En l’affaire Petruş Iacob c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
13 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 13524/05) dirigée contre la Roumanie et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Petruş Iacob
(« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mars 2005 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue qu’il a été soumis à des mauvais traitements par des policiers et que l’enquête
qui a suivi n’a pas été effective.
. Le 27 janvier 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme
Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4
de la Convention et article 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1954 et réside à Brăila.
A. L’incident du 14 août 2001
. Le 14 août 2001,
la brigade financière
du ministère des Finances (Garda Financiară) opéra
un contrôle dans un marché de Brăila où le requérant vendait des pommes de
terre. L’officier en chef et deux autres officiers demandèrent au requérant de
présenter le certificat qui attestait qu’il était le producteur de la
marchandise.
. Les officiers
de la brigade financière dressèrent un procès-verbal de contravention contre le
requérant, au motif qu’il n’avait pas présenté le certificat de producteur
et voulurent procéder à la confiscation de la marchandise. Le requérant
protesta à haute voix contre cette mesure.
. Estimant que
le comportement du requérant était agressif, l’officier en chef de la brigade
financière demanda par téléphone l’aide de la police. Une équipe d’intervention
rapide formée de trois policiers, dont deux étaient cagoulés, arriva sur place.
. Les officiers
de la brigade financière demandèrent au requérant de conduire son camion contenant
la marchandise à un endroit où elle puisse être pesée. Le requérant refusa de
conduire le camion au motif qu’il avait déjà bu deux bières. En signe de
protestation contre la confiscation de sa marchandise, il s’accrocha à une
clôture et se mit à crier.
. Pour
immobiliser le requérant, les policiers cagoulés firent usage à deux reprises d’un
spray irritant en direction de son visage et le menottèrent. Ensuite, ils le
traînèrent jusqu’à la voiture de police.
. Le 16 août
2001, requérant consulta un médecin légiste et le 19 août 2001, il
obtint un certificat médico-légal. Selon le médecin légiste, le requérant
présentait :
« - une zone d’hyperémie
non-homogène entre les sourcils et sous le sourcil droit d’environ 3,5 cm sur 1
cm ayant l’aspect d’une brûlure au premier degré ;
- une zone d’un aspect similaire à la
racine du nez d’environ 3,5 cm sur 1,5 cm ;
- une zone irritée et rouge sur le
menton et la partie droite du visage d’environ 6,5 cm sur 4 cm ayant
l’aspect d’une brûlure aux deuxième et troisième degrés... »
. Le médecin
légiste conclut que les lésions pouvaient dater du 14 août 2001 et qu’elles
nécessitaient de 15 à 17 jours de soins médicaux.
B. L’enquête concernant l’incident du 14
août 2001
. Le 6 novembre
2001, le requérant déposa au parquet une plainte pénale contre les trois
policiers et les trois officiers de la brigade financière qu’il accusait de lui
avoir infligé des mauvais traitements.
. En avril et
mai 2002, le parquet entendit plusieurs témoins, dont les officiers de la
brigade financière ainsi que des personnes qui étaient présentes lors de l’incident.
Tous confirmèrent que le requérant avait été menotté et que les policiers
avaient visé son visage avec le spray irritant. Toutefois, leurs dépositions
étaient divergentes quant au comportement du requérant : certains, dont sa
compagne, déclarèrent que le requérant était calme, alors que d’autres déclarèrent
qu’il était récalcitrant et avait vociféré.
. Par une
ordonnance du 31 juillet 2003, le parquet près le tribunal départemental de
Brăila rendit un non-lieu en faveur des policiers et des officiers de la
brigade financière, au motif qu’ils avaient agi en conformité avec les
dispositions légales.
. Plus
précisément, le parquet fit référence au règlement no 112/2000 du
ministre de l’Intérieur qui autorisait les policiers à recourir à la force
physique et à leur équipement, dont les menottes et les sprays à substance
irritante ou lacrymogène, contre les individus qui menacent, frappent ou
commettent des actes de violence à leur encontre.
