QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE M.N. c. BULGARIE
(Requête no 3832/06)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.N. c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et Lawrence Early, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code pénal
« une relation sexuelle avec une femme
1. incapable de se défendre, lorsqu’elle n’y a pas consenti ;
2. contrainte par la force ou la menace ;
3. mise hors d’état de se défendre du fait de l’agresseur. »
A. L’exercice de l’action civile
B. La prescription de l’action civile
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3, 8 ET 13 DE LA CONVENTION
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8 § 1
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
2. Appréciation de la Cour
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention ;
3. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares, au taux applicable à la date du règlement :
i) 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire de ses avocats ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Ineta
Ziemele
Greffier Président