En l’affaire X c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11
septembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 24626/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. X. (« le
requérant »), a saisi la Cour le 12 mai 2009 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »). La présidente de la chambre a accédé à la
demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article
47 § 3 du règlement). Elle a également accordé la priorité à la requête en
vertu de l’article 41 du règlement.
. Le requérant
est représenté devant la Cour par Mes S. Cengiz et M. Akcı,
avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a
été représenté par son agent.
. Le requérant se
plaint notamment des conditions d’isolement qu’il a subies dans la maison d’arrêt
de Buca, à İzmir. Il allègue également l’absence de voie de recours
interne pour demander la fin de son isolement et son retour à un régime de
détention ordinaire. Il invoque les articles 3, 5, 6, 8, 13 et 14 de la
Convention.
. Le 1er septembre 2010, la présidente de la
deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En vertu
de l’article 29 § 1 de la Convention, il a également été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1989 et réside à İzmir. Il est homosexuel. Actuellement, il est
détenu à la maison d’arrêt d’Eskişehir où il purge une peine d’emprisonnement.
En 2009, différentes actions publiques furent
engagées contre le requérant, notamment pour faux en écriture publique,
escroquerie, abus sur cartes bancaires et fausse déclaration dans l’élaboration
de documents officiels. Le 2 juin 2009, la cour d’assises de
Karşıyaka le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement dans le
cadre du premier procès. Le requérant se pourvut en cassation. L’affaire serait
toujours pendante à ce jour devant la Cour de cassation. De même, le 28
décembre 2009, la cour d’assises d’İzmir condamna le requérant, cette fois
à une peine d’emprisonnement de dix ans, trois mois et vingt-deux jours pour avoir
commis les infractions énumérées ci-haut plus d’une fois. Ledit arrêt fit
également l’objet d’un pourvoi, dont l’examen reste pendant à ce jour devant la
Cour de cassation.
A. Les conditions de détention du
requérant
. Le 24 octobre
2008, le requérant se rendit au commissariat de police de Çiğli à
İzmir et y avoua avoir commis une série d’infractions, telles que faux en
écriture publique, escroquerie, abus sur cartes bancaires et fausse déclaration
dans l’élaboration de documents officiels. Il fut placé ensuite en détention
provisoire par un juge de paix et fut amené à la maison d’arrêt de Buca à
İzmir.
. Dans la maison
d’arrêt de Buca, l’intéressé fut tout d’abord placé dans une cellule collective
avec d’autres détenus, hétérosexuels.
. Le 5 février
2009, le représentant du requérant demanda à l’administration de l’établissement
pénitentiaire de transférer, par mesure de sécurité, le requérant dans une autre
cellule collective où se trouvaient des détenus homosexuels. Pour justifier sa
demande, il précisa que son client avait subi des actes d’intimidation et de
harcèlement de la part de ses codétenus. Selon le procès-verbal de déposition
dressé le même jour et signé par deux gardiens et le requérant, ce dernier
déclara ceci :
« Actuellement, je réside dans le pavillon no
6. Je suis atteint d’homosexualité (« eşcinsellik hastalığı »).
Les autres détenus ayant eu connaissance de cette situation, j’ai commencé à
avoir des problèmes. J’ai informé de cette situation le directeur du centre
pénitentiaire par l’intermédiaire de mon avocat. Je souhaite être transféré à
un pavillon adapté à ma situation. »
. Le 5 février
2009, l’administration de l’établissement pénitentiaire décida de placer le
requérant seul dans une cellule individuelle. Dans le procès-verbal établi à
cet égard, il est notamment mentionné que :
« (...) le détenu, qui indiquait être
atteint d’homosexualité, a été placé dans une cellule individuelle au lieu de
son pavillon actuel. »
. Le requérant
déclare que la cellule où il était placé faisait 7 m²,
laissant un espace vital qui n’en représentait pas plus de la moitié. Equipée
d’un lit et de toilettes, mais sans lavabo, elle était très mal éclairée, et
très sale ; il y avait des rats. Le requérant affirme qu’il existe dix autres
cellules de même type utilisées pour placer les détenus qui font l’objet d’une mesure
disciplinaire d’isolement ou les détenus accusés de pédophilie ou de viol. A la
suite de son placement en cellule individuelle le 5 février 2009, le requérant fut
privé de tout contact avec d’autres détenus et de toute activité sociale. Il ne
bénéficiait d’aucun accès à la promenade en plein air et n’était autorisé à
sortir de sa cellule que pour s’entretenir avec son avocat ou pour assister à
des audiences tenues périodiquement, à peu près tous les mois.
. Le
Gouvernement ne conteste pas ces faits. Il précise que la cellule était pourvue
des meubles et attributs nécessaires à la vie quotidienne, tels que lumière,
toilettes, lit, armoire et chaise. Il explique que le requérant est resté seul
dans sa cellule jusqu’à ce qu’un autre détenu homosexuel arrive dans le centre
pénitentiaire.
