En l’affaire Tseber c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Angelika Nußberger,
André Potocki,
Helena Jäderblom, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 46203/08) dirigée contre la
République tchèque et dont un ressortissant ukrainien, M. Igor Tseber
(« le requérant »), a saisi la Cour le 19 septembre 2008 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me J. Herczeg, avocat au barreau tchèque. Le
gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. V.A. Schorm.
. Devant la
Cour, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base de la déposition
du principal témoin à charge qu’il n’a pas eu l’occasion d’interroger.
. Le 5 décembre 2011, la requête a été communiquée au
Gouvernement.
. Le
gouvernement ukrainien n’a pas indiqué à la Cour son souhait d’intervenir dans
la procédure (article 44 § 1 a) du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1981. Au moment de l’introduction de la requête, il purgeait sa peine
dans la prison de Příbram. Après sa libération conditionnelle le 24
février 2010, il fut renvoyé en Ukraine.
. Le
1er août 2005, lorsqu’il se trouvait dans un hôpital, O., de
nationalité ukrainienne, fut entendu comme témoin par un commissaire de police
dans les conditions prévues à l’article 158a du code de procédure pénale (ci
après « CPP »), en raison de son possible départ de la République
tchèque. Un juge du tribunal d’arrondissement de Prague 9 et une infirmière
assistèrent à l’audition. Le procès-verbal indique que O. maîtrisait le tchèque
et ne sollicita pas la présence d’un interprète. Il fit les déclarations
suivantes : le 31 juillet 2005, vers 5h, des individus dénommés Igor - dont
il fit une description en précisant qu’il vivait à l’époque avec son
ex-compagne et qu’il l’avait déjà contacté par le passé en le menaçant - et D. s’étaient
rendus à son domicile, étant vus par un dénommé D.K. et peut-être par d’autres
locataires de l’immeuble ; avec un revolver Igor lui avait tiré une balle
dans la jambe droite à travers un coussin ; en partant, D. avait dit à Igor
que s’il le laissait dans cet état, il aurait des problèmes, suggérant ainsi de
le tuer ; sans savoir si ou comment Igor avait répondu, il craignait
énormément pour sa vie, c’est pourquoi il refusa de signer le procès-verbal. Celui-ci
fut signé par le commissaire de police, le juge et l’infirmière ayant assisté à
la déposition.
. Selon le
formulaire de requête, les poursuites pénales furent engagées contre l’intéressé
le 13 août 2005. Le dossier contient néanmoins une décision désignant un avocat
à l’intéressé en tant qu’inculpé, qui est datée du 12 août 2005.
. Le 9 septembre
2005, l’institut d’expertise criminelle de Prague fit parvenir à la police un
avis d’expert en chimie, selon lequel quelques particules ayant les mêmes
caractéristiques que celles dégagées par un coup de feu mais pouvant aussi
provenir d’une autre source avaient été détectées sur le bras droit du requérant
et sur la jambe droite de son pantalon. L’expert ne pouvait pas fournir d’autres
commentaires ou précisions car les échantillons avaient été prélevés le 12 août
2005, soit treize jours après les faits allégués, c’est-à-dire beaucoup trop de
temps après les limites recommandées (qui étaient de 8 heures pour les
échantillons prélevés sur le corps et de 36 heures pour ceux provenant des
vêtements).
. Le 26 septembre
2005, le même institut fit parvenir à la police un avis d’expert établissant
que les particules présentes sur le coussin étaient génériquement conformes à
celles dégagées par un coup de feu.
. Le
13 octobre 2005, la police effectua une enquête à l’adresse de O. La seule
personne présente, un certain V., leur indiqua que O. était parti en Ukraine
vers la fin du mois d’août 2005 et qu’il ignorait la date de son retour. V.
affirma également que D.K. était parti en Ukraine plus tôt que O. et ne
reviendrait probablement plus. Selon le rapport de la police, aucune autre
trace d’O. ou de D.K. n’avait été retrouvée.
. Le 24 octobre
2005, la police criminelle adressa à la centrale nationale d’Interpol une
demande de localisation d’O., visant ainsi à établir s’il se trouvait ou non en
Ukraine et à obtenir toutes ses données personnelles, sa photographie et sa
carte dactyloscopique.
. Le 7 novembre
2005, le requérant fut formellement accusé, entre autres, de violation du
domicile, des coups et blessures graves et du port d’arme d’illicite. Parmi les
preuves à l’appui, le procureur cita la déposition d’O. (qu’il proposa d’interroger),
un rapport d’expertise médicale, le coussin et l’avis d’expert en chimie.
. Le
20 février 2006, le tribunal d’arrondissement de Prague 8 tint une audience, au
cours de laquelle l’auteur de l’expertise médicale fut entendu. Il se référa à
son rapport attestant de la nature et de l’étendue de la blessure subie par O.
et déclara qu’il ne ressortait pas du dossier médical que des traces de
particules dégagées par un coup de feu auraient été détectées autour de la
blessure.
Ensuite, le tribunal interrogea en qualité de
témoin K., amie de D. Elle déclara notamment que, dans la nuit du 30 au 31
juillet 2005, elle était restée dans un bar avec D. et le requérant jusqu’à
4h30 environ, qu’elle avait vu une arme chez ce dernier et que celui-ci avait
pris congé d’elle comme s’ils se voyaient pour la dernière fois, ce qui indiquait
selon elle qu’il se préparait à vivre une situation dangereuse. En réponse à la
question de l’avocat du requérant, K. répondit qu’elle pensait avoir vu chez l’intéressé
une partie de l’arme mais que, vu le laps de temps écoulé depuis, elle ne se
souvenait pas de détails.
Le tribunal entendit également T., l’ex-compagne
d’O., qui déclara n’avoir jamais eu de relation avec le requérant bien que
celui-ci eût vécu chez elle à un moment. Selon elle, O. était instable, il lui
arrivait de ne pas payer ses employés parce qu’il avait dépensé l’argent de
leurs salaires dans des machines à sous ou pour de l’alcool, ou encore de les
menacer d’une intervention de la mafia et de prétendre en faire lui-même partie.
Elle affirma également qu’elle avait vu un pistolet chez O., et non chez le
requérant, et qu’elle lui avait parlé pour la dernière fois en janvier 2006
lorsqu’O. l’avait appelée depuis un numéro ukrainien sans qu’il ne lui dît rien
sur les faits litigieux. Répondant aux questions de la défense, T. indiqua qu’O.
avait des dettes auprès de nombreuses personnes, qu’il avait été poursuivi pour
viol et meurtre en République tchèque puis acquitté, et qu’il l’avait battue
ainsi qu’une amie à elle.
