En l’affaire Alexandre c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une Chambre composée de :
Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
octobre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 33197/09) dirigée contre la
République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fernando
Alexandre (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juin 2009 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le
gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme
M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
. Le 5 octobre
2010, la requête avait été déclarée partiellement irrecevable ; les griefs
tirés de la durée de la procédure civile et de la procédure relative au casier
judiciaire avaient été communiqués au Gouvernement. Comme le permettait l’article
29 § 1 de la Convention, il avait en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
. Le Gouvernement a déposé des observations
écrites sur l’affaire le 26 janvier 2011.
. Par un courrier du 3 février 2011, le Greffe
de la Cour a invité le requérant à se prononcer sur les observations du
Gouvernement et à présenter sa demande de satisfaction équitable avant le 17
mars 2011. Faisant droit à la demande du requérant, la Présidente de la Section
a prorogé ce délai au 27 avril 2011. Par lettre recommandée avec accusé de
réception du 17 mai 2011, le Greffe a informé le requérant que le délai imparti
pour la présentation des observations et de la demande de satisfaction
équitable du requérant était échu, attirant son attention sur le fait que, dans
ces circonstances, la Cour pourrait rayer la requête du rôle au vu des dispositions
de l’article 37 §1 a) de la Convention. Le 20 juillet 2011, le requérant a informé
la Cour qu’il souhaitait poursuivre l’affaire, ce dont la Cour prit note par
une lettre du 22 juillet 2011.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1970 et réside à Marinha Grande (Portugal).
A. Procédure civile (affaire interne no
408/01)
. Le 22 mai
2001, le requérant introduisit devant le tribunal de Marinha Grande une action
en responsabilité civile contre la compagnie d’assurance B. réclamant 9 148,
22 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison des
défauts d’un appareil industriel qu’il avait acquis en leasing.
. Le 2 juillet
2001, la société défenderesse présenta son mémoire en réponse, réclamant l’intervention
du fournisseur de l’appareil dans le cadre de la procédure.
. Le 22 janvier
2002, le fournisseur présenta son mémoire en défense.
. Le 2
septembre 2003, le tribunal de Marinha Grande prononça une décision
préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux
restant à établir.
. Le 25 août
2005, le requérant présenta un mémoire complémentaire (articulado
superviniente) demandant une compensation additionnelle pour le dommage
matériel subi en raison du défaut de l’appareil. Par une ordonnance du 6
octobre 2005, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu’elle était
tardive, les faits allégués n’étant pas nouveaux.
. Le 12 février
2007, le tribunal de Marinha Grande prononça son jugement, déboutant le
requérant de sa prétention.
. Le 21 février
2007, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de
Coimbra.
. Le 29 avril
2008, la cour d’appel de Coimbra prononça un arrêt de rejet, confirmant le
jugement du tribunal de Marinha Grande. En l’occurrence, la cour d’appel
considéra que le requérant n’avait pas prouvé que l’appareil présentait des
défauts de fabrication au moment de sa livraison.
. Le 13 mai
2008, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. La partie
défenderesse contesta la recevabilité du recours.
. Par une
ordonnance du 30 mai 2008, la cour d’appel de Coimbra admit le recours.
. Le 4 juillet
2008, le requérant présenta son mémoire en appel devant la Cour suprême.
. Par une
ordonnance du 23 octobre 2008, la Cour suprême n’admit pas le recours au motif
que l’enjeu financier du litige était en dessous du taux fixant la compétence (alçada)
de la cour d’appel, en application de l’article 678 § 1 du code de procédure
civile.
. Le requérant présenta
une réclamation contre l’ordonnance de non-admission de son recours devant le président
de la Cour suprême en lui demandant de tenir compte du préjudice subi par le
rejet de sa prétention (sucumbência) et non de l’enjeu du litige fixé
initialement. Il alléguait, en outre, qu’une interprétation diverse était
inconstitutionnelle.
. Par une
ordonnance du 10 novembre 2008, le vice-président de la Cour suprême rejeta la
demande du requérant en faisant valoir qu’il n’était permis de réclamer que d’ordonnances
provenant du tribunal inférieur n’ayant pas admis un recours conformément à l’article
688 du code de procédure civile.