. Le 21 avril 2009,
le requérant présenta une demande au parquet d’İzmir tendant à obtenir la
levée des mesures prises à son endroit. Il précisait être homosexuel et non
travesti ou transsexuel. Son orientation sexuelle lui valait d’être détenu dans
une cellule individuelle sans aucun contact avec les autres détenus et sans
pouvoir participer à aucune activité sociale. Depuis environ trois mois, il
était détenu dans les conditions décrites ci-dessus et cette situation lui
avait causé des problèmes psychiatriques. Il précisait que, dans le système
pénitentiaire turc, seules les personnes condamnées à une peine de réclusion
criminelle perpétuelle aggravée étaient détenues dans des conditions
similaires. Il demandait à être traité sur un pied d’égalité avec les autres
détenus.
. Le 7 mai
2009, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant saisit de nouveau le juge
de l’exécution des peines d’İzmir, chargé également de vérifier les
conditions de détention provisoire, en vue de demander la fin de son isolement
et son retour à des conditions de détention ordinaires. Il déclara que son placement
et son maintien à l’isolement avaient été ordonnés sans aucune base légale et avaient
entraîné chez lui des effets psychologiques néfastes et irréparables. Ces
conditions de détention inhumaines et dégradantes lui étaient imposées sur le fondement
de sa seule orientation sexuelle, sous prétexte de préserver son intégrité
physique. Or, il n’avait aucunement demandé à être placé dans les cellules où
se trouvaient les autres détenus ; ce dont il se plaignait, c’était du
fait que depuis plus de trois mois, il n’avait pu sortir en plein air et que la
seule personne avec qui il avait pu parler était son avocat. Il demanda à être
traité sur un pied d’égalité avec les autres détenus, en bénéficiant de la
possibilité de sortir en plein air et d’avoir des activités sociales avec les
autres détenus, au moyen de mesures de nature à protéger son intégrité
physique. Il précisa en outre que les faits dénoncés constituaient une
violation des articles 3, 5, 6 et 8, combinés avec l’article 14 de la
Convention.
. Le 25 mai
2009, le juge de l’exécution des peines, sur simple examen du dossier, décida
qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le fond de la demande de l’intéressé.
Pour ce faire, il précisa notamment que le requérant n’était pas un « condamné »
mais se trouvait simplement en détention provisoire et que la pratique de l’administration
de l’établissement pénitentiaire était conforme à la loi dans la forme comme
dans son contenu. Il releva que l’administration de la prison jouissait d’un
pouvoir discrétionnaire en la matière puisque la loi no 5275
sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté ne prévoit pas de normes
spécifiques pour la prise en compte des souhaits des détenus provisoires en
matière de placement dans les maisons d’arrêt, comme c’est le cas pour le
placement des condamnés. Il déclara notamment :
« (...) il est établi que l’intéressé est
maintenu à titre préventif dans une cellule individuelle car l’Etat ne peut
aucunement prendre le risque du lynchage d’un travesti [dans un centre
pénitentiaire] (...) »
. Le 29 mai
2009, le requérant forma opposition à ladite décision devant la cour d’assises
d’İzmir. Dans son mémoire, il précisa notamment qu’il était placé à l’isolement
24 heures 24 dans la prison de Buca sans fondement légal et qu’il était privé
de tout contact avec les autres détenus et de l’accès à la promenade en plein
air. Mettant l’accent sur son âge et son état psychologique qui s’était
détérioré considérable depuis qu’il avait subi cet isolement total, il expliqua
ne pas être en mesure de supporter de telles conditions de détention. Il
déclara notamment que nonobstant le prétexte selon lequel son intégrité
physique était menacée à cause de son orientation sexuelle, le fait de le
placer à l’isolement total était une mesure très inappropriée à sa situation.
Il demanda de nouveau à être traité sur un pied d’égalité avec les autres
détenus, en bénéficiant de la possibilité de sortir en plein air et d’avoir des
activités sociales avec les autres détenus, au moyen de mesures propres à
garantir la préservation de son intégrité physique.
. Le 4 juin
2009, la cour d’assises, après avoir reçu l’avis du procureur à propos de la
demande du requérant, rejeta l’opposition de ce dernier, et ce sans tenir d’audience
et sans lui avoir préalablement communiqué l’avis du procureur. La cour d’assises
considéra simplement que la décision du juge de l’exécution était conforme à la
loi.
. Au cours de l’audience
tenue le 12 juin 2009 dans un autre procès lancé contre le requérant, la 5e
chambre de la cour d’assises d’İzmir décida d’envoyer une lettre à l’administration
de la maison d’arrêt de Buca en lui demandant notamment de prendre toutes les
mesures nécessaires concernant les griefs de l’intéressé relatifs à ses
conditions de détention.
. Le 8 juillet
2009, le parquet d’İzmir transféra le requérant à l’hôpital psychiatrique
de Manisa pour l’établissement de son état psychique.
