En l’affaire Pop Blaga c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
6 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 37379/02) dirigée contre la
Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Elena Pop Blaga
(« la requérante »), a saisi la Cour le 8 octobre 2002 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
. A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28
du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina
Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de
la Convention et article 29 § 1 du règlement).
. La requérante se
plaignait des mauvaises conditions de détention subies dans le dépôt de la
police d’Oradea et de l’illégalité de l’enregistrement de ses conversations tant
téléphoniques que tenues de vive voix.
. Par une
décision du 10 avril 2012, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
. Tant la
requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond
de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1961 et réside à Oradea.
A. La genèse de l’affaire
. Le 23 mai
2002, l’expert judiciaire H.C. se rendit au parquet près la cour d’appel d’Oradea
(« le parquet ») et informa les organes judiciaires que la
requérante, juge au tribunal départemental de Bihor, lui avait demandé une
somme d’argent en échange de l’ordonnancement du paiement d’une expertise
effectuée par lui dans le cadre d’une procédure commerciale.
. Le jour même,
la police du département de Bihor et le parquet organisèrent une rencontre pour
prendre la requérante en flagrant délit. H.C. appela la requérante pour fixer
un lieu de rendez-vous. Cette conversation fut enregistrée par le parquet qui
dressa un procès-verbal.
. Dans l’après-midi
du 23 mai 2002, H.C. rencontra la requérante dans la maison d’une personne
dénommée B.F. Il était muni de microphones cachés et avait en sa possession des
billets marqués par la police. La conversation dans l’appartement fut enregistrée
par le parquet. Après avoir échangé quelques mots avec la requérante et B.F.,
H.C. déposa le paquet contenant l’argent dans la cuisine, sans que la
requérante le voie. Quelques instants après, la police et les membres du
parquet entrèrent dans la maison. La requérante fut placée en garde à vue.
. Le 24 mai
2002, un procès-verbal fut dressé par le parquet reproduisant la conversation
entre la requérante et H.C. dans la maison de B.F.
. Par une
ordonnance du 24 mai 2002, le parquet ordonna la mise en mouvement de l’action
publique contre la requérante pour corruption passive, infraction prévue à l’article
254 §§ 1 et 2 du code pénal, lu conjointement avec l’article 1 a) de la
loi no 78/2000 sur la prévention, la découverte et la punition
des faits de corruption.
. Par une
ordonnance du 24 mai 2002, le procureur ordonna le placement de la
requérante en détention provisoire au dépôt de la police d’Oradea, pour une
durée de trente jours.
B. Les conditions matérielles de
détention et de transport de la requérante
. La requérante fut détenue dans le dépôt de la
police d’Oradea du 24 mai au 22 juin 2002, où elle fut remise en liberté.
1. La version de la requérante
. La requérante décrit ainsi les conditions de
sa détention :
« Durant toute la
période d’exécution de la mesure de détention provisoire (...) j’ai été placée
dans une cellule insalubre dont la superficie était de 3,5 x 5 m, pourvue de
deux fenêtres avec barreaux, d’un judas par lequel nous recevions la nourriture
et d’un WC situé à l’intérieur de la cellule, que j’isolais avec une couverture
afin de pouvoir l’utiliser en toute intimité. La cellule était équipée de six
lits placés directement sur le béton et on y faisait séjourner sept personnes. »
. Elle indique avoir eu droit à une douche par
semaine, le samedi, d’une durée de 10 à 15 minutes. La cellule a dû être
déparasitée plusieurs fois, et elle était équipée d’un seul WC alors que des personnes
infectées par la syphilis y étaient détenues.
. Pendant son incarcération, la requérante fut
transférée pendant deux jours à Bucarest pour les besoins de la procédure.