. Le requérant
saisit le Tribunal constitutionnel en soulevant l’inconstitutionnalité de l’article
678 § 1 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 5 janvier 2009, le
Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour non-épuisement des
voies de recours ordinaires. Le Tribunal constitutionnel estima que le
requérant n’avait pas réclamé de l’ordonnance de la Cour suprême du 23 octobre
2008 devant le comité des trois juges (conferência) de cette haute
juridiction, recours qui, en l’occurrence, était le moyen adéquat pour agir à
cet égard. Le Tribunal fit en outre valoir que le
requérant avait omis de soulever l’inconstitutionnalité normative en cause
devant la Cour suprême.
. Le requérant
présenta une réclamation devant le comité des juges (conferência) du
Tribunal constitutionnel. Dans son mémoire, il soutenait que l’inconstitutionnalité
normative dénoncée n’aurait pu être invoquée préalablement devant la Cour
suprême puisqu’elle avait précisément surgi devant cette instance. Par une
décision du 11 février 2009, le Tribunal rejeta la demande du requérant
confirmant l’ordonnance du 5 janvier 2009. Le requérant dénonça la nullité de
cette décision devant le comité des juges du Tribunal constitutionnel en
soutenant que celui-ci n’avait pas répondu aux moyens qu’il avait invoqués dans
sa demande de réclamation.
. Par un arrêt
du 12 mai 2009, le Tribunal rejeta le recours en nullité du requérant. Il
estima avoir répondu aux moyens qui avaient été invoqués par le requérant,
précisant, entre autres, que le requérant aurait dû soulever l’inconstitutionnalité
normative après que la partie défenderesse ait contesté la recevabilité du recours
qu’il avait interjeté devant la Cour suprême.
B. Procédure concernant le casier
judiciaire du requérant (affaire interne no 712/01.1 PAMGR)
. A une date
non précisée, le requérant fut condamné par le tribunal de Marinha Grande, à
une amende de 480 euros (EUR), pour coups et blessures.
. Dans une
requête présentée le 6 mai 2004, le requérant demanda au tribunal que cette
condamnation ne soit pas inscrite dans les extraits de son casier judiciaire.
. Le tribunal
de Marinha Grande ne s’étant pas prononcé sur sa demande, le 22 novembre 2007,
le requérant réitéra sa demande.
. Par une
ordonnance du 7 décembre 2007, le tribunal de Marinha Grande débouta le
requérant de sa prétention.
. Le requérant
fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Coimbra, laquelle fit
droit à sa demande par un arrêt du 14 mai 2008, annulant l’ordonnance du 7
décembre 2007. La cour d’appel considéra notamment :
« (...) l’article 17 § 1 [de la loi 57/98
du 18 août 1998] prévoit la possibilité d’omettre la mention d’une condamnation
sur les extraits du casier judiciaire demandés aux fins des articles 11 et 12
de cette loi.
Or, si l’accusé (arguido) prétend que les
extraits requis à des fins professionnelles ou aux fins prévus à l’article 12
ne fasse pas mention de la condamnation prononcée en l’espèce, il n’avait pas
besoin de formuler une telle demande dans la mesure où la loi lui reconnaissait
déjà ce droit.
Il a donc clairement pratiqué un acte inutile.
(...) le tribunal de Marinha Grande n’aurait pas
dû nier au requérant un droit qui lui était reconnu par la loi.
(...)
L’article 11 concernant les extraits requis à des
fins professionnelles écarte expressément la possibilité que la condamnation de
l’accusé (arguido) y figure, la condamnation dont il a fait l’objet en l’espèce
n’étant pas prévue dans les décisions indiquées aux alinéas a) et b).
(...) les extraits émis aux fins indiquées à l’article
12 [de la loi 57/98 du 18 août 1998] ne peuvent contenir des informations
relatives à des condamnations de délinquants primaires à des peines inférieures
à six mois de prison ou à une peine équivalente (alinéa e).
Or, c’est précisément le cas du requérant, lequel
n’a pas d’antécédents judiciaires et a été condamné à une amende de 480 euros.