. Du 8 juillet
au 12 août 2009, le requérant fut gardé en observation à l’hôpital
psychiatrique de Manisa. Les parties n’ont pas fourni d’informations précises
concernant cette période d’hospitalisation. Le 12 août 2009, un rapport
médical fut établi par trois psychiatres. Selon ce rapport, l’intéressé
présentait un trouble d’identité homosexuel (« eşcinsel kimlik
bozukluğu »). Il était également précisé que les troubles liés
aux conditions de sa détention correspondaient aux symptômes d’une dépression
réactive. Il était décidé que les problèmes psychiatriques futurs pourraient
être traités sur les lieux. Le requérant fut renvoyé à la maison d’arrêt de
Buca.
. A partir du 8
août 2009, un autre détenu homosexuel fut placé dans la cellule où se trouvait
le requérant.
. Le 11
novembre 2009, l’administration de la prison décida de séparer les deux détenus.
A partir de cette date, le requérant fut de nouveau privé de tout contact avec
les autres détenus.
. Le 26 février
2010, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt d’Eskişehir et placé
avec trois autres condamnés dans une cellule standard où il bénéficie des
droits accordés aux condamnés, tels que les promenades en plein air, les
activités sportives, des contacts réguliers avec les autres détenus, etc. D’après
son avocat, le requérant continue à souffrir de problèmes psychologiques - dépression
et insomnie notamment - en raison de l’isolement qu’il avait subi pendant sa
détention à la maison d’arrêt de Buca ; il prend des antidépresseurs et d’autres
médicaments pour s’apaiser et dormir.
B. Autres événements
. Après son
arrestation, le maintien en détention provisoire du requérant fut régulièrement
décidé par les autorités judiciaires compétentes, celles-ci se fondant
notamment sur « la nature de l’infraction reprochée », « l’état
des preuves », « le contenu du dossier », « l’existence d’indices
graves et concordants de culpabilité » et/ou « le recueil incomplet
des éléments de preuve ». Le 20 avril 2009, le requérant forma opposition
contre l’ordonnance de maintien en détention du 17 avril 2009. Toutefois, le 22 avril
2009, la 6e chambre de la cour d’assises d’İzmir rejeta ladite
opposition.
. Par ailleurs,
le 26 octobre 2009, le requérant et son codétenu déposèrent une plainte contre
un gardien de la maison d’arrêt auprès du parquet d’İzmir. Ils déclarèrent
que ce gardien, qui avait des comportements homophobes, les avait insultés et
battus.
. Le 18
novembre 2009, le requérant retira sa plainte.
. Le 7 décembre
2009, le parquet d’İzmir adopta une ordonnance de non-lieu au sujet de la
plainte du 26 octobre 2009.
. Le requérant
ne forma pas opposition à l’ordonnance de non-lieu.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. La loi no
5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives, adoptée le
13 décembre 2004, ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au
placement des détenus dans les maisons d’arrêt. La situation est
différente pour les condamnés ; d’après les articles 24, 49 et 69
de la loi en question, ces derniers sont groupés et placés dans les
établissements pénitentiaires en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de la
durée de la peine infligée, de la nature de l’infraction pour laquelle l’intéressé
a été condamné et d’autres critères pertinents.
. L’article 49
§ 2 de la loi no 5275 est ainsi libellé :
« En cas de danger sérieux (ciddi tehlike)
pour l’ordre de l’établissement et la sécurité des personnes, d’autres mesures
que celles expressément prévues dans la présente loi peuvent être prises pour
assurer le maintien de l’ordre. (...) »
. En vertu de l’article
25 de la loi no 5275, les personnes condamnées à une peine de
réclusion perpétuelle aggravée peuvent
se promener quotidiennement dans une cour intérieure contiguë à leur cellule et, suivant les circonstances, peuvent être autorisées à avoir des contacts limités avec les condamnés
demeurant dans la même unité.
. En vertu de l’article
186 du règlement portant sur l’administration des centres pénitentiaires et l’exécution
des peines et des mesures de sûreté, publié au Journal officiel le 6 avril
2006, les détenus ont la possibilité de bénéficier de nombreux droits reconnus
aux condamnés, tels qu’avoir des activités sportives et autres activités
physiques, pouvoir se promener au moins une heure par jour en plein air
(article 131), participer à des activités culturelles, se rendre à la
bibliothèque, participer à des conférences, séminaires, etc. (articles 84-96 et
110-117), suivre un enseignement, avoir des visites, etc. (articles 99-108).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
dénonce les conditions de sa détention à l’isolement pendant treize mois à la
maison d’arrêt de Buca. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le Gouvernement
s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur
le fond
1. Les arguments des parties
. Le requérant soutient
qu’en raison de son orientation sexuelle, il a été placé dans une cellule
individuelle pendant plus de treize mois. Il soutient à cet égard que son
isolement et les conditions sévères dans lesquelles il est détenu ont engendré
chez lui des effets irréparables et irréversibles sur sa santé mentale et
physique. Il précise en outre qu’il a été mis dans une petite cellule
individuelle sans aucune base légale, qu’il est maintenu à l’isolement 24
heures 24, qu’il est privé de tout contact avec d’autres détenus et qu’il ne
lui est pas permis de se rendre à la promenade en plein air.
