En l’affaire Hamidovic c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen,
président,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
13 septembre 2011 et 13 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 31956/05) dirigée contre la
République italienne et dont une ressortissante de la Bosnie-Herzégovine,
Mme Nevresa Hamidovic (« la requérante »), a saisi la
Cour le 2 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. La requérante
est représentée par Me Luca Santini, avocat à Rome. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, Mme
P. Accardo.
. La requérante alléguait la violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et
familiale) et 34 de la Convention en raison de son expulsion du territoire
italien.
. Le 5 avril
2007, la Cour a invité le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à présenter,
s’il le souhaitait, des observations écrites sur cette affaire en vertu de l’article
36 § 1 de la Convention. Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine n’a pas donné
suite à cette demande.
. Par une
décision du 13 septembre 2011, la chambre a déclaré la Requête partiellement
recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. La situation familiale de la
requérante
. La requérante
est née en 1975 et réside à Rome. Ressortissante de la Bosnie-Herzégovine d’origine
rom, elle se maria à Rome en 1991. Cinq enfants naquirent de cette union,
respectivement en 1992, 1993, 1995, 2001 et 2002. L’ensemble de la famille est
installé dans le camp pour nomades « Castel Romano », à Rome.
. Le dossier fait
apparaître une inscription des trois premiers enfants à l’école pour les années
scolaires 1999-2000 et 2002-2003. D’après les bulletins scolaires, leur
fréquentation de l’école était discontinue.
. L’époux de la
requérante, également ressortissant de la Bosnie-Herzégovine d’origine
rom, est employé dans une coopérative. Selon les informations fournies par le
Gouvernement le 24 juin 2011, celui-ci est actuellement titulaire d’un
permis de séjour délivré à une date non précisée et valable jusqu’au 11 juillet
2013. Pendant les années de résidence en Italie, le permis de séjour de l’époux
de la requérante a expiré et a été renouvelé à plusieurs reprises.
2. Le séjour de la requérante en Italie
et la procédure d’expulsion dont elle a fait l’objet
. Le 13 janvier
1996, la requérante obtint un permis de séjour en tant que ressortissante de l’ex-Yougoslavie
pour motifs extraordinaires de caractère humanitaire. Ce permis fut révoqué le 9 octobre 1997
pour des raisons qui ne sont pas connues.
. Le 19 août
1998, la requérante demanda le renouvellement de son permis auprès de la
préfecture de police de Rome. Par une décision du 18 mai 1999, cette
demande fut rejetée au motif que la requérante avait commis des infractions
pénales.
. Le 24
septembre 2002, le consulat général de Bosnie-Herzégovine à Milan délivra à la
requérante un passeport valable jusqu’au 24 septembre 2007.
. A la suite d’un
contrôle des pièces d’identité de la requérante effectué à Alba Adriatica
(Teramo), par un arrêté du 20 juillet 2005, le préfet de Teramo ordonna l’expulsion
de cette dernière au motif qu’elle résidait irrégulièrement sur le territoire
italien. La requérante fut donc placée dans le centre de rétention temporaire
de Ponte Galeria, à Rome.
. Le 2 août
2005, la requérante attaqua cette décision devant le juge de paix de Teramo.
Elle invoqua, entre autres, son droit au respect de la vie familiale, tel que protégé
par l’article 8 de la Convention.
. Le 24 août
2005, le juge de paix rejeta cette demande, considérant que l’arrêté litigieux
avait été adopté conformément à la loi. Il releva d’abord que le permis de
séjour de la requérante avait été révoqué le 9 octobre 1997 et que son
renouvellement n’avait pas été demandé dans les soixante jours prévus par l’article
13, alinéa 2 b), du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998
(« le décret-loi no 286/98 » ; voir la partie
« Droit interne pertinent »). Il souligna aussi que la requérante
avait déjà fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 9 octobre 1991
ainsi que de nombreuses procédures pénales.
. Quant à la
nécessité de maintenir l’unité familiale, le juge releva que le permis de
séjour de l’époux de la requérante avait expiré en 2004, qu’aucune preuve de
scolarisation des enfants du couple ni d’insertion sociale de la famille n’avait
été fournie et que, de toute manière, le droit de maintenir l’unité familiale n’était
reconnu qu’aux étrangers titulaires d’un permis de séjour régulier, selon l’article
28 du décret-loi no 286/98.