Partant, l’annulation de l’ordonnance s’impose.
(...) »
. Par une
ordonnance du 10 juillet 2008, le tribunal de Marinha Grande prit note de l’arrêt
de la cour d’appel de Coimbra.
. Le 12 janvier
2009, le requérant demanda au tribunal de Marinha Grande d’ordonner au service
du casier judiciaire national (direcção dos serviços de identificação
criminal) de radier l’inscription de la condamnation litigieuse des
extraits de son casier judicaire. Par une ordonnance du 28 octobre 2010, le
tribunal fit droit à sa prétention.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
PERTINENTS ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
A. Conseil de l’Europe
. S’agissant du
casier judiciaire, la recommandation No R (84) 10 du Comité des Ministres aux
États membres du 21 juin 1984 recommande aux gouvernements des Etats membres de
revoir leur législation et leur pratique en matière de casier judiciaire. Aux autorités
ou personnes ayant le droit de se faire délivrer des extraits du casier
judiciaire, elle conseille notamment de :
« (...)
1. prévoir que les informations mentionnées dans
le casier judiciaire ne pourront être communiquées que sous forme d’extraits
dont le contenu sera strictement limité aux intérêts légitimes des
destinataires;
2. s’assurer que seules les autorités
responsables du système de justice pénale et celles que la législation sur le
casier judiciaire exceptionnellement autorise à le faire puissent se faire
délivrer le relevé complet du casier judiciaire, les autres organismes publics
ainsi que l’intéressé ne recevant qu’un relevé partiel;
3. permettre, dans toute la mesure du possible, à
toute personne justifiant de son identité de prendre connaissance du relevé
intégral de son casier judiciaire; éviter, sauf si des raisons impérieuses
indiquées dans la loi l’exigent, la communication écrite de ce relevé pour
prévenir tout risque d’abus;
4. envisager la possibilité de permettre aux
autorités judiciaires de décider que certaines mentions ne figureront qu’aux
extraits qui leur sont destinés;
(...) ».
B. Le droit interne
1. Sur la
procédure civile
. Le
« taux de compétence » (alçada) correspond à une valeur
économique définie par la loi, que l’on compare à l’enjeu de l’affaire. De
cette valeur dépendent en particulier l’ouverture ou non de la possibilité pour
les parties d’interjeter appel, et plus généralement les conditions dans
lesquelles un tribunal statue sans que ses décisions soient assujetties aux
voies de recours ordinaires. La valeur des taux de compétence est définie par
la loi d’organisation des tribunaux judiciaires. Au moment des faits, la valeur
du taux de compétence du tribunal de première instance était de
3 740,98 EUR et celle de la cour d’appel était de 14 963,94 EUR
(article 24 de la loi 3/99 du 13 janvier 1999, alors en vigueur).
. Les parties
pertinentes du code de procédure civile en vigueur au moment des faits se
lisaient ainsi :
Article 678
« 1. Un recours ordinaire n’est
recevable que dans les causes dont la valeur est supérieure au taux de
compétence du tribunal dont la décision est attaquée et uniquement si cette
dernière est défavorable à l’appelant pour une part elle-même supérieure à la
moitié du taux de compétence de ce tribunal, la valeur de la cause devant être
prise en compte en cas de doute.
(...) »
Article 687
« (...)
4. La décision qui admet le recours (...)
ne lie pas le tribunal supérieur (...).”
Article 688
« 1. L’appelant peut présenter
une réclamation contre l’ordonnance n’ayant pas admis le recours (...) devant
le président du tribunal qui serait compétent pour connaître le recours.
2. La réclamation, adressée au
président du tribunal supérieur, est présentée (...) dans un délai de 10 jours
à compter de la date de notification de l’ordonnance n’ayant pas admis (...) le
recours.
(...) »
2. Sur le casier
judiciaire
. S’agissant du
casier judiciaire, les dispositions pertinentes de la loi 57/98 du 18 août 1998,
en vigueur au moment des faits disposent :
Article 4
« (...)
2. Le casier judiciaire est constitué
par l’identification civile de l’accusé (arguido), les extraits des décisions
pénales et par des communications portant sur des faits y afférents devant être
transcrites conformément à la présente loi.