. Les plaintes
du requérant contre l’ordonnance de non-lieu furent rejetées par le procureur
en chef du parquet près le tribunal départemental de Brăila et par le
parquet près la cour d’appel de Brăila.
. Le requérant
forma une plainte contre les ordonnances du parquet devant le tribunal
départemental de Brăila, en alléguant avoir subi des mauvais traitements
et en exigeant une enquête effective. Après un renvoi fondé sur des
questions procédurales, par un jugement du 18 janvier 2005, le tribunal
départemental rejeta sa plainte. Le tribunal n’entendit pas les témoins et
reprit les déclarations qu’ils avaient faites devant le parquet. Ainsi, le
tribunal écarta les dépositions des témoins qui avaient déclaré que le
requérant n’avait pas été violent, en estimant que ces témoins avaient donné
des versions différentes des faits sans relever quelles étaient ces
différences. Se fondant sur les déclarations des autres témoins, le tribunal
départemental nota que le requérant avait été brutal, avait crié et eu des gestes
et des mouvements incontrôlés, ce qui avait rendu nécessaire l’intervention de
la police. Le tribunal conclut que :
« L’usage par les agents de police de leur
équipement dont le spray irritant et les menottes doit être analysé par rapport
aux dispositions de l’article 1 § 1 du règlement no 112/2000
du Ministre de l’Intérieur sur l’usage de la force et de l’équipement (...)
Vu qu’il résulte sans doute aucun des preuves
analysées en l’espèce qu’après l’arrivée des officiers de la brigade
financière, le plaignant Iacob Petruş est devenu récalcitrant et s’est
manifesté violemment en donnant des coups des pieds au hasard, il s’ensuit que
les policiers ont agi selon les dispositions des articles 1 et 16 du règlement
no 112/2000 du Ministre de l’Intérieur et que ces actions ne
constituent pas des infractions ».
. Par un arrêt
du 27 avril 2005, la cour d’appel de Galaţi rejeta le pourvoi en recours
du requérant et confirma le jugement du 18 janvier 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES
ET INTERNATIONALES PERTINENTS
. Les
dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sont ainsi
libellées :
Article 2781 - Contestation devant le juge contre
les ordonnances de non
lieu du parquet
« (...) (7) Le tribunal, pour
décider de la contestation, vérifie l’ordonnance critiquée sur la base des
éléments du dossier de l’affaire et de toute nouvelle pièce écrite.
(8) Le tribunal rend une des décisions
suivantes (...) :
b) fait droit à la contestation, par
un jugement, infirme l’ordonnance et renvoie l’affaire au parquet en vue de l’ouverture
ou de la réouverture de la poursuite pénale. Le tribunal doit préciser les
motifs pour lesquelles il a renvoyé l’affaire au parquet, en indiquant en même
temps les faits et les circonstances qui doivent être vérifiés et par quel
élément de preuve (...) »
. L’article 1er
du règlement no 112/2000 du Ministre de l’Intérieur tel que cité par les tribunaux internes était ainsi
libellé :
« Pour imposer le respect de l’ordre public, arrêter et paralyser les
actions violentes des individus turbulents ou qui s’opposent aux mesures
légales décidées par les forces de l’ordre, les policiers peuvent utiliser,
dans les conditions de la loi, la force physique et leur équipement. »
. L’article 16
du même règlement, tel que cité par les tribunaux internes, autorisait les
policiers à faire usage du spray irritant contre les individus qui les
menacent, les frappent ou commettent des actes de violence à leur encontre.