. Le
Gouvernement soutient que les conditions de la détention du requérant ne s’analysent
pas en un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3, parce que
le degré minimum de gravité requis n’a pas été atteint. Il précise que le
placement du requérant dans une cellule individuelle est intervenu sur sa
demande en raison du fait qu’il a subi différents actes d’intimidation et de
harcèlement de la part des détenus hétérosexuels. La cellule où le requérant
est placé est pourvue des meubles et attributs nécessaires à la vie quotidienne,
tels que lumière, toilettes, lit, armoire et chaise. Il explique que le
requérant est resté seul dans sa cellule jusqu’à ce qu’un autre détenu
homosexuel arrive dans le centre pénitentiaire.
2. L’appréciation de la Cour
. La Cour doit
d’abord déterminer la période du placement dans une cellule individuelle du
requérant à prendre en considération aux fins de l’appréciation des griefs sous
l’angle de l’article 3. A cet égard, elle observe que, dans son formulaire de
requête du 12 mai 2009, le requérant dénonçait les conditions de sa détention
dans la maison d’arrêt de Buca, où il avait été placé dans une cellule
individuelle. Après l’introduction de sa requête, le requérant a été
hospitalisé pendant la période du 8 juillet au 12 août 2009 dans un hôpital
psychiatrique. Par ailleurs, dans le même temps, un autre détenu - homosexuel -
a été placé dans la cellule du requérant à partir du 8 août 2009. Ensuite,
entre les 11 novembre 2009 et 26 février 2010, le requérant est, de nouveau,
resté seul dans sa cellule.
. En résumé,
selon l’ensemble des pièces du dossier, le requérant, à partir du 5 février
2009 et jusqu’à son transfert à la maison d’arrêt d’Eskişehir, était placé
dans une cellule individuelle qui mesurait environ 7 m², et dont l’espace vital représentait à peine la moitié de cette
surface. Il était constamment privé d’accès à la promenade en plein air.
De même, à l’exception des périodes allant du 8 juillet au 12 août
(hospitalisation) et du 12 août au 11 novembre 2009 (placement d’un autre
détenu dans la cellule du requérant), il était privé de tout contact avec d’autres
détenus, et ce jusqu’au 26 février 2010, date de son transfert à la maison d’arrêt
d’Eskişehir. L’intéressé demeura donc à l’isolement pendant huit mois et
dix-huit jours.
La Cour fera porter son examen sur l’ensemble de ces
périodes (voir, dans le même sens, Ciucă c. Roumanie, no 34485/09, § 29, 5 juin 2012).
. Quant aux principes généraux qui gouvernent le droit des prisonniers à
des conditions de détention conformes à la dignité humaine, la Cour renvoie,
parmi d’autres, aux arrêts Mouisel
c. France (no 67263/01, §§ 37 à 40, CEDH 2002-IX),
et Renolde
c. France (no 5608/05, §§ 119-120, 16 octobre 2008).
A cet égard, elle rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de
s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont
compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution
ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité
qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que,
eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être
du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła
c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
. S’agissant
des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets
cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz
c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps
pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées
constitue un facteur important à considérer (Alver
c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).
. En l’espèce,
la Cour observe qu’au moment des faits, le requérant était en instance de
jugement pour des infractions à caractère non violent. Il s’était rendu
lui-même à la police pour avouer les actes qu’il avait commis. Sa situation
personnelle diffère donc radicalement des affaires Öcalan et Ramirez Sanchez examinées
par la Cour où il s’agissait de condamnés dont la détention posait des
difficultés particulières aux autorités nationales (voir, Öcalan c. Turquie [GC], no
46221/99, §§ 32 et 192, CEDH 2005-IV, et Ramirez Sanchez c. France
[GC], no 59450/00, §§ 125 et 128, CEDH 2006-IX).
. La Cour
observe que la cellule où le requérant a été placé faisait 7 m², avec un espace vital ne dépassant pas la
moitié de cette surface. Elle était équipée d’un lit et de toilettes,
mais sans lavabo. Selon le requérant, elle était très mal éclairée, très sale
et il y avait des rats, ce que le Gouvernement ne conteste pas. Il s’agissait d’un
local destiné à recevoir les détenus qui avaient été l’objet d’une mesure
disciplinaire d’isolement ou les détenus accusés de pédophilie ou de viol.
Pendant son séjour, le requérant a été privé de tout contact avec d’autres
détenus et de toute activité sociale. Il n’a bénéficié d’aucun accès à la
promenade en plein air et il n’a été autorisé à sortir de sa cellule que pour s’entretenir
avec son avocat ou pour assister aux audiences qui se tenaient périodiquement,
environ tous les mois.