. Les
15 mars et 13 avril 2006, le président de la chambre compétente du tribunal s’enquit
auprès du registre tchèque des prisonniers si O. était placé en détention provisoire
ou s’il purgeait une peine privative de liberté.
. Le 13 avril
2006, il demanda aux services de la police des étrangers de lui indiquer le
domicile d’O., ou le lieu de son séjour effectif, ou, le cas échéant, la date à
laquelle il avait quitté le territoire tchèque. Le même jour, le président
chargea la police de localiser O. et d’assurer, par tous les moyens juridiques
et techniques disponibles, sa comparution à l’audience du 12 mai 2006. A cette
fin, il émit un mandat contre O., mentionnant que celui-ci avait été dûment
convoqué aux audiences du 28 novembre 2005, du 13 janvier, du 20 février,
du 24 mars et du 3 avril 2006.
. Par deux
lettres du mois d’avril 2006, la police des étrangers informa le tribunal qu’O.
avait été demandeur d’asile jusqu’au 5 mai 2004, qu’il ne semblait pas
avoir quitté le territoire tchèque et qu’il avait un visa valable jusqu’au 16
mai 2006. Elle indiqua son adresse en République tchèque.
. Le 13 mai
2006, la police informa le tribunal que, les 12 et 13 mai 2006, une patrouille s’était
rendue à l’adresse d’O. et n’y avait trouvé qu’un certain U., qui avait dit
habiter à cette adresse depuis cinq mois et n’avoir jamais entendu parler d’O.
. Face à la
non-comparution d’O. à l’audience du 12 mai 2006, le président de la chambre
émit un nouveau mandat contre lui, le 24 mai 2006, et ordonna à la police criminelle
de le localiser et d’assurer, par tous les moyens juridiques et techniques
disponibles, sa comparution à l’audience du 12 juin 2006. Il indiqua que si la
police manquait de l’informer des mesures adoptées à cette fin comme elle l’avait
fait la fois précédente, il considérerait son inactivité comme une conduite
irrégulière, avec toutes les conséquences en découlant.
Le même jour, le président de la chambre réitéra
ses demandes concernant O. auprès de la police des étrangers et du registre
central des prisonniers.
. Le 5 juin
2006, la police des étrangers indiqua au tribunal qu’O. avait un visa valable jusqu’au
16 mai 2006 et qu’il ne ressortait pas des registres qu’il eût quitté le
territoire tchèque. Elle confirma sa dernière adresse connue, sans toutefois
pouvoir préciser son lieu de séjour actuel.
. Le 12 juin
2006, la police criminelle informa le tribunal qu’elle avait effectué des
vérifications à l’adresse d’O. mais que son nom ne figurait nulle part et n’était
connu de personne. Elle fit état de vaines recherches dans le registre des
prisonniers et dans les registres du ministère de l’Intérieur, et mentionna qu’O.
possédait un visa valable jusqu’au 16 mai 2006. La police rapporta également
que, le 6 juin 2006, un certain A. avait indiqué qu’O. se trouvait en Ukraine
et que la date de son retour en République tchèque n’était pas connue. Elle en
conclut qu’il était impossible de localiser O. et de le faire comparaître à l’audience.
. A l’audience
du 12 juin 2006, le tribunal procéda, en vertu de l’article 211 § 2 du CPP, à
la lecture de la déposition d’O. Le requérant, invité à exprimer ses
commentaires, n’en fit aucun et ne posa aucune question. Son avocat protesta
contre ladite lecture, soutenant que le procès-verbal ne précisait pas les
raisons pour lesquelles ladite audition avait été considérée comme urgente et
ne pouvant pas être répétée ultérieurement. Il dénonça en outre l’absence de
signature du procès-verbal par O.
. Le 16 juin
2006, le président de la chambre demanda à la centrale nationale d’Interpol ainsi
qu’à la police criminelle de lui faire parvenir la réponse à la demande formulée
par cette dernière le 24 octobre 2005. Le 27 juin 2006, il fut informé par
la police criminelle qu’aucune réponse n’avait été reçue de la centrale
nationale d’Interpol ; la police fit donc une nouvelle demande.
. Le
29 juin 2006, la centrale nationale d’Interpol informa le tribunal que sa
réponse avait été envoyée à la police le 9 décembre 2005 mais que, probablement
pour des raisons techniques, elle n’était pas arrivée à destination, et qu’elle
lui avait donc été renvoyée le 27 juin 2006. Elle indiqua que le bureau d’Interpol
à Kiev lui avait communiqué le lieu de résidence d’O. et son numéro de
passeport en précisant qu’il ne disposait d’aucune information sur une activité
criminelle d’O. en Ukraine. En outre, la mère d’O. aurait déclaré qu’il lui
avait téléphoné pour la dernière fois en novembre 2005 et qu’il était parti en République
tchèque depuis cinq ans.
. Il ressort du
dossier que le premier jugement du tribunal d’arrondissement daté du 27 juillet
2006 fut annulé, le 7 novembre 2006, par le tribunal municipal de Prague.
Celui-ci considéra que la déposition d’O. ainsi que sa lecture à l’audience
étaient régulières mais invita le tribunal d’arrondissement à examiner ladite
déposition plus en détails.
26. Le 17 janvier 2007, le tribunal d’arrondissement
de Prague 8 condamna le requérant à une peine de prison assortie d’une mesure d’éloignement
du territoire pour avoir, entre autres, intentionnellement causé de graves
blessures à O. en lui tirant une balle dans la jambe. Il acquitta le coaccusé
D. de ce chef d’accusation, considérant qu’il avait été établi que le seul
auteur du coup de feu était le requérant. Pour conclure à la culpabilité du
requérant, le tribunal se fonda sur la déposition faite par O. le 1er
août 2005, qui avait été lue à l’audience en vertu de l’article 211 § 2 a) du
CPP et dans laquelle celui-ci avait fait une description juste du requérant, (caractéristiques
physiques, identité de sa compagne) ; sur la déposition d’un expert médical qui
avait confirmé la nature et l’étendue des blessures subies par O. ; sur la
déposition de K. ayant vu le requérant peu avant les faits muni d’une arme et tenant
les propos indiquant qu’il allait vivre une situation dangereuse ; sur le
relevé des communications téléphoniques entre le requérant et le coaccusé D.
démontrant qu’ils se trouvaient tous les deux à proximité du domicile d’O. au
moment des faits ; et, subsidiairement, par la logique de l’histoire.