. Le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (« le CPT »), dans ses rapports présentés à
la suite des visites dans les Etats membres, a fait les constats suivants
concernant l’usage du spray au poivre :
« Il ne saurait y avoir de justification au
recours au spray au poivre contre un détenu, seul, en cellule. Le spray au
poivre est potentiellement dangereux et ne devrait pas être utilisé dans les
espaces confinés. En outre, s’il se révèle exceptionnellement nécessaire de
recourir à cette mesure en extérieur, des garanties clairement définies
devraient être en place. Par exemple, les détenus exposés au spray au poivre
devraient pouvoir consulter immédiatement un médecin et se voir offrir un
antidote. Le spray au poivre ne devrait jamais être utilisé contre un détenu
déjà maîtrisé. De plus, le spray au poivre ne devrait pas faire partie de l’équipement
standard d’un fonctionnaire pénitentiaire. » (voir,
entre autres CPT/Inf (2009) 25)
. Le CPT a
également recommandé aux autorités nationales d’adopter des règles claires sur
l’usage du spray au poivre qui comprennent au minimum :
« des instructions
précises sur les conditions de recours à l’emploi du spray au poivre et
interdire explicitement cet emploi dans les espaces confinés ;
- le droit, pour tout détenu exposé au
spray au poivre, de consulter immédiatement un médecin et de se voir proposer
un antidote ;
- des informations quant aux
qualifications, la formation et les compétences du personnel autorisé à
utiliser le spray au poivre ;
- un mécanisme de contrôle et d’inspection
adéquat quant à l’utilisation du spray au poivre. » (voir, entre autres, CPT/Inf
(2009) 8) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
expose que, le 14 août 2001, trois policiers ont fait usage d’un spray irritant
à son encontre, lui causant des brûlures graves au niveau du visage. Il se
plaint également du manque d’effectivité de l’enquête menée par le parquet à la
suite de ses allégations de mauvais traitements. Il invoque l’article 3 de la
Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le volet matériel du grief tiré
de l’article 3 de la Convention
. Le requérant
réitère son grief et nie avoir eu un comportement agressif ou violent. Il
précise que les policiers ont fait usage du spray irritant à 15-20 cm de son
visage, affectant ainsi sa vue et ses voies respiratoires.
. Le
Gouvernement ne conteste pas le traitement subi par le requérant de la part des
trois policiers, mais estime que ces derniers ont agi conformément à la loi
afin de calmer le requérant, qui avait un comportement provocateur et
agressif.
. La Cour
rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des
sociétés démocratiques. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en
quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des
Protocoles nos 1 et 4 et, aux termes de l’article 15
§ 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant
la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V, § 95).
. Par ailleurs,
un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le
coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par
essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment,
de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que
parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un
individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force
physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son
comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une
violation du droit garanti par l’article 3 (Ribitsch
c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no
336 et Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 52-53, Recueil des arrêts et
décisions 1998-IV).
. En l’espèce, la question qui se pose est celle de l’usage qu’ont fait
les policiers du « spray
irritant » ou « spray au poivre » en direction du visage du
requérant en lui causant des brûlures qui ont nécessité entre 15 et 17 jours de
soins médicaux.
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner la question de l’utilisation
du « gaz lacrymogène » ou du « spray au poivre » dans un
contexte d’ordre public et a admis que l’utilisation d’un tel spray peut
produire des effets tels que : problèmes respiratoires, nausées,
vomissements, irritations des voies respiratoires, irritations des canaux
lacrymaux et des yeux, spasmes, douleurs de la poitrine, dermatite et allergies.
En quantités importantes, il peut causer la nécrose des tissus des voies
respiratoires ou digestives, des œdèmes pulmonaires ou des hémorragies internes
(Oya Ataman c. Turquie, no
74552/01, §§ 17-18, CEDH 2006-XIII ; et Ali Güneş c. Turquie, no 9829/07, § 37, 10 avril 2012). En outre, la
Cour a entériné les recommandations faites par le CPT quant à l’usage du spray
au poivre (Ali Güneş,
précité, § 40).
En l’occurrence,
les parties ne contestent pas que, le 14 août 2001,
le requérant a subi des brûlures au niveau du visage à la suite de l’utilisation
d’un spray irritant par des policiers et que ces brûlures
ont nécessité entre 15 et 17 jours de soins médicaux. La Cour n’aperçoit pas de
circonstances susceptibles de l’amener à douter de l’origine de ces brûlures,
qui peuvent donc être considérées comme consécutives à l’utilisation du spray
irritant par les policiers (R.L. et M.J.D. c.
