DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BELEK c. TURQUIE
(Requêtes
nos 36827/06, 36828/06 et 36829/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2012
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Belek c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 36827/06, 36828/06 et
36829/06) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de
cet État, M. Ahmet Sami Belek (« le requérant »), a saisi la Cour respectivement
les 14, 4 et 25 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Le requérant
est représenté par Me K. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
. Le requérant
invoque, en particulier, une violation des articles 6 et 10 de la
Convention.
. Le 6 novembre 2009, les requêtes ont été communiquées
au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en
outre été décidé que
la chambre se prononcerait en même temps sur leur recevabilité et leur fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1953 et réside à Istanbul. Il est propriétaire du quotidien « Günlük
Evrensel » dont le siège se trouve également à Istanbul.
A. La première condamnation du requérant
(requête no 36827/06)
. Le 13 juin
2004, un article intitulé « Kongra-Gel demande la
cessation des opérations » (« Kongra-Gel operasyonların durdurulmasını
istedi ») fut publié dans le numéro 1035, pages 1 et 4, du quotidien
« Günlük Evrensel ». Il s’agissait d’un article qui comprenait
des déclarations de M. Aydar, président du Kongra-Gel, une branche du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation illégale armée. Dans l’écrit en
question, M. Aydar déclarait que leurs démarches pour la paix avaient échoué et
lançait un appel pour l’arrêt des opérations militaires dirigées contre ladite organisation.
. Par un acte d’accusation
du 15 juin 2004, le procureur de la République auprès de la cour de sûreté d’État
inculpa M. Belek de propagande par voie de presse contre l’unité
indivisible de l’État et de publication d’une déclaration émanant d’une
organisation illégale armée. Ces deux infractions étaient réprimées
respectivement par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713
relative à la lutte contre le terrorisme et l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
. Après l’abolition
des cours de sûreté de l’État par la loi no 5190, l’affaire fut
examinée d’abord par la cour d’assises. Puis, à la suite d’un amendement
législatif, le dossier du requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Şişli.
. Devant le
tribunal, le requérant invoqua une violation de l’article 10
de la Convention.
. Le 24 février
2006, le tribunal correctionnel de Şişli condamna le requérant au
paiement d’une amende de 1 592 livres turques (TRY) (environ 1 000 euros
(EUR) suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente), en
application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Ce jugement,
qui n’était pas susceptible de pourvoi en cassation, devint définitif.
B. La deuxième condamnation du requérant
(requête no 36828/06)
. Le 7 janvier
2004, un article intitulé « Marcher avec le drapeau des États-Unis, c’est
une véritable tragédie » (« ABD bayrağı ile yürümek tam
bir trajedi») fut publié dans le numéro 888, pages 1 et 6, du quotidien
« Günlük Evrensel ». Il s’agissait d’un article qui comprenait
des propos de M. Öcalan, président du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), organisation illégale armée, recueillis par un de ses avocats. Dans l’article
en question, M. Öcalan exprimait ses opinions sur l’éventuelle création d’un État
kurde en Irak et sur la politique menée par la Turquie concernant la question
kurde. Par ailleurs, il critiquait la position des États-Unis vis-à-vis de la
question kurde.
. Par un acte d’accusation
du 15 janvier 2004, le procureur de la République auprès de la cour de sûreté
de l’État inculpa M. Belek de propagande par voie de presse contre l’unité
indivisible de l’État et de publication d’une déclaration émanant d’une
organisation illégale armée. Ces deux infractions étaient réprimées
respectivement par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713
et l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
. Après l’abolition
des cours de sûreté de l’État par la loi no 5190, l’affaire fut
examinée d’abord par la cour d’assises. Puis, à la suite d’un amendement
législatif, le dossier du requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Şişli.
. Devant le
tribunal, le requérant invoqua une violation de l’article 10
de la Convention.
. Le 24 février
2006, le tribunal correctionnel de Şişli condamna le requérant au
paiement d’une amende de 1 302 TRY (environ 830 EUR suivant le taux
de change en vigueur à l’époque pertinente), en application de l’article 6 §§ 2
et 4 de la loi no 3713. Ce jugement, qui n’était pas susceptible de
pourvoi en cassation, devint définitif.
C. La troisième condamnation du
requérant (requête no 36829/06)
. Le 8 avril
2004, un article intitulé « Öcalan réagit contre l’UE» (« Öcalan
AB’ye tepki gösterdi ») fut publié dans le numéro 969, page 6, du
quotidien « Günlük Evrensel ». Il s’agissait d’un article qui
comprenait des déclarations de M. Öcalan, président du PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan), organisation illégale armée. Dans l’article en question, M. Öcalan
critiquait la décision de l’EU d’inscrire le Kongra-Gel (une branche du PKK)
sur sa liste des organisations terroristes.
. Par un acte d’accusation
du 19 avril 2004, le procureur de la République auprès de la cour de sûreté de
l’État inculpa M. Belek de propagande par voie de presse contre l’unité
indivisible de l’État et de publication d’une déclaration émanant d’une
organisation illégale armée. Ces deux infractions étaient réprimées
respectivement par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713
et l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.
. Après l’abolition
des cours de sûreté de l’État par la loi no 5190, l’affaire fut
examinée d’abord par la cour d’assises. Puis, à la suite d’un amendement
législatif, le dossier du requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Şişli.
. Devant le
tribunal, le requérant invoqua une violation de l’article 10
de la Convention.