Le
tribunal releva que la déposition d’O. avait été recueillie de manière régulière
au regard du CPP car elle avait été effectuée en urgence, en présence d’un
juge. Il jugea également compréhensible, au regard des blessures subies par O.,
que celui-ci avait refusé de signer le procès-verbal par crainte pour sa vie et
qu’il se cachait ou qu’il était parti en Ukraine, a fortiori s’il avait
compris la remarque adressée par D. au requérant comme une invitation à le
tuer. Le tribunal ajouta que ces circonstances justifiaient a posteriori
le caractère urgent de l’audition d’O. et démontraient l’impossibilité de la
répéter ultérieurement devant le tribunal. Il releva en outre que le
procès-verbal était suffisamment détaillé et précis, que le juge ayant assisté
à l’audition serait intervenu si la transcription ne reflétait pas les propos d’O.
et que le contenu du procès-verbal dissipait tout doute quant à la langue utilisée
lors de l’audition. Sur ce point, il nota qu’O. avait vécu en République
tchèque depuis au moins cinq ans et que, même aux fins de ses activités
professionnelles, il devait suffisamment maîtriser le tchèque.
Il
ressort par ailleurs du jugement que le coaccusé D. avait déclaré devant le
tribunal qu’il avait vu une arme chez O. et que les accusations que ce dernier
avait portées contre lui et contre le requérant étaient en réalité motivées par
la volonté d’O. de se venger parce que D. ne voulait pas lui verser un loyer
plus élevé et que le requérant vivait avec son ex-compagne. Selon lui, O. n’ayant
pas dit la vérité, il avait refusé de signer le procès-verbal. Le requérant
avait pour sa part nié être l’auteur des faits dénoncés par O. car, au moment
des faits, il avait été dans un bar avec D. et K. ; selon lui, O. l’avait
accusé parce qu’il vivait avec son ex-compagne. Le requérant avait également
affirmé qu’O. était membre de la « Brigade de Kiev », une mafia
ukrainienne rackettant les Ukrainiens résidant en République tchèque.
27. Le 18 avril 2007, le tribunal
municipal de Prague confirma pour l’essentiel le jugement de première instance.
Il se référa à sa décision du 7 novembre 2006 dans laquelle il conclut que
l’audition d’O. datant d’avant les poursuites ainsi que la lecture de cette
déposition à l’audience étaient régulières. Il nota qu’O. avait été interrogé
en vue d’identifier l’auteur des faits, qu’il avait ainsi reconnu D. sur une
photo mais qu’il ne s’était pas vu présenter une photo du requérant.
Souscrivant à l’appréciation des preuves faite par le tribunal d’arrondissement,
le tribunal municipal releva que ce dernier avait en détails relaté les
dépositions pertinentes, notamment celles d’O. et de K., qui avaient été
appréciées avec diligence, de même que la défense des accusés. Selon lui, les
arguments des accusés n’étaient pas soutenables au regard des autres preuves
qui démontraient sans équivoque leur culpabilité.
28. Le requérant introduisit un pourvoi
en cassation. Il soutint que le procès-verbal sur l’audition d’O. constituait
la seule preuve à charge et que cette preuve avait été obtenue de manière
illégale car les exigences du CPP n’avaient pas été réunies. De plus, le droit
de la victime de s’exprimer dans sa langue maternelle aurait été méconnu, ce
qui était selon lui une des raisons pour lesquelles O. n’avait pas signé le
procès-verbal. Le requérant releva également qu’aucune identification n’avait
jamais eu lieu à son égard et que l’absence d’O. à l’audience avait privé le
tribunal de la possibilité de l’observer et d’apprécier ainsi sa crédibilité,
alors que d’autres témoins avaient déclaré qu’il avait des liens avec la mafia
et qu’il avait pu mentir par peur des véritables auteurs de son agression.
29. Le 22 janvier 2008, la Cour suprême
déclara le pourvoi en cassation du requérant manifestement mal fondé, jugeant
que l’absence d’O. à l’audience était justifiée par l’impossibilité de le
localiser et que sa déposition lue à l’audience constituait seulement un
élément de preuve parmi d’autres. Selon la cour, les faits litigieux avaient
été dûment établis à l’aide de plusieurs preuves, l’appréciation desquelles
était exempte de vices ; à part la déposition d’O., il s’agissait de la
déposition de K., des relevés des communications téléphoniques et du rapport d’expertise
attestant de l’étendue des blessures subies par O. La cour nota enfin qu’O.
avait identifié le requérant sur une photo.
. Le 8 avril
2008, la Cour constitutionnelle, faisant sienne l’analyse de la Cour suprême,
rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel formé par
le requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Code de procédure pénale (loi no
141/1961)
31. Les articles 158 § 8 et 158a
autorisent la police à entendre une personne en qualité de témoin, à la demande
du procureur et en présence d’un juge, avant même l’ouverture des poursuites
pénales lorsqu’une telle mesure s’avère opportune en raison de l’urgence de la
situation et de l’impossibilité de procéder à l’audition ultérieurement. Le
juge présent répond de la légalité de l’audition et peut, à cette fin,
intervenir dans le déroulement de celle-ci.
32. L’article 211 § 2 autorise la
lecture à l’audience du procès-verbal d’audition d’un coaccusé ou d’un témoin
lorsque celui-ci a été entendu dans le respect des exigences légales et :
a) lorsqu’il
est décédé, a disparu ou est devenu introuvable en raison d’un séjour de longue
durée à l’étranger, qu’il a contracté une maladie l’empêchant pendant une
longue période d’être entendu, ou
b) lorsqu’il
s’agissait d’un acte urgent et ne pouvant pas être répété, au sens de l’article
158a.
B. Jurisprudence de la Cour
constitutionnelle
. Dans son
arrêt no I. ÚS 3206/08 du 27 avril 2009, la Cour constitutionnelle
observa que lorsqu’un témoin a été entendu selon la procédure d’urgence et que
le tribunal a ensuite procédé à la lecture d’une telle déposition sans entendre
son auteur, les difficultés causées à la défense du fait de la limitation de
ses droits devaient être suffisamment compensées par la conduite des autorités
agissant en matière pénale. Dans l’affaire en question, l’absence d’audition de
la victime devant le tribunal aurait pu être compensée par des preuves
indirectes, de manière à ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits
de défense, mais seulement à condition que l’état des faits eût été établi par
d’autres preuves pour que la procédure puisse être considérée comme équitable
dans sa globalité. Or, en l’espèce, l’intéressé avait été reconnu coupable
seulement sur la base de la recognition faite par la victime et complétée par
sa déposition (actes effectués avant l’ouverture des poursuites), et sur la
base de la déposition de la fille de la victime mais qui n’avait fait que
spécifier l’état de santé de sa mère et l’étendue du dommage ; ni le procureur
ni les tribunaux ne s’étaient pas prononcés sur des traces retrouvées sur les
lieux.
