TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE LEONTIUC c. ROUMANIE
(Requête
no 44302/10)
ARRÊT
STRASBOURG
4
décembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Leontiuc c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 44302/10) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marius Sebastian Leontiuc
(« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juillet 2010 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me C.C. Ştefan, avocat à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a
été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des
Affaires étrangères.
. Le requérant se
plaint en particulier de conditions inappropriées de
détention à la prison de Gherla qui seraient dues à la surpopulation y régnant.
Il dénonce également la durée de sa détention provisoire.
. Le 27 janvier 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au
titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a
désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad
hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1979 et réside à Timişoara (Roumanie).
A. La procédure pénale dirigée contre le
requérant
. Le 16 août 2008,
sur ordre du parquet, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire au
dépôt de la police de Cluj-Napoca. Il était soupçonné d’association de
malfaiteurs, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux documents dans le cadre
d’une opération immobilière lancée par la société commerciale dont il était l’administrateur.
Le parquet accusait le requérant de s’être associé avec deux représentants d’une
agence immobilière pour vendre sur plan des appartements dans un immeuble qui
devait être construit à Cluj-Napoca. Selon le parquet, malgré le refus opposé à
la demande d’autorisation de construction, le requérant, se servant de titres d’architecte
et de représentant d’un culte protestant, avait réussi à tromper plus de cent
personnes en leur présentant de faux documents. Le préjudice ainsi causé se
serait élevé à plus d’un million d’euros.
. Le même jour,
le requérant fut conduit devant un juge de la cour d’appel de Cluj-Napoca
qui confirma son placement en détention pour vingt-neuf jours. Le juge
constata l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir
commis les infractions dont il était accusé et pour lesquelles il encourait une
peine de prison supérieure à quatre ans. Il retint également qu’après le
dépôt des plaintes pénales à l’encontre du requérant, il avait détruit des
preuves et falsifié des documents attestant le remboursement de sommes indûment
perçues. Le juge fit également état de pressions, y compris des violences physiques,
que le requérant aurait exercées sur certains plaignants.
. Compte tenu
des agissements du requérant et du préjudice en découlant, le juge estima que l’élargissement
du requérant présentait une menace pour l’ordre public et faisait courir le
risque de commission de nouvelles infractions.
. D’autres
plaintes pénales furent déposées contre le requérant pour des faits d’escroquerie
qu’il aurait commis dans une autre ville.
. Au cours de l’instruction
du dossier par le parquet, la cour d’appel contrôla régulièrement l’opportunité
du maintien en détention du requérant. La détention fut prolongée sur ordre d’un
juge le 9 septembre, le 7 octobre et le 7 novembre 2008. Le
requérant forma contre ces décisions des pourvois qui furent rejetés par la
Haute Cour de cassation et de justice.
. A l’audience
du 7 octobre 2008, le requérant sollicita son élargissement ou le remplacement
de sa détention par une mesure moins sévère. Il soutint que les motifs retenus
pour fonder son placement en détention avaient trait à une période antérieure à
la détention et que, depuis, l’instruction du dossier avait permis au parquet
de rassembler tous les éléments nécessaires pour clôturer l’enquête. En outre,
il considéra qu’il devait bénéficier du même traitement que les autres inculpés
restés en liberté.
. Le juge
estima que les motifs qui avaient fondé le placement en détention subsistaient
et que la privation de liberté du requérant était nécessaire pour la poursuite
de l’enquête, qui requérait l’audition de témoins, la réalisation d’expertises
et l’obtention de renseignements auprès des institutions publiques et privées.
. Par un
réquisitoire du 3 décembre 2008, le requérant et deux autres inculpés furent
renvoyés devant la cour d’appel de Cluj-Napoca pour les chefs d’association
de malfaiteurs, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux documents.
. Au cours de l’audience
du 9 décembre 2008, le requérant sollicita son élargissement ou le remplacement
de sa détention par une mesure plus légère, alléguant que, après la clôture de
l’enquête et le renvoi devant la cour d’appel, aucun nouveau motif ne
justifiait son maintien en détention.
. La cour d’appel
rejeta la demande, estimant que les motifs qui avaient fondé le placement en
détention subsistaient et que, pendant l’examen du dossier par les juridictions
internes, il était nécessaire que le requérant demeurât en détention.
