En l’affaire Bayar et Gürbüz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 37569/06) dirigée contre la
République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Hasan Bayar
et Ali Gürbüz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 septembre
2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
. Les requérants se plaignent de violations des articles 1, 6, 7, 10, 13 et 14 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole
no 1.
. Le 31 mars 2010, la requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants, MM. Ali Gürbüz et Hasan Bayar, sont nés l’un en 1971 l’autre
en 1982 et résident à Istanbul. Ils sont respectivement propriétaire et
rédacteur en chef du quotidien «Űlkede Özgür
Gündem» (Le libre ordre du jour national), dont le siège se trouve également à Istanbul.
. Le 25 mars
2004, le quotidien « Űlkede Özgür Gündem » publia en
première et quatrième pages deux articles intitulés respectivement « Le
PKK se réorganise » (PKK yeniden yapılanıyor) et « Il
faut trouver une solution pacifique » (Barışçıl
çözüm esas alınmalı). Le premier article était un entretien avec M.
Karayılan, membre du comité exécutif du Kongra-Gel (une branche du PKK, organisation
illégale armée), sur la réorganisation du PKK. Quant au deuxième article, il s’agissait
d’une déclaration de M. Öcalan, chef du PKK, lequel exprimait notamment le
souhait que les travaux de l’union de gauche commencent après les élections et que
l’Etat turc privilégie une solution pacifique à la question kurde.
. Par un acte d’accusation
du 26 mars 2004, le procureur de la République auprès de la cour de sureté de l’Etat
inculpa les requérants de propagande par voie de presse contre l’unité
indivisible de l’Etat et de publication de déclarations émanant d’une
organisation illégale armée, infractions prévues respectivement aux articles 6
§§ 2 et 4 et 7 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte
contre le terrorisme (« loi no 3713 ») et à l’article 2 §
1 additionnel de la loi no 5680 (« loi no 5680 »).
. Devant la cour
d’assises, les requérants invoquèrent en particulier l’article 10 de la
Convention.
. Le 7 avril
2005, la cour d’assise condamna chacun des requérants au paiement d’une amende de
371 346 000 anciennes livres turques (« TRL », environ 214 euros
(EUR) selon le taux de change en vigueur à l’époque pertinente), en vertu de l’article
6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Elle précisa que l’arrêt était
susceptible de pourvoi (« temyiz yolu açık olmak üzere »).
. Les
requérants se pourvurent en cassation, soutenant en particulier que la procédure
pénale dirigée contre eux portait atteinte à leur droit à la liberté d’expression
garanti par l’article 10 de la Convention.
. Le 29 mars
2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi des requérants irrecevable au
motif qu’en vertu de l’article 305 du code de procédure pénale, lorsque l’amende
infligée n’excédait pas 2 000 000 000 TRL, le jugement n’était
pas susceptible de pourvoi en cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. A
l’époque des faits, l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713
disposait :
« Est puni d’une amende de cinq à dix
millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des
tracts d’organisations terroristes.
(...)
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus
sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi no
5680 sur la presse, le propriétaire (sahip) est également condamné à une
amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la
fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des
ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou
paraît moins fréquemment (...) Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à
cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est
condamné à la moitié de la peine infligée au propriétaire. »
. L’article 6 § 2 de la loi no 3713
a été modifié le 29 juin 2006 par la loi no 5532. En vertu de cette
modification, « est puni
d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement quiconque imprime ou publie des
déclarations ou des tracts d’organisations terroristes ».
. Selon l’article
305 § 2 de l’ancien code de procédure pénale, tel que modifié le 14 juillet
2004 par la loi no 5219, les jugements condamnant les justiciables à
une amende inférieure à 2 000 000 000 TRL (2 000 nouvelles livres turques
(TRY), soit environ 900 EUR) n’étaient
pas susceptibles de pourvoi en cassation.
. Par un arrêt
du 23 juillet 2009 (2006/65 E - 2009/114 K), la Cour constitutionnelle jugea l’article
305 § 2 du code de procédure pénale incompatible avec les articles 2 (principes
de l’Etat de droit) et 36 (liberté de faire valoir ses droits) de la
Constitution. Elle s’exprima notamment ainsi :
« En adoptant une restriction au droit d’introduire
un pourvoi en cassation, le législateur voulait veiller à ce que la Cour de
cassation ne soit pas encombrée par l’examen d’affaires
de moindre importance (...) L’on ne saurait conclure que cette restriction portée
au droit de former un pourvoi en cas d’infliction d’une amende était
incompatible avec les articles 2, 36, 141 et 142 de la Constitution turque,
dans la mesure où elle est adoptée pour les infractions mineures
et eu égard au pouvoir d’achat de nos jours.
