TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
DIMON c. ROUMANIE
(Requête
no 29117/05)
ARRÊT
STRASBOURG
27
novembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Dimon c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6
novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 29117/05) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Constantin Dimon, a saisi la
Cour le 15 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Le requérant est
représenté par Me Helmut Blum, avocat à Linz. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina
Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant allègue
une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
. Le 23 juin 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la
Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la
Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. A une date non
précisée, le requérant assigna en justice la commission administrative locale
compétente pour l’application de la loi no 1/2000 sur l’attribution
de la propriété des terrains ayant été nationalisés à l’époque du régime
communiste. Il demandait l’annulation de la décision administrative rendue par
la commission le 8 septembre 2003.
. Par jugement
du 16 décembre 2003, le tribunal de première instance de Braşov accueillit
partiellement l’action du requérant et ordonna à la commission de lui attribuer
la propriété de plusieurs hectares de forêt, sur deux emplacements identifiés.
. La commission
interjeta appel contre ce jugement. L’appel fut accueilli par une décision du
21 septembre 2004 du tribunal départemental de Braşov, qui débouta le
requérant de ses prétentions.
. Le requérant,
qui était représenté par un avocat, forma un pourvoi en cassation (recurs)
contre la décision du 21 septembre 2004. Son pourvoi était ainsi rédigé
dans ses parties pertinentes :
« Je soussigné, Dimon Constantin, domicilié
à Predeal, rue (...) intimé dans l’affaire civile no (...), entends
former un pourvoi en recours contre la décision civile no 348/A/2004
du tribunal départemental de Braşov (Tribunalul Braşov), que
je considère illégale et mal fondée pour les raisons exposées ci-dessous.
Sur le fondement de l’article 302 du CPC (code de
procédure civile), je sollicite que mon pourvoi soit admis en principe et que
la date d’audience pour l’examen du bien-fondé de l’affaire soit fixée.
Me fondant sur les dispositions de l’article 304
du CPC, points 7, 8, 9 et 10, je demande que la décision attaquée soit réformée
et que soit rejeté l’appel de la commission locale d’application de la loi no
1/2000 près la mairie de Predeal et confirmé le jugement civil no
11247/2003 du tribunal de première instance (judecătoria) de Predeal,
rendu dans le dossier civil no (...).
(...) »
. La partie
défenderesse, à savoir la commission locale d’application de la loi no
1/2000 près la mairie de Predeal, fut citée à comparaître et fut représentée lors
des audiences devant la cour d’appel. Le requérant y fut également présent.
. Par décision
du 24 février 2005, la cour d’appel de Braşov constata la nullité du
pourvoi formé par le requérant au motif qu’il avait omis d’indiquer la
dénomination de la partie défenderesse et son adresse. De ce fait, il n’avait
pas rempli une des conditions essentielles de forme du pourvoi en cassation,
exigées par le code de procédure civile.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. L’article 3021
§ 1 a) du code de procédure civile (CPC), en vigueur à l’époque des faits, c’est-à-dire
tel que modifié par le règlement d’urgence du Gouvernement no
58/2003, prévoyait qu’un pourvoi en cassation (cererea de recurs) doit
contenir, sous peine de nullité, l’indication de la dénomination de la personne
morale intimée et de son siège.
. Par la
décision no 176/2005 du 24 mars 2005, publiée au Journal Officiel no
356 du 27 avril 2005, la Cour Constitutionnelle déclara contraire à la
Constitution cette disposition du CPC, au motif qu’elle était d’un formalisme
trop rigide qui affectait sérieusement l’accès à la justice.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
une entrave à son droit d’accès au tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1
de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant allègue
une atteinte à son droit d’accès à un tribunal compte tenu de l’annulation de
son pourvoi pour cause de non-respect d’une exigence procédurale qu’il estime
excessive.
. Se référant à
l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne (19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions
1997-VIII), le Gouvernement souligne que les
conditions d’admissibilité d’un pourvoi en cassation peuvent être plus rigides
que celles applicable en matière d’appel et rappelle qu’une marge d’appréciation
a été reconnue par la Cour, à cet égard, au profit des États.