. La Cour observe que l’isolement dans lequel le requérant a été maintenu
ne constitue pas un isolement sensoriel ni un isolement social total, mais qu’il
s’agit d’un isolement social relatif. Toutefois, il n’en demeure pas moins que
certains aspects de ces conditions étaient plus stricts que le régime prévu en
Turquie pour les condamnés à une peine de réclusion perpétuelle aggravée
(paragraphe 30 ci-dessus). En effet, alors que ces derniers peuvent se promener quotidiennement dans une cour
intérieure contiguë à leur cellule et, suivant les circonstances, peuvent être autorisés à avoir des contacts limités avec les condamnés
demeurant dans la même unité, le requérant a été privé de ces possibilités. De
même, dans les deux affaires citées ci-dessus où il était question des
condamnés dont la détention posait des difficultés particulières aux autorités
nationales, aucune interdiction totale de promenade en
plein air n’était ordonnée (voir, Öcalan, précité, § 32, et Ramirez Sanchez, précité,
§ 125).
. Aux yeux de
la Cour, l’interdiction totale d’accès en plein air - laquelle a duré tout
le long de la détention du requérant dans la cellule individuelle - combinée
avec l’impossibilité de contacter les autres détenus, illustre le caractère
exceptionnel des conditions de détention du requérant.
. La Cour
considère que ces conditions sont plus proches de celles qu’elle a examinées
dans le cadre de l’affaire Payet c. France (no 19606/08, 20 janvier
2011) où le requérant était resté détenu à l’isolement
pendant deux mois environ dans une petite cellule mal éclairée où l’espace
vital laissé au détenu était de 4,15 m² environ. Toutefois, dans cette affaire,
il était question d’une détention plus courte que dans la présente, et le
détenu avait en outre la possibilité de sortir de sa cellule une heure par jour
pour une promenade.
. Par ailleurs,
pour apprécier si une mesure d’isolement tombe sous le coup de l’article 3 de
la Convention, il y a lieu d’avoir égard aux conditions particulières, à la
rigueur de la mesure, à sa durée, à l’objectif poursuivi ainsi qu’aux effets
sur la personne concernée (Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 93, 21 juillet 2005). A cet égard, la longueur de cette période appelle de la part de la
Cour un examen rigoureux en ce qui concerne sa justification, la nécessité des
mesures prises et leur proportionnalité par rapport aux autres restrictions
possibles, les garanties offertes au requérant pour éviter l’arbitraire et les
mesures prises par les autorités pour s’assurer que l’état physique et
psychologique du requérant permettait son maintien à l’isolement (Ramirez Sanchez, précité, § 136).
. Dans le cas
du requérant, le placement et le maintien à l’isolement du requérant sont
fondés sur l’article 49 § 2 du règlement, qui donne à l’administration
pénitentiaire la possibilité de prendre des mesures autres que celles prévues
dans le règlement lorsqu’il existe un risque constitutif d’un « danger
sérieux » (paragraphe 29 ci-dessus). Il s’agit donc d’une procédure entièrement administrative.
. La Cour prend
note des préoccupations de l’administration pénitentiaire selon lesquelles le
requérant risquait de subir des atteintes à son intégrité. Certes, on ne
saurait affirmer que ces craintes sont tout à fait sans fondement, dans la
mesure où le requérant avait lui-même dénoncé des actes d’intimidation et de
harcèlement qu’il avait subis lorsqu’il était ensemble avec les autres détenus.
Toutefois, même si ces craintes rendaient nécessaire la prise de certaines
mesures de sécurité pour protéger le requérant, elles ne suffisent pas à
justifier une mesure d’exclusion totale de celui-ci de la collectivité
carcérale. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement n’est pas en mesure d’expliquer
pourquoi le requérant ne s’est pas vu offrir l’opportunité de faire
régulièrement de l’exercice en plein air ou n’était pas autorisé à être
ensemble avec les autres détenus, ne fût-ce que de façon limitée, conformément
à ses multiples demandes (paragraphes 12, 13 et 15 ci-dessus).
. Par ailleurs,
la Cour relève que les tentatives du requérant de faire contrôler la mesure en
question par un juge de l’exécution des peines et par la cour d’assises n’ont
donné aucun résultat notable, dans la mesure où ses recours ont été rejetés
sans examen au fond. Le juge s’est contenté de préciser que l’autorité
pénitentiaire jouissait d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, sans même
examiner l’adéquation de la mesure de placement en cellule individuelle à la
situation concrète dénoncée par le requérant et sans se prononcer sur ses
demandes tendant à adoucir les effets de l’isolement (paragraphe 14 ci-dessus).
Or, il ne fait nul doute qu’il s’agissait d’une
mesure particulièrement grave car le régime d’isolement, sans pour autant être
reconnu comme une sanction, a apporté d’importantes limitations matérielles aux
droits du requérant, outre son poids psychologique.
. En
conséquence, la Cour conclut que le requérant a été privé d’un recours interne
effectif relativement à son grief concernant les conditions de sa détention et
qu’il n’était pas détenu dans des conditions convenables et respectant sa
dignité.