Une fois sur place, elle fut détenue dans le dépôt de la police de Bucarest. Auparavant,
tout au long du trajet vers Bucarest, elle fut contrainte de prendre son repas d’une seule
main, en raison du refus des policiers de détacher entièrement les menottes,
qui continuaient donc à lui entraver l’autre main. Elle indique qu’à la
direction générale de la police de Bucarest, elle fut enfermée dans un WC,
pour une durée de deux heures, au cours de laquelle des formalités furent accomplies.
2. La version du Gouvernement
. Le
Gouvernement indique que la cellule dans laquelle la requérante fut enfermée
avait une superficie de 15,75 m² pour six lits, qu’elle était propre et qu’elle
bénéficiait de l’eau courante. Pendant la période de détention de la
requérante, la cellule accueillait toujours six personnes, sauf pendant trois jours
et seize heures où il y eut une personne de plus que le nombre de lits
disponibles.
. Un lavabo et
une toilette étaient installés dans l’un des coins de la cellule. Les détenues
avaient accès au groupe sanitaire de la cellule et à la salle de bain du dépôt
de police, chaque fois qu’elles le sollicitaient et au moins une fois par
semaine. La cellule bénéficiait d’un système de chauffage connecté au réseau de
chauffage de la ville qui était fonctionnel.
. La requérante
avait droit à une promenade journalière de trente minutes, à l’exception
des samedis et dimanches. D’après les renseignements à la disposition du
Gouvernement, aucune détenue n’était contaminée par la syphilis.
. Pour ce qui
est des conditions de transport, le Gouvernement affirme que la requérante était
démenottée pendant les repas, ainsi que durant la plupart des trajets.
C. La procédure pénale contre la
requérante
. Par un
réquisitoire du 28 octobre 2002, le parquet national anticorruption renvoya la
requérante en jugement devant la cour d’appel d’Oradea pour corruption passive.
. Aux audiences
tenues devant la cour d’appel, la requérante fit valoir que les preuves
utilisées à son encontre étaient nulles, notamment l’écoute téléphonique avec l’expert
H.C. et l’enregistrement sur cassette audio de leur conversation dans l’appartement
de B.F.
. Après
dépaysement de l’affaire, par un arrêt du 7 février 2005, la cour d’appel
de Braşov prononça l’acquittement de la requérante, après avoir écarté les
preuves illégales, au motif que les enregistrements n’avaient pas été
légalement autorisés. Sur les exceptions d’illégalité des preuves la cour
jugea que :
« (...) deux procès-verbaux furent dressés
pour noter le contenu des deux enregistrements.
Dans le procès-verbal relatif à la conversation
téléphonique, il n’est pas mentionné si une autorisation avait été délivrée
pour l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques,
contrairement aux dispositions de l’article 91² du code de procédure
pénale ; et dans le procès-verbal sur la conversation directe, il est fait
état d’une autorisation (...) sans que celle-ci soit attachée au dossier (...) En
l’espèce, les autorisations exigées par la loi font défaut. »
. Sur
pourvoi en recours de la requérante, par un arrêt définitif du 7 juillet
2005, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »)
changea le fondement de l’acquittement et jugea que les faits reprochés n’étaient
pas constitués.
D. L’action visant à obtenir des
renseignements sur les interceptions téléphoniques
. Le 23 juin
2005, sur le fondement de la loi no 544/2001 sur le libre accès aux renseignements d’intérêt public, la
requérante introduisit une action contre le parquet près le tribunal
départemental de Bihor en vue d’obliger ce dernier à lui communiquer les
numéros de téléphone interceptés, les numéros de dossiers dans le cadre desquels
avaient été pratiquées les interceptions, ainsi que leur durée. La requérante
demanda également 1 500 000 000 ROL en réparation du
dommage moral résultant pour elle de l’impossibilité d’avoir accès à ces
renseignements, ce qui lui avait causé des sentiments de frustration et des
souffrances psychiques.