(...)
Article 5
1. Les décisions suivantes doivent
figurer au casier judiciaire :
a) Les décisions qui appliquent des peines
et des mesures de sécurité (medidas de segurança) (...) ;
(...)
f) Les décisions qui déterminent la
non-inscription dans les extraits du casier judiciaire de condamnations ayant
été appliquées ;
2 - Les faits suivants doivent également figurer
au casier judiciaire :
a) Le paiement d’une amende ;
(...)
Article 11
“1. Les extraits du casier judiciaire
demandés par des particuliers aux fins d’un emploi, public ou privé, ou en vue
de l’exercice d’une profession ou d’une activité dépendant d’un titre public, d’une
autorisation ou d’une homologation de l’autorité publique doivent seulement
contenir:
a) Les
décisions qui ordonnent la démission de la fonction publique, qui interdisent l’exercice
de la fonction publique, une profession ou une activité ou qui interdisent cet
exercice ;
b) Les
décisions constituant une conséquence, un complément ou l’exécution de celles
indiquées à l’alinéa précédent (...).
(...) »
Article 12
1. Les
extraits demandés par des particuliers à des fins autres que celles prévues à l’article
précédent contiennent la transcription intégrale du casier judiciaire, sauf si
la loi prévoit la transcription plus restreinte du contenu.
2 - Les extraits
indiqués à l’alinéa précédent ne peuvent pas contenir des informations concernant
:
a) Les
condamnations pour contravention, six mois après que la peine ait été
purgée ;
b) Les
décisions ayant été annulées (...) ;
(...)
e) Les
condamnations de délinquants primaires à une peine inférieure à six mois de
prison ou à une peine équivalente, sauf lorsqu’est en vigueur l’interdiction
décrétée par une autorité judiciaire ;
(...)
Article 17
“1. Les tribunaux condamnant à une
peine allant jusqu’à un an ou à une peine non-privative de liberté peuvent
déterminer, dans leur jugement ou par ordonnance postérieure, (...) la
non-inscription du jugement dans les extraits auxquels se réfèrent les articles
11 et 12 de cette loi.
(...) ».
. Au Portugal, un extrait du casier judiciaire est requis
dans la constitution du dossier de candidature à certains emplois dans le
secteur public ou privé. Il est également nécessaire de joindre un extrait du
casier judiciaire à toute demande d’émission d’un permis de détention d’arme de
chasse (article 115 alinéa 3) de la loi 5/2006 du 23 février 2006), à une
demande de naturalisation (article 19 du décret-loi 237-A/2006 du 14 décembre 2006),
à une demande en vue de l’obtention d’un certificat de capacité pour les
chauffeurs de bus scolaires (chapitre V, alinéa f) de l’ordonnance de la
Direction-générale des transports terrestres et fluviaux 10011/2007 du 28 mars
2007).
. Dans un arrêt
du 3 novembre 2004, concernant une demande en vue de la non-inscription, dans
les extraits du casier judiciaire, d’une condamnation à une amende pour conduite
en état d’ébriété, la cour d’appel de Coimbra a conclu :
(...), s’il est vrai que l’article 17 de la loi
[57/98 du 18 août 1998] (...) consacre un pouvoir-devoir devant être exercé
sous certaines conditions légales, en l’espèce, aux termes des articles 11 et
12 de la même loi, la non-inscription (...) est automatique et résulte de la
lettre même de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant
allègue que la durée des deux procédures a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur la procédure civile
. La Cour
rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle « ne peut
être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est
entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et
dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive
».
. Le délai de
six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement
des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume Uni
(déc.), no 46477/89, 7 juin 2011)
. La Cour rappelle
que l’article 35 § 1 de la Convention impose uniquement l’épuisement des
recours disponibles et suffisants pour permettre d’obtenir réparation des
violations alléguées. La finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats
contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées
contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir
notamment Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74,
CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse que l’ordre
interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée des droits d’un
individu en vertu de la Convention (Lakatos c. République tchèque
(déc.), no 42052/98, 23 octobre 2001). Un recours est effectif
lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire
qu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de
ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c.
Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
. La Cour
souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes.
C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et
tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi
beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19
décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII ; Edificaciones
March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I ; Pérez
de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43,
Recueil 1998-VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité
avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est
particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des
règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des
documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor
García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). La Cour
rappelle, par ailleurs, que la réglementation relative aux formalités et aux
délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne
administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la
sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles
soient appliquées (voir Agbovi c. Allemagne (déc.), no
71759/01, 25 septembre 2006).
. En l’espèce,
la Cour constate que le recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra du
29 avril 2008 a été rejeté par la Cour suprême, par une ordonnance du 23
octobre 2008, en raison de l’enjeu financier du litige, lequel était en dessous
du taux fixant la compétence (alçada) de la cour d’appel, en application
de l’article 678 § 1 du code de procédure civile. Selon l’interprétation
de cette disposition par la Cour suprême, le requérant ne disposait pas du
droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra.
. La Cour
observe que le requérant a introduit de nombreux recours visant à contester
cette même interprétation, notamment devant le Tribunal constitutionnel. Ces
recours ont toutefois été rejetés car les formalités ou conditions de saisine n’étaient
pas remplies, ils n’ont donc pas été épuisés.
. Partant, force
est de conclure que, pour autant qu’il s’agisse des griefs tirés de la durée de
la procédure civile, la décision interne définitive est l’arrêt de la cour d’appel
de Coimbra du 29 avril 2008, lequel a tranché en dernier ressort la
contestation sur le droit civil du requérant. Or, la requête a été introduite
le 12 juin 2009, soit plus de six mois après cette décision. Les griefs
concernant la procédure civile sont donc tardifs et doivent être rejetés
conformément à l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Le
fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations sur la question des
six mois n’est pas susceptible de modifier la situation (Belaousof et autres c. Grèce, no
66296/01, § 38, 27 mai 2004).
2. Sur la procédure concernant le casier
judiciaire du requérant
a) Sur l’épuisement des voies de
recours internes
. Le
Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours
internes dans la mesure où il a omis de saisir les juridictions portugaises d’une
action en responsabilité civile extracontractuelle pour se plaindre de la durée
de la procédure litigieuse. Il estime que le requérant disposait, en l’action
en responsabilité extracontractuelle, d’un moyen efficace, adéquat et
accessible pour se plaindre de la durée excessive de la procédure litigieuse.
. La Cour
rappelle la jurisprudence établie dans l’arrêt Martins Castro et Alves
Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06,
10 juin 2008, selon laquelle l’action en responsabilité
extracontractuelle de l’Etat ne peut être considérée comme un recours «
effectif » au sens de l’article 13 de la Convention, aussi longtemps que la
jurisprudence qui se dégage de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 28
novembre 2007 n’aura pas été consolidée dans l’ordre juridique portugais, à
travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L’exception
soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue.
b) Sur la compatibilité ratione
materiae
Le
Gouvernement reconnaît que la procédure relative au contenu d’un extrait du casier
judiciaire relève d’une contestation sur un droit de caractère civil compte
tenu des répercussions que peut avoir l’inscription d’une condamnation sur un
extrait du casier judiciaire sur les droits civils d’une personne. En revanche,
pour ce qui est du cas d’espèce, il considère qu’il n’existait pas de
contestation sérieuse dans la mesure où le droit interne n’exige pas que l’inscription
d’une condamnation à une amende figure sur un extrait du casier judiciaire.
Pour le Gouvernement, la demande du requérant devant le tribunal de Marinha
Grande était donc inutile.
La Cour rappelle que l’applicabilité de l’article
6 § 1 dans le contexte civil présuppose l’existence d’une
« contestation » sur un « droit de caractère civil ». Elle
doit d’abord rechercher l’existence d’un « droit » que l’on puisse
prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, qu’il soit
ou non protégé de surcroît par la Convention (voir, entre autres, Pudas c. Suède, 27 octobre 1987, § 31, série A no 125-A, ; Neves e Silva c.