En revanche, les infractions passibles d’emprisonnement ne
peuvent être considérées comme des infractions mineures, même lorsqu’elles ne
donnent lieu en pratique qu’à l’infliction d’une amende (...)
(...)
Cependant, il en va autrement quand il s’agit de
la conversion en une amende d’une peine d’emprisonnement infligée à la suite de
la commission d’une infraction. En effet, de telles condamnations peuvent entraîner
certaines pertes de droits pour les condamnés. Le fait de priver les condamnés
de la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation risque de produire des
conséquences injustes. (...) Il n’est pas possible de considérer comme mineure
et sans importance une condamnation qui risque d’entraîner de telles pertes
importantes (...)
Par conséquent, en cas d’infliction d’une amende
inférieure à une somme déterminée, le fait de restreindre le droit des
justiciables de former un pourvoi en cassation sans tenir compte des
caractéristiques de la peine encourue et des conséquences dommageables qu’elle
peut avoir pour eux ne saurait être considéré comme compatible avec les
articles 2 et 36 de la Constitution (...) »
Selon un
arrêt de principe adopté le 4 octobre 1996 par l’assemblée plénière des
chambres criminelles de la Cour de cassation (2-187/222), les décisions
définitives adoptées par les juridictions de première instance peuvent faire l’objet
d’un pourvoi en cassation en la défaveur de l’accusé, lorsque le procureur de
la République conteste la qualification pénale des faits opérée par une
juridiction de première instance. Même si elle a ensuite nuancé cette approche
dans certains arrêts (à titre d’exemple, voir les arrêts de l’assemblée
plénière des chambres criminelles de la Cour de cassation du 10 mars 2009, E. 2009/2-43,
K. 2009/56, et du 13 décembre 2011, E. 2011/3-189, K. 2011/267),
la Cour de cassation a, dans son arrêt du 6 novembre 2007 (4ème
chambre criminelle, E. 2007/8601, K. 2007/8929), admis un pourvoi en
cassation introduit contre une amende d’un montant inférieur à 2 000 TRY,
considérant que la qualification pénale des faits opérée par une juridiction de
première instance devait pouvoir faire l’objet d’un pourvoi, étant donné que le
but principal du système pénal consiste à établir la réalité des faits.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
. Les
requérants s’estiment victimes de violations des articles 1, 6, 7, 10, 13 et 14
de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1.
A. Sur les griefs relatifs à l’indépendance
et à l’impartialité du tribunal qui a condamné les requérants et les griefs
tirés des articles 1 et 14 de la Convention
. Les
requérants estiment que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial car les juges civils qui ont siégé dans leur affaire
ont été désignés et sont notés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui
est composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ils
invoquent l’article 6 de la Convention.
Ils estiment que ces circonstances emportent
aussi violation des articles 1 et 14 de la Convention.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. La Cour
relève que les requérants, qui ont été jugés par un tribunal composé de trois
juges civils, n’ont pas étayé leur grief tiré de l’article 6 § 1 de la
Convention. Par ailleurs, l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne
permet de déceler aucune apparence de violation de cette disposition (Saygılı et Seyman c. Turquie, no
62677/00, § 25, 14 juin 2007). De même, les griefs tirés
des articles 1 et 14 de la Convention ne sont pas étayés. Il s’ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article
7 de la Convention
. M. Gürbüz soutient que sa condamnation en qualité de
propriétaire d’un quotidien en vertu de l’article 6 § 2 de la loi no 3713
a emporté violation de l’article 7 de la Convention.
. La Cour observe
que l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 définit l’infraction
dont le requérant a été déclaré coupable (« imprime ou publie des
déclarations ou des tracts d’organisations terroristes ») et énonce les
sanctions correspondantes. Il ressort clairement de ces dispositions que les
personnes susceptibles d’être jugées responsables sont « le
propriétaire » et « le rédacteur en chef » du périodique où est
parue la publication litigieuse.
Les autres griefs tirés de l’article 7 ne sont
pas étayés.
. Il s’ensuit
que les allégations de violation de l’article 7 de la Convention sont manifestement
mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 et 4
de la Convention.
C. Sur les autres griefs
. Le
Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois fixé par l’article 35 §
1 de la Convention. Il soutient que les requérants n’ont pas saisi la Cour dans
ce délai, qui commençait selon lui à courir le 7 avril 2005, date de l’arrêt de
la cour d’assises, puisqu’en vertu de l’article 305 § 2 de l’ancien code de procédure
pénale, ils n’avaient pas le droit de former un pourvoi en cassation contre cet
arrêt.
