PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TZAMALIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 15894/09)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tzamalis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le cas particulier de chaque requérant à la prison d’Ioannina
B. Les démarches entreprises par les détenus à la prison d’Ioannina au sujet de leurs conditions de détention
« L’article 21 § 4 de la loi [no 2776/1999] n’est pas appliqué. Selon cet article, les dortoirs doivent avoir une superficie d’au moins 6 m² pour chaque détenu et être équipés de tables et de chaises en nombre proportionnel à celui des détenus. Mais, en raison de la surpopulation, chaque détenu ne dispose que d’environ 1 m² d’espace personnel. Certains d’entre nous n’ont pas de place dans les dortoirs et sont installés dans les couloirs, sans les chaises et tables prévues par la loi.
En raison de l’entassement des détenus dans un espace réduit, nous courons le risque de contracter une maladie, compte tenu du fait que plusieurs codétenus souffrent de maladies contagieuses, et ceux qui sont malades courent le risque de voir leur état de santé se détériorer.
Enfin, il n’existe aucune possibilité de nous occuper de manière constructive, de développer et d’exercer des activités en accord avec nos préférences et intérêts, de nous instruire, de nous former professionnellement et de nous distraire. »
C. La version des requérants
D. La version du Gouvernement
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux ressortant de la jurisprudence
b) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
46. Les articles 41 et 46 de la Convention disposent comme suit :
Article 41
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Article 46
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) chacun à MM. Katavatis et Tzoulas ; 10 000 EUR (dix mille euros) chacun à MM. Vassos, Vassiliadis, Sampanis, Kalantzis, Mohamod et Gravanis ; 7 000 EUR (sept mille euros) chacun à MM. Tzamalis, Rashid, Theoharis, Ioannou et Millo et 5 000 EUR (cinq mille euros) à M. Mihos, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à titre de dommage moral, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier Présidente
Liste des requérants