Portugal, 27 avril 1989, § 37, série A no
153-A). Il doit s’agir d’une
contestation réelle et sérieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, série A no 52, § 81) ;
elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou
ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement
déterminante pour le droit en question (voir, notamment, Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV ; Mennitto c. Italie [GC], no 33804/96, § 23, CEDH 2000-X). Enfin, ce droit doit revêtir
un caractère « civil ».
. La Cour
estime que l’analyse du cas d’espèce mérite que l’on tienne compte des recommandations exprimées par le Comité des Ministres aux Etats
membres dans sa Recommandation No R (84) du 21 juin 1984
(voir § 31 ci-dessus).
La Cour relève que la Commission européenne des droits de l’homme considérait
que les procédures concernant l’inscription de
condamnations au casier judiciaire n’avaient trait ni à des contestations
sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé́ d’une
accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention (Brozicek c. Allemagne (déc.), no11338/85, 12
juillet 1985 ; Bertuzzi c. France (déc.), no 21881/93,
12 avril 1994).
Elle
constate toutefois une évolution de sa
jurisprudence quant à l’application de l’article 6 à des affaires ne portant
pas à première vue sur un droit civil mais pouvant avoir des répercussions
directes et importantes sur un droit de caractère privé d’un individu (Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 106, CEDH 2009 ; Stegarescu et Bahrin
c. Portugal, no 46194/06, §
37, 6 avril 2010 ; Pocius
c. Lituanie, no 35601/04, § 43, 6 juillet
2010).
. S’agissant du
Portugal, la Cour note qu’un extrait du casier judiciaire est sollicité à des
fins professionnelles et autres, notamment en vue de l’obtention de certains
permis (voir § 35 ci-dessus).
En l’espèce, la procédure portait sur une demande formulée par le
requérant au tribunal de Marinha Grande en vue de ne pas voir sa condamnation inscrite
sur les extraits de son casier judiciaire. La Cour constate qu’il s’agissait en
l’occurrence d’une condamnation à une amende de 480 EUR pour coups et
blessures. A cet égard, elle relève que, conformément à l’article 12 de la loi
57/98 du 18 août 1998, les extraits du casier judiciaire ne peuvent pas
contenir les condamnations de délinquants primaires à une peine inférieure à
six mois de prison ou à une peine équivalente. Dès lors, la Cour considère qu’il
était légitime pour le requérant de confirmer que sa condamnation n’allait pas
figurer dans les extraits de son casier judiciaire. Il paraît clair qu’une «
contestation réelle et sérieuse » a surgi lorsque le tribunal a rejeté la
demande du requérant. Cette contestation a ensuite été définitivement tranchée
par l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra du 14 mai 2008 qui a explicitement
reconnu le droit civil du requérant à la non-inscription de sa condamnation
dans les extraits de son casier judiciaire (voir § 28 ci-dessus). La Cour note
que cette décision confirme en l’occurrence la jurisprudence interne à ce sujet
(voir § 36 ci-dessus).
. A la lumière
de la jurisprudence Enea c. Italie (précitée), la Cour estime que, au vu
des conséquences éventuelles au niveau interne résultant d’un extrait du casier
judiciaire (voir ci-dessus § 52), les répercussions sur la vie privée du
requérant étaient incontestables.
Partant, la
Cour considère que le grief du requérant concernant la procédure relative à son
casier judiciaire est compatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention dès lors qu’il a
trait à l’article 6 sous son volet civil.
. Pour finir, la Cour constate que les griefs
tirés de la durée de la procédure concernant la procédure relative au casier
judiciaire ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a)
de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
. La période à
considérer a débuté le 6 mai 2004 et s’est terminée le 28 octobre 2010. Elle a
donc duré 6 années, 5 mois et 24 jours pour deux instances.
. La Cour a
traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle
du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Frydlender précité).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant n’a pas
présenté sa demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été
imparti bien que dans la lettre qui lui a été adressée le 3 février 2011, son
attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que
toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la
Convention doit être exposée dans le délai imparti pour la présentation des
observations écrites sur le fond conjointement ou dans un document séparé.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article
41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, §
27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le restant
de la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure relative au
casier judiciaire et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la procédure relative au
casier judiciaire.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Ineta Ziemele
Greffier Présidente