. La Cour
estime qu’en l’espèce, les conditions de détention du requérant en cellule d’isolement
ont été de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que
physiques ainsi qu’un sentiment de profonde atteinte à sa dignité humaine. Ces
conditions, aggravées par l’absence d’un recours effectif, s’analysent donc en
un « traitement inhumain et dégradant » infligé en violation de l’article
3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 3
. Invoquant l’article
14 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir
fait l’objet d’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle. Il soutient
avoir été placé à l’isolement dans une petite cellule, privé de tout contact
avec d’autres détenus et privé d’accès à la promenade en plein air, à cause de
son orientation sexuelle.
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance
des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation. »
. Le Gouvernement
conteste cette allégation et affirme que le placement du requérant dans la
cellule individuelle, effectué à sa demande, avait pour but de le protéger et
non de lui faire subir une discrimination.
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. La Cour a
déjà dit maintes fois que l’article 14 n’est pas autonome : il ne s’applique qu’en
relation avec les autres clauses normatives de la Convention et de ses
Protocoles, qu’il complète. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut
uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent.
Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences
et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver
à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une
au moins desdites clauses (voir, parmi d’autres arrêts, Van Raalte c.
Pays-Bas, 21 février 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions
1997-I, et Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 36, Recueil
des arrêts et décisions 1996-IV).
En l’espèce, il ne prête pas à controverse entre les parties que les
faits de la cause entrent dans le champ de l’article 3 de la Convention. L’article
14 est donc applicable aux circonstances de l’espèce.
La Cour rappelle également que l’orientation sexuelle relève de la
protection de l’article 14 (voir, parmi d’autres affaires, Kozak c. Pologne,
no 13102/02, § 83, 2 mars 2010, Alekseyev c. Russie, nos
4916/07, 25924/08 et 14599/09, § 108, 21 octobre 2010). De plus, lorsque la
distinction en cause porte sur ce domaine intime et vulnérable de la vie privée
d’un individu, il faut avancer devant la Cour des motifs particulièrement
puissants pour justifier la mesure litigieuse. Lorsqu’une différence de
traitement est fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, la marge d’appréciation
laissée à l’Etat est étroite, et en pareille situation, le principe de la
proportionnalité ne commande pas seulement que la mesure choisie soit adaptée
de manière générale à l’objectif poursuivi, il faut en outre qu’il soit
démontré qu’elle était nécessaire compte tenu des circonstances. Si les motifs
avancés à l’appui d’une différence de traitement reposaient uniquement sur l’orientation
sexuelle du requérant, il y aurait discrimination au regard de la Convention (Alekseyev,
précité, § 102).
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour note que la situation que
le requérant dénonce, à savoir l’inadéquation de la mesure d’exclusion totale
de celui-ci de la collectivité carcérale, a abouti au constat d’une violation
de l’article 3 de la Convention (paragraphe 51 ci-dessus). La Cour rappelle
avoir considéré ci-dessus que les préoccupations de l’administration
pénitentiaire selon lesquelles le requérant risquait de subir des atteintes à
son intégrité s’il restait dans la cellule collective standard ne sont pas tout
à fait sans fondement (paragraphe 48). Toutefois, comme il a été souligné
ci-dessus, même si ces craintes rendaient nécessaire la prise de certaines
mesures de sécurité pour protéger le requérant, elles ne suffisent pas à
justifier une mesure d’exclusion totale de celui-ci de la collectivité
carcérale.
. Par ailleurs,
la Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant
avait été placé à l’isolement à sa demande. Le requérant ou son représentant
avaient demandé à l’administration de l’établissement pénitentiaire de le
transférer dans une autre cellule collective où se trouvaient des détenus
homosexuels ou dans un pavillon adéquat (paragraphe 8 ci-dessus). Pour
justifier cette demande, le représentant du requérant avait précisé que son
client avait subi des actes d’intimidation et de harcèlement de la part de ses
codétenus. Quant au requérant, il avait déclaré « avoir des
problèmes ». En bref, les autorités se trouvaient saisies d’une demande de
transfert vers une cellule collective adéquate à la situation du requérant.
. Or, le
requérant, accusé d’avoir commis des infractions à caractère non violent, a été
placé dans un local destiné à recevoir des détenus qui avaient été l’objet d’une
mesure disciplinaire d’isolement ou les détenus accusés de pédophilie ou de
viol. Pendant son séjour, il a été privé de tout contact avec d’autres détenus
et de toute activité sociale. Il n’a bénéficié d’aucun accès à la promenade en
plein air et il n’a été autorisé à sortir de sa cellule que rarement.