. Le 8 mars
2006, le tribunal correctionnel de Şişli condamna le requérant au
paiement d’une amende de 1 584 TRY (environ 990 EUR suivant le taux
de change en vigueur à l’époque pertinente), en application de l’article 6 §§ 2
et 4 de la loi no 3713. Ce jugement, qui n’était pas susceptible de
pourvoi en cassation, devint définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique internes pertinents, voir Gözel et Özer c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, § 23, 6
juillet 2010).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
. La Cour
constate que ces requêtes sont similaires quant aux principaux griefs et aux
problèmes de fond qu’elles soulèvent. En conséquence, elle juge approprié de
les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que ses trois condamnations ont enfreint
son droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la
Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour note
qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que les condamnations en
question étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime, à savoir
la protection de l’intégrité territoriale de l’Etat, au sens de l’article 10
§ 2 (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La
Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la
question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
. La Cour
rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à
celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la
Convention (Gözel et Özer, précité). La Cour examinera la présente affaire à la lumière de la
jurisprudence précitée.
. A cet égard, M.
Belek a été condamné pour avoir publié dans le quotidien Universel des
déclarations émanant d’organisations qualifiées en droit turc de terroristes. S’agissant
de l’article intitulé « Kongra-Gel demande la cessation
des opérations », les lecteurs pouvaient y trouver des propos de M.
Aydar, président d’une organisation illégale armée, qui déclarait notamment que
leurs démarches pour la paix avaient échoué et lançait un appel pour l’arrêt
des opérations militaires dirigées contre ladite organisation. Quant à l’article
intitulé « Marcher avec le drapeau des États-Unis, c’est une véritable
tragédie », on pouvait y lire des propos de M. Öcalan, président du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation illégale armée, exprimant
notamment ses opinions sur l’éventuelle création d’un État kurde en Irak et sur
la politique menée par la Turquie concernant la question kurde. Pour ce qui est
enfin de l’article intitulé « Öcalan réagit contre l’UE », il
donnait à lire des propos par lesquels M. Öcalan critiquait la décision de
l’UE d’inscrire le Kongra-Gel (une branche du PKK) sur sa liste des organisations
terroristes. Vus dans leur ensemble,
il convient de constater que les
écrits litigieux ne contenaient aucun appel à l’usage de la violence, à la
résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agissait pas d’un discours
de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en
considération.
. La Cour a
examiné les motifs des condamnations du requérant figurant dans les décisions
des juridictions internes et estime que ces motifs ne sauraient être
considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence dans
le droit du requérant à la liberté d’expression. Par conséquent, elle ne voit
aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans
le cadre de l’affaire Gözel et Özer précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de
la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. Le requérant conteste
l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a condamné à trois reprises.
Il dénonce notamment le fait que les juges civils ayant participé à ses procès
ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq membres
du corps des juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ces juges
civils font également l’objet de notations par ce Conseil. Le requérant se
plaint par ailleurs du fait que les décisions des tribunaux internes n’étaient
pas suffisamment motivées. A ces égards, il invoque l’article 6 de la
Convention.
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
. Quant au
grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal ayant condamné le
requérant, la Cour relève que le requérant, qui a été jugé par un tribunal
composé de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel
qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article
6 § 1 (Saygılı et Seyman c. Turquie, no 62677/00, § 25, 14 juin 2007).
Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
. S’agissant du
grief portant sur l’absence de motivation de la décision judiciaire rendue à l’égard
du requérant, vu la connexité de ce grief avec celui tiré de l’article 10 de la
Convention, il convient de le déclarer recevable. Eu égard au constat de
violation auquel elle est parvenue sur le terrain de l’article 10 de la
Convention (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner
séparément (voir, dans le même sens, Artun et Güvener
c. Turquie, no 75510/01, § 35, 26 juin 2007).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
. Le requérant
a présenté une demande globale au titre de l’article 41 concernant dix
requêtes communiquées en même temps que la présente affaire. Ses demandes sont
les suivantes :
- 10 000 euros (EUR) pour le
préjudice matériel qu’il estime avoir subi du fait des amendes dont il a dû s’acquitter,
- 50 000 EUR pour le préjudice
moral,
- 10 000 EUR pour frais et dépens. A l’appui de cette demande, il
a communiqué à la Cour une liste détaillée des travaux et prestations fournis
par son avocat devant la Cour.
. Le
Gouvernement conteste ces sommes.
. En ce qui
concerne le dommage matériel, la Cour relève que les amendes infligées au
requérant sont la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain
de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement
intégral à l’intéressé de la somme qu’il a acquittée à ce titre. Par
conséquent, elle alloue au requérant 1 000 EUR dans le cadre de la requête
no 36827/06, 830 EUR dans le cadre de la requête no 36828/06
et 990 EUR dans le cadre de la requête no 36829/06, soit au total
2 820 EUR.
. En ce qui
concerne le dommage moral, la Cour estime que l’on peut considérer que les
circonstances de l’espèce ont causé au requérant un certain désarroi. Statuant
en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue 6 000
EUR à M. Belek au titre du dommage moral.
. S’agissant de
la demande au titre des frais et dépens, compte tenu des documents en sa
possession et des critères de la Cour, elle estime raisonnable d’accorder à M.
Belek la somme de 1 500 EUR à ce titre.
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs d’atteinte
au droit à la liberté d’expression (article 10 § 1) et d’insuffisance de
motivation des décisions judiciaires, et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant l’insuffisance
de motivation des décisions judiciaires ;
5. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i) 2 820 EUR (deux mille huit cent vingt euros), plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 6 000 EUR (six mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii) 1 500 EUR (mille cinq cents
euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant,
pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Stanley
Naismith Ineta
Ziemele
Greffier Présidente