. Dans son
arrêt no IV. ÚS 569/11 du 12 juillet 2011, la Cour constitutionnelle
nota que si les tribunaux procèdent à la lecture de la déposition d’un témoin au
lieu d’entendre celui-ci, ils doivent examiner si les conditions prévues par la
loi sont réunies, afin de protéger les droits procéduraux de l’inculpé. Dans l’affaire
en question, où les tribunaux s’étaient fondés uniquement sur les auditions des
témoins entendus avant l’ouverture des poursuites et, partant, en l’absence de
la défense, il leur incombait de se pencher sur la question de savoir s’il s’agissait
d’actes urgents ne pouvant pas être répétés et s’il n’était pas possible d’effecteur
ces auditions à nouveau après l’ouverture des poursuites, le cas échéant sur
commission rogatoire internationale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger le principal témoin à
charge et, partant, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il invoque
l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la
convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
. Le requérant affirme
que les observations du Gouvernement sont incorrectes et pleines de
contradictions et qu’elles se limitent à citer les décisions des juridictions
internes. Il se plaint d’avoir été condamné sur la base exclusive de la
déposition d’O. recueillie avant l’ouverture des poursuites pénales et sans avoir
pu interroger O. à l’audience. Ainsi, l’unique preuve à sa charge n’a pas été
administrée de manière contradictoire. Il soutient en outre que cette preuve n’a
pas été obtenue conformément au code de procédure pénale car ladite audition n’avait
pas un caractère urgent, O. ayant été à cette période-là hospitalisé au service
des soins intensifs. L’intéressé note également que le refus d’O. de signer le
procès-verbal de sa déposition et l’absence d’interprète à l’audition soulèvent
des doutes quant à la retranscription des propos d’O. dans le procès-verbal. Il
affirme enfin que O. ne l’a pas reconnu sur photo.
. Le
Gouvernement combat la thèse du requérant. Il soutient d’abord que les
autorités internes ont déployé des efforts considérables, aux plans national et
international, pour localiser O. et que leur échec dans cette démarche ne peut
emporter violation de l’article 6 de la Convention. Selon lui, les difficultés
auxquelles se sont heurtées les autorités ont été accrues par le fait qu’O.
était un ressortissant étranger, ce qui faisait dans une certaine mesure
dépendre les recherches de la coopération des autorités ukrainiennes. De plus, le
requérant aurait contribué à l’impossibilité d’interroger ce témoin à l’audience
puisque c’est en raison de ses agissements et de la menace proférée par son
complice qu’O. craignait pour sa vie et qu’il avait probablement décidé de se
cacher ou de rentrer en Ukraine.
. Puis, tout en
reconnaissant qu’il s’agissait d’un élément de preuve « très
important », le Gouvernement estime que la déposition litigieuse ne
constituait pas une preuve unique ou déterminante, en ce que les tribunaux
disposaient d’un ensemble de preuves permettant d’établir les faits de la cause,
lesquelles confirmaient les propos d’O. et réfutaient la version du requérant.
Il reconnaît que, considérées individuellement, ces preuves n’étaient pas
nécessairement suffisantes pour établir les faits mais estime que, dans leur
ensemble, elles constituaient un faisceau d’informations convaincantes et crédibles
permettant de conclure à la culpabilité du requérant. Selon lui, il n’appartient
ni au Gouvernement ni à la Cour de spéculer sur ce qu’aurait pu être l’issue de
la procédure si le procès-verbal d’audition d’O. n’avait pas été utilisé ni de
se prononcer sur la régularité de ladite audition au regard du droit interne,
ce rôle étant exclusivement celui des tribunaux nationaux. En tout état de
cause, le Gouvernement estime que les autres preuves versées au dossier étaient,
à tout le moins, des éléments étayant solidement la déposition d’O.
. Quant
aux mesures susceptibles de contrebalancer les difficultés causées à la défense,
le Gouvernement affirme que les tribunaux internes ont examiné de manière
rigoureuse les déclarations d’O. ainsi que les autres éléments de preuve. En
effet, ce n’est qu’en dernier recours, après avoir de manière répétée échoué à
obtenir la comparution d’O., que le tribunal de première instance a procédé à
la lecture de sa déposition. Les juges étaient alors conscients de la nécessité
d’examiner attentivement la véracité et la crédibilité de la déposition de ce
témoin, que la défense n’avait pas eu la possibilité d’interroger, et ce d’autant
plus que certains témoins s’étaient exprimés de manière négative sur le
caractère d’O. S’il est vrai que les juges ne se sont pas prononcés expressément
sur la recevabilité de cette preuve, cela est dû aux spécificités du droit
interne qui ne leur impose pas une telle obligation.
En outre, l’article 158a du CPP renferme en soi une
forte garantie procédurale, à savoir la présence obligatoire d’un juge lors de toute
audition menée avant l’ouverture des poursuites, ce juge étant garant de la
légalité de la conduite de la police et attestant ainsi, entre autres, de la
conformité entre les propos du témoin et le contenu du procès-verbal.
Le Gouvernement relève également que le requérant
avait la possibilité contester la déposition d’O. et la recevabilité de
celle-ci ; il y a d’ailleurs été expressément invité à l’audience du 12
juin 2006. Représenté par un avocat pénaliste expérimenté, l’intéressé a
tiré parti de cette possibilité et les juges ont examiné ses objections avec
diligence, y répondant de manière adéquate. En vue d’influencer l’intime
conviction des juges sur les faits, le requérant a également pu contester les
autres preuves administrées et interroger les autres témoins ; rien ne s’opposait
d’ailleurs à ce qu’il eût soumis lui-même d’autres éléments de preuve.
Le Gouvernement souligne enfin qu’il ne s’agissait
pas dans le cas d’O. d’une personne inconnue des accusés ou des témoins, ce qui
ferait alors totalement obstacle à l’évaluation de sa crédibilité ; au
contraire, le tribunal a entendu T., l’ex-compagne d’O. qui avait ensuite vécu
avec le requérant et qui avait témoigné du caractère et de la vie d’O. Ainsi,
même en l’absence d’O. et sans une confrontation de celui-ci avec le requérant,
la crédibilité d’O. a été mise en question devant le tribunal.
. Selon le
Gouvernement, les tribunaux ont ainsi mis raisonnablement en balance les
intérêts présents en l’espèce, à savoir, d’un côté, les droits de la défense
et, de l’autre côté, l’intérêt public à la poursuite de l’infraction
en question et à la sanction de son auteur.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle d’emblée qu’il ne lui appartient pas d’agir comme
juge de quatrième instance, d’apprécier la légalité des preuves au regard du
droit interne des Etats parties à la Convention et de se prononcer sur la
culpabilité des requérants. En effet, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès
équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en
tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir,
parmi beaucoup d’autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 162, CEDH 2010).
. En l’espèce, la Cour constate que les juridictions internes ont unanimement conclu
que l’obtention de la déposition d’O., avant même l’ouverture des poursuites
contre le requérant, avait été régulière du point de vue du droit interne. Elle
ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion, qui ne lui paraît ni
arbitraire ni manifestement erronée.