. Le juge
releva enfin que, selon l’article 19 du même décret-loi, les mineurs ont la
possibilité de suivre le parent expulsé et que le tribunal pour enfants a le
pouvoir d’autoriser l’entrée ou le séjour du membre de la famille expulsé pour
une période de temps donnée. De l’avis du juge, ce système permettrait de
concilier l’exigence du respect de l’unité familiale tout en évitant que la
présence de mineurs empêche l’application de la législation visant à protéger l’intégrité
des frontières.
3. Les informations résultant du casier
judiciaire de la requérante
. Entre 1985
(époque à laquelle elle était âgée de dix ans) et 1990, la police de Rome
arrêta la requérante à quatre reprises pour vol aggravé et vol à la tire.
. Au courant
des mois d’avril et d’août 1995, la requérante fut appréhendée par la police à
deux reprises pour mendicité. Des procédures pénales furent entamées ;
elles se terminèrent par deux décisions de classement sans suite.
. En 2003, la
requérante fut appréhendée par la police pour mendicité avec utilisation de
mineurs - en l’espèce, ses enfants - âgés de neuf mois et dix ans à l’époque. Par
un jugement du 24 novembre 2003, le tribunal de Rimini condamna la requérante à
un mois et quinze jours de réclusion. Cette peine fut ensuite remplacée par une
amende de 1 710 euros (EUR).
. L’infraction
dont il est question, prévue par l’article 671 du code pénal, fut ensuite dépénalisée
par la loi no 94 du 15 juillet 2009.
4. L’expulsion de la requérante et l’application
de l’article 39 du règlement de la Cour
. Lors de l’introduction
de la présente Requête par téléfax, le vendredi 2 septembre 2005 à 11 h 33,
la requérante demanda l’application de l’article 39 du règlement de la
Cour, alléguant que son éventuelle expulsion aurait entraîné la violation de l’article
8 de la Convention, quant à sa vie privée et familiale.
. Le jour même,
la Cour décida de faire droit à cette demande ; un téléfax fut ainsi envoyé,
à 18 h 36, à la représentation permanente de l’Italie auprès du Conseil de l’Europe. Par un téléfax du 6
septembre 2005, le représentant de la requérante indiqua au greffe de la Cour
avoir informé par téléfax, le 5 septembre 2005 à 13 h 08, le centre de
rétention de Rome - Ponte Galeria, où la requérante était retenue, que l’article
39 du règlement avait été appliqué. Le matin du 6 septembre 2005, cependant, la
requérante fut accompagnée à l’aéroport et embarquée sur un vol partant à 10 heures
pour Sarajevo.
23. Le 8 septembre 2005,
la requérante introduisit une demande d’autorisation spéciale devant le
ministère de l’Intérieur afin de revenir en Italie (article 13, alinéa 13, du décret-loi no 286/98).
. Par une
lettre du 16 septembre 2005, le ministère de l’Intérieur invita le ministère
des Affaires étrangères à mettre en place les mesures nécessaires afin de réadmettre
la requérante en Italie.
Le 12
janvier 2006, le ministère de l’Intérieur demanda au conseil de la requérante l’adresse
en Bosnie-Herzégovine de cette dernière. Le 16 janvier suivant, le conseil
communiqua ne pas être en mesure de fournir cette information.
Le 5 juin
2006, le bureau de l’immigration du commissariat de police de Rome transmit à l’Ambassade
d’Italie à Sarajevo son avis favorable au retour de la requérante en Italie. L’ambassade
convoqua donc la requérante à plusieurs reprises afin de lui délivrer un visa d’entrée,
toutefois sans succès. La requérante se présenta enfin à l’Ambassade le 18 octobre
2006.
. Selon les
informations fournies par le conseil de la requérante, le 9 novembre 2006,
celle-ci revint en Italie, munie d’un permis d’entrée sur le territoire fourni par
l’ambassade d’Italie à Sarajevo.
. Le 12 mars
2007, le décret d’expulsion dont la requérante avait fait l’objet fut révoqué.