France, no 44568/98, § 67, 19 mai
2004 et Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), no 49234/99, § 62, 26 avril 2007).
Elle est donc d’avis que le traitement infligé au requérant a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
. Il incombe,
dès lors, à la Cour de rechercher si l’usage qu’ont fait les policiers du spray
irritant pour immobiliser le requérant était nécessaire et proportionné. A cet
égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été
occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (Dumitru Popescu (no 1), précité, §
63).
. En l’occurrence,
la Cour observe que le contexte dans lequel les policiers ont fait usage de la
force physique et de leur équipement pour immobiliser le requérant n’avait pas
de caractère pénal selon le droit interne, s’agissant d’une contravention
purement administrative (a contrario, Rehbock c.
Slovénie, no 29462/95, §§ 72-77, CEDH
2000-XII, et Dumitru Popescu (no 1), précité, § 34). L’affaire ne concerne pas
une arrestation régulière, car le requérant n’était pas soupçonné d’avoir
commis une infraction et aucun mandat d’arrêt n’avait été délivré à son encontre.
Les policiers sont intervenus en vue de restaurer l’ordre public lors d’un
incident banal dans un marché public.
. La Cour
observe que les parties sont en désaccord quant au comportement du requérant
qui aurait rendu nécessaire le recours à une équipe d’intervention
rapide de la police. Le requérant nie
avoir eu un comportement agressif ou violent, alors
que le Gouvernement soutient le contraire, en se fondant sur les décisions
des tribunaux internes, qui ont retenu que le requérant avait
été violent, avait crié et eu des gestes et des mouvements incontrôlés
(paragraphe 19 ci-dessus). Même à supposer qu’elle accepte
cette dernière thèse, la Cour note que le Gouvernement n’a pas expliqué en quoi
le comportement du requérant posait un risque grave et sérieux pour l’ordre
public ou pour l’intégrité physique des policiers ou des tierces personnes qui
aurait pu justifier l’usage qui a été fait du spray irritant à son encontre (Borbála Kiss c. Hongrie, no
59214/11, § 36, 26 juin 2012, R.L. et M.-J.D. c. France, précité, § 70,
et Roşioru c. Roumanie, no 37554/06, § 63, 10 janvier 2012).
. Par ailleurs,
la Cour note que, à la suite de l’incident du 14 août 2001, aucune
poursuite pénale ou procédure administrative n’a été déclenchée contre le
requérant pour outrage à l’autorité ou pour trouble à l’ordre public (voir, a
contrario, Borbála Kiss,
précité, §§ 13-17).
. S’agissant de
la manière dans laquelle les policiers sont intervenus pour contrôler le
requérant, la Cour rappelle que, en règle générale, l’intervention
des forces de l’ordre pour rétablir l’ordre public ne saurait suffire en soi
pour expliquer la gravité de coups portés au corps, au visage ou à la tête des
personnes visées (mutatis mutandis, Güler c. Turquie, no 49391/99,
§ 46, 10 janvier 2006, et Zülcihan Şahin et autres c. Turquie, no 53147/99,
§ 54, 3 février 2005). Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les policiers
ont visé directement le visage du requérant.
. De plus, la Cour prend note du fait que les policiers impliqués
dans l’incident surpassaient en nombre le requérant. En effet, il était seul
face à trois policiers (mutatis mutandis, Borbála Kiss, précité, § 36, et Roşioru, précité, § 63). La Cour
est donc d’avis que la force employée par les policiers et notamment l’usage du
spray irritant ont été excessifs et injustifiés au vu des circonstances.
. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le traitement qu’a subi le requérant s’analyse en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la
Convention (Ali Güneş, précité, § 43, et Borbála Kiss, précité, § 35).
. Partant, il y
a eu violation de l’article 3 sous son volet matériel.