. Pour déterminer si la procédure a été équitable, la Cour envisage la procédure dans son ensemble et vérifie le respect
non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des
victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis et, si nécessaire, des droits des témoins. En particulier,
l’article 6 § 3 d) consacre le principe selon
lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge
doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un
débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut
les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale,
ceux-ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante
de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au
moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (voir Lucà c. Italie, no 33354/96, § 39,
CEDH 2001-II ; Solakov
c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 47023/99, § 57, CEDH 2001-X).
. Récemment, la
Cour a précisé, dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni ([GC], nos 26766/05 et 22228/06, CEDH 2011), les critères d’appréciation des griefs formulés sur le terrain de l’article
6 § 3 d) de la Convention en ce qui concerne l’absence des témoins à l’audience.
Elle a estimé qu’il convenait de soumettre ce type de griefs à un examen en
trois points.
Tout d’abord, elle doit vérifier si l’impossibilité
pour la défense d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge est
justifiée par un motif sérieux. Si tel n’est pas le cas, un constat de
violation s’impose indépendamment du poids de la déposition litigieuse. En effet, compte tenu de la mesure dans laquelle l’absence d’un
témoin nuit aux droits de la défense, il ne faut
admettre la déposition écrite d’un témoin qui n’a jamais été interrogé aux
stades antérieurs de la procédure, en lieu et place de sa présence au procès,
qu’en dernier recours (idem, § 125).
Ensuite, lorsque l’absence d’interrogation des
témoins est justifiée par un motif sérieux, les dépositions de témoins absents
ne doivent pas en principe constituer la preuve à charge unique ou
déterminante. Toutefois, l’admission à titre de preuve de
la déposition constituant l’élément à charge unique ou
déterminant d’un témoin que la défense n’a pas eu l’occasion d’interroger n’emporte pas automatiquement violation de l’article 6 § 1 de
la Convention : la procédure peut être considérée comme équitable dans sa
globalité lorsqu’il existe des éléments suffisamment
compensateurs des inconvénients liés à l’admission d’une telle preuve pour
permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de celle-ci
(idem, §§ 146-147).
. La Cour doit
donc vérifier si ces trois conditions ont été respectées en l’espèce.
a) L’impossibilité pour la défense d’interroger
O. était-elle justifiée par un motif sérieux ?
. La Cour
observe tout d’abord que la déposition litigieuse a été recueillie le lendemain
de l’événement en cause (voir paragraphe 7 ci-dessus). Les autorités ont alors prévu que, O. étant un
ressortissant ukrainien qui pouvait quitter la République tchèque, il serait
peut-être impossible de l’interroger à un stade ultérieur. Au moment du procès,
le tribunal d’arrondissement a en effet conclu qu’O. était introuvable,
probablement en raison de la peur que lui aurait inspirée le requérant. Néanmoins,
étant donné que le tribunal ne s’est pas fondé sur la crainte pouvant être
ressentie par O. pour le dispenser de comparaître à l’audience, la Cour n’estime
pas nécessaire d’examiner si son absence était effectivement due à la peur. En l’espèce, la principale justification
avancée par le Gouvernement ainsi que par les tribunaux internes réside dans l’impossibilité
de localiser O.
. La Cour rappelle
que l’impossibilité de localiser un témoin peut constituer, sous certaines
conditions, un fait justificatif autorisant l’admission de ses dépositions au
procès alors même que la défense n’a pu l’interroger à aucun stade de la
procédure (voir Rachdad c. France, no 71846/01, § 24, 13 novembre 2003 ; Zentar c. France, no 17902/02, §
26, 13 avril 2006). Afin de pouvoir utiliser de
telles dépositions, les autorités doivent adopter des mesures positives pour
permettre à l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (voir
Sadak et autres c. Turquie, nos
29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 67, CEDH 2001-VIII) ; elles doivent notamment rechercher activement ces témoins (voir
Rachdad, précité, § 24). Pour apprécier le caractère suffisant ou non des
mesures positives adoptées par les autorités internes, la Cour recherche si elles
ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour
localiser le témoin concerné et si elles n’ont pas manqué de diligence dans
leurs tentatives d’assurer sa présence à la barre (voir, mutatis mutandis,
Mild et Virtanen c. Finlande,
nos 39481/98 et 40227/98, §§ 45-47, 26 juillet 2005 ; Haas c. Allemagne (déc.), no
73047/01, 17 novembre 2005 ; Pello c. Estonie,
no 11423/03, §§ 34-35, 12 avril 2007). En d’autres
termes, il convient de rechercher si l’absence du témoin à l’audience est ou
non imputable aux autorités internes (voir Zentar, précité, § 30).
. Il n’appartient
pas à la Cour de dresser in abstracto la liste des mesures concrètes
devant être adoptées par les autorités nationales pour que l’on puisse dire que
l’absence à la barre d’un témoin à charge qu’elles ne sont pas parvenues à
localiser est justifiée par un « motif sérieux ». Cependant, on
trouve dans sa jurisprudence des indications à cet égard. Ainsi, elle a conclu
à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention dans des affaires
où les autorités internes n’avaient adopté aucune mesure positive en vue de
localiser le témoin et d’assurer la possibilité pour la défense de l’interroger
(voir, par exemple, Zentar, précité,
§ 30 ; Bonev c. Bulgarie, no 60018/00, § 44, 8 juin
2006 ; Breukhoven c. République tchèque, no 44438/06, §§ 49 et 56, 21 juillet 2011), ou encore
dans des cas où les autorités avaient adopté certaines mesures, mais
insuffisantes ou inadéquates à la lumière des circonstances de l’espèce (voir,
par exemple, Nechto c.
Russie, no 24893/05, §§ 126-127, 24 janvier 2012 ; Gabrielyan
c. Arménie, no 8088/05, §§ 81-83, 10 avril 2012).
50. Dans la présente affaire, la Cour observe que le président
de la chambre du tribunal d’arrondissement s’est activement employé, avec l’aide
de la police, à faire comparaître O. (voir paragraphes 15-24 ci-dessus) :
il l’a maintes fois convoqué à l’audience, émettant des mandats à son
encontre ; il a formulé plusieurs demandes auprès du registre central des
prisonniers et auprès de la police des étrangers afin de le localiser ; il
a ordonné à la police criminelle d’assurer sa comparution par tous les moyens
techniques et juridiques disponibles, allant jusqu’à redemander la réponse de
la centrale nationale d’Interpol qui ne lui avait pas été transmise. Ce n’est qu’après
l’échec de ces tentatives que le président de la chambre a autorisé la lecture de
la déposition d’O. recueillie avant l’ouverture des poursuites.