. A la suite de
la prolongation de la détention, le requérant fut transféré à la prison de
Gherla.
. Par la suite,
la cour d’appel prolongea la détention provisoire le 6 janvier, le 17 février,
le 31 mars, le 26 mai, le 21 juillet, le 7 septembre, le 2 novembre et le 14 décembre 2009,
et le 11 janvier, le 8 mars, le 29 mars, le 26 avril, le 31 mai,
le 28 juillet et le 10 septembre 2010, estimant que les motifs de détention subsistaient
et que la gravité des agissements en cause, leur impact négatif sur le public,
la multiplicité des plaintes et l’ampleur du préjudice justifiaient le maintien
en détention de l’intéressé.
. Au cours des
audiences susmentionnées, le requérant reprocha à la cour d’appel d’avoir fondé
son raisonnement sur des motifs stéréotypés et arbitraires. Il fit état du
non-lieu rendu en sa faveur dans le cadre d’une plainte déposée contre lui pour
agression. Il ajouta que, à l’instar des autres coïnculpés, sa remise en
liberté ne ferait peser aucune menace sur la société.
. Le requérant
forma contre les décisions de prolongation de la détention des pourvois qui
furent rejetés par la Haute Cour de cassation et de justice.
. Le 20
septembre 2010, à l’occasion de l’examen de l’opportunité d’une nouvelle
prolongation de la détention provisoire, la cour d’appel, constatant que le
requérant était détenu depuis plus deux ans et s’appuyant sur la jurisprudence
de la Cour, ordonna sa remise en liberté, assortie d’une interdiction de
quitter le pays et de l’obligation de se présenter régulièrement au commissariat
de police.
. Sur pourvoi
du parquet, par un arrêt du 23 septembre 2010, la Haute Cour de cassation et de
justice annula l’ordre de remise en liberté et maintint la détention au motif
qu’il y avait des indices de culpabilité et que le préjudice provoqué pouvait se
révéler important. Quant à la durée de la détention effectuée, la Haute Cour
considéra qu’elle était justifiée par la complexité du dossier et que le
requérant, par son attitude, y avait contribué.
. La détention
provisoire du requérant fut à nouveau prolongée pour les mêmes motifs par la
cour d’appel le 18 novembre 2010 et le 14 janvier, le 8 mars et le 2 mai
2011. Les pourvois du requérant furent rejetés à nouveau par la Haute Cour.
. Par un
jugement du 16 mai 2011, la cour d’appel de Cluj condamna le requérant à dix
ans de prison pour les infractions d’escroquerie, de faux et d’usage de faux.
Il fut également condamné à rembourser aux parties civiles plus d’un million d’euros.
Le parquet et le requérant formèrent des pourvois.
. Par un arrêt
du 7 mars 2012, la Haute Cour accueillit les pourvois, cassa le jugement du 16
mai 2011 et renvoya le dossier à la cour d’appel pour un réexamen du fond de l’affaire.
Elle ordonna également le maintien du requérant en détention provisoire.
. Le 26 avril
2012, la cour d’appel ordonna la remise en liberté du requérant, assortie d’une
interdiction de quitter le pays pendant la procédure. La décision devint
définitive et le requérant fut libéré le 4 mai 2012 quand la Haute Cour de
cassation et de justice rejeta le pourvoi du parquet.
B. Les conditions de détention à la
prison de Gherla
. Le requérant fut
incarcéré à la prison de Gherla à partir du 9 décembre 2008 et jusqu’au 4
mai 2012, à l’exception de courtes périodes d’hospitalisation dans les hôpitaux
pénitentiaires de Jilava et de Poarta Albă (du 13 au 19 janvier 2009) et
des transferts dans les prisons de Rahova et de Timişoara pour les besoins
de l’enquête (du 3 au 12 mars 2009, du 2 au 9 février 2010, du 18 au 28 juin
2010, du 13 au 19 août 2010, du 22 au 30 septembre 2010, du 4 au 10 février
2011 et du 21 au 24 février 2011).