. Par un jugement
du 29 septembre 2005, le tribunal départemental de Bihor accueillit en partie l’action
de la requérante et obligea le parquet à lui communiquer toutes les
informations sollicitées, à l’exception des numéros de dossier au motif que
cette information lui avait été communiquée auparavant. Le tribunal rejeta la
demande au titre du dommage moral comme étant non étayée.
. Sur pourvoi
en recours de la requérante, par un arrêt définitif du 12 janvier 2006, la
cour d’appel d’Oradea obligea le parquet à lui communiquer aussi le nom des
personnes ayant autorisé les interceptions téléphoniques et les numéros des
dossiers afférents. Concernant les dommages moraux demandés, la cour jugea que,
contrairement à ce que soutenait la requérante, le préjudice moral ne pouvait
être présumé que dans le cadre d’une action en responsabilité civile
délictuelle fondée sur les articles 998-999 du code civil. Elle rejeta la
demande comme mal fondée.
. Le 16 février 2006, le parquet près la cour d’appel d’Oradea
informa la requérante que quatre dossiers pénaux avaient été ouverts à son nom
et que ses communications avaient fait l’objet des interceptions suivantes :
- pour la période de 1999 à 2003, des écoutes
téléphoniques avaient été ordonnées dans le dossier pénal no
48/P/1998, concernant la requérante, R.M. et M.D. L’autorisation délivrée à cet
effet ne se trouvait pas au dossier, la compétence étant passée au parquet
national anticorruption.
- pour la période du 24 juillet au 20 septembre
2002, des écoutes avaient été ordonnées sur quatre numéros de téléphone dans le
dossier pénal no 46/P/2002, qui s’était achevé par l’arrêt
définitif de la Haute Cour du 7 juillet 2005 (paragraphe 25 ci-dessus).
E. L’action civile en dédommagements
fondée sur les articles 504507 du code de procédure pénale
. Le 26 octobre
2005, la requérante introduisit une action civile contre le ministère des
Finances. Elle demanda dix millions d’euros pour l’illégalité de son
arrestation, ainsi que d’autres sommes pour frais d’avocat, de transport, et de
médicaments. Afin d’étayer son action, elle présenta le contexte de la
procédure pénale engagée contre elle et dénonça l’interception de ses
conversations.
. Par un
jugement du 29 novembre 2007, le tribunal départemental de Timiş
accueillit en partie l’action de la requérante et lui attribua
10 000 EUR pour dommage moral et 4 281,01 RON pour frais de
procédure. Cette somme visait à couvrir le préjudice moral subi par la requérante
à raison de son arrestation illégale et du fait d’avoir été soumise à l’opprobre
par la médiatisation de l’affaire. Par un arrêt du 22 mai 2009, la
cour d’appel de Timişoara accueillit l’appel de la requérante et porta la
somme attribuée au titre du dommage moral à 20 000 EUR. Sur pourvoi en
recours des parties, par un arrêt définitif du 11 novembre 2010, la Haute Cour
confirma le bien-fondé de l’arrêt rendu en appel.
II. LE DROIT INTERNE ET
INTERNATIONAL PERTINENT
A. Les rapports internationaux
pertinents concernant les conditions de détention dans des dépôts de police en
Roumanie
. Dans son
rapport du 2 avril 2004 dressé à la suite des visites réalisées en 2002 et 2003
dans plusieurs dépôts de police de Roumanie, le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT) avait indiqué ce qui suit :
« 30. La
situation actuelle, dans laquelle de nombreuses personnes détenues dans des établissements
de détention de la police sont obligées de partager un lit, est absolument inacceptable.
Le CPT en appelle aux autorités roumaines pour qu’elles se conforment à sa recommandation
de longue date selon laquelle toute personne détenue doit bénéficier de son propre
lit. En outre, dans plusieurs des établissements visités, la délégation a
constaté que les matelas et les couvertures étaient sales et la literie
répugnante. Il faudrait revoir les dispositions pratiques afin que la literie
soit lavée et nettoyée à intervalles adéquats.