2. Sur le volet procédural du grief tiré
de l’article 3 de la Convention
. Le requérant soutient
que les déclarations retenues par les juridictions nationales étaient fausses.
Il envoie une déclaration faite, le 25 août 2011, devant un notaire
public par un témoin oculaire et qui confirmait sa version des faits. Il
conclut que l’enquête a eu comme seul but d’exonérer les responsables de leur
responsabilité pénale.
. Le
Gouvernement estime que l’enquête menée en l’espèce a été adéquate et
effective. Plus précisément, il fait référence aux témoins entendus qui ont
déclaré que le requérant avait eu un comportement agressif. Le Gouvernement
estime que les autorités nationales ont à juste titre estimé, lors d’une
enquête sérieuse et approfondie, que les agents de l’Etat étaient intervenus
conformément aux dispositions légales pour l’immobiliser.
. La Cour
rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière « défendable » que
des agents de l’Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l’article 3,
les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle
et effective », propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification
et la punition des responsables (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31,
CEDH 2004-IX (extraits), Assenov et autres c. Bulgarie,
28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII et Türkmen
c. Turquie, no 43124/98, § 51, 19 décembre
2006).
. La Cour note
qu’une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire. Il reste à apprécier la
diligence avec laquelle elle a été menée et son caractère
« effectif ». A cet égard, elle
rappelle qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite
dans l’obligation d’enquêter (Damian-Burueană et Damian c.
Roumanie, no 6773/02, §§ 80-81, 26 mai 2009 ;
et Roşioru, précité, § 73).
. La Cour
relève que bien que le requérant ait déposé au parquet, le
6 novembre 2001, une plainte pénale contre les trois policiers et les
trois officiers de la brigade financière, ce n’est que plus de cinq mois après,
en avril et mai 2002, que le parquet a procédé à l’audition des témoins
oculaires. Or, le Gouvernement n’a fourni aucune justification convaincante
pour ce retard. A cet égard, la Cour rappelle que l’audition immédiate des
témoins, avant que leurs souvenirs ne perdent de leur
fraîcheur, est nécessaire pour l’établissement de la situation de fait (mutatis
mutandis, Assenov et autres, précité, § 103).
La Cour
constate ensuite que les tribunaux internes n’ont pas entendu directement les
témoins et se sont limités à reprendre les déclarations faites devant le
parquet alors même qu’il y avait divergence entre les témoins. Ils ont
essentiellement fondé leurs décisions sur les dépositions de certains témoins
sans expliquer les raisons pour lesquelles certaines déclarations étaient plus
crédibles que d’autres. En outre, même si, en application des normes de
procédure pénale alors applicables, ils ne pouvaient pas procéder à une
nouvelle audition des témoins, la Cour relève que les tribunaux internes
avaient la possibilité légale de renvoyer l’affaire au parquet en lui indiquant
précisément les faits et les éléments de preuve à vérifier (paragraphe 21
ci-dessus).
. Qui plus est,
les tribunaux internes ont retenu que des policiers
avaient effectivement fait usage du spray irritant à l’encontre du requérant,
mais qu’ils avaient agi selon les normes légales. Or, dans leur analyse, les juridictions ont fait une application automatique du texte des
normes légales, mais ils n’ont nullement vérifié la question de la
proportionnalité de l’usage de la force par les policiers (Borbála Kiss, précité, § 37).
. La Cour
estime que l’analyse de la proportionnalité de l’usage de la force par les
policiers était d’autant plus importante que le cadre juridique tel qu’invoqué
par les tribunaux internes permettait de telles interventions dans un grand
nombre de cas (mutatis mutandis, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 99, CEDH 2005-VII).
En effet, les tribunaux ont fondé leur analyse sur le règlement
no 112/2000 du Ministre de l’Intérieur dont le caractère public ne
ressort pas des documents fournis par les parties, mais dont elles ont cité les
dispositions dans leurs décisions. Or, la Cour constate que selon la citation
qui en a été faite, ce règlement autorisait les policiers à faire usage de la
force physique et de leur équipement, dont le spray au poivre, sans pour autant
préciser de manière suffisante les conditions dans lesquelles ils pouvaient y
faire recours (voir les recommandations du CPT au paragraphes 24-25).