. Selon les
informations fournies par le Gouvernement et non contestées par le requérant, celui-ci
fut, pendant sa détention à la prison de Gherla, incarcéré successivement dans
dix cellules d’une superficie allant de 14 m2 à 48,40 m2,
pour un nombre de lits allant de neuf à trente :
- la cellule no 5B avait 32
m² et dix-huit lits ;
- la cellule no 31B avait
34,50 m² et vingtquatre lits ;
- la cellule no 8A avait
28,30 m² et vingt-sept lits ;
- la cellule no 33B avait
46,20 m² et trente lits ;
- la cellule no 28B avait
14,60 m² et neuf lits ;
- la cellule no 23A avait
39 m² et trente lits ;
- la cellule no 34A avait
41,60 m² et trente lits ;
- la cellule no 25A avait
48,40 m² et trente lits ;
- la cellule no 19A avait
14 m² et neuf lits ;
- la cellule no 21A avait
44,50 m² et trente lits.
. Les cellules étaient
pourvues de fenêtres et contenaient, outre les lits de 0,90 sur 2 mètres,
une table, deux ou quatre chaises et un ou deux rangements. Elles étaient équipées
de cabinets de toilette avec une ou deux cuvettes et un ou deux lavabos. Les
détenus avaient accès aux douches deux fois par semaine.
. Le 19 avril 2010,
en vertu de la loi no 275/2006 sur le régime de l’exécution des
peines et des autres mesures privatives de liberté, le requérant demanda au
juge délégué à la prison l’autorisation de bénéficier des visites intimes de
son épouse. Sa demande fut rejetée au motif que la loi susmentionnée ne s’appliquait
qu’aux personnes condamnées définitivement. Le requérant ne forma pas de
pourvoi contre cette décision.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
. Les
dispositions du droit interne relatif aux modalités d’exécution des peines
privatives de liberté et aux voies de recours, ainsi que les observations du
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains et dégradants (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans
des prisons de Roumanie sont résumées dans l’arrêt Iacov
Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que les conditions de détention dans la prison de Gherla, notamment la
surpopulation, ont constitué un traitement inhumain ou dégradant. Il se plaint
d’une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement
des voies de recours internes.
1. Sur l’exception de non-respect du
délai de six mois
. Le
Gouvernement allègue que, dans l’hypothèse où aucune voie de recours n’était
disponible, le requérant aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à
partir de la date de la violation alléguée ou de la date à laquelle celle-ci a
pris fin.
. Rappelant que
le requérant a soulevé son grief tiré de l’article 3 de la Convention dans son
formulaire de Requête signé le 23 juillet 2010 et envoyé à la Cour le 26
juillet 2010, le Gouvernement estime que, pour les périodes de détention dans
la prison de Gherla antérieures au 23 juillet 2010, le requérant était
tenu de respecter le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention.
. Il considère
par conséquent que la partie du grief concernant la détention dans cette prison
avant le 12 janvier 2009 et du 23 janvier au 2 mars 2009 est tardive.
. Le requérant
n’a pas présenté d’observations sur ce point.
. La Cour rappelle
qu’elle a déjà examiné la manière dont il convient d’appliquer la règle des six
mois dans les affaires de ce type (Seleznev c. Russie, no 15591/03,
§ 35, 26 juin 2008). Renvoyant à sa jurisprudence, elle rappelle qu’il n’y a
pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue
dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement
ou un régime de détention spécifiques, liés à une période de détention
identifiée ; au contraire, il y a situation continue si le grief concerne
des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés
sensiblement les mêmes malgré le transfert de l’intéressé vers d’autres lieux
de détention (Seleznev, précité, § 36).
. La Cour
observe qu’en l’espèce le requérant se plaint du surpeuplement des cellules de la
prison de Gherla. Elle note qu’il y a été détenu dans diverses cellules à
partir du 9 décembre 2008 et jusqu’au 4 mai 2012, à l’exception des
brefs transferts pour les besoins de l’enquête dans des hôpitaux pénitentiaires
ou dans d’autres établissements.
. A cet égard,
la Cour rappelle qu’il convient de ne pas scinder artificiellement une période
de détention continue en plusieurs parties du simple fait qu’un transfert du
détenu est intervenu (voir, mutatis mutandis, Brânduşe c. Roumanie, no
6586/03, § 42, 7 avril 2009, et Mariana Marinescu c. Roumanie, no 36110/03, § 58,
2 février 2010).