31. Les articles 4 et 5 des
Instructions 901/1999 disposent que les locaux dans lesquels sont hébergés des
détenus doivent être dans un état d’hygiène convenable et être équipés de
sanitaires, les articles 24 et 42 ajoutant que les personnes détenues doivent
bénéficier d’une serviette de toilette et avoir la possibilité de prendre un
bain ou une douche par semaine.
(...), les cellules et les sanitaires vus
par la délégation étaient souvent sales et délabrés et, parfois, infestés de
vermine. De plus, les W.C. n’offraient aucune intimité aux détenus, et la
délégation a recueilli de nombreuses plaintes concernant l’accès aux douches.
Le CPT recommande que des instructions fermes
soient données pour remédier aux insuffisances susmentionnées. En ce qui concerne plus particulièrement les toilettes, il recommande
que l’on revoie le cloisonnement des W.C. dans les cellules, afin d’assurer un
degré adéquat d’intimité. En outre, lorsqu’il n’y a pas de
W.C. en cellule, le personnel de surveillance devrait recevoir des instructions
claires pour que les personnes détenues soient autorisées à sortir de leur
cellule à tout moment pendant la journée afin de se rendre aux toilettes, sauf
si des considérations impérieuses de sécurité l’interdisent. Le Comité recommande
aussi que l’exigence fixée à l’article 25 des Instructions 901/1999 soit
étendue à toutes les personnes détenues par la police. »
. Dans son rapport
au gouvernement de la Roumanie consécutif à sa visite effectuée dans le pays du
8 au 19 juin 2006, le CPT décrit en ces termes les conditions dans les dépôts
de police visités, dont celui d’Oradea :
« 34. Le CPT a pris note que depuis la
visite de 2002/2003, un certain nombre de dépôts ont été mis hors service en
raison de leurs mauvaises conditions matérielles. Cependant, il ressort de la visite
de 2006 que beaucoup reste à faire, vu notamment que la durée de détention dans
ces locaux peut être particulièrement longue (...).
Les conditions au dépôt de la police d’Oradea appellent
certaines critiques : l’équipement des cellules se limitait aux lits, les
toilettes situées en cellule n’étaient pas du tout cloisonnées et les détenus
ne recevaient aucun produit d’hygiène personnelle (...). Dans leur lettre du 26
octobre 2006, les autorités roumaines ont fait savoir que le dépôt d’Oradea
avait été fermé à la suite de la visite en vue de mener certains travaux de
réfection (...) »
. Dans
son rapport au gouvernement de la Roumanie du 24 novembre 2011,
réalisé à la suite de sa visite dans le pays du 5 au 16 septembre 2010, le
CPT nota encore que les
conditions qui régnaient dans les dépôts de la police visités rendaient ces derniers
impropres à l’hébergement de longue durée. Le CPT recommanda, « une fois
encore », aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en
vue de garantir que, dans les dépôts de la police :
« - chaque personne détenue
dispose d’un espace de vie d’au moins 4 m² dans les cellules collectives ;
- chaque personne détenue dispose d’un
matelas et de couvertures propres ;
- l’accès à la lumière naturelle, l’éclairage
artificiel et l’aération soient adéquats dans les cellules ; tout dispositif
surnuméraire fixé aux fenêtres doit être enlevé ;
- les toilettes intégrées dans les
cellules soient cloisonnées ;
- l’état d’entretien et de propreté
des cellules et des installations sanitaires soit correct ;
- les personnes détenues disposent de
produits d’hygiène personnelle de base ;
- une alimentation satisfaisante (du
point de vue de la qualité et de la quantité) soit servie aux personnes
détenues, conformément aux Règles pénitentiaires européennes ;
- toutes les personnes détenues
pendant plus de 24 heures bénéficient d’au moins une heure d’exercice en plein
air chaque jour. »
B. Les dispositions légales régissant
les écoutes téléphoniques
. Les
dispositions pertinentes en la matière, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque
des faits, avant la modification du CPP par la loi no 281/2003,
ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt Dumitru
Popescu c. Roumanie (no 2) (no 71525/01, §§ 44
et suiv., 26 avril 2007).