. Les
requérants contestent cette thèse.
. La Cour
observe que les requérants ont été condamné à payer des amendes par un arrêt du
7 avril 2005 dont le libellé précisait qu’il était susceptible de pourvoi
(paragraphe 9 ci-dessous) nonobstant l’article 305 § 2 de l’ancien code de
procédure pénale. Ils ont donc légitimement considéré qu’ils avaient le droit d’introduire
un pourvoi en cassation, ce qu’ils ont fait. Toutefois, par un arrêt du 29 mars
2006, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en vertu de l’article 305 § 2 de
l’ancien code de procédure pénale.
. La Cour
conclut qu’en l’espèce, la décision interne définitive au sens de l’article 35
§ 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour de cassation daté du 29 mars 2006. La
requête, introduite le 6 septembre 2006, n’est donc pas tardive. Partant, la
Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement pour ce
motif.
. La Cour
constate que le grief tiré de l’article 10 de la Convention, le grief tiré de l’article
6 pour autant qu’il porte sur l’impossibilité d’introduire un pourvoi en
cassation contre le jugement de première instance et le grief tiré de l’article
1 du Protocole no 1 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent
à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer
recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent que leur condamnation a violé leur droit à la liberté d’expression
tel que prévu par l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense
de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. La Cour note
qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime au sens de l’article 10
§ 2, à savoir la protection de l’intégrité du territoire national (Yağmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à
cette analyse. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si
l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à
celles du cas d’espèce et qu’elle a alors constaté la violation de l’article 10
de la Convention (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04
et 31098/05, 6 juillet 2010). Elle examinera la présente affaire à la lumière
de la jurisprudence précitée.
. Les articles litigieux
contenaient des déclarations de MM. Karayılan et Öcalan qui exprimaient,
respectivement, leurs opinions sur la réorganisation du PKK et sur l’union des
mouvements de gauche après les élections.
. La Cour a
porté une attention particulière aux termes employés dans ces articles et au
contexte de leur publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient
les cas soumis à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte
contre le terrorisme (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94,
§ 58, 8 juillet 1999). Elle constate que les écrits litigieux ne contenaient
aucun appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement,
et qu’ils ne constituent pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l’élément
essentiel à prendre en considération.
. Ayant examiné
les motifs avancés par la juridiction interne pour condamner les requérants, elle
conclut qu’ils ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants
pour justifier l’ingérence faite dans le droit des intéressés à la liberté d’expression.
Par conséquent, elle ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion à laquelle
elle est parvenue dans l’affaire Gözel et Özer précitée.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
6 ET 13 DE LA CONVENTION
. Les
requérants se plaignent que la Cour de cassation ait déclaré leur pourvoi
irrecevable. Ils estiment que cette décision constitue une atteinte à leur
droit d’accès à un tribunal emportant violation des articles 6 et 13 de la
Convention.
. La Cour, qui
est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, §
44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I),
estime au vu de l’ensemble des faits dénoncés ci-dessus que les requérants
formulent un grief défendable sur le terrain du droit d’accès
à un tribunal prévu par l’article 6 de la Convention (voir,
en particulier, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil, 1997-VIII). En sa partie pertinente, cet article est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui
décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. »
. Le Gouvernement
conteste cette thèse.
. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le
droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à
des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de
recevabilité des recours, car il appelle de par sa nature même une
réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un
justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en
trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec
l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (voir, parmi d’autres, Levages Prestations
Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil,
1996-V).
. En l’espèce,
l’irrecevabilité du pourvoi des requérants résultait de l’article 305 de l’ancien
code de procédure pénale, tel que modifié le 14 juillet
2004 par la loi no 5219.
. La Cour
réaffirme à cet égard que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats
contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§
25-26, série A no 11). Toutefois, si de telles
juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées,
notamment en ce que l’Etat doit assurer aux plaideurs un droit effectif d’accès
aux tribunaux pour les décisions relatives au bien-fondé de toute accusation en
matière pénale. A l’évidence, la manière dont l’article 6 § 1 s’applique
dans ces circonstances dépend toutefois des particularités de la procédure en
cause et il faut, pour apprécier le respect de cette disposition, prendre en
compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne - et, en l’espèce,
le rôle qu’y a joué la Cour de cassation - (voir, notamment, Monnell et Morris c. Royaume-Uni, 2 mars 1987,
§ 56, série A no 115), les conditions de
recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que celles d’un appel.
. En l’espèce,
à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (paragraphe 15 ci-dessus),
la Cour estime légitime le but poursuivi par la restriction portée au droit d’accès
à un tribunal, qui était d’éviter un encombrement excessif de la Cour de
cassation par des affaires de moindre importance.