. En l’espèce, compte
tenu de la courte durée des transferts du requérant et du fait que celui-ci est
revenu chaque fois à la prison de Gherla, la Cour considère que les transferts susmentionnés
n’ont pas apporté un changement notable dans les conditions de détention. Aussi
conclut-elle qu’il s’agit bien d’une situation continue.
. Partant, il
convient de rejeter l’exception de non-respect du délai de six mois présentée
par le Gouvernement.
2. Sur l’exception de non-épuisement des
voies de recours internes
. Le
Gouvernement soutient en outre que, en vertu de la loi no 275/2006,
le requérant aurait pu directement saisir le juge délégué à la prison d’une
action dénonçant ses conditions de détention. Il estime qu’une telle action
pouvait remédier à la situation dénoncée par l’intéressé.
. Selon le
Gouvernement, le juge avait la possibilité de constater que les conditions de
détention ne respectaient pas les dispositions légales ou les standards de la
Convention et d’ordonner aux autorités pénitentiaires d’assurer des conditions
adéquates ou de transférer le requérant.
. Le requérant réplique
que la voie indiquée par le Gouvernement ne constitue pas un recours effectif.
. La Cour
rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires relatives à un grief similaire et dirigées
contre la Roumanie, que, l’action indiquée par le Gouvernement ne constituait
pas un recours effectif (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008,
Măciucă c. Roumanie,
no 25763/03, § 19, 26 mai 2009, et Brânduşe, précité,
§ 40).
. Les arguments
du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente (Marian Stoicescu c. Roumanie, no
12934/02, § 19, 16 juillet 2009).
. Partant, il convient
de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée
par le Gouvernement.
. Par ailleurs,
la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. Le requérant
allègue que la surpopulation régnant dans la prison de Gherla constituait un
traitement inhumain et dégradant.
. Le
Gouvernement estime que la situation concrète du requérant n’a pas atteint le
minimum de gravité requis pour être considérée comme un traitement contraire à
l’article 3 de la Convention.
. A cet égard,
il expose que les cellules bénéficiaient de l’eau courante, de toilettes
propres et séparées, d’un mobilier adéquat et de l’aération naturelle. Il ajoute
que le requérant a eu accès aux douches et qu’il disposait d’un volume d’air de
6 m3.
. La Cour
relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un
détenu certains inconvénients. Toutefois, l’incarcération ne fait pas perdre à
un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention.
. S’agissant
des conditions de détention, la Cour rappelle que lorsque la surpopulation
carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement
pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation
de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (voir en ce sens, Ciucă c. Roumanie, no 34485/09, § 41, 5 juin 2012, et Pavalache c. Roumanie, no 38746/03, § 94, 18 octobre 2011).
. Faisant
application des principes susmentionnés à la présente espèce, la Cour se
penchera sur le facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace
personnel accordé au requérant à la prison de Gherla où, à l’exception de
brèves périodes, il a été incarcéré du 9 décembre 2008 jusqu’au 4 mai 2012.
. Selon les
données communiquées par le Gouvernement, le requérant a disposé dans les
diverses cellules de la prison de Gherla d’un espace
personnel allant de 1,04 m2 (cellule no
8A) à 1,77 m2 (cellule no 5B), superficies desquelles
doit être déduit l’encombrement du mobilier.
. La Cour en conclut
que le requérant a vécu pendant plus de trois ans, dans la prison de Gherla, dans
une grande promiscuité et qu’il disposait d’un espace individuel extrêmement
réduit. Elle estime que le fait de disposer d’un volume d’air de 6 m3
ne change en rien cette conclusion dès lors que la norme recommandée par le CPT
et garantie au niveau national en matière de surface habitable dans des
établissements pénitentiaires est de 4 m² d’espace individuel (paragraphe 31
ci-dessus).
. La Cour a
déjà conclu à la violation de l’article 3 à cause des conditions de détention
inappropriées dans la prison de Gherla (Porumb
c. Roumanie, no 19832/04, 7 décembre 2010).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce
l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les
efforts nécessaires pour faire en sorte que les conditions de détention du requérant soient compatibles avec le respect de la dignité humaine
et que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à
une détresse ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de
souffrance inhérent à la détention.