51. Tout en admettant que la police tchèque ne s’est pas montrée
particulièrement diligente, comme le montrent les demandes réitérées du
président de la chambre, notamment celles du 24 mai et du 16 juin 2006, la Cour
estime que les autorités internes n’ont pas manqué à leur obligation positive
de déployer tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour
garantir à la défense la possibilité d’interroger O.
52. En conséquence, la Cour estime que les circonstances de l’espèce
permettent de conclure que l’absence d’O. à l’audience et, partant, la lecture
de sa déposition recueillie avant le procès étaient justifiées par un motif
sérieux.
b) Quelle a été l’importance de la
déposition d’O. pour la condamnation du requérant ?
. La Cour doit
ensuite déterminer quel était le poids de la déposition litigieuse dans le
verdict sur la culpabilité du requérant et, en particulier, rechercher si cette
déposition constituait la preuve unique ou déterminante. Elle rappelle que dans
l’arrêt Al-Khawaja et Tahery (précité, § 131), le sens de la notion de « preuve
déterminante » a été précisé : « déterminante » est plus fort
que « probante », c’est-à-dire qu’il ne suffit
pas qu’il soit constant que, sans la preuve, la probabilité d’une condamnation
reculerait au profit de la probabilité d’un acquittement. En fait, le mot « déterminante » doit être pris dans
un sens étroit, comme désignant une preuve dont l’importance est telle qu’elle
est susceptible d’emporter la décision sur l’affaire. Si la déposition d’un témoin n’ayant pas comparu au procès est
corroborée par d’autres éléments, l’appréciation de son caractère déterminant
dépendra de la force probante de ces autres éléments.
. Ainsi, pour
apprécier le poids de la preuve contestée, il ne suffit pas de tenir compte de
l’ensemble des preuves examinées par les tribunaux, il faut rechercher quelles sont
celles sur lesquelles repose effectivement la condamnation et donc quels sont les
différents éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle l’accusé a été
condamné et de la responsabilité pénale de celui-ci (voir Bonev, précité, § 44 ; Guilloury c.
France, no 62236/00, §§ 57-60, 22 juin 2006 ; Breukhoven, précité, §§ 46 et s.).
. Dans la
présente affaire, la Cour observe que les tribunaux ont pris en compte
plusieurs éléments de preuve (voir paragraphes 26 et 29
ci-dessus). Cependant, elle note que la véracité de l’allégation selon
laquelle les blessures d’O. avaient pour origine une infraction pénale ainsi
que l’identité de l’auteur de cette infraction n’ont pu être déterminées que
sur la base de la déposition de O. qui a été lue à l’audience. En effet, le
rapport médical n’avait fait que confirmer la nature et l’étendue de la
blessure, mais non son origine criminelle ; K. n’était pas un témoin
oculaire et n’a décrit que sa perception du requérant et de son comportement avant
les faits litigieux (voir, mutatis mutandis, Aigner
c. Autriche, no
28328/03, § 40, 10 mai 2012) ; et les relevés des communications téléphoniques n’attestaient que de
la présence du requérant à proximité du lieu de l’infraction. Par ailleurs, aucune
conclusion n’a été tirée des avis d’expert en chimie élaborés lors de la phase
préparatoire du procès et, contrairement à ce qu’ont observé dans leurs
décisions la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, O. ne s’était jamais vu
présenter une photo du requérant aux fins d’une identification.
. Dans ces
circonstances, la Cour estime que la déposition d’O. constituait l’élément à
charge déterminant, en ce que les autres éléments de preuve retenus par les
tribunaux ne faisaient que l’appuyer de manière indirecte, voire augmenter la
confiance du tribunal envers les propos tenus par ce témoin que le requérant n’avait
pas pu interroger (voir, mutatis mutandis, Al-Khawaja et Tahery,
précité, § 163 ; Trampevski c. « l’ex République
yougoslave de Macédoine », no 4570/07, § 47, 10 juillet 2012 ; Hümmer
c. Allemagne, no
26171/07, §§ 44 et 49, 19
juillet 2012).
. La Cour doit
donc vérifier avec soin si les autorités internes ont adopté des mesures suffisantes
pour contrebalancer les difficultés causées à la défense.
c) Y a-t-il eu des garanties
procédurales suffisantes pour contrebalancer les inconvénients liés à l’admission
de la déposition d’O. ?
. Il convient
de rappeler que dans chaque affaire où le problème de l’équité
de la procédure se pose en rapport avec une déposition d’un témoin absent, il s’agit
de savoir, à l’aide d’un examen le plus rigoureux, s’il existe des éléments
suffisamment compensateurs des difficultés que son admission fait subir à la
défense, notamment des garanties procédurales solides permettant une
appréciation correcte et équitable de la fiabilité d’une telle preuve. L’examen
de cette question permet de ne prononcer une condamnation que si la déposition
du témoin absent est suffisamment fiable compte tenu de son importance dans la
cause (voir Al-Khawaja et Tahery, précité, §§ 147 et 161).
. La Cour
observe dans ce contexte que le droit d’interroger ou de faire interroger les
témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure, en
ce que non seulement il vise l’égalité des armes entre l’accusation et la
défense, mais encore il fournit à la défense et au système judiciaire un
instrument essentiel de contrôle de la crédibilité et de la fiabilité des
dépositions incriminantes et, par là, du bien-fondé des chefs d’accusation.
. Dans la
présente affaire, O. a été entendu par la police, en présence d’un juge, avant
même l’ouverture des poursuites pénales et il n’a jamais comparu devant le
tribunal. Ni ce dernier ni le requérant n’ont donc pu l’observer pendant l’interrogatoire
pour apprécier sa crédibilité et la fiabilité de sa déposition.
En ce qui
concerne les garanties censées contrebalancer ces inconvénients, le
Gouvernement s’appuie sur plusieurs éléments : la
présence d’un juge à l’audition d’O. et, partant, un contrôle indépendant
exercé par ce magistrat quant à la légalité de ladite audition et quant à l’exactitude
des propos retranscrits dans le procès-verbal ; le fait que le requérant a
pu contester la déposition d’O. à l’audience, d’autant plus qu’il le
connaissait et que d’autres témoins avaient témoigné sur des traits de son caractère ;
et la possibilité donnée à l’intéressé de contester les autres preuves
corroborant la déposition d’O.