. La Cour
rappelle que dans l’affaire Brualla Gomez de la Torre, (précitée, § 39), qui portait sur l’irrecevabilité
d’un pourvoi en cassation en matière civile du fait de l’actualisation du montant
financier des litiges permettant de se pourvoir en cassation, elle a conclu que
la requérante n’avait pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès
à un tribunal.
. En l’espèce,
toutefois, elle observe que la procédure pénale turque présente certaines
particularités. Tout d’abord, contrairement à l’affaire précitée où la cause de
la requérante avait été examinée non seulement par le tribunal de première
instance mais aussi par l’Audiencia provincial statuant en appel et où
ces deux tribunaux jouissaient de la plénitude de juridiction (Brualla Gomez de la Torre, précité, § 38), l’affaire des requérants n’a été examinée que par une
seule instance. Par ailleurs, dans la pratique du système judiciaire turc, il n’est
pas rare que le contrôle effectué par la Cour de cassation ne se limite pas au
respect du droit (comparer avec Levages Prestations
Services, précité, § 48). La Cour
note en effet qu’en droit turc, de même qu’en droit français, s’il est vrai que
la Cour de cassation est liée par les faits établis par les instances
inférieures et que sa compétence est limitée par la loi, elle n’en a pas moins
pour mission de contrôler l’adéquation entre lesdits faits et la conclusion à
laquelle les juges du fond ont abouti (voir, mutatis mutandis, Civet c. France [GC], no 29340/95,
§§ 43, CEDH 1999-VI, Beyhan Kaygısız c. Turquie (déc.),
no 44032/98, 29 août 2006), notamment en raison du fait que le
système de justice pénale turc comprend, à l’heure actuelle, deux degrés de
juridiction.
. Par ailleurs,
la Cour observe que la Cour constitutionnelle turque a censuré l’alinéa 2 de l’article
305 du code de procédure pénale, considérant notamment que « en cas d’infliction
d’une amende inférieure à une somme déterminée, le fait de restreindre le droit
des justiciables de former un pourvoi en cassation sans tenir compte des
caractéristiques de la peine encourue et des conséquences dommageables qu’elle
peut avoir pour eux ne saurait être considéré comme compatible avec les
articles 2 et 36 de la Constitution » (paragraphe 15 ci-dessus).
. La Cour
partage cette appréciation, d’autant plus que l’infraction en cause en l’espèce
ne peut certainement pas être classée dans la catégorie des
infractions mineures : il s’agissait de l’impression ou de la
publication « des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes »,
agissements qui, en vertu de l’article 6 § 2 de la loi sur la lutte contre le
terrorisme, étaient passibles depuis la loi no 5532
du 29 juin 2006 portant modification des dispositions
applicables en la matière d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans
(paragraphe 13 ci-dessus). Le fait que les requérants aient été condamnés à des
amendes résultait de leur qualités de propriétaire et de rédacteur en chef du
quotidien. Par ailleurs, le montant de l’amende applicable à ce type d’infractions
est variable en fonction du tirage du quotidien.
. La Cour
observe également qu’en droit pénal turc, lorsque le procureur de la République
conteste la qualification pénale des faits opérée par une juridiction de
première instance, il a la possibilité de former un pourvoi en cassation en
défaveur de l’accusé (paragraphe 16 ci-dessus). Elle
estime que les accusés, qui n’ont aucune possibilité de former un pourvoi en
cassation, sont ainsi placés dans une situation désavantageuse par rapport au
parquet, qui peut, lui, porter l’affaire devant la haute juridiction en
contestant la qualification des faits. Ainsi, la restriction imposée en l’espèce
aux requérants à cause du montant de l’amende qui leur a été infligée n’est
guère compatible avec le principe de l’égalité des armes compte tenu de l’enjeu
pour eux du litige et du fait qu’en matière pénale les exigences du
« procès équitable » sont plus strictes (voir, mutatis mutandis, Ghirea c. Moldova, no 15778/05, § 34, 26 juin 2012).
A la lumière
de ce qui précède et eu égard à l’ensemble du procès ainsi qu’à l’enjeu du
litige, la Cour estime que les requérants ont subi une entrave disproportionnée
à leur droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, le droit à un tribunal que
garantit l’article 6 § 1 a été atteint dans sa substance même.
Partant, il y a eu
violation de cette disposition.