. Pour la Cour,
les conditions de détention subies par le requérant ont dépassé le seuil de
gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention
provisoire et d’un défaut de justification du maintien de cette mesure. La
disposition invoquée est ainsi libellée dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant
affirme que la durée de sa détention provisoire était excessive et qu’elle n’a
pas été justifiée par des motifs pertinents.
. Le
Gouvernement combat cette thèse et estime que la durée de la détention
provisoire en cause n’était pas déraisonnable.
. Il soutient
que l’affaire est complexe, ce qui serait attesté par le type et la gravité des
faits reprochés au requérant, l’ampleur des investigations, la lourdeur du
préjudice et le grand nombre de parties civiles. De plus, les juridictions
nationales auraient justifié les prorogations de la mesure par des motifs
pertinents et suffisants, dont en particulier le risque d’entrave à l’enquête
et le dépôt de nouvelles plaintes.
. Pour ce qui
est de la manière dont ont été menées l’enquête puis la procédure judicaire, le
Gouvernement estime que les autorités ont fait preuve de diligence en procédant
à l’administration de nombreuses preuves et à l’audition des témoins et des
parties civiles. Enfin, l’absence à certaines audiences des avocats, des
témoins ou des parties civiles aurait contribué à l’allongement de la durée de
la détention provisoire, tandis que les autorités internes auraient fait preuve
de diligence dans la conduite de la procédure en fixant les audiences à des
dates rapprochées.
2. Appréciation de la Cour
a) La période à prendre en considération
. La Cour
rappelle que la période couverte par l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la
Convention prend fin à la date où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation
portée contre l’intéressé, fût-ce seulement en première instance (Kudła c. Pologne [GC], no
30210/96, § 104, CEDH 2000-XI, et Svipsta c. Lettonie, no
66820/01, § 107, CEDH 2006-III).
. La Cour
rappelle également que, lorsqu’un premier jugement est cassé et que la tenue d’un
nouveau procès est ordonnée, la période de détention comprise entre l’infirmation
et le nouveau jugement est également prise en compte pour le calcul de la durée
d’une détention provisoire (Cahit Solmaz c.
Turquie, no 34623/03, § 32,
14 juin 2007, et Konolos c. Roumanie, no 26600/02, § 44, 7 février 2008).
. En l’espèce, le
requérant a été en détention provisoire du 16 août 2008, date de son
arrestation et jusqu’au 16 mai 2011, date de sa condamnation en première
instance. A cette durée s’ajoute celle qui a commencé le 7 mars 2012, date à
laquelle la condamnation du requérant a été cassée et a pris fin le 4 mai 2012,
date de la libération.
. Partant, la
détention provisoire a duré deux ans et onze mois. La Cour estime que ce délai
est suffisamment long pour pouvoir poser problème sous l’angle de l’article 5 §
3 de la Convention.
b) La justification de la détention
provisoire
. La Cour
renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et
déterminant le caractère raisonnable d’une détention, au sens de l’article 5 §
3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Calmanovici
c. Roumanie, no 42250/02, §§ 90-94, 1er juillet 2008).
. Elle rappelle
en particulier les quatre raisons fondamentales pouvant justifier la détention
provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction : le risque
de fuite de l’accusé (Stögmüller c. Autriche,
10 novembre 1969, § 15, série A no 9) ; le risque que l’accusé,
une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice (Wemhoff
c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7), ne
commette de nouvelles infractions (Matznetter c. Autriche,
10 novembre 1969, § 9, série A no 10) ou ne trouble l’ordre
public (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207, et Hendriks c.
Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007).
. La Cour
rappelle en outre que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne
se prête pas à une évaluation abstraite (Patsouria c. Géorgie, no 30779/04,
§ 62, 6 novembre 2007) et qu’il doit être examiné dans chaque cas en tenant
compte des conditions concrètes. La poursuite de la détention ne se justifie
donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable
exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur
la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova
c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99,
§ 61, CEDH 2003-IX).