. Concernant le
fait qu’un juge a assisté à l’interrogatoire d’O., comme prévu par l’article
158a du CPP, la Cour estime qu’il s’agit d’un élément important à prendre en
compte, notamment pour réfuter les arguments du requérant selon lesquels O. ne
maîtrisait pas suffisamment le tchèque et que ses propos n’avaient pas été
retranscrits de manière exacte. Si cette mesure constitue donc une garantie de
la régularité de la conduite de la police, elle ne permet toutefois pas de
vérifier la crédibilité du témoin et du contenu même de sa déposition, en ce qu’au
moment où se déroule une telle audition, à savoir avant l’ouverture des
poursuites, le juge présent ignore tout de l’affaire, de la personne du témoin
et des éléments relatifs à sa crédibilité qui peuvent être révélés par la suite
par l’accusé ou les autres témoins, comme ce fut le cas en l’espèce. Cette
mesure n’est donc pas susceptible de remplacer le droit de tout accusé d’interroger
ses accusateurs.
. Pour ce qui
est de la possibilité qu’avait le requérant de contester la déposition d’O., la
Cour admet que la situation où un témoin est absent mais son identité est
connue de l’accusé et des autres témoins que celui-ci peut interroger diffère
substantiellement de celles où, soit présent soit absent, il dépose de manière
anonyme et son identité n’est donc pas connue des parties à la procédure. Dans
la présente affaire, la Cour note que, connaissant l’identité d’O., le
requérant pouvait contester sa crédibilité même en son absence, bien que cette
possibilité fût moindre que dans le cadre d’une confrontation directe. Ainsi, l’intéressé
a en l’espèce soutenu qu’O. l’avait accusé parce qu’il vivait avec son
ex-compagne, et qu’il faisait partie de la mafia ukrainienne ; d’autres
éléments relatifs à la personne d’O. ont été apportés par D., le coaccusé du
requérant, et par d’autres témoins.
La Cour estime toutefois que, en l’occurrence, ces
facteurs n’ont pas été de nature à contrebalancer les difficultés causées à la
défense. En effet, la Cour a déjà jugé, dans le cas de M. Tahery (voir Al-Khawaja
et Tahery, précité, §§ 161-163), que la possibilité laissée au requérant de
contester la déposition à charge en fournissant des preuves ou en faisant citer
des témoins n’était pas apte à compenser les obstacles auxquels la défense s’était
trouvée confrontée, car le requérant n’avait pas été en mesure de contester la sincérité
et la fiabilité du témoin au moyen d’un contre-interrogatoire (voir également Trampevski,
précité, § 49) ; sur ce point, l’absence d’autres preuves corroborant
pleinement la déposition litigieuse revêt un certain poids (voir Al-Khawaja et
Tahery, précité, § 165). De plus, la Cour note que les décisions
judiciaires rendues en l’espèce ne contiennent aucun élément de réponse auxdites
allégations du requérant, ni aucun raisonnement relatif à l’évaluation de la
crédibilité de O. et de sa déposition (voir, a contrario, Aigner,
précité, § 44).
. Le
Gouvernement affirme enfin que le requérant avait, tout au long de la
procédure, la possibilité de contester les autres preuves à charge, d’interroger
les autres témoins et de proposer l’examen de preuves complémentaires.
La Cour observe cependant que, en l’absence d’autres
éléments de preuve suffisamment forts confirmant au-delà de tout doute
raisonnable la fiabilité du récit d’un témoin clé que la défense n’a pu
interroger à aucun stade de la procédure, cet outil de contestation indirect ne
présente qu’un intérêt limité face aux accusations d’un tel témoin (voir, a
contrario, Al-Khawaja et Tahery, précité, § 156, où la
fiabilité de la déposition de la victime avait été confirmée par les
dépositions de deux amis à qui la victime s’était confiée peu après les faits à
l’origine de la condamnation de M. Al-Khawaja et où le récit de la
victime correspondait à celui d’une autre victime d’une infraction analogue avec
laquelle rien n’indiquait qu’il y eût eu collusion). De ce point de vue, la
présente affaire s’apparente davantage au cas de M. Tahery (idem, §§
161-165), où l’origine criminelle des blessures de la victime ainsi que l’identité
de l’auteur ne pouvaient être déterminées par d’autres éléments que la
déposition du témoin absent.
. La Cour note
également que, selon le Gouvernement, les juges étaient en l’espèce conscients de
la nécessité d’examiner attentivement la déposition d’O. S’il est vrai que le tribunal
d’arrondissement a examiné cette déposition, relevant que le procès-verbal
était suffisamment détaillé et précis, qu’il n’y avait pas de doute quant à la
langue utilisée, qu’O. avait suffisamment identifié le requérant et que sa
déposition était corroborée par d’autres éléments de preuve, la Cour a déjà
jugé qu’un tel examen ne saurait à lui seul compenser l’absence d’interrogation
du témoin par la défense (Damir Sibgatullin c. Russie, no 1413/05, § 57, 24 avril 2012). En effet, aussi rigoureux soit-il, l’examen
fait par le magistrat constitue un instrument de contrôle imparfait dans la
mesure où il ne permet pas de disposer des éléments pouvant ressortir d’une
confrontation en audience publique entre l’accusé et son accusateur. Il est
donc essentiel d’examiner les garanties visant à vérifier la crédibilité des
dépositions obtenues avant l’ouverture du procès et de leur auteur. Cet examen
doit être d’autant plus scrupuleux et la motivation de la
décision de condamnation d’autant plus rigoureuse lorsqu’elle se fonde sur les
dépositions d’un témoin que la défense n’a pu interroger à aucun stade de la
procédure et qui constitue l’élément à charge déterminant (voir, par exemple, Fąfrowicz c. Pologne, no
43609/07, § 61, 17 avril 2012)
66. En l’espèce, la Cour observe que
certaines déclarations du requérant, de son coaccusé D. et des témoins étaient
de nature à jeter un doute sur la crédibilité d’O., comme l’admet d’ailleurs le
Gouvernement selon lequel cela avait incité les juges à examiner sa déposition
avec une attention particulière (voir paragraphe 40 ci-dessus). Selon lesdits propos, O. était lié à la criminalité organisée, voire à la mafia ukrainienne, il
avait été poursuivi pour meurtre et viol, il avait des dettes auprès de
nombreuses personnes, et il avait menacé et battu le témoin T. ainsi qu’une
autre femme (paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant et D. ont par ailleurs
affirmé qu’O. était animé par un sentiment de vengeance car l’intéressé vivait
avec son ex-compagne et D. refusait de lui payer un loyer plus élevé (voir paragraphe 26 ci-dessus). Dans son pourvoi en cassation, le requérant a même prétendu qu’O. avait pu mentir par peur des véritables auteurs de son agression (voir
paragraphe 28 ci-dessus).
. Dans ces
circonstances, la Cour juge frappant que les décisions des tribunaux internes
ne contiennent aucun raisonnement relatif à l’évaluation de la crédibilité d’O.
et de la fiabilité de sa déposition, ou à d’éventuels motifs qui auraient pu l’amener
à faire un faux témoignage (voir, a contrario, Sievert
c. Allemagne, no 29881/07, § 65, 19 juillet 2012, non définitif).