. La Cour
observe notamment que le requérant a constamment contesté les mesures en
question, en précisant notamment dans sa demande du 7 mai 2009 que « ces
conditions de détention lui étaient imposées sur le fondement de sa seule
orientation sexuelle, sous prétexte de préserver son intégrité physique »
(paragraphe 13 ci-dessus). De même, il a expressément demandé à être traité sur
un pied d’égalité avec les autres détenus, en bénéficiant de la possibilité de
sortir en plein air et d’avoir des activités sociales avec les autres détenus,
au moyen de mesures propres à garantir la préservation de son intégrité
physique (paragraphes 12, 13 et 15 ci-dessus). Au demeurant, il a précisé être
homosexuel et non travesti ou transsexuel (paragraphe 12 ci-dessus).
Toutefois, ces arguments n’ont
aucunement été pris en compte par le juge de l’exécution des peines, qui s’est
borné à invoquer le pouvoir discrétionnaire dont jouissaient les autorités
pénitentiaires en la matière et évoquer un risque hypothétique, à savoir
le « lynchage d’un travesti » sans pouvoir toutefois apporter aucun
élément donnant à penser que le requérant, à cause de son orientation sexuelle,
risquait de subir une grave atteinte à son intégrité physique et que l’exclusion
totale de l’intéressé de la vie carcérale était la mesure la plus adéquate
(paragraphe 14 ci-dessus).
. Or, les autorités ont l’obligation, qui leur incombait en vertu de l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 3, de prendre toutes les mesures
possibles pour rechercher si une attitude discriminatoire avait pu ou non jouer
un rôle dans l’exclusion totale de l’intéressé de la vie carcérale (voir, mutandis
mutandis, B.S. c.
Espagne, no 47159/08, § 71, 24 juillet 2012).
. De toute
manière, aux yeux de la Cour, les autorités pénitentiaires n’ont aucunement
procédé à une appréciation adéquate du risque pour la sécurité du requérant. En
raison de l’orientation sexuelle du requérant, celles-ci ont cru que le
requérant risquait de subir une grave atteinte à son intégrité physique. De
surcroît, pour la Cour, en aucun cas la mesure d’exclusion totale de l’intéressé
de la vie carcérale ne pouvait passer pour justifiée. En particulier, il n’est
pas expliqué pourquoi le requérant a été complètement privé de l’accès à la
promenade en plein air, ne fût-ce que de façon limitée.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que la nécessité de prendre des
mesures de sécurité pour protéger l’intégrité physique du requérant était la
raison prépondérante de l’exclusion totale de celui-ci de la vie carcérale. A
ses yeux, l’orientation sexuelle du requérant a été la principale raison de l’adoption
de cette mesure. Elle juge par conséquent établi que le requérant a subi une
discrimination fondée sur son orientation sexuelle. Elle constate par ailleurs
que le Gouvernement n’a pas avancé de justification montrant que la distinction
litigieuse était compatible avec la Convention.
En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article
14 de la Convention combiné avec l’article 3.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été placé en
détention en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis
les infractions reprochées et se plaint également de la durée de sa détention.
En particulier, il conteste les motifs des ordonnances de maintien en
détention.
. En l’espèce,
la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté au motif qu’il
était soupçonné d’avoir commis une série d’infractions,
telles que faux en écriture publique, escroquerie, abus sur cartes bancaires et
fausse déclaration dans l’élaboration de documents officiels. La Cour note aussi que le requérant avait lui-même déclaré à la police
avoir commis les infractions en question (paragraphe 5 ci-dessus). Ensuite,
plusieurs actions pénales avaient été engagées à son encontre. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut
passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles
de le soupçonner » d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa
c) de l’article 5 § 1.
. Quant au grief tiré de l’article 5 § 3, la Cour observe que la détention provisoire du requérant a débuté le 24
octobre 2008, date de son arrestation, et qu’elle a pris fin le 2 juin 2009,
date à laquelle, la cour d’assises de Karşıyaka l’a condamné à une
peine d’emprisonnement dans le cadre du premier procès. La détention en cause a
donc duré plus de sept mois.
. La Cour
observe que le requérant a été inculpé d’avoir commis plusieurs infractions.
Elle relève par ailleurs qu’il n’est pas allégué que l’instruction ne s’est pas
déroulée à un rythme soutenu. Aucune période d’inactivité n’a été invoquée par
le requérant. Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de la
détention provisoire du requérant n’a pas dépassé le « délai raisonnable »
prévu par l’article 5 § 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés
comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et
4 de la Convention
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Le requérant
dénonce l’insuffisance de la motivation du jugement du juge de l’exécution des
peines et de l’arrêt de la cour d’assises d’İzmir rendu dans le cadre de
la procédure d’opposition. Il allègue également une violation de son droit à un
procès équitable dans le cadre de la procédure intentée afin de mettre fin à
son isolement, devant le juge de l’exécution des peines et la cour d’assises.
Il soutient à cet égard que l’absence de communication préalable de l’avis du
procureur et l’absence d’audience violent le principe de l’égalité des armes.
Il invoque l’article 6 de la Convention.
Le requérant allègue en outre que son placement
dans une cellule d’isolement, utilisée uniquement à des fins disciplinaires,
constitue en soi une peine au sens du droit pénal. De même, il soutient que la
mesure en question porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. A
cet égard, il invoque les articles 7 et 8 de la Convention.