. La Cour
reconnaît que, par leur gravité et par la réaction de l’opinion publique à leur
accomplissement, les infractions dont était accusé le requérant pouvaient susciter
un trouble social de nature à justifier une détention provisoire afin d’assurer
un bon déroulement de l’enquête. Elle reconnaît également que le risque d’altération
des preuves et la découverte de nouveaux faits pouvaient justifier, au moins
pendant un temps, le maintien de la privation de liberté.
. Toutefois, la
Cour rappelle que, un tel danger décroissant nécessairement avec le temps, les
autorités judiciaires doivent dès lors présenter des motivations plus
spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, §§ 104-105,
Recueil des arrêts et décisions 1998-VII).
78. En
l’espèce, la Cour relève que les tribunaux n’ont fourni aucune explication pour
justifier, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant risquait
d’avoir un impact négatif sur la société ou d’entraver l’enquête.
. Le bref
renvoi à la gravité des faits commis, à la multiplicité des plaintes, à la
manière dont l’accusé aurait commis les infractions et à la perspective d’une
peine sévère ne saurait suppléer le défaut de motivation susmentionné (voir, mutatis
mutandis, Calmanovici, précité, § 99).
. La Cour
remarque également le caractère succinct de la motivation de ces jugements, qui
se bornaient à mentionner certains critères prévus par le code de procédure
pénale mais omettaient de spécifier comment ces critères entraient en jeu dans
le cas du requérant (voir, mutatis mutandis, Calmanovici, précité,
§§ 97-98). Elle constate que, nonobstant le passage du temps, les
tribunaux ont maintenu la détention par des formules similaires, pour ne pas
dire stéréotypées, répétant les mêmes critères (voir, mutatis mutandis,
Mihuţă c. Roumanie,
no 13275/03, § 28, 31 mars 2009, et Tiron c. Roumanie, no 17689/03,
§ 39, 7 avril 2009).
. Eu égard aux
considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités n’ont pas fourni
des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité
de maintenir le requérant en détention provisoire pendant presque trois ans.
. Il s’ensuit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Sous l’angle
des articles 5 § 4 et 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, ainsi que des articles 8
et 9 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 7 à la
Convention, le requérant se plaint de l’obligation de payer des frais pour les
pourvois formés contre les décisions ayant prononcé le maintien de sa détention,
dénonce plusieurs violations du droit à un procès équitable, se plaint de l’interdiction
des visites intimes et conteste la mention, au cours de la procédure, de son
appartenance religieuse et des autres plaintes pénales déposées contre lui.
. Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles invoqués
de la Convention.
85. Il s’ensuit que cette partie de la Requête est manifestement
mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et
4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
86. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 350 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. A ses dires, ce
montant correspond aux pertes de revenus de ses sociétés commerciales qui
auraient, en raison de son placement en détention, cessé leur activité et fait
faillite. L’intéressé demande également 120 000 EUR pour le préjudice
moral qu’il aurait subi de par sa détention provisoire.
. Le Gouvernement
estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel prétendument
subi et l’objet de la Requête et que le constat d’une violation constituerait
une satisfaction équitable suffisante. Par ailleurs, il considère que la somme réclamée
pour dommage moral est excessive au regard de la jurisprudence de la Cour en la
matière.
. La Cour
rappelle qu’elle n’octroie un dédommagement au titre de l’article 41 que lorsqu’elle
est convaincue que le préjudice dénoncé résulte réellement de la violation qu’elle
a constatée.
. S’agissant de
la demande présentée pour préjudice matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de
causalité entre la violation constatée et le dommage allégué et rejette cette
demande.
. Elle estime
en revanche que le requérant a subi un tort moral indéniable en raison des
conditions de sa détention et de la durée de sa détention provisoire. Statuant
en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue
9 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
92. Le requérant demande également
130 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il fournit des justificatifs pour
615 lei roumains, soit environ 140 EUR, de frais de poste.
93. Le Gouvernement ne s’oppose pas à
ce que la somme pour laquelle le requérant a fourni des justificatifs lui soit
octroyée.
94. Selon la jurisprudence de la Cour,
un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans
la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa
possession et de sa jurisprudence, la Cour accorde au requérant la somme de 140
EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 de la Convention, et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du
règlement :
i. 9 500 EUR (neuf mille cinq
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral,
ii. 140 EUR (cent quarante euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président