C. Les dispositions pertinentes
régissant la responsabilité civile délictuelle
. Les
dispositions pertinentes du code civil étaient ainsi libellées à l’époque des
faits :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause
à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence. »
. Les articles
pertinents du décret no 167/1958 sur la prescription extinctive
disposaient ainsi à l’époque des faits :
Article 3
« Le délai de
prescription [des actions ayant un objet patrimonial] est de trois ans. »
Article 8
« Le délai de prescription de l’action en
réparation du préjudice causé par un acte illicite ne court qu’à partir du
moment où la victime a eu, ou aurait dû avoir connaissance du préjudice et de
la personne qui en est responsable. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
3 de la Convention, la requérante se plaint des conditions de détention qu’elle
aurait subies dans les locaux de la police d’Oradea et des conditions de son transport
d’Oradea à Bucarest. L’article 3 de la Convention se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. En renvoyant
aux faits pertinents, le Gouvernement considère que les conditions de détention
subies par la requérante n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article
3 de la Convention. Il souligne la durée courte de la détention de l’intéressée
et indique que la requérante n’a pas été affectée par cette détention au-delà
du désagrément qu’implique, par nature, toute détention. Pour ce qui est des
conditions de transport, il nie les prétendus mauvais traitements dénoncés par
l’intéressée et note qu’elle ne les a aucunement étayés.
. La requérante
maintient que les conditions de sa détention dans les locaux de la police d’Oradea
et de son transport ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la
Convention.
. La Cour
rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout
prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect
de la dignité humaine, que les modalités d’exécution ne soumettent pas l’intéressé
à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable
de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques
de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de
manière adéquate (Kudła c.
Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI). Lorsqu’on
évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs
effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz
c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
. En l’espèce, la Cour observe que la requérante se plaint notamment du
manque d’espace de vie et des mauvaises conditions d’hygiène auxquels elle
aurait été confrontée durant le mois passé dans le dépôt de la police d’Oradea.
A cet égard, la Cour considère que la requérante a donné
une description détaillée et cohérente de ce dont elle a souffert pendant le
temps où elle est restée détenue dans ce dépôt, ce qui fournit
une base suffisante pour étayer le grief.
. S’agissant en
particulier de l’espace personnel accordé à la requérante dans le dépôt de la
police d’Oradea, la Cour observe que l’intéressée a subi les effets d’une
situation de surpopulation carcérale grave. En effet, même en s’en tenant aux
renseignements fournis par le Gouvernement, la requérante, qui partageait sa cellule
avec six ou sept autres personnes, disposait d’un espace individuel très
réduit, compris entre 2,25 m² et 2,65 m², ce qui était en-dessous de la
norme recommandée par le CPT pour les cellules collectives (paragraphe 34 ci-dessus). Par
ailleurs, pendant trois jours, une détenue de plus que le nombre des lits fut
logée dans la cellule.
. L’insuffisance
d’espace de vie individuel semble être aggravée en l’espèce notamment par la
possibilité très limité de passer du temps à l’extérieur de la cellule. Ainsi,
l’intéressée était confinée la majeure partie de la journée, ne bénéficiant que
d’un temps de promenade très réduit, à savoir trente minutes par jour, et d’un droit
d’accès aux douches une fois par semaine.
. Outre le
problème du surpeuplement carcéral, les allégations de la requérante quant
aux conditions d’hygiène, notamment le manque de propreté, sont plus que
plausibles et reflètent des réalités
décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les dépôts de
police roumains (mutatis mutandis, Dimakos
c. Roumanie, no 10675/03, § 47, 6 juillet 2010). A ce sujet,
la Cour note que dans le dépôt de police, les sanitaires situés dans les cellules,
sans aucune séparation appropriée, ne satisfaisaient pas aux exigences normales
d’hygiène et d’intimité (Iamandi c. Roumanie, no 25867/03,
§ 61, 1er juin 2010).