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure qu’en l’espèce, l’enquête
déployée par les autorités internes n’a pas eu l’effectivité requise par l’article
3 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
. Le requérant
se plaint en outre que la procédure devant les juridictions nationales n’a pas
été équitable comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention et conteste l’interprétation
des faits et des preuves.
. Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article de la
Convention et considère que ce grief doit être rejeté en application de l’article
35 §§ 1, 3 (a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 22 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il
aurait subi. Il estime que sa vie a été mise en danger du fait de l’utilisation
du spray irritant à son encontre et fait valoir qu’après l’incident du 14 août
2001, il a perdu temporairement la vue de l’œil gauche. Il envoie des documents
médicaux récents qui attestent qu’il souffre de glaucome aux deux yeux.
. Le
Gouvernement estime que le requérant n’a subi aucune violation de ses droits
garantis par l’article 3 de la Convention et invite la Cour à rejeter ses
demandes de satisfaction équitable. Il estime à titre subsidiaire qu’un constat
éventuel de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation
satisfaisante de ce préjudice et qu’en tout état de
cause, la somme sollicitée n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour en
la matière.
. La Cour note que le requérant n’a pas étayé le lien de causalité entre
les violations constatées et son état de santé actuel. Elle estime cependant
que le requérant a subi un tort moral indéniable compte tenu des violations
constatées par elle. Dès lors, statuant en équité, elle considère qu’il y a
lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également, pour les frais et dépens engagés devant la Cour, les sommes
suivantes :
- 1 000
EUR pour honoraires d’avocat ;
- 1 650
EUR de frais de voyage pour s’être rendu, les 18-22 mai 2008, à
Strasbourg en compagnie de son avocat ;
- 270
EUR pour divers frais (taxes postales ou notariales, photocopies, traduction et
rédaction de documents).
Il produit une copie du
contrat d’assistance judiciaire qu’il a conclu avec un avocat en vue de l’accompagner
lors de son déplacement à Strasbourg. Il fait valoir qu’il a perdu le reçu et
que l’avocat refuse de lui en donner une copie. Il envoie également une
attestation du Bureau du courrier de la Cour qui certifie qu’il a déposé des
documents à l’accueil de la Cour le 20 juin 2008. Il envoie enfin des
justificatifs pour les frais divers.
. Le
Gouvernement estime que les demandes du requérant son excessives car le
requérant n’a pas ventilé les sommes et n’a pas fourni de justificatifs. Il
invite la Cour à rejeter ses demandes.
. La Cour
rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse uniquement
les frais et dépens dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils
correspondaient à une nécessité pour faire redresser ou pour prévenir le
problème jugé constitutif d’une violation de la Convention, et qu’il sont
raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Stašaitis c. Lituanie,
no 47679/99, §§ 102-103, 21 mars 2002).
Quant aux
honoraires d’avocat et aux frais de déplacement du requérant et de son avocat à
Strasbourg, la Cour note que le contrat conclu par le requérant avec ce dernier
concernait uniquement le déplacement du requérant à la Cour en vue de consulter
sur place son dossier. Le requérant a rédigé lui-même le formulaire de Requête
et ses observations, sans l’assistance de l’avocat. Dès lors, la Cour estime qu’il
n’est pas établi que les frais réclamés au
titre du déplacement du requérant et de son avocat à Strasbourg et des honoraires de ce dernier aient été
« nécessairement » exposés (Mirailles
c. France, no 63156/00, § 44,
9 mars 2004). Il n’y a
donc pas lieu d’en ordonner le remboursement.
. Concernant les divers frais
encourus dans le dossier, la Cour estime qu’il
convient d’allouer au requérant la somme demandée, soit 270 EUR.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
du volet matériel de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 270 EUR (deux cent soixante-dix euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à
convertir dans la monnaie de l’État
défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président