IV. SUR LES AUTRES GRIEFS
. Les
requérants soutiennent que les faits exposés ci-dessus emportent également
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour
les articles 10 et 6 § 1 de la Convention (paragraphes 36 et 49 ci-dessus), la
Cour estime avoir examiné les principales questions juridiques que posait la
présente requête. Elle considère donc, au vu de l’ensemble des faits de
la cause, qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le bien-fondé de ce
grief.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. MM. Gürbüz et
Bayar ont présenté au titre de l’article 41 une demande globale concernant dix
requêtes communiquées en même temps que la présente requête. M. Gürbüz demande
30 000 EUR pour le dommage matériel qu’il estime avoir subi du fait de la
fermeture de son quotidien et 20 000 EUR pour dommage moral. M. Bayar réclame
quant à lui 10 000 EUR pour le préjudice
matériel qu’il estime résulter de la perte d’une partie de ses revenus
professionnels et 20 000 EUR pour préjudice moral.
Pour les frais engagés pour
la présentation de dix requêtes devant la Cour, ils
sollicitent une somme globale de 7 200 EUR. A l’appui
de cette demande, ils ont communiqué une liste détaillée
des travaux et prestations fournis par leur avocat devant la Cour.
. Le
Gouvernement conteste ces sommes.
. En ce qui
concerne la perte de revenus professionnels alléguée, la Cour considère que les
preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du
manque à gagner résultant pour les requérants de la violation de la Convention constatée
(voir, dans le même sens, Karakaş et autres c. Turquie, no
35077/97, § 69, 27 juillet 2004). En ce qui concerne le dommage moral, elle
estime que l’on peut considérer que les requérants ont éprouvé un certain
désarroi face aux faits dénoncés. Statuant en équité en vertu de l’article 41
de la Convention, elle leur alloue 7 800 EUR chacun pour dommage
moral.
. Pour ce qui
est de la demande présentée au titre des frais et dépens, elle estime
raisonnable, compte tenu des documents en sa possession et des critères qu’elle
applique en la matière, d’accorder aux requérants conjointement la somme de 720
EUR.
. Enfin, elle
juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de
trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 10 et, pour
autant qu’il portait sur l’impossibilité d’introduire un
pourvoi en cassation contre le jugement de première instance, de l’article 6, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 et
irrecevable quant aux griefs tirés des articles 1, 6 (indépendance et impartialité
du tribunal ayant condamné les requérants), 7 et 14 ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’impossibilité pour les
requérants de former un pourvoi en cassation contre le jugement de première
instance ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du
Protocole no 1 ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser
aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i) 7 800
EUR (sept mille huit cents euros) à chacun des requérants plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour
dommage moral ;
ii) 720 EUR (sept cent vingt euros) aux requérants conjointement, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 27 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée de la juge Jočienė.
I.Z.
S.H.N.
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE JOČIENĖ
J’ai voté avec la majorité pour la violation de
l’article 10 et de l’article 6 § 1 dans cette affaire.
Concernant la violation de l’article 6 § 1, la
chambre a utilisé l’argumentation selon laquelle l’infraction en cause en l’espèce
ne peut pas être classée dans la catégorie des infractions mineures
(paragraphes 46-47 de l’arrêt). Mais je ne peux souscrire aux arguments exposés
dans ces paragraphes pour une raison très simple : le droit interne (tel
que modifié le 14 juillet 2004 par la loi no 5219) indiquait avec
clarté et précision au moment de la condamnation des requérants que les
jugements condamnant les justiciables à une amende inférieure à
2 000 000 000 TRL (2 000 nouvelles livres turques - TRY) n’étaient
pas susceptibles de pourvoi en cassation (paragraphes 11 et 14).
Je pense qu’au moment de la condamnation (le 7
avril 2005 - paragraphes 9 et 10) les requérants auraient dû savoir que leur
pourvoi en cassation serait rejeté puisque l’amende infligée n’était pas
susceptible de pourvoi en cassation. Par ailleurs, ce n’est qu’en 2009 que la
Cour constitutionnelle turque a jugé que l’article 305 § 2 du code de procédure
pénale était incompatible avec les articles 2 (principes de l’état de droit)
et 36 (liberté de faire valoir ses droits) de la Constitution (paragraphe
15 de l’arrêt). La chambre ne peut ainsi pas souscrire à cette position de la
Cour constitutionnelle établie en 2009, soit quatre ans après la condamnation
des requérants. Cette nouvelle jurisprudence ne peut être utilisée dans cette
affaire, où les principaux événements ont eu lieu en 2004 et 2005.
Selon moi, l’argument énoncé au paragraphe 48 de
l’arrêt relatif au traitement préférentiel dont bénéficie le parquet est
suffisant pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
Concernant le délai de six mois, je suis tout à fait d’accord avec la position de la chambre à ce sujet énoncée aux paragraphes
26 et 27 de l’arrêt.