. A une date
non précisée après le retour de la requérante en Italie, le ministère de l’Intérieur
délivra à celle-ci un permis de séjour valable jusqu’au 14 décembre 2013.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Le décret-loi
(decreto legislativo) no 286/98 (« Texte unique
des dispositions concernant la règlementation de l’immigration et les normes
sur le statut des étrangers »), tel que modifié par les lois nos
271 de 2004 et 155 de 2005, dispose entre autres :
Article 5
« L’étranger qui est resté sur le territoire
de l’Etat alors que son permis de séjour a expiré depuis plus de soixante jours
et que son renouvellement n’a pas été demandé, fait l’objet d’une mesure d’expulsion
contenant l’ordre de quitter le territoire de l’Etat dans un délai de quinze
jours. Lorsque, selon le préfet, il existe un risque de soustraction à l’exécution
de la mesure d’expulsion, le commissaire de police (questore) ordonne la
reconduite immédiate de l’étranger à la frontière. »
Article 13
« 1. Pour des raisons d’ordre
public ou de sécurité de l’Etat, le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’expulsion
de l’étranger même si celui-ci n’est pas résident sur le territoire de l’Etat,
en informant préalablement le président du Conseil des ministres et le ministre
des Affaires étrangères.
2. Le préfet ordonne l’expulsion
lorsque l’étranger :
a) est rentré sur le territoire de
l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière (...) ;
b) est resté sur le territoire de l’Etat
sans avoir demandé de permis de séjour dans le délai imparti, sauf si le retard
est imputable à des raisons de force majeure, ou bien [s’y est maintenu] alors
que le permis a été révoqué ou annulé ou qu’il est expiré depuis plus de
soixante jours et que son renouvellement n’a pas été demandé. (...)
8. Contre le décret d’expulsion, l’étranger
peut uniquement présenter un recours devant le juge de paix du lieu où l’autorité
qui a ordonné l’expulsion a son siège. Le délai est de soixante jours à partir
de la date de la mesure d’expulsion. Le juge de paix fait droit à la demande,
ou la rejette, par une décision prise dans les vingt jours à partir du dépôt du
recours. Le recours en question peut être signé personnellement et être
présenté par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire
italienne du pays de destination. (...)
13. L’étranger expulsé ne peut pas revenir
sur le territoire de l’Etat sans une autorisation spéciale du ministre de l’Intérieur.
En cas de violation de cette disposition, l’étranger est puni de un à quatre
ans de réclusion et il est à nouveau expulsé avec reconduite immédiate à la
frontière. »
Article 19
« 1. En aucun cas, l’expulsion ou
le refoulement de l’étranger ne peuvent être ordonnés vers un Etat dans lequel
celui-ci peut faire l’objet de persécutions en raison de sa race, de son sexe,
de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques, de
sa condition personnelle ou sociale ou bien s’il risque d’être renvoyé vers un
autre Etat dans lequel il n’est pas protégé des persécutions.
2. Sauf dans les cas prévus à l’article
13, alinéa 1, l’expulsion n’est pas admise vis-à-vis :
a) des étrangers mineurs, sauf dans
le cas où il s’agit de suivre le parent ou le tuteur expulsés ;
b) des étrangers titulaires d’un permis
de séjour (...) ;
c) des étrangers cohabitant avec de
la famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou avec un conjoint lorsque les
personnes en question sont de nationalité italienne ;
d) des femmes enceintes ou ayant un
enfant de moins de six mois. »
Article 28
« 1. Le droit de maintenir ou d’établir
l’unité familiale par rapport à des membres de la famille étrangers est
reconnu, sous les conditions prévues par le présent texte unique, aux étrangers
titulaires d’une carte de séjour ou d’un permis de séjour d’une durée non
inférieure à un an délivré pour raisons de travail, d’asile, d’études ou pour des
motifs religieux. (...) »
Article 29
« 1. L’étranger peut demander le regroupement familial pour les membres de sa famille mentionnés ci-dessous :
a) le conjoint non séparé ; (...)
4. L’étranger titulaire d’un permis de
séjour (...) peut être rejoint par les membres de sa famille dans le cadre du
regroupement familial (...). »
Article 31
« Pour des raisons graves, tenant au
développement psychophysique et aux conditions de santé du mineur résidant sur
le territoire italien, le tribunal pour enfants peut autoriser l’entrée ou le
séjour d’une personne de la famille pour une période de temps déterminée, même
en dérogeant aux dispositions du présent décret. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
. Invoquant l’article
8 de la Convention, la requérante allègue que l’exécution de la décision de l’expulser
vers la Bosnie-Herzégovine a entraîné la violation de son droit au respect de
sa vie privée et familiale car elle a été obligée de quitter son mari et ses
enfants résidant en Italie. Cet article est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. La position des parties
. Le
Gouvernement observe que la requérante a fondé une famille au cours de sa
clandestinité en Italie et qu’elle n’a fourni aucune preuve quant à la
scolarisation de ses enfants et à l’insertion sociale de sa famille.