. Quant à la
présente affaire, le Gouvernement note que la limitation du droit d’accès à un
tribunal était prévue par la loi en vigueur an moment des faits, poursuivait un
but légitime et était proportionné avec celui-ci. En outre, il indique que cette
disposition législative ne manquait pas de clarté et de prévisibilité.
A cet égard, le Gouvernement allègue que le pourvoi
interjeté par le requérant ne contenait pas le nom et l’adresse de la partie
défenderesse, en dépit du fait qu’il avait été rédigé à l’aide d’un avocat.
Enfin, le Gouvernement fait remarquer que du
point de vue de la législation, la présente requête n’a qu’un intérêt
historique car, à présent, ladite disposition n’est plus en vigueur.
2. Appréciation de la Cour
20. La Cour rappelle que le
« droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect
particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement
admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il
appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet
égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne
sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point
tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance
même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles
tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment Edificaciones
March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil
1998-I, et Rodríguez Valín c. Espagne, no 47792/99, §
22, 11 octobre 2001).
. La Cour rappelle également qu’elle n’a
pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier
chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe
d’interpréter la législation interne (Brualla
Gómez de la Torre, précité,
§ 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la
Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement
vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature
procédurale (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). Toutefois, la réglementation en question, ou l’application
qui en est faite, ne devrait pas empêcher arbitrairement le justiciable de se
prévaloir d’une voie de recours disponible (Aepi
S.A. c. Grèce, no 48679/99, § 23, 11 avril
2002).
. En l’espèce, la Cour constate que par son arrêt du 24 février 2005, la cour d’appel de Braşov a
constaté la nullité du pourvoi formé par le requérant au motif qu’il avait omis
d’indiquer la dénomination de la partie défenderesse ainsi que son adresse.
. La Cour note
que, dans son pourvoi, le requérant a demandé que « la décision attaquée
soit réformée et que soit rejeté l’appel de la commission locale d’application
de la loi no 1/2000 près la mairie de Predeal et confirmé le
jugement civil no 11247/2003 du tribunal de première instance
de Predeal ». Il s’ensuit que le requérant a, de toute évidence, indiqué
qui était la partie défenderesse, à savoir la commission locale d’application
de la loi no 1/2000 près de la mairie de Predeal, en incluant ainsi
également une indication de son adresse. Par ailleurs, la commission a été
citée à comparaître et s’est même présentée lors des audiences devant la cour d’appel.
. Tout en
reconnaissant le rôle primordial des juridictions nationales dans l’interprétation
des règles de procédure, la Cour estime qu’en omettant de prendre en compte le
contenu même du pourvoi du requérant, la cour d’appel de Braşov a privé ce
dernier du droit d’accès à un tribunal (voir aussi Virgil
Ionescu c. Roumanie, no 53037/99, §§ 45-46,
28 juin 2005, et, mutatis mutandis, Şega c. Roumanie, no 29022/04, § 40, 13 mars 2012).
. La Cour note
par ailleurs qu’ultérieurement, par sa décision no 176/2005 du
24 mars 2005, la Cour Constitutionnelle a déclaré contraire à la
Constitution cette disposition du CPC, au motif qu’elle était d’un formalisme
trop rigide qui affectait sérieusement l’accès à la justice. Toutefois, cette
décision n’a pas eu d’impact sur la situation du requérant, en l’absence de
voie de recours contre l’arrêt définitif de la cour d’appel.
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1
en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 4 400 000 euros (EUR), soit la valeur des terrains qui
faisaient l’objet du litige en l’espèce, au titre du préjudice matériel qu’il aurait
subi. Il ne demande pas de réparation du préjudice moral.
. Le
Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’objet de la
présente affaire et le préjudice matériel invoqué.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué
et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et devant la Cour.
. Le
Gouvernement fait observer que le requérant n’a pas présenté de justificatifs à
l’appui.
. La Cour note que le requérant n’a pas joint
les justificatifs nécessaires correspondant aux prétentions exposées. La Cour
conclut en conséquence au rejet de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il
y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction
équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 27 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président