre du préjudice matériel
560 EUR (cinq cent soixante euros) à Mme Cappello et 1 180 EUR (mille cent quatre-vingts euros) à Mme Pezza
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
7) Requête no 61116/08
i) au titre du préjudice matériel
970 EUR (neuf cent soixante-dix euros) à Mme Landini
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
8) Requête no 61131/08
i) au titre du préjudice matériel
950 EUR (neuf cent cinquante euros) à Mme Esposito, 405 EUR (quatre cent cinq euros) à Mme Losanno, 1 520 EUR (mille cinq cent vingt euros) à Mme Podda et 545 EUR (cinq cent quarante cinq euros) à Mme Villa
ii) au titre des frais et dépens
6 000 EUR (six mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
9) Requête no 61139/08
i) au titre du préjudice matériel
605 EUR (six cent cinq euros) à Mme Carlino et 810 EUR (huit cent dix euros) à Mme Paradiso
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
10) Requête no 61143/08
i) au titre du préjudice matériel
355 EUR (trois cent cinquante-cinq euros) à Mme Colzani, 1 680 EUR (mille six cent quatre-vingts euros) à Mme Grison, 1 440 EUR (mille quatre cent quarante euros) à Mme Pace et 1 635 EUR (mille six cent trente cinq euros) à Mme Sombri
ii) au titre des frais et dépens
7 000 EUR (sept mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
11) Requête no 610/09
i) au titre du préjudice matériel
225 EUR (deux cent vingt cinq euros) à Mme Blanco, 890 EUR (huit cent quatre-vingt-dix euros) à Mme Cantello, 950 EUR (neuf cent cinquante euros) à Mme Criscuolo
ii) au titre des frais et dépens
6 000 EUR (six mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
12) Requête no 4995/09
i) au titre du préjudice matériel
1 900 EUR (mille neuf cent euros) à Mme Apice, 1 770 EUR (mille sept cent soixante-dix euros) à Mme Eliseo, 605 EUR (six cent cinq euros) à Mme Galiuto, 605 EUR (six cent cinq euros) à Mme Iannuzzi, 500 EUR (cinq cent euros) à Mme Martinelli, 1 360 EUR (mille trois cent soixante euros) à Mme Masullo, 522 EUR (cinq cent vingt-deux euros) à Mme Sanna, 515 EUR (cinq cent quinze euros) à Mme Toscano
ii) au titre des frais et dépens
8 000 EUR (huit mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
13) Requête no 5068/09
i) au titre du préjudice matériel
1 850 EUR (mille huit cent cinquante euros) à Mme Guarracino, 1 770 EUR (mille sept cent soixante-dix euros) à Mme Targa
ii) au titre des frais et dépens
5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour frais et dépens ;
14) Requête no 5141/09
i) au titre du préjudice matériel
1 220 EUR (mille deux cent vingt euros) à M. Cossia, 720 EUR (sept cent vingt euros) à Mme Gomarasca, 265 EUR (deux cent soixante-cinq euros) à Mme Manarin, 850 EUR (huit cent cinquante euros) à Mme Monaldo, 740 EUR (sept cent quarante euros) à Mme Somma
ii) au titre des frais et dépens
7 000 EUR (sept mille euros) conjointement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Danutė Jočienė
Greffier Présidente
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DE ROSA Requérante Anna De Rosa |
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Le 9 juillet 2002, la requérante saisit le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 11 février 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours de la requérante et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par la requérante auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 avril 2004, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 21 juin 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 8 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 8 mai 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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TEDESCHI Requérante Domenica Tedeschi |
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Le 5 août 2003, la requérante saisit le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 16 décembre 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours de la requérante et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par la requérante auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 16 mars 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 14 septembre 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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FERRANTE Requérant Giuseppe Ferrante |
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Le 29 janvier 2003, le requérant saisit le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 4 décembre 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours du requérant et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par le requérant auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 31 mars 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 1er juin 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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PONZINI AND TRUNFIO
Requérantes
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Le 6 août 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 25 mars 2004, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 5 juillet 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 1er août 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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BRUOGNOLO and GARRAFFA Requérantes :
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Le 6 août 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 18 novembre 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 22 février 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 9 décembre 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée plus de deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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CAPPELLO AND PEZZA
Requérantes
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Le 6 août 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 2 mars 2004, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 5 juillet 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 1er août 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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LANDINI Requérante : Nicoletta Landini |
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Le 29 janvier 2003, la requérante saisit le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 29 mai 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours de la requérante et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par la requérante auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 16 décembre 2004, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 13 mars 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 8 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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ESPOSITO ET AUTRES Requérantes :
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Le 6 février 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 13 juin 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 octobre 2004, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 18 avril 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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CARLINO AND PARADISO Requérantes :
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Le 24 janvier 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 18 juin 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 28 décembre 2004, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 9 août 2005, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée trois ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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COLZANI ET AUTRES Requérantes :
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Le 6 février 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 24 septembre 2003, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérantes et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérantes auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 10 mars 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 13 mars 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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BLANCO et autres Requérantes :
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Le 31 juillet 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 24 mars 2004, le tribunal du travail de Milan rejeta le recours des requérantes. Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 novembre 2005, la cour d’appel accueillit le recours des requérantes, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 7 novembre 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 18 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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APICE et autres Requérantes :
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Le 28 avril 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Monza afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 18 décembre 2003, le tribunal du travail de Monza rejeta le recours des requérantes. Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 7 juillet 2005, la cour d’appel accueillit le recours des requérantes, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 19 septembre 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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GUARRACINO and TARGA Requérantes :
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Le 28 avril 2003, les requérantes saisirent le tribunal du travail de Monza afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 18 décembre 2003, le tribunal du travail de Milan rejeta le recours des requérantes. Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 7 juillet 2005, la cour d’appel accueillit le recours des requérantes, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 19 septembre 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |
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COSSIA et autres Requérants :
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Le 6 août 2003, les requérants saisirent le tribunal du travail de Milan afin d’obtenir la reconnaissance juridique et économique de l’ancienneté acquise auprès de l’autorité locale d’origine et obtenir le versement de la différence de rétribution à partir du 1er janvier 2000. Par un arrêt du 9 janvier 2004, le tribunal du travail de Milan accueillit le recours des requérants et condamna le ministère à reconnaître l’ancienneté acquise par les requérants auprès de l’autorité locale. Le ministère interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 30 mars 2005, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, au motif que le ministère n’avait pas respecté l’article 8 de la loi no 124 de 1999. Cette solution était conforme à la jurisprudence établie par de nombreux arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Le 7avril 2006, le ministère se pourvut en cassation. La première audience fut fixée deux ans après, le 17 janvier 2008 précisément. Entre-temps fut adoptée la loi no 266 de 2005. Par un arrêt du 14 juillet 2008, la Cour de cassation, compte tenu de la nouvelle loi, accueillit le pourvoi du ministère. |