. Il soutient
aussi que l’expulsion de la requérante a été ordonnée sur la base de l’article
5 du décret-loi no 286/98, celle-ci étant
dépourvue d’un permis de séjour en cours de validité, et qu’aucune des raisons
prévues par les articles 13 alinéa 2 b) (force majeure) et 19 dudit décret ne
faisait obstacle à cette expulsion.
. La requérante
expose avoir des liens familiaux solides en Italie, à savoir son époux et ses
cinq enfants. Elle indique également résider en Italie depuis 1988 et avoir été
titulaire d’un permis de séjour pour une courte période dans les années 90.
. La requérante
soutient aussi que la décision de l’expulser était dépourvue de fondement
puisque, conformément à l’article 29 du décret-loi no 286/98,
elle aurait pu obtenir le regroupement familial.
B. L’appréciation de la Cour
1. Les principes généraux
. La Cour
rappelle à titre liminaire que la Convention ne garantit pas, en tant que tel,
le droit d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont on n’est pas
ressortissant, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en
vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et
l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, El Boujaïdi c. France, 26
septembre 1997, § 39, Recueil des arrêts et décisions
1997-VI ; Baghli c. France,
no 34374/97, § 45, CEDH 1999-VIII, et Boultif c. Suisse, no 54273/00,
§ 39, CEDH 2001-IX).
. Cependant,
les décisions prises par les Etats en matière d’immigration peuvent, dans
certains cas, constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention,
notamment lorsque les intéressés possèdent, dans l’Etat d’accueil, des liens
personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d’être gravement
affectés en cas d’application d’une mesure d’éloignement. Pareille ingérence
enfreint l’article 8, sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit
un ou plusieurs buts légitimes au regard du deuxième paragraphe dudit article
et apparaît « nécessaire dans une société démocratique » pour les
atteindre (Moustaquim c. Belgique,
18 février 1991, § 36, série A no 193 ; Dalia c. France, 19 février
1998, § 52, Recueil 1998-I ;
Amrollahi c. Danemark, no
56811/00, § 33, 11 juillet 2002 ; Kaftaïlova
c. Lettonie, no 59643/00, 22 juin 2006 et Nada c. Suisse
[GC], no 10593/08, § 167, 12 septembre 2012).
. La Cour relève
aussi que l’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un Etat de
respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser
le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela dit, dans une
affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue
des obligations pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de
personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des
personnes concernées et de l’intérêt général (Gül c. Suisse,
19 février 1996, § 38, Recueil
1996-I, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006-I).
2. L’application des principes susmentionnés
dans le cas d’espèce
a) Le droit au respect de la vie privée
et familiale de la requérante
. Dans le cas d’espèce,
nul ne peut douter que la requérante a tissé en Italie des liens solides. Il
ressort du dossier que
la requérante réside en Italie depuis 1985 (moment où elle
fut arrêtée pour la première fois), soit depuis l’âge de dix ans. Compte tenu
du laps de temps considérable pendant lequel la requérante a vécu sur le
territoire italien, il ne prête pas à controverse que la requérante a noué des
relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la
vie privée de tout être humain (Kaftaïlova, précité, §§ 63 et 67).
. La Cour
considère en outre que l’existence d’une vie familiale de la requérante est
également établie : cette dernière s’est mariée en Italie en 1991, cinq
enfants sont nés de cette union et toute la famille réside en Italie depuis
lors (voir, mutatis mutandis, C. c. Belgique, 7 août 1996, § 34, in fine, Recueil 1996-III).
b) L’existence d’une ingérence, d’une base
légale et d’un but légitime
. La Cour
relève que la mesure d’expulsion dont la requérante a fait l’objet a constitué
une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette
mesure était prévue par la loi (à savoir, le décret-loi no 286 du
25 juillet 1998) et poursuivait un but légitime consistant en la sûreté
publique et la défense de l’ordre.