. Même si la
Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention
d’humilier ou de rabaisser la requérante pendant sa détention d’un mois dans le
dépôt de la police d’Oradea, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un
constat de violation de l’article 3. La Cour estime que les conditions de
détention en cause, que la requérante a dû supporter pendant une période d’environ
un mois, n’ont pas manqué de la soumettre à une épreuve d’une intensité qui
excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant,
il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime
pas nécessaire de se pencher en outre sur la partie du grief relative aux
conditions de transport (Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 102, 30 juin 2009 et
Micu c. Roumanie, no 29883/06, § 90, 8 février 2011).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint de l’illégalité des interceptions téléphoniques dans la procédure
achevée par l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 7 avril 2005
et de celle des écoutes téléphoniques effectuées dans le dossier 48/P/1998. Elle
estime que l’interception de ses conversations téléphoniques constitue une
atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l’article
8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur l’exception préliminaire du
Gouvernement
. Le
Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour nonépuisement des
voies de recours internes et affirme que l’intéressée aurait pu saisir les
tribunaux internes d’une action en dédommagement sur la base des dispositions
de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle (articles 998-999 du
code civil) pour demander réparation de son préjudice. Le Gouvernement fournit
un exemple de jurisprudence interne pertinente avec une décision du tribunal
départemental de Bucarest en date du 11 mai 2007, devenue définitive par un
arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 18 février 2011, par
laquelle une action en responsabilité civile délictuelle a permis l’octroi de
dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par une personne à raison de l’interception
illégale de ses conversations téléphoniques réalisée en vertu de la loi no 51/1991.
. La requérante
n’a pas présenté d’observations sur ce point.
. La Cour
rappelle qu’une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours
internes doit en principe être soulevée avant l’examen de la recevabilité de la
requête (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95,
§§ 52 et 53, CEDH 1999-VII, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 62, 23 février 2012). N’ayant formulé pareille exception
pour la première fois que le 16 juillet 2012, soit après que la requête eut été
déclarée recevable le 10 avril 2012, le Gouvernement est ainsi forclos à
la soulever à ce stade de la procédure. L’exception doit donc être
rejetée.
B. Sur le fond
. La requérante
dénonce l’illégalité de l’interception de ses conversations.
. Le
Gouvernement ne conteste pas qu’il y a eu une ingérence dans le droit de la
requérante au respect de sa vie privée en raison de l’interception de ses
communications téléphoniques par les services spéciaux. Il considère toutefois
que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 13 de la loi no
51/1991 sur la sûreté nationale et l’article 911 du code de
procédure pénale (CPP), lesquels offraient des garanties suffisantes contre l’arbitraire.
Il soutient que l’ingérence était nécessaire, l’interception
des conversations étant réalisée dans le but d’établir si la responsabilité
pénale de l’intéressée devait être engagée. Il ajoute que les
transcriptions de ces enregistrements n’ont pas été versées au dossier pénal. Le Gouvernement indique enfin que le nouveau cadre législatif
imposé par les lois nos 281/2003 et 356/2006, prévoit de nombreuses garanties en
matière d’interception et de transcription des communications.
. La Cour
souligne que l’enregistrement des conversations téléphoniques de la requérante s’analyse
en une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit
que lui garantissait l’article 8 (Calmanovici c.
Roumanie, no 42250/02, § 117, 1er juillet 2008 et Vetter c. France, no
59842/00, § 20, 31 mai 2005). Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse
en l’espèce. Pour qu’une telle ingérence soit conforme au paragraphe 2 de l’article
8 de la Convention, elle doit être prévue par la loi. En matière de
surveillance secrète exercée par les autorités publiques, le droit interne doit
offrir une protection contre toute atteinte arbitraire aux droits garantis par
l’article 8 (Calmanovici précité, § 118 et Vetter précité, § 26).