En effet, à part de constater que certains de ses éléments avaient été
corroborés par d’autres preuves indirectes, les juridictions n’ont pas expliqué
pourquoi elles avaient considéré la déposition d’O. comme fiable. Pourtant,
selon le droit tchèque, les juges doivent tenir compte de tout ce qui a été
révélé au cours de la procédure, vérifier la crédibilité d’une preuve lorsqu’ils
décident de son utilisation et répondre aux objections que la défense peut
formuler au sujet de la crédibilité d’un témoin.
. Il ne ressort
pas non plus du dossier que les autorités se soient employées à se procureur d’autres
preuves susceptibles de les aider à se faire un avis sur la fiabilité de la
déposition litigieuse, ou à trouver d’autres témoins pouvant la confirmer ou
contredire. Ainsi, bien qu’O. eût été hospitalisé pour sa blessure à la jambe,
la Cour n’a pas été informée de la date de sa sortie de l’hôpital et d’une
éventuelle tentative des autorités de procéder, dès l’ouverture des poursuites
le 12 ou 13 août 2005, à un autre interrogatoire ou à une confrontation en
présence du requérant (voir, mutatis mutandis, Trampevski,
précité, § 45). De même, à part un premier constat sur l’absence de D.K. au
domicile d’O. (voir paragraphe 11
ci-dessus), les autorités ne semblent pas l’avoir recherché davantage, bien qu’O.
eût déclaré que D.K. avait vu le requérant et D. entrer chez lui.
Sur ce point, la Cour observe également que dans
certains ordres juridiques, il est possible d’effectuer un enregistrement vidéo
de l’interrogatoire d’un témoin qui risque de ne plus pouvoir témoigner au
moment du procès, lequel enregistrement peut ensuite être visionné à l’audience
(voir, par exemple, Accardi et autres c. Italie (déc.), no 30598/02, CEDH 2005-II ; Chmura c. Pologne, no 18475/05, §§ 22 et 50, 3 avril 2012 ; Aigner,
précité, §§ 41-42). Or, une telle possibilité ne semble pas être prévue par le
droit tchèque (pour l’absence d’enregistrement, voir, par exemple, Makeïev c. Russie, no 13769/04, § 42,
5 février 2009 ; Salikhov c. Russie, no 23880/05, § 118, 3 mai
2012).
. Compte tenu
de ce qui précède, la Cour estime
que le caractère déterminant de la déposition d’O. en l’absence dans le dossier
de preuves solides aptes à la corroborer emporte la conclusion que les tribunaux
n’ont pas pu apprécier correctement et équitablement la
fiabilité de cette preuve. Considérant l’équité de la
procédure dans son ensemble, la Cour juge que les droits de la défense du
requérant ont ainsi subi une limitation incompatible avec les exigences d’un
procès équitable.
Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 d).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 10 220 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu’il estime avoir
subi du fait de sa détention, selon lui irrégulière, qui l’aurait privé de ses
revenus. Il réclame en outre 146 000 EUR pour le préjudice moral dû aux
répercussions qu’a eues sa détention sur sa vie privée et familiale.
. Se référant à
la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement note que la Cour ne devrait pas
spéculer sur ce qu’aurait pu être l’issue de la procédure en l’absence d’une
éventuelle violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, laquelle ne
rend d’ailleurs pas automatiquement irrégulière la détention du requérant.
Selon le Gouvernement, il n’y a donc pas de lien de causalité entre la
violation alléguée et le préjudice matériel réclamé par le requérant ;
pour ce qui est du préjudice moral, le montant demandé à ce titre par l’intéressé
est excessif et un constat de violation devrait lui offrir une satisfaction
équitable suffisante, d’autant plus qu’une décision de la Cour constatant une
violation lui permet de demander la réouverture de la procédure devant la Cour
constitutionnelle.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée de l’article 6 de la
Convention et le dommage matériel allégué et rejette la demande formulée à ce
titre.
. Elle estime également que, eu égard aux circonstances de l’espèce,
un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.
. La Cour rappelle néanmoins que
lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée malgré l’existence
d’une atteinte potentielle aux exigences d’équité de la procédure, un nouveau
procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé,
représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée
(voir, mutatis mutandis,
Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV ; Krasniki c. République tchèque, no 51277/99, § 93, 28 février 2006). Elle constate qu’en République tchèque une telle réouverture est
autorisée, en matière pénale, par l’article 119 de la loi sur la Cour
constitutionnelle, le requérant disposant de six mois à compter du jour où l’arrêt
de violation devient définitif pour introduire sa demande.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 141 568 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ
5 650 EUR, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes. Cette somme correspond au montant que le requérant doit payer à l’Etat
au titre de la rémunération de l’avocat commis d’office. Puis, tout en admettant
qu’il n’avait pas payé son avocat au moment de l’introduction de la requête
devant la Cour car il avait l’intention de demander l’assistance judiciaire, l’intéressé
sollicite 600 EUR pour les frais d’avocat engagés pour sa représentation
devant la Cour.
. Le Gouvernement
observe que le requérant n’a pas prouvé quelle était la nature et l’étendue des
services juridiques fournis par son avocat dans la procédure nationale et, en
particulier, quelle partie du montant correspondait à la protection de ses
droits garantis par la Convention. En ce qui concerne les frais réclamés pour
la procédure devant la Cour, le Gouvernement relève que le requérant a lui-même
admis avoir été représenté gratuitement, mais ne s’oppose pas à l’octroi de la
somme demandée si la Cour le juge approprié.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
En ce qui concerne les frais engagés dans le
cadre de la procédure nationale, le requérant soumet une décision par laquelle
il s’est vu enjoindre de payer à l’Etat la somme de 141 568 CZK ; la
réalité de ce montant est donc établie. En revanche, la Cour convient avec le Gouvernement
que cette somme ne représente pas dans son intégralité les frais nécessaires à
la protection du droit garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention,
étant donné que la procédure pénale menée contre le requérant concernait, outre
celui concerné par la présente requête, plusieurs chefs d’accusation. Statuant
en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une indemnité à
hauteur d’environ un tiers de la somme demandée, soit 1 900 EUR.
Pour ce qui est des frais
engagés devant elle, la Cour note que le requérant n’a pas demandé l’assistance
judiciaire et qu’il n’a soumis aucun justificatif démontrant qu’il avait payé
la somme demandée. Dans ces circonstances, la Cour
ne lui octroie aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une
violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage
moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme
de 1 900 EUR (mille neuf cents euros), à convertir
en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délais et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2012, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen
Phillips Dean
Spielmann
Greffier adjoint Président