c) La proportionnalité de la mesure
litigieuse avec le but poursuivi
. La Cour se
réfère aux critères établis par sa jurisprudence sur le respect des obligations découlant de l’article 8 de la Convention en matière d’interdiction du territoire à
la suite d’une condamnation pénale (Boultif, précité, § 48, et Üner c. Pays-Bas [GC], no
46410/99, §§ 57-58, CEDH
2006-XII) et de respect de la législation sur l’immigration
(voir, parmi beaucoup d’autres, Rodrigues da Silva et
Hoogkamer, précité, § 39), à savoir :
- la nature et la gravité de
l’infraction commise ;
- la durée du séjour de l’intéressé dans le pays
dont il doit être expulsé ;
- sa situation familiale (le cas échéant, la
durée de son mariage) ;
- la naissance éventuelle d’enfants du mariage,
leur âge ;
- l’étendue des liens que les personnes
concernées ont avec l’Etat contractant en cause ;
- la question de savoir s’il existe ou non des
obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine ;
- et la question de savoir si la vie familiale en
cause s’est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la
situation de l’une d’elles au regard des règles d’immigration était telle qu’il
était immédiatement clair que le maintien de cette vie familiale au sein de l’Etat
hôte revêtirait d’emblée un caractère précaire.
. Se tournant
vers le cas d’espèce, la Cour relève tout d’abord que la requérante a été
condamnée une fois pour mendicité avec utilisation de mineurs à une peine de
réclusion et que cette peine a par la suite été remplacée par une amende. Elle
note encore que l’article 671 du code pénal, prévoyant l’infraction litigieuse,
a été abrogé par la loi no 94 du 15 juillet 2009. La Cour
estime que cette infraction n’est pas de nature à être qualifiée de
« grave » au sens de la jurisprudence de la Cour (Kaftaïlova, précité, § 68 ; Ezzouhdi c. France, no 47160/99,
§ 34, 13 février 2001, et, mutatis mutandis, El Boujaïdi,
précité, § 41). La Cour note de surcroît que les
procédures pénales entamées à l’encontre de la requérante à la suite de son
appréhension en 1995 pour mendicité ont été classées sans suite (voir paragraphe
18 ci-dessus).
. Quant à l’existence
de liens familiaux, la Cour note à nouveau que la requérante, résidant en
Italie depuis l’âge de dix ans, s’est mariée dans ce pays et que cinq enfants sont
nés de cette union. En tout état de cause, même en concédant que la requérante
n’a pas fourni la preuve d’une scolarisation continue et effective de ses
enfants, la Cour relève que l’ensemble de la famille a vécu
sans interruption jusqu’à ce jour en Italie : la possibilité pour toute la
famille de s’établir en Bosnie-Herzégovine pour y rejoindre la requérante est
donc peu réaliste, les enfants n’ayant aucune attache dans ce pays.
. La Cour ne perd
pas de vue que la requérante résidait de façon irrégulière en Italie au moment
où elle a été touchée par l’arrêté d’expulsion et qu’elle ne pouvait pas
ignorer la précarité qui en découlait (Dalia, précité, § 54 ; Useinov c. Pays-Bas (déc.), no
61292/00, 11 avril 2006 ; Syssoyeva et autres c.
Lettonie (radiation) [GC], no
60654/00, § 94, CEDH 2007-I, et, mutatis mutandis, Mawaka c. Pays-Bas, no 29031/04, § 61, 1er juin 2010). Il n’en demeure pas moins que la
requérante a obtenu un permis de séjour pendant une courte période en 1996-1997
et que, d’après les informations reçues par le gouvernement défendeur, elle est
à présent titulaire d’un permis de séjour valable jusqu’au 14 décembre 2013. La Cour estime donc que la
requérante n’était pas dans une situation où elle ne pouvait à aucun moment
raisonnablement s’attendre à pouvoir continuer sa vie familiale dans le pays
hôte (Rodrigues da Silva et Hoogkamer, précité, § 43, et Solomon c. Pays-Bas
(déc.) no 44328/95, 5 septembre 2000).
. Qui plus est,
la Cour constate que, en dépit de l’application de l’article 39 du règlement de
la Cour, la requérante a été expulsée du territoire italien et ainsi éloignée
de sa famille pendant environ un an et deux mois (du 6 septembre 2005 au
9 novembre 2006).
. A la lumière
de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la
mesure litigieuse n’a pas été proportionnée à l’objectif poursuivi. Il y a donc
eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
demande 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 15 000 EUR au
titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Se référant au
« dommage matériel » qu’elle aurait subi, la requérante demande
également 10 504,49 EUR pour les frais et dépens des procédures devant la
Cour et devant les instances nationales.
. La Cour
estime que cette demande doit être analysée sous l’angle des frais et dépens encourus
dans la procédure interne et dans celle devant la Cour.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement des
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents peu détaillés en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour
rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, mais
estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et
l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, les sommes suivantes :
i. 15 000 EUR (quinze mille
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Peer
Lorenzen
Greffier Président