. En l’espèce,
les parties s’accordent sur le fait que la base légale de l’ingérence était
constituée l’article 13 de la loi no 51/1991 sur la sûreté
nationale et l’article 911 du CPP. La Cour rappelle avoir déjà
examiné ces dispositions légales dans le contexte de l’interception des
conversations téléphoniques en Roumanie avant la modification du CPP par la loi
no 281/2003, dans des affaires où elle a conclu que leur examen
minutieux révélait des insuffisances incompatibles avec le degré minimal de
protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, §§ 69 in fine et
suiv., 26 avril 2007 et Calmanovici
précité, §§ 121-126). Elle observe que le Gouvernement n’a fourni
aucun élément susceptible de la conduire à une conclusion différente dans la
présente affaire.
La Cour note
également que le nouveau cadre législatif posé par la loi no 281/2003 - qui prévoit de nombreuses garanties en matière d’interception
et de transcription des communications, d’archivage des données pertinentes et
de destruction de celles qui ne le sont pas (Dumitru Popescu, précité, §§ 45-46 et 82) -, postérieur aux
faits de l’espèce, ne saurait influer sur la conclusion de la Cour dans la
présente affaire.
Partant, il
y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. La requérante
réclame 112 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant
ses dépenses médicales et la perte de revenus futurs. Elle demande également
1 000 000 EUR au titre du préjudice moral.
. Le
Gouvernement réplique qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations
alléguées de la Convention et le préjudice matériel allégué par l’intéressée. Pour
ce qui est de la somme sollicitée au titre du « manque à gagner » (les
bénéfices futurs), le Gouvernement relève qu’après son acquittement, la
requérante a été réintégrée sur son poste et s’est vu payer les salaires afférents
à la période pendant laquelle la procédure pénale s’était déroulée devant les
juridictions nationales. Quant à la demande de la requérante au titre du
préjudice moral, le Gouvernement la juge excessive et estime qu’un éventuel
constat de violation pourrait constituer en soi, une réparation suffisante à ce
titre.
. A l’instar du
Gouvernement, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre le dommage
matériel allégué et la violation constatée et rejette cette demande. En
revanche, la Cour ne saurait contester le préjudice moral subi par la
requérante du fait de la violation de ses droits garantis par l’article 3 de la
Convention. Contrairement au Gouvernement, elle estime que le constat de
violation auquel elle a abouti ne suffit pas à y remédier. Par conséquent,
statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, et eu
égard à toutes les circonstances de l’affaire, la Cour alloue à la requérante
3 900 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
. La requérante
sollicite le remboursement des frais et dépens de la procédure interne. Elle
sollicite également, justificatif à l’appui, 9 500 EUR représentant les
frais encourus dans la procédure devant la Cour, notamment pour la
correspondance, la traduction de documents, les fournitures de secrétariat et
ses trois déplacements à Strasbourg, accompagnée de son fils, pour vérifier l’état
du dossier.
. Le
Gouvernement relève que, dans le cadre de la procédure interne engagée sur le
terrain des articles 504-505 du CPP, la requérante a obtenu le remboursement de
ses frais et dépens afférents à la procédure interne. Il ajoute qu’une partie
importante des dépens dans la procédure devant la Cour sont liés aux griefs irrecevables
et souligne que les déplacements de la requérante à Strasbourg n’étaient pas
nécessaires, la procédure étant écrite.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR pour les frais de la procédure devant la
Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception
préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il
y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux conditions
matérielles de détention dans le dépôt de la police d’Oradea ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
le grief tiré de l’article 3 de la Convention quant aux conditions du transport de la requérante d’Oradea à
Bucarest ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 8 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la
monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement :
i. 3 900 EUR (trois mille neuf
cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 27 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier de section Président