Invoquant l’article 13 de la Convention, il
allègue l’absence de voie de recours effective pour mettre fin à son isolement.
. Eu égard au
constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain des articles 3 et
14 de la Convention (paragraphe 51 et 65 ci-dessus), la Cour estime avoir
examiné les principales questions juridiques que posait la présente affaire. Au
vu de l’ensemble des faits de la cause, elle considère qu’il n’y a lieu de
statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé des griefs
tirés des articles 6, 7, 8 et 13 de la Convention (Recep
Kurt c. Turquie, no 23164/09, § 70, 22 novembre 2011, et Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97,
§ 64, 10 mai 2007).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
72. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Il réclame 130
000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste cette somme.
. La Cour
considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 18 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 2 800 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et 4 450 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Il
affirme que la présentation de sa cause devant les juridictions nationales et à
Strasbourg a nécessité un travail de plus de 72 heures et trente minutes,
à raison de 100 EUR l’heure. Il réclame enfin 107 EUR pour les frais de
papeterie et d’envois postaux.
. Le
Gouvernement conteste cette demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu
des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable la somme de 4 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la
requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 14 et irrecevable quant
au grief tiré de l’article 5 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y
a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a
eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y
a pas lieu d’examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des griefs
tirés des articles 6, 7, 8 et 13 de la Convention ;
5. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir dans la monnaie
de l’Etat défendeur, aux taux applicable à la date du règlement ;
i) 18 000 EUR (dix-huit mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 4 000 EUR (quatre mille euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais
et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Françoise
Tulkens
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion partiellement dissidente de Mme la juge D. Jočienė.
F.T.
S.H.N.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE
MME LA JUGE JOČIENĖ
Je suis tout à fait d’accord avec la majorité
pour conclure à la violation
de l’article 3 de la Convention en raison du fait que le requérant n’était pas
détenu dans des conditions convenables et respectant sa dignité.
En revanche, je ne peux pas souscrire à la
conclusion selon laquelle il y aurait eu violation de l’article 14 combiné avec
l’article 3 de la Convention, car je ne décèle
dans le dossier aucun élément permettant d’établir
que le requérant a été placé à l’isolement et privé de tout contact avec d’autres
détenus à cause
de son orientation sexuelle.
Je rappelle que, s’il joue un rôle important de
complément des autres dispositions de la Convention et des Protocoles puisqu’il
protège les individus placés dans des situations analogues contre toute
discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans ces autres
dispositions, l’article 14 n’a pas d’existence autonome. Quand la Cour constate
une violation séparée d’une clause normative de la Convention, invoquée devant
elle à la fois comme telle et conjointement avec l’article 14, elle n’a en
général pas besoin d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de celui-ci, même s’il
en va autrement lorsqu’une nette inégalité de traitement dans la jouissance du
droit en cause constitue un aspect fondamental du litige (Chassagnou et autres c. France [GC], nos
25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 89, CEDH 1999-III, et Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 67,
série A no 45).
Dans les circonstances de l’espèce, je considère
que le traitement dont le requérant se dit victime, à savoir une mesure d’exclusion
totale de la collectivité carcérale, a été suffisamment pris en compte
dans l’appréciation qui précède et qui a abouti au constat d’une violation de
clauses normatives de la Convention (paragraphe 51 ci-dessus). Je souligne
également que je considère comme la chambre que les préoccupations de l’administration
pénitentiaire selon lesquelles le requérant risquait de subir des agressions s’il
restait dans la cellule collective standard ne sont pas tout à fait sans
fondement (paragraphe 48). L’administration est intervenue spécifiquement à la demande du requérant en raison du fait qu’il
avait subi différents actes d’intimidation et de harcèlement dans la cellule
collective de la part des détenus hétérosexuels. Elle a pris ce qu’elle
estimait être des mesures de sécurité pour protéger le requérant et lui
garantir des conditions de détention humaines. Même si ces mesures ont en
fait violé l’article 3 de la Convention, je ne vois aucun élément permettant d’établir
que l’exclusion totale du requérant de la vie carcérale a été décidée à cause
de son orientation sexuelle. A mon avis, cette conclusion de la chambre reste
sans fondement factuel ; je dirais même qu’aucune intention discriminatoire de
la part des autorités ne peut être décelée en l’espèce. A mon avis, eu
égard aux obligations positives découlant de la Convention, l’administration
pénitentiaire poursuivait le but légitime de protéger le requérant et de
préserver son intégrité physique contre les agressions discriminatoires qu’il
avait subi de la part des autres détenus à cause de son orientation sexuelle.
J’observe que le constat de violation de l’article
3 en l’espèce répond à la principale question juridique posée par le requérant.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à un examen séparé des mêmes faits sur le
terrain de l’article 14 de la Convention (Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 134, CEDH 2001-XII). Pour la même raison, j’ai voté contre le montant alloué au requérant par la chambre ; je pense que ce montant est
exagéré.